‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 115 sur 255 · On s'est demandé si cette obligation était maintenue · texte numérisé non relu

On s'est demandé si cette obligation était maintenue

par la loi du 5 avr. 1884, et l'on s'est appuyé pour le con-

tester sur ce que, d'après cette loi, rinscription fondée sur le domicile réel ou la résidence peut être faite d'office par l'Administration et que, par conséquent, on ne saurait exiger de l'électeur la production de la preuve de sa radiation sur la liste d'une autre commune où H serait inscrit. Gela est incontestablement vrai lorsque l'inscription est faite d'office ; mais toutes les fois qu'un électeur voudra être inscrit sur une liste en vertu d'une disposition de loi qui exige une demande, par exemple, comme contribuable dans une commune autre que celle de sa résidence, il devra, s'il est inscrit dans cette dernière commune, prouver qu'il y a sollicité sa radiation (Giv. rej. 16 avr. 1885, aff. Delavault, D. P. 85. 1. 304). Même, s'il s'ac^it d'une inscription qui peut avoir lieu d'office, une distinction est nécessaire. Dans le cas où l'électeur inscrit dans une commune où il n'a pas sa résidence a été inscrit d'office par la commission administrative dans la commune de son domicile ou de sa résidence, il n'a pas, pour réclamer le bénéfice de cette inscription, à justifier de sa radiation dans l'autre commune ; mais si c'est lui qui, ne voulant plus exercer ses droits électoraux dans la commune où il était inscrit comme contribuable, demande à l'être dans celle de sa résidence, il est tenu de joindre à sa demande la preuve qu'il a sollicité sa radiation de la liste où il ne veut plus figurer (Giv. rej. 23 avr. 1885, aff. Rougier, D. P. 85. 1. 304).

109. — IV.Radutionb.— La radiation d'un électeur peut, comme son inscription, être demandée soit par lui, soit par un tiers électeur, soit par le préfet ou le sous-préfet. Elle n'est soumise à aucune formalité (Giv. rej. 9 mai 1877, aff. Dalcy, D. P. 77. 1. 271 ; 28 juin 1877, aff. Arrighi, ibid.). Ainsi une demande de radiation peut être formée par une lettre au maire ou une insertion au registre communal et être justifiée par un simple récépissé du maire (Giv. rej. 6 avr. 1881, aff. JuUian et Roux, D. P. 81. 1. 304). La demande de radiation doit contenir l'énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée (Girc. min. int. 30 nov. 1884, Bull, min. int., 1884, p. 466).

iiO. Gomme l'inscription, la radiation d'un électeur peut être opérée d'office par la commission administrative.— Diaprés une circulaire du ministre de l'intérieur du 1*' mai 1862 (D. P. 62. 3. 77), il appartiendrait à l'autorité administrative d'appliquer les conséquences de la perte de natipnalité encourue par le Français qui, sans autorisation, a pris du service militaire à l'étranger et de rayer de la liste électorale les Français qui se trouvent dans ces conditions, ;Mai9 cette solution a donné lieu à de sérieuses critiques. On a fait observer, en effet, que l'application de l'art. 21 c. civ.,' qu'elle soit réclamée par des tiers ou par l'Administration, ne peut être faite que par l'autorité judiciaire, et que la radiation ou le refus d'inscription d'un électeur en vertu de cet article doit, être fondé sur l'existence d'une décision judiciaire qu'il peut appartenir à l'Administration de provoquer, mais ^^elle ne saurait suppléer par ses propres décisions (V. aussi D. P. 62. 3. 77, notes 2 et 3).

i il . L'électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale d'une commune, qui a été porté sans son consentement sur la liste d'une autre commune, ne peut être rayé contre son gré de l'une des listes, s'il a également le droit de figurer sur l'une ou sur l'autre (Giv. cass. 17 avr. 1878, aff. Gesare, D. P. 78. 1. 327 ; 6 rpai 1878, aff.Salicetti, ibid. ; Civ. rej. 4 mai 1881, aff. Gols, D. P. 81. 1.484;. 10 mai 1881, aff. Lodes, ibid,; Giv.cass. 19 avr. 1882, aff. Fonbelle, D. P. 83. 5. 190). £n pareil cas, l'électeur a le droit de choisir celle des deux listes sur laquelle il veut être inscrit (Arrêts précités des 17 avr. et 6 mai 1878). il en est autrement si, ayant exercé ses droits électoraux dans l'une des communes, il a manifesté par là son option ; dans ce cas, il peut être rayé sur la demande d*un tiers (Arrêt précité du 10 mai 1881). Mais l'électeur qui, bien qu'inscnt sur les listes d'une commune, a obtenu son inscription sur les listes d'ime autre commune où il est porté sur le rôle des contributions directes, ne peut être rayé contre son gré de ces dernières listes, par ce seul motif que son nom a continué de figurer sur les listes de la commune où il avait été grimitivement porté (Giv. cass. 13 avr. 1881, aff. Muzard, i.P. 81. 1.302; 26 avr. 1881, aff. Maumus, ifcid.). W^. L'inscription électorale sur les listes d'une commune où l'électeur a eu constamment sa résidence ne peut

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Séct. 3, Art. 2.

être rayée par le motif que cet électeur aurait transporté son domicile dans une autre commune, en y créant, par exemple, une société commerciale dont il est le gérant, le changement de domicile d'un électeur n'emportant pas de plein droit sa renonciation à l'habitation de fait oui détermine le lieu de son inscription (Req. 27 avr. 4869, aff. Prat,D. P. 69. 1. 299J.

113. Le citoyen qui a été rayé d'office de la liste électorale d'une commune, sans avoir été averti et sans que la décision de la commission lui ait été notifiée, est recevable à réclamer contre les opérations électorales, et on ne peut lui opposer le défaut de la ^alité d'électeur ; mais u ne

S eut, à l'appui de sa protestation, prétendre que la radiation e son nom a été pratiquée à tort, le conseil de préfecture étant incompétent pour statuer sur la validité des inscriptions ou radiations ordonnées par les commissions (Gons. d'Et. 4 nov. 1881, aff. EL de Saint-Hilaire-la-Noaille, D. P. 83. 3. 80).

J 14. — V. Règles spéciales aux sections de commune. — Certaines règles spéciales doivent être appliquées à l'établissement et a la revision des listes électorales dans les sections de communes. Dans les communes divisées en sections électorales, conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 5 avr. 1884, il doit être dressé une liste distincte par section (Cire. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int. 1884,

§. 483), A Paris et à Lyon, une liste spéciale est établie ans chaque quartier ou section, aux termes de l'art. 1^', § 4, de la loi du 7 juill. 1874 (D. P. 74. 4. 76). Indépendamment de ces listes spéciales, une liste générale des électeurs de la commune doit être dressée par ordre alphabétique (L. 7 juill. 1874, art. l", § 5). Cette liste est dressée par arrondissement à Paris et à Lyon ^môme article, § 6).

115. La formation des listes d'électeurs dans chacune des sections d'une- commune divisée en plusieurs sections par le conseil général est une opération essentiellement administrative; par suite, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des réclamations formées par un électeur et fondées sur ce que les listes spéciales aux diverses sections n'ont pas été dressées dans les délais légaux; et, dans le cas où ces listes spéciales n'ont pas été dressées, cet électeur ne pourrait, au moyen de demandes individuelles d'inscription présentées au juge de paix, provoquer judiciairement la répartition de la généralité des électeurs de la commune en diverses sections (Civ. rej. 5 juill, 1880, aff. Sansonetti, D. P. 81. 1. 80).

116. En principe, les sections de commune doivent être considérées comme formant, quant aux listes électorales, des communes distinctes. Toutefois, comme leâ sectionnements ne sont pas permanents et peuvent être modifiés chaque année par le conseil général, tandis qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 avr. 1884, les élections partielles faites, au cours de la période quatemale, pour compléter le conseil municipal doivent avoir lieu d'après le même sectionnement qui a servi au renouvellement général du conseil, il peut être nécessaire suivant les cas, oe recourir tantôt aux listes établies d'après les sectionnements arrêtés dans la dernière session d'août (renouvellement intégral du conseil par suite de démissions collectives, de dissolution ou d'annulation totale des opérations), tantôt aux listes établies d'après les sectionnements antérieurs (Cire. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int, p. 484). Nous examinerons successivement comment il convient de procéder dans les différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

117. Dans le cas où la commune a été pour la première fois sectionnée lors de la deuxième session du conseil général, il ne peut y avoir aucune difficulté. La liste est établie par sections, conformément au dernier vote du conseil général, par les soins des commissions administratives de chaque section ; on suit ces listes par sections pour le renouvellement général du conseil municipal. Conformément aux dispositions de l'art. 1«', § 5, ces listes sont,après leur clôture, réunies en une liste unique ; c'est cette liste qui sert en cas d'élections partielles du conseil municipal (Cire. 30 nov. 1884 citée suprà, n» 116).

118. Lorsque le sectionnement a lieu après la clôture des listes, le maire est chargé de répartir les électeurs entre les sections ; mais c'est là une opération purement matéridle, et le maire est tenu, en y procédant, de se conformer à la

délimitation fixée par le conseil général. Dans une affaire soumise au conseil d'Etat en 1882, le ministre de l'intérieur avait émis l'avis que le préfet pouvait charger un délégué de reviser la répartition amsi opérée par le maire; mais la légalité de cette mesure semble contestable en présence des termes de l'art. 85 de la loi du 5 avr. 1884, qui n'autorise le préfet à nommer un délégué pour remplir une des fonctions du maire que lorsque celui-ci, mis en demeure d'accomplir cette fonction, s'y est refusé (D. P. 84. 3. 4, notes 4 et 5).Eq tous cas, en admettant que le préfet eût, dans cette hypothèse, le droit de désigner un délégué, il a été décidé que les opérations électorales devaient être annulées, lorsque le délégué avait modifié, l'avant-veille des élections seulement, la répartition opérée par le maire, et sans oue cette modification eût reçu une publicité suffisante, de telle sorte qu'un certain noiid)re d'électeurs, ignorant dans quelle section ils devaient voter, avaient pu être privés de ^exe^ cice de leurs droits (Cens. d'Et. 7 juill. 1882, El. deSaint- Drézery, D. P. 84. 3. 4).

119. Dans le cas où le conseil général a, dans sa dernière session, supprimé le sectionnement qui existait antérieurement dans la commune, il n'y a lieu d'établir mi'une commission et il ne doit être dressé qu'une liste. Toutefois, eommei en cas d'élections partielles, les électeurs des anciennes sections peuvent être appelés à voter séparément, il faut que le maire puisse au nesoin diviser la liste unique. Pour lui faciliter cette opération purementmatérielle, lacommission doit inscrire en regard du nom de chaque électeur, pour les électeurs domicilies, le domicile ^i vertu duquel ils étaient portés sur les. anciennes listes ou en vertu duquel ils auront demandé à être portés sur la liste nouvelle, et pour les électeurs précédemment inscrits conune contribuables ou qui demandent jk être inscrits en cette qualité, la situation de l'immeuble ou établissement en raison duquel ils sont portés au rôle (Cire. 30 nov. 1884, citée suprà, n^ 116).

120. Enfin, lorsque les sections précédemment formées par le conseil général ont été modifiées, quant à leur nombre ou à leurs limites, dans la dernière session d'août, les listes des sections doivent être établies d'après le dernier sectionnement voté par le conseil général, mais avec les mêmes indications du domicile réel ou électoral en regard du nom de chaque électeur, afin que le maire puisse, en cas d'élections partielles, établir les listes d'émargement d'après les limites des anciennes sections (Cire. 30 nov. 1884, citée suprà, n» 116).

121 . Les électeurs qui peuvent être inscrits dans})lusieur8 sections de la même commune ont le droit de choisir celle de ces sections dans laquelle ils désirent être inscrits, pourvu qu'ils fassent leur option dans le délai ouvert pour les réclamations à fin d'inscription (Cire. 30 nov. 1884, citée suprà, n» 116). Lorsque le maire est appelé à fractionner une liste définitivement close, il ne peut modifier les indications de domicile réel ou électoral portées sur les listes, même sur la demande des intéressés qui ne sont plus recevables à faire des déclarations d'opUon (Même circulaire).

122. L'électeur qui veut obtenirune inscription différente de celle qu'il avait à l'origine est obligé de former sa demande d'inscription ou de radiation dans les mêmes formes ~ e les autres citoyens qui changent de domicile électoral

. suprà n» 109).

123. L'électeur qui habite la commune depuis six mois au moins a le droit de se faire inscrire dans la section où se trouve sa résidence au jour où la liste est dressée, quelle que soit la durée de cette dernière résidence (Req. 3 avr. 1866, aff. Sourd, D. P. 66. 5. 154). —Les fonctionnaires et officiers publics, tels que les greffiers et huissiers astreints à résider au siège du tribunal auquel ils sont attachés, ne doivent pas, au cas où la ville chef-lieu est divisée eu sections, être nécessairement inscrits sur la liste de la section où est établi le siège de ce tribunal, s'ils résident dans un autre section (Civ. rej. 23 mars 1886, aff. Thuret,D. P. 85. 1. 239). — L'électeur qui était inscrit sur la liste d'une section et qui réclame le maintien de son inscription n'est pas tenu ae prouver la continuation de sa résidence dans cette section : c'est à celui qui demande la radiation à faire la preuve contraire (Civ. cass. 14 juin 1880, aff. Lavaysse, D. P. 81. 1.79).

124. L'électeur résidant dans une section de commune, mais figurant au rôle de la contribution foncière, à raison d'immeubles situés dans une autre section, peut demander

DROIT POLITIQUE. — Chap. % Sect. 8, Art. 2.

à ôtre inscrit sur la liste de cette dernière section (Ov. cass. 13 avr. 1881, aff. Carbonel,D. P. 81. 1. 304; 9 mai 1882, aff. Lignon, D. P. 82. 1. 344 ; 20 juin 1882, aff. Tondut, ibid.;

5 mai 1887, aff. Allamel, D. P. 87. 1. 347). — Jugé même que le droit de réclamer son inscription dans la section où sie trouve l'immeuble à raison duc[uel il est imposé appartient au citoyen qui n'a ni domicile ni résidence dans la commune, et encore bien que l'arrêt de sectionnement dispose qu'une autre section doit comprendre tous les électeurs domiciliés hors de la commune (Civ. cass. 26 mai 1879, aff. Portes et aff. Le Bars, D. P. 79. 1. 403).

^/iS5. Mais, pour obtenir son inscription sur la liste d'une section dans laquelle se trouvent les immeubles à raison des-

nls il figure au rôle de la contribution foncière, mais où e réside pas, l'électeur doit manifester expressément son intention dans les délais fixés pour la revision de la liste, et, en l'absence d'une demande formelle de sa part, il doit être inscrit sur la liste de la section dans laquelle il réside (Giv. rej. 26 mai 1879, aff. Giret, D. P. 79. 1. 403).

126. On a vu suprà, n" 109 et suîv., que lorsqu'un citoyen inscrit sur la liste électorale d'une commune demande à être porté sur celle d'une autre commune, il doit justifier qu'il a sollicité sa radiation dans la première de ces deux localités. Lorsque le changement sollicité par l'électeur consiste à passer d'une section à une autre dans la même conmiune, il est sans doute nécessaire que sa demande tende

6 la fois à une inscription dans une section et à une radiation dans l'autre ; mais il n'est pas tenu de faire envoyer deux demandes distinctes, et celle qu'il adresse au maire à l'effet d'être inscrit dans une section implique une demande de radiation dans la section où il était précédemment inscrit (Civ. cass. 9:avr. 1888, aft. Courboulet, et aff. Amiot, D. P. 88. 4. 363).

^/Hf. Le maire ne peut, sans le concours de la commission administrative, inscrire sur la liste électorale d'une section des électeurs inscrits au rôle des contributions directes de cette section, mais domiciliés dans une autre; et lorsque cette inscription a constitué unemanœuvre de nature à vicier la sincérité des élections, il y a lieu d'annuler les opérations, alors même que le nombre des électeurs indûment portés d'une liste sur l'autre n'aurait pas suffi à déplacer la majorité (Gons. d'£t. 23 juin 1882, afi. El. de Maureilhan, D. P. 84. 3. 4).

'ISS. Le citoyen qui réside effectivement dans une section n'a le droit dlnvoauer sa qualité de contribuable pour être inscrit sur la liste d une autre section, qu'autant que Timpôt à raison duquel il figure sur les rôles a son assiette dans la section. Ainsi l'impôt des patentes ayant son assiette au lieu où s'exerce Tindustrie, l'électeur résidant dans une section autre que celle où il a son établissement industriel peut requérir son inscription sur la liste de la section où se trouve le sièffe de cet établissement (Civ. cass. 5 mai 1887, aff. Lauchier, D. P. 87. 1. 347). Au contraire, la cote

Sersonnelle et mobilière ayant son assiette dans l'habitaion et l'impôt des prestations en nature n'ayant son assiette sur aucune partie déterminée du territoire de la commune, rélecteur qui y est assujetti ne peut réclamer Texercice du droit électoral dans une autre section que celle où se trouve son habitation (Giv. rej. 23 mars 1885, afil. Thuret, D. P. 85. 1. 239 ; Civ. cass. 5 mai 1887, aff. Allamel, D. P. 87. 1. 347). Cette jurisprudence est contraire à celle qu'avait adoptée la cour de cassation antérieurement à la loi du 5 avr. 1884 (Qv. cass. 20 juin 1882, aff. Bastide, D. P. 82. 1. 344; 22 mai 1883, aff. Despetis, D. P. 83. 5. 222). Ce changement de

Jurisprudence ne saurait s'expliquer par le texte de Tart. 14, i 2, de la loi du 5 avr. 1884 qui reproduit à peu près textuellement Part. 5,§ 2, de la loi du 7 juill. 1874 ; mais il se justifie par l'appréciation rationnelle des conditions adminis-

['exception à la règh tiens municipales que dans deux cas : i^ lorsque la commune se compose ae plusieurs agglomérations d'habitants àisiïnciGs et séparées ; 2» lorsque la population agglomérée d'une commune est supérieure à 10000 habitants. Il semble résulter de l'ensemble de ces dispositions que, dans la pensée du législateur, le fait de l'habitation ou de la résidence peut seul conférer la qualité d'électeur d'une section. Si c'est l'inté-

SUPPL. AU RtP. — TOMK VI.

rêt d'une agglomération d'habitants qui exige que des représentants spéciaux soient attribués à cette agglomération dans le conseil municipal, on ne peut admettre que difficilement les habitants d'une autre section, c'est-à-dire d'une autre agglomération, à concourir à Télection de ces représentants ; et il ne peut être àérosé à cette règle qu'autant que Thabitant d'une section justifiera d'un intérêt localisé dans l'autre section. Tel est le cas du propriétaire d'un immeuble dans cette dernière section, ou de celui qui v exerce une profession patentée ; mais celui qui acquitte Pimpôt de la prestation ou qui paye une cote personnelle et mobilière ne supporte pas une charge afférente à un intérêt localisé dans la section et expliquant la représentation spéciale de l'agglomération sectionnaire ay conseil municipal.

129. — VI. Tableau aKcriFicATiF. — La commission administrative tient un registre de toutes les décisions par elle prises, relativement aux additions et retranchements opérés à la liste électorale. Elle y mentionne les motifs et les pièces & l'appui. Les additions et retranchements qu'elle apporte à la liste électorale sont,- ainsi oue nous l'avons vu au Rép. n» 432, consignés dans un tableau qu'on nomme tableau rectificatif et qui doit être arrêté et si^é par la commission et déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 15 janvier. Le fait que des radiations auraient été opérées sur la liste électorale sans que le tableau déposé le 15 janvier au secrétariat de la mairie et le tableau rectificatif dressé le 31 mars en fissent mention, serait de nature h porter atteinte & la sincérité du vote et par suite à entraîner l'annulation des opérations électorales (Gons. d'Et. 18 déc. 1885, aff. El. de Saint-Laurent, D. P. 87. 5. 184).

130. Le maire dresse un procès-verbal dfe dépôt qu'il transmet au sous-préfet, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n® 433, avec une^copie du tableau rectificatif (Cire. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int., 1884, p. 466). Le sous-préfet transmet ces deux pièces dans les deux jours au préfet avec ses observations. L'art. 2 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 prescrit de déposer le tableau rectificatif au secrétariat de la mairie ; mais aucune disposition de loi ne prescrit la publication de ce tableau (Gons. d'Et. 16 juin 1882, aff. El. de Loucrup, Rec. Cons. d'Etat, p. 580), et spécialement son affichage (Gons. d'Et. 23 janv. 1885, aff. El. de Buvilly, D. P. 85. 3. 178). Il a même été jugé que, cet affichage n'étant pas autorisé par la loi, un maire outrepasse ses pouvoirs en le faisant ou en le laissant faire (Trib. Gorbeil, 3 mai 1888, aff. Golombe,D. P. 89. 3. 40).

13t. On a vu au Rép. n^ 433^ que, le jour même du dépôt du tableau rectificatif au secrétariat de la mairie, avis doit en être donné par affiches aux lieux accoutumés pour les publications, de manière à permettre aux intéressés de faire valoir leurs réclamations. Mais aucune disposition légale n'exige cette publication dans chacune des sections des communes sectionnées (Gons. d'Et. 12 nov. 1886, aff. El. de Saint- Valéry. Rec. Cons. d'Etat, p. 784). —Le défaut de publication du dépôt du tableau rectificatif dans les délais prescrits peut motiver l'annulation par le conseil de préfeoture des opérations de la revision annuelle des listes électorales (Gons. préf. Seine, 4 févr. 1881, aff. Grébaut, D. P. 82. 5. 183). Cette irrégularité peut aussi, suivant les circonstances, entraîner la nullité des opérations électorales qui ont suivi (V. les arrêts rapportés au Rép. v« Organisation administrative, n^* 513 et 5 15-4<*). Indépendamment de ces arrêts, il a été décidé qu'une élection nest pas sujette à annulation à raison de ce que le tableau rectificatif a été publié seulement au moment du vote, s'il n'est pas allégué qu aucun électeur ait été empêché de voter ou indûment admis au scrutin ni qu'aucune fraude ou manœuvre ait été commise (Cons. d'Et. 25 nov. 1881, aff. El. de Simorre, Rec. Cons. d*Etat, p. 934).

13^. L'art. 2 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 prescrit de communiquer le tableau rectificatif à tout requé-

par l'art. 2 ae la loi au i juill.

tion aont il s'agit doit avoir lieu à la mairie sans déplacement (Girc. min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int., 1884, p. 466). Le refus du maire de faire cette communication pourrait être déféré au conseil d'Etat pour excès de pouvoirs par l'électeur qui aurait éprouvé ce refus. Le défaut de com-

munication. pourrait éigpalement servir de base à une réclamation contre les élections auxquelles il est ultérieurement procédé. Cest ainsi que le conseil d'Etat a examiné au fond im grief tiré de ce que le droit de prendre copie du tableau rectificatif avait été refusé à deux électeurs et ne l'a rejeté qu'après avoir constaté que, dans les circonstances de la cause, 1 irrégularité commise n'avait pas fait obstacle à. l'exercice du droit appartenant à tous les électeurs de prendre communication des listes et de réclamer contre les erreurs commises (Cons. d'Et. 12 juin 1885, afT* de Montagnac, D. P. 87. 3. 123, notes 1 et 2).

138. L'électeur qui a été, de la part de la commission administrative, l'objet d'une radiation d'office, doit être averti sans frais par le maire, aux termes de l'art. 4, § 1^', de la loi du 7 juill. 1874. Mais l'omission de^cet avis ne suffirait pas

{>our entraîner l'annulation des opérations électorales dans é cas où il n'aurait pas été le résultat d'une manœuvre et n'aurait pas pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin (Cons. dm. 29 nov. 1858, aff. El. de Hontauban, D. P. 79. 3. 96; 11 févr. 1881, aff. El. deBugue, D. P. 83. 3. 67).

134. — VU. Recours co:ttre les opérations delà commission ADMINISTRATIVE, -r- Âiusi quc uous l'avousexposé au Rép. n<* 433, le préfet peut, dans les deux jours de la réception du tableau rectificatif, aux termes de Fart. 4 du décret régle^ mentaire du 2 févr. 1852, déférer au conseil de préfecture les opérations de la commission administrative en cas d'inobservation des formalités prescrites par la loi et des délais réglementaires. Sur la demande du préfet, le conseil de

Sréfecture peut annuler les opérations de la revision annuelle es listes électorales, lorsque les prescriptions légales n'ont Eas été observées ^Cons. préf. Seine, 4févr. 1881 , an. Grébaut, I. P. 82. 5. 183). Mais il ne peut se fonder, pour prononcer cette annulation, sur un fait postérieur aux opérations de la revision, et spécialement sur ce que la mairie aurait été ferbnée pendant une partie de la dernière journée du délai imparti aux électeurs pour former leurs réclamations (Cons. d'Et. 7 août 1883, aff. Chevalier, D. P. 85. 3. 66).

135. En annulant les opérations de la commission administrative, le conseil de préfecture ordonne que les opérations seront refaites dans les formes prescrites par la loi ; que le tableau contenant les additions et retranchements sera déposé au secrétariat de la mairie à une date déterminée par le conseil ; que, le jour même de ce dép^t, avis en sera donné par afûches aux lieux accoutumés ; qu'une copie du tableau, ainsi que le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités légales, sera transmise en môme temps au préfet (Arrêté du 4 févr. 1881, cité suprà^ u? 134). La date ainsi fixée pour le dépôt du tableau fait courir successivement les délais déterminés par la loi pour les autres opérations (Même arrêté). — Mais, lorsqu'il n'a pas été procède dans une commune à la revision de la liste électorale dans les délais légaux, l'art. 4 du décret du 2 févr. 1852 n'autorise pas le conseil de préfecture à fixer le délai dans lequel cette révision sera faite ; c'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour qu'il y soit immédiatement procédé (Cons. d'Et. 22 mars 1875, aff. El. de Saint-Martin-du-Bon-Fossé. D. P. 75. 3. 109), et pour faire effectuer ensuite le dépôt du tableau rectificatif, les délais accordés aux citoyens pour former leurs réclamations ne devant, d'ailleurs, courir que du jour de la publication de ce tableau (Même arrêt).

130. Antérieurement à l'arrêt du 22 mars 1875 (cité suprà, n* 135), la jurisprudence administrative avait étendu l'application de fart. 4 du décret de 1852 au cas où le tableau rectificatif n'avait pas été dressé. Elle estimait que la plus grande irrégularité qui pût être commise était de ne point faire la révision des listes de l'année précédente ; elle était même allée plus loin, et, sûr les avis conformes du ^arde des sceaux et du ministre de l'intérieur, cet article avait été appliqué dansime espèce où la liste définitive, par suite d'une erreur matérielle, ne portât pas les noms d'un grand non^re d'électeurs dont l'inscription n'avait fait l'objet d'aucune difficulté. Le conseil d'Etat a jugé avec raison que les termes de l'art. 4 ne comportent pas une telle extension. Dans le cas prévu par cet article, il y a une question à trancher et un juge doit intervenir ; la fixation du délai dans lequel les opérations seront faites à nouveau n'est que la conséquence de l'annulation prononcée par ce juge. Dans le cas, au con-

DROIT POLITIQUE. — Chap, », Sa». 3, Art. fc

traire, où il n'a été procédé à aucune révision, il n'existe pas de question contentieuse, et c'est à l'Administration seule qu'il appartient d'intervenir pour rappeler l'autorité municipale à l'observation de la loi (D.P. 75. 3. 105, note).

1 37. Il a été implicitement décidé par le conseil d'Etat, le 6 août 1881 (aff. Min. int. D. P. 83. 3. 13), que le conseil de préfecture est oompétent pQur annuler non seulement les opérations auxquelles il a été procédé pour la formation des tableaux de rectification des listes électorales, mais aussi celles qui ont eu pour objet d'arrêter les listes définitives, après le délai laissé aux parties pour présenter et faire juger leurs réclamations. — Cette question à été controversée et présente d'assez sérieuses difficultés. Le minisU^e dé Tintérieur avait soutenu, dans Tespèce, ^'11 n'appartenait pas au conseil de préfecture de porter atteinte à l'autorité des listes définitives. On doit reconnaître, en effet^ que la plupart des modifications apportées aux tableaux rectificatifs sont l'œuvre de l'autorité judiciaire, et il peut paraître peu conforme au principe de la séparation des pouvoirs de confier à une juridiction administrative le droit de réduire à néant la valeur des décisions de justice. Le conseil d'£tat ne s'est pas laissé arrêter, toutefois, par la gravité de ces considérations, sans doute à raison des inconvénients qu'il y aurait, dans la pratique, à enlever à l'Administration tout moyen de faire procéder à dé nouvelles opérations lorsque la liste définitive n'a pas été régulièrement arrêtée. On peut faire observer, d'ailleurs, que le droit conféré par l'art. 4 au conseil de préfecture se réduit à vérifier si les formalités et délais ont été respectés et qull n'aura, par conséquent, jamais à reviser, même indirectement, les aécisions prises au fond par l'autorité judiciaire sur la valeur des réclamations.

1 38. La demande en annulation des opérations préparatoires de la revision des listes électorales constitue une véritable action publique, dont l'art. 4 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 a réservé l'exercice au préfet, et aucune disposition de loi n'autorise les électeurs a saisir le conseil de préfecture d'une demande de cette nature (Cons. d'Et. 2 iuill. 1880, aff. Quilichini, Rec. Cons. cCEtat, p. 630 ; 27 juill. 1883, afif. Dispaux, D. P. 85. 3. 66).

139. La question de savoir si les décisions rendues par le conseil de préfecture, en vertu de l'art. 4 du décret de 1852, ont un caractère purement administratif ou un caractère contentieux et si, par suite, elles sont ou lion susceptibles d'être déférées au conseil d'Etat a été diversement résolue. M. Serrigny conteste à ces décisions le caractère contentieux {Compétence administrative, 2« éd., t. 3,n*» 1100). Mais l'opinion contraire est soutenue par M. Trolley, Hiérarchie administrative, n® 2771, et par M. Cabantous, Répétitions écrites surle droit administratif, 5« éd.,n° 718. Et elle a été implicitement consacrée par le conseil d'Etat (V. notamment Cons. d'Et. 21 déc- 1850, aff. Coudray et Picard, D. P. 75. 3. 109, note 1 ; 22 mars 1875, aff. El. de Saint-Martin-du-Bon-Fossé, D. P. 75. 3. 109, et les arrêts cités infrà, n» 141). — Cette solution parait parfaitement justifiée. En efiet, le conseil de préfecture n'est appelé par la loi à faire acte d'administration qu'en qualité de conseil du préfet. En matière d'autorisation de plaider seulement, il prend des décisions, mais sous réserve d'appel au conseil d'Etat. Ce cas excepté, il statue comme juge du contentieux, et ses décisions sont toujours susceptibles d'être déférées au conseil d'Etat. D est difficile d'admettre qu'en une matière aussi grave que Tannulation de la liste électorale d'une commune, le législateur ait dérogé . à toutes ces règles pour constituer le conseil de préfecture arbitre souverain et sans appel.

Le recours au conseil d'Etat contre ces décisions doit, conformément à la règle générale énoncée au Rép. v« Conseil d'Etat, n° 183 ; — R^p. eod. v»,n» 342, être formé parle ministre et non par le préfet (V. infrà, n« 1411.

140. Un électeur est sans qualité pour déférer au conseil d'Etat un arrêté par lequel le conseil de préfecture a refusé d'annuler les opérations de la revision annuelle surle recours formé par le préfet (Cons. d'Et. 14 mars 1879, fiJ. El. d'Hennaya, D. P. 79. 3. 80). Il est également non recevable à déférer au conseil d'Etat l'acte par lequel le préfet a refusé de donner suite à la réclamation ou'il lui avait adressée et qui tendait & ce que le préfet demandât au conseil de préfecture l'annulation des opérations préparatoires de la revision (Cons. d'Et. 9 juill 1886, aff. El. de Vicq, D. P. 87. 3, 123), et à

DROIT POLITIQUE. -- Chap. 2, Sbct. 8, Art. 2,.§ 2.

déférer au conseil d'Etat pour excès de pouvoirs ces opéra* lions (Même arrêt). «^11 ne suit pas de là q^ue l'électeur soit privé de tout moven de défense contre les irrégularités commises dans la préparation des listes, et notamment contre le refus du maire de donner communication et délaisser prendre copie des tableaux rectificatifs. Ce refus pourrait servir de baseà une réclamation dirigée contre les élections qui auraient eu lieu ultérieurement (Sol. impl.^ Cens. d'Ët. 12 juin 1885, aff. El. de Montagnac, Aec. Cons. d'Etat, p. 578). L'électeur pourrait même, sans attendre qu'il eài été procédé à des élections, user de la voie du recours pour excès de pouvoirs, à la condition de diriger ce recours non contre les opérations électorales, mais contre l'acte même qui lui fait grief (Comp. anal. Gons. d'Et. 19 juin 1863, aff. de Sonnier, D. P. 03. 3. 40 ; 8 juin 1883, aff. Delahaye, D. P. 85. 3. 2).

^141. 11 appartient au ministre de l'intérieur de déférer au conseil d État un arrêté par lequel le conseil de préfecture, sur la réquisition du préfet, a annulé les opérations de la revision des listes électorales (Gons. d'Ët. 6 août 1881 , aff. Min. int., D. P. 83. 3. 13). Le même droit a été reconnu

f>a,T deux arrêts du conseil d'État au maire de la commune Gons. d'Et. 7 août 1883, aff. Chevalier, D. P. 85. 3. 66 ;

26 déc. 1884, aff. de Matra, D. P. 85.5. 178). L'arrêt précité du 7 août 1883 reconnaît implicitement au'un électeur a qualité pour déférer au conseil d'Etat l'arrêté du conseil de préfecture qui a annulé les opérations. En effet, bien que le reauérant se fût qualifié maire, il semble difficile d'admettre qu^il aitpu, en cette qualité, venir défendre devant la juridiction supérieure les opérations auxquelles il avait concouru (V. anal. Cous. d'Et.21 déc. 1850, aff. Coudray.llec.C(m^.(2*£ra/,p. 958). Le ministre de l'intérieur avait d'ailleurs eu soin, pour faire admettre la recevabilité du pourvoi, de rappeler que le maire était électeur et qu'il avait dès lors intérêt à l'annulation de l'arrêté attaaué.

^142. Il résulterait du rapprochement des divers arrêts qui viennent d^être cités cette conséquence assez singulière que les électeurs n'auraient pas qualité pour attaïquer devant le conseil de préfecture les opérations de la revision (Arrêt du

27 iuill. 1883, citéswprd, n*» 138); qu'ils seraient irrecevables à déférer au conseil d Etatrarrêté qui aurait refusé d'annuler ces opérations (Arrêt du 14 mars 1879, cité suprà^ n» 140) ; mais qu'ils auraient qualité pour attaquer l'arrêté qui les aurait annulées (Arrêts du 7 août 1883 et du 26 déc. 1884, cités suprày n^ 141).

Art. 3. — Des rédamatwns devant la commission municipale (114). n" *52 à 474).

§ !•'. — Par qui les réclamations doivent être faites : Procurations (Rép. no« 453 à 436).

j|4d. Aux termes de Tart. 19 du décret organique du 2 févr. 1852, l'électeur rayé ou omis par la commission administrative ou dont la demande d'inscription n'a pas été admise, a le droit de réclamer devant la commission municipale. Le même article autorise également tout tiers électeur inscrit sur une des listes de la circonscription électorale à réclamer l'inscription ou la radiation d'un individu omis ou indûment inscrit. Ge droit appartient aussi aux préfets et aux sous-préfets.

144. Les réclamations des électeurs et des tiers électeurs ne sont soumises à aucune forme spéciale. Elles peuvent être faites soit par écrit, et notamment par simple lettre, soit verbalement par une déclaration à la mairie, d'après la circulaire ministérielle du 30 nov. 1884 {Bull, min, m^, 1884, D. 463). Les demandes en inscription ou en radiation doivent être déposées au secrétariat de la mairie, môme dans les communes divisées en sections électorales.

145. Gonformément à ce qui a été exposé au Rép, n« 453, les citovens absents ou empêcnés peuvent, sous l'empire du décret du 2 févr. 1852 comme sous la législation antérieure, se faire représenter par un mandataire à l'effet de former des réclamations contre les opérations de revision des listes électorales.

146. Ges réclamations doivent être consignées sur im registre ouvert par le maire dans chaque commune ou dans chaque section. Elles sont portées sur ce registre par ordre

de date, et doivent indiquer exactenuent le nom et le domicile du réclamant (Girc. min. 30 nov. 1884,citée suprà, n« 116). En cas d'absence ou d'empêchement, l'adjoint remplace le maire sans avoir besoin d'une délégation spéciale ; et le certificat qu'il délivre fait preuve à la fois de la remise d'une demande d'inscription par un électeur et du motif pour lequel ce certificat a été dressé par l'adjoint et non par le maire (Giv. cass. 14 juin 1880, aff. Golonna, D. P. 80. 1. 275).

§2. — Du délai des réclamations; quelles réclamations peuvent être présentées dans le délai, et de Tannexion des pièces justificatives (Rép, not 457 & 458).

147. Le délai accordé pour élever des réclamations contre les opérations de la commission administrative, fixé à dix jours, ainsi qu'on l'a vu (Rép. n^ 457), par l'art. 5 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, a été porté à vingt jours par l'art. 1" du décret du 13 janv. 1866 (D. P. 66. 4. 13) dont les dispositions ont été reproduites par l'art. 2 de la loi du 7 juin. 1874. Ge délai ayant pour point de départ la

Sublication des listes, c'est-à-dire la publication du dépôt u tableau rectificatif oui ne peut être postérieure au 15 janvier, il en résulte que les réclamations doivent être faites dans la période comprise entre le 15 janvier et le 4 février.

148. La régie suivant la<juelle les délais impartis pour l'exercice des actions judiciaires se comptent par jours et non par heures est applicable en matière électorale : par suite, le jour de la punlication des listes électorales n est

Sas compris dans le délai imparti à tout électeur pour former es demandes en inscription ou en radiation (Req. 11 mal 1858, aff. Simoni, D. P. 58. 1. 205; 31 mai 1865, aff. Gance, D. P. 65. 1. 240). Le délai de vingt jours fixé par les dispositions précitées n'expire donc que le vingtième jour à minuit (Greffier, De la formation des listes éUetoraleSf 2* éd., n^ 153). — Le dernier jour appartenant tout entier à l'électeur, la cour de cassation en a conclu que l'heure ordinaire de la fermeture des bureaux ne doit pas être §rise en considération et que ce jour4à les bureaux oivent être ouverts jusqu'à minuit ; et elle a décidé que, lorsque les électeurs ont trouvé les bureaux fermés, le défaut d'inscription équivaut à un refus d'inscription qui peut être déféré par voie d'appel au juge de paix (Giv. cass. 7 mai 1883, aff. Dorléac, D. P. 83. 1. 389).

149. Toute demande en inscription ou en radiation formée plus de vingt jours après la publication des listes est tardive et doit être déclarée non recevable (Giv. cass. 17 août 1870, aff. Préfet d'Alger, D. P. 71. 5. 133; 4 mai 1880, aff. Foulquier, D. P. 80. 1. 274. V. conf. Bavelier, Dictionnaire de droit électoral^ v« Commission administrative ^ n* 17). Et il n'importe que le demandeur qui a laissé expirer le délai fût inscrit sur d'autres listes» par exemple, celleg dressées en vue d'un plébiscite (Arrêt précité du 17 août 1870).

150. Le délai de vingt jours, à partir de la publication des listes, s'applique à toutes les inscriptions, et notamment à celle qui peut être réclamée par les citoyens qui ne résidant pas dans la commune sont inscrits au rôle de l'une des contributions directes (Giv. rej. 24 avr. 1877, aff. Ghrétien, D- P. 77.1.271). Il a été jugé, toutefois, qu'un fonctionnaire

Sublic assujetti à la résidence dans une commune a le droit e requérir son inscription sur les listes électorales de cette commune, bien que sa nomination ait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai de vingt jours ouvert aux réclamations des électeurs, si elle est antérieure à la clôture définitive des listes (Trib. paix Saint-Galais, 31 mars 1883, aff. Léon Bossu, D. P. 84. 3. 112). Mais cette solution parait contestable. L'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874, qu'invoque le jugement précité, dispose que la liste électorale comprendra les électeurs qui, n^ayant pas atteint lors de la formation des listes les conditions d'Age et de résidence, doivent les remplir avant la clôture définitive. U résulte de ces dispotions qu'il n'y a pas lieu de refuser l'inscription d'un électeur qui doit atteindre, avant le 31 mars, l'âge de vingt et un ans ou la durée de résidence exigée par la loi, mais non que la réclamation de cet électeur doit être accueillie, lorsqu'elle est formée postérieurement au 4 février.

DROIT POLITIQUE. — Ghap. 2, Sect. 3, Art. 3, § 3.

8 3. — Des réclamatioiis formées par des tiers (Rép, n«» 459 à 471).

151. Ainsi que nous l'avons dit suprà, n^ 143, et ou'on Ta vu au Rép, n*» 461, tout tiers électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale a qualité pour réclamer Tinscription d'un individu omis à tort ou la radiation d'un individu indûment inscrit, sauf toutefois T exception indiquée suprà^ n® 100, en ce gui concerne l'inscription des électeurs dont le droit à l'inscription repose uniquement sur la qualité de contribuable ou de prestataire. Il a été décidé, en conséquence, oue le jugement qui repousse une demande d'inscription a'un citoyen formée par un tiers électeur, sans établir que cette demande ne pouvait être faite que par Télecteur lui-môme, viole le droit des tiers électeurs consacré par l'art. 19 du décret du 2 févr. 1852 et manque de base légale (Giv. cass. 22 mai 1883, aff. Martin, D. P. 85. 5. 179. Conf. Civ. cass. 12avr. 1880, aff. Palanque, D. P. 80. 1.207).

152. Le droit de demander Tinscription ou la radiation d'un citoyen appartient non seulement aux électeurs inscrits sur la liste de la môme commune, mais à tout électeur inscrit sur une des listes de la circonscription électorale, c'est-à-dire à tout électeur appelé à participer aux mômes élections que l'individu dont il s'agit de réclamer l'inscription ou la radiation (Civ. cass. 23 mars 1876, aff. Maigne, D. P. 76. 1. 204). Et il n'est pas nécessaire que le réclamant figure sur la liste môme à laquelle s'applique sa réclamation (Req. 13 mars 1865, afï. Charies Jean, D. P. 65. 1.239;

22 mars 1870, aff. Paoli, D. P. 70. 1. 174; Arrêt précité du

23 mars 1876).

153. Une instruction ministérielle du 18 nov. 1853 porte que le tiers réclamant doit produire un certificat du maire ae sa commune constatant sa qualité d'électeur ; mais ce certificat pourrait être suppléé par tout autre document ayant un caractère probant suffisant (Hérold, Droit électoral, qo 14^). — On s'est demandé s'il y avait lieu d'accueillir la réclamation faite par un citoyen non encore inscrit, mais qui demandait sa propre inscription, en môme temps qu'il réclamait l'inscription ou la radiation d'autres citoyens. Cette question est résolue affirmativement par M. Hérold, op, cit,, n^ 147^ qui ajoute que la pratique, a Paris, est en ce sens. Mais si sa propre inscription était refusée à ce citoyen, par là môme tomberaient les autres réclamations formées par fui.

154. D'après la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 nov. 1884 {BulL min. int,, 1884, p. 466), le droit de réclamer l'inscription ou la radiation peut aussi être exercé par les membres de la commission administrative en tant qu'ils agissent comme électeurs, et spécialement par le ûélégué du préfet.

155. Les réclamations des tiers électeurs ne sont soumises à aucune forme spéciale ; il suffit que la preuve de leur existence puisse être rapportée. Il a été décidé qu'une semblable demande était suffisamment établie, en l'absence du retrait du récépissé de cette demande, par la mention qui en avait été faite sur le registre des réclamations tenu à la mairie en conformité de l'art. 19 du décret du 2 févr. 1852 (Req. 6 mars 1865, afif. David, D. P. 65. 1. 239).

156. Le tiers électeur ne peut user du droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un ou plusieurs individus omis ou indûment inscrits qu'à la condition de désigner nominativement les individus dont il demande soit l'inscription, soit la radiation (Req. 16 mars 1863, aff. Portalès, D. P. 63. 1. 140; 18 mars 1863, afif. Durand, iôtd.; 23 mars 1863, aff. Dréo, ibid,). Ainsi la cour de cassation a déclaré non recevable la demande en . réintégration sur la liste électorale d'individus désignés sous une dénomination collective et, par exemple, de tous les électeurs rayés avec la mention déménagés, ou de tous les militaires non inscrits ayant satisfait à la loi du recrutement dans l'arrondissement et non encore renvoyés dans leurs foyers (Mêmes arrêts).

157. D'après les arrêts des 16, 18 et 23 mars 1863 (cités 5Mprd,n«156),lc tiers qui, en cas de radiations opérées par le maire (aujourd'hui la commission municipale], réclame la réintégration sur la liste de citoyens qu'il prétend avoir été indûment omis ou rayés, est tenu, comme le seraient ces citoyens eux-mêmes, de produire la preuve que les électeurs dont il s'agit de faire rétablir Tinscription ont conservé leur

capacité électorale. Ainsi le tiers qui réclame l'inscription d'électeurs rayés comme déménagés doit établir que ces électeurs ont conservé leur domicile électoral dans Parrondissement où ils ont été rayés.

158. Le droit de former une réclamation à fin d'inscription ou de radiation, que l'art. 19 du décret organique du 2 févr. 1852 reconnaît aux tiers électeurs, appartient également au sous-préfet et au préfet, alors même que ces fonctionnaires-né seraient pas inscrits sur la liste électorale. Mais ce droit ne saurait être étendu ni au procureur de la République, ni au maire agissant en sa qualité, soit de son initiative, soit sur avis du parquet (Req. 9 mai 1866, afif. Mariani, D. P. 66. 5. 157).

159. On a vu au Rép. n^ 468 que, d'après l'art. 19, § 5,du décret organique du 2 févr. 1852, le maire est chargé de donner à l'électeur dont l'inscription est contestée avis des réclamations formées contre cette inscription. La même obligation résulte pour le maire de l'art. 4, § 1'% de la loi du 7 juill. 1874, ainsi que l'a très explicitement déclaré le rapporteur de cette loi (D. P. 74. 4. 77, note, n^ 9). Mais cette obligation s'applique uniquement à la contestation élevée par des tiers électeurs, et non à celle qui se produit de la part des membres de la commission municipale (Civ. rej. 15 mai et 27 juin 1877, aff. Musnier, D.P.77. 1. 302. V. conf. Hérold, Droit éleetoral, n» 180).

§ 4. — Des décisions lur les réclamations (Rép. n«« 472 à 474),

160. Les réclamations formulées contre le travail préparatoire de revision sont portées devant ime commission municipale instituée dans chaque commune, et, si la commune est divisée en sections électorales, dans chaque section. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 7 iuill. 1874, cette commission est composée des membres de la commission administrative auxquels sont adjoints deux délégués du conseil municipal. Les délégués doivent être pris de préférence dans le conseil: toutefois, cette assemblée peut choisir d'autres personnes en qui elle a confiance, pourvu que ces personnes soient inscrites sur les listes de la commune (Cire, min. int. 30 nov. 1884, Bull. min. int., p. 462).

161. La commission municipale ne peut valablement délibérer que si les cinq membres désignés par la loi pour la composer sont présents (Civ. cass. 2 mai 1883, aff. Giraud, D. P. 83. 5. 191). Par suite, la décision d'une commission municipale est nulle, lorsqu'elle a été rendue par moins de cinq membres, et spécialement si le délé^é de l'Administration n'y a pas concouru (Giv. cass. 21 mai 1883, aff. Lafaurie, D. P. 83. 5. 191). .

162. Il avait été décidé antérieurement au décret de 1852, ainsi qu'on l'a vu au Bép. n^ 530, que les questions relatives à la composition de la commission municipale rentraient dans la compétence de l'autorité administrative et ne pouvaient être tranchées par le juge de paix (Req. 27 août 1850, aff. Bonhomme, D. P. 50. 5. 160). Mais il est aujourd'hui constant que la commission, alors même qu'elle est irrégulièrement composée, constitue la juridiction du premier degré en matière électorale ; et, par suite, le iuge de paix a le droit et le devoir d'apprécier la validité de la composition de la commission municipale qui a rendu la décision attaquée devant lui (Req. 26 mars 1872, aff. Souvielle,D.P 72. 1. 368 ; 8 déc. 1873, aff. Blanc, D. P. 74. 1. 485 ; Cens. d'Et. 4 juin 1875, aff. Coural, D. P. 76. 3. 14 ; Civ. cass. 23 avr. 1877, afif. Santarelli, D. P. 77. 1. 206 ; 8 mai 1878, aff. Vannoni, D. P. 78. 1. 247. V. conf. Hérold, DroU

électoral, n® 176). Le juge de paix ne peut donc rejeter, sans motiver sur ce point sa décision, l'exception tirée par l'ap-

moyen tiré de ce que le maire président ( commission y figurait aussi comme délégué du conseil municipal, il ne peut se dispenser de vériOer le mérite de ce moyen, en se fondant sur ce que ses attributions consistaient seulement à examiner si la commission avait bien ou mal jugé (Arrêt précité du 8 mai 1878). ^ .

Du principe qu'il appartient au juge de paix d'apprécier la régularité de la composition de la commission municipale, il suit que la délibération par laquelle une comrtûssion nommée en remplacement du conseil municipal suspendu

DROIT POLITIQUE. - Chap. 2, Sbct. 3, Art. 4:

désigne les délégués dont le choix appartient au conseil municipal en vertu de la loi, n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d^Etat pour excès de pouvoir (Arrêt précité du 4 juin 1875).

163. La conmiission municipale constitue une véritable juridiction. Il en résulte qu'elle ne peut statuer que sur une demande formée par les personnes auxquelles la loi donne qualité à cet effet, et qu'elle ne saurait ordonner des radiations ni d'office, ni sur la réclamation d'un de ses membres (Req. 13 avr. 1870, aff. Tascher de la Pagerie, D. P. 70. 1. 175). Il en résulte également que .ses décisions, lorsqu'elles n'ont pas été attaquées en temps utile, acquièrent l'autorité de la chose jugée (Req. 25 avr. 1870, aff. Legaye, D. P. 71. 1. 63; 14 avr. 1875, aff. Bourachot, D. P. 76. 1. 35. V. conf. Greffier, De la formation et de la revision des listes électorales^ n« 125. Comp. infrà, n«» 246 et suiv.).

^64. Les décisions des commissions municipales sont prises à la majorité des suffrages : elles doivent être motivées ; elles sont consignées sur un registre par ordre de date et ne doivent pas être inscrites sur des reuilles volantes (Gre. min. int. 30nov. 1884, BulL min. int., 1884, p. 467). Comme toutes les décisions des tribunaux, celles des commissions municipales doivent être écrites et conservées en minute : une déci^on purement verbale est radicalement nulle (Qv. cass. 16 mai 1881, ail. Roux et Broche, D. P. 81. 1. 487). Le juge de paix auquel une semblable décision est déférée ne peut, à défaut de production ;de la minute, y suppléer en demandant à l'un des membres de la commission des renseignements sur ce (pu s'est passé devant elle : il ne peut donc ni confirmer, ni infirmer cette décision ; il doit l'annuler, et après évocation, statuer sur le fond de la contestation (Même arrêt).

^1.65. Quoique la commission municipale ait le. caractère d'une juridiction, il a été jugé que ses membres sont soumis à la responsabilité de droit commun pour les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il n'y a pas lieu, pour les actionner en dommages-intérêts, à raison de leurs décisions, de recourir à la procédure de la prise à nartie, les art. 505 et 509 c. proc. civ., n'étant pas applicalies aux membres d'une commission qui,hien qu'exerçant passagèrement une véritable juridiction, ne saurait jouir des mêmes prérogatives que les magistrats proprement dits <Tïib. Montargis, 15 juin 1875, aff. Guyot de Villeneuve, ©. P. 77. 1. 375).

166. La loi ne fixe pas le délai dans lequel la commission municipale soit tenue de statuer. L'art. 8 de la loi du i5 mars 1849 prescrivait à la commission de prononcer dans les cinq jours sur la réclamation. Mais cette disposition que n'a pas reproduite le décret de 1852 a cessé d'être en vigueur (Req. 3 avr. 1860 (1). V. conf. Hérold, Droit électoral, n» 178). Elle n'était, d'ailleurs, pas édictée à peine de nullité (Req. 16 avr. 1872, aff. Dexant, D. P. 72. i.400). — Une instruction ministérielle du 18 nov. 1853 avait, à défaut de la loi, recommandé aux commissions munici-

Sales de statuer dans les cinq jours. La circulaire du ministre e l'intérieur du 30 nov. 1884 se borne à leur recommander de s'occuper des réclamations qu'elles ont reçues sans attendre l'expiration du délai imparti pour réclamer, et de statuer avec le plus de célérité possible.

Il est à peine nécessabe d'ajouter que l'on ne saurait considérer comme clandestine et comme constituant une manœuvre Tinscription sur la liste électorale d'électeurs ({ui le demandent, ordonnée par décision de la commission municipale de revision prise avant l'expiration des délais impartis par la loi (Cens. d'Ët. 19 juin 1885, aff. El. de Pietrosella, et aff. El. de Faudoas, Rec. Cons. d'Etat, p. 604 et 606).

16*7. Aux termes de Tart. 4 de la loi du 7 juill. 1874 qui reproduit les prescriptions de la législation antérieure, le maire doit notifier la décision de la commission municipale

(1) (CaiUebotte.) — La cour ;... — En ce oui touche le pourvoi dirigé contre la décision du j âge de paix :— dur le premier moyen tiré de ce que cette décision aurait validé celle de la commission manicipale, quoique celle-ci eût été rendue plus de cinq jours 9pTès la réclamation : — Attendu qu*en admettant que la qoos- Uon fût régie par l'art. 8 de la loi du 18 mars 1849, le délai de

aux parties intéressées, dans les trois jours à compter de la date de cette décision. Cette notification fait courir le délai d'appel, ainsi que nous l'avons exposé au Rép. n^ 519. L'intervention d'un agent assermenté, exigée parVart. 9 de la loi du 15 mars 1849 et Tart. 21 du décret organique du 2 iévr. 1852, a cessé d'être obligatoire, mais la notification doit toujours être faite par écrit; et, comme il est utile que la date de cette notification soit fixée d'une manière certaine, les circulaires ministérielles du 12 juill. 1874 (D; P. 74. 4. 81, note 2) et du 30 nov. 1884 (Bull. min. int., p. 467) recommandent aux maires d'employer autant que possible, comme par le passé, un agent assermenté, ou, à défaut, d'exiger un reçu des notifications.

168. La loi n'exige pas ({ue les décisions de la commission municipale soient publiées ; mais, pour mettre les tiers à môme de faire appel de ces décisions sans attendre la publication de la liste définitive, le ministre de l'intérieur a prescrit aux maires de les résumer dans un tableau qui doit être afficbé et publié le 10 février, sauf à être complété, sans retard, par la mention des décisions ultérieures que des circonstances exceptionnelles auraient fait ajourner. Le maire doit certifier par un procès-verbal l'apposition de ces afficbes, afin de pouvoir en justifier au besoin (Cire. min. int. 25 janv. 1888, Bull. min. int., p. 15).

169. D'après la même circulaire, les électeurs qui n'ont pas été parties dans l'instance, mais qui ont cependant le droit de former appel, peuvent réclamer copie des décisions intervenues. Ces copies doivent leur être délivrées par l'administration municipale, moyennant le payement d^un droit de 75 centimes par rôle déterminé par l'art. 37 de la loi du 7 mess, an 2 et l'avis du conseil d'Etat du 18 août 1807.

170. On verra plus loin dans quelles conditions doit être formé l'appel des décisions de la commission municipale (V. tn/^à, n«» 179 et suiv.).

Art. 4. — Du tableau dereetificaiion et de la clôture définitive des listes (Rép. n»» 475 à 484).

171. Ainsi qu'on l'a vu au Rép, n^ 477. la liste électorale doit être définitivement close le 31 mars ae chaque année. Elle est arrêtée par la commission administrative qui apporte aux tableaux rectificatifs publiés le 15 janvier toutes les rectifications régulièrement ordonnées, c'est-à-dire toutes celles qui résultent soit des décisions des juges de paix prescrivant une radiation ou une inscription, soit des arrêts de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation (Cire. min. int. 30 nov. 1884, Bu//, min. m(., p. 468. V. supràf n© 116). De plus, la commission retranche les noms des électeurs dont le décès, survenu depuis la formation des tableaux préparatoires, «st dûment constaté ou qu'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée a privés du droit de vote. Elle dresse le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste qui est établie par ordre alphabétique (Même circulaire).

172. Plusieurs cbrculaires ministérielles exigent que les tableaux de rectification et les listes définitives soient revêtus de la signature de tous les membres de la commission administrative : mais l'apposition de ces signatures n'est pas une formalité substantielle dont l'omission puisse motiver l'annulation par le conseil d'Etat des opérations de la revision des listes (Cons. d'Et. 6 août 1881, aff. Ministre de l'intérieur, D. P. 83. 3. 13). Il a été décidé, dans un sens analogue, qu'il n'y a pas lieu d'annuler une élection municipale par le motif que la liste électorale n'est revêtue que de la signature du maire et qu'elle a été dressée sans le concours des membres de la commission administrative, s'il n'est pas allégué que des individus aient à tort été inscrits, omis ou radiés, ni que cette irrégularité ait constitué une manœuvre de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin (Cons. d'Et. 6 déc. 1878, aff. El. de Saint-Jean-de-Vals, Rec. Cons. d'Etat^ p. 990).

cinq jours assigné & la commission municipale pour statuer n'était pas prescrit à peine du nuUité ; -— Attendu, d^ailleurs, que cet article a été abrogé par les art. 20 et 52 du décret organique du 2 févr. 18B2 ;

Par ces motifs, rejette.

Du 3 avr. 1860.-Gh. req.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 4.

L'élection ne devrait pas non plus ôtre annulée par le motif que la liste n'a été close ni signée par le maire et le délégué de TÂdminislration, si elle a été déposée à la mairie pendant le délai légal, et si aucune réclamation ne s'est produite contre sa régularité fCons. d'Et. 7 août 1875, aff. EL de la Motte-Servolex, Rec. Com. d'Etat, p. 809\ ou par le motif que la liste n'a pas été signée par le délégué de l'Administration, si ce fait n'est pas le résultat d'une manœuvre et si ladite liste a été dressée régulièrement (Cens. d'Et. 47 juin. 1885, afif. El. de SaintrMartiin-Labouval, Rec. Cons. d'Etat, p. 697).

178. Le fait que la clôture de la liste électorale aurait été postérieure au 31 mars peut, dans les circonstances où ce fait se produit, ne pas constituer une irré^larité de nature à entraîner la nullité d'une élection faite sur cette liste (Gons. d'Et. 23 juin 1882, aff. El. de Garcheto, Rec. Cons. d'Etat, p. 611; 25 janv. 1884, ail. El. de Peyriac-en-Minervois, ibid., p. 85).

174. L'art. 4, § 3, de la loi du 7 juill. 1874 porte que les listes électorales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Cette disposition qui n'existait pas dans le projet primitif a été introduite dans la loi, afin d'y consacrer officiellement le principe de la permanence des listes.— Il a été décidé qu'une élection ne saurait être annulée par le motif que la liste électorale, au lieu d'être déposée au siège de la mairie, l'aurait été au domicile

Ï personnel du maire, si cette irrégularité est justifiée par 'insuffisance du local servant de mairie, et si elle n'a pas constitué une manœuvre destinée à empêcher le contrêle des électeurs (Cons. d'Et. 1" mars 1878, aff. El. de Saint- Pierre-de-Chignac, Rec. Cons. d'Etat, p. 249),

175. Le maire doit transmettre immédiatement aupréfet, pour être déposée au secrétariat général de la préfecture, une copie du tableau définitif de rectification ; cette prescription de l'art. 7, § 2, du décret réglementaire de 1852 n'a pas cessé d'être en vigueur. Mais le fait q^ue cette copie n'a pas été déposée & la préfecture ne constitue pas une cause de nullité de l'élection, cette irrégularité ne pouvant exercer aucune influence sur le résultat du scrutin (Cons. d'Et. 7 août i875, aff. El. d'Avignon, Rec. Cons. d^Etat, p. 826).

L'obligation imposée par la loi du 19 avr. 1831, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n<» 477, d'afficher les listes revisées n'existe plus aujourd'hui (Cons. d'Et. 1" juin 1853, aff. Luciani, D.P. 54. 3. 2; 18 mai 1861, Rép. v« Organisation administrative, n^ 513).

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