Tout individu né en France étant présumé Français
sent, et que c'est à bon droit, dès lors, que la commissionmnmcipale et le juge de paix ensuite, sur appel, ont refusé d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de Pomerols ;
Par ces motifs, rejette, etc. .
Du 12 avr. 1875.-Ch req.-MM. de Ravnal, pr.-Guilieniard, rap.-Reverchon, av. gén.
DROIT POLITIQUE, — Cuàp. 2, Sect. 2, Art. 2.
jusqu'à preuve contraire, Tiiiscription sur les listes électorales ne peut être refusée au citoyen qui prouve régulièrement le fait de sa naissance en France, sous prétexte que sa nationalité n'est pas justifiée (Req. 16 mars 1863, afi. Aybram, D. P. 63. 1. 436; 23 mars 1863, aff. David, D. P. 63. 1. 137; 30 mars 1863, aff. Vieillard, ibid.; 15 mars 1870, aff. Diot, D. P. 70. 1. 173). Il a été décidé, en sens contraire^ par la cour de cassation de Belgique, que la loi n'attache pas au fait de la naissance d'im enfant en Belgique la présomption qu'il est Belge (G. cass. Belgique, 24 jum 1880, aff*. Janssens, D. P. 80. 2. 209): qu'en conséquence, l'enfant né en Belgique de père et mère légalement inconnus n'est pas Belge, et que, par suite, il ne doit pas être inscrit sur les listes électorales (Même arrêt). Mais cette dernière opinion est repoussée par le plus grand nombre des auteurs et, en Belgique même, une loi du 15 août 1882 a mis fin à la controverse en tranchant la question dans un sens opposé à la doctrine de la cour de cassation de ce pays fV. suprà^ v<> Ikoils civils, n» 41J.
L'individu qui n établit pas sa naissance sur le sol français ni son online de parents français et qui, d'ailleurs, n'a pas satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée, ne doit pas être inscrit sur les listes électorales (Req. 26 avr. 1875) ^1). Mais il en est autrement de celui qui présente à l'appui ae sa demande d'inscription l'acte de naissance de son père et le sien propre, et qui établit par le rapprochement de ces actes que, né d'un père originaire de la Savoie et étranger lui-même lors de sa naissance, il est devenu Français de plein droit par suite de la réunion de ce pays à la France (Civ. cass. 26 mars 1877, afT.Gervex, D. P. 77. i. 202). L'inscription qu'il réclame ne pourrait être refusée par Tunique motif qu'il est né d'un père étranger et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une naturalisation régulièrement obtenue (Même arrêt).
43. La qualité de Français, nécessaire à Texercice des droits électoraux, est régulièrement prouvée par un livret, sauf au contestant & en contredire les énonciations encore que ce livret ait été délivré sur la simple production d'un passeport, le passeport pouvant lui-même être invoqué conune preuve de la nationalité, tant qu'il n'a pas été contredit (Heq. 13 juin 1864, aff. Labre, D. P. 64. 1.239).
(1) (Cadet.) — La couii; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 12 du décret organique du 2 fëvr. 1832 et 5 de la loi do 1 jnill. 1874 : — Attendu que Tindividu qui demande à être inscrit soit sur la liste électorale politique, soit sur la liste des électeurs municipaux, doit, aux termes aes articles susvisés, prouver qu'il est Français, jouissant de ses droits civils et politiques ; — Que, si l'inaividu né en France est présumé Français, cette présomption ne peut être invoquée que par celui qui établit sa naissance sur le sol français ; que, d'ailleurs, cette présomption peet être combattue par la preuve contraire ; — Attendu que, dans Tespèce, les documents produits devant le juge de paix ne prouvent pas que Cadet soit né sur le territoire français ; — Que, d*un autre coté, appréciant les pièces produites, notamment celles établissant que C&bet n'a pas satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et les autres circonstances de la cause, le juge de paix déclare que Cadet a toujours été considéré comme tils d'un étranger et n^a jamais exercé les droits attachés à la qualité de Français ; — Qu'yen jugeant, dans ces circonstances, que Cadet, n'établissant pas être né sur le sol français, ni être insu de parents français, ne devait pas être inscrit sur les listes électorales delà commune de Saint-Martin-de-Hinx, la décision attaquée n'a violé ni l'art. 12 du décret du 2 févr. 1852, ni Tart. 5 de la loi du 7 juill. 1874, ni aucune autre disposition de loi ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de Tart. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 : — Attendu qu'aux termes de cet article, le juge de paix ne doit surseoir et renvoyer les parties à se pourvoir devant les juees compétents que lorsque la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état ou de nationalité; — Que cette question, soulevée devant le juge de paix, peut seulement être considérée comme préjudicielle, lorsque les documents produits ou les textes invoqués font naître un doute sérieux et ne permettent pas au juge de statuer immédiatement sur le point en litige; — Attendu que, dans respèce, il s'agissait uniquement de savoir si Cadet prouvait suffisamment sa qualité de Français ; que le juge de paix, appréciant les documents produits et les circonstances de la cause, a décidé que cette preuve n'était pas rapportée ; ~ Que Cadet ne demandait pas à produire d'autres documents et n'articulait aucun fait dont il aurait offert la preuve ; — Qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner un sursis, qui n'était pas même demand«' par Cadet ; — Rejette, etc.
44. Lorsqu'un jugement ou un arrêt rendu conformément aux art. 855, 856 et 858 c. proc. civ. a reconnu à un individu la qualité de Français, et que l'inscription de cet individu sur la liste électorale a eu lieu en vertu de cette décision, les tiers ne sont plus admis à contester la nationalité de l'électeur et à demander sa radiation (Civ. rej. 9 mai 1882, aff. Lallement, D. P. 82. 1. 472).
Art. 2. — Des personnes auxquelles la loi refuse spécialement les droits électoraux (Bép. n^» 114 à 123).
45. Les art. 15 et 16 du décret organique du 2 févr. 1852 attachent à un grand nombre de condamnations correctionnelles, ainsi qnon Ta vu au Rép, n^ li4, la perte de plein droit de la faculté de voter. On doit regarder comme abrogées les dispositions rappelées au JRép. n^^ 114 et 115 diç Part. 3 de la loi du 5 mars 1849 et des art. 8 à 11 de la loi du 31 mai 1850 relatives aux incapacités électorales; ces incapacités sont aujourdliui exclusivement déterminées par les articles précités du décret de 1852 (Req. 10 mars 1873, aff. Douville, D. P. 73. 1. 253; 17 mars 1873, aff. Deseulle, D. P. 73. 1. 440; Cons. d'Et. 28 nov. 1873, aff. Elections de Maisons- Alfort, D. P. 74. 3. 68; Crim. rej. 24 sept. 1874, aff. Charron, D. P. 74. 1. 492; Angers, 24 nov. 1874, aff. Rubin, D. P. 75. 2. 16).
46. Le principe de la non-rétroactivité des lois n'est pas applicable aux dispositions qui règlent la capacité politique. Par suite, les incapacités édictées par la loi électorale à raison de certaines condamnations juaiciaires s'appliquent aux condamnations antérieures à la loi qui établit ces incapacités comme à celles qui ont été encourues postérieurement, et l'on ne saurait voir dans cette application une aggravation de la peine à laquelle est attachée l'incitpacité (Ûv. cass. 23 mars 1876, ail. Maigne, D. P. 76. 1. 204; Douai, 6 févr. 1871) (2). Ainsi la suspension des droits électoraux prononcée pour cinq ans par Part. 16 du décret du 2 févr. 1852 à l'égard de certains condamnés a atteint même les individus frappés de condamnations antérieures au décret (Req. 15 avr. 1868, afl. Ancelet, D. P. 71. 5. 123).
47. L'art. 15, § 3, du décret du 2 févr. 1852 frappe d'incapacité électorale les individus condamnés pour crime à
Du 26 avr. 1875.-Ch. req.-MM. de Raynal, pr.-Dumon, rap.- Babinet, av. gén.
(2) (Bouton.) — La cour ; ^ Attendu que Bouton, malgré une condamnation antérieure à deux mois d emprisonnement, ayant été porté d'onice sur les listes électorales de la commune de Raog-du-Fliers, a voté en vertu de cette inscription erronée, lors des élections municipales qui ont eu lieu le 7 août 1870. qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de Fart. 32 du décret au 2 févr. 1852 dont les pénalités lui seraient applicables si les exceptions qu'il oppose étaient rejetées ; — Attendu que les mesures politiques plus ou moins sévères qui retirent le droit de vote à telle classe de condamnés n*ont pour but que d'assurer la sincérité et la loyauté du scrutin, en ne conférant la capacité électorale qu'aux citoyens qui ne s'en sont pas rendus indignes par leur conduite antérieure ; — Qu'on ne saurait voir dans ces prescriptions soit une aggravation, soit un effet rétroactif apporté à fa peine qui entraîne Tincapacité ;
Attendu que, aux termes de Tart. 50 du décret du 2 févr. 1852, l'action publique est prescrite après trois mois à partir du jour de la proclamation du scrutin ; que cette proclamation ayant eu lieu le 7 août, la citation, origine des poursuites, était donnée tardivement le 19 novembre, la prescription se trouvant acquise depuis le 7 du même mois, à moins qu elle n'ait été interrompue, ainsi que le déclare le jugement ; — Attendu que le rapport de la gendarmerie du 24 octobre fournissant au ministère public les renseigiM^ments qu*il réclamait ne peut être considéré comme un procès-verbal régulier, ni comme un acte de poursuite ou d'instruction : — Que les gendarmes en se livrant à ces investigations, surtout hors le cas de flagrant délit, n'ont fait qu'obéir aux ordres du procureur de la République, sans aucunement constater des faits qu'il n'était pas de leur compétence de rechercher ; — Que cette pièce est donc inopérante pour l'interruption de la près* eription ;
Par ces motifs, dit qu'à tort les premiers juges ont tout à la fois admis TexcepUon de rétroactivité et rejeté celle résultant de la prescription j déclare l'action intentée contre Bouton couverte par la prescripUon de trois mois ; confirme dans son dispositif le jugement attaqué, etc.
Du 6 Tévr. 1871.-(î. de Douai, ch. corr.-M.M. de Gueme, pr.- Preux, av. gén.-de Beaulieu, av.
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 2, Art. 2.
remprisonnement par application de Tart. 463 c. péa. Mais cet article ne s'applique ni au citoyen condamné
Sour crime à l'emprisonnement par l'effet de l'admission 'une excuse légale (Req. 30 mars 1863, aff. Subrini, D. P. 63. i. 135); ni au citoyen condamné à une peine correctlonoelle pour délit d'homicide involontaire, sous prétexte qu'il serait de notoriété publique que ce citoyen a été en réalité condamné pour cnme de meurtre (Req. 30 mars 4863, air. de Benedetti, D. P. 63. 1. 135).
Sous l'empire de l'ancien art. 362 c. pén., le faux témoignage était puni de la réclusion et, par suite, l'individu déclaré coupable de ce crime avec circonstances atténuantes était frapoé de rincai)acité édictée par l'art. 15, § 3, du décret de 1852. Depuis la loi du 13 mai 1863, le faux témoignage ne constitue plus qu'un délit; l'individu reconnu coupable de ce délit peut être interdit du droit de vote et d'élection pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; mais cette mterdiction est purement facultative et n'existe qu'autant qu'elle a été prononcée par le jugement (Req. 5 avr. 1869, aff. Christinacci, D. P. 69. 1.299).
48. L'incapacité spéciûée par l'art. 15, § 4, du décret du 2 févr. 1852 ne concerne plus le délit de vente ou débit de boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, depuis que l'art. 318 c. pcn. a été abrogé par l'art. 2 de la loi du 5 mai 1855, D. P. 55. 4. 64. (V. infrà, v^ Vente de substances falsifiées). Le paragraphe 4 de l'art. 15 du décret de 1852 a, d'ailleurs, été modifié ainsi qu'il suit par la loi du 24 janv. 1889 (D. P. 89. 4. 45) : « Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application de l'art. 423 c. pén. et de l'art. I" de la loi du 27 mars 1851 ».
49. L'art. 15, § 5, du décret du 2 févr. 1852 interdit l'inscription sur les listes électorales des condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 c. pén., quelle que soit la durée de remprisonnement auquel ils ont été condamnés. Cette incapacité est subordonnée à deux conditions, l'une relative à la nature du délit, l'autre relative à la nature de la peine; lorsque ces deux conditions sont réunies, la condamnation entraîne de plein droit l'incapacité électorale, alors même
Sie le tribunal ne l'a pas prononcée (Req. 30 avr. 1870, aff. attei, D. P. 70. 1. 171).
Au point de vue de la nature du délit, on doit comprendre sous l'expression de vol les délits prévus et punis par les art. 379 et 401 c. pén., spécialement, le délit de filouterie qui n'est qu'une variété du vol (Civ. rei. 21 avr. 1887, aff. Gouchet, D. P. 87. 1. 348), QiVabus de blanc-seing, qui rentre dans la classe des délits qualifiés d'abus de confiance (V. suprà, V® Abus de confiance, n«» 11 et suiv.; Civ. rej. 28 mars 1889, aff. Hugues, D. P. 89. 1. 215). — L'incapacité électorale qui résulte d'une condamnation à Temprisonnement prononcée pour l'un des délits énumérés dans l'art. 15, § 5, du décret de 1852 frappe non seulement les auteurs principaux, mais les complices de ces délits (Req. 5 avr. 1869, aff. Pelin, D. P. 69. 1. 328; Civ. cass. 30 avr. 1885, aff. Thomas, D. P. 85. 1. 314). — Elle est attachée à la condamnation, alors même que celle-ci aurait été prononcée pour simple tentative, comme dans le cas d'escroquerie (c. pén. art. 405) (Crim. rej. 25 juin 1881, aff. Colonna, D. P. 82. 1. 483).
50. Cette incapacité est applicable, quelle que soit la juridiction de laquelle émane la condamnation. Ainsi la condamnation à l'emprisonnement pour vol, prononcée contre un militaire par im conseil de guerre, entraîne incapacité pour le condamné d'être inscrit sur une liste électorale (Civ. rej. 7 mars 1882, aff. Seguin, D. P. 83. «. 187; Civ. cass. 5 mai 1885, ail. Elections de Coromanche, D. P. 85. 5. 174). Mais l'incapacité ne résulterait pas d'une condamnation pour vol prononcée contre un citoyen français par im tribunal étranger (Req. 14 avr. 1868, aff. Blanchard, D. P. 68. 1. 262). — Les jugements de condamnation prononcés par un tribunal sarde produisent depuis Tanncxion de la Savoie les mêmes effets que ceux qui ont été rendus par des tribunaux français. En conséquence, l'art. 15 du décret organique du 2 févr. 1852 s'applique à l'individu reconnu coupable de vol avant l'annexion par un tribunal sarde, alors même que, sans prononcer aucune peine, le jugement avait, conformément à la loi de ce pays, ordonne son élargisse-
ment, par le motif ^'il était suffisamment puni par la détention soufferte (Civ. cass. 30 avr. 1885, aff. Thomas, D. P. 85. 1. 314).
51 . Les dispositions légales qui interdisent dans certains cas l'inscription d'un citoyen sur les hstes électorales sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre par voie d'assimilation ou d'analogie. Ainsi la privation du droit de vote qui frappe les condamnés pour vol et abus de confiance à Temprisonnemept, quelle qu'en soit la durée, ne s'applique ni aux condamnés pour destniciion, détournement ou enlèvement d'objets saisis (Bastia, 24 dôc. 1871, aff. Geronimi, D. P. 72. 2. 134; Civ. rej. 29 janv. 1879, aff. Tranchessée, D. P. 79. 1. 168), ni aux condamnés pour maraudage (Req. 3 avr. 1866, aff. Persim, D. P. 66. 5.157). Elle n'atteint pas davantage l'individu condamné à l'emprisonnement par application des art. 192 et suiv. c. for. pour avoir coupé et enlevé des arbres dans une forêt de l'Etat (Cens. d'Et. 29 nov. 1878, aff. Elect. de Thuit-Béberl, D. P. 79. 3. 81) ; ni celui qui a été condamné à l'amende et à des dommages-intérêts envers une commune pour avoir laissé couper des arbres sans dresser de procès-verbal, dans une forêt appartenant à celle-ci et dont la garde lui était confiée (Cous. d'Et. 2 juill. 1861, aff. Elect. de la Bosse, D. P. 62. 3. 36). — V. infrày v« Foréls.
52. D après une lettre du ministre de la justice du 5 janv. 1878 (Bull, min, just., 1878, p. 3), le délit de fraude au préjudice des restaurateurs ou débitants de boissons spécifié par le paragraphe 4 de l'art. 401 c. pén., n'ayant été prévu que par la loi du 26 juill. 1873 postérieure au décret du 2 févr. 1852, et différant d'ailleurs par ses éléments constitutifs du vol simple, ne saurait tomber sous le coup de l'art. 15, 8 5, de ce décret
53. L incapacité électorale ne frappe les citoyens condamnés pour l'un des délits spécifiés dans l'art. 15, § 5, du décret de 1852, qu'autant que la peine prononcée a été celle de l'emprisonnement (Hérold, Droit électoral, n« 51). Ainsi aucune incapacité n'est attachée à la condamnation à une simple amende prononcée contre un individu condamné
Sour attentat aux mœurs (Req. 18 mare 1863, aff. Gibert, . P. 63. 1. 135), et spécialement pour outrage public à la pudeur (Civ. cass. 8 mai 1876, aff. Martelli, D. P. 76. 1. 231), pourvoi (Req. 21 avr. 1868, aff. Willemin, D. P. 68. 1. 291 ; Civ. cass. 30 avr. 1877, aff. Limarola, D. P. 77. 1. 205) ou
Bour abus de confiance (Req. 16 mars 1875, aff. Bourbon, . P. 76. 1. 231; av. rej. 14 mai 1877, aff. Ricquier, D. P. 77. 1. 205J.
54. Mais le mineur de seize ans, condamné, comme coupable d'avoir commis avec discernement un crime d'attentat aux mœurs et un délit d'outrage public à la pudeur, à être enfermé pendant un temps déterminé dans une maison de correction, doit être considéré comme avant été condamné à l'emprisonnement et, par suite, il perd le droit d'être inscrit sur la liste électorale (Civ. rej. 10 mai 1881, aff. Ibos, D. P. 81. 1. 481. V. conf. Blanche, Etudes sur le code pénale t. 2, n»» 322 et suiv.).
55. Le paragraphe 6 de l'art. 15 du décret du 2 févr. 1852 frappait d incapacité électorale les individus qui, par application de l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'art. 3 du décret du 11 août 1848, auraient été condamnés pour outrage à la morale publique et relig[ieuse ou aux bonnes mœurs et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille. La loi du 29 juill. 1881 (D. P. 81. 4. 65) a abrogé les dispositions de la loi du 17 mai 1819 et du décret du 11 août 1848 oui punissaient les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et d'attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille. Quant à Toutrage aux bonnes mœurs, il est réprimé, suivant les cas, par l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881 qui reproduit, quant à ce délit, l'art. 8 de la loi de 1819, ou par les art. 1« et 2 de la loi du 2 août 1882 qui applique à llnfraction qu'elle prévoit les règles du droit commun en matière de complicité et de poursuites.
On s'est demandé si l'abrogation de la loi du 17 mai 1819,
Srononcée par la loi du 29 juill. 1881, devait avoir pour effet e faire disparaître l'incapacité prononcée pour le cas de condamnation à raison d'outrage aux bonnes mœurs, dans le paragraphe 6 de l'art. 15 du décret de 1852. La cour de cassation n'a pas hésité à résoudre négativement cette ques-
DROIT POUTIQUE. — Chap. 2, Sbct. 2, Art. 2.
tion (Giv. cass. 48 avr. 1888, aff. Valois, D. P. 89. i. 285). En effet, si la loi de 1819 a été abrogée par la ici de 1881, le délit d'outrage aux bonnes mœurs n'a. pas cessé d'exister, et la législation nouvelle n'a fait qu'aggraver les peines attachées & ce délit. On comprendrait difficilement que par cela seul que l'outrage aux bonnes mœurs est réprimé par les lois du 29 juill. 1881 et du 2 août 1882 au lieu de l'être
Sar la loi de 1819, l'incapacité attachée à ce délit par le écret de 1852 eût cessé d'en être la conséquence fécale. Les partisans de l'opinion contraire ont invoqué les explications d'ailleurs assez obscures données par le rapporteur de la loi du 2 août 1882 dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés. Mais cette opinion isolée, exprimée au cours d'un débat dans une des deux Chambres, à laquelle le Gouvernement n'a donné aucune adhésion et qui n'a point été reproduite dev^t le Sénat, ne saurait être considérée comme l'expression autorisée de la pensée du législateur (V. les conclusions conformes de M. l'avocat général Desjardins, D. P. 89. 1. 285. — - V. en sens contraire : Barbier, Code expHqué de la presse^ t. 1, n<» 396).
56. L'art. 15, § 7,. du décret du 2 févr. 1852 ne frappe d^incapacité les individus condamnés pour fraude électorale qu'autant que la condamnation prononcée contre eux est de plus de trois mois d'emprisonnement En conséquence, im citoyen condamné pour un délit de cette nature a huit jours de prison seulement ne peut, à raison de cette condanmation, être radié de la liste ; et le juge de paix ne saurait ordonner cette radiation par le seul moiil qiie probablement le jugement de condanmation avait prononce, en outre de l'empfrisonnement, l'interdiction des droits civiques (Civ. cass. 11 avr. 1881, aff. Astier, D. P. 81. 1. 272).
57. L'art. 15, § 8, du décret de 1852, qui reproduit l'art. 8, § 7, de la loi du 31 mai 1850, exclut de la liste électorale les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu des jugements ou décisions judiciaires. Il en résulte que cette exclusion ne doit pas être la consé^ence de toute révocation d'un officier ministériel, mais uniquement de la destitution prononcée en vertu d'une décision judiciaire (Req. 26 mars 1862, aff. Pradelle, et aff. Guyot, D. P. 75. 1 . 73, note 1 ; 25 nov. 1874, aff*. Chuhaudo, D. P. 75. 1. 73; Gv. cass. 9 mai 1882, aff. Weill, D. P. 83. 1. 40). Elle ne peut, notamment, résulter du décret qui destitue un greffier en vertu du pouvoir de révocation attribué au chef de l'Etat par l'art. 92 de la loi du 27 vent, an 8 (Arrêts précités des 26 mars 1862 et 25 nov. 1874), ni du décret non motivé qui nomme un successeur à un défenseur prés un tribunal d'Algérie (Arrêt précité du 9 mai 1882). •— Mais elle résulte, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n<» 115-7», delà destitution prononcée par l'autorité supérieure, après des poursuites criminelles, correctionnelles ou disciplinaires, parce que la destitution qui intervient en de telles circonstances est le complément et le dernier acte des poursuites précédemment exercées (Arrêts, précités des 26 mars 1 862). Il en est ainsi, notamment, du décret portant révocation d'un huissier, à la suite d'une poursuite disciplinaire provoquée contre cet officier ministériel et d'un jugement prononçant contre lui la peine de la suspension (ArrêU précités des 26 mars 1862 ; Req. 2 avr. 1872, ail. Pavy, D. P. 72, 5. 172; 2 avr. 1872, aff. Baudmont, D. P. 72. 1. 365), ou d'un jugement disciplinaire provoquant la destitution (Civ. rej. 19 avr. 1880, aff. Thevenet, D.P. 80. 1. 155). — V. conf. Hérold, Droit électoral^ n" 66 et suiv.; BaveUer, IHctionnaire de droit électoral^ v» Incapacité^ n» 7; et les conclusions de M. l'avocat général Reverchon sous l'arrêt précité du 25 nov. 1874.
58. L'incapacité électorale est attachée par l'art. 15, § 9, du décret du 2 févr. 1852 aux condamnationspour vagcûbondage et pour qiendicité. Ces délits n'entraînaient aucune incapacité sous l'empire de la législation antérieure; mais le principe de non-rétroactivité n'étant point applicable, ainsi quon l'a vu suprà^ n'^ 46, aux lois réglant la capacité politique, l'art. 15 du décret de 1852 atteint les individus qui, antérieurement à ce décret, ont été l'objet de condamnations de cette nature (Civ. cass. 23 mars 1876, aff. Maigne, D. P. 76. 1. 204). Le décret de 1852 réglant seul aujourd'hui, à l'exclusion de la loi du 15 mars 1849, les incapacités électorales, les condamnés pour mendicité doivent continuer à être exclus de la liste électorale (Angers, 24 nov. 1874, aff. Rubm, D. P. 75. 2. 16).
SopPL. AU Rép. — Tous Vî.
50. L'art. 15, § 10, du décret du 2 iévr. 1852 prive des droits électoraux les individus condamnés à trois mois d'empritonnement par api>lication des art. 439, 443 & 447 et 452 c. pén. (]ette disposition n'est applicable qu'autant que la condamnation à l'emprisonnement a été prononcée pour une durée de trois mois au moins ; par suite, elle n'atteint pas im individu condamné à huit jours de prison seulement pour dévastation de récoltes, d'arbres fruitiers, de greffes, et pour bris de clôture ((Ions. d'Ët. 27 mai 1881, aff. Elect. de Beaune-la-Rolande, D. P. 83. 5. 187). A plus forte raison, n'est-elle pas applicable à un individu condamné pour bris de clôture à quinze jours de prison, le délit de bris de clôture n'étant pas de ceux que vise la disposition précitée du décret de 1852 (Cens. d'Ët. 20 nov. 1885, aff. Elect. de Grailhen, Rec. Cons. d'Etai, p. 859).
60. L'art. 15, § 11, du décret du 2 févr. 1852, gui reproduisait textuellement l'art. 8, § 10, de la loi du 31 mai 1850, interdisait l'inscription sur les listes électorales des individus déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 c. pén. et par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Cette disposition a été abrogée en ce ({ui concerne les infractions à la prohibition dek loteries par l'art. 22 de la loi du 30 nov. 1875 (D. P. 76. 4. 4), sauf aux tribunaux à prononcer contre les condanmés, conformément à l'art. 42 c. pén. l'interdiction facultative des droits civils, civiques et de famille, parmi lesquels figure le droit électoral, pendant une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus. Dans une espèce où des prévenus condanmés par infraction à la loi du 21 mai 1836 sous l'empire du décret de 1852 s'étaient pourvus en cassation et où la loi du 30 nov. 1875 était intervenue avant le jugement de leur pourvoi, la cour de cassation, tout en maintenant la déclaration de culpabilité, a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer devant la cour d'appel gui avait statué, afin qu'elle décidât si le droit de vote devait être interdit aux condamnés (Crim. rej. 14janv. 1876, aff. Delbreil, D. P. 76. 1. 185, et la note).
61. L'art. 15, § 13, du décret du 2 févr. 1852 attachait une incapacité électorale perpétuelle à la condamnation à l'emprisonnement prononcée à raison de certains délits relatifs au recrutement de l'armée prévus etpunis par les art. 38, 41 , 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832. L'abrogation de cette dernière loi n'a pas entraîné l'abrogation de la disposition précitée du décret Je 1852. En effet, les dispositions des art. 38, 41 et 45 de la loi de 1832 ont été reproduites dans les art. 60, 63 et 66 de la loi du 27 juill. 1872, qui sont eux-mêmes reproduits dans les art. 69, 70. et 71 de la loi du 15 juill. 1889 (D. P. 89. 4. 73), tant au point de vue de la nature des faits délictueux qu'au point de vue des pénalités. L'incapacité électorale doit donc rester attachée aux condamnations prononcées à raison des délits prévus et punis par ces articles (Sol. impl., Qv. rej. 17 mai 1881, aff. Ayral, D. P. 81. 1. 481). — Mais elle ne saurait être étendue aux condamnations prononcées pour d'autres faits que ceux que réprimaient les articles précités de la loi du 21 mars 1632. Ainsi l'individu condamné pour avoir tenté de se rendre impropre au service militaire, aux termes de l'art. 67 de la loi du 27 juill. 1872 (remplacé aujourd'hui par l'art. 77 de la loi du 15 juill. 1889, D. P. 89. 4. 73), doit être inscrit sur les listes électorales, le paragraphe. 13 de l'art. 15 du décret de 1852 ne prononçant l'incapacité que contre, ceux qui ont été condamnés pour, s'être rendus impropres au service militaire (Même arrêt). Par les mêmes motifs, on ne saurait étendre l'application de l'article précité du décret de 1852 aux condamnations prononcées à raison de trois délits nouveaux créés en matière de recrutement par l'art. 60 de la loi du 27 juill. 1872 (remplacé aujourd'hm par l'art. 60 de laloidul5fuill. 1889.)
Quant à rart. 43 de la loi de 1832, visé dans le décret de 1852, cet article, qui prévoyait le cas de remplacement militaire, n'a pas trouvé place dans la législation actuelle.
si, La privation du droit de vote était attachée par l'art. 15, § 14, du décret du 2 févr. 1852, aux condanmations à l'emprisonnement prononcées par application de l'art. !•' de la loi du 27 mars 1851 qui punit la falsification des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues, la vente ou mise en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses que le prévenu sait être falsifiées ou corrompues, enfin la ti*omperie sur laqua*
DROIT POLITIQUE, — Cdap. 2, Sect. 2, Art. 2.
lité deâ choses vendues. La loi du 5 mai 18^, en déclarant applicables aux boissons le& dispositions de la loi du 27 mars 1851, a eu pour effet de faire étendre à la vente de boissons falsifiées la répression qui frappait la vente de denrées ali<^ mentaires falsifiées, et les condamnations prononcées à raison de cette vente devaient, par suite, entraîner la même inca-
facité électorale (Req. 16 nov. 1874, aff. Guillouet, D.P. 75. . 78). Le rapport de M. Riche au Corps législatif sur la loi de 1855 rappelait,, d'ailleura, expressément ^e le décret de 1852 dépoiiillait du droit électoral les individus condamnés en vertu de Tart. 1« de la loi du 27 mars 1851 (D. P; 55. 4. 65).
Mais l'incapacité attachée aux condamnations prononcées en vertu de ce dernier article ne pouvait être appliquée à l'individu condamné pour les délits prévus par l'art. 2 de la môme loi et puni de peines plus sévérôs. En effet, les principes généraux du droit criminel ne permettent pas d'étendre à un délit même plus grave les peines et les incapacités spécialement édictées pour un autre délit (Y. suprà^ n<» 48, Loi du 24 janv. 1889).
Ces diverses dispositions ont été modifiées par la loi du 24 janv. 1889 (D. P. 89. 4. 45). Dans le cas où la condamnation est prononcée par l'art. 1«' de la loi du 27 mars 1851 , cette loi distingue trois hypothèses différentes : si la peine est inférieure à un mois d'emprisonnement, elle conserve aux condamnés les droits de vote et d'éligibilité. Si la pdne est supérieure à un mois et inférieure à trois mois, les individus condamnés sont frappés d'incapacité électorale pendant cinq ans à dater de 1 expiration de leur peine. Si la peine atteint trois mois de prison, la privation des droits de vote et d'éligibilité sera perpétuelle. La nouvelle loi comble une lacune ae la législation, en attachant la privation perpétuelle du droit de vote aux condamnations à Temprisonnement prononcées en vertu de Fart. 2 de la loi du 27 mars 1851, c'est-à-dire dans le cas où la falsification des substances alimentaires a été faite par des mixtions nuisibles à la santé.
68. I^ous avons dit au Bip. n^ 123, qu'aux termes de l'art. 15, § 16, du décret du 2 févr. 1852, les interdits ne doivent pas être inscrits parmi les électeurs, mais que cette disposition ne doit pas être étendue au delà de ses termes
{)réci8, par voie d'analogie. En conséquence, l'inscription sur es listes électorales ne doit pas être refusée sous prétexte d'aliénation mentale à des individus dont l'interdiction judiciaire n'a pas été prononcée (Req. 26 avr. 1870, aff. Ferroni, D. P. 72. 4. 29 ; Civ. cass. 17 avr. 1878, aff. Paoli, D. P. 78. 1. 244 ; 29 avr. 1878, aff. Àcquaviva, t6t(l.)f alors surtout que leur démence ne serait établie que par une prétendue notoriété et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient même jamais été enfermés dans une maison d'alités (Req. 21 mars 1864, aff. Versini, D, P. 64. 1. 239). Ceux même qui sont retenus dans un établissement d'aliénés doivent être maintenus sur les listes électorales, si leur interdiction n'a pas été judiciairement prononcée (Civ. cass. 29 mars 1881, aff. Liberati, D. P. 81. 1. 303). Mais, aux termes de l'art. 18 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, le droit de prendre part au vote est suspendu pour ceux qui, sans être interdits^ sont retenus en vertu de la loi du 30 juin 1838 dans un établissement public d'aliénés (V. Hérold, Droit élecioral, 'h«» 87, 92 et suiv.).
64. Sous l'empire de l'art. 3, § 8, de la loi du 15 mars 1849 (D. P. 49. 4. 53), les faillis qui avaient obtenu un concordat ou qui avaient été déclarés excusc^les pouvaient être inscrits sur les listes électorales alors même qu'ils n'avaient pas été réhabilités. Mais cette disposition a été abrogée par l'art. 8, § 2, de la loi du 31 mai 1850 p. p; 50. 4. 109), reproduit textuellement par l'art. 15, § 17, du décret orednique du 2 févr. 1852, qui exige, pour que le failli échappe à la déchéance, qu'il ait été réhabilité, il a été jugé, en conséquence, que, sous l'empire du décret du' 2 févr. 1852, qui règle seul aujourd'hui les incapacités électorales, on doit exclure de la liste électorale tous les faillis non réhabilités, et non pas seulement les faillis non concordataires (Req. 10 mar» 1873, aff. Douville, D. P. 73. 1. 253 ; 17 mars 1873, aff. Deseùlle, D. P. 73. 1. 440; Cens. d'Et. 28 nov. 1873, aff. El. de Maisons-Alfort, D. P. 74. 3» 68. V. conf. Hérold, Drot* électoral, p. 88. — V. en sens contraire : Trib. corr. Bordeaux, il juin 1871, aff. Bory, D. P.
71. 3. 100). -^ Cette soluti<m s'applique même au MU qui a obtenu un jugement d'excusaoihté (Req. 16 nov. 1814, aff. Monavon, D. P. 75. 1. 78). Toutefois, ainsi qu'on l'a va au Rép. n^ 121-2», l'incapacité attachée à l'état de faillite par la loi électorale n'a pas atteint les citoyens qui, à raison de la date de la cessation de leurs payements, ont pu réclamer le bénéfice du décret du 22 avr. 1848 ; ils n'ont été frappés de cette incapacité qu'autant qu'il a été établi, à l'appui du refus d'inscription ou de la demande de radiation, que le tribunal de commerce avait refusé Thomologation du concordat ou l'avait homolo^é sans affranchir le concordataire de la qualification de failli ; et ce n'est pas à l'électeur dont la capacité électorale était contestée aa'a dû être imposée l'obligation de produire le jugement d'aomologation (Req. 3 juill. 1866, aff. Malecaze, D. P. 66. 5. 156). La loi du 4 mars 1889 (D. P. 89. 4. 9) porte que le débiteur dont les affaires sont ou ont été liquidées judiciairement ne peut être nommé à aucune fonction élective (art. 21); mais elle lui maintient l'exercice des droits électoraux. Quant au failli, il reste soumis à toute» les incapacités de la législation antérieure (D. P. 89. 4. 21, note 1.)
65. En ce qui concerne l'incapacité dont était autrefois frajppé l'héritier du failli, V. supràj n« 10.
éë. L'incapacité électorale, édictée par la loi contre le failli résulte ae Tétat de faillite, quand cet état est constaté par une juridiction compétente (Civ. cass. 8 juill. 1885, aff. Jaray, D. P. 85. 1. 279). Cette |uridiction n'est pas exclusivement la juridiction commerciale, et le juge correctionnel, appelé à connaître d'une poursuite en banqueroute simple, a qualité pour constater que le commerçant poursuivi est en état de faillite, bi^i que cette faillite n'ait pas été déclarée par le tribunal de commerce. En conséquence, le commerçant condamné correctionnellement aux peines de la banqueroute simple est déchu du droit de figurer sur les tistes électorales, nonobstant l'absence, de la part de la juri* diction commerciale, de tout jugement déclaratif de faillite (Môme arrêt).
67. L'art. 16 du décret organique du 2 févr. 1852 frappe d'une incapacité temporaire les individus condamnés à un emprisonnement de plus d'un mois pour l'un des délits qa^il spécifie. Le premier de ces délits est la rébellion prévae et punie par les art. 207 et suiv. c. pén. On ne saurait assimiler à ce délit celui d'entrave à la liberté du travail ; en conséquence, aucune incapacité ne résulte d'une condamnation à quarante jours d'emprisonnement pour entrave à la liberté du travail (Civ. cass. 15mai 1877, aff. Martini, D.P.77. 1. 204. V. conf. Hérold, Droit électoral, n«» 78 et suiv.).
68. Les condamnations à un emprisonnement déplus d'on mois pour outrages envers les dépositaires de l'autorité et delà force publique, délits réprimés par les art. 222 et soiv. c. pén., entraînent également l'incapacité temporaire édictée par l'art. 16 du décret du 2 févr. 1852. Cet article ayant visé te délit d'outraçe dans toute sa généralité, sans prescrire la condition de publicité, on doit y comprendre l'outra^ envers des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire par parole, par écrit ou par dessin non rendus publics et tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, délit prévu par l'art. 222 c. pén. modifié par la loi du 13 mai 1863. Maison ne saurait faire résulter l'incapacité électorale prévue par l'art. 16 du décret de 1852 : 1» de la condanmation pour injure publique envers les dépositaires ou agents de rautoritè publique (Civ. cass. 6 mai 1878, aff. Scelle, D. P. 78. 1. 246) ; — 2<* De la condamnation à un mois de prison, pour dénonciation calomnieuse, alors même que la dénon» dation aurait été dirigée contre un dépositaire de la force publique, ce délit ne pouvant être assimilé à l'outrage (Qv. rej. 24 avr. 1877, aff. Giovanelli, D. P. 77. 1. 204) ; — 3» De la condamnation prononcée pour diffamation, même envers un dépositaire de la force publique (Hérold, Droit électoralt n^ 81) ; — 4'' De la condamnation à deux mois de prison pour outrais envers un ministre d'un culte légalement reconnu, les ministres des cultes n'étant pas considérés par la jurisprudence comme 4es fonctionnaires publics (Civ. rej. 26 mars 1877, aff. Quilichini, D. P. 77. 1. 204).
69. L'incapacité que l'art. 16 du décret de 1852 attachait atoé èondEtnaationi à'^plus d'un mois •d'emprisonnement pour. Wft'aetlon À' la loi sur le colportageav^t été implici* lemeht supprimée par^'art^ 21 de là- loi du 29 juill^ 1681^
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Se?gt. 2, Art. 2.