m. Du HOMBXB DE SULLBTUIS TROUVÉS DANS LA
BOiTB (Rép» n^ 717 à 724). — Les membres du bureau doivent, avant tout, comme on Ta vu (^Rép. n« 717), ouvrir l'urne et vérifier le nombre des bulletms qu'elle contient Dans la pratique, on consigne au procès^verbal le nombre des bulletins trouvés dans rume, et l'on y mentionne éga^ lement le nombre des votants constaté par la feuille d*appel, afin d'établir si le nombre des bulletins est égal, inférieur ou sup^eur (Cire. min. int. 9 sept. 1885, ÉidL min. int ., 1885, p. 205.)
878. Nous avons dit (Rép. n« 721) que, d'après une jurisprudence parlementaire constante, des difiérences de quelques voix entre le nombre des votants et le nombre des bulletins trouvée dans l'urne sont indifférentes, m le candidat élu l'a été à une grande majorité (Corps lég. 7 féivr. 1861, El. de M. Milion, 9 et 11 nov. 1863, El. de BOL Berryer, Malézieux et Boumat» D. P. 64. 3. 76, n« 576 ; 2 juill. 1869, El. de M. Bouchetal, Traité de drùil parlementaire, de Poudra et Pierre, n^ 625; Ch. dép. 10 avr. 1886, El. de la Guyane, Joum. off. du 11, p. 723). Il a été décidé,dans le même sens, que le fait que le nombre des suffrages exprimés a été supérieur k celui aes votants ne peut exercer an(»me influence sur la validité de l'élection si, d'ailleurs, oes suffrages ont été attribués aux candidats qui les ont obtenus et si le candidat élu l'a été à une majorité accédant de beaucoup celle des votants et le quart des électeors inscrits
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sbct. 6, Art. il.
(Corps lég. 0 nov. 1S68, EL de M. Christophle» p. P. 64. 3. 7d,n«»577).
879. Dans le cas où l'ôleeiion n'a pas eu lieu à une forte minorité, on doit retranoher au oandidat proclamé un nombre de sûffre^es égal au nombre des bulletins trouvés en sus des émargements ; son élection doit ôtre maintenue, si, après ce retranchement, il conserve encore la majorité (Corps lég. 4, 10 et Si déc. 1869, El. de MM. du Mval, Kérisouet et Ghagot, Joum. off. des 5, 11 et sÛ, p. 1557, 1598 et 1683; Ch. dép. 18 et 29 mars 1876, El. de BiM. Dusaussoy et Poujade, Jùum. off. de9 19 et 30, p. 1934 et 2264 ; 20 mars 1876, El. de M. Malartre, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementairej n^" 630 ; 4, 5 at 8 avr. ia76, El. de MM. Fauré, de Bourgoing et Laohambre, Joum. off. de^ 5, 6 et 9, p. 2437, 2454 et 2568 ; 11 mars 1877, £1. de M. Richard, Joum. off. du 13, p. 1950; 23 et 26 nov. i877,EL de MM.Excourbaniés et Gor^e, ioiim. off. des 24 et 27, p. 7714 et 7797 ; 4 déc. 1877, El^de MM. Reynaud et fBoudeville, Joum. off. du 5, p. 8080; 14 janv. 1878, EL de MM. Briet, de Rainvilliers et Lamothe, Joum. off. du 15, p. 330 et 322; 19 nov. 1861, EL de M. de Kergorlay, Joum. off. du 20, p. 2062 ; 23 nov. 1889, El. de • M. Rey, J&um. off. du 24, p. 126). « Go mode de procéder, a fait observer M. Léon Renault dans son rapport sur une des élections précitées (EL de M. Malartre, 20 mars 1876), est le seul qui permette d'arriver à la certitude que l'un des candidats a réellement obtenu la majorité plus un des suffrages exprimés ; car rien n'empêche de supposer que oe sont des bulletins doubles dont le dépôt dans rume a amené la différence entre le chiffre des suffhrages exprimés et celui des bulletins valables, et que tons ees bulletins partaient le nom de celui des candidats qui a réuni le plus grand nombre de voix. Si on ne les lui retranchait pas tous sans exception, on serait exposé i déclarer élu un oandidat (pu en fait n'aurait pas les conditions d'éligibilité prescrites impérativement par la loi. S'attacher 4 des probabilités dans l'attribution de ces bulletins exoédant4 4 tel ou tel candidat, les répartir entrç eux, soit par tête, soit en s'attachant à la proportion qui existe entre le chiffi^e des suffrages qu'ils ont recueillis, c'est s'engager dans une voie arbitraire, c'est s'exposer à accorder les mrolts que crée l'éleetion 4 ui| candidat qui ne justifie pas qu'une majorité absolue se soit formée sur son nom » (Conf. Poudra et Pierre, Traité de droit pai'Umentaire, n« 630). Aussi est-ce pa? une erreur manifeste qu'une commission de recensement, au lieu de retrancher du nombre des voix obtenues par le candidat proclamé le nombre total des bulle- Une trouvés dans l'urne électorale en sus des émargements, a cru pouvoir déduire seulement la moitié de ee nombre total (Gh. d^. 20 nov. 1876, EL de M« Peyrusse, Poudra et Pierre, Traité de droit parleme9Uair$, x^ 624).
SSÙ. On a débattu la question de savoir si, dans le oas où des bulletins ont été trouvés dans Fume an nombre supérieur à celui des émargements, il y a lieu d'opérer le retranchement, non seulement sur le chifiVe des voix atUibuées au candidat proclamé, mais aussi sur celui des suffira^ gea ex|MdméS) et, par suite, de diminuer la majorité absolue. On a fdt observer qu'il peut, en pareil cas, y avoir eu erreur dans les émargements, et non fraude de la part des éleMeurs, et que, dans le cas d'une erreur de ce genre, on risquerait, en diminuant le chifflre des suffrages exprimés, de
§ river des électeurs qui ont ré^ièrement voté de leur droit e concourir à former ce chiffre; mais, d'un autre côté, il peut sembler étrange, ainsi que le font remarquer MM. Poudra et Pierre, n« 627, que des bulletins qui sont nuls peur constituer la majorité du candidat restent valables pour constituer la majorité absolue. *- La jurisprudenœ Sarlementaire n'a pas résolu cette question* Dans l'élection e M. Bourcier de Villers en 1863, le Clorps législatif a déduit à la fois du chiffire des suffrages exprimés et de celui des suffrages attribués au candidat proclamé sept voix trouvées en sus des émargements. Mais cette déductloii a été sans intérêt, le candidat ayant déjé perdu la majorité absolue à raison du retranchement de ein^ cent onse sufirages provenant d'électeurs indûment inscrits (Goi^s lég. 17 nov. 1863, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n<» 628). Dans d'autres élections, où le bureau avait émis l'avis que les bulletins trouvés en sus des émargements devaient ôtre déduits du nombre des suffrages attribués au candidat proclamé sans
l'être du ohilfre des suffirais exprimés, on ne saurait tirer ar^^ument ni de la validation prononcée par le Corps légis»' latif en faveur d'un candidat qui conservait, malgré cette déduction, la majorité absolue (Ciorps lég. 24 nov. 1863, El. de M. Balayt Traité de droit parlementaire de Poudra et Pierre, n* 629), ni d'une invalidation que le bureau avait demandée en mvoquant principalement des manœuvres qui auraient vicié le scrutin (Gh. dép. 7 avr. 1876, El. de M. Chesnelong, t6û<.,n<' 631).
d8f • Une question non moins délicate est celle de savoir si, lorsqu'il s^git d'une élection faite au second toiir de scrutin, où la majorité relative est seule exigée, les bulletins trouvés en excédent doivent être retrancha seulement aux candidats élus, ou & la fols aux candidats élus et à leurs concurrents. Dans une élection, le bureau a proposé a^i Corps législatif de retrancher au oandidat proclamé par la commission de recensement comme ayant eu trois voix de plus que son concurrent, deux bulletins excédant le ehifiï^ des votants et quatre autres provenant d'électeurs indûment inscrits, sans opérer le même retranchement à l'égard de son adversaire. Le Corps législatif a adopté ces conclusioqs conformes h la jurisprudence administrative (V. if^A, v» Organisation administrative) et a invalidé rélection (GorpK lég. 11 déc. 1860, EL de M. Gourgaud, Traité de droit parUmentaire de Poudra et Pierre, n^' 634). La Chambre ûef députés a, au contraire, validé une élection dans laquelle le candidat élu n'avait eu que onze voix de majorité relative et où le nombre des bulletins trouvés dans les urnes était supérieur de vingt et un au chiffre des émargements. Cette solution supposait que les bulletins en excédent avaient été retranché aux deux candidats ; mais il y a (ieu de remar*quer que 1^ bureau, en proposant la vaiidatiop, avait invoqué des actes de pression administrative mil auraient été commis contre le candidat proclamé, et avait ^pressément déclaré qu'il ne prétendait pas « fixer quant à présent la jurisprudence » (Gh. dép. 18 mars 1876, El. de M. Bon* teille, Joum, off. du 19, p. 1927). Il est donc permis de ne pas considérer cette dernière décision comme une décision
882, ~- IV. GOMMBNY LES SULLSTINS SONT PRIS OT LUS {Rép.
n^ 725 à 730). ^ Nous avons dit (Rép. n» 729) qu'aux termes du dernier paraCTaphe de l'art. 27 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, a chaque table, un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et la passe à l'un de ses collègues. L'Administration recommande aux scrutateurs de ne pas donner lecture des observations injurieuses qui accompagnent les noms des candidats (Cire min. int. 9 sept 1885, Bull. min. inL, 1885, p. 207).
383. Ls dernier paragn^lie de rart. 27 du décret réglomentaire de 1852 prescrit de relever sur des listes spéciales les noms portés sur les bulletins. La circulaire du ministre de l'intérieur du 9 sept. 1885 (citée stwrà n<» 382) a réglé rezécutiçu de cette disposition. Penoant la lecture des bulletins par Tun des scrutateurs et leur remise à l'un de ses collègues, les dei» autres scrutateurs doivent inscrire simultanément sur les feuilles de dépouillement les suffrages obtenus par les divers candidats ; les scrutateurs doivent s'avertir mutuellement, lorsqu'ils ont noté dix voix à un même candidat. Quand le dépouillement d'un paquet de bulletins est terminé, un des scrutateurs consigne sur la feuille de dépouillement le nombre de suffirages obtenus par chaque candidat. Cette feuille est signée par les scrutateurs. Ces relevés sont remis au bureau avec les bulletins qui auraient dojmé lieu à contestation. Lorsque les scrutateurs supplémentaires ne sont pas d'accord sur l'attribution d'un suinage à tel ou tel candidat, ils doivent s'abstenir d'en tenir compte; dans ce cas, l'un d'eux écrit en regard du nom douteux u à eéri/ler m, et parafe, ainsi que ses collègues. L'attribution de oe sufiVage n'est faite que par le buieau qui statue, les scrutateurs supplémentaires ayant seulement voix consultative. Si dans le dépouillement il se trouve un bulletin de couleur, les scrutateurs le remettent au bureau oui le joint au procès^verbal, sans l'attribuer aux candidats aont il porte les noms ; cette observation s'applique également aux bulletins portant des signes extérieurs ; toutefois, s'il y a doute sur l'existence de ces signes, le bureau peut, tout en conservant les bulletins, les attribuer aux candidats, sauf à en faire mention au procès- verbal. Les scrutateurs
DROIT POLlïlQUK. .— Cuap. 2, Sbct. 5, Art. 41.
doivent s'abstenir de porter sur les feuilles de dépouillement aucune mention ayant un caractère injurieux ou diffamatoire.
B84* Le Corps législatif a décidé que le fait au'un grand nombre de bureaux n'ont annexé au procès-verbal auctme feuille de dépouillement des votes n'autorise pas à conclure que les relevés des votes ont été faits dans ta plupart des communes en bloc et sans compter (Corps lég. 11 nov.1863, El. de M. Lepeletier d'Aunay, D. P. 64. 3.76, n« 575).
385. — V. De la surveillance du dépouillement (Bjéj), n«» 731 et 732). — Le dépouillement du scrutin doit avoir lieu publiquement (Cire. min. int. 9 sept. 1885, BulL min. wi«., 1885, p. 205) ; et l'art. 28, § 1", du décret réglementaire de 1852 donne au président et aux autres membres du bureau la mission de surveiller ce dépouillement. Indépendamment de la surveillance des membres du bureau, les opérations du dépouillement doivent, comme on Ta vu {Rép. n^ 731 ), avoir lieu en la présence et sous la surveillance des électeurs, et, aux termes de Tart. 29, les tables de dépouillement doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour de ces tables. — Les électeurs auxquels ce droit est reconnu sont exclusivement ceux de la commune, et non ceux de la circonscription, et le maire peut défendre à un électeur de la circonscription étranger à fa commune de rester dans la salle du scrutin (Corps lég. '19 nov. 1863, El. de M. Curé, D. P. 64. 3. 71, n« 457 ; 5 juill. 1869, El. de M.Bmile OUivier, D. P. 70. 3. 3, n» 36). Il en résulte que la présence d'un individu non électeur de la commune au moment du dépouillement est illégale. Mais cette illégalité ne saurait, à elle seule, entraîner l'annulation de l'élection (Corps lég. 20 déc. 1869, El. de M. Deltbeil, D. P. 70. 3. 3, n» 35).
886. Lorsqu'au moment de commencer le dépouillement du scrutin, le président de la section ayant donné l'ordre d'ouvrir les portes au public, la foule s'est précipitée, et que les membres du bureau, sauf le président et le secrétaire, ont été confondus dans cette foule, mais que, l'ordre s'étant rétabli, le dépouillement du scrutin a été tait avec les formalités légales, il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation prétendant que le dépouillement a été irrégulier, puisque les membres du bureau ont été disséminés dans la salle, n'y ont pas pris part directement, et qu'il serait possible que des scrutateurs eussent substitué des bulletins à ceux qui leur étaient remis par le président, si rien ne justifie cette supposition et si aucune réclamation ne s'est élevée contre la proclamation du résultat de l'élection (Corps lég. 24 nov. 1863, El. de M. Dorian, D. P. 64. 3. 76, n« 571). . 387. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la plainte de deux électeurs au sujet de la gêne qu'ils auraient éprouvée en passant, pour s'approcher du bureau électoral, entre un garde champêtre et xm agent de police, si le bureau a déclaré que cette mesure a été reconnue nécessabe pour éviter l'encombrement et permettre à tous les électeuirs d'arriver successivement au scrutin, si cette mesure d'ordre a été approuvée Sar tous les électeurs présents, et si le président a refusé 'insérer la protestation au procès-verbal en la déclarant mal fondée (Corps lég. 6 févr. 1862, El. de M. Pamard, D.P. 64. 3. 76, n<» 584).
388. — VI. De l'annexe et du bhulement des bulletins (Rép. n*»" 733 à 741). — Comme on l'a dit au Rép. n*» 733, l'art. 31 du décret réglementaire du 2 févr. 1852 prescrit l'incinération, en présence des électeurs, de tous les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procèsverbal. L'art. 16 du même décret ordonne d'annexer au Erocès-verbal les bulletins contestés ; l'art. 30 y ajoute les uiietins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaltre« Ces dispositions doivent être généralisées : on doit annexer au procès-verbal tous les bulletins annulés, c'està-dire les bulletins qui n'entrent pas en compte pour fixer le nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue, et même ceux qui entrent en compte pour le cakul de cette majorité, mais qui ne peuvent pas être attribués aux candidats qu'ils désignent (Cire. min. int. lOavr. 1884, BulL min. int,, 1884, p. 168 ; 10 juill. 1886, ibid., p. 194). Avant 1 incinération, le président doit constater publiquement que lattribution des bulletins ne donne lieu a aucune réclamationfCirc. min. int. 10 juill. 1886, BiUL min. int,, loc. cii,). 3ci0. Dans une élection au Corps législatif, un sous-préfet
avût envoyé dans différentes communes un avis prescrivant d'annexer au procès-verbal les bulletins sur lesquels le nom d'un candidat aurait été substitué au nom d'un autre candidat, soit au crayon ou à Tencre, soit au moyen d'une bande collée sur le bulletin ; il avait, en outre, donné aux maires Tordre de faire afficher cet avis dans les salles de vote. Le rapporteur déclara qu'en envoyant de semblables instructions et surtout en donnant l'ordre de les afficher, l'Administration paraissait avoir outrepassé ses droits, et qu'aux termes de la loi, les bureaux électoraux avaient seuls qualité pour constater la validité des bulletins de vote et pour ordonner l'annexion de ceux qu'ils jugeraient douteux (Corps lég. 5 juill. 1869, El.de M. Millet, D. P. 70. 3. 3, n« 25).
390. Lorsque, par erreur ou autrement, les bulletins déposés dans la Doîte ont été brûlés en masse par le bureau avant le dépouillement, il y a lieu de considérer les électeurs de cette commune ou section comme n'ayant pas voté et, par suite, de n'en tenir aucun compte da|^ la supputation du nombre total des votants de la circonscnption (Corps lég. 24 déc. 1869, El. de M. Isaac Pereire, D. P. 70. 3. 3, n« 37). Mais il n'y a pas lieu, de tenir compte des protestations alléguant que dans plusieurs communes, le maire avait brûlé les bulletins avant le dépouillement du scrutin, dans la supposition que Tun des candidats avait la grande majorité des voix, si, défalcation faite des votes de ces communes, la majorité reste au candidat élu (Corps lég. 19 nov. 1863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3. 77, n» 596).
391. Le défaut d'annexion des bulletins n'est pas une cause de nullité de l'élection, lors^u'aucune protestation n'est venue mettre en doute la sincérité des bureaux électoraux qui ont annulé les bulletins non annexte (Oi. dép. 4 juill. 1876, El. de M. le marquis de la Rochejaquelein, Traité de droit parlementaire de Poudra et Pierre, n« 651 ; 23 nov. 1889, EL de M. Rey, Journ. off. du 24, p. 126). Mais il en est autrement, lorsque le procès-verbal de recensement général constate que de nombreux bulletins annulés n'ont pas été annexés, qu'aucun contrôle n'a, par conséquent, été
Î)ossibIe sur les motifs de cette annulation et que cette annuation a pu infiuer sur le résultat de l'élection, à raison du faible écart qm existe entre les voix attribuées aux candidats en présence (Ch. dép. 16 déc. 1889, EL de M. Méry, Journ. off. du 17, p. 430).
392. — VIL Recensement des votes (A^. n"»* 742 à 744). •— Nous avons dit (Bép. n® 742) aue, lorsau'une commune est divisée en plusieurs sections ae vote, le dépouillement se fait et se constate dans chacune. D'après la circulaire ministérielle dulO juill. 1886 (citée 5uprà, n^ 388), les présidents et membres des divers bureaux portent à la première section le procès-verbal de leurs sections respectives, avec les réclamations et annexes, y compris les feuilles d'inscription des votants, et le bureau ae la première, section fait, en présence des présidents des autres sections, le recensement des votes émis dans la commune.
393. Aux termes de l'art. 34 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, le recensement général des votes, pour chaque circonscription électorale, se fait au chef-lieu du département en séance publique. Il est opéré par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le préfet, sauf à Paris où la commission comprend cinq membres désignés par le préfet de la Seine. Le recensement se fait en séance publique, et la date de cette séance doit être fixée à l'avance par le préfet (Cire. min. int 9 sept. 1885, Bull. min. int.y 1885, p. 209). Mais il a été décidé que le préfet n'est pas tenu de faire connaître aux électeurs du département le jour et l'heure où devra se réunir la commission chargée du recensement général des votes (Ch. dép. 14 nov. 1885, El. de la Meuse, Joum. off. du i5, p. 35).
La protestation par laquelle \m candidat non élu se plaint de ce que l'arrêté du préfet portant que le recensement général des votes aurait lieu à partir de tel jour était conçu dans des termes trop vagues ne saurait être prise en considération^ quand le candidat élu a obtenu ime grande majorité (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. le comte Lepeletier d'Aunay, D. P. 64.3. 77, n« 599). — Lorsque le recensement est terminé, le président doit, aux termes de l'art. 35 du décret du 2 févr. 1852, en faire connailre le résultat et proclamer député celui des candidats qui a obtenu la majorité requise pour être élu ifiép. n» 744).
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 5, Art. 42.
894. Les pouvoirs de la commission de recensement ràiéral ont donné lieu à d'assez sérieuses controverses. D'après certaines décisions parlementaires, cette commission ne serait chargée que d'une opération purement matérielle. EUe devrait se borner à vérifier les calculs des bureaux des assemblées électorales, à les totaliser et à proclamer le résultat de l'élection : elle n'aurait pas le pouvoir de juger les difficultés qui s'élèvent à propos des opérations électorales, et notamment de l'attribution des bulletins (Gh. dép. 19 nov. 1877,E1. de M. Descamps, D. P. 77. 6. 191 ; 24 nov. 1877, EL de MM. Durand et Durrieu, ibid.).
Mais cette interprétation a été repoussée par un avis du conseil d'Etat portant qu'il appartient à la commission générale Je recensement de vérifier et de rectifier, s'il y a fieu, le classement et l'attribution des bulletins annexés aux procès-verbaux des opérations électorales (Av. Gons. d'Et. 8 avr. 1886, D. P. 86. 3. 61).
895. U est d'ailleurs constant que Topération du recensement général des votes est une formalité qui n'enchaîne pas la souveraineté de la Chambre. Lorsque la Chambre reconnaît qu'il y a eu erreur dans le recensement des votes, que fa majorité était acquise non au candidat proclamé, mais à son concurrent, elle annule l'élection du candidat proclamé et peut ensuite déclarer élu le candidat qui n'avait pas été proclamé, bien qu'en fait il eût obtenu la majorité (Pondra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n* 654). Ces principes ont été appliqués par la Chambre des députes sous le gouvernement de juillet (Ch. dép. 25 iévr. 1833, El. de M. Harlé, 5 août 1834, El. de M. Dintraus, 6 août 1834 El. de M. Martineau, 23 déc. 1837. El. de M. Nicod, Poudra et Pierre, op. cit», n^ 654), et par l'Assemblée nationale de 1848 (Ass. nat. 17 août 1848, El. de M. Abbatucciy ibid.), Le Corps législatif avait suivi une jurisprudence contraire (Corps lég. 4 mars 1868, El. de M.d'Estourmel, et 11 déc. 1869, El. de M. Gourgaud). Mais l'Assemblée nationale de 1871 (Ass. nat. 6 mars 1871, El. de l'amiral Jaurégulberry) et les Chambres des députés qui l'ont suivie (Ch. dép. 19 nov. 1877, El. de M. Descamps, et 24 nov. 1877, El. de MM. Durand et Durieu, D. P. 77. 5. 191 ; 12 déc. 1889, El. de M. Temisien, Joum. off. du 13, p. 380) sont revenues aux traditions des anciennes Assemblées. La proclamation d'un candidat par la commission de recensement n'est Que provisoire, amsi que l'a fait observer, à l'occasion de réfection précitée de M. Descamps, le rapporteur M. Louis Legrand ; v elle n'est que la constatation d'un résultat qui reste contestable près de la Chambre dans tous ses éléments moraux et arithmétiques. Quand cette proclamation a été erronée, on ne voit pas en vertu de quel principe ni de quel texte la Chambre serait liée par elle et ne pourrait procéder que par voie d'annulation de l'élection et non par voie de rectification de calculs ».
d96. U en est autrement, lorsqu'il est constaté qu'un candidat a été élu au premier tour de scrutin, comme ayant obtenu la majorité absolue, alors que cette majorité n'a été réellement acquise à aucun candidat. Dans ce cas, la Chambre ne peut remettre les choses en l'état et ordonner qu'il sera procédé à un second tour. Son droit se borne à annuler réfection (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Pelletan, D. P. 64. 3. 68, n^ 394 ; Ch. dép. 20 mars 1876, El. de M. Malartre, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementotre» n^ 655). La Chambre n'a, en effet, qu'un droit, celui d'examiner si l'élection est valable ou non ; elle n'a pas le droit de disposer des opérations ultérieures d'un collège électoral (Observations de M. de Morny, président du Corps législatif, D. P. 64. 3. 68, n» 394).
' 897. D'après MM. Poudra et Pierre, Supp/., n» 653, les commissions chargées d'opérer le recensement général des votes n'ont, à aucun degré, le droit de se prononcer sur l'éligibilité du candidat qm a obtenu la majorité. Ce droit est réservé à la Chambre seule. Lorsqu'une commission de recensement se trouve en présence d'un candidat dont le nom a réuni le nombro des suflrages prescrit par la loi, mais qui est sous le coup de condamnations emportant privation des droits civils et politioues, son devoir est de le proclamer élu. Cest ainsi que M. Blanqui a été proclamé élu dans la première circonscription de Bordeaux le 20 avr. 1879, bien quil fût alors inéligible.
Une commission de recensement du département de
SUPPL. AU RkP. — TOMK VI.
la Seine a, au contraire, refusé, le 22 sept. 1889, de faire entrer en compte huit mille trois cent trois suffrages accordés à M. le général Boulanger à raison de llnéligibiiité résultant de la condamnation à la déportation dans une enceinte fortifiée prononcée contre ce candidat, et a proclamé élu le candidat qui avait obtenu après luileplusgrana nombre de sufilrages. Le rapporteur de l'élection, M. Lévèoue a soutenu (Tue cette manière de procéder était régulière depuis le vote de la loi du 17 juill. 1889, dont l'art. 5 est amsi conçu : « Les bulletins au nom d'un citoven dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin ». Suivant le rapporteur, un individu privé de ses droits civils et politiques ne peut être admis a faire la déclaration imposée aux candidats par la loi précitée, et ses bulletins doivent, en conséquence, être considérés comme nuls par la commission de recensement. Ce système, qui a pour grave conséquence d'attribuer au préfet, chargé de recevoir les déclarations, la faculté de refuser celles concernant des candidats qui ne lui paraissent pas éligibles, a cependant été admis par la Chambre des députés oui, dans sa séance du 9 déc. 1889 (Joum, of, du 10, p. 344), a validé l'élection de M. JofiQrin proclamé député par la commission. — II est à remarquer que, lors des mêmes élections, il a été procédé différemment par la commission de recensement du Morbihan, qui a proclamé le comte Dillon, laissant ainsi à la Chambre le soin de décider si l'élection devait être annulée à raison de la condamnation encourue par le candidat.
398. La commission départementale constate les opérations de recensement par un procès-verbal dans lequel elle consigne les observations que lui a suggérées l'attribution des bulletins à tel ou tel candidat, ainsi que son avis sur les réclamations déposées dans le cours des opérations. Ce procès-verbal est fait en double ; l'un des doubles reste déposé aux archives de la préfecture, l'autre est transmis, avec un des doubles des procès-verbaux des communes, au ministre de l'intérieur pour être déposé & la Chambre des députés (Cire. min. int. 9 sept. 1885, Bull. min. int., 1885, p. 209). Il a été décidé que, bien qu'il soit désirable que les résultats du recensement puissent être commimiqués à tout électeur qui en ferait la demande, la loi n'impose pas cependant au préfet robli^ation de communiquer le procès-verbal du recensement général à tout électeur, et que, dans tous les cas, à supposer que le préfet eût encouru un blâme, ce refus ne pourrait constituer un motif d'invalidation (Ch. dép. 14 nov. 1885, El. de la Meuse, Joum. off. du 15, p. 35).
Art. 12. — De la majorité nécessaire pour Vélection^ des éléments qui la composent, des bulletins qui doivent ou ne doivent pas être comptés pour la former, de la proclamation du résultat {Rép. n" 745 à 773).