‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 105 sur 255 · Modifié par l'art. 8 de la loi du 9 déc · texte numérisé non relu

Modifié par l'art. 8 de la loi du 9 déc

9. Huit jt)ttr8 au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet, et, dans les colonies, le directeur de l'intérieur, dresse la uste des électeurs du département par ordre alphabétique. La Uste est communiquée à tout requérant, et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage.

10. Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

il. Dans chacun des trois départements de l'Algérie, le ooUége électoral se compose : 1^ des députés : 2<> des membres citoyens français du conseil général ; 3o des délégués élus par les mem-< bres citoyens français de chaque conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune.

12. Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du cheMieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus &gés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

13. Lt3 bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les président et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'art. 8 de la présente loi.

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