Modifié par l'art. 8 de la loi du 9 déc
Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire
âui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précéent.
17. Les délégués qui auront pris part à tous les scrutUis recevront, sur les fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que cefie accordée aux jurés par les art 35, 90 et suiv. du décret du 18 juin 1811.
Un règlement d'administration publique déterminera le mode de taxation et de payement de cette indemnité.
18. Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêche, n'aura point averti le sup-
Kléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 fr. par ) tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique où avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.