‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 117 sur 255 · V. EvocATioîf. — Le juge de paix qui annule soit · texte numérisé non relu

V. EvocATioîf. — Le juge de paix qui annule soit

Sour vice de forme, soit pour toute autre cause, la décision 'une commission municipale est tenu de statuer par évocation sur le fond du litige ; il ne peut se borner à remettre les parties dans l'état où elles étaient avant cette décision (Req. cass. 12 avr. 1870, aff. Laroulle, D. P. 70. 1. 175; Civ. cass. 29 mai 1878, aff. de Bardies, D. P. 78. 1. 325; Civ. rej. 21 avr. 1879, aff. Dumey, D. P. 79. 1. 406; Civ. cass. 21 avr. 1879, aff. Dupleich, D. P. 79. 1. 407; 21 juin 1881, aff. Carrier, D. P. 81. 5. 147.V. conf. Hérold, op. cxL, n« 195; Bavelier, op. cit., v« Juge de paix, n^ 19J. — Il en est ainsi, notamment, lorsque la décision est annulée soit pour défaut de motifs (Arrêts précités des 29 mai 1878 et 21 avr. 1879, aff. Dupleich), soit à raison de la composition irréguUère de

qu*il déclare même qu'aucun jugement n'a été rendu à son égard par le juge de paix de Pondichéry ; mais qu'il prétend qu'on doit tenir comme constituant une décision émanée du juge de paix et emportant rejet de l'appel, le refus par le greffier de recevoir une déclaration d'appel, qu il aurait voulu faire le 29 févr. 1884, contre une sentence de la commission municipale, qui, ellemême, n'aurait point d'existence réelle, par suite d'une omission de statuer sur la demande formée par Laporte et neuf cent quatre-vina^t-trois autres Indiens renonçants & leur statut personnel, à l'effet d'être inscrits sur la liste dite des Européens; qu'il soutient qu*il a, dans cette situation, le droit de se pourvoir devant la cour de cassation pour faire statuer sur sa demande ; — Attendu que si, lorsqu'un maire refuse de soumettre é la commission municipale une demande d'inscription ou de radiation, l'électeur peut tenir l'omission de statuer par cette commission comme une décision emportant rejet de la demande, et soumettre au juge de paix, par la voie de l'appel, le jugement de son action, cela tient à ce que ce magistrat est juge au second degré de la contestation, et qu'en cette matière il peut toujours, et au besoin par évocation, statuer sur le litige au vu des pièces produites même pour la première fois devant lui ; qu^on ne saurait appliquer les mêmes principes au pourvoi en cassation, alors qu'il n est intervenu aucun jugement de juse de paix sur un appel que le greffîer a refusé de recevoir ; qu%n effet, la cour de cassation n'a pas compétence pour prononcer, au fond, sur la demande dont le juj^e de paix aurait pu connaître, mais pour juger en droit si le lugement attaqué, c'est-à-dire une décision prononcée, est entaché de quelque nullité, ou a violé quelque disposition de la loi ; qu'à défaut d'existence, et par suite de possibilité de production du jugement contre lequel le pourvoi est formé, la cour de cassation ne peut ni apprécier le sens et la portée d'actes ou de faits allégués sur le fond par le pourvoi, ni reconnaître les textes de loi qui auraient été violés par ce prétendu jugement ; — Déclare non recevable le pourvoi, etc.

Du 19 mai 1884.-Cb. civ.-MM. Cazot, i*' pr.-Greffier, rap.- Desjjardins, av. géo.*Sauvel, av.

DROIT POLITIQUE. -^ GnAF. 2, Sect, 3, Afit. 5, § 3.

la commission (Arrêts précités des 21 avr. 1879, aff. Dumey, et 21 Juin 1881).

Si la commission municipale a omis de statuer dans le dispositif de sa sentence sur la réclamation d'un électeur qu'elle avait appréciée dans ses motifs, le juge de paix est tenu en appel ae réparer cette omission (Hcq. cass. 25 avr. i870, alT. Ferricelli, D. P. 72. 1. 29).

S^i. — Vï. Formes du jugemknt. — Aux termes de l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, les jugements rendus en matière électorale sont dispensés des formes de la procédure. Ainsi le juge de paix n est pas tenu, notamment, de suivre les formalités proscrites parTart.iOc. proc. civ. pour Taudition des témoins à Taudience (Req. 30 mai ^870, aff. Fourrât, D. P. 70. 5. 131).— La dispense des formalités, consacrée par l'art. 22 du décret de 1852, ne s'applique pas seulement aux actes de la procédure ; elle s étend également aux procurations que peuvent donner les parties. Par suite, le mandataire d'une partie devant le juge de paix n'est pas tenu de se munir d'une procuration écrite (Civ. cass. 22 juin 1880, afT. Mandolini, D. P. 81. 1. 31).

Ht^^. Mais, ainsi qu'on Ta vu au Rép, n*» 527, les jugements rendus en matière électorale ne sont pas affranchis des formalités regardées comme substantielles par le droit public (Civ. cass. 3 mai 1880, afT. Bastiani, D. P. 80. 1. 336 ; 21 août 1883, afï. de Pruno, D. P. 84. 1. 416. V. conf. flérold, op, cit., n«" 202 et suiv. ; Bavelier, op. cit., v» Juge de paix^ n9* 23 et suiv.). Ainsi la sentence doit, à peine de nullité, ôtrc rendue en audience publique et porter avec elle la preuve de Taccomplissement de cette lormalité (Req. cass. 26 juin 1861, aff. El. de Pont-l'Evêque, D. P. 61. 1. 416; 20 juin 1861. afl\ El. de Savigny, D. P. 62. 1. 135; 21 mars 1865, aff. Greco, D. P. 65. 1. 240; 26 juin 1871, afl. Pcretti, D. P. 71. 5. 132; Civ. cass. 11 mai 1880, aff. Calvinhac, D. P. 80. 1. 336). La publicité de la décision résulte de la mention que le jugement a été rendu en audience

Publique (Civ. rcj, 27 juill. 1887, aff Gillier, D. P. 88. 1. 41)-

^jà^. L'assistance du greffier doit aussi, comme Pont décidé plusieurs arrêts rapportés au Rép. n<* 527, être mentionnée dans le jugement à peine de nullité (Conf. Req. cass. 26 juin 1861, aff. El. de Pont-rEvôque, D. P. 61. 1. 416 ; 26 juin 1861, aff El. de Savigny, D.P. 62. 1. 135).

^24. Conformément à ce qui a été dit au Rép. n»» 527, la sentence doit constater également si les parties intéressées étaient présentes ou absentes, et si elles ont été admises à présenter leurs moyens respectifs sous forme de conclusions ou autrement (Req. 6 avr. 1875, suprà, n^ 210; Arrêts des 3 et 11 mai 1880 et 21 août 1883, cités suprà, n« 222). La copie du jugement qui donne immédiatement après rindication des noms des parties les motifs et le dispositif de la sentence rendue. par le juge de paix ne contient pas une mention suffisante du litige et des prétentions des parties (Arrêt précité du 21 août 1883). Mais la décision qui contient un exposé des faits de la cause, où se trouvent énoncés les noms et prénoms des parties et les qualités dans lesquelles elles figurent au procès, satisfait aux prescriptions de rart. 141 c. proc. civ. (Civ. rej. 30 avr. 1877, aff. Feyt, D. P. 77. 1. 207).

t2!S$5. Les sentences rendues par les juges de paix, en matière électorale, doivent, comme tous autres jugements, être motivées à peine de nullité (Req. cass. 26 juin 1861, afT. El. de Pont-rEvêque,D. P. 61. 1. 416 ; 23 mars 1863, aff. Perron, D. P. 63. 1. 141 : 27 avr. 1869, aff Pain, D. P. 69. 1. 209; 30 mars 1870, aff Risterucci, D. P. 70. 1. 175; 26 mars i872, aff. Souvielle, D. P. 72. 1. 368 ; 7 avr. 1873, aff. Nuna, D. P. 74. 1. 480; Civ. cass. 23 avr. 1877, aff. Santarelli.D. P. 77.1. 206; 1" avr. 1878, aff. Battesti, D. P. 78. 1. 247; 17 a\T. 1878, aff. Hélie, ibid.; 14 juin 1880, aff. Lavaysse, D. P. 81. 1. 79 ; 30 juill. 1883, aff. Tenneroni, D. P. 84. 5. 191). Et Ton ne saurait considérer comme suffisamment motivée la décision qui, sur une demande d'inscription ou de radiation d'électeurs, se borne à dire « qu'il y a lieu de les inscrire ou de les rayer » (Arrêt précité du 30 mars 4870), ni celle dans laquelle, pour rejeter une exception, le juge de paix se borne à se référer à un jugement antérieurement rendu dans une autre affaire et entre d'autres parties (Arrêt précité du 23 avr. 1877).

^26. En cette matière comme en toute autre, le juge est

tenu de donner des motifs sur chacun des chefs des conclusions qui lui sont soumises (Civ. cass. 1^'et 17 avr. 1878, cités suprà, n» 225 ; 3 mai 1880, aff. Bousquet, D. P. 81. 1. 30; 5 mai 1880, aff. Coscioli, ièîti.; 7 mai 1883, aff. Petit et Aymé, D. P. 83. 5. 198). Ainsi, lorsqu'un citoyen a été rayé des listes électorales d'une commune par le double motif qu'il avait cessé de résider dans cette commune et qu'il n avait pas fait de demande pour y être maintenu au rôle de la contribution foncière, la décision du juge de paix qui rejette sa demande d'inscription par la seule raison qu'il ne réside pas dans la commune, sans s'expliquer sur sa prétention de rester inscrit comme porté depuis plus d'un an au rôle de la contribution foncière, est nulle pour défaut de motifs (Arrêt précité du 7 mai 1883).

227. De même, lorsqu'un tiers électeur fonde la demande de radiation d'un électeur sur ce qu'il réside depuis plusieurs années dans une autre commune et ne remplit aucune des autres conditions établies par la loi pour être inscrit dans la commune où il veut exercer ses droits électoraux, le juge de paix ae peut rejeter la demande de radiation sans exprimer les motifs qui doivent la faire repousser et en s'appuyant uniquement sur la volonté exprimée par l'électeur âêtre inscrit sur les listes de la commune (Civ. cass. 24 avr. 1882, aff. Piétri, D. P. 83. 5. 198). De môme encore, lorsque le demandeur en radiation s'appuie sur des faits propres à établir au'un électeur a perdu le droit électoral, parce qu'il ne réside plus dans la commune, le juge de paix doit s'expliquer sur ces allégations du demandeur ; et son jugement est nul s'il se borne à dire qu'il n'est pas prouvé que cet élec* teur ait renoncé à exercer ses droits électoraux dans la commune où il a toujours été inscrit (Civ. cass. 29 mars 18^1, aff. Nicolaï, D. P. 81. 1. 302); ... Ou si, sans repousser comme non prouvés les faits allégués, il se borne à dire qu'il n'.est pas établi que cet électeur ait quitté lacommune depuis plus de deux ans et que l'inscription doit être maintenue (Civ. cass. 29 mars «881 , aff. Liberati, D. P. 81. 1. 303). — Il en est de môme : 1<^ du jugement oui repousse une demande de radiation fondée sur ce que T électeur inscrit n'avait pas vingt et un ans accomplis, sans déclarer qu'il avait atteint Tage requis par la loi (Môme arrêt) ; — 2® De celui qui rejette la preuve offerte pour établir qu'un citoyen dont Tiriscription est réclamée! satisfait à la condition de résidence prescrite par la loi, sans s'expliquer sur les motifs qui rendraient cette preuve inutile et sans intérêt (Civ. cass. 30 iuill. 1883, aff. Tenneroni, D. P. 84. 5. 191); — 3« De celui qui, sans s'expliquer sur un certiQcat du percepteur attestant qu un électeur n'est inscrit ni sur les rôles des contributions directes, ni sur le rôle des prestations, maintient l'inscription de cet électeur en se bornant à alléguer au'il paie une contribution déterminée (Civ. cass. 2 mai 1883, aff. Navaroli, D. P. 84. 5. 190).

228. II y a lieu d'annuler également pour défaut de motifs la décision du juge de paix qui rejette des conclusions subsidiaires prises par l'appelant, sans donner aucune explication sur ce point (Civ. cass. f avr. 1878, aff. Battesti, D. P. 78. 1. 247; 17 avr. 1878, aff. Hélie, ibid.).

220. Mais le juge de paix motive suffisamment sa décision lorsque, ayant à examiner un moyen fondé sur l'interprétation d'un jugement, il repousse cette interprétation comme contraire aux termes de ce jugement (Req. 1*' déc. 1874, afl. Viviani, D. P. 75. 1. 301) ou quand il déclare que l'électeur dont l'inscription est demandée ne remplit aucune des conditions voulues par la loi (Civ. rej. 8 mai 1877, aff. Pélissier, D. P. 77. 1. 299).

230. En matière électorale, le jugement du juge de paix qui confirme une décision de la commission municipale est considéré comme s'appropriant les motifs de cette décision, et ne peut, dès lors, être annulé pour défaut de motifs (Req, cass. 12 avr. 1870, aff. Ragazzacci, D. P. 70. 1. 172. — V. toutefois en sens contraire : Req. cass. 23 mars 1863, aff. Perron, D. P. 63. 1. 141).

231. — VII. Avis DES iNFiRMATiONS. — D'après l'art. 6 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, le juge de paix doit donner avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire, dans les trois jours de sa aécision. Mais aucune disposition de loi ne lui impose l'obligation de dénoncer au demandeur la décision rendue (Civ. cass. 4 mai 1880, aff.Lemonnier, D. P. 80.1. 334; 14 juin 1880, aff. Lavaysse, ibid.).

DROIT POLITIQUE. — Ciap. 3, Sect. 3, Art; 5, § 4.

Le fait que cette décision n'a pas été notifiée aux individus dont la radiation a été prononcée ne peut être considéré comme une manœuvre électorale, et n'autorise pas le président du bureau à refuser de se conformer aux prescriptions de ladite décision; par suite, il y a lieu, pour le calcul de la majorité, de retrancher un nombre de noms égal à celui des individus ainsi indûment admis à voter (Cons. d'Et. il déc. 1885, aff. El. de Perelli, D. P. 87. 5. 184).

^S2. — Vlll. Récusation. — Le juge de pedx statuant en matière électorale peut être récusé d'après les règles du droit commun. — Il a été décidé qu'un juge de paix, saisi de l'appel d'une décision de la commission municipale de revision, ne saurait être récusé par le motif que, étant avant sa nomination maire de la commune, il avait participé, en cette qualité et comme membre de la commission administrative, à la formation de la liste électorale (Civ. cass. 24 mai 1881, aflf. Roussillon, D. P. 81. 1. 484; 20 juin 1881, aff. Defaud, quatre arrêts, ibid.). En effet, la commission administrative n'exerce pas un pouvoir contentieux, et ses opérations ne constituent pas des actes de juridiction (V. suprù, n« 99). Mais il en serait autrement si le juge de paix avait pris part aux décisions de la commission municipale : dans ce cas, il serait récusable aux termes de l'art. 378-8*^ c. oroc. civ.

La parenté ou Palliance qui existe entre le juge de paix saisi de l'appel d'une décision de la commission municipale et le président de cette commission n'est pas une cause de récusation (Civ. cass, 26 avr. 1881, aff. Giacomoni, D. P. 81. 1.271).

2SS. La récusation n'étant recevable qu'autant qu'elle a été proposée avant tout développement des moyens de la cause, le moyen tiré de ce que le juge de paix qui a rendu une décision en matière électorale serait le oeau-frère d'une des parties en cause ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation (Gv. rej. 8 juin 1880, aff. Ciccoli, D. P. 80. 1.280).

§ 4. — Compétence du juge de paix.

284. En principe, il appartient au juge de paix d'apprécier si un citoyen remplit les conditions prescrites pour 1 inscription sur la liste électorale (Req. cass. 12 avr. 1870, aff. Noiret, D. P. 70, 1. 171 ; Civ. rej. 9 mai 1877, aff. Felici, D. P. 77. 1.300). Il peut, en conséquence, ordonner qu'un individu dont l'inscription a été refusée à raison de l'incapacité résultant d'une condamnation sera inscrit comme électeur, par le motif, môme non invoqué devant lui, qu'une amnistie a fait disparaître cette incapacité (Arrêt précité du 12 avr. 1870) ; il est également compétent pour apprécier la régularité de la composition de la commission municipale (V. supra, n* 162).

;i$35. La question de savoir si un indigène de l'Inde qui a renoncé à son statut personnel doit être inscrit sur la liste électorale qui comprend des Européens et descendants d'Européens, est de la compétence du juge de paix auquel sont déférées les contestations relatives à la formation et à la revision des listes électorales (Civ. cass. 7 nov. 1883, aff. Decondinguy, D. P. 84. 5. 188).

Le juge de paix appelé à juger une demande à fin d'inscription sur la liste électorale, aux établissements français de l'Inde, est également compétent pour décider si le décret du 26 fôvr. 1884, qui a modifié les aérrets des 25 janv. 1879 et 12 mars 1880 relatifs à l'élection des membres du conseil général, des conseils locaux et des conseils municipaux de fa colonie, est entaché d'inconstitutionnalité en la forme, et porte au fond atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois (Civ. cass. 28 oct. 1885, aff. Ambroise, D. P. 85. 1. 457).

2SB. — Questions préjudicielles. — Aux termes de l'art. 22, § 2, du décret organique du 2 févr. 1852, lorsque la demande portée devant le juge de paix implique la solution préjudicielle d'une question d*état« ce magistrat est tenu de renvoyer les parties & se pourvoir devant le juge compétent et de fixer un bref délai dans lequel la partie çui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il doit également surseoir lorsque le jugement du litige exige la solution préalable d'une question dont la connaissance est réservée à l'autorité administrative (V. tn/Và,

n9' 243 et 244), ou d'une question subordonnée au résultat de poursuites criminelles ou correctionnelles (V. infrà,

237. Il appartient au tribunal civil seul de statuer sur .les questions d état. Les questions de ce genre sont souvent, comme on l'a vu au Rép. n^ 531, celles qui touchent à la nationalité de l'électeur dont l'inscription ou la radiation sont demandées; ce sont également celles qui se rapportent à l'Age et à la jouissance des droits civils et politiques. Mais la question de savoir si un individu doit être rayé de la liste électorale à raison d'une condamnation judiciaire ne constitue pas une question d'état dont l'examen doive être renvoyé au tribunal civil, et il appartient au juge de paix, conformément à ce qui a été exposé au Rép. n* 532, de rechercher quels sont au point de vue du droit électoral les effets légaux de cette condamnation (Civ. cass. 31 mars 1879, aff. Vezin, D. P. 79. 1. 204).

288. La jurisprudence exige avant tout, pour qu'il y adt lieu à sursis, que la question d'état soulevée soit susceptible de donner lieu h un débat sérieux (Req. 31 mars 1863, aff. Paumier, D. P. 63. I. 136; Req. cass. 4 avr. 1865, aff. Riaudel, D. P. 65. 1. 239; Civ. cass. 14 mars 1877, aff. Mercadier, D. P. 77. 1. 203; 15 avr. 1878. aff. Bartholoni, D. P. 78. 1. 245; 19 avr. 1880, aff. Maraux, D. P. 80. 1. 154 ; 10 mai 1881, aff. Tiberti, D. P. 81, 1. 485 ; Civ. Tel 5 août 1883, aff. Engel, D. P. 83. 5. 195 ; 25 oct 1887, afï. Ourdanabia, D. P. 88. 1. 15). Ainsi que le fait observer M. Hérold, op. cit., n<» 15, « cette distinction entre les contestations sérieuses et celles qui ne le sont pas laisse une certaine prise à l'arbitraire, alors que la qualité de contestation sérieuse ne dépend d'aucune circonstance déterminée et ne peut se reconnaître à aucim signe légal. Cependant il y aurait peut-être plus d'inconvénient encore à la repousser. Il faut se borner à recommander au juge, "uel qu'il soit, la prudence et l'impartialité » (V. conf. ireffier, op, cit,, n«» 163 et suiv.).

280. D'après les arrêts cités suprà, n« 238, on doit considérer comme donnant lieu à un débat sérieux et autorisant par suite un sursis : 1<^ la question sur laquelle les documents produits ou les textes de loi invoqués ne permettent pas au juge de statuer immédiatement (Req. 23 juin 1868, aff. Castel, D. P. 78. 1. 245, note 1); — 2« Celle qui exige l'interprétation de textes difficiles à concilier (Amt du 10 mai 1881, cité suprà, n* 238) ; — 3'» Celle dont l'examen réclame l'appréciation de faits contestés et de questions juridiques controversées (Arrêt du 15 avr. 1878, cité suprà, n« 238) ; — 4" La contestation sur la portée juridique des faits invoqués conmie ayant fait acquérir la nationalité française et sur la valeur des documents à l'aide desquels on prétend les établir (Arrêt du 5 août 1883, cité mprà, n« 238).

Il a été jugé, notamment, que le juee de paix était tenu de surseoir à sa décision : 1® lorsqu'il s agissait de savoir si le sujet sarde non originaire de Savoie, mais domicilié en Savoie au moment de l'annexion, était devenu de plein droit Français par cela seul qu'il n'avait pas opté dans l'année pour la nationalité italienne, conformément au traité du 24 mars 1860, ou s'il était resté étranger, par application du décret du 30 juin 1860, faute d'avoir rempli les jprescriptions de ce décret (Arrêt précité du 10 mai 1881); —2*' Lorsque celui dont l'inscription était contestée à raison de sa nationalité reconnaissait avoir été admis comme officier dans une armée étrangère et ne produisait aucun document établissant d'une manière précise et certaine que ce fait n'avait pu lui faire perdre la qualité de Français (Arrêt précité du 15 avr. 1878) ; — 3° Dans le cas où un électeur prétendait qu'un individu né sur un territoire annexé à l'Allemagne avait perdu la qualité de Français et devait être rayé de la liste électorale, s'il ne justifiait pas d'une déclaration d'option pour la nationalité française f Arrêt du 19 avr. 1880, cité suprù, n*» 238) ; — 4<^ Lorsque, d une part, des renseignements administratifs affirmaient que les électeurs dont on demandait la radiation avaient été retranchés, comme étrangers, des listes de recrutement et du tirage au sort, tandis que, d'autre part, ces mômes électeurs alléguaient formellement en défense qulls étaient nés en France de pères français admis au service militaire ainsi qu'à l'exercice d'emplois publics (Arrêt du 25 oct. 1887, cité suprà, n<» 238).

DROIT POLITIQUE. ~ Gbap. 2, SÉCT. 8, Art. 5, § 5.

lMO«tOn doit également considérer eommei impliquant la solution préjudicielle d'une question d*état controversable la demande d'inscription sur les listes électorales formée par un individu né en France d'un père étranger et qui avant sa majorité s'était soustrait à la loi du recrutement en invoquant sa ^alité d'étranger, mais qui depuis s'était soumis à cette loi (Giv. cass. 26 mars 4879, aff. Driessens; D. P. 79. i. 203).

;M1. Le juçe de paix doit refuser de surseoir, lorsque l'appel porté devant lui soulève une question d'état qui n'est pas sérieuse (Giv. rej. 8 mai i878, aif. Gastet, D. P. 78. 1. 245; 4 mai i880, aff. Truchon, D. P. 81. 1. 128; 4 mai 1881, aff. Barbet, D. P. 81. 1. 486 ; Giv. cass. 47 avr. 1883, aff. Finestra, D. P. 84. 5. 188). Il en est ainsi, notamjnent : 1^ lorsque l'exception proposée est repoussée par. les documents et les textes mômes qui sont placés sous les yeux du juge (Req. 31 mars 1863, ali. Paumier, D. P. 63.1. 136 ; Req. cass. 4 avr. 1865, aff. Riaudei, D. P. 65. 1. 239) ; — 2* Lorsque cette exception ne repose que sur une simple allégation et n'est appuyée d'aucun document paraissant de nature à la justifier (Giv. rej. 49 mars 1877, aff. Fosty, D. P. 77. 1. 203; 25 avr. 4877, aff. Pierson, ibid.; 30 avr. 1877, afil Costa, et aff. Savery, ibid.) ; — 3^ Lorsque l'électeur dont l'inscription est contestée justifie par des pièces probantes de sa qualité de Français (Giv. rej. 24 avr. 1883, aff. Pietri, D. P. 83.5. 196) ; — 4» Lorsqu'un jugement ou arrêt rendu conformément aux art. 855, 856 et 858 c. proc. civ. a reconnu à un individu la qualité de Français et que l'inscription de cet individu sur la liste électorale a eu heu en vertu de cette décision (Civ. rej. 9 mai 1882, aff. Lallement, D. P. 82. 4 . 472) ; — 5<f Quand un citoyen qui donande à être inscrit sur la liste électorale produit une pièce authentique établissant qu'il a participé au tirage au sort et qu'il a été exempté du service militaire pour faiblesse de constitution et qu'aucun acte contraire à ces justifications n'autorise à contester la nationalité du demandeur (Arrêt précité du 17 avr. 1883) ; — - 6<» Dans le cas où la nationalité du citoyen porté sur la liste électorale étant contestée sous

S rétexte que son grand-père était Italien, les documents prooits établissent que son père était né en France et que ce citoyen n'a pas réclamé la qualité d'étranger (Giv. rej. 4 mai 1880, aff. Truchon, D. P. 81. 1. 128) ; — 7*> Lorsque l'individu qui demande son inscription a été rayé antérieurement comme étranger par un jugement passé en force de chose jugée et n'offre pas de prouver aue cette cause d'incapacité ait cessé d'exister (Arrêt précité au 19 mars 1877) ; — 8® Lorsque le fils d'un père étranger et reconnu tel ne prétend las qu'il ait, dans l'année de sa majorité, réclamé la quaité de Français ou que son père fût lui-même né en France (Giv. rej. 8 mai 1878, aff. Gastet, D. P. 78. 1.245); — 9« Lorsque l'apjpelant, déclaré étranger par un jugement antérieur, n'articule aucun fait et ne produit aucune pièce à l'appui de sa prétention d'avoir acquis la qualité de Français (Giv. cass. 5 juin 1878, aff. Togneri, D. P. 78. 1. 245. Giv. rej. 9 m^i 1882, précité).

242. Le juge de paix* appelé à statuer sur une demande soulevant une question d'état qui peut donner lieu à un débat sérieux, est tenu de surseoir jusqu'à la solution de cette question préjudicielle par les tribunaux compétents, alors môme que le défendeur ferait défaut : on dirait à tort que le défendeur, en ne comparaissant pas, s'est reconnu implicitement l'état qui sert de base à la demande formée contre lui (Req.. cass. 6 avr. 1858, aff. Toche, D. P. 58. 1. 431).

i4S, Les contestations impliquant la solution préalable d'une question d'état ne sont pas, comme on l'a vu suprày n* 236, les seules qui peuvent justifier un sursis. Conformément à ce gui a été exposéau Rép. n*" 530, l'autorité judiciaire,, en matière électorale comme en tcmte autre matière, ne peut statuer sur un débat qui met en question le sens d'un acte administratif et elle doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'interprétation en ait été donnée par l'autorité compétente (V. Greffier, op. cit., n» 166). Par suite, le juge de paix, saisi de la question de savoir si l'habitation d'un citoyen se trouve dans tel ou tel canton, dans telle ou telle section, doit surseoir à statuer jusqu'à Tinterprétation et l'<q>plication des décisions relatives à la délimitation des cantons (Giv. cass. 26 mai 1880, aff. Gurot, D. P. 81. 4. 32) ou au sectionnement des communes par l'autorité adminis-^

fi!

trative (Giv. cass. 4 mai 1880, aff.Lugagnè, D. P. 81. 1. 32). Et il ne peut refuser de surseoir soûs le prétexte que le sursis n'est obligatoire que dans le cas où la question préjudicielle soulevée devant lui est une question d'état (Mêmes «rrèts).

244. De même, le juge de paix ne peut, sans excès de pouvoir, décider, en cas de silence ou d'ooscurité d'un arrêté de sectionnemeiit, que l'habitation dont la situation fait l'objet du -litige, est' comprise dans une section de la commune (Giv. cass. 23 avr. 4883, aff. Rossi, D. P. 84. 5. 489J. Mais il en est autrement si le juge de paix, en dehors ae toute discussion sur les limites respectives des deux sections d'une commune, décide qu'un înjmeuble qui s'étend sur les deux sections féât partie de la première, parce qu'elle y a ses ouvertures* principales, ses jours, etc. ; c'est là une question de fait qu'il lui appartient de trancher souverainement (Giv. rej. 20 juin 1882, aff. Forestié, D. P. 82. 1. 344).

245. Le juge de paix doit encore surseoir à statuer, lorsque le litige qui lui est soumis implique la solution de questions subordonnées au résultat de poursuites criminelles ou correctionnelles, et notamment, lorsqu'une instruction criminelle a été commencée à l'occasion de la fausseté prétendue de la date d^une décision de la commission municipale que Tintéressé soutient avoir été tardivement frappée d'appel (Giv. cass. 20 dôc. 1880, aff. Luciani, D. P. 81. 4. 79).

§ 5. — De l'autorité de la chose jugée en matière électorale.

246. Nous avons dit suprày n^ 163, que les décisions rendues en matière électorale soit par la commission municipale, soit par le juge de paix, ont l'autorité de la chose jugée si elles ne sont pas attaquées dans le délai légal (Req. cass.25 avr. 1870, aff. Legaye, O.P. 71. 1: 63; 14 avr. 4875, aff. Bourachot, D. P. 76. 1. 35 ; Grim. cass. 30 avr. 4875, aff. Fulachier, D. P. 76. 4. 411 ; Giv. rej. 24 avr. 1876, aff. Santini, D. P. 76. 1. 231 ; 29 mai 1878, aff. Podesta, D. P. 78. 1. 324; 18 mai 1881, aff. Gagneux, D. P. 81. 4. 486). En effet, le principe de la chose jugée est général et s'applique en toute matière, lorsque se rencontrent les trois conditions auxquelles l'art. 4351 c. civ. attaehe cette présomption légale (Arrêts précités des 25 avr. 4870 et 24 avr. 4876). La fixité des droits politiques n'importe pas moins, d'ailleurs, que la fixité des droits civils, et la permanence des listes électorales ne permet pas de remettre en question chaque année les droits politiques des citoyens réglés par des jugements irrévocables. En conséquence, le juge de paix saisi de l'appel formé contre une décision de la commission municipale qui a ordonné l'inscription d'un individu sur les listes électorales, contrairement aux prescriptions d'un jugement antérieur passé en force de chose jugée, doit infirmer la décision attaquée ; il ne pourrait, sans méconnaître sa propre compétence, se borner à renvoyer l'appelant devant l'autorité administrative pour' obtenir l'exécution du Jugement qui a déjà tranché la contestation (Giv. cass. 20 mai 4878, aff. Bory, D. P. 79. 5. 167).

: >S47. La jurisimidence admet que l'action populaire exercée par un tiers électeur a cet effet que la décision rendue avec lui est réputée rendue avec tout intéressé et que, par suite, la chose jugée avec ce tiers électeur est réputée jugée avec tous les autres. G'est une exception à la règle d'après laquelle l'identité des parties est nécessaire pour que l'autorité de la chose jugée soit opposable (Req. 12 avr. 1864, aff. Ruzé, D. P. 76. 1. 35, note 1 ; Arrêt du 14 avr. 4875, cité suprà, n» 246). Ge dernier arrêt contient même, ainsi que le fait remarquer M. Greffier, op. cit., n* 127, cette théorie remarquable, que Télecteur qui défend à l'action du tiers dépend non seulement sa cause personnelle, mais celle de tous les électeurs intéressés à son inscription, et qu'il peut opposer à tous ceux qui attaquent cette inscription le jugement rendu à son profit (V. toutefois : Hérold, op. cit.,, n« 172).

248. Mais la décision d'une commission municipale admettant l'inscription d'un habitant de la commune sur les listes électorales, sans que le demandeur ait eu aucun contradicteur et sans que la commission ait donné aucun motif, ne renferme pas les éléments constitutifs de la chose jugée. Deux éléments manquent, en effet, à cette décision au point de vue de l'autorité de la chose jugée : l'iden-

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 5, § 6.

tité des parties et Tidentité de cause. En conséauence, cette décision ne met pas obstacle à ce que le juge de paix, lors d'une re vision nouvelle, ordonne la radiation de cet électeur pour cause d'incapacité résultant de condamnations Erononcées contre lui (Civ. rej. 18 mai 1881, aff. Cagneux,

5Î49. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif, et non aux motifs des jugements, la décision d'un juge de paix oui ordonne Tinscnption d'un individu sur les listes électorales d'une commune, en se fondant sur le motif que cet individu est devenu Français par suite de la réunion de son pays à la France, ne s'oppose pas à ce que la question de nationalité soit soiilevée devant un autre juge de paix saisi d'une demande de radiation du nom de ce même individu sur les listes électorales d'une commune différente (Grenoble, 22 iuill. 1880, aff. Viglieno, D. P. 81. 2. 177).

250. M. Hérold, op. cit., n° 172, se refuse à admettre Teifet de la chose jugée quand il s'agit de la condition de résidence, condition de sa nature toute temporaire et variable. La véritable doctrine en cette matière nous paraît avoir été très exactement exposée par M. Greffier, op. cil,, n° 128. Suivant ce dernier auteur, lorsque le jugement qui ordonne une inscription s'appuie sur un des faits déterminés par Tart. 5 de la loi du 7 juill. 1874, la résidence, le mariage dans la commune, la qualité de fonctionnaire, l'inscription sur les rôles des contributions, la décision ne conserve l'autorité de la chose jugée que tant que subsiste le fait générateur du droit, et la re vision des listes étant obligatoire chaque année, l'autorité de la chose jugée est, en pnncipe, exposée chaque année à être détruite si le fait sur lequel se base la sentence a disparu. De même, quand une demande en radiation a été admise, il peut se faire qu'elle l'ait été à raison d'un fait d'incapacité électorale temporaire ou perpétuelle ou à raison de l' inaccomplissement des conditions d'électorat exigées par la loi. Lorsque le fait d'incapacité vient à disparaître par l'expiration du temps fixé par la loi, si l'incapacité est temporaire, ou par l'eflet d'une amnistie ou d'une réhabilitation, la chose jugée perd son autorité le jour où le bénéfice de l'amnistie ou de la fin de l'incapacité temporaire est acquis au condamné.

251 . D'après un arrêt, les décisions rendues par la commission municipale qui ont acquis, en devenant définitives, l'autorité de la chose jugée, assurent à l'électeur au profit duquel l'inscription a été ordonnée et opérée le droit de prendre part aux opérations électorales pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste (Crim. cass. 30 avr. 1875, air. Fulachier, D. P. 76. 1. 411). Cet arrêt, tout en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux décisions des commissions municipales, semble en restreindre la portée, puis-

Su'il déclare que cette décision assure seulement à l'électeur ont l'inscription a été ordonnée le droit de prendre part au vote pendant l'année qui suit la clôture de la liste. Mais il n'est pas certain que Ton doive attribuer cette portée à ce considérant de l'arrêt. Peut-être a-t-ii eu simplement pour objet d'énoncer le droit que l'électeur tenait de son inscription, sans que la cour ait eu en vue la question de savoir quelle pourrait être l'autorité du jugement antérieur sur une nouvelle demande d'inscription.

252. La Question de savoir si l'autorité de la chose ju^ée en matière aélectorat peut être invoquée en matière d'éligibilité, à l'égard de l'individu qui a été l'objet de la première décision, a été diversement résolue. — Suivant une première opinion, s'il y a chose jugée en ce sens que l'individu peut exercer ses droits d'électeur, il y a également chose jugée en ce sens qu'il devient éli^ible. D'une part, en effet, il y a entre les deux instances 1 identité de demande qu'exige le texte de l'art. 1351 c. civ., et, d'autre part, si l'on attache l'autorité de la chose jugée, comme l'enseigne M. Griolet, Autorité de la chose jugée^ p. 102 et suiv., à l'identité de la Question soulevée dans le premier procès avec celle qui fait 1 objet de la seconde instance, on trouve encore cette condition réalisée dans l'espèce, puisque le droit de l'électeur et celui de l'éligible découlent du même principe, et que r inscription d'un individu sur la liste des électeurs lui assure tous les droits des éligibles (Nîmes, 27 mars 1876, aff. Fulachier, D.P. 77,2. 6; 28 mars 1876, afT. Fulachier, D. P. 77. 2. 29).

D'après la jurisprudence du conseil d'Etat, au contraire.

rautorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection déclare inéligible (notamment au conseil municipal) un candidat dont une décision de la commission municipale avait ordonné l'inscription sur les listes électoraies (Gons. d'Ët. 12 mai 1882, aff. El. de Boynes, D. P. 83. 3. 68). Cette jurisprudence se fonde sur ce que les questions d'éligibilité et d'inscription sur les listes électorales, confiées à des juridictions d'ordre différent, sont essentiellement distinctes, et que, par suite, une des conditions essentielles pour l'application du principe de l'autorité de la chose ju^ée fait défaut, lorsque l'on prétend se prévaloir, en faveur d un candidat inéligiole, d'une décision judiciaire le maintenant sur les listes électorales.

§ 6. — Des voies de recours contre les décisions du juge de paix.

253. Le recours par voie de tierce opposition ou de requête civile n'est pas ouvert contre les jugements rendus par le juge de paix en matière électorale (Hérold, op. eit.^ no 208; Gretfier, op. cit., n<>» 169 et suiv. ; Bavelier, op. eit,, v« Juge de paix, n*» 33). On ne saurait, en efïet, ainsi que le remarque M. Greffier, autoriser la tierce opposition sans ouvrir aux tiers une voie facile d'éluder les prescriptions de la loi oui a donné à tout électeur la faculté de former, dans des aélais fixés, des demandes d'inscription ou de radiation (V. conf. D. P. 78. 1. 247, note 3). S'il s'agit de tiers qui aient exercé l'action qui leur est ouverte, ils ont le droit de se pourvoir en cassation contre les décisions qui leur font grief et qui reposent sur la violation d'une loi.

254. Quant à la requête civile, les formalités prescrites par le code de procédure civile pour ce recours extraordînaire sont absolument inexécutables en cette matière. Aussi la cour de cassation a>t-elle décidé qu'un jugement rendu en matière électorale ne peut être attaqué par la voie de la requête civile (Civ. cass. 1" avr. 1878, aff. Battesti, D. P. 78. 1. 247; 17 avr. 1878, aff. Hélie, ibid. — V. toutefois en sens contraire : Req. 5 avr. 1869, aff. Roche, D. P. 71. 5. 134).

255. La voie de l'opposition simple devant le juge qui a prononcé le jugement par défaut a toujours été reconnue recevable en cette matière. Le décret du 2 févr. 1852 garde, il est vrai, le silence sur cette faculté d'opposition ; mais la cour de cassation, considérant avec raison qu'une pareille faculté intéresse la liberté de la défense, la consacre en matière électorale, conmie elle doit être consacrée en toute matière où elle n'a pas été supprimée par une disposition formelle, surtout lorsqu'on se trouve devant une juridiction où l'opposition est admise en principe, telle que celle des juges de paix (Req. cass. 11 mai 1863, aff. Breteau, D. P. 64. 1. 239; 27 juin 1870, aff. Charriant, D. P. 71.1. 63; Civ. cass. 5 mai 1 879, aff. Paoletti, D. P. 79. 1 . 405 ; 12 févr. 1883, aff. Despétis, D. P. 84. 1. 280. V. conf. Bavelier, op. cit„ v» Jugedepaix, n« 27; Greffier, op.cit.^n'* 171). M. Hérold estime, toutefois, que la question est délicate (op. cit., n^ 205). « On pourrait soutenir, dit-il, que le législateur, en organisant une procédure rapide, en indiquant avec détail dans les art. 19 à 24 du décret du 2 févr. 1852, les modes de réclamation et les voies de recours réservés aux électeurs, en prescrivant des avertissements qui mettent les intéressés & même de comparaître, avait entendu exclure et avait exclu l'opposition ».

^56. D'après un arrêt, les jugements rendus par défaut, même par défaut-congé, en matière ëlectorale,sont susceptibles d'opposition, bien que la partie ait comparu et pris des conclusions, mais uniquement pour demanaer une mesure préparatoire, lorsque, après le jugement rendu sur ces con- . clusions, elle a déclaré faire défaut au fond, que le juge de

Saix a donné défaut contre elle et confirmé par défaut la écision de la commission municipale (Civ. cass. 22 mai 1883, aff.Annat, D. P. 83. 1. 387).

257. Il importe de bien préciser dans quel cas le jugement est susceptible d'opposition. Il doit avoir été rendu par défaut, c'est-à-dire que la partie opposante doit avoir été appelée à comparaître par l'avertissement du juge de paix. Si elle n'a pas reçu d'avertissement, elle ne peut être considérée comme défaillante ; le jugement est dans ce cas, comme on l'a vu suprày n« 210, atteint d'un vice radical, et c'est à la cour de cassation qu'il appartient d'en prononcer, de ce chef, l'annulation (Greffier, op. cit., n* 171; Hérold,

DROIT POLITIQUE. — Cuap. .2, Sect. 3, Art. 6.

ùp. cU., n« â05 ; Qv. ca8S. 22 Juin 1880, afi. MaDdolini, D. P. 81. 4. 31).

258. Le jugement intervenu après que la partie qui ne s'est pas présentée devant le ju^e de paix a cependant manifesté par certains faits qu'elle avait été avertie de rappel, est contradictoire. Ainsi, à la différence des matières oroinaires, où les parties doivent être entendues en personne ou par un fondé de pouvoirs, celles-ci peuvent, en matière électorale, se borner à transmettre au juge de paix leurs conclusions et moyens de défense pour lier contradictoiremenile débat (Req. 3 mai 1869, aff. Dagé, D. P. 71. 5. 134; av. rej. 30 avr. 1877, aff. Feyt, D. P. 77. 1. 207).

Mais si la partie, dûment avertie, n'a ni comparu, ni été représentée, si elle n'a pas fait remettre au juge de paix ses moyens, fins et conclusions, c'est par la voie de l'opposition qu'elle doit agir; si elle formait, dans ces circonstances, un pourvoi en cassation, ce pourvoi serait déclaré prématuré et

Sar consé(^uent non recevable ; et, dans le cas où les délais e l'opposition seraient expirés, toute voie de recours lui serait fermée (Giv. rej. 29 mars 1881, aff. Gliartier, D. P.

^^59. L'opposition à un jugement par défaut en matière électorale doit, conformément au principe général posé par Part. 20 c. proc. civ., être formée dans les trois jours de la signification de la décision (Civ. rej. 8 juin 1880, ait. Naudin, D. P. 80. 1. 335). En l'absence de la signification, la connaissance que la partie aurait pu avoir indirectement du jugement ne fait pas courir contre elle le délai d'opposition (Même arrêt). — Le délai de l'opposition court de la signification régulière du jugement, et non d'une notification administrative qui n'est autorisée par aucune disposition légale (Civ. cass. 12 févr. 1883, aff. Despétis, D. P. 84. i. 280). Ainsi la signification faite par le maire d'un jugement rendu par défaut en matière électorale ne fait pas courir le délai de l'opposition, le maire n'ayant pas qualité pour faire cette signification ; en conséquence, la voie de l'opposition restant toujours ouverte à la partie, son pourvoi est non recevable (Civ. rej. 4 mai 1880, aff. Cabanon, D. P. 80. 1. 335 ; 8 juin 1880. aff. Naudin, ibid.; 21 déc. 1881, aff. Marcelli, D. P.

^60. L'exploit de notification étant nul, en matière électorale comme en toute autre, lorsqu'il ne fait pas mention de la personne à laquelle la copie a été remise, une semblable notification, si la décision a été rendue par défaut, ne fait pas courir le délai de l'opposition, et cette décision demeurant toujours susceptible d'opposition, ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation (Req. 13 mai 1863, aff. Goyon, D. P. 64. 5. 117).

S61. La voie de l'opposition contre le jugement par défaut n'est ouverte qu'aux personnes qui ont été parties dans l'instance. L'électeur qui n'a pas été partie devant la commission municipale ni appelant devant le juge de paix, est donc sans (]^ualité pour former opposition aux décisions rendues par défaut contre l'une des parties en cause (Req. 27 juin 1870, aff. Charriant, D. P. 71. 1. 63). Au contraire, l'électeur qui, devant le juge de paix, a reçu l'avertissement prescrit par la loi, fûtr-il irrégulier, est partie au jugement qui a été rendu par défaut; et, dès lors, si ce jugement, ne lui ayant pas été notifié, est encore susceptible d opposition, il est non recevable à l'attaquer par la voie du recours en cassation (Civ. rej. 29 mars 1881, aff. Chartier, D. P. 81. 1. 229).

Art. 6. — Du pourvoi en cassation {Rép, n®» Soi à 567).

^^^.Anx termes de l'art. 23 du décret organicjue du 2 févr. 1852, les décisions rendues par les juges de paix en matière électorale peuvent être déférées à la cour de cassation. Ce sont les seules qui soient susceptibles de cette voie de

(1) (Marcel, nmire de Buisson, et Marius Clément.) — La cour ;

— Joint les pourvois formés par Eugène Boudon, d'une part ; par le maire de la commune de Buisson et par Marius Clément, d'autre part, contre le jugement du juge de paix de Vaison (Vaucluse), en date du 24 fevr. 1877 ; — Et statuant sur lesdits pourvois : — En ce qui touche la recevabilité du pourvoi de Boudon :

— Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce produite que la formalité sabstantielle de la dénonciation du pourvoi aux défendeurs ait été remplie par Boudon, par rapport aux dix électeurs main-

SuppL. AU Rép. — Toys VI.

recours. Gomme on Ta exposé suprà, n* 99^ les décisions de la commission administrative chargée de la revision des listes, n'ayant pas le caractère d'actes judiciaires, ne peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation (Civ. rej. 26 avr. 1881, aff. Ricard, D. P. 81. 1. 483).

D'autre part, les décisions en dernier ressort pouvant seules être déférées & la cour de cassation, le i>ourvoi direc* tement formé contre la décision d'une commission municipale qui n'est qu'une juridiction du premier degré est non recevable (Civ. rej. 24 avr. 1877, air. Henry, D, P. 77. 1. 304; 8 mai 1878, aff. Albertini, D. P. 78. 5. 225; 2 avr. 1879, aff. Retout, D. P. 79. 1. 202).

263. Il faut pour que le pourvoi soit recevable, en matière électorale comme en toute autre, que la décision attaquée soit définitive (Req. 3 mai 1869, an. Dagé, D. P. 71. 5. 134; Civ. rej. 4 mai et 8 juin 1880, aft. Cabanon, et aff. Naudin, D. P. 80. 1. 335; 21 déc. 1881, aff. Marcelli, D. P. 82. 1. 256; 27 mars, 19 avr. et 20 juin 1882, aff. Pajot et autres, D. P. 83. 5. 199; 9 iuill. 1883, aff. Limousin, ibid,). Par suite, il y a lieu de déclarer non recevable le pourvoi formé contre une senteoce du juge de paix rendue par défaut alors que la voie de l'opposition à laaite sentence est encore ouverte (Mêmes arrêts. V. suprù^ n« 259).

264. L'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1852 attribuait compétence à la chambre des requêtes de la cour de cassation, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n^ 51, pour statuer sur les pourvois formés en matière électorale. Mais cette disposition a été abrogée par l'art. 1«', § 3, de la loi du 30 nov.

1875, qui décide que les pourvois relatifs à la formation et à la revision des listes électorales seront portés directement devant la chambre civile. Cette innovation a été inspirée par un double motif: d'une part, en règle générale, il n'appartient pas à la chambre des requêtes de statuer définitivement sur les affaires soumises à la cour de cassation, et il n'a pas paru utile d'apporter une dérogation à cette règle en matière électorale; d'autre part, le législateur a pensé que la chambre civile, moins surchargée d'affaires que la chambre des requêtes, pouvait juger plus rapidement les pourvois en matière électorale.

265. Toutefois, malgré les termes généraux de l'art. 1" de la loi du 30 nov. 1875, les deux chambres de la cour de cassation conservent, en ce qui concerne les pourvois formés en matière électorale par le procureur général, soit dans l'intérêt de la loi, soit pour excès de pouvoir, les attribu* lions respectives qu'elles tiennent des art. 80 et 88 de la loi du 27 vent, an 8. En conséquence, en cette matière comme en toute autre, la demande en annulation pour excès de pouvoir d'une sentence de juge de paix, formée par le procureur général sur Tordre du garde des sceaux, doit être portée devant la chambre des requêtes (Sol. impl., Req. cass. 6 mars

1876, aff. Long, D. P. 76. 1. 203); tandis que le pourvoi formé par le procureur général de son chef et dans l'intérêt de la loi doit être porté devant la chambre civile (Sol. impl., Civ. cass. 8 mai 1876, aff. Martelli, D. P. 76. 1. 231. V. conf. Bavelier, Dictionnaire de droit électoral, \° Cassationy n« 28).

266. — I. Qui peut se pourvoib rn cassation. — En règle générale, pour se pourvoir en cassation, il faut avoir été partie au jugement ; et, & la diilérence de ce qui est admis pour le droit d'appel, la jurisprudence décide que les tiers électeurs qui n'ont pas figuré dans l'instance devant le luge de paix ne sont pas recevables à se pourvoir contre la décision de ce magistrat (Req. 23 mars 1863, aff. Boussard, D. P. 63. 1. 141 ; 4 mai 1868, aff. Leloutre, D. P. 69. 1. 298; 26 juin 1871, aff. Alquier, D. P. 72. 5. 172; 15 mai 1872, aff. Alric, D. P. 72. 1. 459; 8 juin 1873, aff. Séta, D. P. 74. 1. 487; Civ. rej. 14 févr. 1876, aff. Emanuelli, D. P. 76. 1. 78; 29 mars 1876, aff. Tomasini, D. P. 76. 1. 204; 26 mars 1877 (1); U, 23 et 24 avr. 7, 8 et 14 mai 1877, aff. Roger et autres, D. P. 77. 1. 299; 29 avr. 1878, aff.

tenus, contrairement à sa demande, sur les listes électorales de la commune de Buisson ;

En ce qui touche la recevabilité du pourvoi du maire et de Marius Clément : — Attendu que ni l'un ni l'autre n'étaient partie au jugement rendu par le juge de paix; que, par conséquent, ils sont sans qualité pour en demander la cassation ; — Déclare les demandeurs non recevables dans leurs pourvois respectifs.

Du 26 mars 1877.-Ch. civ.-MM. Mercier, 1« pr.-Merville, rap.- Bédarrides, !«' av. gén», c. conf.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3,. Art. 6.

Bouscaren, D. P. 78. 1. 279; 1«' et 2, 8 et 17 avr., 29 mai 1878, aff. Pinelli et autres, D. P. 79. 5. 153-154; Civ. cass. 20déc. i880, att. Vannoni, D.P. 81'. 1. 79; Civ. rej. 19, 24, 26 et 30 avp., !«' mai, 16 et 22 août 1882, 19 et 25 juin 1883, aff. Laborie et autres, D. P. 83. 5. 200; 4, 9, 17» i8 et 23 avp., 2, 7, 22 et 28 mai, 11 juin, 20 août, 26 nov. 1883, aff. Frayssinet et autres, D. P. 84. 5. 192).

267. Un tiers qui n'a paru devant le iuge de paix que comme mandataire d'une partie fi^rant dans l'instance et pour conclure au nom de celle-ci, n'a point qualité pour attaquer la décision du juge de paix par la voie du recours en cassation (Civ. rej. 8 avr. 1878, alT. Fabre, D. P. 79. 5. 154; 8 mai 1818, aff. Corteggiani, D. P. 78. 1. 323).

J268. Il existe cependant des cas dans lesquels la jurisprudence a reconnu à un électeur qui n'a pas été nominativement partie au jugement le droit de se pourvoir contre ce jugement. Ainsi un électeur peut déférer à la cour de cassation une décision rendue en matière électorale et à laquelle il n'a pas été partie, lorsque cette décision a été rendue en dehors de toutes les formes destinées à mettre les tiers en demeure d'intervenir soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix (Req. cass. 10 août 1864, aff. Arrazat, D. P. 64. 5. 115; 19 juill. 1865, aff. Mairede Girey-sur-Blaise, D. P. 66. 5. 158). Il en est ainsi, notamment, lorsque le juge de paix a statué sans être saisi par un appel (av. cass. 11 avr. 1881, aff. Gignoux, D. P. 81. 1. 303), ou lorsque la partie intéressée n'a pas été légalement informée de l'appel (V. «uprd, n*» 206).

269. Lorsqu'un tiers électeur qui a été partie devant la commission municipale n'a pas interjeté appel et que l'appel a été formé par un autre tiers électeur, le premier peut, à défaut du second, se pourvoir en cassation (Civ. rej. 30 juill. 1883, aff. Moulac, D. P. 83. 5. 201). De môme, le tiers électeur qui a provoqué devant la commission municipale la radiation d'un électeur et qui n'a pas été partie dans l'instance d'appel où il aurait dû ngurer comme défendeur nécessaire, peut se pourvoir en cassation contre le jugement du juge de paix qui a confirmé la décision de la commission municipale (Civ. rej. 4 avr. 1883, aff. Luïert, D. P. 84. 5. 193).

270. Un électeur peut se pourvoir, même lorsqu'il n'a point été partie devant le juge de paix, si son inscription était demandée par un tiers électeur qui, ayant succombé en appel, ne s'est pas pourvu en cassation (Civ. cass. 22 juin 1 880, air. Mandolini, D. P. 81. 1. 31). Mais le citoyen dont l'inscription a été requise par un électeur inscrit doit être, pour tout ce qui ne concerne pas cette inscription, considéré comme un tiers étranger au jugement, s'il n'a pas été mis en cause devant le juge de paix (Civ. rej. 24 avr. 1877, aff. Sicurani, D. P. 77. 1. 299; 10 déc. 1877, aff. Brun, D. P. 77. 5. 191); il ne pourrait, en conséquence, se pourvoir contre la sentence du juge de paix du chef des inscriptions ou radiations que ce magistrat a ordonnées concernant d'autres citoyens (Arrêt précité du 24 avr. 1877).

271 . Le tiers électeur inscrit qui a agi devant le juge de paix, en vertu du droit ouvert par l'art. 19 du décret du 2 févr. 1852 et par l'art. 5 de la loi du 7 juill. 1874, peut se pourvoir en cassation contre le jugement qui n'a pas accueilli sa demande (Civ. rej. 1«' mai 1882, aff. de Morati, D. P. 83. 5. 201). On a vu au Bép. n» 553-6<^ que ce droit peut être exercé par le tiers électeur qui a été partie intervenante à la décision du juge de paix autant que par celui qui a été partie principale.

272. Bien que le jugement rendu en matière électorale, et contre lequel un tiers intervenant en appel s'est pourvu en cassation, ne mentionne pas cette intervention, son pourvoi n'en est pas moins recevable si l'intervention est constatée

ar les conclusions du tiers électeur déposées à l'audience

u juge de paix et transmises par ce juge lui-même à la

cour de cassation (Civ. cass. 20 juin 1882, aff. Despetis,

L'intervention d'un tiers à un jugement rendu en matière

(1) (Guiet.) — La cour; — Attendu que les sieurs Roger et Favre n'ont pas été parties dans Tinstance d*appel, et sont dès lors sans qualité pour se pourvoir en cassation ; — Attendu que le sieur Guiet, maire de Besson, ayant concouru comme membre <l6 la commission municipale à la radiation d'Edmond Magnier

électorale ne peut pas résulter de ce qu'il a remis an juge de paix, après la prononciation de la sentence, un billet dans lequel il demandait à être mentionné comme partie intervenante dans toutes les décisions relatives aux opérations de la commission municipale chargée de la revision des listes électorales (Civ. rej. 29 avr. 1878, afi. Bouscaren, D.P. 78. 1. 279).

^73. Les décisions rendues par le juge de paix en matière électorale ne peuvent être déférées h la cour de cassation par le président de la commission municipale agissant en cette seule qualité (Req. 5 avr. 1869, aff. Maire d^lzon, D. P. 69. 1. 408 ; 5 et 17 mars 1873, aff. Commune de Sumènc, et aff. Delpux, D. P. 73. 1. 415 ; 7 avr. 1873, aff. Causse, D. P. 74. 4. 486 ; Civ. rej. 20 mars 1876, aff. Main de Godivelle, D. P. 76. 1. 204; 26 mars et 7 mai 1877, aff. Roy et autres, D. P. 77. 1. 267; 11 avr. 1877 (i)\ 8 avr. 1879, aff. Bœnsch, D. P. 79. 5. 153 ; 21 avr. 1879, aff.Dumey, D, P. 79. 1. 406; 7, 22 et 27 mars, 3 avr., 22 août 1882, aff. Bézard et autres, D. P. 83. 5. 199 ; 25 juin 1883, aff. Thiard, ibid. ; 4, 9, 18 et 23 avr., 2 mai 1883, aff. Guillaume et autres, D. P. 84. 5. 192. V. conf. Cire. proc. gén. prés la cour de cassation (M. Dupin), du 23 mars 1865, D. P. 65. 3. 47). Ainsi le maire qui a présidé la commission municipale ne peut se pourvoir en cassation contre la décision du juge de paix (Civ. rej. 26 mars 1877, aff. Angaud, D. P. 77. 1. 267);... alors môme qu'il s'était refusé à recevoir la réclamation de l'électeur à raison de Theure tardive de sa présentation, et oue, par suite de ce refus, il y a eu omission de statuer ae la part de la commission municipale (Même arrêt). De môme, le maire qui a présidé la commission municipale ne peut intervenir devant la cour de cassation pour défendi'c une décision du juge de paix dans une afl'airc dont il a connu comme juge (Cire. prée. 23 mars 1865).

^74. Les membres de la commission municipale ne peuvent pas davantage, ainsi qu'on Ta vu [Rêp, n* 5o3-l*), soit en corps, soit individuellement, se pourvoir contre les décisions du juge de paix ordonnant l'inscription ou la radialion d'un électeur (Req. 5 avr. 1869, aff^. Bouisson, D. P. 69. 1. 40^ ; 5 et 17 mars 1873, cités suprd, n» 273; Civ, rej.

21 et 29 mars, 24 avr. 1876, aff. Sappia et autres, D. P, 76. i. 204; 26 juin 1876, aff. Commune de Port-Sainte-Foy, D. P. 76. 1. 422 ; 26 mars et 8 mai 1877, afi. Civet et aQ. Stique, D. P. 77. 1. 267 ; 2 avr. et 29 mai 1878, ail. Dupont et autres, D. P. 79. 5. 153 ; 8 avr. 1878, aff. Commission municipale de Genlis, D. P. 78. 1. 323 ; 23 juin 1878, aff. Dillard, D. P. 79. 1. 203 ; AiTêts des 7 et 22 mars, 3 avr.,

22 août 1882, 4, 9, 18 et 23 avr., et 2 mai 1883, cités swprà, n» 273).

275. Le maire n'a pas non pluâ qualité pour faire au greffe de la justice de paix une déclaration de pourvoi au nom d'électeurs dont la radiation a été ordonnée par la décision attaquée, ni pour signer dans leur intérêt une requête en cassation, sans justifier que ces électeurs lui ont donné à cet effet un mandat spécial (Civ. rej. 25 avr. 1877, aff. Rogron, D. P. 77, 1. 267. V. conf. Hérold, Droit éledoral, n*> 187).

270. On a dit an Bép. n^ 553 que les préfets et souspréfets qui ont été parties au jugement rendu sur l'appel ont la faculté de se pourvoir en cassation contre ce jugement (av. rej. 16 mai 1877, au. Préfet de l'Hérault, D. P. 77. 1. 388). Mais ils seraient non recevables à se pourvoir contre une décision à laquelle ils n'auraient pas été parties fReq. 14 avr. 1857, aff. Sous-préfet de Provins, rapporté par Bavelier, op. cit,y y^ Cassalion, n® 4).

277. £n matière électorale, comme en toute autre, le ministère public peut demander l'annulation, dans l'inléret de la loi, d'un jugement qui est entaché d'une nullité radicale (Qv. cass. 19 avr. 1882, aff. El. de Sauveterre, D. V. 83. 5. 200; Greffier, op. cit., n« 189). .

278. — IL Délai du pourvoi. — L'art. 23 du décret du 2 févr. 1852 porte que le pourvoi doit être déclaré dans les

de la liste électorale, et ne pouvant être juge et partie, est également sans droit pour exercer un recours contre la décision rendue en appel par le juge de paix ; — Déclare le pourvoi non recew««- Du 11 avr. 1877.-Gh. civ.-MM. Mercier, 1« pr.-Hély d Oissel. rap.-Gharrins, av. gén., c. conf.-Larnac, av.

DROIT POUTIQUB. — Chap. 8, Sscr, 8, AjaT. 6.

dix jours de la notification de la décision. Ce recours peut être exercé avant que la notification n'ait eu lieu; mais lorsqu'elle a été faite, le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours suivants (Giv. rej. 6 mai 1878, ail. aavaldini, D. P. 78. 1. 324; i" mai 1882, af!. de Morati, D. P. 83. 5. 202). — Le dies a quo n'est pas compris dans ce délai. Mais on y comprend le dies ad quem (Req. 11 mars 1863, aff. Bernier, D. P. 64. 1. 240; Giv. rej. 3 mai 1880, aff. Minighetti, D. P. 80. 1. 335). Et il en est ainsi même quand ce jour est férié, « la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois en matière civile (art. 10) ne permettant pas d étendre aux pourvois électoraux le bénéfice de la prorogation de délai qu'elle accorde, en pareil cas, pour les pourvois en matière ordinaire (Giv. rej. 25 mars 1878, air. Gaillard, D. P. 78. 1. 323; Arrêt précité du 3 mai 1880).

>S70. Dans le cas où la notification est impossible, notamment lorsqu'aucun contradicteur ne s'est présenté devant le ju^e d'a])pel contre le demandeur en cassation qui réclamait soit son inscription, soit l'inscription ou la radiation d'un tiers, le délai du pourvoi court du jour même de la prononciation de la décision attaquée (Giv. rej. 2 avr. i 879, aff. Retoût, D. P. 79. 1 . 202 ; 20 et 27 avr. , 3, 4 et 5 mai, 16 juin 1880, aff. Lef euvre et autres, D. P. 80. 1 . 335 ; 30 juin 1880, aff. Lussagnet,D.P. 81. 1.31; 28 mars 1881, alf. Bornet, D. P. 81. 1. 228; 19 et 24 avr., l«mai 1882, aff. Poutrel et autres, D. P. 83. 5. 202; 9, 17 et 23 avr., 2, 7 et 22 mai, 5, 11 et 19 juin, 20 août 1883, aff. Pépujol et autres, D. P. 84. 5. 194; 23 avr. 1885) (1).

Si le pourvoi émane d'un électeur dont l'inscription était demandée par un tiers, il ne peut être formé que dans le délai où ce tiers lui-môme devait le former (Arrêt précité du 30 juin 1880. V. conf. Bavelier, op. cit., v* Cassation^ n« 9).

280. Dans les établissements français de l'Inde, comme en France, le délai pour la déclaration du pourvoi en cassation en matière électorale court du jour ae la prononciation du jugement, lorsque le demandeur n'a pas eu de contradicteur devant le juge de paix et la signification faite par le juge de paix qui n'avait ni droit ni qualité pour la faire est sans aucun effet légal au point de vue de ce délai (Giv. cass. 7 nov. 1883, aff. Lamontagne, D. P. 84. 1. 293).

ftSt . Le tiers électeur qui a été partie devant la commission municipale et qui n'a pas interjeté appel de sa décision peut se pourvoir en cassation contre le jugement du juge de paix rendu sur l'appel d'un autre tiers électeur; mais il doit former son recours dans les dix jours de la prononciation du jugement, l'électeur contesté qui a obtenu gain de cause en. appel n'étant pas tenu de lui signifier le jugement (Qv. rej. 30 juin. 1883, aff. Moulac, D. P. 83. 5. 202).

982. — iU. Formes du pogrvoi. — Ainsi que nous l'avons exposé au Rép, n^ 555, le pourvoi doit, aux termes de l'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1852, être formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivront la déclaration du pourvoi.

Gette déclaration est le plus nabituellement faite au greffe de la justice de paix. Elle peut être soit écrite, soit verbale (Req. cass. 7 mars 1864, aff. Georjon et Gamon, D. P. 64. 1. 238. V. conf. Hérold, Droit électoral^ n® 224). Dans ce dernier cas, le greffier donne im corps à la déclaration en en dressant acte.

283. Si le greffier se refusait à recevoir ou à dresser une déclaration de pourvoi, la partie intéressée devrait lui faire signifier le pourvoi par ministère d'huissier afin d'en constater l'existence. Mais, dans ce cas, la cour de cassation ne serait pas compétente pour condamner le greffier aux frais de l'acte extrajudiciaire rendu nécessaire par suite de son refus (Req. 4 juill. 1870, aff. Garlin, D. P. 71. 1. 64). L'action

(1) (Roux C. Elect. de Sommiëres.) — La coon; — Attendu

Sue le demandeur en cassation, qui réclamait l'inscription sur la ste électorale de Sommières des sieurs Chalas Alphonse, Villelonçue Firmin, Foumier Charles, Gervais Jules, Salages Jean, Gailleteau Jean et Roque Paul, et, la radiation de la même liste du sieur Vidal Emile, n^avait point de contradicteur devant le juge de paix ; que, dans ce cas, le délai de dix jours, qui lui était accordé pour former son pourvoi par Vart. 23 du décret du 2 févr. 1852, a commencé de courir à partir du jour môme de la

en indemnité contre le greffier devrait donc être portée devant les tribunaux civils (Sol. impL, même arrêt).

Un garde champêtre serait sans qualité pour recevoir une déclaration de pourvoi, ou constater l'intention des parties de se pourvoir et délivrer un certificat destiné à valoir comme déclaration de pourvoi (Giv. rej, 8 août 1877, aff. Beringuier, D. P. 78. 1. 248).

)IS84. D'après ime circulaire du ministre de la justice du

26 avr. 1849 (rapportée au Bép, n*» 555), le pourvoi en cassation qui n'a pas été formé au greffe de la justice de paix peut rêtre par requête directement portée à la cour de cassation, si les parties, bien que dispensées du ministère d'avocat, jugent à propos d'y recourir. La jurisprudence de la cour de cassation admet môme la recevaoilité des pourvois déposés par les parties elles-mêmes au greffe de cette cour sans le ministère d'un avocat (Giv. cass. 6 mai 1878, aff. Giavaldini, D. P. 78. 1. 324). Mais lorsque la cour de cassation est directement saisie, il est nécessaire que la requête soit parvenue au greffe de la cour avant l'expiration du délai de dix jours prescrit par le décret de 1852 qui court, suivant les cas, de la notification ou de la prononciation du jugement (Greffier, op, ciL, n« 199).

285. Le pourvoi formé en matière électorale contre une décision du juge de paix serait, comme on l'a vu au Rép, Xi? 555, non recevable, si l'on n'y joignait, conformément à la prescription de l'art. 4 du règlement du 28 juin i738, une copie signifiée ou une expédition en forme de la décision attaquée (Req. !«' déc. 1874, aff. Mazeyrat, D. P. 75. 1. 72; Giv. rej. 15 mars 1876, aff. Terme, D. P. 76. 1. 205;

27 mars et 8 mai 1878, aff Nicoli et autres, D. P. 78. 4. 279; 4 et 17 avr., 2 et 7 mai, 5 et 11 juin, 20 nov. 1883, aff. Gonsigny et autres, D. P. 84. 5. 196). L'analyse du jugement faite par le greffier ne saurait tenir lieu de cette copie ou expédition (Arrêt précité du 1" déc. 1874).

286. La disposition du règlement de 1738 qui exige, à peine de non-recevabilité du pourvoi, que le demandeur en cassation fasse connaître, soit dans la requête, soit dans un mémoire ou écrit supplétif, le moyen qu il entend invoquer et les textes de loi dont il dénonce la violation, est également applicable en matière électorale comme en toute autre (Giv. rej. 26 juin 1876, aff. Bodet, D. P. 76. 1. 421 ; 14 mars, 24 avr., 1" et 9 mai 1877, aff. Cagneux et autres, D. P. 77. 1. 208; 4 et 25 mars, 2, 8, 17 et 29 avr. 1878, aff. Menault, D. P. 78. 1. 279; 27 mars et 19 avr. 1882, aff. Géraud et autres, D. ^. 83. 5. 204 ; 4, 9 et 23 avr., 7 mai et 9 juill. 1883, aff. Bertel et autres, D. P. 84. 5. 197). Les pièces adressées à la cour par un tiers qui n'a pas été partie à la décision attaquée ne pourraient suppléer & l'indication des moyens de cassation que le demandeur a négligé de faire connaître (Giv. rej. 9 mai 1877, afl. Rocca, D. P. 77. 1. 208).

287. Les parties ne sont pas admises à produire devant la cour de cassation, h l'appui d'une demande d'inscription ou de radiation sur les listes électorales, des pièces justificatives qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des juges du fond (Giv. rej. 23 avr., 7 et 9 mai 1877, aff. Darius et autres, D. P. 77. 1. 267; 29 avr. 1878, aff. Pétricat, D. P. 79. 5. 152; 21 avr. 1879, aff. Fouquier, D. P. 80. 1. 278; 1" mars 1886, aff. El. de Valle d'Orezza, D. P. 86. 1. 284). Les réclamants ne pourraient, notamment, produire des certificats constatant qu'ils sont nés dans la commune, y résident et y payent des contributions, si ces documents n'ont pas été soumis au juge de paix (Giv. rej. 9 mai 1877, aff. Vinciguerra, D. P. 77. 1 . 387). Mais il en serait autrement, comme on l'a vu au Rép, n? 564-4«, si les pièces ainsi produites pour la première fois se référaient à des moyens d'ordre public que la cour de cassation peut et doit relever d'office.

Page 1