Modifié par l'art 8 de la loi du 9 déc
6. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet. Ce tableau est communiqué à tout reouérant ; il peut être copié et publié.
Tout électeur a, de meme^ la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste, par commune, des conseUlers municipaux du département, et, dans les oureanx des sous-préfectures, de la liste, par commune, des con- Mulers municipaux de l'arrondissement.
les conseils municipaux, au lieu d'un délégué unique, auront à nommer des délégués en nombre proportionnel à celui de leurs membres.
Quant aux régies applicables aux électionis des sénateurs, elles ont été déterminées par la loi organique du 2 août 1875 (1] dont les dispositions sont encore en vigueur, sauf les moaifications qufi ont été apportées aux art. t (§ !«' et 2),
7. Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la r^ularité de l'élection.
Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, 11 a le droit d'en demander l'annulation.