‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 118 sur 255 · Les pièces et mémoiresfournis par les parties doivent · texte numérisé non relu

Les pièces et mémoiresfournis par les parties doivent

prononciation du jugement; — Attendu que le jugement attsiqué a été rendu le 27 février, et que la requête contenant le pourvoi n'a acquis date certaine que le 11 mars, date de sa transmission par le greffier de la justice de paix au greffe de la cour de cassation ; —D'où il suit que le pourvoi est irrecevable comme tardif;

Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable, etc.

Du 23 avr. léSS.-Gh. civ.-MM. Barbier, !«' pr.-Tappie, rap.- Chévrier, av. gén., c. conf.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 6.

aux termes de Tart. 23, § 5, du décret organique du 2 févr. 1852, être transmis sans frais par le greffier de la justice de

Saix au greffier de ia cour de cassation. Les juges de paix oivent veiller à ce que leurs greffiers transmettent exactement toutes les pièces produites, et particulièrement la décision de la commission municipale et ladécision intervenue sur rappel (Cire. min. just. 10 mars 4863, Ree, min, just,, t. 3, p. 5). — Lorsque le demandeur a déposé au grcfle de la justice ae paix Tacte de dénonciation avant Tcxpiration du délai de dix jours fixé pour la dénonciation du pourvoi, il convient que le greffier transmette immédiatement ces pièces à la cour de cassation. Dans le cas contraire, il doit laisser au demandeur le temps d'accomplir les formalités légales ; or la loi accorde à ce dernier dix jours pour la dénonciation, et rhuissier a quatre jours pour Tenregistrement de l'acte de dénonciation.

289. — IV. Dénonciation du pourvoi. — L'art. 23 du décret organique de 1852 impose au demandeur Tobligation de dénoncer le pourvoi aux défendeurs dans le délai de dix jours. La dénonciation du pourvoi est une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité du pourvoi (Req. 23 avr. 1860, aff. Blanc, D. P. 60. 1.256; 47 mars 1873, aflf. Duveme, D. P. 73. 1. 336 ; 9 juin 1875 (1) ; Civ. rej. 28 mars 1876, aff. Bisgambiglia, D. P. 76. 1. 229 ; 26 mars, !li, 23, 24, 25 et 30 avr., 8, 9, 14 et 28 mai, 4 et 27 juin 1877, aff. Giély et autres, D. P. 77. 1.269; 10 déc. 1877, aff. Rois, D. P. 77. 5. 189; 26 mars 1877, suprà, n« 267; 27 mars, 2, 8 et 17 avr., 8 et 21 mai 1878, aff. Cerati et autres, D. P. 79. 5. 151 ; 1*' févr., 22 et 27 mars, 3, 4, 19 et 24 avr., !•' mai 1882, aff. Dubois et autres, D. P. 83. 5. 202). — Le pourvoi est également irrecevable lorsque la dénonciation n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai de dix jours à compter du dépôt du pourvoi (Civ. rej. 12 févr. 1883, aff. Despetis, D. P. 84. 1. 280 ; 12 mars, 4, 9 et 23 avr., 2, 7, 22 et 28 mai, 5 et 19 juin, 9 juill., 29 août, 26 nov. 1883, aff. Tapie et autres, D. P. 84. 5. 195).

Les règles qui précèdent sont applicables dans les établissements français de l'Inde (Civ. rej. 5 juill. 1882, aff. Rassendren, D. P. 82. 1. 429).

^90. Le demandeur en cassation qui n'a pas dénoncé son pourvoi dans le délai légal ne peut échapper à la déchéance résultant du défaut de dénonciation en formant et en dénonçant un second pourvoi, alors même que le jugement attaqué n'a pas été signifié (Civ. rej. 24 juin 1879, afL Fawtier, D. P. 79.1.407; 5 juill. 1882, aft. R^ssendren, D. P. 82. i. 429). En effet, le demandeur a épuisé son droit en formant son pourvoi sans attendre la signification du jugement, et, si le pourvoi ainsi déclaré est nul faute d'accomplissement d'une des formalités légales qu'il ne peut plus remplir, la déchéance est irrévocable.

291. La notification du pourvoi faite au défendeur avant que le pourvoi ait été régulièrement formé est nulle; en conséquence, ce pourvoi, étant réputé n'avoir point été dénoncé au défendeur, n'est pas recevable (Civ. rej. 16 mai 1881, aff. Lemoine, D. P. 81. 1. 487 ; 6 févr. 1882, afT. Angelini, D. P. 82. 1. 256; Civ. cass. 3 janv. 1888, aff. Pardon, D. P. 88. 1.81. V. conf. Greffier, op. dt.^ n» 203 bis). Mais le demandeur en cassation pourrait réparer l'irrégularité commise en renouvelant, dans le délai prescrit par la loi, la dénonciation prématurément faite : la nullité de la première dénonciation n'est pas de nature à mettre obstacle a la recevabilité du pourvoi.

292. La dénonciation du pourvoi peut être faite, en toute matière électorale, par un agent administratif assermenté, et

(i) (Mariottl.) — La cour ; — Attendu qu'en matière électorale, rinexistence ou la nullité de la dénonciation du pourvoi aux défendeurs, prescrite par l'art. 23 du décret du 2 févr. 4852, constitue une violation du droit de défense et, par suite, d'une condition d'ordre public pour la validité du recours; — Attendu que l'huissier qui dénonce le pourvoi doit avoir, pour signifier cet acte, la même idonéité que pour les autres actes de sa fonction ;

— Qu*aQX termes de l'art. 66 c. proc. civ., l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents ou ses alliés, sous peine de nullité;

— Que Ton doit, à plus forte raison, inférer de cet article la prohibition pour l'huissier d'instrumenter dans son propre intérêt ; — Attendu, en fait, que Giammerlini, huissier à Piedicorte, par le ministère duquel le pourvoi a été dénoncé le 30 mars dernier, à la requête de Manotti, s'il ne figure ni comme appe- I

notamment par un garde champêtre (Civ. rej. 29 janv. 1884, aff. Piétri, D. P. 85. 1. 83) ou par un commissaire de police (Civ. cass. 8 mars 1881, aff. Bourgeois, D. P. 81. 1. 105). En pareil cas, le ministère d'un huissier n'est pas nécessaire; et il en est ainsi d'après ce dernier arrêt, alors même qu'il s'agit d'un pourvoi formé par le procureur général près une cour d'appel contre un arrêt de cette cour rendu en matière d'élection consulaire (Arrêt précité du 8 mars 1881). 11 peut sans doute sembler anormal qu'im pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel par un magistrat soit dénoncé par un a^nt administratif ; mais il ne faut pas oublier que la procédure soumise aux prescriptions du décret du 2 févr. 1852 doit être faite sans frais, qu'il s'agit en réalité de la validité d'opérations purement administratives, et que, comme l'emploi du ministère des huissiers ne pourrait avoir lieu sans gu il leur fût alloué un salaire, il y a lieu de croire que lu législateur n'a point entendu astreindre le procureur général, qui est, d'ailleurs, en ce cas un administrateur bien plus qu'un magistrat, à recourir à ce ministère. La théorie consacrée par l'arrêt précité du 8 mars 1881 est, suivant M. Greffier, op. cit., n<> 204, applicable à plus forte raison en matière d'élections municipales et politiques dans la procédure desquelles aucune forme judiciaire n'est prescrite ni observée (v. conf. Sol. impl.,Req. 23 avr. 1860, aff. Blanc, D. P. 60. 1. 256; Motifs, Civ. cass. 14 juin 1880, aff. Lavaysse, D. P. 81. 1. 79).

En pareil cas, l'acte qui constate la dénonciation doit i peine de nullité être signé par l'agent assermenté gui a fait cette dénonciation ; il ne suffirait pas que l'acte fût signé par le maire pour le garde champêtre illettré (Civ. rej. 29 ianv. 1884, aff. Piétri, D. P. 85. 1. 83).

^03. Dans le cas où, à Paris, les parties emploient le ministère d'huissier, les huissiers audienciers près la cour de cassation peuvent seuls faire la dénonciation du pourvoi, en vertu de Fart. 70 de la loi du 27 vent, an 8, qui leur réserve exclusivement le droit d'instrumenter pour les affaires de la cour dans le lieu de sa résidence ; la dénonciation faite par tout autre huissier devrait être considérée comme nulle et non avenue (Civ. cass. 14 mars 1877, aff Costa, D. P. 84. 5. 196, note; Civ. rej. 9 avr. 1883, aff. Pailler, D. P. 84. 5. 196).

La dénonciation est nulle, lorsqu'elle a été faite par un huissier qui se trouve au nombre des électeurs dont la radiation a été ordonnée, alors même qu'il ne figurerait pas comme appelant, ni comme intimé ou intervenant à la décision attaquée (Rec}. 9 juin 1875, suprà, n^ 289).

d04. La dénonciation du pourvoi n'est assujettie à aucune forme spéciale : il suffit aue le demandeur fasse connaître au défendeur l'existence du pourvoi (Req. 7 mars 1864, aff. Georjon, D. P. 64. 1. 238; av. rej. 29 mai 1878, aff. Podesta, D. P. 78. 1. 324). —La cour de cassation avait d'abord décidé que la dénonciation devait, à peine de nullité, contenir la copie littérale de la requête en pourvoi (Req. 23 avr. 1860, afi. Blanc, D. P. 60. 1. 256). Mais elle a reconnu depuis que le législateur a employé avec intention, dans l'art. 23 du décret du 2 févr. 1852, le mot dénonciationj au lieu du mot notificalion, qui se trouve dans les articles précédents et dans l'art. 23 lui-môme (Arrêt précité du 7 mars 1864). Cette interprétation est d'autant plus fondée que le recours en cassation pouvant être formé verbalement (V. suprà f n<>282), une notification des termes du pourvoi est impossible toutes les fois que le demandeur a fait une simple déclaration au greffe (V. conf. Bavelier, op. cit., v« Cassation, n«»20; Hérold, n» 229).

tant, ni comme intimé ou intervenant aux décisions attaquées, est un des électeurs dont la radiation a été ordonnée ; ou'il a, par suite, au succès du pourvoi un intérêt personnel; — uoù la conséquence que l'exploit est nul comme manquant des caractères essentiels de l'acte auquel la loi a voulu que foi fût ajoutée jusqu'il inscription de faux, et qu'une nuUité de cet ordre, foodéc sur le défaut de garantie et de qualité de la part de Thuissier, vicie en son entier l'acte unique dont la validité serait indispensable à la recevabilité du recours, et Tempêche de produire aucun effet vis-à-vis et au profit de qui que ce soit; ~ Attendu que la nuUité de la dénonciation du pourvoi équivaut à l'absence de dénonciation; ~ Déclare le' pourvoi non recevable, etc.

Du 9 juin 1875.-Ch. req.-M. de Raynal, pr.-Caniac, rap.- Revercbon, av. gén.

Dttorr POLITIQUE. ~ CilAP. 2, Sect. 3, Art. 6.

295. La dénonciation du pourvoi suffit pour mettre le défendeur en demeure d'y défendre, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne assignation devant la chambre civile de la cour de cassation (Civ. cass. 8 mars 1881, afT. Bourgeois, D. P. 81. 4. 105).

290, Pour que la dénonciation du pourvoi soit exigée a peine de nullité (V. suprà, n^ 289), il faut, dit M. Greffier, op. cit., n® 205, qu'elle soit possible et nécessaire : possible, c'està-dire que le demandeur en cassation ait eu un contradicteur devant le juge de paix, et nécessaire , c'est-à-dire que le pourvoi ait pour objet d'enlever à une partie, par l'annulation du jugement, le bénéfice qu'elle en avait obtenu. Ainsi le pourvoi est non recevable. lorsqu'il n'a pas été dénoncé a l'électeur qui avait réclamé la radiation du demandeur (Civ. rej. 30 avr. et 9 mai 1877, alT. Piglion et autres, D. P. 77. 4. 269) ou à l'électeur dont le demandeur avait réclamé la radiation (Req. cass. 22 mars 1870, afî. Guerrini, D. P. 70. 1. 174; 9 avr. 1873, aflf. Seta, D, P. 74. 1. 484; Gy. cass. 12 avr. 1876, afT. Campana, D. P. 76. 1. 229; Civ. rej. 2 et 8 mai 1876, afT. Pietri, ibid, ; 26 mars, 24 et 30 avr. ,

9 et 14 mai 1877, aff. Giély et autres, D. P. 77. 1. 269;

10 déc. 1877, afT. Rois, D. P. 77. 5. 189). Il en est ainsi, alors même que l'électeur dont le demandeur a réclamé la radiation n'a été ni appelant, ni intervenant devant le juge de paix, et a, par suite, fait défaut dans l'instance d'appel (Arrêts précités des 9 avr. 1873 et 2 mai 1876 ; Civ. rej. 23 avr. 1877, aff. Quilichini, D. P. 77. 1. 269). Mais la dénonciation n'est pas nécessaire à.l'égard de l'individu dont le demandeur en cassation a réclamé l'inscription (Civ. cass. 12 avr. 1876, alf. Gunpana, D. P. 76. 1. 229), alors que cet individu n'est pas inten'cnu devant le juge de paix (Req. 9 avr. 1873, aflf. Scto, D. P. 74. 1 . 484) ; ou qu'il est intervenu devant le juge de paix pour conclure également à son inscription (Req. cass. 21 avr. 1873, afT. Morati, D. P. 74. 1 . 484). De môme, le pourvoi contre un jugement ordonnant, sur la demande d'un tiers, l'inscription d'un individu, n'a pas besoin d'être dénoncé à ce dernier s'il n'a figuré dans aucun acte de la procédure (Req. cass. 21 avr. 1875, afT. Grégoire, D. P. 76. 1. 229).

207. Le pourvoi doit être dénoncé au sous-préfet qui, usant du droit qu'il tient de l'art. 19 du décret du 2 févr, 1852, a interjeté appel de la décision de la commission municipale et a été ainsi partie dans l'instance devant le juge de paix (Civ. rej. 23 avr. 1877, afT. Bruneau, D. P. 77. 1. 269 ; 2* avr. 1877, alT. Susplugas, ibid,; 25 mars 1879, aff. Arnoux, D. P. 79. 1. 202).

298. La dénonciation doit être faite à la partie défenderesse elle-même, et non au mandataire qui la représentait devant le juge de paix, mais qui n'avait pas également reçu mandat de défendre à un pourvoi en cassation (Req. 4 août 1862, aff. Pétronelli, cité par Hérold, op. cit,, n® 228 ; Civ. rej. 28 mai 1877, aff. Sansonetti, D. P. 77. 1. 269; 5 mai 1879, aff. Vial,D. P. 79. 1. 408). Elle ne pourrait être faite à un mandataire des citoyens dont l'inscription sur les listes électorales a donné lieu au litige, si ce mandataire n'avait reçu de ces derniers que le mandat particulier de les représenter devant le juge de paix et non celui de défendre à un pourvoi en cassation. La dénonciation serait également nulle, si elle était faite à l'administrateur d'un hospice dont les défendeurs sont pensionnaires, et non à ces derniers individuellement (Req. 1«» avr. 1873, aff. Carette» D. P. 74. 1. 487], ou au supérieur d'une communauté de religieux, dont les membres sont défendeurs au pourvoi (Civ. rej. 8 mai 1877, aff. Prudhomme, D. P. 77. 1. 269).

299. La dénonciation ne serait pas non plus régulièrement faite au maire de la commune pris en qualité de représentant des électeurs (Req. cass. 22 mars 1870, afT. Gucrrini, D.P. 70. 1. 174 ; Civ. rej. 8 avr. 1878, alT. Barraud, D. P. 79. 5. lo2). Ainsi la dénonciation serait nulle si elle était faite directement au maire, sans que l'huissier se fût préalablement transporté, conformément à l'art. 68 c. proc. civ., au domicile des défendeurs ou chez leurs voisins (Civ. rej. 30 avr. 1877, afT. Savery, D. P. 77. 1. 269). A plus forte raison en serait-il ainsi si les défendeurs n'avaient pas de domicile connu dans la commune (Civ. cass. 14 juin 1880, aff. Lavaysse, D. P. 81. 1. 79. V. conf. Greffier, op. cit., n» 206 ; Bavelier, Dictionnaire de droU électoral, v» Cassaiimij n* 19).

Si la remise de la copie de Texploit était faite au maire d'une commune autre que celle du domicile du défendeur, après l'absence constatée de ce dernier et le refus des parents et voisins d'accepter cette copie, la dénonciation serait également nulle par application du principe général contenu dans Tart. 68 c. proc. civ. (Req. 7 août 1873,ai!.Ottavi,D. P. 74.1.486).

8O0. — V. Mode de procéder devant la cour de cassation. — Les règles générales applicables à tous les pourvois en cassation doivent être suivies en matière électorale. En cette matière comme en toute autre, la cassation, ainsi qu'on l'a vu au Ilép. n^ 566, ne peut résulter que de la violation d'une disposition légale ; la constatation du fait générateur du droit de l'électeur échappe au contrôle de la cour suprême (Greffier, op. cit., n" 213). Ces principes s'appliquent à tous les points de fait reconnus par le juge de paix et particulièrement au fait de la résidence (Civ. rej. 22 mars

1876, aff. Michelin, D. P. 76. 1. 227; 30 avr. 1877, aff. Feyt, D. P. 77. 1. 207; 17 avr. 1878, aff. Hélie, D. P. 78. 1. 247 ; av. cass. 6 mai 1878, aff. Ciavaldini,D. P. 78. 1.324; Civ. rej. 24 avr. 1882, afT. Piétri, D. P. 83. 5. 228 ; Cïv. rej. 9 juill. 1883, afT. Luzert, D. P. 84. 5. 205).

Mais la décision du juge de paix sur la résidence ne serait pas souveraine si elle n'était pas la simple constatation d'un fait, mais l'appréciation d'une . qualité. Ainsi il ne lui appartient pas de décider souverainement si un fonctionnaire est assujetti à une résidence dans la commune où il exerce sa fonction, ni de déclarer que des émigrations périodiques commandées durant une certaine saison par l'état malsain du pays ont pour eflet de réduire la durée de la résidence que peut invoquer, pour son inscription sur la liste électorale, un citoyen justifiant d'une habitation réelle ou habituelle dans la commune (Civ. cass. 27 juin 1877, aff. Rossi, D. P. 77. 1. 300). — 11 ne pourrait

f)as non plus rejeter la preuve ofTerte par les parties à 'eflet d'établir que les citoyens dont Tinscription est réclamée satisfont a la condition de résidence prescrite par la loi, sans s'expliquer sur les motifs qui rendraient cette preuve inutile et sans intérêt (Civ. cass. 30 juill. 1883, aff. Tenneroni, D. P. 84. 5. 191).

301 . Les mêmes règles sont applicables dans le cas où un électeur réclame son inscription en qualité de contribuable ; il appartient au juge de paix de déclarer souverainement, en rabsejce de toute preuve contraire, que le réclamant n'est pas porté sur les rôles des contributions directes ou des prestations en nature. Mais son jugement tomberaitsous la censure de la cour de cassation, s'il statuait ainsi malgré la production constatée d'un bordereau de contributions ou d'un certificat du percepteur, attestant que le réclamant figure sur les rôles depuis plus d'un an (Civ. cass. 27 juin

1877, aff. Rossi, D. P. 77. 1. 300. V. conf. Greffier, op. cit., no 214).

302. Le juge de paix doit aussi se conformer aux dispositions de l'art. 1315 c. civ. pour décidera laquelle des par tics incombe le fardeau de la preuve des faits (Greffier, op. cit., n® 215). En conséquence, sa décision encourt la cassation lorsqu'il impose à l'électeur qui était inscrit sur la liste d'une section et qui y réclamait son maintien l'obligation de prouver la continuation de sa résidence dans cette section, alors que c'était au demandeur en radiation à faire la preuve contraire (Civ. cass. 14 juin 1880, aff. Lavaysse. 0.^81.1.79).

303. Un moyen qui n'a pas été invoqué devant le juge de paix, à l'appui d*une demande en inscription en radiation, ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation (Civ. rej. 23 avr., 7 et 9 mai 1877, aff, Giudicelli et autres, D. P. 77. 1. 267; 8 mai 1877, aff. Cambiaire, D. P. 77. 1. 389; 4 juin 1877, aff. Souchon, D.P. 77. 1. 272 ; 25 mars 1878, aff. Larcher, D. P. 79. 5. 152; 14 et 19 avr. 1880, afT. Dutrouilh, D. P. 80. 1. 208; 9 juill., 20 août et 26 nov. 1883, aff. Luzert et autres, D. P. 84. 5. 197). Toutefois, les moyens d'ordre public peuvent être utilement invoqués pour la première fois devant la cour de cassation et peuvent même être relevés d'office par cette cour. Par exemple, le jugement où a été partie, comme intimé, le président de la commission municipale qui a rendu la décision frappée d*appel étant vicié par une nullité d'ordre public, cette nullité peut être relevée pour la première fois devant

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 4.

la cour de cassation (Req. cass. 4 iuill. 1870, aff. Carlin, D. P. 70. 5. 128; 12 mars 1872, aff. Huet, D. P. 72. 1. 256; Civ. cass. 23 avr. 1877,. aff. Giabicani, D. P. 77. 1. 267).

304. On a vu swprd, n» 218, que le juge de paix peut être saisi par la voie de Tappel de la réclamation d*un électeur fondée sur ce que la commission municipale a refusé ou omis de statuer sur sa demande d'inscription ou de radiation. Au contraire, le refus par le çrefQer de recevoir la déclaration d'appel contre une décision de la commission municipale ne saurait être assimilé à une décision émanée du juge de paix, et ne peut, en conséquence, servir de base à un pourvoi en cassation (Civ. rej. 19 mai 1884, suprà, n» 218).

305. — VI. Effets dk la cassation. — Lorsou'une décision rendue par un juge de paix en matière électorale est cassée, l'affaire est renvoyée, conformément à l'art. 87 de la loi du 27 vent, an 8, devant le juge de paix d'un autre canton, qui statue à nouveau, comme en toute matière civile, sur jlo. - - - -

jugent utile d'invoquer, lors même qu'elles ne les auraient pas soumises au juge de paix dont la décision a été cassée : mais elles seraient non recevables à formuler une demande nouvelle (Greffier, op. cit., n» 217; Bavelier, op. eU,, y^ Cassation, n« 24].

Une expédition de Tarrôt de cassation est délivrée gratuitement aux parties, soit au greffe môme de la cour, soit à celui de la justice de paix où elle est transmise.

306. Lorsque le juge de paix devant lequel Taflaire a été renvoyée rend un jugement qui est attaqué par les mêmes moyens que le premier, il y a lieu, en conformité de Fart. 2 de la loi du I" avr. 1837, auquel le décret du 2 févr. 1852 n'a apporté aucune dérogation, de soumettre le pourvoi aux chambres réunies de la cour de cassation (Hérold, op. cit., n« 236; Greffier, op, cit. y n» 218; Bavelier, op. cit., n» 24).

307. A raison de l'indivisibilité de l'objet de la contestation, la cassation doit produire son effet vis-à-vis de toutes les parties (Civ. cass. 22 juin 1880, aff. Mandolini, D. P. 81. 1. 31).

Skct. 4. — Droits des assemblées législatives rblativeiient aux opérations electorales en général et aux droits des ÉLECTEURS {Rép. u»* 568 à 591).

308. On a examiné au Rép. n^ 568 l'étendue légale des pouvoirs conférés aux assemblées législatives relativement aux opérations électorales, et l'on a dit qu'en principe absolu, une assemblée est toute puissante quand il s'agit des élections destinées à la former ou à la compléter. Cette solution doit être maintenue sous l'empire de l'art. 10 de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875, dont le texte, ainsi que le font observer MM. Poudra et Pierre, Traité pratique de droit parlementaire^ n® 701, est plus étendu que ceux de l'art. 68 de la loi du 15 mars 1849 et de l'art. 5 du décret organique du 2 févr. 1852. En effet, tandis que, d'après ces dernières dispositions, la Chambre était seule juge de « la validité des opérations électorales », le texte actuellement en videur porte que chacune des Chambres est juge « de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ». Les auteurs que nous venons de citer en tirent cette conséquence que le législateur a attribué « un pouvoir discrétionnaire à chacune des deux Chambres, statuant sur l'éligibilité de ses membres et sur la validité de leur élection» {op. cit., SuppL, n^ 701). On verra infrà, n<»463, comment la jurisprudence parlementaire a appliqué ce

Eouvoir discrétionnaire, lorsqu'il s'est agi d'apprécier l'éligiilité d'un candidat, et l'on se bornera ici, comme on l'a fait au Bép. n»» 569 et suiv., à rechercher quelle est la compétence des assemblées relativement à la forme extérieure et au contenu des listes électorales ainsi qu'à leur force légale.

300. — I. Formalités relatives a la confection des LISTES {Rép. n" 570 à 572). — Cette compétence a été plusieurs fois implicitement reconnue par les Chambres en ce qui concerne les formalités relatives à la confection des listes: mais il est généralement admis que lorsque ces formalités n'ont pas été remplies, l'irrégularité qui en résulte

n'affecte la validité de l'élection qu'autant qu'elle est susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin et d'altérer le résultat du vole (V. Rép. n" 570 et suiv.).

310. — If. Examen des droits des personnes omises ou PORTÉES SUR les LISTES {Rép. u*» 573 à 591). — On a dit au Rép. n« 573 que la compétence parlementaire relativement à l'examen des droits des personnes omises ou portées sur les listes avait été très controversée, et l'on a exposé ibid., n<>" 576 et suiv., les solutions diverses qui lui avaient été données par les assemblées législatives. De Tensemble de ces décisions on peut conclure que, d'une façon générale, les Chambres reconnaissent leur propre compétence en cette matière, en ce sens qu'il leur appartient d'apprécier, ainsi qu'on l'a vu {Rép. n^ 579J, rinfluence qu'a pu exercer sur le résultat du scrutin l'inscription ou la radiation illégale d'électeurs sur les listes électorales. C'est ainsi que la Chambre des députés a décidé que la circonstance que des étrangers auraient été inscrits sur les listes électorales n'entraîne pas la nullité d'une élection législative, lorsqu'elle n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupei Journ. off. du 8, p. 160) et qu'il en est de même du lait qu'un failli inscrit à tort sur la liste a pris part au vote, quand cette irrégularité n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Haute-Saône, Joum.o/f. du 20, p. 45). — Cependant d'autres décisions, conformes à celles qui ont été rapportées au Rép. n« 583 semblent s'être écartées dans une certaine mesure de cette jurisprudence, en déclarant que le principe do la permanence des listes électorales arrêtées au 31 mars de chaque année ne permet pas d'accuser les personnes portées sur ces listes a'avoir voté sans droit, et que, par suite, une élection législative ne peut être attaquée sous le prétexte que i)lusieurs électeurs qui y ont pris part étaient indûment inscrits (Corps lég. 19 nov. 1863, El. de M. Curé, D. P. 64. 3. 69, n« 415 ; 3 iuill. 1869, El. de M. Louvet, D. P. 70. 3. 2, n« 19; 10 déc. 1869, El. de M. Monnier de la Sizeranne, ibid.; 23 déc. 1869, El. de M. Deseilligny, ibid.; Ch. dép. 19 nov. 1877, El. de M. Descamps, D. P. 77. 5. 191) (Comp. sur ce point : Poudra et Pierre, Droit parlementaire ^ n<» 603).

On verra tn/VA, v» Organisation administrative^ qu'en matière d'élections municipales et départementales, la Juridiction administrative se reconnaît également le droit de vérifier si les listes ne sont pas entachées d'irrégularités de nature à compromettre la sincérité des opérations électorales.

Sect. 5. — Des collèges électoraux et de leurs opérations

{Rép. n" 592 à 804).

Art. 1«'. — Principes généraux de la jurisprudence parlementaire {Rép, n<>" 592 à 595).

• 311. Ainsi qu'on l'a vu au Rép. n«» 593 et 594, l'inobservation des formalités prescrites pour les opérations des collèges électoraux n'entraîne la nullité de l'élection, d'après la jurisprudence parlementaire, que lorsque les irrégularités commises ont été de nature à modifier le résultat du scrutin. Ainsi l'élection doit être maintenue, malgré les irrégularités constatées dans plusieurs localités, alors que le résultat ne serait pas modifié par l'attribution au compétiteur du candidat proclamé de tous les votes émis dans ces localités Corps lég. 25 févr. 1861, El. de M. Dabeaux, D. P. 64. 3. 71, no 447).

Il en est de même lorsque les irrégularités commises n'ont pu exercer aucune influence sur le résultat général de l'élection soit à raison de leur peu d'importance (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. d'Havrincourt, D. P. 64.3. 71, n« 449), soit à raison de la majorité considérable obtenue par les candidats élus (Corps lég. 16 nov. 1863, El. de M. Quesné, D.P.64. 3. 70, n^ 446), spécialement dans la commune d'où émane la protestation (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. de Belleyme, D. P. 64. 3. 70, n« 445) : soit à raison de leu^ caractère isolé, ces irrégularités ne s'étant produites que dans un petit nombre de communes d'une population restreinte (Corps lég. 25 févr. 1861, El. de M. Dabeaux, D. P. 64. 3. 70 et 71, n*» 443 et 448).

DROIT POLITIQUE. — Ghap. 2, Skct. 5, Art. 3.

Ainsi l'élection n^ saurait être invalidée à raison d'une

Erotestation émanée d'une commune peu populeuse et se ornant à alléguer que le bureau aurait été constitué avant que le président eût ouvert la séance ; que des bulletins de vote auraient été remis aux électeurs avec leurs cartes ; que dans le dépouillement des votes on aurait compris trois bulletins inconstitutionnels ; que le dépouillement aurait été opéré par le bureau seul, quoiqu'il y eût plus de trois cents suffrages exprimés. Il en est ainsi surtout alors que, défalcation faite du petit nombre de votants et môme des électeurs inscrits fourni par cette commune, il resterait encore à l'élu une très forte majorité sur son concurrent (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. Faugier, D. P. 64. 3. 71, n« 450).

312. Il y a lieu d'observer ici que le conseil d'Etat, à l'occasion des élections départementales et communales, a été appelé à se prononcer sur la plupart des questions que peut soulever 1 inobservation des formalités relatives aux opérations des collèges électoraux. Pour avoir une connaissance complète de la matière, il est nécessaire de rapprocher l'exposé contenu dans les articles suivants de celui de la jurisprudence administrative, qui sera analysé infi^ày Y* Organisation administrative.

Art. 2. — De la convocation ;Compositi(m et dimsion des collèges {Rêp, n*« 596 & 606).

313. — I. Convocation des collèges (Eép. n*>* 596 à 601). — Les électeurs, ainsi qu'on l'a vu au Bép. n® 596, sont convoqués par décret du président de la République pour procéder à l'élection des députés, soit qu'il s agisse d'élections générales dans le cas de renouvellement ou de dissolution de la Chambre, soit qu'il y ait à pourvoir aux yacances par suite de décès, de démission, ou d'autre cause. — Dans tous ces cas, l'art. 4 du décret organique du 2 févr. 1852 exige qu'un intervalle de vingt jours au moins s'écoule entre la promulgation du décret de convocation et l'ouverture des collèges électoraux.

3i4. On a exposé au Rép. n» 597 que l'art. 8 du décret organique du 2 févr. 1852 avait fixé a six mois le délai dans lequel il devait être pourvu aux vacances résultant d'une cause quelconque. Les délais pour la convocation des électeurs sont aujourd'hui réglés de la manière suivante par l'art. 16 de la loi organique du 30 nov. 1875 : en cas de vacances par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d'option, il devra être pourvu à la vacance dans le délai d'un mois. Mais cette disposition est sans objet depuis l'interdiction de candidatures multiples (V. suprà, n« 28).

D'après une décision rapportée au Rép. n« 597, l'inobservation des délais ainsi fixés n'entraîne pas l'annulation de l'élection lorsqu'on n'allègue pas que l'Administration a cherché par ce retard à exercer une influence sur l'élection. Mais il a été décidé, au contraire, que la disposition qui détermine le délai dans lequel doivent être convoqués les électeurs a un caractère impératif, et que, par suite, l'irrégularité résultant de ce que le collège électoral n'a été convoqué qu'après l'expiration de ce délai rend nulle l'élection, alors môme qu'elle aurait été faite assez à temps pour que l'élu pût siéger à l'ouverture de la session. Le rap* porteur de Télection relevait, d'ailleurs, cette circonstance que le retard apporté à la convocation des électeurs avait été intentionnel et avait eu pour objet de permettre à im candidat, préfet démissionnaire, de se présenter aux suffrages des électeurs, ce qu'il n'aurait pu faire plus tôt à raison de l'incapacité relative résultant de ses anciennes fonctions (Corps lég. 25 févr. 1861, El. de M. Dabeaux, D. P. 61^ 3. 15).

315. Nous avons dit (Aép.n^» 601 j que lechangement du lieu fixé pour la réunion d'un collège électoral pouvait être une cause d'annulation de l'élection, lorsque ce changement était de nature à induire en erreur im assez grand nombre d'électeurs pour que la majorité en fût affectée. - Mais le Corps législatif a considéré comme justifié le transfert, avec l'autorisation de l'administration supérieure, du bureau de vote d'un bourg à une assez grande distance, alors que ce jour-là une fête religieuse réunissait tous 1 les électeurs dans l'endroit où le bureau a été transporté J

(Corps, lég. 11 nov. 1863, El. de M. Conseil, D. P. 64. 3. 50,

316. — IL Division dbs collèges (Rép. n<>* 604 à 606). — Conformément à la législation antérieure rapportée au Rép. n« 605, l'art. 4 de la loi du 30 nov. 1875 laisse au préfet le droit de diviser les communes en autant de sections et de bureaux de vote que peuvent l'exiger les circonstances locales et le nombre des électeurs (Cire. min. int. 9 sept. 1885, Bull. min. int., 1885 p. 201). — Conformément à ce qui a été exposé au Rép. n<* 606, un électeur ne peut voter que dans la section dont il fait partie ; et le bureau électoral peut et doit s'opposer à i admission du vote d'un électeur appartenant à la môme circonscription, mais à une autre section (Corps, lég. lOnov. 1863, El. du ducde Rivoli, Moniteur du 11, p. 1335).

Art, 3. — De la tenue et de la police des collèges (Rép. n«« 607 à 613).

317. On a vu au Rép. n^ 607 qu'aux termes de l'art. 25 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, l'ouverture du scrutin devait avoir lieu à huit heures du matin. Cette disposition n'a pas été modifiée par la loi du 30 nov. 1875 ; mais l'art. 4 de cette dernière loi a réduit à un seul jour la durée du scrutin.

Aux termes de l'art. !•',§ 1®% du décret du !•' mai 1869, dans les communes où il paraît utile d'ouvrir le scrutin avant l'heure fixée par l'art. 25 du décret de 1852, les préfets peuvent, après avis des maires, prendre un arrêté pour oue le scrutin soit ouvert avant huit neures du matin ; mais, dans tous les cas, le scrutin neneut s'ouvrir avant cinq heures du matin, et l'heure de la clôture ne peut être modifiée. D'après le paragraphe 3 du môme article, Tarrêté du préfet fixant l'heure de Touverture du scrutin doit être publié et affiché, dans chaque commune, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux. Néanmoins, le défaut de publication dans une commune de l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'ouverture du scrutin avant huit heures du matin n'est pas une cause de nullité de ce scrutin, si cette irrégularité parait avoir été sans influence sur le plus ou moins grand nombre des votants; et, dans tous les cas, elle n'entraînerait pas, à elle seule, Tannulation de Télection elle-même (Corps lég. 5 juin. 1869, El. de M. Belmontet, D. P. 70. 3. 3, n« 33).

318. Ainsi que nous l'avons dit au Rép. n'» 608, l'art. 10 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 porte que les collèges électoraux ne pourront s'occuper que de Télection pour laquelle ils sont réunis et leur interdit toute discussion et toute délibération. Mais la durée du scrutin ayant été réduite à un seul jour par la loi du 30 nov. 1875, il n'y aurait plus lieu d'appliquer la disposition de l'art. 10 de l'ordonnance du 11 oct. 1820, d'après laquelle le président du bureau qui ne peut faire cesser une discussion enlacée dans l'assemblée électorale, est autorisé à prononcer la levée de la séance et l'ajournement au lendemain. Il aurait, en pareil cas, le droit d'expulser de la salle de vote les électeurs qui refuseraient (Tobtempérer à ses injonctions, et il pourrait ainsi assurer le respect de la loi (Comp. infràf no 319).

319. L'art. H du décret réglementaire du 2 févr. 1852 attribue au président du collège électoral ou de la section la police de l'assemblée, conformément à ce qui a été dit au Rép. n* 610. Ce pouvoir comporte le droit d^expulser de la salle du scrutin les électeurs oui troublent Tordre. Il a été décidé, en conséquence, que Vexpulsion d'un électeur par le président du bureau ne devait pas entraîner l'annulation de l'élection, lorsque l'électeur avait été expulsé parce qu'il n'appartenait pas à la section dans laquelle il s'était présenté (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Berryer, D. P. 64. 3. 66, n*> 350); ou lorsque l'expulsion était motivée par des injures proférées par l'électeur expulsé et par des actes de violence auxquels il s'était livré, alors surtout que, le calme rétabli, l'électeur avait pu rentrer dans la salle et y rester (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Nièvre, Journ. off. du 20, p. 53) ; ou lorsque l'expulsion était motivée soit, d'après le président, parce que l'électeur expulsé troublait Tordre, soit, d'après ce dernier lui-même, parce qu'il notait les noms des électeurs au fur et à mesure qu'ils se présentaient, alors, d'ailleurs, que les candidats élus avaient

DROIT POLITIQUE. — Chap. â, Shct. 5, Art. 4.

obtenu une majorité considérable (Gh. dép. 27 févr. 1886, El. de TArdèche, Journ. off. du 28, p. 321).

320. Les électeurs avant le droit de contrôler et de surveiller les opérations électorales, le président du bureau encourt le blâme de la Chambre lorsqu'il interdit la présence, dans la salle du vote, de deux électeurs désignés par leurs concitoyens pour assister aux opérations sans encombrer cette salle, alors d'ailleurs que cette mesure n'est pas justifiée par Tattude des électeurs ainsi empêchés de stationner (Ch. dép. 43 nov. 1885, El. de l'Hérault, Journ. off. du 14, p. 28). Néanmoins, le grief dont il s'agit n'entraîne pas l'annulation de l'élection quand il n'a pas eu sur les opérations électorales de la commune, ni sur celles du département, une inQuence de nature à en modifier le résultat (Même décision). — De même, l'irrégularité résultant de ce oue le maire d'une commune se serait soustrait au contrôle des électeurs pendant la tenue du scrutin et aurait ainsi provoqué l'abstention concertée de trois cents électeurs ne vicie pas l'élection, si le résultat général du scrutin n'en éprouve pas de changement (Ch. dép. 19 nov, 1885^ EL de la Haute-Saône, Journ. off. du 20, p. 46).

321. L'art. 20 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 interdit aux électeurs, comme on l'a vuauil^. n« 61 1,1' entrée du collège électoral s'ils sont porteurs d'armes quelconques. Aux termes de l'art. H,§ 2, du môme décret, nulle force armée ne peut, sans l'autorisation du président du collège ou de la section, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Mais on ne doit pas regarder comme une cause d'invalidation la présence de deux gendarmes dans la salle électorale d une commune, si ces militaires de service dans la commune, après être entrés dans la salle, se sont retirés sur l'injonction du président (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Eug. Pereire, D. P. 64. 3. 70, n^ 438). A plus forte raison,ne peuton accueillir les réclamations portant sur ce que des gardes champêtres auraient constamment stationné dans la mairie, s'il est constaté par le maire qu'ils n'ont jamais pénétré dans la salle du vote, quïls avaient reçu l'ordre de stationner sur la place de l'Hôtel-de-viile, et que leur attitude n'a soulevé aucune plainte (Corps lég. 0 nov. 1863, EL de M. de Lauguier Chartreuse, D. P. 64. 3. 70, n^» 439).

Art.

4. — De la composition du bureau et de sa pi^ésence pendant les opérations (Rép. no* 614 à 635).

g 1er. De la composilion du bureau {Rép. n<» 614 à 630).

S22, La composition du bureau de chaque collège ou section électorale est fixée, pour les élections des députés, par l'art. 12 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, conformément à ce qui a été exposé au Rép. n^ 614. Le bureau comprend un président, quatre assesseurs et un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Aux termes de l'art. 13 du décret précité, la présidence du collège ou de la section appartient aux maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune ; ces derniers doivent être pris dans l'ordre du tableau (Cire. min. int. 10 juill. 1886, Bull. min. int.y 1886, p. 190); à leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire. A Paris, les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux.

Dans le cas où les électeurs sont divisés en plusieurs bureaux de vote, le décret de 1852 n'a pas déterminé l'ordre dans lequel chaque bureau doit être présidé soit par le maire, soit par un adjoint ou un conseiller municipal. D'après une circulaire ministérielle concernant les élections législatives, le maire choisit le bureau qu'il veut présider : les adjoints et les conseillers municipaux président les autres (Cire. min. int. 9 sept. 1885, Bull. min. inL, 1885, p. 202).

323. Les assesseurs doivent, d'après l'art. 14 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, être pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire ; à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux' plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. — A Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire.

Le refus de la part d'un électeur de siéger comme assesseur dans un bureau électoral, bien qu'il ait été requis à cet effet par le président de ce bureau, ne constitue pas une contravention de simple police (Crim. rej. 7 mai 1887, aff. Lesmel, D. P. 88. 1. 288). En effet, aucune disposition du décret de 1852 n'édicte une pénalité contre les électeurs oui refuseront de siéger au bureau lorsqu'ils y seront appelés en vertu de l'art. 14, et aucune disposition ne donne aa

§ résident du bureau le droit de requérir un citoyen à l'effet e remplir les fonctions d'assesseur. Il convient, dès lors, de suivre tes principes du droit commun en matière de réquisition : or la réquisition émanée du président de bureau ne rentre dans aucun des cas prévus par l'art. 475, § 12, c. jpén.

324. Le bureau électoral d'une commune ne peut être critiqué comme irrégulièrement composé, si les huit premiers conseillers municipaux ayant été appelés à le former, quatre ont pris place dans une des sections de la commune et quatre dans une autre (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Eug. Pereire, D. P. 64. 3. 72, n» 478).

La Chambre des députés a écarté avec raison une protestation fondée sur ce que le maire, président du bureau, avait refusé d'admettre au bureau un conseiller municipal qui, élu dans une petite section de la commune, réclamait, contrairement à l'art. 49 de la loi du 5 avr. 1884, son inscription sur le tableau à un rang établi d'après le nombre proportionnel des voix qu'il avait obtenues dans sa section, et non pas d'après leur nombre absolu (Ch. dép. 13 nov. 1885, El. de l'Hérault, Journ. off. du 14, p. 28).

325. Au point de vue de la validité d'une élection législative, il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation dénuée de preuves sur une irrégularité qui aurait eu lieu dans la formation des bureaux électoraux (Corps lég. l** avr. 1852, El. du Tarn, D. P. 64. 3. 66, n» 345; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Gard, Journ. off. du 13, p. 14). Les irrégularités commises dans la composition du bureau électoral d'une commune ou section ne doivent pas entraîner l'annulation des votes, lorsqu'elles n'ont donné lieu à aucune réclamation et qu'elles ont été sans influence sur le résultat de l'élection (Corps lég. 3 et 5 juin. 1 869, El. de M. le comteDaru et de M.Dcftmaroux de Gaulmin, D. P. 70. 3. 4,n»39; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Gard, Journ. off. du 13, p. 14 ; 8déc. 1885, El. du Sénégal, Journ. of[. du 9, p. 161). — Il a même été décidé qu'une protestation contre la manière dont le maire avait composé le bureau étant plutôt dirigée contre le maire que contre les opérations électorales d'ailleurs régulières, il n'y avait pas lieu de s'y arrêter (Corps lég. 13 nov. 1863, El.de M. le duc de Marmier, D. P. 64. 3. 71, n« 476).

326. La constitution prématurée du bureau dans un petit nombre de communes ne doit pas non plus entraîner Tinvalidation dune élection législative, alors d'ailleurs qu^^i^ bureau a été composé des membres que la loi appelle à y siéger (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Creuzet, D. P. 64. 3. 75, no561; 16 nov. 1863,El.deM. Dambry,D.P.64.3»75, n« 562). — Le Corps législatif a également refusé de voir une cause de nullité dans le fait ({ue les assesseurs avaient été désignés avant le jour du scrutin, alors que cette désignation anticipée avait été autorisée par le préfet (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Andrieux, D. V. 64. 3. 72, n» 479). Mais cette décision parait donner lieu à de sérieuses critiques, le préfet n'ayant pas qualité pour donner une autorisation de cette nature.

§ 2. — De la présence du bureau pendant les opérations (ff^p. no» 631 à 635).

327. L'art. 15 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 exige, comme on l'a vu au Rép. n* 631, aue trois membres du bureau au moins soient présents pendant tout le cours des opérations. Ainsi que nous ravons dit au Rép. n^ 633, le secrétaire doit être compté au nombre des membres du bureau dont la présence est nécessaire pour la régularité des opérations électorales (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. le duc de Rivoli, D. P. 64. 3. 72, n» 482).

328. Il a été décidé, conformément à plusieurs décisions antérieures rapportées au Rép. n« 635, (jue les opérations ne doivent pas être annulées par le motif que rabsence du maire et de ses assesseurs aurait laissé le bureau incompleti

DEOIT POLITIQUE. — Chap. -2, Sect. 5, Art. 6.

si cette protestation émane d*une commune comptant très peu de votants, et si le nombre des voix obtenues par l'élu, rapproché de celui des signataires de la protestation, porte à penser qu'une partie de ces derniers ont réclamé contre leur propre vote, et si enfin l'élection de la circonscription entière a eu lieu à une très grande majorité (Corps lég. 10 nov. 1853, El. de M. le {;énéral Parchappe, D. P. 64. 3. 72, n« 484). Le Corps législatif a môme refusé de tenir compte de la réclamation d'un électeur qui se plaignait de ce que, dans sa commune, le bureau n'aurait été composé que du maire et d'un secrétaire, tandis que les assesseurs, au. lieu d'être à leur poste, se seraient occupés d'empêcher les électeurs de voter pour un candidat non officiel (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Creuzet, D. P. 64. 3. 72, n» 483).

Art. 5. — De l'entrée dans les collèges (R^). n" 636 à 644).

I. Nous avons dit (Kép. n« 638) que l'entrée de la salle de rélection n'est permise qu'aux électeurs inscrits. Mais, ainsi qu'on Ta vu au Rêp. tï9 643, Tintroduction d'étrangers dans la salle où les électeurs étaient réunis ne vicie pas l'élection, lorsqu'il n'en est résulté ni trouble ni influence sur le vote, alors surtout que le bureau a fait sortir €68 étrangers dès que leur présence a été signalée (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Berryer, D. P. 64. 3. 71, n« 455). Il a été décidé, en ce sens, que la présence de la fille du maire dans la salle du vote ne suffit pas pour invalider les opéra* tiens électorales (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Creuzet, D. P. 64. 3. 71, no 452).

BdO. Conformément à des décisions antérieures rapportées au Bip. n^ 642, il a été décidé que l'introduction d'un fonctionnaire public ou d'un agent de l'Administration dans la salle du scrutin peut prêter à la critique» sans entraîner nécessairement l'annulation de l'élection : ainsi on ne doit pas considérer comme une cause de nullité la présence d'un commissaire de police dans la salle du vote pendant les opérations électorales, s'il n'est pas établi que les électeurs aient été gênés par là dans l'exercice de leurs droits, et si les membres du bureau électoral ont reconnu à l'unanimité le peu de fondement de la réclamation (Corps lég. 21 nov. 1863, El. de M. Pagézy, D. P. 64. 3. 71, n* 454). Il en est de même du fait que le commandant de la gendarmerie aurait passé une heure dans la salle du vote, si le candidat élu conserve la majorité, alors même qu'on lui retrancherait toutes les voix par lui obtenues dans les communes d'où viennent les protestations (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. Pamard, D. P. 64. 3. 61, n» 248).

Il est, d'ailleurs, incontestable que la participation légale d'un fonctionnaire aux opérations électorales ne peut donner lieu à aucune attaque contre l'élection. Ainsi aucune irrégularité ne saurait résulter de la présence et du vote du sous-préfet de l'arrondissement et d'un commissaire central de police, si ces fonctionnaires n'ont agi qu'en qualité d'électeurs (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Boumat, D, P. 64. 3. 69, n» 406).

Art. 6. — De V admission au vote par le bureau {Bép. n" 645 à 659).

331. Les bureaux électoraux doivent, conformément & la règle rappelée au Bép. n« 645, et formulée par les art. 18 et 19 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, admettre & voter tout électeur inscrit sur la liste et repousser tout citoyen non inscrit sur cette liste.

382« — I. Obligation D'AOHRrraE les citoyens inscrits sur LA LISTE (Bép. n»» 646 à 664). — On n'est pas fondé à se plaindre que le bureau électoral ait reçu les votes d'électeurs non domiciliés dans la circonscription, s'ils ont voté d'après le domicile que leur assigne la liste électorale (Corps lég. 30 mars 1864, EL de M. Carnot, Moniteur du 31, p. 413). Il n'appartient pas au bureau de statuer sur les questions de capacité électorale (Cire. min. int. 10 juill. 1886, Bull. min. int., 1886, p. 198); mais il a le droit d'ap. précicr si l'état physique de l'électeur lui permet de déposer un vote valable et de s'assurer de l'identité des personnes qui se présentent pour voter.

La règle d'après laquelle tout électeur inscrit a le droit de prendre part au vote reçoit exception à l'égard des détenus,

SuppL. AU Rip. — Tome VI.

des accusés contumaces et des personnes non interdites» mais retenues en vertu de la loi du 30 juin 1838 dans un établissement d'aliénés (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 18, § 2), des militaires en activité de service et non munis de congés réguliers (V. infrà^n^ 427). Le président du bureau doit donc refuser de recevoir les votes des personnes oui rentrent dans ces diverses catégories (Cire. min. int. 10 avn ld^4, D. P. 84. 4. 35, note 25).

333. Ainsi que nous l'avons dit au Rép. n*^ 650, quelle que soit la cause légale ou physique gui ait déterminé le bureau à refuser le vote d'un électeur inscrit, les opérations n'en sont pas essentiellement affectées, si la majorité reste certaine. Il en est ainsi, comme on Ta vu au Rép. u^ 653, dans le cas même où des communes entières ont été empècbéc^ de prendre part au scrutin. A plus forte raison, conformément a plusieurs décisions rapportées au Rép. n^ 654, ne peuton considérer comme un motif d'invalidation le fait que les électeurs d'une ou plusieurs communes se sont volontairement abstenus, si, a supposer que tous les électeurs de ces communes eussent voté pour d'autres que les candidats élus, ceux-ci se trouveraient encore avoir une grande majorité (Corps lég. 31 mars 1852, El. de M. de Montalembert, D. P. 64. 3. 50. no 13; 2 juill. 1869, El. de M. Grévy, D. P. 70, 3. 1, no 3).

334. — n. Obligation db refuser les personnes non inscrites (Rép. n®* 655 à 659). -- Le bureau doit refuser de recevoir les votes des citoyens non inscrits sur les listes électorales, sans se constituer juge de leurs droits. Toutefois une élection n'est pas nulle par cela seul que des citoyens non inscrits ont été admis à voter ; mais il y a lieu de retrancher les votes ainsi reçus indûment tant du nombre total des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. le duc de Rivoli, D. P. 64. 3. 70, no 424 ; 21 nov. 1863, El. de M. le baron de Bulach, D. P. 64. 3. 70, no 425). L'élection doit être déclarée valable, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n^ 656, si, en retranchant ce nombre de voix, une majorité considérable reste encore acquise au candidat élu (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 70, n» 426; Ch.dép. 3 dèc. 1885, £1. de la Réunion, Joum. o/f.dn 4, p. 136). Mais si, par suite de cette suppression, le nombre de voix obtenues par le candidat élu n'atteint plus la majorité absolue, Télection doit être annulée ; et on doit le décider ainsi, quoique l'élu n'ait pas obtenu la majorité dans toutes les conununes où des citoyens ont indûment pris part au vote (Corps lég. 17 nov. 1863, El. de M. Bourcier de Yillers, D. P. 64. 3. 70, n» 427).

335. L'irrégularité provenant de ce que plusieurs fonctionnaires ayant changé de résidence et non inscrits sur la liste électorale de leur nouveau domicile ont été admis à voter n'entraîne pas la nullité de l'élection, lorsqu'elle n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Cb. dép. 3 déc. 1885, EL de la Réunion, /ourn. off. du 4, p. 136). De même, la nullité de l'élection ne résulte pas de ce qu'une

Eersonne a voté dans une commune, sans être insente sur i liste, par suite de la similitude de son nom avec celui d'un électeur, s'il a été reconnu oue la bonne foi de chacun avait été entière, et que ce vote illéeal ne pouvait influer sur le résultat général Ce l'élection (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Roulleaux-Dugage, D. P. 64. 3. 69, n» 422). Toutefois, l'admission par le bureau, dans une section de commune, de quelques électeurs à déposer leur vote, quoiqu'ils ne figurent pas sur la liste définitive, attendu, selon le procès-verbal, qu'ils sont du pays, bien connus de tout le monde, est une violation de la loi qui doit être signalée, alors môme qu'elle n'infirmé pas l'élection (Corps lég. 1 1 nov. 1863, El. de M. Bournat, D. P. 64. 3. 71, n' 464).

336. Nous avons dit (Rép. n^ 658) que l'art. 19 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 autorise un citoyen non inscrit sur les listes à suppléer à cette inscription par la production d'une décision du juge de paix ordonnant l'insoription ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation. —D'après un arrêt de' la cour de cassation, les décisions par défaut des juges de

Saix ordonnant des radiations, lorsqu'elles sont frappées 'opposition, n'ont pas un caractère définitif, et, dès lors, le président du bureau est sans droit pour refuser le vote des électeurs radiés (Crim. cass. 21 févr. 1884, afT. Gallettini,

DROIT POLITIQUE. ^ Chap, 2, Sect. 5, Art. 7.

D. P. B4* 1. 478). Mais la jurisprudence du conseil d'Etat est fixée en sens contraire (V. mfi% \^ Organisaiion admP' niêtraiite)*

Art. 7. — Dti serment de^ éleete\a*i {Rép. n»« 660 à 678).

887. Gomme on Ta vu au Rép. n^ 660, le serment des électeurs a été supprimé en 1848 ; il n*a pas été rétabli depuis.

Art. 8. — Du mode de voter et du secret des votes {Réf. n«» 669 à 687).

888. Les art. 24 et 24 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 prescrivent, ainsi qu'on l'a vu ati Rip. n^ 669, pour les élections législatives, de faire successivement l'appel des électeurs par ordre alphabétique et, après l'appel, de pro^ céder au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté. Mais ces formalités que mentionne de nouveau la circulaire du ministre de l'intérieur du 9 sept. 1885 (BuU. min.int., 1885, p. 203) ne sont pas exigées à peine de nullité de l'élection. Il a été décidé en ce sens : i^ qu'une élection n'est pas nulle

Sar cela seul qu'un petit nombre d'électeurs se trouvant ans la salle au moment de l'ouverture du scrutin, le prô^ sident n'a pas cru devoir faire l'appel de tous les électeurs du collège, si, d'ailleurs, le vote a eu lieu d'une manière rôgu* lière (Corps lég. 20 nov. 1863, EL de M. Euç. Pereire, D.P. 64. 3. 73, n» 5H); — 2* Que Tomisslon de la formalité du réappel des électeurs n'est pas de nature à vicier l'élection si, (railleurs, le vote s*est accompli régulièrement (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Roulleaux Dugage^ D. P. 64. 3. 73, û<» 512).

889. L^art. 2i du décret réglementaire du 2 févr. 1852 exige, comme on Ta vu au Rép, n^ 670, que les électeurs apportent leurs bulletins nréparés en dehors de l'assemblée. Il en résulte que les bulletins ne sauraient être distribués dans la salle du vote. — Il a été décidé que l'on ne doit pas regarder comme une cause suffisante d'invalidation la distribution par un garde champêtre de bulletins de vote dans l'intérieur de la salle électorale, si cet agent qui était venu voter est sorti à la première observation qui lui en a été faite (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Boumat, D. P. 64. 3. 71, n* 453).

840. En imposant aux électeurs l'obligation d'apporter des bulletins préparés en dehors de l'assemblée, le législa^ teur a interdit le dépôt de bulletins dans la salle du vote. Le Corps législatif a, toutefois, considéré comme une oircons»tance indifierente,sous le régime de la candidature officielle, le fait (^ue les bulletins de vote du candidat officiel étaient déposés sur le bureau, si ceux du candidat non officiel y étaient également déposés (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. du Couêdic, D. P. 64. 3. 61 , n<> 240). Il a même décidé que le dépôt exclusif sur le bureau des bulletins du candidat élu, quoique contraire à la loi qui veut assurer par le secret l'indépendance du vote, n'était pas une cause de nullité (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. Aimé Gros, D. P. 64. à. 61, n*^ 238), surtout si la protestation n'alléffuait pas qu'on se fût servi de ces bulletins ((«orps lég. 13 nov. 1863, El. de M. d'Arjuzon, D. P. 64. 3. 61, n« 239). Il a également refusé de considérer comme un motif d'annulation deTélection une circulaire par laquelle im sous-préfet avait recommandé aux maires de son arrondissement d'avoir sur le bureau électoral un certain nombre de bulletins portant le nom d'un des candidats et pas d'autres, et de placer aux abords de la mairie des personnes intelligentes et sûres pour protéger les électeurs bien intentionnés contre l'erreur et le mensonffe, alors que, d'une part, cette circulaire n'était que le fait isolé du fonctionnaire qui l'avait écrite et que, de Fautre, elle avait été sans influence sur l'élection (Corps lég* 21 mars 1860, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 61, n* 241).

841. D'après une autre décision, le dépôt des bulletins du candidat officiel sur le bureau, bien que constituant une infraction à l'art. 21 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, n*était pas de nature à entraîner l'annulation de réleotion, lorsque le candidat proclamé conservait la majorité, nonobstant la déduction de tous les sufllrages obtenus par lui dans les communes où l'irrégularité avait été commise

(Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. Pamard, D. P. 64« 3. 61, n» 248; !•' juill. 1869, EL de M. Creuset, D. P. 70. 3. 2, n^ 16). Il en était de même du refus du maire d'une commune de mettre sur le bureau des bulletins des candidats non officiels à côté de ceux du candidat de l'Administration (Corps lég. 9 et 17 nov. 1863, EL de MM. Creuzet et Planât, D. P. 64. 3. 61, n«' 246 et 242L lurtoui si les bulletins du candidat du Gouvernement avaient été retirés à la première observation faite par un électeur (Corps lég. 11 nov. 1863, EL de M. de Beauverger, D. P. 64» 3. 61, n® 243), ou si, en annulant tous les votes de cette commune, la majorité obtenue par l'élu sur son compétiteur n'en devait pas être changée (Corps lé^. 10 nov» 1863> El. de M. Flocard de Mépieu, D. P. 64. 3. 61,. n<» 244), ou enfin si l'élection avait été effectuée à une très grande majorité (Corps lég. iOnov. 1863, EL de M» Lescuyer d'Attain* ville, D.P. 64. 3. 61, n« 245).

842. La nullité de l'élection ne saurait résulter davantage : 1*> de ce que, sur les deux serrures de la botte du scrutin, les bulletins de vote du candidat officiel fieraient restés affichés et en évidence pendant toute la durée du scrutin, alors d'ailleurs que l'élection a été faite aune grande majorité (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. le duc d'Aïbufera, D. P. 64. 3. 74, n<> 533); 2<» ni de ce que» dans une ville, les bulletins du candidat élu auraient été déposés dans une salle attenant et communiquant à la salle électorale» sur une table qui pouvait être aperçue de l'estrade où siégeait le bureau, et quedeuxdecesDUlletins auraient été distribués aux électeurs par l'adjoint du maire (Corps lég. 11 nov« 1863, El. de M. Noubel, D. P. 64. 3» 61, n« 247); 3« ai du dépôt, à l'entrée de la salle du vote, de bulletins d'une seule liste, lorsque ce fait n'a pas eu pour résultat de naiodifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 19 nov. 1885, fil. de la Haute- Saône, Joum, off, du 20, p. 45).

848. Aux termes de l'art. 22 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, l'électeur, à l'appel de son nom, remet au président son bulletin fermé. Le vote est rigoureusement personnel, et les bulletins remis par des tiers, au nom d'âec* tours aJ>sents, sont nuls. D'après la jurisprudence parlementaire, il y a lieu de retrancher au canaidat un nombre de sufiï^ages égal à celui des bulletins ainsi remis par des tien Dour des absents (Corps lég. 24 déc. 1869, El. de M. Isaao Pereire, D. P. 70. 3. 3, n* 26). Il en est ainsi, & plus forte raison, lorsqu'un maire vote pour des électeurs sans leur consentement, par exemple, pour des électeurs qui s'obs* tiennent ; et il importe peu, en pareil cas» qu'il ne soit pas démontré que ces votes aient été émis an faveur du candidat élu (Même décision). On peut admettre» d'ailleurs, pour établir ces irrégularités, les déclarations écrites par lesqoe^ les des électeurs affirment que le maire d'une commune a voté au lieu et place de quatre électeurs al>sent8 qulls nomment, et oue, dans une autre commune, cinq personnes, parmi lesquelles se trouvait une jeune fille, sont venues voter pour leurs parents. Il importe peu que le bulletin de la jeune fille ait été gardé en dehors de l'urne jusqu'au dépouillement du scrutin et alors définitivement écarté (Corps lég. 21 nov. 1863, EL de M. de Bulach, D. P. 64. 3. 71, n« 473).

Il a été décidé, néanmoins, que le fait de l'acceptation par un bureau de votes par procuration, bien que constituant une irrégularité, ne suffit pas pour motiver l'annulation de l'élection, si ce fait n'a pas porté atteinte à la aincé* rite du scrutin et n'a pu en modifier les résultats (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. d'Arjuzon, D. P. 64. 3. 73| n« 518 ; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de la Seine, Joum. off. du 13,

S. 20). Il en est ainsi, notamment, quand l'élection a eu lieu une forte majorité (Corps lég. 23 nov. 4863, EL de M. Joseph Simon» D. P. 64. 3. 71» n« 472). De môme, la nullité de rélection ne résulterait pas de ce que le maire et l'adjoint d'une commune seraient allés chez tm électeur retenu malade dans son lit, lui auraient demandé et auraient reçu de lui sa carte d'électeur et son bulletin de vote, et de ce que le maire aurait ainsi voté pour lui, si ce fait n'avait eu lieu que dans une commune et pour un seul électeur (Corps lég. 1 3 nov. 1863, EL de M. Chadenet, D. P. 64. 3. 73, n» 519).

844. Les électeurs doivent, pour se conformer au vœu de la \o\i se présenter individuellement et voter à l'appel de leur nom. La circonstance que des colons ou métayers avaient

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 6, Aht. 8.

été conduits au scrutin par leurs propriétaires, après en avoir reçu des bulletins de vote, a été considérée comme de nature à entraîner l'annulation deTélection (Gh. dép. i2 déo. i885, El. des Landes, Jowm, off. du i3, p. 203). Le Corps législatif 8 refusé au contraire d'aoeueillir des protestations fondées sur oe que des brigadiers de Toetroi ou des douanes avaient aocompa^é leurs subordonnés lorsqu'ils se rendaient au scrutin (Corps lég» 9 nov. i863, El. de M. Berryer, D. P. 64. 3. 72, n" 496); ou sur ce que des douaniers avaient été oondaits à rélection en sections par leurs chefs, si ce mode avait été suivi pour éviter le retour de désordres qui s'étaient produits à vne précédente élection, et si d'ailleurs ces chels avaient reçu l'ordre de laisser les douaniers voter plusieurs à la fois et de rester à une assejs grande distance de la salle

ridant le dépôt des Votes (Corps lég. 17 nov. 1863, El. de de Kervéguen, D. P. 64. 3. 73, n« 514). Il ne résulte non plus aucune irrégularité de ce que des sergents de ville se sont présentée en masse pour votera si, étant arrivés les premiers, ils ont dû naturellement voter à leur tour de rôle (Corps lég. 30 mars 1864, El. de M. Camot, D. P. 64. 3. 73, a» 515).

845. L'électeur doit, comme on l'a vu au Bép. n9 677, remettre au président du bureau son bulletin fermé. Cette prescription, mil a pour but d'assurer le secret du vote, a été empruntée à la législation antérieure, et les électeurs n'ont pas le droit de renoncer à ce secret soit en votant à bulletin ouvert, soit en faisant connaître pour qui ils ont voté (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Marie, D. P. 64. 3. 49, n<» 8). Nous avons dit toutefois {Rép. n« 684) que, s'il est contraire à la loi de montrer son bulletin ouvert au lieu de le donner plié, cette irrégularité n'entraîne pas nécessairement Tannulation de l'élection. Ainsi il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de protestations aliénant que, dans certaines communes, quelques bulletins avaient été apportés jusqu'auprès de l'urne sans être plies si, en retranchant les Tolx obtenues dans ces communes par le candidat élu, celui^

01 conservait néanmoins la majorité (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. Pamard. D. P. 64. 3. 61, n* 248).

846. Le pfésiaent, après avoir reçu des mains de l'élec*teur le bulletin fermé, doit, ainsi que nous l'avons dit au Bép, n' 678, s'assurer qu'il n'en contient pas d'autre, et le déposer dans l'urne. Puis l'assesseur, qui a déchiré le coin de la carte électorale, la rend à l'électeur, en vue du second tour de scrutin qui peut avoir lieu ultérieurement ^Girc. min. Int. 9 sept. 4885, Bull. min. inL, 1885, p. 203). Mais aucune nullité ne dériverait de ce ou'un des membres du bureau, invité par le maire à voter le premier, aurait rassemblé les bulletins de ses collèges et les aurait introduits ensemble dans l'urne non par Tintervention, mais sous les yeux et avec l'assentiment au maire (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Chadenet, D. P. 64. 3. 73, n«> 521).

847. Si le président du bureau a le droit et le devoir de s'assurer qne le bulletin oui lui est remis n'est pas double, il lui est interdit de le déplier, et à plus forte raison de le lire. Toutefois, il a été décidé ({ue le fait que le président a déplié des bulletins et en a vénflé le contenu n'est pas une cause de nullité de Télection, lorsqu'il n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe, Joum. off. du 8, p. 160). Dans un cas où un électeur s'était plaint dans le procès-vernal qu'un bulletin avait été déplié et lu, la déclaration unanime du bureau que le bulletin avait été simplement déplié a déterminé laCham-» bre à passer outre (Corps lôg» 9 nov. 1863, El. de M. Lambrecht, D. P. 64. 3. 73, n'' 517).

B4ë. Aux termes de l'art. 21 du décret réglementaire du

2 fén. 1852, dont les dispositions, destinées h assurer la smcérité et le secret du vote, ont été rappelées au Hép.

^ n* 686, le papier des bulletins doit être blanc et sans signe ^térieur. En l'absence d'un papier type, on doit considérer le papier comme étant blanc ou de couleur, suivant la quotité de l'impôt qui lui a été appliqué en vertu des dispo- Bitions de la loi du 21 juin 1873 (art. 18, D. P. 73. 4. 90) (Ch. dép. 15 nov. 1881, EL de M. de Soland, Jowm. off. du 16, p. 2023). Les bulletins de vote dont le papier est d'une teinte légèrement grisâtre ne rentrent pas dans la catégorie «es bulletins de couleur et, par suite, ne doivent pas être annulés (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de l'Aisne, Joiam. off. ^^ 13, p. 9). Il a été décidé que le fait qu'un candidat man-

quant de bulletins en avait commandé dans une imprimerie qui employait un papier de couleur plus foncé que les autres, n'était pas de nature à entratiier Tannulation de l'élection, lorsque le candidat avait fait immédiatement retirer ces derniers bulletins, de manière qu'un petit nombre seulement avait pu être employé (Corps lég. 11 nov. 1863» El. de M. Le Peletier d'Aunay, D. P. 64. 3. 72, n« 493).

SI40. D'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 sept. 1885 {BulL min. int., 1885, p. 203),le8 bulletins qui ne sont pas sur papier blanc ne doivent pas être acceptes : tout bulletin de couleur que présenterait un électeur lui est rendu par le président ; mais Télecteur est libre de sortir pour en faire écrire un autre sur papier blanc. Il résulte, au contraire^d'una autre circulaire du 10 juilL 1886 (BuU. min, inLj 1886, p. 193), concernant spécialement les élections départementales, que le président ne saurait refuser de recevoir les bulletins qui lui sont remis, par le motif qu'ils ne seraient pas sur papier blanc ou qu'ils porteraient des signes de reconnaissance. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de considérer comme une violation du secret du vote l'observation faite par le maire à un électeur que son bulletin avait une couleur peu blanche (Corps lég. 9 nov. 1863, EL de M. le comte du Couëdic, D. P. 64. 3. 72, n<* 492).

850. Quoique les bulletinene doivent porter aucun signe extérieur de reconnaissance, la constatation aur un certain nombre de bulletins de marques extérieures dibtinctives ne suffit pas pour entraîner l'annulation de l'élection, lorsoue cette élection a eu lieu à une majorité trop considérable

Sonr que le retranchement de ces bulletins puisse en modi^ er le résultat (Corps lég. 9 et 10 nov. 1863, El. de MM. Berryer, le vicomte Reille et Calley Saint-Paul, D. P. 64. 3. 73, n" 503, 504 et 505).

851. Le papier des bulletins ne doit pas avoir une transparenoe qui permette de lire le nom qu'il renferme. Mais l'irrégularité résultant de l'emploi de bulletins transparents ne doit pas entraîner la nullité de Télection, lorsqu'elle n'a

Sas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Chw ép. 28 mars 1886, El. des Landes, Joum. off. du 29, p. 601). En tous cas, on ne saurait admettre comme cause d'annulation de l'élection le fait que les caractères de certains bulletins apparaissaient au verso, alors que ces bullc«tins n'ont pas été attribués auit candidats intéressés (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de l'Aisne, Joum. off. du 13, p. 9). Le Corps législatif a refusé de prendre en considération des protestations fondées sur la transparence des bulletins : i^ lorsque le papier employé pour les bulletins des autres candidats présen&it à peu pnrès le même caractère de transparence (Corps lég. 18 et 20 nov. 1863, El. de MM. de Dalmas, Roy de Loulay et Lasnonier, D. P. 64. 3. 72, n"» 497, 498 et 501); 2<» lorsque les bulletins du candidat élu avaient été impnmés dans trois localités difiérentes. tous sur papier différent, d'une transparence ordinaire, à peu près pareils à ceux des autres candidats (Corps lég. 11 nov. 1863, EL de M. de Beauverger, D. P. 64. 3. 72, n^ 499); 3<> lorscrue l'inconvénient de la transparence disparaissait par le pliage au moment où le bulletin était remis fermé au président (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 72, n« 497); 4* lorsqu'il n'était pas prouvé qu'un seul des bulletins transparents eût été déposé dans la botte du scrutin (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Lasnonier, D. P. 64. 3. 72, n* 501).

Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations ouisigna* lent, comme un abus de pouvoir, l'apposition, par 1 ordre du président d'une section, d'un avis prévenant les électeurs qu'il refusera les bulletins transparents (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Berryer, D. P. 64. 3. 66, n* 350).

852. On n'a pas considéré comme constituant des signes extérieurs de reconnaissance des lignes parallèles ou perpendiculaires à l'écriture, imprimées profondément sur papier mince, alors que ces lignes se trouvaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de chaque bulletin, et qu'elles existaient sur des bulletins provenant des autres circonscriptions (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Andrieu, D. P. 64. 3. 73, n» 508).

858. Il a été également décidé : qu'une élection ne devait pas être annulée par cela seul 1® que quelques bulletins avaient été produits collés à la carte de Télecteur par un des angles du papier (Corps lég. 28 nov. 1863, £1. de

DROIT POLITIQUE. -- Coap. 2, Sect. 5, Aht. 9.

M. Royer, D. P. 64. 3. 73, n« 507) ; — 2» Que, dans une commune, les bulletins du candidat élu avaient été distribués avec les cartes électorales auxcjuelles elles étaient jointes par un pain à cacheter, si ces billets, une fois plies, ne présentaient aucun signe apparent, et si, d'ailleurs, en annulant tous ces bulletins, une majorité considérsJ^le; restait encore à l'élu (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de. M. Eug. Pereire, D. P. 64. 3. 73, n* 506).

354. Nous avons dit {Bép. n« 686) que, d'après la jurisprudence parlementaire, des bulletins écornés ne devaient pas être annulés, s'il n'était pas prouvé qu'ils fussent ainsi altérés dans le but d'affecter la liberté du vote. Mais des bulletins marqués de trous d'épingles aux quatre coins ont été considérés comme portant des signes extérieurs (Corps, lég. 3 juin. 1869, El. de M. Lefôbure, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n? 600^. Il en a été de même de bulletins portant des taches visibles d'huile et de graisse (Ch. dép. 10 févr. 1890, El. de M. Razimbaud, Joum. off. au 11).

855. Les signes extérieurs uniformes qui marquent les bulletins d'une liste constituent une violation du secret du vote et peuvent, par conséquent, entraîner l'annulation d'une élection, lorsque le nombre de ces bulletins est de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection (Ch. dép. 12 déc. 1885, El. des Landes, Joum. off. du 13, p. 203). Mais il n'y a pas lieu de se préoccuper d'une protestation qui signale la présence de quelques bulletins portant les noms des candidats encadrés dans des arabesques typographiques propres à faire reconnaître ces bulletms, alors que les candidats proclamés ont obtenu une majorité considérable (Ch. dép. 27 févr. 1886, EL de l'Ardèche, Joum. off. du 28, p. 321).

~ 356. Il n'est pas douteux que la radiation au crayon, faite par l'électeur, du nom d'un candidat sur un bulletin imprimé et son remplacement par un autre nom également écrit au crayon ne sont pas de nature à faire annuler l'élection (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. RouUeaux Dugage, D. P. 64. 3. 72, n« 490), et que Ton doit attribuer au candidat dont le nom a été ainsi substitué à celui de son compétiteur les bulletins sur lesquels a été opérée cette substitution Corps, lég, 17 nov. 1863, El. de M. le comte de Chambrun, 1). P. 64. 3. 77, n^ 589). Il en est ainsi, alors môme que la modification a été faite sur un nombre assez considérable de bulletins, lorsoue la substitution a eu lieu de manière à faire penser ou elle exprime bien la pensée véritable de l'électeur et qu'elle ne peut avoir pour résultat que de mieux garantir le secret au vote (Corps lég. 2 févr. 1864, El. de [. le comte Hallez Claparède, D. P. 64. 3. 77, n^ 590 ; 5 juill. et 6 déc. 1869, El. de MM. le comte d'flésecques et Viellard-Migeon, D. P. 70. 3.3,.n»» 23 et 24).

La jurisprudence parlementaire reconnaît également la validité des bulletins gammés, c'est-à-dire de ceux sur les-

Suels les noms des candidats sont recouverts d'ime bande e papier portant d'autres noms (Ch. dép. 19 et 24 nov. 1877, El. de MM. Descamps et Durand, D. P. 77. 5. 191). On a soutenu que cette solution, incontestable quand le papier recouvre complètement les bulletins (Qi. dép. 16 et 19 avr. 1886, El. de Tarn-et-Garonne, Joum, off. 17 et 20, p. 838 et 874), ne devrait pas être étendue au cas des bulletins dits petits gommés, c'est-à-dire sur lesquels est collée une bande très étroite portant en petits caractères les noms d'autres candidats. Mais cette distinction, proposée par le rapporteur de l'élection précitée, a été implicitement repoussée par la Chambre des députés jqui a valiaé cette élection (V. conf. Ch. dép. 28 nov. 1889, Eil. de M. Fidèle Simon, Joum. off. du 29, p. 198).

357. On n'a jamais contesté, sous le régime du scrutin de liste, le droit qui appartient à tout électeur de dresser luimême une liste de candidats et d'y grouper, comme il le juge convenable, les noms d'un certain nombre de citoyens qui se présentent aux sufiPrages. Mais quand un comité ou même un électeur opère une modification sur une liste et distribue des bulletins ainsi modifiés, les candidats peuvent protester contre cette modification, si elle est de nature à tromper les électeurs en Jes rendant victimes d'une confusion et d'une surprise ; il en est ainsi, notamment, lorsque les bulletins modifies ressemblent exactement aux bulletins originaires par le papier, la disposition et par tous les signes

apparents (Ch. dép. 19 nov. 1885, EL de TAin, Joum. off. du 20, p. 43).

358. On a considéré comme renfermant des signes extérieurs de reconnaissance, susceptibles de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, des bulletins relatifs à une élection à la Chambre des députés et comprenant, indé^ pendamment des noms imprimés des candidats d'une liste, un nom supplémentaire variant avec chaque bulletin (Ch. dép. 12 déc. 1885, El. des Landes, Joum. off. du 13, p. 203; il avr. 1886, El. de la Corse, Joum. off. du 42, p. 750).

350. L'art. 23 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, rapporté au Bép. n<> 687, exige que le vote de chaque électeur soit constaté, à mesure qu'il est donné, par la signature ou le parafe d'un membre du bureau, en regpard du nom du votant, sur la liste d'émargement (V. Cire. min. int. 9 sept 1885, Bull. min. tfU.1885,p.204}.— D'après la jurisprudence parlementaire, les infractions a ces prescriptions ne sont pas une cause d'annulation de l'élection, lorsqu elles paraissent exemptes de fraude et qu'elles ne sont pas de nature à influer sur le résultat (Corps lég. 3 et 4 aôc. 4869, El. de M. le baron Buouet, D. P. 70. 3. 3, n» 30). Un grief tiré de la présence, entre les mains d'électeurs, d'une liste émargée sur lamelle ils suivaient les opérations du bureau a été écarté à raison de ce eue ce fait n'était pas de nature & modifier la majorité des suffrages (Corpslég. 9 nov. 1863, El. deM.Berryer, D. P. 64. 3. 66, no 350). D'un autre côté, une protestation fondée sur ce qu'un maire s'était opposé au pointage des votants en dehors de celui qui était fait au bureau, a été rejeté par le motif que ce pointage supplémentaire était pratiqué ae manière à intimider les votants et à gêner les opérations du scrutin (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la ^^ièvre, Joum. off. du 20, p. 53),

Aux termes de l'art. 5, § 3, de la loi du 30 nov. 1875 qui tranche une question longtemps controversée, (V. Bép. v^ Organisation administrative y n^ 512, et D. P. 70. 3. 3, n^ 31), les listes d'émargement de chaque section de vote, signées du président et du secrétaire, doivent demeurer déposées pendant la huitaine qui suit l'élection au secrétariat de la mairie et y être communiquées à tout électeur requérant. Il a été jugé ^ue la décision par laquelle un maire refuse cette communication peut être déférée au conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoirs (Cens. d'Et. 8 juin 1883, aff. Delahaye, D. P. 85. 3. 2 ; 2 mars 1888, aff. Despetis, D. P. 89. 3. 68). —Décidé aussi que le droit d'obtenir la communication des listes d'émargement entraînant nécessairement celui d'en prendre copie, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, refuser à un électeur l'exercice de cette faculté (Même arrêt du 2 mars 1888).

Art. 9. -—De la clôture et de la garde des urnes ou hottes de scrutin (Bép. n~ 688 à 694).

360. Ainsi que nous l'avons dit i,Bép. n<* 688), chaque commune doit avoir une urne ou boîte de scrutin satisfaisant aux prescriptions de l'art. 22 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, et construite de manière à ne pas trahir le secret des votes. — Il a été décidé toutefois par le Corps législatif: i^ qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une élection

Sar le motif que, dans une commime, les votes avaient été éposés dans une urne qui ne présentait pas de sûreté pour la sincérité du scrutin, si, déduction faite des voix de cette commune, la majorité de l'élu n'était pas détruite (Corps lég. 24 nov. 1863 (et non 1864), EL de M. de Balay, D.P.64. 3. 74, n^ 530) ; 2^ (^u'il en était de môme lorsque, dans une commune où s'étaient portés peu de votants, on avait présenté à un électeur, en guise d urne électwale, un pot recouvert d'une assiette, si l'élection avait eu lieu à une immense majorité des voix de toute la circonscription (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. le comte du Couêdic, D. P. 64. 3. 73, n^ 527) ; 3<^ qu'il en était de même encore lorsque, dans ime commune, l'urne du scrutin avait été représentée par un double décalitre non fermé, et qu'un gendarme y avait plongé les mains pour en retirer des bulletins, si le retranchement de tous les votes de cette commune ne modifiait pas le résultat général (Corps lég. 23 nov. 1863, EL de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3. 74, n» 529). D'après une autre décision, la circonstance que les bulletins oes électeurs d'une commune, au lieu d'être déposés dans une

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 6, Art. !0.

boite, Tont été dans une soupière, ne doit pas empêcher de tenir compte de ces bulletins, si le procès- verbal constate que les précautions propres à assurer le secret du vote ont été prises (Ck)rps lég. 4 déc. 1869, El. de M. du Mirai, D. P. 70. 3. 3, n* 27).

Enfin le Corps législatif a refusé de prendre en considération une protestation dcr laquelle il résultait que, dans une commune, l'urne du scrutin était un carton fermé par deux bandes de papier croisées et fixées avec de la cire rouge, par le motif que le préfet, averti de ce fait, avait immédiatement donné une urne réunissant toutes les qualités légales, dans laquelle les bulletins avaient été transvasés en présence de tous les membres du bureau, que la bonne foi du maire était constante, et Qu'indépendamment des votes de cette commune, le candidat élu avait obtenu l'unanimité des suffrages exprimés dans la circonscription (Corps lég. 9 nov. 1863, £1. de M. Jérôme David, D. P. 64. 3. 74, n« 528).

361. Comme on Ta vu au Rép. n» 689, il résulte des termes de Tart. 22 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 qu'il ne doit y avoir c[u'une seule boite de scrutin par collège électoral ou par section. Néanmoins, l'emploi de aeux urnes pour le scrutin ne peut fournir \m moyen contre l'élection, si c'est successivement, parce que la première était trop petite, et non pas simultanément, qu'il en a été fait usage, et si d'ailleurs les bulletins des deux candidats y ont été trouvés confondus (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. Aimé Gros, D. P. 64. 3. 73, n« 523).

362. L'urne doit, conformément à ce qui a été dit au Rép. n* 690, être fermée avant le commencement du vote et rester fermée pendant toute la durée du scrutin. Il est d'usage qu'avant de recevoir et d'introduire dans l'urne aucun bulletm, le président la retourne toute ouverte devant les électeurs, afin de prouver qu'on n'y avait mis d'avance aucun bulletin de vote (Cire. min. int. 9 sept. 1885, Bull, min. int., 1885, p. 203). Mais, d'après une décision du Corps législatif, on ne saurait alléguer comme un motif d'annulation le refus de montrer l'intérieur de l'urne électorale & d'autres électeurs qu'aux membres du bureau, si l'on n'articule aucun soupçon de fraude (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Andrieu, D. P. 64. 3. 73, n* 525).

363. Il a été décidé, conformément à des précédents rappelés au Rép, n» 691, qu'il y a infraction à la loi, mais non cause de nullité dans ce fait que le président du bureau, averti qu'un habitant avait voté sans être porté sur la liste, a ouvert Tume en présence de celui qui avait déposé de ce fait et, sur son indication, en a retiré un bulletin (Ch. dép. 28 juin. 1842, El. de M. Mater, D. P. 46. 3. 97 ; Corps lég. 13 nov. 1863, El.de M. Chadenet, D. P. 64. 3. 69, n« 420).

364. L'art. 22 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 exige que Tume, avant le commencement du vote, soit fermée à deux serrures. Mais Tabsence de fermeture ou l'irrégularité dans le mode de fermeture de Turne n'est pas nécessairement ime cause de nullité de l'élection. AinsC il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à des protestations portant que la boîte du scrutin n'avait nas dWverture sur le couvercle, qu'elle n'était munie que d'une seule clef, que le maire ne la fermait pas après y avoir déposé les bulletins, et que des électeurs déclarent avoir donné à l'un des candidats non élu des voix en plus grand nombre qu'il ne s'en est trouvé au dépouillement du scrutin, si, d'une part, les signatures des protestataires ne sont pas légalisées, et si, d'autre part, à supposer nulle l'élection de la commune où l'irrégularité aurait été commise et c[ui comptait très peu d'électeurs, l'élu avait obtenu dans la circonscription une immense majorité sur ses concurrents réunis (Corps lég. 9 nov, 1863, El. de M. le baron Sibuet, D. P. 64. 3. 74, n» 532).

365. Aux termes des dispositions qui viennent d'être rappelées, les deux clefs de l'urne doivent rester, l'une entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le fait que cette dernière clef a été remise au secrétaire constitue un procédé irrégulier, bien

chant du nombre total des suffrages donnés aux candidats nommés les voix obtenues par eux dans la commune où le lait s est produit, il reste encore à ces candidats une majo-

rite suffisante pour être élus (Cb. dép. 13 nov. 1885, El. de la Vienne, Joum. off. du 14, p. 26).

366. L'art. 26 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, dont les dispositions ont été reproduites au Rép, n»* 692 et suiv., et d'après lequel les boites du scrutin devaient être scellées et déposées pendant la nuit au secrétariat ou dans la salle de la mairie, a été abrogé par l'art. 4 de la loi du 30 nov. 1875, qui a réduit à im jour la durée du scrutin pour les élections de toute nature. Toutefois, les formalités prescrites par l'art. 26 dU décret de 1852 pourraient encore être utilement employées aujourd'hui dans les circonstances extraordinaires où il y aurait interruption momentanée du scrutin, et leur accomplissement permettrait d'écarter le grief tiré de ce que cette interruption aurait porté atteinte à la liberté et à la sincérité du vote.

367. L'interruption momentanée du scrutin et le défaut de surveillance des urnes peuvent, dans certains cas, entrcdner l'annulation de Tôiection. Cette annulation a été pro* noncée, notamment, à raison des faits suivants : dans une commune, le président du bureau et les scrutateurs s'étant absentés pendant toute la seconde journée, la salle était restée fermée et n'avait été rouverte qu'à quatre heures du soir, quand le bureau était revenu pour faire le dépouillement; dans une autre commune, le bureau et les scrutateurs avaient abandonné et fermé la salle pendant une heure pour vaquer à leurs affaires privées. Le chiffre de la majorité, peu considérable dans cette élection, a paru pouvoir être affecté par l'absence des suffrages que la fermeture de la salle était présumée avoir empêchés (Corps lég. 21 nov. 1863, El. de M. de Bulach, D. P. 64. 3. 75, n» 566). Il a été décidé, au contraire, que l'élection ne devait pas être annulée, alors que c'était dans une seule commune que l'urne avait été abandonnée par le bureau oui l'avait laissée pendant ime heure non scellée et sans garaien, et que l'élection avait eu lieu à une forte majorité (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3. 72, n"» 485).

368. La violation du scrutin et Tintroauction frauduleuse de bulletins dans l'urne électorale constituent le délit prévu et p^ni par l'art. 35 du décret organique du 2 févr. 1852, mais n'entraînent pas toujours l'annulation de Télection. Ainsi le Corps législatif a décidé : i^ oue l'introduction frauduleuse d'un grand nombre de bulletins dans le scrutin d'une commune et l'enlèvement et la destruction de l'urne par l'adjoint au maire dans une autre commune ne suffisaient

{>as pour faire annuler une élection tout entière (Corps ég. 19 févr. 1864, El. de M. Bravay, D. P. 64. 3. 74, n» 542}; 2<^ qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une élection par cela seul que, dans une commune, le maire aurait supprimé les opérations déjà consommées par le dépôt des bulletins dans l'urne, si, aéduction faite des électeurs de cette commune, la majorité restait acquise au candidat élu (Corps lég. 19 nov. 1863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3. 74, n» 541); 3* que, lorsque le résultat du scrutin d'une commune avait été faussé par une manœuvre frauduleuse consistant en ce que le secrétaire de la mairie avait substitué dans l'urne les bulletins d'un candidat à ceux d'un autre candidat, il n'y avait pas lieu pour cela d'annuler l'élection, si le candidat proclamé conservait la majorité dans la circonscriotiony mais qu'il convenait alors de compter tous les bulletins trouva dans l'urne pour former la majorité et de n'attribuer aucun de ces bulletins à l'élu. Il n'y a pas lieu, en pareil cas, comme dans d'autres cas analogues, ae retrancher à la fois ces bulletins du nombre des suffrages exprimés et du nombre des suffrages accordés à l'élu (Corps lég. 21 déc. 1869, El. de M. Chagot, D. P. 70. 3. 2, n« 22).

Art. 10. — Du mmbre el de la durée des scnUins (Répl n" 695 à 713).

369. On a vu au Rép. n? 695 qu'aux termes de l'art. 6 du décret organique du 2 févr. 1852, nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits ; qu'au deuxième tour la majorité relative suffit, et qu'en cas d'égalité des suffrages le plus &gé des candidats est élu. Ces dispositions ont été reproduites par l'art. 18 de la loi du 30 nov. 1875 et par l'art.. 5 de la loi du 16 juin 1885, qui a remplacé ce dernier article.

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 5, Art. 11.

La circulaire du ministre de Tintérieur du 0 sept. 1885 (BulL min. ini., 1885, p. 209) recommande aux préfets de laire préparer à l'avance, pour les membres de la commission de recensement, un relevé par commune ou au moins par canton du nombre des électeurs inscrits, à reifet d'établir le minimum de voix nécessaire pour la validité de l'élection.

370. L'illégalité résultant de ce que le nombre des électeurs inscrits aurait été moindre à un second tour de scrutin qu'au premier ne doit pas faire annuler l'élection, si, en ajoutant autant de suffrages qu'il y a eu d'électeurs supprimés aux voix obtenues par le compétiteur du candidat éln, celui-ci conservait encore la majonté (Corps lég. 17 nov. 1863, El. de M. Planât, D. P. 64. 3. 76, n* 679).

871. On a vu au Rép. n^ 711 cpe l'art. 25 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 exigeait que le scrutin restât ouvert pendant deux jours. Aujourd'hui la durée du scrutin est réduite à un jour en vertu de l'art. 4 de la loi du 30 nov. 1879, qui a consacré à cet égard l'innovation précédemment établie. par l'art. 7 de la loi du 29 janv. 1871.

L'ouverture du scrutin doit avoir lieu & huit heures du matin ; mais on ne peut invoquer comme moyen de nullité contre l'élection l'ouverture aes opérations avant l'heure réglementaire (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Greutet, ■ D. P. 64. 3. 75, mfi 550), cet avancement devant être considéré comme une mesure favorable aux électeurs dans les communes rurales (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Conseil, D. P. 64. 3. 76, tt» 552). Dans tous les cas, Touverture anticipée du scrutin dans une commune ne peut faire annuler une élection si, en attribuant au candidat non élu toutes les voix de cette commune, il n'en devait résulter qu'une faible diminution dans la majorité du candidat 'nonmié (Corps lég. 16 nov. 1863, El. de M. Caruel de Saint-Martin, D. P. 64. 3. 75, n» 560).

On a vu, d'ailleurs s^qïrà, n» 317, que l'art. 1*', § 1", du décret du 1^'mai 1869 autorise les préfets à prendre, après avis des maires, des arrêtés permettant d'ouvrir le scrutin avant huit heures du matin dans les oommunes où cette dérogation sera jugée utile.

872. La clôture du scrutin est fixée à six heures du soir par l'art. 25 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 {Bép, n* 712). Nous avons dit {Rép. n» 713) que la jurisprudence parlementaire est fixée en ce sens que l'élection ne doit être annulée par clôture anticipée du scrutin qu'autant oue le résultat du vote a pu en être affecté, mais non dans le cas où Télectlon a eu heu & une forte majorité et où l'irrégularité constatée ne s'est produite que dans un petit nombre de eommunes. Il a été décidé en ce sens : 1** qu'un scrutin n'est pas nul pour avoir été fermé avant l'heure légale, s'il est constaté qu'il ne l'a été ou'aprôs que tous les électeurs inscrits ont voté (Coips lég. 19 nov. 4863, El. de M. Curé, D. P. 64. 3. 76, n« 564) ; 2» que la protestation d'un électeur d'une commune où il n y avait qu'un très petit nombre de votants et d'inscrits^ dans laquelle il se plaint cnfétant venu pour voter il avait trouvé la porte fermée longtemps avant l'heure fixée par la loi, ne doit pas être prise en considération si, par suite du chifi're très élevé de la majorité obtenue par le candidat élu, cette irrégularité, en la supposant constatée, ne pouvait avoir exeroé aucune influence sur Télection (Corps lég. 10 nov. 1863, EL de M. Lecomte, D. P. 64. 3. 71, n<»469).

878. La clôture anticipée peut, au contraire, être ime cause d'invalidation, lorsque le chiffire peu considérable de la majorité peut être affecté par l'absence des suflhtges que cette clôture est présumée avoir empêchés. — D'après im système admis par le Corps législatif, lorsque dans plusieurs communes des irré^larités ont été commises relativement 4 la durée du scrutin, en doit annuler ces scrutins et, par suite, retrancher à chacun des candidats les voix qui leur ont été données dans ces communes» après avoir préalablement retranché ces mêmes sufl^ages de ceux exprimée dans l'ensemble de laciroonscription, de manière à abaisser pro* portionnellement le chifi^ de la majorité absolue; il n'y a pas lieu de maintenir les seratins et d'attribuer au candidat non élu toutes les voix des électeurs qui n'ont pas voté, en considérant ceux-ci comme ayant été empêchés de voter en faveur de ce candidat (Corps lég. 21 nov. 1863, aff. El. de M. de Bulach, D. P. 64. 3. 74, n« 547).

Suivant un autre système, qui paraît devoir être préféré, il

convient d'ajouter au nombre des sui&ages exprimés ceux

Sauraient pu l'être dans la commune où l'irrégularité a commise, si la durée légale du scrutin avait été observée. Cette addition a pour conséquence {d'élever le chiffire de la majorité absolue, et l'élection est maintenue si lecan* didat proclamé atteint néanmoins cette majorité (Ch. dép. 4 avr. 1876, aff. El. de M. Fauré, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n» 618).

Art, ii, --Des diverses opérations composant le dépimiUemen^ du scrutin {Rép. n°» 714 à 744).

874. -^ L Quand lk oéPOuiLLBifBNT doit sb fâirb. -<• Quoique l'art. 27 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 se borne à dire q}i'aprê6 la dàture du scrutin il est procédé au dépouillement de la manière qu'il prescrit, il est conitant que le dépouillement doit suivre immédiatement la dôture du scrutin, et le bureau ne serait pas autoAsé à le remeCtr» au lendemain (Cire. min. int. 9 sept. 1885, BulL min. int., 1885, p. 205).

875. — II. Par qui ls DtPOUiLLSiixKT se fait. ^ Ainsi qu'on l'a vu {Rép. n» 716), dans les collèges ou sections qui comptent plus de trois cents votants, le dépouillement ne doit pas être fait par le bureau, mais par des scrutateurs supplémentaires que le bureau doit choisir parmi les électeurs présents sachant lire et écrire (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 27 et 28). Toutefois, si l'infraction à cette prescription constitue une irrégularité, elle est insuffisante pour invalider ime élection, alors surtout que cette élection a été laite à une forte majorité (Corps lég. 10 et 16 nov. 1863, El. de M. F. David et Le Roux, D. P. 64. 3. 76, n» 582).

Quoique les scrutateurs doivent être choisis parmi les électeurs, le fait qu'un enfant a été admis quatrième à une table de dépouillement d'une section ne peut être considéré comme un motif d'annulation d'une élection législative, s'il n'a pas porté atteinte à la sincérité du vote et n'a pu en modifier les résultats (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de la Sdne, Joum. off. du 13, p. 20).

Les scrutateurs doivent, aux termes de l'art. 27, être au moins quatre sur chaque table de dépouillement (Cire. min. int. lOmill. 1886, Bu/], min. trU., 1886, p. 193). Toutefois, le fait qu'il n'y avait que deux scrutateurs k l'une des tables d'une section de vote n'est pas de nature àvicier le résultat de l'élection, alors qu'il s'explique par la difficulté de trouver des scrutateurs de bonne volonté et qu'aucun acte de déloyauté n'est reproché aux deux scrutateurs (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de la Seine, Joum. off. du 13, p. 19). «*.

876. Si le dépouillement du scrutin n'a pas été fait par le bureau ou par des scrutateurs, il peut être opéré par la commission de recensement général et, à son défaut^ par la Chambre des députés elle-même.

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