Les membres du Sénat Sont élus pour neuf annéesi
Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à Tordre des séries de départements et colonies aaueUement existantes.
8. Les art. 2 (g i et 2) 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 23 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, sont modifiés ainsi quil suit :
« Art. 2 (§ !•' et 2). — Dans chaque conseil municipal, l'élection des délégués se tait sans débat, an scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste, à la majorité absolue des sufirages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative saffit, et, en cas d'égalité de sufifrages, le plus âgé est élu. — 11 est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants. — Les conseils qui ont un, deux ou trois délégués à élire nomment un suppléant. — Ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants. — Ceux qui élisent douze ou quinze délégués nomment trois suppléants. — Ceux qui élisent dix-huit on vmgt et un délégués nomment quaire suppléants. — Ceux qui élisent vingt-quatre délégués nomment cinq suppléants. ^ Le conseil municipal de Paris nomme huit suppléants. — Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d*6ux. — Art. 3. bans les communes où les fonctions de conseu municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'art 44 de la loi du 5 avr. 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'anden conseil. —Art. 4. Si les délégués n'ont cas été présents à l'élection, notification leor en est faite dans les vm^t-quatre heures par les soins du maire« Us doivent faire parvemr aux préfets, dans les cinq jours, lavis de leur acceptation. £n cas de refus ou de silence, us sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la Iww comme délégués de la commune. — Art. 5. Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement-au préfet. 11 mentionne l'acceptation ou le refus- des délégués et suppléants ainsi que les proteetations élevées ^Q^ J., régularité de l'élection par un on plusieurs membrSs du oons^ municipal. Une copie de ce procès- verbal est affichée à. la pon^ de la mairie. — Art. 8. Les protestations relatives à rélecuon des délégués ou des suppléants sont jjigées, sauf recours w cou-
le conseil privé. — Les délégués dont l^élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la iw, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants. — ^ cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle dun s^ pléant, comme en cas de refus ou de décès de i'u» et de lauirj après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles électtonsp*^ le conseil municipal, au jour fixi par un arrêté du preiei. —
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 1.
venue à la suite de ce vote. Cette dernière loi a supprimé la division des sénateurs en deux catégories, et, tout en conservant aux inamovibles le mandat à vie <mi leur avait été conféré, elle a décidé q[u'à Pavenir tous les sénateurs seraient élus par les départements et les colonies. Les collèges électoraux ont été maintenus tels ou'ils avaient été antérieurement établis^, mais avec cette moaifioation que
Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heureSé Le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures. Les résultais des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président do collège électoral. — Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du voté iDclusivement — La déclaration prescrite par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins. — Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'art. 3, seront observées. — Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats, ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces remuons. — L'autorité municipale veillera à ce que nulle antre personne ne s'y intruduise. — Les délégués et suppléants justifieront de leur .qualité par un certificat du maire de ta commune ; les candidats ou mandataires par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration (font il est parlé au paragraphe 2. — Art. 19. Toute tentative de corruption ou de contrainte par Temi^loi des moyens énoncés dans les art. 177 et suiv. c. pén., pour mfluencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois k deux ans, et d'une amende de 50 fr. h 500 fir., ou de Tune de ces deux peines seulement. — L'art. 463 c. pén. est applicable aux peines édictées par le présent article. — Art. 23. Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès, ou de démission des sénateurs, dans le délai de trois mois; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement ».