‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 113 sur 255 · La naturalisation accordée à un étranger n'efface pas · texte numérisé non relu

La naturalisation accordée à un étranger n'efface pas

DROIT POLITIQUE. — Chap. », Sect. 2, Art. 3.

rincapacité électorale résultant des condamnations pour crime ou délit antérieurement prononcées contre lui par la justice française (Req. !•« déc. 1874, aff. Viviani, D. P. 75. i. 301).

Art. 3. — De Vdge requis pour être électeur {Rép. n»» 124 à 127).

80. Nous avons dit au Rép. n* 124 que depuis 1848 Tàgc requis pour l'exercice du droit électoral a été constamment fixe à vingt et un ans. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les élections des députés, en vertu de l'art. 12 du décret organique du 2 févr. 1852, dont la prescription à cet égard a été maintenue par les dispositions combinées de Tart. 1« de la loi du 30 nov. 1875, de l'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874 et de l'art. 14 de la loi du 5 avr. 1884. Conformément à ce qui a été exposé au Rép. n« 125, l'électeur doit avoir vingt et un ans révolus avant le 1«' avril qui précède les élections, ou, en d'autres termes, le 31 mars, jour de la clôture définitive de la liste (Cire. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. iru., 1884, p. 469).

81. L'ûge d'un électeur s'établit, ainsi qu'on l'a vu (Rép. n« 126), par la production de son acte de naissance. Toutefois, on peut suppléer à cet acte au moyen soit d'un livret d'ouvrier établi conformément à la loi (Req. 30 mars 1863, aflf. David, et aff. Goumy, D. P. 63. 1. 137), soit d'un acte de mariage (Req. 30 mars 1863, afï. Vibert, ibid.). Il a môme été jugé que la mention dans un passeport de l'Âge de celui ^ui en est porteur est une justification suffisante de TÂge indiqué, bien que le passeport n'indique pas la date môme de la naissance (Req. 16 mars 1863, affr Brives, D. P. 64. 5. 115).

83. La force probante attachée à ces pièces et certificats divers est abandonnée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Hérold, Droit électoral, n«« 161, 168 et suiv.). Ainsi le juge de paix n'est pas tenu de se contenter, pour constater la majorité d'un individu qui demande son inscription sur la liste électorale, de son acte de naissance, ni de la déclaration des personnes amenées par lui (Req, 23 nov. 1874, aff. Pantalacci, D. P. 75. 1. 75). Le serment n'est pas admis comme mode de justification en matière électorale (Môme arrêt).

Art. 4. — Du cens électoral {Rép. n«» 128 à 294).

88. Les questions relatives au cens électoral étudiées au Rép. n«>» 128 et suiv. ont perdu tout intérêt depuis rétablissement du suffrage universel.

Art. 5. — Du domicile politique (Rép. n«» 295 à 420).

84. Le domicile politique établi par le décret du 17 janv. 1806 se rattachait, comme on Ta vu au Rép. n» 295, au système censitaire ; il ne saurait être, sous le régime du suffrage universel, séparé du domicile réel. Mais, ainsi que nous le verrons, les listes électorales ne comprennent plus

(1) (Ponthier C. Grammont.) — La cour ; — Attendu qu'U résulte des dispositions nouvelles de Tart. 14 de la loi du 5 avr. 1884, que la liste électorale comprend tous les électeurs qui ont leur donucile réel dans la commune, ou y habitent depuis six mois au moins ; — Attendu que, dans Tesprit de la loi électorale, le domicile réel, opposé à la résidence, est le domicile d'origine, lorsque rien n'étaBfit que l'électeur ait eu l'intention de le changer; — Attendu que, de cette disposition légale, naît pour l'électeur un droit d'option entre son domicile réel et sa résidence : —. Attendu que la sentence attaquée constate, en fait, que les trois électeurs contestés sont nés dans la commune, ou ▼ avaient le doniicile de leurs parents qui y résident ; qu'ils y ont leur domiale réel, et qu'ils ont manifesté clairement la volonté de rester mscnte sur la Uste électorale de Cour, où ils figuraient antérieurement ; que de ces constatations elle pouvait déduire que lesdits électeurs avaient le droit d'être inscriu sur la liste de Ck)ur ; — Attendu que, si ladite sentence a maintenu ces électeurs par le moiif erroné qu'ils étaient sur le rôle des prestations en nature comme membres de la famille dont le chef^y était porté. Il peut y être suppléé par les motifs ci-dessus énoncés ; — Attendu dès lors, qu en sutuant comme elle l'a fait, la sentence attaquée n a pas violé lart. 14 de la loi du 5 avr. 1884, mais au contraire en a fait une juste application ; — Rejette, etc.

seulement aujourdliui les citoyens qui résident depuis six mois au moins dans la commune ; Fart. 14 de la loi du 5 avr. 1884 y autorise également Tinscription de tout citoyen qui y a son domicile réel, c'est-à-dire son principal établissement. Ce domicile réel est le domicile d'origine, lorsque rien n'établit que l'électeur ait eu Tintention de le changer (Giv. rej. 16 avr. 1885) (1). En matière électorale^ de môme qu'en droit civil, ces mots sont employés par opposition à ceux de domicile élu, et ils n'impliquent pas nécessairement l'existence d'une propriété maténdle (Civ. rej. 16 avr. 1885) (2).

85. La résidence de six mois et le domicile sont deux causes distinctes d'inscription se suffisant chacune à elle-môme ;

Sar suite, il y a à la fois défaut de motifs et de base légale ans le jugement qui repousse une demande fondée, d une S art, sur une résidence de six mois dans la commune et, 'autre part, sur l'existence d'un domicile réel dans cette commune, en se bornant à s'expliquer sur la résidence pour en nier la durée (Giv. cass. 10 avr. 1888, aff. Roux, D. P. 89. 1. 93). La cour de cassation a également cassé, comme manquant de base légale, un jugement qui avait refusé l'inscription électorale à un instituteur libre qui alléguait avoir fixé son principal établissement dans la commune où il avait régulièrement ouvert une école, et qui avait motivé ce refus sur ce que l'établissement du demandeur dans la commune était précaire et sur ce que, n'étant qu'un salarié et pouvant ôtre congédié, il n'avait pas une situation stable et indépendante, propre à donner le domicile (Giv. cass. 20 Juin 1888, aff. Roux, D. P. 89. 1.93). Dèsc^u'un citoyen n'a d'autre établissement que celui dont il excipe, cet établissement est pour lui le principal, quelque modique qu'il soit, et alors môme qu'il ne serait pas assuré pour une période certaine de l'immutabilité. Il est donc fondé à y réclamer Texercice du droit électoral.

86. Il a été décidé, par application de ces principes, que les domestiques majeurs qm servent chez un maître, a^'ant le môme domicile que ce maître, ne peuvent ôtre éliminés de la liste électorale de la commune où ils résident avec celui-ci, par le seul motif qu'il n'y résident que temporairement et sans explication sur le point de savoir si le maître a ou n'a pas son domicile dans la commune (Giv. cass. 30 avr. 1885, aff. Gazes, et aff. Goux, D. P. 85. 1. 316). Mais les domestiques et les personnes qui travaillent habituellement pour autrui n'ont le môme domicile que leur maître qu'autant qu'ils habitent avec lui dans la môme maison; en conséquence, le serviteur qui a une habitation distincte dans une autre commune ne peut ôtre inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve le domicile du maître (Giv. cass. 28 mars 1889, aff. Féron, D. P. 89. 1. 336).

87. L'enfant naturel non reconnu, mineur et non émancipé, qui n'a pas de tuteur et qui n'a pas été recueilli dans un hospice, a pour domicile celui de la personne qui est chargée de l'élever et de le nourrir ; il peut donc, lorsqu'il est devenu majeur, ôtre inscrit sur la liste électorale de la commune où cette personne est domiciliée. La résidence passagère dans une autre commune, où cet enfant naturel exerce une profession, ne lui fait pas perdre son domicile

Du 16 avr. 1885.-Ch. civ.-MM. Larombiëre, pr.-RohauH de Fleury, rap.-Desjardins, av. gén., c. conf.

(2) (Sécheyron C. Bébin et autres.) — La cour ; — Attendu que les mots domicile réel sont, de môme qu'en droit civil, eroplojés en matière électorale dans la loi du 5 avr. 1884, par opposition à ceux de domicile élu ; qu'ils n'impliquent pas nécessairement Texistence d'une propriété matérielle, et ne sont pas, par conséquent, exclusifs du domicile d'origine, caractérisé par le seul rapport juridique de la personne et du lieu où elle est née ; — Attendu qull résulte des constatations du jugement attaqué que dix des électeurs dont la radiation est demandée sont nés à Solomiac, et que les deux autres n'ont quitté que temporairement la commune de ce nom, où ils étaient domiciliés ; que, d'autre part, la sentence attaquée igoute que, loin d'avoir exprimé Tintention d'abandonner leur premier domicile, Bebin et autres ont manifesté, au contraire, l'intention de le conserver ; — Attendu qu'en concluant de ces circonstances de fait et d'intention, dont l'appréciation rentrait dans le pouvoir souverain du juge, que les défendeurs ont le droit d'être inscrits sur la liste électonile de la commune de Solomiac, le jugement attaqué n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc.

Du 16 avr. 1885.-Gh. civ.-MM. Larombiëre, pr.-Guérin, rap.- Deâjardins,av. gén., c. conf.

DROIT POLITIQUE. — CnAP. 2, Sect. 3, Art. 1.

réel, et le juge de paix peut, par une appréciation des faits, maintenir son inscription dans la commune du domicile réel (Gv. rej. 9 mai 4889, aff. Bru, D. P. 89. 1. 424).

88. L'art. 107, qui dispose que l'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions, n'est point applicable à un professeur de renseignement supérieur, particulièrement à un professeur d'une faculté de droit. En conséquence, ce professeur peut réclamer son maintien sur la liste de la commune où il a son domicile d'origine, mais où il n'exerce pas ses fonctions, sans qu'on puisse lui opposer qu'il a un domicile réel dans la commime où il a été appelé en qualité de professeur de droit (Civ. rej. 13 mai 1885, aff. Metay, D. P. 85. 1. 313).

Sect. 3. — Des listes électorales et des héclamations dont ELLES SONT l'objbt (Réf. n«" 421 à 567).

89. Nous avons dit suprà^ n« 25, que la loi du 5 avr. 1884 a fait cesser la distmction créée depuis 1871 entre i'électorat politique et Télectorat municipal et départemental, et qu'il n'existe plus aujourd'hui qu une liste électorale unique comprenant : 1® tous les citoyens qui résident depuis six mois dans la commune, et tous ceux qui y ont leur domicile réel ; 2^ ceux ^ui y sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, ainsi que les membres de la famille des mômes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors môme qu'ils n'y sont

Sas personnellement portés, et les habitants qui, en raison e leur âge ou de leur santé, ont cessé d'être soumis à cet impôt; 3* ceux qui, en vertu de l'art. 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ; 4* ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics. Les questions qui se rattachent à ces diverses conditions de 1 électorat seront examinées infrà, v» Organisation administrative.

OO. Sous la loi du 7 juill. 1874, la cour de cassation avait décidé que le même électeur pouvait être inscrit simultanément sur les listes de deux communes, dans l'une pour I'électorat politique et dans l'autre pour I'électorat municipal (Civ. rej. 15 mai 1877, aff. Musnier, D. P. 77. 1. 302). Sous l'empire de la loi de 1884, au contraire, cette division de I'électorat n'est plus possible, puis(][ue le législateur ne reconnaît qu'une seule liste à la fois politique et municipale (Giv. cass. 11 avr. 1889, aff.Roblin,D.P. 89. 1. 336; Gretfier, De la revision annuelk des listes électorales, 3« éd., p. 9 etsuiv.).

Art. 1«'. — De la permanence des listes {Rép, n» 423).

91 . On a vu au Rép. n^ 423 que la permanence des listes est la base de notre système électoral. Ce principe est consacré par l'art. 18 du décret organique du 2 févr. 1852 et trouve sa définition dans l'art. 8 du décret réglementaire du même jour, aux termes duquel la liste électorale, une fois close, reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée.

(1) (Armand de Saint-Jean C. Elect. de Rufisque.) — La cour ; — Va l'art 2 de la loi du 7 juill. 1874 : — Attendu, en fait, que de la décision de la commission municipale de la commune de Rufisque, en date du 9 févr. 1885, et du jugement aUaqué, il résulte qu'Armand de Saint- Jean, inscrit au {•' janv. 1885 sur la liste électorale de ladite commune, y a été maintenu par la commission administrative, et Que c'est le 9 février que la commission municipale l'a rayé d'office, sans avoir été saisie par qui Sue ce soit d'une demande de radiation ; — Attendu, en droit, *une part, que, si la commission administrative peut rayer d^offlce les noms des individus qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits sur la liste électorale, il en est tout autrement pour la commission municipale, laquelle est investie d^un pouvoir de juridiction, et ne peut que statuer sur les demandes de radiation dont elle est saisie par une personne dûment qualifiée ; ~ Attendu, d^autre part, que le sieur Armand de Saint- Jean, inscrit comme électeur à Rufisque. devait, en vertu même du principe

02. Cette règle reçoit deux exceptions. La première est relative aux inscriptions ordonnées soit par des arrêts de la cour de cassation, soit par des décisions de juges de paix rendues après la clôture des listes, pourvu toutefois qu'elles soient intervenues sur des réclamations formées dans le délai légal, c'est-à-dire avant le 4 février (Grc. min. int. 30 déc. i875, D. P. 84. 3. U2, note 2 ; 30 nov. 1884, Bull. min. int. 1884, p. 469; 10 juill. 1886, ibid., 1886, p. 189). Les décisions dont il s'agit ne peuvent être que des jugements rendus par le juge de paix comme juge d'appel des décisions de la conmiisslon mimicipale, et ce magistrat ne pourrait sans excès de pouvoir ordonner directement sur simple requête, à toute époque de Tannée, des changements sur la liste électorale (Req. 26 juin 1861, aff. El. de Pont-l'Evêque, D. P. 61. 1. 416 ; 26 juin 1861, aff. El. de Savigny, D. P. 62. 1. 135; 10 août 1864, aff. Arrazat, D. P. 64. 5. 115 ; 19 juill. 1865, aff. Maire de Cirey-sur-Blaise, D. P. 66. 5. 158; 17 mars 1873, aff. Proc. gén. à la cour de cassation, D. P. 75. 5. 172 ; 6 mars 1876, aff. Long, D. P. 76. 1. 203).

93. La sentence par laquelle le juge de paix ordonne l'inscription sur la liste électorale d'un certain nombre de citoyens ne peut s'appliquer qu'à la liste qui vient d'être dressée et qui doit être arrêtée le 31 mars; par suite, c'est à tort que ces citoyens sont admis à prendre part à des opérations qui ont lieu à ime époque antérieure à ce jour (Gons. d'Et. 12 mai 1876, aff. El. de Rogliano, D. P. 76. 5. 187 ; 9 août 1880, aff. El. d'Aumale, D. P. 81. 5. 140).

94. La seconde exception apportée par l'art. 8 du décret réglementaire du 8 févr. 1852 au principe de la permanence des listes concerne la radiation soit des électeurs décédés, soit des électeurs privés des droits civils et politiques par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée : les radiations doivent être opérées d'office par le maire, môme après le 31 mars, sur la représentation soit des actes de décès, soit des jugements et arrêts qui prononcent ou emportant par eux-mêmes la perte des droits politiques (Cire. min. just. 14 mars 1868, Rec. min. just., t. 3, p. 124).

Si le maire ne s'acquitte pas de ce devoir, les électeurs inscrits, le préfet et le sous-préfet ont le droit de réclamer la radiation, en vertu de l'art. 19 du décret organique du 2 févr. 1852. — En cas de contestation, on suit les règles de procédure et de compétence indiquées dans les art. 19 à 24 du même décret. C'est d'abord la commission municipale oui doit être saisie, puis, sur appel, le juge de paix et en dernier ressort la cour de cassation (Cire. 14 mars 1868 précitée; Cire. min. int. 12 juill. 1874, Bull, min, int,, 1874, p. 397; 18 nov. 1874, ihid., p. 582).

95. Ainsi que nous l'avons dit au Rép. n^ 423, il résulte de la permanence des listes qu'une fois porté sur la liste, im citoyen ne peut plus en être éliminé sans une décision motivée qui doit lui être notifiée, afin qu'il puisse réclamer, s'il y a lieu, contre sa radiation, et qu il n'a à faire aucune démarche personnelle pour la conservation de son droit (Civ. rei. 26 mars 1877. aff. Olmeta, D. P. 77. 1. 387; 21 avr. 1879, aff. Fouquier, D. P. 80. 1. 278; Qv. cass. 19 avr. 1880, aff. Mathieu, D. P. 80. 1. 156; 26 avr. 1880, aff. Quilichini. D. P. 80. 1. 278; 4 mai 1880, aff. Dessendier, ibid.; 4 mai 1881, aff. Bourgeois, D. P. 81. 1. 485; 4 avr. 1883, aff. Rolland, D. P. 84. 5. 185; 2 mai 1883, aff. Pietri, D. P. 83. 5. 190; 28 mai 1883, aff. Guéridé, D. P. 83. 1. 389; 20 août 1883, aff. Verdier, D. P.83.5. 190; 16 avr. 1885(1); 27 juill.

de la permanence de la liste électorale, y être maintenu sans avoir aucune preuve à faire pour établir devant le juge de paix son droit à Tinscription, aussi longtemps que sa radiation n'avait été ni opérée par la commission administrative, ni prononcée par la commission municipale sur une demande régulièrement portée devant elle ; — Attendu qu'au lieu d'annuler pour excès de pouvoirs la décision par laquelle la commission municipale de Rufisque avait rayé d'omce Armand de Saint- Jean de la liste de la commune où il était inscrit et demandait à être maintenu, d'évoquer et de statuer au fond conformément à la loi, le juge de paix de Gorée- Dakar a confirmé ladite décision et lui a fait sortir effet malgré le vice dont elle était entachée ; qu*il a ainsi violé Tarticle de loi susvisé ; -^ Sans qu'il soit besoin dé statuer sur les autres moyens du pourvoi

Par ces motifs, casse, etc.

Du 16 avr. 1885.-Ch. civ.-MM. Larombière, pr.-Monod, rap.- Desjardins, av, gén., c. conf.

DROIT POLITIQUE. .— Chap. â, Sect. 3, Art. 2,

1887,aff. Marius Fontaine, D. P. 87. 1 . 472). L'électeur inscrit sur une liste électorale antérieurement à lare vision n'est donc point tenu de renouveler sa demande, alors môme qu'on soutiendrait que la première n'était pas régulière (Arrêts précités des 2,28 mai et 20 août 1883) ; et, en cas de radiation d'office, il est fondé à demander le rétablissement de son nom et à réclamer ainsi le maintien d'im état de choses préexistant (Arrêt précité du 19 avr. 1880), alors même qu'en fait il aurait cessé de résider dans la commune sur la liste de laquelle il est inscrit (Même arrêt et arrêts précités des 26 mars 1877 et 4 mai 1881). — L'inscription sur les listes d'une commime d'électeurs qui y fiçurent depuis plusieurs années ne peut être contestée sous l'unique prétexte qu'ils seraient inscrits en môme temps sur les listes électorales d'autres communes (Qv. cass. 6 mai 1878, affi. Ciavaldini, D. P. 78, 1. 324). De môme, l'électeur inscrit sur les liâtes d'une commune pour Tannée précédant la revision et qui, sans ravoir demandé, se trouve inscrit sur ime autre liste, n'a point, pour être maintenu sur la première, à justifier de sa radiation ou de sa demande de radiation sur la seconde (Civ. cass. 7 déc. 1880, aff. Rutali, D. P. 81. 1. 78. V. aussi Civ. cass. 13 avr. 1881, afif. Muzard, D. P. 81. 1. 302; 26 avr. 1881, aff. Maumus, ibid,).

Art. 2, — De la préparation ou revision des listes; de la publication des arrêtés et de leur notification (Rép, n<>* 424 à 451).

96. On a dit au Rép. n^ 424 que les listes une fois arrêtées étant permanentes, il n'est procédé qu'à une revision annuelle ae ces listes. Cette revision {Rép. n« 427), a pour objet: 1° d'ajouter aux listes de l'année précédente les noms des citoyens qui, depuis, ont acquis la capacité électorale; 2® d'en retrancher ceux qui l'ont perdue. Les règles et les formes de cette re vision sont déterminées par les art. 1" à 8 du décret réglementaire du 2 févr. 18S2 et par la lor du 7 juill. 1874.

97. — I. Commission administrative. -^ La revision des listes électorales était confiée au maire seul par l'art. 13 du décret organique du 2 févr. 1852, ainsi que nous l'avons exposé {Rép. n^ 426). L'art. 1«' de la loi du 7 juill. 1874 a donné cette mission à une commission spéciale dont il a déterminé la composition. Cette commission, qui a reçu dans la pratique le nom de commission administrative ^ comprend en première lime le maire ou, à son défaut, l'adjoint, un délégué de l'Administi'ation désigné par le préfet et un délégué du conseil municipal. Le délégué de F Administration peut être choisi soit parùii les habitants de la' commune, soit parmi les personnes étrangères à la commune ; et rien ne s'oppose à ce que, pour les localités peu importantes, un seul et môme délégué soit choisi par 1 Administration pour plusieurs communes (Cire. min. int. 30nov. 1884, Bu//. min. %nt. 1884, p. 462]). Pour les communes comprises dans le tableau des sections arrêtées par le conseil général, il est institué dans chaque section une commission spéciale com-

S osée : 1" du malrô Ou adjoi^it.ou d'uii conseiller municipal ans Tordre du tableau; 2<»d'uti délégué de l'Administration désigné par le préfet ; 3® d'un délégué choisi par lé conseil municipal (Cire. min. int. 30 nôv. 1884, Bull. min. int,, 1884, p. 463).

A Paris et à Lyon, la li$te est dressée dans chaque quar* tier ou section paï' une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint délé^é, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et d'un électeur désigne par le préfet du département (L. 7 juill. 1874, art, 1", §4).

98. Les opérations de revision annuelle de la liste électorale peuvent être annulées, lorsque le tableau de rectification a été préparé et dressé sans le concours des délégués du conseil municipal (Cens. préf. Seine, 4 févr. 1881, afif. Grébaut, D. P. 82- 5. 183). Décidé de même que l'irrégularité de la composition de la commission administrative peut motiver l'annulation des opérations électorales lorsque cette irrégularité a pu avoir une influence sur le résultat des opérations (Cens. d'Ët. 2 nov. 1871, afi". El. de Moïta, D. P. 73. 3. 29; 29 déc. 1871, afif. El. de Ciammanace, ibid.; 20 févr. 1885, aff. El. de Barbaggio, D. P. 86. 5.171). Ainsi le fait que le délégué de l'Administration n'a

pas été convoqué aux séances de la commission de révision et n'a pu obtenir communication des rectifications opérées en son absence est de nature à porter atteinte à la smcérité du vote et peut entraîner l'annulation des opérations électorales (Cens. d'Et. 18 déc. 1885, aff. El.de Saintr Laurent, D. P. 87. 5. 184).

Il a été décidé, au contraire, qu'on ne saurait se prévaloir, pour demander l'annulation d'une élection, d'une prétendue irré^larité dans la composition de la commission administrative de revision, s'il n^est pas contesté que la liste électorale est restée déposée h la mairie pendant le délai prescrit et qu'aucune réclamation ne s'est produite contre sa régularité (Cens. d'Ët. 6 iuin 1879, afl. Elect. de Gampouriez, Ree, Cons. d'Etat, p. 467); ... ni de ce que le maire a procédé seul à la revision des listes électorales par suite de l'absence des délégués si ce fait n'a pas constitué une manœuvre, alors surtout que les reouérants pouvaient se pourvoir par les voies de droit, à Tenet de demander Finscription des électeurs omis (Cons. d'Et. 28 juill. 4882, aff. El. de Visker, Rec. Cons. d'Etat, p. 725); ... ni de ce que la liste a été dressée par le maire sans le concours des autres membres de la commission administrative, quand il n'est pas allégué que des individus aient été inscrits à tort ou que des électeurs aient été omis ou radiés irrégulièrement, ni que cette irrégularité ait constitué une manœuvre de nature à porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin (Cous. d'Et. 6 déc. 1878, aff. Elect. de Saint-Jean-de-Vals, Bec. Cons. d'Etat y p. 990) ; ... ni de ce que la revision aurait eu lieu en l'absence du délégué de l'Administration, si celui-ci a eu postérieurement connaissance de cette liste, et s'il a exercé son contrôle sur les rectifications opérées et provoqué devant le juge de paix telle radiation que de droit (Cons. d'Et. 22 juill. 1887,. aff. El. de Piétra, D. P. 88. 5. 194).

99. La commission administrative ne constitue pas une juridiction et ses décisions ne sont pas des actes juoiciaires (Civ. rej. 26 avr. 1881, aff. Ricard, D. P. 81. 1. 483). U en résulte qu'elles ne peuvent pas être déférées par voie d'appel au juge de paix (Civ. rej. 7 déc. 1881. aff. Lautier, D. P. 82. i, 128), ni être attaquées par la voie du pourvoi en cassation (Arrêt précité du 26 avr. 1881).

100. — n. Inscriptions. — La commission administrative procède par voie d'additions à la liste électorale et par voie de retranchements ou radiations. Ainsi au'on l'a vu au Bjép. n» 429, le travail de la revision n'a pas besoin d'être provoqué par une action extérieure ou une demande quelconque, et la commission, comme autrefois le maire, peut et doit inscrire ou retrancher d'office sans* qu'il y ait aucune demande. D'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 30 nov. 1884 (Bull. min. int., 1884, p. 471), la loi du 5 avr. 1884 n'a pas maintenu la disposition de la loi du 7 juill. 1874 qui établissait une distinction entre les catégories d'électeurs qui devaient être inscrits d'ofGce et celles (Pélecteurs qui ne pouvaient l'être que sur leur réclamation.

Toutefois, les citoyens qui sont inscrits personnellement aux rôles des contributions ou des prestations sont tenus de déclarer leur intention d'exercer dans la commune, s'ils n'y résident pas, leurs droits électoraux. Cest ce qui résulte des termes formels de l'art. 14, § 3-2'», de la loi du 5 avr. 1884, qui reproduit textuellement ime disposition de l'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874. A défaut de cette déclaration d'intention, le contribuable ou prestataire ne saurait être inscrit sur la liste électorale d'une commune dans laquelle il ne réside pas (Civ. rej. 8 juin 1880, aff. Ciccoli, D. P. 80. 1. 280). Mais aucune forme spéciale n'est prescrite par la loi pour cette déclaration ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite par le contribuable ou prestataire en personne, et elle peut avoir lieu par lettre missive adressée au maire (Req. 18 nov. 1874, aff. Nicolaï, D.P. 75. 1. 77 ; Civ. cass. 28 avr. 1879, aff. Dumas, D. P. 80. 1. 279). Il suffirait môme que le contribuable ou prestataire déclarât au maire son intention d'exercer ses droits électoraux dans la commune (Civ. cass. 26 avr. 1880, aff. Rousseau, D. P. 80. 1. 279).

tôt. La déclaration ne pourrait être faite par un tiers qui n'en aurait pas reçu le mandat formel du requérant et H appartient au juge du fond de décider si l'existence de ce mandat est suffisamment justifiée en fait. Il a été jugé que cette justification ne résultait pas d'un certificat du secrétaire de la mairie attestant la demande d'inscription dans le délai

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 3, Art. 2.

légal par 1$ prétendu mandataire, alors one la déclaration du rec[uérant qu'il avait donné le mandat était d'une date postérieure à Texpiration de ce délai (Req. 16 nov. 1874, aflf. Vacher, D. P. 75. 1. 77).

102. Le contribuable porté au rôle dés contributions qui réclame, môme pour la première fois, son inscription sur la liste de la commune où il est personnellement imposé n'est pas tenu de déclarer dans sa demande le lieu et ta date de sa naissance (Giv. cass. 3 mai 1883, aff. Vincentelli, D. P. 83. 5. 226).

103. La demande personnelle d'inscription n'est imposée qu'au contribuable qui ne réside pas dans la commune ; celui qui y a sa. résidence peut y être inscrit d'office (Grim! cass. 9 cet. 1874, aff. Laffitte, D. P. 74. 1. 492; Giv. cass. 26 mars 1877, aff. Dobigny, D. P. 77. i. 386 ; Qv. rej. 24 mai 1881, aff. Houssillon, et aff. Defaud, D. P. 81. 1. 488).

104. Un fonctionnaire public n'est Das tenu de présenter une demande, directement ou par mandataire, à l'effet d'être inscrit sur la liste de la commune où il est assujetti à une résidence obligatoire à raison de ses fonctions ; l'inscription peut avoir lieu d'office (Giv. cass. 26 avr. 1880, aff. Jacquot, D. P. 80. 1. 333).

105. Dans tous les cas où l'inscription peut être opérée d'office, elle peut également être demandée par un tiers électeur, c'est-à-dire, aux termes de l'art. 19 du décret organique du 2 févr. 1852, par un électeur inscrit sur ime Ses listes de la circonscription électorale ; le même article attribue au préfet et au sous-préfet le droit de demander l'inscription d'un électeur.

106. La demande d'inscription peut être soit verbale, Boit écrite. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit directement adressée à la commission ; elle peut l'être par lettre au maire de la commune (Giv. rej. 24 avr. 1877, aff. Gbrétien, D. P. 77. 1. 2Ti). L'individu qui réclame son inscription n'est pas tenu de justifier» par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il jouit de ses droits civils et poliques (av. cass. 8 avr. 1884, aff. Ruelle, D. P. 85. 5. 175). Les Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la nationalité française ne sont pas astreints pour obtenir leur inscription sur la liste électorale à une déclaration de domicile ; l'art. 5, § 5, de la loi du 7 juill. 1874 ne leur impose qu'une déclaration de résidence c[ui n'est assujettie à aucune forme spéciale et peut être faite valablement par lettre missive (Giv. cass. 30 juill. 1883,. aff. Martin, D. P. 83. 5. 189). L'inscrii)tion peut être demandée à la commission avant la publication du tableau rectificatif, et la demande ne peut être rejetée sous le prétexte qu'elle aurait été formée avant la période de réclamation fixée par le décret réglementaire du 2 févr. 1852 et l'art. 2 de la loi du 7 juill. 1874 (Giv. cass. 22 mai 1883, aff. Julie, D. P. 85. 5. 176).

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