‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 104 sur 255 · Modifié par l'art 8 de la loi du 9 déc · texte numérisé non relu

Modifié par l'art 8 de la loi du 9 déc

6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet. Ce tableau est communiqué à tout reouérant ; il peut être copié et publié.

Tout électeur a, de meme^ la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste, par commune, des conseUlers municipaux du département, et, dans les oureanx des sous-préfectures, de la liste, par commune, des con- Mulers municipaux de l'arrondissement.

les conseils municipaux, au lieu d'un délégué unique, auront à nommer des délégués en nombre proportionnel à celui de leurs membres.

Quant aux régies applicables aux électionis des sénateurs, elles ont été déterminées par la loi organique du 2 août 1875 (1] dont les dispositions sont encore en vigueur, sauf les moaifications qufi ont été apportées aux art. t (§ !«' et 2),

7. Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la r^ularité de l'élection.

Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, 11 a le droit d'en demander l'annulation.

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