‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 109 sur 255 · DROIT POLITIQUE · texte numérisé non relu

DROIT POLITIQUE

3, 4, 5, 8, 14, 16, 19 et 23 par Tart. 8 de la loi du 9 déc. 1884, et Tabrogation des art. 24 et 25 prononcée par cette même loi.

25. La législation électorale de la Chambre des députés a subi plusieurs modifications depuis 1870. La loi organique du 30 nov. 1875 (D. P. 76. 4. 4), votée à la suite de l'adoption des lois constitutionnelles, portait que les députés seraient nommés pour <}uatre ans avec renouvellement intégral et au scrutm individuel par les électeurs inscrits : 1« sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juilL 1874 sur rélectorat municipal ; 2<> sur la liste complémentaire comprenant tous ceux qui résident depuis six mois dans la commune. Depuis la loi municipale du 5 avr. 1884, ainsi qu'on Ta vu suprà, v» Commune^ n» 80, la distinction entre rélectorat municipal et l'électorat politique a cessé d'exister : les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement et les députés sont nommés par les mômes électeurs.

26. Le scrutin de liste a été substitué au scrutin d'arrondissement pour l'élection des députés par la loi du 16 juin 1885 (D. P. 85. 4. 68). Mais une loi nouvelle du 13 févr. 1889 (1), a rétabli le scrutin uninominal. Pour expliquer ces changements successifs, le rapporteur de cette dernière loi à la Chambre des députés, après avoir rappelé les discussions retentissantes engagées, à d'autres époques, entre les défenseurs de ces deux modes de votation, a déclaré qu'en cette matière, il convenait de « faire abstraction de toute préférence doctrioale et de s'inspirer uniquement des nécessités de l'heure présente pour trancher une question de procédure politique dans laquelle en réalité aucun

2» Les présideats, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance;

3« Le préfet de pobce, les préfets et sous-préfets et les secrétaires géuéraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de Tintérieur et secrétaires généraux des colonies;

4» Les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement;

5« Les recteurs et inspecteurs d'académie;

60 Les inspecteurs des écoles primaires ;

7o Les arclievêques, évêques et vicaires généraux ;

80 Les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer ;

90 Les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires;

lOo Les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

110 Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enreffistrement et des domaines, et des postes ;

12o Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

22. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délais la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

U est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral.

Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

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