‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 110 sur 255 · Abrogé par l'art. 9 de la loi du 9 déc · texte numérisé non relu

Abrogé par l'art. 9 de la loi du 9 déc

26. Les membres du Sénat reçoivent la même mdemnité que ceux de la Chambre des députés.

27. Sont applicables & l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives :

10 Aux cas d'indignité et d'incapacité; 2o Aux délits, poursuites et pénalités; 30 Aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Dispositions transitoires.

28. Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera répoque de la séparation de l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'art, lor. la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués, et le jour où il sera procédé à l'élection des sénateurs.

Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée.

29. La disposition de l'art. 21, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-prefets dont les fonctions auront cessé

— Chap. 2, Sect. 1.

principe politique n'était engagé. U n'est pas, en effet, ajoutait-it, d'autre principe que ta souveraineté du suffrage universel ; quant à la méthode qui peut servir à l'interroger, c'est une affaire de circonstances, de temps et de milieux ».

27. Une autre loi du 17 juill. 1889 (2), a interdit les candidatures multiples et astreint tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles à faire connaître, par une déclaration signée et visée par lui et dûment légalisée, dans quelle circonscription il entend être candidat. — La jurisprudence a eu récemment à interpréter, sur divers points, les dispositions de cette loi (V. notamment : Crim. rej. 20 mars 1890, aff. Rigaudy, et aff. Jammes, D. P. 90. 1. 283; 21 mars 1890, aï. Emile Bretas, et aff. Guillier, D. P. 90. 1. 281 ; 13 juin 1890, aff. Etcheverry, ibid, V. aussi Le Poittevin, CommenUnre pratique de la loi du 17 jvilL 1889).

On examinera dans ce chapitre, en suivant l'ordre adopté au R^ertoire, toutes les questions qui se rattachent à Téiection des députés. Les élections sénatoriales feront l'objet du chapitre suivant.

Tableau de la l^islation relative aux élections politiques.

2-Si févr. 1851^. — Décret organique pour l'élection des députés au Ck)rp8 législatif (D. P. 52. 4. 49).

S-lKi févr. ISm. — Décret réglementaire pour l'élection au corps législatif (D. P. 52. 4. 51).

8-Si févr. 4859.— Décret qui fixe le nombre et la composition des circonscriptions électorales (D.P.52. 4. 52).

soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui là suivront.

(i) 1^14 févr. 1889. » Loi rétablissant le scrutin uninominal pour r élection des députés (D. P. 89. 4. 46).

Art. 1er. Les art. 1»', 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 son abrogés.

2. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif dans les départements et chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomment un député.

Les arrondissements dont la population dépasse 100000 habitants nomment un député de plus par 100000 ou fraction de 100000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions, dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par une loi.

3. il est attribué un député au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. ,

4. A partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au renouvellement de la Chambre des députés, il ne sera pas pourvu au remplacement des députés dont les sièges seront vacants.

(2) 17-18 juill. 1889. — Loi relative aux candidatures muUipUs (D. p. 89. 4. 57).

Art 1er. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

2. Tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles doit, par une déâaration signée ou visée par lui, et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième |our au plus tard avant le jour de scrutin. U en sera délivré récépissé définitif dans les vinfft-qnatre heures.

3. Toute déclaration faite en violation de Vart. i«r de la présente loi est nulle et irrecevable.

Si des déclarations sont dép<»ées par le même citoyen dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

4. U est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente loi.

5. Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut i^lement être produite, seront enlevés ou saisis.

6. Seront punis d'une amende de 10000 £r. le candidat contrevenant aux dispositions de la présente loi, et d'une amende de 1000 à 5000 fr. toute personne qui agira en violation de l'art. 4 de la présente loi.

DROIT POLITIQUE. — Chap, 2, SbcT. 1.

S9 rnali^ Jnfti i851f* — Décret impérial qui fixe le nombre des dfoutésau Corps législatif àélirepour les département8(D.P.57.4.7l ).

t9 auil-H Jolii i8S9. ~ Décret impérial qui fixe le nombre et la composition des circonscription électorales (D. P. 57. 4. 71).

47-49 févr. 48S8. ^ Sénatus-consulte qui exige le serment des candidats à la députation (D. P. 58. 4. 12).

tt àée. 4862-49 Jabv. 4893. ~ Décret impérial qai fixe le nombre des députés au Corps législatif à élire par les départemenu (D. P. 63. 4. 5).

99 dée. 4862-49 Jaav. 4898. — Décret impérial qui fixe le nombre et la composition des circonscriptions électorales (D. P. 63. 4. 6).

43-99 Janv. 4899. — Décret impérial qui porte à Tinçt jours le délai fixé pour les demandes en inscription ou en radiation sur les listes électorales (D. P. 66. 4. 13).

98 déc. 489'7-44 |anv. 4898. — Décret impérial qui fixe le nombre des députés au Corps législatif à élire par les départements (D. P. 68. 4. 9).

98d«e« 4897-44 |Mav. 4898. — Décret impérial qui fixe le nombre et la composition des circonscriptions électorales (D. P. 68. 4. 9).

iw.i«r mal 4899. — Décret impérial portant que, dans les communes où cela paraîtra utile, les préfets pourront, après avis des maires, prendre un arrêté pour ouvnr le scrutin avant l'heure fixée par l'art. 25 du décret du 2 févr. 1852, pour l'élection au Corps législatif (D. P. 69. 4. 46).

45-47 sept. 4870. — Décret relatif aux élections pour la prochaine Assemblée constituante (D. P. 70. 4. 90).

93-97 sept. 4870. ~ Décret qui ajourne les élections municipales de Paris et du département de la Seine, ainsi que les élections pour l'Assemblée constituante (D. P. 70. 4. 92).

94 flept.-S oet. 4870. — Décret qui suspend les élections municipales et l'Assemblée constituante (D. P. 70. 4. 112).

99-30 Jamv. 4874. — Décret concernant les causes a'inéligihilité électorale (D. P. 71. 4. 4).

99-30 Janv. 4874. — Décret portant convocation des collèges électoraux àl'efiet d'élire l'Assemblée nationale (D. P.71.4. 3].

84 iaBv.-!e févr. 4874. — Décret retirant le droit d'éligibilité à certaines classes de citoyens (D. P. 71. 4. 20).

34 |aav.-!e févr. 4874. -- Décret réglementaire sur les élections à l'Assemblée nationale (D. P. 71. 4. 20).

4-S févr. 41874. — Décret qui annule un décret du 31 janv. im, émané de la délectation du Gouvernement à Bordeaux et frappant d'inéligibilité diverses catégories de citoyens éligibles aux termes des décrets du Gouvernement du 29 jan*'. 1871 (D. P. 71. 4. "7).

49-49 mvr. 4874. ~ Loi qui modifie la loi électorale (D.P.71. 4. 37).

9^4 nai 41874. — Loi relative à l'éligibilité des préfets et 8008-préfets (D. P. 71. 4. 52).

9-49 {nia 4874. — Arrêté qui attribue un représentant à la partie du territoire restée française de l'ancien arrondissement de Beifort (Haut-Bhin) (D. P. 71. 4. 98).

i9-94 lulia 4874. — Loi rendant électeurs et éligibles, sans condition de temps de résidence, les citoyens français qui, conformément à Part I du traité du 10 mai 1871 avec l'Allemagne, opteront pour la nationalité française (D. P. 71. 4. 100).

49 féTr-4 mars 4878. ~ Loi relative à la majorité requise pour être élu député à l'Assemblée nationale (D. P. 73. 4. 25).

94-98 févr. 4875. — Loi relative à l'organisation du Sénat (D. P. 75. 4. 36).

43-44 mal 487S. — Loi relative aux élections partielles à l'Assemblée nationale (D. P. 75. 4. 103).

9-43 aoftt 487S. — Loi organique sur les élections des sénateurs (D. P. 75. 4. 117).

89 BOV.-84 déc« 4 87 S. — Loi organique sur l'élection des députés (D. P. 76. 4. 4).

94-34 dée« 4875« ^ Loi qui détermine les circonscriptions électorales dans les arrondissements dont la population excède 100000 babitants (D. P. 76. 4. 8).

99-30 dée. 4875. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 17 de la loi du 2 août 1875, sur l'élection des sénateurs (D. P. 76. 4. 75^.

4-5 iaav. 4879.— Décret portant règlement d'adminstration publique pour l'exécution aux colonies de l'art 17 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales (D. P. 76. 4. 9i).

9-9 airr. 4879. — Loi qui rétablit la représentation des c«)loaies de la Guyane et du Sénégal à la Chambre des députés (D. P. 79. 4. 42).

99-99 Joill. 4884. — Loi qui modifie le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 24 déc. 1875 et augmente la représentation de l'Algérie et des colonies (D. P. 82. 4. 62).

8-9 dée. 4884. — Loi suspendant l'élection des sénateurs Inamovibles (L. 24 févr. 1875, art. 7) (D. P. 85. 4. 5).

9-49 dée. 4884. — Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisation du Sénat et l'élection des sénateurs (D. P. 85. 4. 1).

9-3 avr. 4885. — Loi ayant pour objet de suspendre l'exécution de l'art. 16 de la loi orgamque du 30 nov. 1875, relative aux élections des députés (D. P. 85. 4. 70).

48-47 loin 4885. — Loi qui modifie la loi électorale (D. P. 85. 4. 68).

99-^3 Jain 4889. — Loi relative aux membres des familles ayant rtené en France (art. 4) (D. P. 86. 4. 57).

99-98 dée. 4887. ~ Loi concernant les incompatibilités pariementaires (D. P. 88. 4. 2).

94-95 Jaav. 4889. — Loi qui rend à diverses catégories de condamnés leurs droits de vote et d'éligibilité à l'expiration ou à la remise de leur peine (D. P. 89. 4. 45).

43-44 févr. 4889. ~ Loi rétablissant le scrutin uninominal pour Télection des députés (D. P. 89. 4. 46).

4-5 mars 4889. — Loi portant modification k la législation des faimtes (art. 21) (D. P. 89. 4. 21).

47-48 JoilL 4889. — Loi relative aux candidatures multiples (D. P. 89. 4. 57).

28. Nous avons indiqué au Rép. n9 73 les principales dispositions des législations électorales de l'Angleterre, des Etats-Unis et de la Belgique. Ces législations ont subi depuis cette époque de nombreuses et importantes modifications qu'il est intéressant de faire connaître.

29. — I. Elections anglaises. — Les membres de la Chambre des communes sont nommés pour sept ans. Depuis la grande réforme de 1832, les acts de 1867 et de 1884 ont élargi dans des prooortions considérables la base du suffrage ; le nombre des électeurs a été presque doublé

Sar la dernière de ces lois {representalùm of the peaple aet u 6 déc. 1884, Annuaire de h légiskUion étrangère, 1885, p. 69); il est aujourd'hui de 5700000, dont 4395000 environ en Angleterre, 564000 en Ecosse et 742000 en Irlande (de Franqueville, Le gouvernement et le parlement britannique, t. 2, p. 324). Le droit de suffrage appartient actuellement, tant aans les comtés que dans les bourgs : 1<^ en vertu du droit d'habitation, à tout individu habitant depuis un an, en qualité de propriétaire, locataire, employé ou agent, soit une maison entière, soit un logement distinct ne formant au'une partie de maison, quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'habitation, pourvu qu'elle soit imposée à la taxe des pauvres et que tous les termes de l'impôt aient été régulièrement acquittés; 2<» en vertu du droit d'occupation, à tout individu occupant depuis un an, en qualité de propriétaire ou de locataire, ime propriété bâtie ou non bâtie d'un revenu net de 10 livres sterling; 3<» en vertu de la /odgrer's /V-anoAise, à tout individu qui, comme seul locataire et séparément, a occupé pendant un an un môme logement d un loyer de 250 fr. par an dans une môme maison et y a effectivement résidé. Le droit électoral appartient également à tout individu, ne fût-il pas propriétaire, qui occupe im logement distinct en vertu d'une fonction ou d'un emploi, sous la condition qu'il n'y habite pas en commun avec des supérieurs ou des gens de même condition que lui. Les habitants des bourgs, propriétaires de biens ruraux, peuvent être électeurs â la fois â la ville et à la campagne. Les anciennes franchises électorales spéciales aux comtés, aux bourgs et aux universités sont maintenues.

80. Les listes électorales sont dressées, dans chaque paroisse, par les overseers (inspecteurs de la loi des pauvres) et vérifiées par des revising barristers auxcjuels il appartient de statuer sur les demandes en inscription ou en radiation, et dont les décisions sur des points de droit sont susceptibles d'appel devant la cour du Banc de la Reine (V. Passez, Etude sur les résultats de lanouvelle législation en Angleterre, Bulletin de la société de législation comparée, avr. 1887, p. 217).

Le retwmng officer, (jui est ffénéralement le sheriff dans les comtés et le maire dans les bourgs, est chargé de fixer la date des élections et le lieu du vote, de dépouiller le scrutin et de proclamer le résultat. L'élection a lieu, depuis 1872, au scrutin secret, lorsque plusieurs candidats sont en

Ï présence. Tous les citoyens anglais majeurs jouissant de euni droits civils et politiques sont éligibles, à l'exception des juges, des ministres protestants de l'Eglise établie d'Angleterre et d'Ecosse, et des pairs d'Angleterre.

31. D'après la redistHhution ofseatsactàei^^^ {Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 14, et 1886, p. 44), l'élection a lieu, en général, au scrutin uninominal; cependant, par exception, vingt-deux villes dont la population est trop faible-

Sour ôtre divisée en deux collèges nomment chacune deux éputés. Un corps indépendanlt {boundary commissioners) a été chargé de déterminer les circonscriptions en séparant les

DHOIT POLITIQUE, -- CfliP. 3, Sbct. 2.

électeurs ruraux des électeurs urbains» de façon à ce que les intérêts divers soient représentés.

Deux lois du 25 août 1883 et du 14 août 1884 (Annuaire de législation étrangère, 1884, p. 59, et 1885, p. 64) ont pris contre la corruption électorale des mesures sévères qui paraissent avoir été efficaces. Lorsque des protestations sont dirigées contre une élection, elles ne sont pas soumises au Parlement oui n'est pas appelé à vérifier les pouvoirs de ses membres ; les contestations sont jugées par deux juees de la cour suprême qui transmettent a la Chambre des communes leur décision motivée.

82. — n. Elections aux Etats-Unis. — Chaq^ue Etat a sa constitution et sa législation électorale. Toutefois un amendement à la constitution fédérale, introduit à la suite de la ffuerre de Sécession, ne permet à aucun Etat de refuser le droit de vote à un citoyen à raison de sa race, de sa couleur ou de sa condition antérieure de servitude.

«18. Le Sénat des Etats-Unis est composé de deux membres

{>ar Etat; les sénateurs sont nommés dans chaque Etat par la égislature; ils sont élus pour six ans, avec renouvellement X tiers tous les deux ans. Tous les citoyens américains jés de trente ans et résidant depuis neuf ans aux Etats* [nis sont éligibles au Sénat.

84. Les membres de la Chambre des représentants sont élus par chaque Etat, à raison d'un représentant par 130000 habitants. Ils sont nommés par les électeurs qui, dans chaque Etat particulier, nomment la Chambre la plus nombreuse de TEtat. Les conditions dans lesquelles il doit être procédé à cette élection sont déterminées par les lois particulières des divers Etats. Toutefois, une loi générale votée par le congrès a 8l^>Drimé toutes les conditions de cens et de couleur et accordé le droit électoral à tout citoyen majeur de vinçt et un ans qui réside depuis cinq ans sur le territoire de TUnion. Tous les citoyens américains âgés de vingt-cinq ans et résidant depuis sept ans aux Etats-Unis peuvent être élus membres de la Qiambre des représentants.

85. ^ ni. Elbgtioms en Belgique. — La Chambre des représentants de Belgique compte cent trente-huit membres, à raison d'un membre pour 40000 habitants; elle est élue directement pour quatre ans et renouvelée tous les deux ans par moitié. Le Sénat se compose d'un nombre de sénateurs égal à la moitié des membres de Tautre Chambre. Les sénateurs sont élus directement par les mêmes électeurs que les représentants pour huit ans, avec renouvellement par moitié tous les quatre ans.

86. Les lois électorales ont été codifiées en 1872, et après avoir été successivement modifiées en 1877, 1878 et 1881, elles ont été coordonnées en 1881. Pour être électeur, il faut être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation, avoir vingt et un ans accomplis et, aux termes de la constitution, payer une contribution directe de 42 fr. 30 cent. Les cours d'appel statuent sur les contestations relatives à la formation des listes.

87. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation, jouir des droits civils et politiques, être âgé de vingt-cinq ans et domicilié en Belgique. Pour être éligible au Sénat, il faut, indépendamment de ces conditions de nationalité, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques, être âgé de quarante ans au moins et payer en Belgique une contribution directe, patentes comprises, de 2116 fr.

88. Les élections parlementaires ont lieu au scrutin de liste. Les candidats doivent avoir été proposés, cinq jours au moins avant le scrutin, par cinquante électeurs dans les arrondissements qui élisent plus de quatre membres et par trente électeurs dans les autres. Les candidats désignent des témoins en nombre égal à celui des bureaux de vote ; ces témoins sont répartis par le sort entre les difi'érents bureaux. Les bulletins sont imprimés par les soins du bureau principal sur un papier spécial ; l'électeur, après

(1) (Lowinski.) — La cour ; — Attendu que si Lowinski, né en France d'un étranger, justifie qu'il a servi dans les armées françaises, et que, par conséquent, en vertu de la loi du 22 mars 1849, il aurait pu, même après Tannée qui a suivi Tépoque de sa miyorité, faire la déclaration prescrite par Tart. 9 c. civ., le jugement constate ({ue le demandeur n'a pas fait cette déclaration ; — D'où il suit que Lowinski est resté étranger jusqu'à pré-

avoir reçu son bulletin, se retire .dans im ccMs^artiinent isolé et marque au moyen d'une estampille mise à sa disposition les noms des candidats qu'il veut élire(L.9juill.l877et

21 mai 1884) (Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 484). 89. En ce qui concerne les autres pays, V. suprà, \^ Droit

constUutionnely n»' 23 et suiv., et notre Code annoté de$ lois politiques et administratives, v® Elections, n*»" 48 et suiv.

Sect. 2. — Dbs conditions rkqdisks podr *tre électeur {Bép. no» 94 à 420).

40. L'électorat a pour base le suffrage universel. En conséquence, tous les citoyens sont électeurs, sauf les incapacités prévues par la loi et résultant de Tâ^e, de l'état cml des personnes ou des cas d'indignité encourus par des condamnations judiciaires. Les conditions générales de l'électorat, déterminées par l'art, là du décret organique du 2 févr. 1852 et implicitement consacrées par l'art. 1" delà loi du 30 nov. 1875, concernent : 1« la nationalité française; 2» l'âge de vingt et un ans; 3» la jouissance des droits civils et politiques. — Ainsi qu'on Ta vu au R^). n» 95, les infirmités physiques n'empêchant pas la manifestation d'une opinion ne sufOsent pas dans le silence de la loi pour constituer une incapacité électorale. Ainsi le sourd-muet, bien que ne sachant ni lire, ni écrire, n'est pas privé du droit électoral (Sol. impl., Gons. d'Et. 11 juin 1886, aff. El. de Bacque ville, Rec. Cons, d'Etat, p. 523).

Art. i^'. -^ De la jouissance des droits civils et tioMqua (H4). no» 98 à 113).

4i. La première condition pour jouir des droits politiques comme des droits civils et, par conséquent, pour être électeur, c'est, ainsi qu'on l'a dit au R^, n® 98, la nationalité. Nous avons exposé suprà, v* Droits civils, n*» 30 et suiv., les conditions auxquelles s'ac(^ert, se conserve et se perd la nationalité française, conditions oui ont été notablement modifiées parla loi sur la nationalité du 26 juin 1889 (V. ibid.y p. 700). Il a été décidé, notamment, par application des dispositions en vigueur antérieurement à cette loi, que l'inscription sur les listes électorales doit être refusée à l'individu né en France d'un père étranger qui ne justifie pas avoir fait, dans l'année de sa majorité, la déclaration prescrite par l'art. 9 c. civ. (Req. 16 avr. 1872, aff. Sangalli, D. P. 72. 1. 392; Civ. rej. 5 août 1883, aff. Engel, D. P. 83. 5. 195), ou qui, ayant servi dans les armées françaises, n'a pas fait ultérieurement cette déclaration conformément à la loi du

22 mars 1849 (Req. 12 avr. 1875) (1). Il a été également jugé, dans le même sens, que l'enfant naturel reconnu par un père étranger suivant, quoique né en France, la condition de ce dernier, n'est pas investi des droits de citoyen français, alors, d'ailleurs, qu'il n'a pas usé du bénéfice soit de l'art. 9 c. civ., soit de la loi du 22 mars 1849 (Req. 22 mai 1865, aff. Piani, D. P. 65. 1. 239). Mais, d'autre part, il a été décidé que l'étranger né en France qui a servi pendant la guerre de 1870-1871 dans la garde nationale mobilisée, môme sans avoir pris part à aucune bataille ou à la défense d'aucune place, devient Français par le seul effet de la déclaration qu'il entend fixer son domicile en France, conformément à Tart. 9 c. civ. combiné avec la loi du 22 mars 1849, la garde mobilisée faisant partie, en vertu du décret des 14-26 oct. i870, de l'armée auxiliaire qui était entièrement assimilée à l'armée régulière ; il est, par conséquent, admis à y jouir de ses droits électoraux, sans être tenu de fournir des lettres de naturalisation (Civ. rej. 4 mai 1881, aff. Barbet, D. P. 81. 1. 486).

Ces solutions ne seraient plus applicables sans restriction sous Tempire de la législation nouvelle inaugurée par la loi du 26 juin 1889 (V. suprà, v» Droits civils, n" 84 et suiv.).

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