‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 116 sur 255 · Tout électeur, comme nous l'avons dit auiU^.n · texte numérisé non relu

Tout électeur, comme nous l'avons dit auiU^.n

(1) (Quilichini.) — La coCr; — Attendu, en fait, que par exploit du 14 féyv. 1880, Ferdinand Quilichini et Joseph-Antoine QaUichini ont assigné, en leur qusdité d'électeurs de Poggio di Gailano. Antoine-Pasauin Quilichini, maire de cette commune, par devant le président ou tribunal civil de Sartène, infant en état de référé, à l'effet de voir dire et ordonner que ledit maire serait tenu, sous peine de 100 fr par chaque jour de retard, de communiquer : !<> le reffistre des réclamations faites à pjartir du 13 janvier jusqu'au 4 février dernier, à l'occasion de la! confection et de la revision des listes électorales pour Tannée 1880 ; 2<> les décisions intervenues sur ces réclamations ainsi que les pièces à l'appui et, en cas de refus, à l'effet de voir ordonner qu^il serait contraint manu militari de laisser prendre oonnaissanee et copie desdits documents; — Attendu que, le 16 févr. 1880, le juge du référé s'est déclaré incompétent ratione materia, et a renvoyé les parties à se pourvoir par devant qui de droit ; — Attendu que, par exploit du 20 févK 1880, Ferdinand et Joseph- Antoine Quilichini ont relevé appel de cette ordonnance, et que devant la cour ils ont simplement renouvelé et soutenu les conclusions prises devant le juge de première instance, réclamant, en outre, communication des listes électorales de 1877 qui devaient servir de base aux revisions à opérer en 1880 ; —Attendu que l'affaire renvoyée d'abord & une audience ultérieure pour entendre les conclusions du ministère public a été ensuite sur la demande du procureur général, remise au 15 mars pour être statué, le cas échéant, sur le mérite du déclinatoire que le préfet de la Corse se proposait de soulever; — Attendu, en effet, que par mémoire en date du 14 mars, le préfet de la Ciorse et, par conclusions écrites, le ministère public, ont requis le renvoi de l'affaire par devant l'autorité administrative et la déclaration d'incompétence par Tantorité judiciaire ; — Attendu que les appe« lants ont argué de nullité le mémoire précité, se fondant sur ce

aue cet acte de procédure aurait été formalisé le 14, jour de imanche ; — Attendu que l'art. 63 c. proc. civ., à supposer que la défense d'instrumenter qu'il contient soit établie à peine de

a le droit de prendre communication de la liste électorale. L'art. 4 de la loi du 7 iuill. 1874, çui ne fait, d'ailleurs, que consacrer la jurisprudence antérieure, reconnaît en outre expressément à tout électeur le droit de prendre copie de cette liste.

Il a été décidé, en matière d'élections législatives : 1^ que le refus de communication des listes électorales, même après sommation par huissier dans plusieurs communes, n'est pas un moyen de nullité contre r élection, s'il peut être imputé à l'inexpérience des maires de communes sans importance, et à l'emploi, par le candidat qui se plaint, de personnes inconnues au pays et qui ne conservaient pas toujours envers les autorités locales une attitude convenable, lorsque, d'ailleurs, en déduisant les voix des communes où le fait se serait passé, il resterait encore ime forte majorité à l'élu (Corps lég. 16 nov. 1863, El. de M. Le Roux,D. P. 64. 3. 70, n» 435]; — 2* Qu'on ne doit pas accueillir la protestation d'un candidat non élu qui se plaint d'avoir éprouvé de grandes difficultés à prendre copie des listes électorales, lorsque l'Administration affirme que si, dans un petit nombre de communes, il a éprouvé quelmies difficultés pour prendre copie des listes» cela ne tient qu à la maladresse de son agent (Corps lég. 11 nov. 1863, EL de M. Le Peletier d'Aunay, D. P. 64. 3. 70, n* 434).

1 77. Il a été décidé dans le même sens, en matière d'élections départementales, que le refus du maire de communiouer la liste électorale à un électeur ne peut entraîner rannulation des opérations électorales, lorsque ce refus n'a pas constitué ime manœuvre et n'a pu exercer aucune influence sur le résultat de ces opérations (Cons. d'Et. 12 et 19 nov. 1875, afi. El. de Tarascon, D. P. 76. 3. 33 et 34), par exemple, lorsque le refus de communication est postérieur à l'élection (Cons. d'Et. 4 févr. 1876, aff. El. de Roubaix, Rec. Cons. di'Eiat, p. 121 ; 29 mars 1878, aff. EL de Vabre, ibid., p. 349).

Mais il a été jugé, au contraire, que le refus de communication des listes électorales à un candidat est une cause de nullité de l'élection, lorsqu'il a été de nature à entraver la libre distribution des circulaires et des bulletins de ce candidat (Cons. d'Et. 31 juill. 1862, aff. El. de Thorigny-sur- Vire, D. P. 63. 5. 137).

178. L'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande en communication des listes électorales lorsqu'elle ne se rattache pas à une demande d'inscription sur ces listes (Trib. confl. 18 nov. 1850, aff. Bordet, D.P. 51. 3. 3; Bastia, 17 mars 1880) (1).

nullité, ne se réfère évidemment qu'à des sigoifications ou des notifications d'actes de procédure faites par main d'officier ministériel ; qu'on ne saurait ranger dans cette catégorie un mémoire qui a pu parfaitement être rédigé et signé par le préfet un jour de dimanche, qui n'a point été notifié un jour de fiâte légale, mais qui a été produit pour, la première fois devant la cour, a l'audience du 15 mars ; qu'il y a donc lieu de repousser l'exception soulevée par les appelants ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le conflit et le déclinatoire préalable peuvent être utilement soulevés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le fond ; qu'il échet, dès lors, de rechercher si le mémoire en déclinatoire est fondé ; et, par suite, si l'ordonnance du juge de référé doit être confirmée ; — Attendu que le maire est préposé par la loi pour remplir toutes les oi^rations administratives qui se rapportent à la révision annuelle de la liste électorale, en procédant dans les délais impartis à la confection des tableaux d'addition ou de retran-

i qui en ont tait la demande, soit qu'il Ju^ i propos, comme en l'espèce, de différer cette communicatioo, rentre évidemment dans le domaine des fa^its administratifs ; — Attendu que l'appréciation de ces faits, comme l'appréciation de la conduite du maire, appartient exclusivement & l'autorité administrative ; qu'à un point de vue général, l'art. 15 de la loi du 18 juill. 1837 donne au préfet le droit de procéder par lui-même, ou par un délégué, k tout acte prescrit par la loi, que le maire refuserait ou négligerait de faire ; que, plus spécialement en matière électorale, l'art. 4 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, combiné avec les dispositjpAS de la loi du 7 juilL 1874, impose au préfet, dans le cas od il estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, l'obligation de déférer les opérations du maire au conseil de préfecture qui statue dans les trois jours, et impartit un nouveau délai dans lequel les opérations annulée^ doivent être recommencées; —

DROIT POLITIQUE. -^Chap. 2, Sbct. 3, Ant. 5, § 1.

' AHTi 5. — Du recours devant le juge de paix (R4). n»-» 485 à 550).

179. L'appel des décisions des commissions municipales doit, aux termes de Tart. 3 de la loi du 7 iuill. 1874, être porté devant le juge de paix qui statue coniormément aux dispositions de Tart. 22 du décret organique du 2 lévr. 1852 et de Part. 6 du décret réglementaire du même jour {Rép. n«» 519 et suiv.).

§ M^ — Quelles personnes peuvent interjeter appel on intervenir (Rép. nw 486 À 490).

180. — r. Parties a la décision attaqués. ■— Le droit d'interjeter appel des décisions des commissions municipales appartient, conformément au droit commun, à l'électeur qui a été partie à ces décisions. En conséquence, l'appel peut ôtre formé : !• par l'éleeteur. dont l'inscription a été refusée; 2* par celui dont la radiation d'office a été maintenue ; 3« par celui dont un tiers électeur a fait prononcer la radiation, alors même que le citoyen dont rinscnption a été refusée ou annulée sur la demande d'un tiers n'était pas intervenu personnellement dans la contestation (Req. 21 avr. 1869, aff. Mas, D. P. 69. 1. 298) ; 4« par l'électeur inscrit d'office ou sur la demande d'un tiers qui, ayant le droit d*ôtre inscrit dans une autre commune ou y figurant déjà, a intérêt à ne point l'être sur la list» où la commission a ordonné son inscription (Gv. rej. 12 avr. 1876, aff. Siméoni, D. P. 76. 1. 204) ; 5*» par le tiers électeur dont l'action en inscription ou en radiation a été rejetàe par la commission (Civ. rej. 28 avr. 1851, aff. Dauvergne, D. P. 61. 1. 160); 6« par le préfet ou le souspréfet dont la réclamation n'a pas été accueillie par la commission municipale (V. conf. Bavelier, Dictionnaire de droit êlecloral^y* Juge depaix.n^ 5).I1 a été décidé, en conséquence, que l'appel interjeté par le maire, comme délégué du souspréfet contre une décision de la commission municipale qui avait refusé d'ordonner une radiation demandée parle souspréfet est régulier et recevable (Civ. rej. 17 avr. 1883, aff. Galettini, D. P. 84. 5. 186).

iSl. — II, Tiers élbgtburs. — Ainsi qu'on l'a vu au Rép. n« 521, ce n'est pas seulement aux personnes qui ont été parties à la décision qu'appartient le droit d'interjeter appel : ce droit est étendu a tout électeur inscrit sur les listes d'une circonscription électorale (Req. 11 mai 1858, aff. Maestracci, D. P. 58. 1. 277 ; 22 mars 1870, aff. Paoli, D. P. 70. 1. 174; av. rej. 8 mai 1877, aff. Cambiaire, D. P. 77. 1. 389: 21 avr. 1879, aff. Eude, D. P. 79. 1. 404; Civ. cass. 7 déc. 1880, aff. Rutali, D. P. 81. 1. 78 ; 11 mai 1881, aff. Merlin, D. P. 8i. 5. 142; 20 juin 1882, aff. DespeUs, D. P. 83. 5. 193; 28 mars 1889, aff. Pérénon, D. P. 89. 1. 256. V. conf. Greffier, De la formation et de la revision annuelle des listes électoralesy n»» 142 et suiv.). —Tout électeur inscrit sur les listes de la circonscription a également le droit d'intervenir dans l'instance d'appel (Req. cass. 27 juin 1870, aff. Charriant, p.p. 71. 1. 63 ; Civ. cass. 4 mai 1880, aff. Lemonnier, D. P. 80. 1. 334). Quant au tiers non inscrit sur les listes électorales de la circonscription, il ne peut interjeter appel dune décision de la commission municipale qui ordonne rinscripUon ou la radiation d'un citoyen, alors môme que, par une sentence rendue le même jour que le jugement

Attanda enfin que tout électeur, auquel communication de la uite ou des tableaux rectificatifs a été refusée par le maire, a le moit de saisir soit le conseil de préfecture, soit le conseil dfetot, et çeui obtenir la nullité des opérations électorales dans le cas où II établirait que le refus du maire est fait dans le but de soustraire la liste à l'examen des électeurs et d*empécher le contrôle des opérationt électorales ; — Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Tautorité administrative, seule, a qualité pour prendre toutes mesures propres à garantir les droits des électeurs; — Attendu, d'autre part, qiTon ne saurait comprendre 1 intervention de Taulorité judiciaire en pareille matière ; que la m électorale a eu soin de préciser les cas où cette interventîQu «t nécessaire ; que c'est ainsi qu'elle désigne le juge de paix pour vider rappel porté devant lui contre les décisions de la commission municipale ; qu'elle déclare que la décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation, et qu'elle renvoie enfin devant les tribunaux civils toute solution préjudicielle a une question d'état ; mais qu'en dehors de ces exceptions, le pnncipe général reprend tout son empire et consacre la compé-

intervenu sur cet appel, le Juffe de paix aurait ordonné rinscription de ce tiers sur une des listes de la circonscription (dv. rei. 0 mai 1877, aff. Beyeraggi, D. P. 77. 1. 206).

182. L'électeur inscrit qui attaque devant le juge de paix la décision de la conmussion municipale doit prouver son inscription sur la liste électorale ; mais il n'est pas. tenu de produire, & Tappui de sa demande, un certificat du maire attestant sa qualité d'électeur (Civ. cass. 28 avr. 1880, aff. Peretti, D. P. 80. 1. 334).

183. Dans le cas où la loi eidge, pour Tinscription sur les listes électorales^ que l'électeur fasse personnellement ou par mandataire une demande à fin d'inscription (V. suprà^ n^ 100), il est certain, ainsi que nous l'avons oit suprày n« 150), que l'action publique à fin d'inscription ne peut s'exercer si l'électeur n'a pas réclamé le droit, c^ub lui donnent les paragraphes 2 et 4 de l'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874. Mais il suffit que cet électeur ait saisi de sa demande la commission municipale pour qu'un tiers électeur puisse interjeter appel de la décision qui a refusé l'inscription et demander au juge de paix de l'ordonner par voie d'infirmation, encore bien que l'électeur n'ait point lui-môme interjeté appel (Civ. rej. 7 déc. 1880, aff. Mattei, D. P. 81. 1. 78. V. conf. Greffier, De la formation et de la revision annuelle des listes électorales y n?* 174 et suiv.)*

184. — lU. MEMBass dk la commission municipale. — Nul ne pouvant être juge et partie dans sa propre cause, les membres de la commission municipale ne peuvent interjeter appel de la décision de cette commission à laquelle ils ont concouru (Civ. cass. 23 avr. 1860, aff. Coppin, D. P. 60. 1. 168 ; Ov. rej. 7 déc. 1880, aff. Mattei, D. P. 81. 1. 78), et le jugement du luge de paix qui statue sur cet appel est entaché d'une nullité radicale qui pourrait ôtre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation, et môme prononcée d'ofûc (Civ. cass. 19 avr. 18821, aff. Proc. gén. près la cour de cassation, D.P. 83. 5. Id3). — Les membres cfe la commission municipale sont également non recevables à intervenir dans l'instance d'appel; ils ne peuvent y figurer à aucun titre, ni v produire verbalement ou par écrit des conclusions et des motifs Justificatifs de la décision à laquelle ils ont concouru (neq. cass. 21 avr. 1869, aff. Mattei, D. P. 69. 1. 300; Civ. cass. 4 avr. 1883, aff. Proc. gén. à la cour de cassation, D. P. 84. 5. 186).

185. La cour de cassation a ju^é qu'un membre de la commission (dans l'espèce, un adjoint au maire), pouvait, comme intermédiaire, remettre à la commission municipale une demande émanée d'un électeur qui n'avait point été inscrit par la commission administrative, cette simple transmission ne le constituant pas juge et partie (Civ. rej. 20 juin 1881, aff. Ramuzat, D. P. 81. 1. 488). Mais un membre de la conmiission ne pourrait, comme mandataire d'un électeur inscrit ou radié, faire la déclaration d'appel ni se présenter pour la soutenir, au nom de cet électeur, devant le juge de

Saix. En effet, la qualité de juge est incompatible avec celle e mandataire ad litem dans un procès où im jugement rendu avec sa participation est l'objet d'un appel. Or les membres des commissions municipales ont en réalité le caractère de juges, et il ne peut ôtre permis de faire abstraction de cette qualité primitive et principale, pour les admettre à plaider, comm& mandataires, pour ou contre leurs jugements.

tence exclusive de l'autorité administrative ; — Attendu, enfin, que Ton ne peut admettre, en l'espèce, le recours fait devant un juge de référé ; que, 8*il pouvait y avoir urgence incontestable autorisant cette mesure en matière ordinaire, on ne s'adressait

f)as moins à un magistrat, qui, incompétent, comme le tribunal ui-méme, pour connaître des actes administratifs ou pour intimer Tordre à un maire de communiquer des documents électoraux, ne saurait jamais statuer qu'au provisoire, et ne pourrait, en aucun cas, condamner les parties a des domma^-mtérôts ; — Par ces motifs j — Déboule Ferdinand Quiiichini et Joseph- Antoine Quilichini de leur appel ; — Rejette l'exception de nullité soulevée par les appelants contre le mémoire en dédinatoire, et, faisant droit audit déclinatoire, confirme l'ordonnance rendue en état de référé, le 16 févr. 1880, par le président du tribunal civil de Sartène ; — Déclare de plus l'autorité judiciaire incompétente et renvoie les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative.

Du 17 mars 1880.-0. de Bastia, ch. civ.-MM. Morcrette, 1» pr. Labroquère, av. gén.-Qaudin, av.

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186. Le maire président de la commission municipale ne peut, lorsou'il a pris part à la décision de cette commission, ainsi qiron l'a vu au Bép. n<» 522, figurer comme partie dans Tinstance d'appel devant le juge de paix, ni spontanément, ni en répondant à la provocation d un tiers (Cire. Proc. gén. à la cour de cassation, 23 mars 1865, D. P. 65. 3. 47 ; Cire. min. int 30 nov. 1884, Bull. min. int.^ p. 468) ; et le jugement où il a été partie, soit comme appelant, soit comme intimé, est nul (Req. castf. 13 avr. 1870, aff. Vallot, D. P. 70. 1. 175 ; 4 juill. 1870, afif. Carlin, D. P. 70. 5. 128 ; 12 mars 1872, afif. Huet, D. P. 72. 1. 256 ; 17 nov. 1874, aff. Geist, D. P. 75. 1. 79 ; Civ. cass. 28 mars 1876, afif. Peytral, D. P. 76. 1. 204;Giv.rej.l8déc. 1876,afl.Siste^on,D.P. 77. 1. 178; Civ. cass. 23 avr. 1877,aff.Giabicani, D. P. 77. 1. 267; 24 avr. 1877, aff. d'Abhémar, ibid.; 13 avr. 188«, aff. Robert, D. P. 81. 1.272).

Cette nullité, étant d'ordre public, peut être relevée pour la première fois devant la cour de cassation (Arrêts précités des 4 juill. 1870, 23 et 24 avr. 1877) ; et elle peut être prononcée d'office par la cour (Arrêts précités des 12 mars 1872, 17 nov. 1874,28 mars 1876, 23 et 24 avr. 1877). Elle ne saurait être couverte par le silence du demandeur (Arrêt précité du 12 mars 1872). — La simple production par le maire d'une pièce exprimant son opinion personnelle sur les faits de la cause suffirait pour le faire considérer comme s'ôtant indirectement rendu partie dans l'instance d'appel. Ainsi il ne peut produire dans l'instance d'appel un certificat relatif à un fait qui tend à justifier la décision attaquée et qu'il n'a point qualité pour constater (Civ. cass. 28 avr. .1880, aff..Omano, D. P. 81. 1. 77), spécialement un certificat attestant que le citoyen dont l'inscription est contestée a quitté la commune depuis plus de deux ans (Même arrêt). En conséquence, le jugement qui maintient la radiation prononcée en. se fondant uniquement sur ce certificat est vicié de nullité (Même arrêt).

Mais, ainsi qu'on l'a vu sujprà, n<» 180 in fine^ le maire peut valablement interjeter apnel d'une décision de la conmiission municipale, comme délégué du sous-préfet qui a été partie devant cette commission.

187. Ccqui vient d'être dit des membres de la commission municipale s'applique spécialement au délé^é de l'Administration : lorsqu'il a concouru à la décision, ce délégué est non recevable à en interjeter appel (Cire. min. Int. 31 août 1874, D. P. 74. 4. 81, note 1 ; Civ. rei. 7 déc. 1880, aff. Mattei, D. P. 81. 1.78). Mais l'Administration recommande à ses délégués d'avertir le préfet ou le sous-

Sréfet toutes les fois qu'un recours leur parait utile à introuire, afin que ces fonctionnaires, puissent user du droit d'appel qui leur appartient (Cire. 31 août 1874 précitée; arc. min. int. 30 nov. 1884, Bull, min. iiU., p. 468).

188. Si les membres d'une commission municipale sont non recevables à interjeter appel d'une décision de cette commission à laquelle ils ont concouru, et à figurer dans l'instance d'appel, il n'en est plus de même, comme on l'a dit (Rép. n» 522), lorsqu'il n'ont pas pris part à la décision frappée d'appel (Civ. cass. 24 mai 1881, aff. Sabini, D. P. 81. 1. 488; Civ. rei. 9 mai 1882, aff. Yiviani, D. P. 83. 5. 193; 13 mai 1885(1). V. conf. Greffier, op, cit., n«» 153 et suiv.; Hérold, Droit électoral, n« i89). A plus forte raison, n'y a-Ul pas nullité du jugement portant ({ue la cause est entre l'appelant et la commission municipale, lorsqu'il n'est pas constaté ni même allégué qu'aucun membre de la commission municipale ait été cité ou ait comparu devant le juge de paix ou lui ait fourni des explications (Civ. rej. 9 mai 1882 précité).

§ 2. — Des formes et des délais de l'appel.

189. — L FoKMEs DE l'appkl. — Nous avons dit au Bép. n« 524 que Tappel contre la décision de la commission municipale doit être formé par déclaration au greffe de la justice de paix du canton, et qu'il ne peut résulter d'une simple lettre missive adressée soit au juge de paix du

(1) (Dufaux C. Elect. de Ghassagnes.) — La cour : — Attendu que Belin, délégué da préfet^ n'a pas pris part & la décision de la commission municipale qm devait statuer sur ses réclamations ; qu'il en a relevé appel en qualité d'électeur inscrit, et que cet

canton (Civ. rej. 8 mai 1877, aff. NicoUe, D. P. 77. 1. 206^, soit au greffier (Civ. rej. 12 mai 1880, aff. Giudicelli, D. P.

80. 1. 336 ; 29 mars 1881, aff. Monin, D. P. 81. 1. 271). Toutefois, s'il était prouvé que la lettre a été déposée au greffe dans le délai légal, elle devrait être considérée comme une déclaration régulière d'appel (Hérold, Droit éUctoral^ nM98).

190. L'appel doit, à peine de nullité, désigner d'une manière suffisante la décision attaquée, ^n conséquence, l'appel qui ne relate ni les décisions de la conmiission municipale contre lesquelles il est dirigé, ni leurs dates, ni leurs ODJets, ni les personnes qu'elles concernent, n'est pas recevable (Qv. rej. 12 avr. 1881, aff. Duclaux-Monteil, D. P.

81. 1. 229. V. conf. Greffier, op. cU., n« 143), Mais l'appel énonce suffisamment la décision contre laquelle il est interjeté quand il déclare, même avec une erreur de date, qu'il s'agit de la radiation ou de l'inscription de tel électeur (Civ. rej. 17 avr. 1883, aff. Galettini, D. P. 84. 5. 186).

191. Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'appel formé contre les décisions rendues en matière électorale par la commission municipale à la production de la décision attaquée (Civ. cass. 8 mai 1878, aff. Gérard Maumus, D. P. 78. 1. 248). Il suffit donc ^ue l'appelant produise un document qui constate d'une mamère certaine l'existence et la teneur de cette décision. Ainsi la production d'une décision ordonnant l'inscription d'un certain nombre d'individus sur les listes électorales a pu être remplacée par celle d'un

§rocès-verbal signé du maire de la commtme et des membres e la commission et contenant, d'une part, la liste des individus susmentionnés désignés par leurs noms, prénoms et qualités, et, d'autre part, la déclaration que la commission de revision des listes, après avoir examiné leurs réclamations, avait décidé qu'ils seraient inscrits, les uns sur la liste électorale politique, les autres sur les deux listes politique et municipale (Arrêt précité du 8 mai 1878). Mais, à défaut de la production de la minute de la décision, le juge ne peut y suppléer en demandant des renseignenents à l'un des membres de la commission, et, si la décision a été purement verbale, il ne peut ni la confirmer, ni l'infirmer; son devoir est de l'annuler, et, après évocation, de statuer sur. le fond (Civ. cass. 16 mai 1881, aff. Roux et Brocbe, D. P. 81. 1. 487. V. SMprô, no 164).

19)2. L'inscription du nom de plusieurs électeurs par voie de rectification à la liste déposée n'ayant pu être effectuée qu'en vertu d'une décision de la commission municipale, le tiers électeur qui demande la réformation de cette décision est recevable à se pourvoir par appel devant le juge de paix, bien que la décision attaquée ne soit pas représentée (Civ. cass. 24 mai 1881, aff. Sabini, D. P. 81. 1. 488).

193. Lorsque le juge de paix est saisi d'un anpel spécifié dans son objet, il a le pouvoir d'autoriser et au nesoin d'ordonner la délivrance de la copie d'une décision déterminée, si cette mesure lui parait nécessaire pour la solution d'une contestation électorale (Civ. rej. 12 avr. 1881, aff. Duclaux-Monteil, D. P. 81. 1 . 229 ; 30 juill. 1883, aff. Omano, D. P. 83. 5. 197). Mais, lorsqu'un appel vague et génénsd lui est déféré, aucune disposition légale ne lui attribue, même au cas de refus de communication de la part d'un maire, la faculté d'ordonner l'apport du registre aes décisions de la commission municipale pour donner à un tiers électeur les moyens de régulariser cet appel en le précisant (Mêmes arrêts).

194. Il appartient au juge de paix de prendre ou d'ordonner telle mesure que de droit pour vérifier l'exactitude de la copie de la décision de la commission municipale qui lui est présentée par l'appelant (Civ. cass. 1«' mai 1877, aff. Lemaître, D. P. 77. 1. 266). Mais il ne neut, sans avoir recours à aucune mesure préparatoire, déclarer cette copie non avenue, alors même qu'elle ne serait ni certifiée conforme, ni revêtue de signatures, ni empreinte du sceau de la mairie (Même arrêt).

195. Aucun délai n'est prescrit pour la production des pièces justificatives d'une demande en inscription : par

appel était recevable; — Attendu, au fond... (Sans intérêt) ; -- Rfiifittfi ôtc

Du 1§ mail885.-Ch. civ.-MM. Barbier, l«r pr.-Génie, rap.-Desjardins, av. gén., c. cont.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 5, § 2.

suite, si ces pièces n'ont pas été produites devant la commission municipale, elles peuvent Tètre en appel devant le juge de paix (Req. 23nov. 1874, aff. CouUomb, D. P. 75. i. 75; av. rej.24 avr. 1877, aff. Chrétien, D. P. 77. 1.271 ; Civ. cass. 10 déc. 1877, aff. Jacomet, D. P. 78. 1. 279- 3 avr. 1882, aff. Boitel, D. P. 83. 5. 197; 2 mai 1883, aff. Cailhol, ibid,). En conséquence, ce magistrat ne doit pas se contenter, pour motiver le rejet d'une semblable demande, d'affirmer qu'elle n'a pas été justifiée devant la commission municipale ; il est tenu d'examiner si elle est suffisamment établie Sar les pièces dont il se trouve saisi au moment où il rend sa écision (Arrêts précités des 10 déc. 1877, 3 avr. 1882 et 2 mai 1883). Ainsi, il ne peut, sans méconnaître Teflot dévolutif de l'appel, se refuser à tenir compte d'un certificat, sous prétexte ou'il n'aurait pas été produit devant la commission municipale (Civ. cass. 30 avr. 1885) (1), ni d'un acte de naissance qui n'avait pas été produit devant la commission, et en Tabsence duquel elle avait repoussé la demande d'inscription par le motif que l'électeur n'avait pu, prouver ni son identité, ni le lieu et la date de sa naissance JArrèt précité du 23 nov. 1874; Civ. cass. 18 avr. 1883, aff. Darzens, D. P. 84. 5. 187).

196. — II. DÉLAI DE l'appel. — L'açpcl des décisions de la commission municipale peut, ainsi que nous l'avons dit suprà, n«» 180 et 181, être interjeté tant par les électeurs oui ont été parties à la décision attaquée que par des tiers électeurs qui n'y ont pas été parties. Le délai n'est pas le même dans chacune de ces deux hypothèses.

197. — !• Appel de l'électeur qui a été partie à la décision. — Il doit être interjeté dans les cinq jours de la notification; rappel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable fCiv. rej. 29 mais 1881, aff. Monin, D. P. 81. 1 . 271). Cet appel tardif est frappé d'une nullité d'ordre public, qui doit être prononcée môme d'office par le juge de paix (Req. cass. 5 avr. 1869, aff. Theviot, D. P. 69. 1. 300).

On s'est demandé s'il y a lieu d'appli(][uer en cette matière les dispositions de l'art. 1033 c. proc. civ. modifié par la loi du 3 mai 1862 et d'augmenter le délai de cinq jours k raison de la distance qui sépare le domicile de rappelant du lieu où siège le juge d'apuel. Un arrêt de la chambre des requêtes du 4 mai 1868 (aff. de Salvandy, D. P. 69. 1. 298) avait décidé que le mode de computation du délai de distance fixé par l'article précité devait être suivi en matière électorale. Mais cette interprétation, combattue par M. Greffier, n*» 144, paraît avoir été abandonnée par la cour de cassation, qui a décidé que le dernier paragraphe de l'art. 1033 portant que, si le dernier jour au délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, n'est pas applicable en matière électorale (Civ. cass. 3 mai 1880^ aff. Minighetti, D. P. 80.1. 336).

198. La notification fait seule courir le délai de cinq jours imparti à l'appelant, alors même que cette notification n'aurait pas été faite dans les trois jours de la décision par l'autorité municipale (Civ. cass. 11 juin 1877, aff. Birot, D. P. 77. 5. 185). Nul aveu ne pouvant être fait en justice par le représentant d'une partie sans un pouvoir spécial, OQ ne saurait attribuer aacune valeur à la reconnaissance devant le juge de paix, par le mandataire d'un électeur, que celui-ci aurait reçu une lettre missive du maire lui notifiant la décision de la commission municipale, par laquelle était rejetée sa demande en inscription sur une liste électorale (Civ. cass, 9 avr. 1888, aff. Payraud, D. P. 88. 1. 319).

199. La notification de la décision de la commission municipale ne fait courir les délais d'appel qu'autant qu'elle a été effective et ré^ière ; et Ton ne saurait considérer conune une notification valable du refus d^nscription de plusieurs individus sur la liste électorale la lettre qui leur est adressée par le maire la veille du jour où la commission municipale a refusé cette inscription (Civ. cass. 12 juin 1876, ail. Albm, D. P, 76. 1. 380).

(1) (Laffitte.) — La cour; — Vu l'art. 14, 8 3, no 1, de la loi du 5 avr. 1884 ; — Attendu qu'il résulte des oocuments produits par le demandeur en cassation et des termes mêmes du jugement attaqué que le juffe de paix, au moment où il a statué, avait sous les ^eux le certificat du maire de Saint-Arroumex, sur lequel rappelant appuyait sa demande d'inscription en faveur de Lafour-

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Mais l'appel n'en est pas moins valable pour avoir été interjeté avant la notification de la décision attaquée (Req. cass. 4 avr. 1854, aff. Pincet, D. P. 54. 1. 380' 16 nov. 1874, aff. Pintaparis, D. P. 75. 5. 171 ; Civ. cass. 8 août 1876, aft. Vital-Maire, D. P. 76. 1. 380, notes 4 et 5). En conséquence, le juge de paix saisi de cet appel ne peut se refuser à en connaître, sous prétexte qu'à défaut 4q notification, la décision frappée d'appel serait caduque et qu'ainsi il se trouverait privé de toute compétence pour statuer sur l'appel formé devant lui (Arrêt précité du 4 -avr. 1854).

200. A défaut de notification au réclamant de la décision de la commission municipale, son droit d'appel ^peut être exercé régulièrement sans limitation de délais (Req. 29 juin 1875, aff. Michelin, D. P. 76. 1. 229; Civ. cass. 11 juin 1877, aff. Birot, D. P. 77. 5. 185; 4 janv. 1882, aff. Damour, D.P. 82. 1. 360). Ainsi l'appel d'une sentence non notifiée à l'électeur dont la radiation a été prononcée est valablement formé, môme après la clôture des listes électorales (Arrêt précité du 4 janv. 1882).

201. — 2<» Appel des électeurs qui n'ont pas été parties devant la commission municipale, — La décision de cette commission n'ayant pu leur être notifiée, la jurisprudence accorde à ces électeurs le droit d'interjeter appel dans im délai de vingt jours à compter de la décision attaquée (Cire, min. int. 31 août 1874, D. P. 74. 4. 81, note 1 ; 30 nov. 1884, Bull, min, int., 1884, p. 468). Ce droit d'interjeter appel étant pour les électeurs, suivant les expressions de M. Hérold, Droit électoral j n^ 193, le complément et une sorte de prolongation nécessaire de leur droit de demander des inscriptions et des radiations, le délai d'appel qui ne saurait avoir dans ce cas pour point de départ une notification, doit être le même que celui de la réclamation elle-même contre l'inscription ou la radiation ordonnée par la comtnission; or ce dernier délai fixé d'abord à dix jours à dater de la

Sublication des listes par l'art. 2 du décret réglementaire u 2 févr. 1852 a été porté à vingt jours à partir de la même époque en vertu de l'art. 1<^' du décret du 13 janv. 1866, puis de l'art. 2, § 2, de la loi du 7 juill. 1874. Il est donc admis que les tiers électeurs qui font appel d'une décision de la commission municipale doivent faire, à peine de déchéance, leur déclaration dans les vingt jours de la prononciation de cette décision (Req. cass. 15 mars 1870, aff. de Chergé, D. P. 70. 1. 174; 17 mai 1870, aff. Mariotti, D. P. 72. 1. 20; 1" déc. 1874, aff. Sarocchi, D. P.75. 1. 300; Civ. rej. 12 avr. 1876, aff. Simeoni, D. P. 76. 1. 204; % mai 1877, aff. Cambiaire, D. P. 77. 1. 389; Civ. cass. 11 mai 1881, aff. Merlin, D. P. 81. 5. 142; Civ. rej. 7 mars 1882, aff. Chiaramonti, D. P. 82. 1. 448; Civ. cass. 28 mars 1889, aff. Pérénon, D. P. 89. 1. 256). Le délai de vingt jours existe pour le préfet comme pour les tiers lorsqu'il n'a pas été partie à la décision (Cire. 31 août 1874 précitée). L'appel devant être formé dans ce délai à peine de déchéance, le juge de paix ne peut pas subordonner la recevabilité de l'appel interjeté après ce délai à la validité d'une notification faite à la partie intéressée (Arrêt précité du 17 mai 1870).

/S02. L'électeur dont le nom a été omis sur la liste élec^ torale par suite d'une erreur matérielle peut également dans les vingt jours qui suivent le 31 mars, date de la clôture des listes et de leur dépôt au secrétariat de la mairie, demander par voie d'appel devant le juge de paix le rétablissement de son nom sur la liste (Civ. rej. 16 août 1882, aff. de Rorlhays, D. P. 83. 1. 120). L'appel formé par lui après l'expiration de ce délai de vingt jours est tardif et non recevable (Même arrêt).

ÎU03. Le droit d'appel attribué par la loi aux tiers électeurs est entièrement distinct du droit d'appel qui appartient à l'électeur lui-même. Il en résulte que le rejet comme tardif d'un appel interjeté par l'électeur dont l'inscription est attaauée ne met point obstacle à la recevabilité de l'appel formé contre le même jugement dans les délais

cade ; — Attendu qu'en refusant de tenir compte de cette production, sous prétexte qu'elle n'avait pas été faite devant la commission municipale, le juge de paix a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, et l'étendue de ses attributions ; — Par ces motifs, casse, etc. Du 30 avr. 1883.-Cb. civ.-MM. Larombiëre, pr.-Guérii^, rap.- Desjardins, av. gén., c. conf.

DROIT POLITIQUE. — Ciiap. 2, Sect^ 3, Art. 5, § 3.

légaux par un tiers électeur, conformément à l'art. 49 du décret au 2 févr. 1852, pourvu que le premier jugement n*ait rien préjugé au fond (Civ. cass. 21 août 1882, ail. Vesperini, D.P. 83. 1. 120).

d04. Dans le cas où le maire refuse à un tiers électeur de lui faire connaître les décisions de la commission électorale, ce tiers électeur a, pour se pourvoir en appel contre l'une de ces décisions un délai de vingt jours à partir de la date à ^quelle il a pu prendre connaissance de ces décisions (Civ. rej. 19 juin 1883, aff. Olivier, D. P. 83. 5. 194; 30 juin. 1883, aff. Ornano, ibid.) et spécialement à partir du jour où les listes ont été rendues puoliques (Civ. rej. 12 avr. 1881, aff. Duclaux Monteil, D. P. 81. 1. 229). Mais si le droit du tiers électeur peut s'exercer exceptionnellement après la clôture des listes, lorsque ce droitaété paralysé par le maire qui lui a refusé communication des décisions de la conunission, il n'en est plus de môme alors que le maire ayant simplement indiqué par un avis que les documents de la mairie ne seraient communiqués qu'à certains jours déterminés, c'est l'électeur qui n'a pas voulu se soumettre à demander les communications dont il avait besoin aux jours et heures fixés par le maire. En conséquence, et dans ces conditions, l'appel de l'électeur formé plus de vingt jours après la décision de la commission électorale est tardif et à ce titre non reçevable (Civ. rej. 27 juill. 1887, aff. fiillier, D. P. 88. 1. 341).

§ 3. — Des jugements rendus par le juge de paix comme juge d'appel.

205. — I. Délai dans lequel le jugbuent doit être RENDU. — Ainsi qu'on Ta vu au Rép. u^ 52.ï, le délai de dix jours imparti au juge de paix par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 pour rendre sa décision n'çst pas prescrit à peine de nullité (Req. cass. 21 avr. 1869, air. Matteï, D. P. 69. 1. 300; Req. 8 déc. 1873, aff. Blanc, D. P. 74. 1. 485 ; Civ. cass. 4 mai 1880, aff. Lemonnier, D. P. 80. 1. 334 ; 14 juin 1880, aff. Lavaysse, ibid,; Civ. rej. 1" mai 1882, aff. Perelli, D. P. 83, 5. 196).

306. — IL Avertissement. — L'art. 3 de la loi du 7 juill. 1874 reproduit la disposition de Fart. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 aux termes duquel, conune nous l'avons dit (Rép, n° 526), le juge de paix doit statuer sans forme de procédure et sur simple avertissement.— La formalité de l'avertissement est substantielle, et le ju^e de paix ne peut, à peine de nullité^ statuer sur TappeT de la décision d'une commission municipale, si les parties n'ont reçu trois jours à l'avance cet avertissement (Req. cass. 26 mars 1866, aff. Venturini, D. P. 66. 5. 153; 15 avr. 1868, aff. Albertini, D.P. 68. 1. 272; 3 juill. 1871, aff. Angeli, D. P. 71. 5. 132; Civ. cass. 29 avr. 1878, aff. Tranchessée, D. P. 78. 1. 323; 29 mai 1878, aff. Franceschi, D. P. 79. 5. 157 ; 4 mai 1880, aff. Lugagne, D. P. 81. 5. 143 ; 22 juin 1880, aff. Mandolini, D. P. 81. 1. 31 ; 20 juin 1882, aff. Despetis, D. P. 83. 5. 194; 16 avr. 1885) (1).

207. La formalité de l'avertissement ne saurait être sup pléée par la mise en cause du maire qui ne peut, d'ailleurs, figurer à aucun titre dans l'instance d appel ouverte contre les décisions de la commission municipale dont il est le président (Req. cass. 15 mai 1872, aff. Alric, D. P. 72. 1. 459). — Mais la nullité résultant soit du défaut d'avertissement, soit de l'irrégularité de Tavertissement, est couverte par la comparution de la partie devant le juge de paix et sa défense au fond (Req. 1" déc. 1874, aff. Viviani, D. P. 75. 1. 301 ; Civ. rej. 8 août 1877, aff. Béringuier, D. P. 78. 1. 248 ; Sol. impl., Qv. cass. 19 avr. 1880, aff. Goutelle, D. P. 80. 1. 135; Gv. rej. 10 mai 1881, aff. CoU, D. P. 81. 1.484;

(l) (Delcer C. Elect. de Saintes.) — La cour ; — Vu Tart. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 ; — Attendu qu'aux termes de cette disposition, le juge de paix saisi de Tappel formé contre une décision de la commission municipale est tenu d'avertir, trois jours à l'avance, les parties intéressées; — Attendu qu'il est constant que Delcer avait provoqué la radiation, prononcée par la commission municipale, du nom de Tapernoux sur les listes électorales de la commune de Saintes : qu'il était donc nécessairement partie intéressée au jugement a rendre sur l'appel interjeté par celui-ci | — Attendu que la sentence attaquée ne mentionne aucun avertissement donné à Delcer ; quMl n'est pas établi non:

7 mars 1882, aff. Chiaramonti, D. P. 82. 1 . 448 ; i" mai 1882, aff. Peretti, D. P. 83. 5. 196. V. conf. Bavelier, Dictionnaire de droit électoraly v*» Juge de paix ^ n® 14).

208. La cour de cassation avait d'abord décidé que la disposition de l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, aux termes de laquelle l'avertissement doit être donné à toutes les parties inléresséeSy ne comprenait dans cette expression que l'électeur dont l'inscription était contestée (Req. 23 mars 1863, aff. Leydet, D. P. 63. 1. 141). Mais elle a abandonné cette interprétation restrictive, peu conforme au texte de l'article précité, et il a été successivement jugé que l'avertissement devait être donné à l'appelant (Req. cass. 15 avr. 1868, aff. Albertini, D. P. 68. 1. 272) et au citoyen qui a jpoursuivi la radiation devant la commission municipale (Civ. cass. 29 avr. 1878, aff. Tranchessée, D. P. 78. 1. 323 ; 19 avr. 1880, aff. Maffre, D. P. 80. 1. 155. V. conf. Hérold, Drot^ électoral, n® 200). Il a'été paiement jugé que l'on doit considérer les électeurs qui ont réclamé devant la commission municipale l'inscription d'im citoyen sur la liste électorale, comme parties intéressées à l'appel formé par un tiers contre la décision de la commission qui a fait droit à leur demande, et qu'en conséquence, l'avertissement préalable doit leur être adressé à peine de nullité (Civ. cass. 7 mai 1883, aff. Yiel, D. P. 83. 5. 195). Mais le juge de paix, saisi d'un appel formé contre une décision de la commission municipale, n'est pas tenu d'adresser l'avertissement aux membres de cette commission (Civ. rej. 8 avr. 1878, aff. Clément, D. P. 79. 5. 157).

209. Le décret du 2 févr. 1852 n'a pas réglé les formes de la notification de Tavertissement qui doit être donné aux parties intéressées. Il est évident que cette notification est régulièrement faite au domicile élu de la partie. En conséquence, ravertissement est régulièrement notifié à cette partie au domicile de son père, où elle a déclaré être domiciliée, alors même qu'elle n'y a pas sa résidence habituelle (Civ. rej. 10 avr. 1880, aflr. Charassier, D. P. 80. 1. 154).

210. Il ne suffît pas que l'avertissement ait été donné; il faut que l'accomplissement de cette formalité soit légalement constaté ; aussi la sentence du juge de paix est-elle nulle si elle ne mentionne ni Tavertissement adressé aux parties intéressées, ni leur comparution, ni Texistence d'un débat devant le juge de paix ou les conclusions qu'elles ont prises (Req. cass. 15 avr. 1868, aff. AlberUni, D. P. 68. 1. 272 ; 21 avr. 1868, aff. Matteï. D. P. 68. 1. 272 ; 9 avr. 1873, aff. Audibert, D. P. 74. 1. 486 ; 6 avr. 1875 (2) ; Civ. cass. 4 avr. 1883, aff. Sirven, D. P. 84. 6. 187. V. conf. Hérold, Droit électoral, n" 202 et suiv.).

21 i . —in. Intervention des tiers électeurs. — De même que tout électeur inscrit peut interjeter appel des décisions rendues par les commissions municipales, tout électeur inscrit jjeut intervenir devant le juge de paix sur l'appel de ces décisions (Req. cass. 27juin 1870, aff. Charriant, D. P. 71. 1. 63; Civ. rej. 4 mai et 14 juin 1880, aff. Lemonnier, D. P. 80. 1. 334; 14 juin 1880, afï. Lavaysse, ibid,; Civ. cass. 20 juin 1882, aff. Despetis D. P. 83. 5. 194), aloi-s même qu il n'a pas été partie à la décision rendue par la commission (Arrêts précites des 27 juin 1870 et 20 juin 1882. V. conf. Hérold, op. cit., n»» 187 et 189; Greffier, op. cit., nM42l

212. Lorsqu'un tiers électeur appelant d'une décision de la commission municipale ne se présente pas, le tiers qui se substitue à lui, à supposer que son intervention soit reçevable, ne peut étendre l'appel à des décisions concernant des électeurs autres que ceux pour lesquels le tiers électeur avait agi (Civ. rej. 7 mars 1882, aff. Chiaramonti, D. P. 82, 1. 448).

plus qu'il ait comparu à l'audience ou fourni des observations écrites ; •— D'où il suit qu'en statuant sans raccompiisseroent préalable d'une formalité substantielle, le iaffement attaqué a lormellement violé l'article de loi ci-dessus vise ; — Casse, etc.

Du 16 avr. 1885.-Gh. civ.-MM. Larombière, pr.-Guérin, rap.- Desjardins, av. gén., c. conf.

(2) (Mauduit du Plessis.) — La cour ; — Vu l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 18^2 : — Attendu que ledit article prescrit au juge de paix d'avertir les parties intéressées trois jours à l'avance ; —Attendu, qu'en dispensant le juge de paix d'observer

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 5, § 3,

ZlB. — IV. Nécessité d'unb décision db ia commission icuHiciPALB. — En matière électorale, le juge de paix est essentiellement et exclusivement juge d'appel: il ne peut donc, sans excès de pouvoir, connaître d'une contestation ayant pour objet la radiation d'un électeur ou son rétablissement sur la liste électorale d'une commune, si la réclamaUoQ n'a pas été appréciée en premier ressort par la commission municipale (Req. i8 déc. 1871, aff. Cantaloup, D. P. 72. 1. 26; 6 mars 1876, aff. Long, D. P. 76. 1. 203; Civ. rej. 9maii877, aff. Santarelli et Casale, D. P. 77. 1. 205; 11 juin i877, aff. Roche, D. P. 77. 5. 185; Civ. cass. 5 juin 1878, aff. Togneri, D. P. 78. 1. 245; Civ. rej. 26 avr. 1881, aff. Kîcard, D. P. 81. 1. 483; Civ. cass. 4 mai 1881, afï. Orsini, ibid, ; Qv. rej. 10 mai 1881 , aff. Taddei, tôid.V. conf. Hérold, op. cU,f n» 194). En conséquence, l'appel formé par un citoyen qui a saisi de piano le juge de paix, sans avoir soumis sa réclamation au juge de première instance, est non recevable (Arrêts précités des 9 mai et 11 juin 1877). — Il suit de là également qu'on ne peut déférer par appel au juge de paix ni une décision de la commission administrative chargée de la revision annuelle des listes, cette commission ne constituant pas un degré de juridiction (Civ. rej. 7 déc. 1881, aff. Lautier, D. P. 82. 1. 128), ni une décision rendue par le maire seul, sur une demande en inscription ou en radiation d'un électeur, sans que la commission municipale

les formes de procédure, il ne Taffranchit pas de robligatlon de constater robservation des formalités nécessaires à la validité des jugements, et notamment de celles qui ont pour objet d*établir que les parties ont été appelées à faire valoir leurs moyens de défense ; — Attendu que la décision attaquée ne constate ni la présence ni l'absence de rappelant & l'audience, et ne Eut pas connaître si Tavertissement prescrit lui a été donné ; — Qu'elle viole ainsi les dispositions des art. 3 de la loi du 7 juill. 1874 et 22 du décret du 2 févr. 1852 ; — Casse, etc.

Du 6 avr. 1875.-Cb. req.-MM. de Raynal, pr.-Lepelletîer^ rap.- Babinet, av. gén.

(1) 1»« Espèce : — (Procureur général à la cour de cassation.

-~ Aff. GbapuiS et Collet.) — RiQotnroïKB. — c Le procureur général prés ia eoiir de cassation expose qu'il est chargé par M. la garde des sceaux ministre de la justice, de requérir, en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent an 8, Tananlation, pour excès de pourolrs, de deux Jugements rendus, les 3 «t 7 déc. 1S72, par le juge de paix de la Galle, département de Coostantine. Ces deux jugements ont aclmis, sur requête des parties et sans examen préalable de la commission municipale, rinscription sur la liste électorale des fliears CoUet, propriétaire, Chapuis, tailleur ae liège, et Marty, commissaire de police. — Ces deux décisions sont entachées d'excès de pouToir. •« Aux termes de l'art 3 du décret du 12 oct. 1871, les élections pour la formation des ooneeils généraux de TAlgérie doivent être faites « au moyen des listes dressées dans chaque commune pour les élections municipales ». Ces listes doWent être dressées, conformément aux dispositions des décrets des 27 déc. 1866 et 16 ianv. 1867, maintenus en vigueur en Algérie par Tart. 20 de la loi du 14 avr. 1871. — L'art, li du décret du 27 déc. 1866 se réfère lui-même, en oe aiti concerne les élections communales de rAlgérie, aus dispositions du tic 2 do décret organique du 2 férr. 1852, à celles du tit. !•' du décret réglementaire du mèaae jour et à celles du décret du 13 jasT. 1866. -< 11 résulte des dia|»ositions comt^inées de ces différents décrets que les demandes d'inseriptioa sur les listes électorales doivent être formées dans le délai de vingt jours, à compter de la publication des listes ; que les réclamations sont jugées par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal, dont les décisions sont soumises en appel au juge de paix (Décret erganiqoe de 1852, art. 22). L'art. 8 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 ne fait que confirmer l'art. 22 du décret organique du même jour, — Cet article est ainsi conçu : « La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année saîvante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf, néanmoins, les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou prives des droits civib et politiques par jugement ayant force de chose jugée ». — ftésulte-t-il des termes de cet article qoe les juges de paix aient le droit, sur simple requête, d'ordonner directement, à toutes les époques de l'année, des changements sur la lista électorale? — Cette interprétation serait contraire au texte des décrets du 2 féTT. 18S2, et rendrait inutile la commission municipale, instituée Juge du preoaier degré par l'art. 20 du décret organique. En effet, aux termes de l'art. 13 du décret organique du 2 févr. 1853, la liste électorale est dres^sée par lo maire. L'art. 18 du même décret dispose qoe les listes électorales sont permanentes et qu'dles sont l'objet d'one revision annuelle. C'est au maire de chai|iie commune, en conformité de l'art. 1*' du décret réglementaire du 2 féTr. iaS2, qu'il appartient, lors de cette revision, de faire les additions et retranchements sur la liste. Suivant les art* 2 et 5 du même décret, ce dernier modifié par l'art, 1" du décret du 13 janv. 1866, le tableau de cette revision annuelle contenant les additions et retranchements faits par le maire à la liste électorale, est rendu public le 15 janvier, et les demandes en inscription ou radiation doivent être formées dans les vingt jours, à compter de la publication des listes. — Aux ternes de l'art. 20 du décret organique, les réclamations sont jugées par une commission composée : à Paris, du maire et de deux adjointe ; partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal,. désignés par ce conseil. Suivant l'art. 22, l'appel des décisions de la commisnon est porté devant le juge de paix du canton ; cet appel est formé par simple décUratum an greffe, et le Inge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni fonae de procédure. — Il résulte bien de Téconomie et de la combinaison de tons cm textes, que les changements à la liste éleetonle, qui, aux termes

ait rendu aucune décision (Civ. rej. i»m&i 1^82, aff. Peretti, D. P. 83. 5. 196).

214. L'art. 8 du décret réglementaire du 2 févr. 4852, d'après lequel la liste électorale close le 31 mars de chaque année reste jusqu'à Tannée suivante telle Qu'elle a été arrêtée» sauf les changements qui auraient, été oraonn $ par décision du juge de paiœ, n'autorise que les changements ordonnés par ce magistrat comme juge d'appel des décisions de la commission municipale, et non ceux qui lui seraient demandés directement soit à la diligence du maire récla* mant le maintien sur la liste de certains électeurs qui y ont été inscrits d'office après le 31 mars (Req. cass. 26 juin 1861, afr. El. de Savigny, D. P. 62. 1. 135), soit par des cito^rens réclamant eux-mêmes leur inscription (Req. cass. 26 juin 1861, aff. El. de Pont-l'Evêque, D. P. 61. 1. 416). c< Ce mode de procéder, s'il pouvait être toléré, disait dans son réquisi* toire sur cette aflalre le procureur général Dupin, aurait pour effet de rendre les juges de paix, dans chaque canton, maîtres souverains des élections, et aussi de faire disparaître toutes les garanties au moyen desquelles le législateur a voulu assurer leur sincérité » (V. conf. Req. cass. 10 août 1864, aff. Arrazat, D. P. 64. 5. 115; 19 juill. 1865, aff. Maire de Cirey-sur-Blaise, D. P. 66. 5. 158; 17 mars 1873, aff. Procureur général à la cour de cassation, D. P. 75. 5. 172 ; 5 mai et 16 juin 1873) (1).

de l'art. 8 précité du décret réglementaire, peuvent être ordonnés par décision du j uffe de paix, ne peuTcnt s entendre que des changements ordonnés par lé juge de paix, sur l'appel, porté devant lui, des décisions prises par la commission instituée par Vart 20 du décret organique de 1852. — Or, dans l'espèce des deux décisions des 3 et 7 déc. 1872, le juge de paix de la Calle (Algérie) a, tout i la fois, violé la règle des deux degrés de juridiction, et outrepassé ses pouvoirs, en ordonnant directement, sur simple requête des parties, et sur une liste close depuis le 31 mars, des additions de noms, sur lesquelles la commission municipale n'avait pas été appelée à se prononcer. — Ce mode de procéder rendrait les juges de paix, dans chaque canton, maîtres souverains . des élections, et ferait disparattre les garanties au moyen desquelles le législateur a voulu assarer leur sincérité. Gomme, aux termes de l'art 19 du décret réglementaire de 1852, tout électeur noA inscrit, mais porteur d'une décision du juge de paix, doit être admis & voter, il est clair qu'an juge de paix pourrait creer des électeur* à yoloqté, et rendre ainsi illusoires les droits (^ue la loi attribue aux maires, relativement ii b liste électorale, les dispositions relatives & la clôture et à U permanence des listes, les formalités prescrites nour leur revision annuelle, et les attributions de la commission municipale cnargée de pronpncer en premier ressort sur les additions et retranchements opérés par les maires. — Ce serait le renversement de tout le système électoral. — Dans ces circonstances et par ces considérations, le procureur général requiert qu'il plaise à la cour annuler ponr excès de pouvoir, etc. — Signé : RmooAaD. > -« Arrêt.

La cour ; — Vu le réquisitoire de M. le procureur général orès la cour de cassation en date du 8 avril dernier, par lequel ce magistrat requiert qu'il plaise à la cour, chambre des requêtes, annuler pour excès de pouvoir les deux décisions rendues les 3 et 7 déc. 1872 par le juge de paix de la Galle, département de Constantine (Algérie) ; — Attendu que ces deux décisions, rendues à des audiences difiérentes et entre des parties distinctes, ne sont pas connexes ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer à Tégard de chacune d'elles par un arrêt séparé ; — En ce qui touche la décision rendue le 7 déc. 1872 en faveur des nommés Chapuis Jean, tailleur de liège, et Collet François, propriétaire : — Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8 ; Tart. 3 ou décret du 12 oct. 1871 : les décrets des 27 déc. 1866 et 16 janv. 1867, et Tart. 20 de la loi du 14 avr. 1871 ; les art. 20, 22, 13 et 18 du décret organique du 2 févr. 1852; les art. 8, !«' et 2 du décret réglementaire du même jour, et Fart. !•' du décret du 13 ianv. 1866 ; — Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire du procureur général près la cour ; — Casse, etc.

"Du 5 mal 1873.-Ch. req.-MM. de Raynal, pr.-d'Oms, rap.- Babinet, av. gén., c. conf.

Du même jour, arrêt identique sur le pourvoi du procureur

rnéral à la cour de cassation contre un jugement rendu, le déc. 1872 (afi. Marty) par le même Juge ae paix. — Mêmes magistrats.

2« Espèce : — (Procureur général à la cour de cassation C.X...) — La cour ; — Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent, an 8 ; les art 13, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret organique sur les élections, en date du 2 févr. 1852 ; les art. 2, 5, 6 et 8 du décret réglementaire du même jour; — Attendu qu'aux termes de Tart. 18 du décret

citoyens qui auraient acquis dans Tannée les conditions d'âge ( de capacité déterminées par la loi, et à en retrancher ceux qui dans le même temps auraient cessé de remplir les mêmes contHitions ; — Attendu que les réclamations que soulèvent Tinscription des citoyens, omis et la radiation de ceux indûment inscrits sont jugées par une commission municipale instituée selon le» formes

DROIT POLITIQUE. — CnAP. 2, Sect. 3, Art. 5, § 3.

21 5. En Vertu du même principe, le juge de paix ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner la radiation d'un électeur contrairement à une décision de la commission municipale non attaquée devant lui (CAv. cass. i 1 avr. 1881, aff. Gignoux, D. P. 81. 1. 303). Il ne lui appartient pas non plus, après avoir ordonné, en appel, la radiation des noms d'électeurs sur les listes électorales d'une commune, d*ordonner d'offlce que ces noms seront portés sur les listes d'une autre commune, en l'absence de décisions de la commission municipale de cette dernière commune (Req. cass. !•' mai 1866, air. Baitesti, D. P. 66. 5. 154).

216. Il avait également été décidé, sous le régime de la dualité des listes, que le luge de paix, saisi d'un recours formé contre la décision aune commission municipale qui avait prescrit l'inscription d'un électeur sur la liste électorale politique d'une commune, ne pouvait ordonner la radiation de cet électeur de la liste municipale (Civ. cass. 29 avr. 1879, aff. Albouy, D. P. 79. 1.405).

217. Mais le jugé de paix ne saurait refuser de statuer en appel sur la demande d'inscription d'un citoyen formée par un électeur inscrit. et antérieurement présentée à la commission municipale, alors même que le nom de ce cttoyan aurait été écrit différemment dans les pièces remises h la commission et au juge de paix, si d'ailleurs l'identité de cette personne n'est pas contestée (Civ. cass. 28 avr. 1880, aff. Campanyo, D. P. 80. 1. 280). On ne peut prétendre, en effet, dans ces circonstances, que la demande n'a pas été soumise à la juridiction du premier degré.

218. D'après une jurisprudence aujourd'hui constante, le refus ou romission, par une commission municipale, de statuer sur une demande en inscription ou en radiation des listes électorales équivaut au rejet de cette demande ; et, dès lors, le réclamant est recevable à porter sa réclamation par voie d'appel devant le juge de paix (Req. cass. 30 mars 1870, aff. Melon, D. P 70.1. 174; Hnov. 1874,aff. Mondin, D. P. 75. 1. 78; 25 nov. 1874, aff. Bourgoin, ibid.; 29 juin 1875, aff. Michelin, D. P. 76. 1. 229; Civ. cass. 6 mai 1879, aff. Acquaviva, D. P. 79. 1. 406; Civ. rej. 30 juin 1880, aff. Innocenzî, D. P. 81. 1. 77- 5 juill. 1880, aff. Coscioli, ibid, ; Civ. cass. 23 mai 1881, aff.Ornano, D. P. 81. 1. 483 ; Civ. rej. 9 mai 1882, aff. Viviani, D. P. 83. 5. 192; Trib. paix Saint-Calais, 31 mars 1883, aff. Léon Bossu, D. P. 84. 3. 112 ; Motifs, Qv. rej. 19 mai 1884 (1) ; Civ.cass. 21 avr. 1887 et 7 déc. 1887, aff. Boutinaud, D. P. 88. 1. 279. V. conf. Greffier, op, ciU, n» 153; Hérold, op. d«., n» 196 ; Bavelier,

prescrites par Tart. 20 du décret précité et, en appel, par le juge de paix, selon qu'il ^it prescrit par l'art. 22 du même décret j — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge de paix, constitué juge d*appel, est sans pouvoir pour statuer sur des demandes soit en inscription, soit en radiation qui seraient portées de piano devant lui; — Attendu que si l'art. 8 du décret réglementaire du 2 février, rendu en exécution du décret organique du même jour, dispose que la liste électorale ainsi arrêtée reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf les changements

âui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, cette isposition ne peut s'entendre que des changements ordonnés par le juge de paix sur l'appel, porté devant lui, des décisions prises par la commission municipale instituée ainsi qu'il vient d'être dit par l'art. 20 du décret précité; — Attendu, en fait, que le juge de paix du cinquième canton de Lyon a rendu, le 10 mai 1873, sept décisions par lesquelles il déclare que sept électeurs dénommés, non inscrits sur la liste électorale de la présente année, seront admis à voter le lendemain en justifiant de la présente décision ; — Attendu que ces sept décisions, rendues le même jour, par le même magistrat, à 1 égard d'électeurs placés dans une situation identique, peuveut être considérées comme connexes pour être compnses dans le même arrêt; —Attendu que les électeurs, objet des décisions attaquées, ne figurent pas sur la liste électorale de la présente année; qu'il importe peu qu'ils aient été inscrits sur les listes dressées pour les années précédentes, du moment où il n'apparatt d'aucune réclamation introduite et ju^ée dans les formes prescrites par le décret organique, pour les faire mscrire sur la liste électorale de la présente année ; — Attendu qu'en procédant ainsi le iuge de paix a commis nn excès de pouvoir ; — Casse, elc, Du 16 juin 1873.-Ch. req.-MM. de Raynal, pr.-d'Oms, n Reverchon, av. gén., c. conl.

(1) (Laporte.) — La cour ; — Attendu que le demandeur reconnaît lui-même qu'il est dans Timpossibilité de satisfaire aux prescriptions de l'art. 4, tit. 4, du règlement de 1738, et de produire une copie du Jugement contre lequel son pourvoi est dirigé;

rap.-

dictionnaire de droit électoral , v« Juge de paix, n* 17. — V. toutefois en sens contraire : Req. 26 mars 1866, aff. Or^ toli, D. P. 75. 1. 78, note 1).

219. Le juge de paix saisi de Tappel contre la décision qui a refusé ou omis de statuer est tenu de juger Taffaire au fond et ne peut se déclarer incompétent (Arrêts des 6 mai 1879 et 23 mai 1881 , jugement du 31 mars 1883, cités mprà^ n» 218).

Il en est ainsi, soit que la conmiission saisie d'une demande verbalement formée se soit abstenue de statuer (Arrêt du 23 mai 1881, cité suprà, n« 218) ; ... soit que les électeurs n'aient pu déposer leur demande d'inscription dans lés bureaux de la mairie, par suite de la fermeture de ces bureaux (Arrêt du 7 mai 1883, cité suprù, n^ 148);... soit que le maire ait refusé de saisir la commission de la demande qui lui était présentée (Req. 17 juill. 1867, aff. Roost, cité par M. Bavelier, op. «7., v» Juge de paix, n« 17; Arrêts des 30 juin et 5 juill. 1880 et 9 mai 1882, cités suprà^ n« 218); ... soit qu'il ait refusé de fournir une copie de la sentence rendue par la commission ou tout au moins de représenter le registre de la commission ;... soit que, malgré les demandes réitérées de l'électeur, il n'ait point donné communicatio^ à la partie intéressée du tableau de revision dressé par la commission administrative et qui constate la radiation de l'électeur (Arrêts des 21 avr. 1887 et 7 déc. 1887, cités sxiprày n« 218). Si donc l'appelant offre de prouver les faits qui ont mis obstacle à Texercice de son droit de réclamation contre la liste électorale, le ju^e de paix doit s'expliquer sur la pertinence des faits articulés et donner des motifs à Tappui du refus d'en ordonner la preuve (Mêmes arrêts).

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