‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 102 sur 255 · Les membres du Sénat Sont élus pour neuf annéesi · texte numérisé non relu

Les membres du Sénat Sont élus pour neuf annéesi

Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à Tordre des séries de départements et colonies aaueUement existantes.

8. Les art. 2 (g i et 2) 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi quil suit :

« Art. 2 (§ !•' et 2). — Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se tait sans débat, an scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des sufirages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative saffit, et, en cas d'égalité de sufifrages, le plus âgé est élu. — 11 est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants. — Les conseils qui ont un, deux ou trois délégués à élire nomment un suppléant. — Ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants. — Ceux qui élisent douze ou quinze délégués nomment trois suppléants. — Ceux qui élisent dix-huit on vmgt et un délégués nomment quaire suppléants. — Ceux qui élisent vingt-quatre délégués nomment cinq suppléants. ^ Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants. — Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d*6ux. — Art. 3. bans les communes où les fonctions de conseu municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'art 44 de la loi du 5 avr. 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'anden conseil. —Art. 4. Si les délégués n'ont cas été présents à l'élection, notification leor en est faite dans les vm^t-quatre heures par les soins du maire« Us doivent faire parvemr aux préfets, dans les cinq jours, lavis de leur acceptation. £n cas de refus ou de silence, us sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la Iww comme délégués de la commune. — Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement-au préfet. 11 mentionne l'acceptation ou le refus- des délégués et suppléants ainsi que les proteetations élevées ^Q^ J., régularité de l'élection par un on plusieurs membrSs du oons^ municipal. Une copie de ce procès- verbal est affichée à. la pon^ de la mairie. — Art. 8. Les protestations relatives à rélecuon des délégués ou des suppléants sont jjigées, sauf recours w cou-

le conseil privé. — Les délégués dont l^élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la iw, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants. — ^ cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle dun s^ pléant, comme en cas de refus ou de décès de i'u» et de lauirj après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles électtonsp*^ le conseil municipal, au jour fixi par un arrêté du preiei. —

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 1.

venue à la suite de ce vote. Cette dernière loi a supprimé la division des sénateurs en deux catégories, et, tout en conservant aux inamovibles le mandat à vie <mi leur avait été conféré, elle a décidé q[u'à Pavenir tous les sénateurs seraient élus par les départements et les colonies. Les collèges électoraux ont été maintenus tels ou'ils avaient été antérieurement établis^, mais avec cette moaifioation que

Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heureSé Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultais des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président do collège électoral. — Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du voté iDclusivement — La déclaration prescrite par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins. — Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'art. 3, seront observées. — Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces remuons. — L'autorité municipale veillera à ce que nulle antre personne ne s'y intruduise. — Les délégués et suppléants justifieront de leur .qualité par un certificat du maire de ta commune ; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration (font il est parlé au paragraphe 2. — Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte par Temi^loi des moyens énoncés dans les art. 177 et suiv. c. pén., pour mfluencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois k deux ans, et d'une amende de 50 fr. h 500 fir., ou de Tune de ces deux peines seulement. — L'art. 463 c. pén. est applicable aux peines édictées par le présent article. — Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement ».

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