‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 112 sur 255 · SI · texte numérisé non relu

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qui a transforma en cantraventions de simple police les infractions en matière de colportage. Elle a été rétablie par la loi du 24 janv. 1889 (D. P. 89. 4. 45) V. in/Và, v«> Presseoutrage,

fO. Nous avons déjà constaté que les incapacités électorales sont limitativement énumérées dans les art. 15 et 16 du décret organique du 2 févr. 1852 et ne peuvent être étendues par voie d'analogie d'un cas à un autre (V. suprày n<» 51 , 67, 68. Y. conf. Hérold, Droit ékctotal, nP* 54 et suiv.; Bost, Code formulaire des élections municipales, 5« éd., p. 21). lia été décidé, par application de ce principe, qu'aucune incapacité électorale ne résulte : i^ de la condamnation pour délit de violation de domicile prévu par Fart. 184 c. pén. (Req. 16 mars 1875, afif. Billes, D. P. 75. 1. 301); — 2» De la condamnation à Temprisonnement prononcée pour délit de pèche fluviale (Civ. rej. 26 mars 1877, aff. Quiiichini, D. P. 77. i. 204. V. conf. Hérold, Droit électoral, n» ^1) ; — ■ 3^ De la condamnation pour simple délit de coups et blessures ou

Sour menace verbale de mort, faite avec ordre ou sous conitîons (Civ. cass. 29 mai 1878, aff. Thibon, D. P. 78. 1. 246).

Tl. En principe, les condamnations susceptibles d'entraîner la privation ou la suspension du droit de vote se prouvent^ en matière électorale comme en toute autre matière,

Sar un extrait de jugement. Ainsi le tiers électeur qui emande la radiation d'un électeur par le motif qu'il aurait été frappé d'une condamnation correctionnelle, doit produire le jugement ou l'extrait du casier • Judiciaire qui établit la cause d'incapacité (Civ. rej. 19 avr, 1882, afi. Dalmassy, D. P. 83. 5. 188), La preuve d'une condamnation correctionnelle entraînant Tincapacité électorale ne peut résulter de simples renseignements administratifs, lorsque l'électeur nie que cette condamnation lui soit applicable (Req. 29 mars 1864, aff. Soustre, D. P. 64. 1. 240), ou lorsau'il en reconnaît l'existence, mais ajoute que, sur appel, elle a été infirmée, l'aveu judiciaire étant indivisible en matière électorale, comme en toute autre matière (Req. 22 mars 1864, a£f. Bei^ Dard, D. P. 64. 1. 240). A plus forte raison, le juge de paix ne peut-il, pour rejeter une demande d'inscription sur les listes électorales, s'appuyer uniquement sur ce fait qu'il résulterait de la notoriété publique que le demandeur aurait été condamné à une peine correctionnelle emportant privation des droits électoraux (Civ. cass. 2 ijiai 1883, aff. Mattel, D. P. 83.. 5. 188).

7Î^. Jusqu'en 1875, pour assurer Texécution des dispositions législatives édictant des incapacités électorales, on avait recours à des états annuels mentionnant les jugements qui entraînaient suspehsibh ou privation des droits électoraux dressés par les greffiers et transmis aux préfets des départements. Mais Texpérience ayant démontré Vinsuffisance de ces états i>our éclairer FAdministration sur la capacité des électeurs inscrits qui avaient changé de domicile, le garde des sceaux a décidé^ de concert avec le département de Tintérieur, qu'à partir du 1" janv. 1875, des duplicata du bulletin n** 1 seraient transmis aux sous-préfectures des lieux de naissance des cond^minés, de manière à créer pour Tavenir un casier administratif électoral et permettre à r administra^tion de se suffireà elle-môm.e, sans frais nouveaux, en cas de revision des listes électorales. Ce duplicata donne lieu,

Sour les greffiers, à une allocation de 15 centimes à la charge u ministère de la justice (Cire. min. just. 18 déc. 1874, Rec, min. just.y t* 3, p. 321).

73. Les jugements déclaratifs de faillite, entraînant aussi l'incapacité électorale,sont consignés au casier administratif .A cet efiet,des duplicata du bulletin n^i sont transmis aux sousprèfectures des lieux de naissance des conmierçants déclarés en faillite et qui, jusqu'à leur réhabilitation, se trouvent privés de leurs droits électoraux ; ces bulletins sont rétribués à raison de 15 centimes payés sur les fonds des frais de justice oriminelle, tant aux greffiers des tribunaux civilb jugeant oonunereialement qu'aux greffiers des tribunaux de commerce (Cire. min. just. 27 août 1875, Bec. min. just., i. 3, p. 363). Il est recommandé aux préfets de veiller à ée que les bulleiins concernant les faillis soient défruits au fur et à mesure que les arrêts de réhabilitation leur ont été notifiés (Cire. min. int. 23 sept. 1875, Bwtt. min. int., 1875, p. 472).

74. A la fin de chaque trimestre, les préfets doivent transmettre au ministre* de Tintérieur un compte rendu

d^ensemblesur le service des casiers administratifs électoraux dans leur département (Cire. min. int. 12 juill. 1875, Bull. min. int., 1875,p. 324 ; 19 mars 1887, ibid., 1887, p. 66). 75. Llncapacité électorale perpétuelle est imprescriptible. Elle n'est pas une peine accessoire, mais une conséquence légale de la condamnation. Attachée au seul fait de cette condanmation, et non à Texécution de la sentence, elle est encourue, quoique la peine ait été prescrite, et quel que soit le temps écoulé depuis la condamnation (Req. 30 mars 1863, aff. Bousseau, D. P. 63. 1. 135), et elle ne saurait être effacée à raison du long temps pendant lequel Tincapable a indûment exercé le droit électoral (Req. 6 nov. 1872, aff. Souvielle, D. P. 73. 1. 480; Qv. cass. 30 avr. 1885, aff. Thomas, D.P. 85.1.314). — Quant à la privation temporaire du droit électoral édictée par Tart. 16 du décret du 2 févr.

1865, aff. Colonna dlstria, et aff. Pellicini, D. P. 65. 1. 238). Et le moyeu tiré de la prescription de la peine est un moyen d'ordre public, qui peut être proposé nour la

Sremière fuis devant la cour de cassation, à la différence u moyen tiré de ce que la peine elle-même a été subie lequel est non recevable devant la cour de cassation, quand il n'a pas été invoqué devant les juges du fond (Mêmes arrêts). . .

76. Les incapacités électorales attachées à certaines condamnations ne sont pas effaoées par la remise totale ou partielle de la peine accordée au condamné (Req. 6 mars 1865, aff. Roncasera, D. P. 65. 1. 238; 6 nov. 1872, aff. Souvielle, D. R 73. 1. 480). A plus forte raison, ne le sontelles pas par une commutation de peine (Req. 24 mars 1874, aff. Sampité,D. P. 74. 1. 310).

77. A la différence de la grâce, Famnistie accordée aux individus frappés de condamnations entraînant Tincapacité électorale a pour effet de relever de cette incapacité les condamnés amnistiés (Req. 12 avr. 1870, aff. Noiret,D.P.70. 1.171; 13avr. 1870, aà.Mattei.tôid.).— D'après un arrêtrapportéau Rép. n^ 115-5<^,lesamni8ties accordées pour d^(it^ de presse ne devaientpas être étendues aux individus condamnés pour délit d'outrage à la morale religieuse, et, par suite, ces derniers restaient frappés de l'incapacité attachée à cette condamnation. Il a été jugé, au contraire, que l'amnistie du U juill. 1880 (D, P. 80. 4. 57) déclarant amnistiés tous les condamnés pour crimes ou délits politiques ou' pour crimes ou déUts de .'presse profitait aux condaïupés pour outrages à la morale publique et siux baumes moeurs proférés publiquement, en vertu et par application des art. 1*' et 8 de la loi du 17 mai 1819, et que, par conséquent, elle devait faire cesser l'incapacité électorale résultant de ces condamnations (Civ. rej. 5 juin 1883, aff. Tassot, D. P. 83. 1. 388).'

Les délits de fraude en matière électorale ayant le caractère de délits j;)olitiquès étaient compris dans la même amnistie qui, par suite,a eu pour effet ae réintégrer dans la jouissance du droit de vote les individus condamnés pour un délit de cette nature (Giv. cass. il avr. 1881, atf. Ferrand et Cervetti, D. P. 81. 1.271).

78. La réhabilitation, a pour effet, aux termes de l'art. 634, §1" c. Instr. crim. modifié par l'art. 10 de la loi du 14 août 1885, d'effacer la condamnation et de faire cesser les incapacités qui y sont attachées, notamment les incapacités électorales. Pour être inscrit sur les listes électorales, lé condamné doit justifier de ëa réhabilitation avant la clôture des listes; pour être élîgible, il doit justifier de sa réhabilitation au jour de l'élection (Cons. d'Et. 6 juin 1866, âff. EI.de Briançon, Rec. Cons. d'Etat, p. 610). — On a vu au Rép. n^ 115-9<^ que la réhabilitation d'un officier ministériel destitué après sa condanmation à ime peine afflictive et infamante ne le relevait pas de l'incapacité électorale attachée à cette condamnation. Mais cette solution a cessé d'être exacte depuis la promulgation de la loi du 19 mars 1864 (D. P. 64. 4. 32) dont l'art. 1" porte que les officiers ministériels destitués peuvent jStre relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution, et dont l'art. 2 rend applicables aux demandes ainsi formées les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle.

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