II. DkS éLiMINTS oui COMPOSKNT LA MAJORITÉ (Bép
n«» 749 à 752). — Ainsi qu'on l'a exposé au Rép. n» 749, il faut, pour que la majorité existe, qu'il y ait capacité et identité du nombre d'électeurs fixé par la loi. Nous avons dit suprà, n^ 334, quelle peut être sur l'élection l'influence de la réception des votes d'individus non inscrits sur les listes électorales. L'identité des votants est généralement constatée par la production des cartes électorales. Toutefois, la notoriété locale peut suffire à constater cette identité ; et l'électeur qui a perdu sa carte doit, néanmoins, être admis & voter, lorsque son identité n'est pas douteuse. Il a été décidé que la ciroonstance que quelques électeurs ont voté avec de fausses cartes n'entratne pas la nullité de l'élection-, quand elle n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 27 janv. 1886, El. du Gard, Joum. off. du 28, p. 65).
40 1 . — III. DrS bulletins qui doivent ou ne doivent PAS COMPTER DANS LE CALCUL DR LA MAJORITÉ (Rép. U®' 753 à 772).
— L'art. 30 du décret réglementaire du 2 fôvr. 1852 porte, ainsi qu'on l'a vu au Rép, n« 753, que les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement. Il convient
DROIT POUTIQUB, — Chap. 2, 8bct. 5, Art. 18-
d'&iouter à cette disposition galle de Tart. 5 de la loi du 17 juAl, 1889 (Y« iuprà, a<» 397), qui interdit également de faire entrer en compte les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de ladite loi^ e'est-Mire qui n'a pas fait Qonni^tre, par une déclaration signée ou visée par lui et dûment légalisée, dans quelle circonscription il entend être candidat* La Chambre des députés a appliqué cette disposition à un candidat privé de ses droits DoIiUques par une condamnation, et qui* malgré son inéligibuité, avait fait signifier au préfet par ministère d'huissier la déclaration de sa candidature (Corps lég. 9 déc. 1889, £1. de M. Boulanffer. Joum. off. du 10, p. 344. V. sifprà, n<> 397),
fyZ. Conformément à ce qui a été exposé au R^). n<» 757, la pratifiue administrative assimile aux bulletins blancs ceux qui ne contiennent pas un suffrage réel ou sérieux, et notamment ceux qui portent des noms évidemment dérisoires. Dans ce cas, les scrutateurs doivent conserver le bulletin pour le remettre au bureau qui statue (Cire, min. int. 9 sept. 1885, Bull. min. ini., 1885, p. 207).
Dans une espèce, le Corps législatif a admis qu'une circulaire trouvée dans Fume ne devait cas être considérée comme un bulletin nul, mais qu'il y avait lieu de la compter comme suSCrage donné au candidat dont elle portait le nom f Corps lég. U déc. 1867, El* de M. le baron Gourgaud, Poudra et PierrOt TraUé (U droit parlementaire, n<> 642).
403. On a vu au Rép. n» 764 que, sous l'empire de la loi du 15 mars 1849, les bulletins contenant une désignation ou qualification inconstitutionnelle n'entraient pas en compte. Cette disposition n'ayant pas été reproduite par les lois aujourd W en vigueur, nous pensons que les bulletins de cette nature doivent être consiaérôs comme valables tant au point de vue des suffrages exprimés qu'au point de vue du nQxnbre de voix attribuées aux candidats qu'us désignent. Tout^ois la solution contraire a été adoptée à l'occasion à'um élection législative (Ch, dép. 8 dec, 1877, El. de M. Boudeville, Journ. off* du 9, p. 8207, V. oonf. Bavelier, BMionnaire de droit électoral^ y^ DépouUlement^ n^ ^%).
404* lAn Questions relatives à la validité des bulletins injurieux ou aiffamatoires (Bép. n® 771) ont été controver* sées et n'ont pas été résolues par la jurisprudence parlementaire. Ainsi qu'on le verra en ce mu concerne les élections départen^entales et municipales fV. infrà, v« Organisation adminietrative), le conseil d'Etat décide que les buletins rcmiermant des mentions injurieuses comptent comme suffrages exprimés, à moins que les mentions n'aient été écrites §«r l'électeur dans l'intention de se faire connaître» et qu'ils oivent môme être comptés aux candidats dont ils portent le nom, pourvu toutefois que les mentions injurieuses qu'ils renferment ne soient pas exclusives de la volonté de voter pour ces candidats,
Art. 13. — Des attributions de bulletins (Rép. n~ 774 à 790).
40G»f On <t vu au Rép, n'^ 777 que Ton ne doit pas compter dans le résultat du dépouillement pour la majorité abso^ lue, ni par conséquent attribuer à aucun candidat les bulletins mil ne contiennent pas une désignation suffisante. D'après la circulaire ministérielle du 9 sept. 1885 (BuU.min. int.f 1885, p. 207), la désignation est insufdsante, quand les scrutateurs ne peuvent déterminer quelle est la personne h laquelle doit être attribué le nom écrit sur le bulletin. Mais il n'y a pas lieu de s'arrêter àla réolamation d'une personne qui prétend que le candidat élu n'avait pas le droit de porter le nom de famille sous lequel il s'est présenté aux élections, surtout si son acte de naissance est régulier au point de vue électoral (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Keroado, D. P. H. 3. 77, n'> B91),