Les doutes qu'a pu produire une erreur ccHnmise
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(i) (Millet C. Monter.) — La cour ; — Attendu que les ^pelants, aprds avoir fait prononcer rincompétence de la mridiction eivile, déclinent également la compétence de la juridiction corKoUonnelle, en exçipaot : 1« de Timmunité édictée par Tart. 21 de la loi do 17 mai 1819; %^ du défaut de publicité: a» de leur bonne foi: — tfais attendu, sur le premier point, que l'immunité de l'art. 21 ne saurait être étendue au delà de ses termes ; qu'elle ne protège que les membres du Parlement ; que cette exception s*çxpUque et se justifie par des considérations d'ordre supérieur^ et qu'elle trouYS «on correctif soit dans le pouvoir disci^inaire qui appar>
relativement aux prénoms du député élu ne sauraient empôcber son admission, surtout si ces doutes ont été disripés par ses explications (Corps lég. 3 déc. 18K7, El. de M. Josseau, D. P. 64f. 3. 77, n'' 692). L'erreur dans le prénom del'élQ doit, d'ailleurs, être considérée eomma venant du secrétaire du bureau» si les bulletins ont été imprimés avec le véritable prénom (Ck)rp8 lég. 10 nov. 186d,El. de M. Bartholoni, D. P.
40T, Nous ayons dit {Réo. n<> 789) qu'une fausse qualité donnée à un candidat empêche ou n'empêche paa rattribn» tion des bulletins, suivant les circonstances. Il a été décidé que les bulletins sur lesquels le nom d'un candidat a été substitué à la main au nom imprimé d'un autre candidat doivent être attribués au candidat dont le nom a été ainsi substitué, alors môme que les votants,en opérant cette substitution, auraient omis d'effacer les qualififiations qui ne pouvaient appartenir qu'au candidat dont le nom avait été modifié (Corps lég. 5 juill. 1868, El. de M. Pons Peynic, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire n* 646 ; Gh. dép. 29 mars 1876, El. de M. Poujada, 4 avr. 1876, El. de M, Bartoli, S6 juin 1876, £1. de M, Loustalot» tMdw, n« 6471.
408. La qualification de générai donnée sur des bulletins à une personne qui a été investie de ce titre par un pouvoir régulier, mais dont les fonctions ont cessé depuis longtemps, n'empêche pas que les votes qui la portent, s'ils ont été donnés de bonne foi, soient attribués à ce candidat, surtout s'ils ne sont pas en nombre suffisant pour changer le résullil définitif du scrutin. Cette circonstance s'est présentée à Toocasion des sufiinages attribués à M. Gourtais, nommé général de la garde nationale par le gouvernement républir cain de 1848 (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M, Pould, D.P. 64. 3. 77, n' 594).
Art. 14. — Des protestations (Rép, n« 791 h 793).
409. Ainsi qu'on l'a exposé au Rép. n* 791, tous les citoyens ont le droit de protester contre Télection d'un député, et de signaler soit individuellement, soit collectivement, tous les faits qui leur semblent de nature à vicier les opérations électorales. La loi n'a tracé aucune procédure qui limite oe droit (Poudra et Pierre, TraUé de droit pesHementaire, n® 659). Aucun délai n'est fixé ni pour la rédaotkHi, ni pour l'envoi des protestations. Toutefois, ainsi qu'on Vn, fait observer {Rép, n^ 791), lorsque les protestations sonl tardives, elles inspirent moins de confiance (Corps lég. 2 déc. 1857, £1. de M. Normand, D. P. 64. 3. 65, n> 338; 21 mars 1860, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 66, n»338; 6 févr. 1862, El. de M. Pamard, D. P. 64. 3. S6, a« 126). fi a été décidé que le bureau chargé de la vérification d'une élection n'était pas tenu de s'occuper d'une protestation parvenue au ministère de l'intérieur le matin seulement du jour où le rapport était présenté à la Chambre, alors sur* tout que celle-ci n'en avait pas été saisie par son président (Corps lég. 13 nov. 1863, £1. de M. Lanjuinais, D. P. 64. 3. 52, n<* 59}. Toutefois, dans la même hypothèse, la Chambre a quelquefois prononcé l'ajournement (Cn. dép. 14 mars 1876, El. de M. d'Aulan, Joum» off. du 15, p. 1816).
410. Nous avons dit {Rép. n« 791) que la Question de savoir si la signature d'une protestationadresséeàiaChambre contre l'élection d'un déouté pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires en diffamation avait soulevé en 1846 de longs et yib débats à la Chambre des députés. Cette question a été résolue diversement par la jurisprudence. D'après un jugement du tribunal de Vecdêmedu 10 oct, 1846 (aff.Renoa«> Huet, D. P. 46. 3. 165), confirmé sur l'appel par un arrêt de la cour d'Orléans du 31 mai 1847(0. P. 47. 2. 161) et un arrêt de la cour de Nimes du 13 janv. 1881 (1), les protesta-
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tient à la Chambre, soit dans la faculté de répondre eue p^ invoquer chaeun de ses membres ; que nulle part la loi n accorde pareille immunité à l'auteur d'une protestation, lequel se trouverait aJBfranchi du pouvoir disciplinaire d'une Assemblée à laquelle il est étranger ; — Attendu d'ailleurs que le député qui prôdoit une pièce qui lui a été réguUéremeot adressée est présunné de bonne loi, tandis que cette présomption ne saurait protéger l'expéditeur lui-môme; que celui-ci reste soumis aux règles du droit commun ; que la loi, en consacrant le droit de protestation, n*a pu vouloir en autoriser l'abus ; que le pétitionnaire, si la
DROIT POLITIQUE. — Cbap. 2, Sbct. 5, Art. U.
tioDB adressées à U Chambre contre l'élection des députés ne sont pas protégées par l'immunité établie par l'art, zl de la loi du i7 mai 4819 en faveur des discours prononcés dans le sein des Chambres et des rapports et autres pièces imprimées par ordre des Chambres, et les auteurs d'une protestation qgui signalent des faits d'intimidation ou de corruption surlafoi d'aulrui» sans en avoir vériflé l'exactitude, encourent les peines de la diffamation (V. aussi sol. impl., Bourges^ ièjanv. i879, aff. Champagnac^D. P. 79. 2. 149).
U a été décidé, en sens contraire, que le Corps législatif doit être considéré comme un tribunal quand il statue sur les questions qui se rattachent à l'élection de ses membres, et que, dès lors, les protestations qui lui sont adressées, pendant ^'il exerce la juridiction électorale, doivent jouir de ta môme immunité que les écrits produits devant les autres tribunaux (Trib. Colmar, 23 mars 1864, aif. Tachard, cité par Poudra et Pierre, Traiié de droit parlementaire, n* 662). La même doctrine avait été adoptée par un arrêt de la cour de Nîmes du 23 mars 1877 (1), et M. Labbé, dans des obser-
{ifaiinte est sérieuse, doit être en mesure de fournir la preuve des àits allégués; qu'admettre la solution contraire, ce serait livrer les fonctionnaires et les particuliers à tous les dangers de ladififo.mstion et de la calomnie; qu'ils ne pourraient pas mémo s'adresser à la juridiction civile, ainsi que Ta décidé la cour dans Taffaire actuelle (Arrêt du 10 nov. 1879, D. P. 80. 2. 133), et aa'en leur fermant Taccës de la juridiction correctionnelle, on obligerait les citoyens, injustement accusas des faits les plus graveijà courber la tête devant rimnuissance de la loi;— Attendu âne vainement on soutient que la Ghambre des députés est, dans rsipàcê, un véritable tribunal pouvant réprimer les difiamations dont s'agit; qu'elle peut notamment prononcer les mesures répressives autorisées par Tart 23 de la loi du 17 mai 1819; -- Attendu, es effet, qu'en semblable matière, la Chambre n'exerce que le pouvoir politique de valider ou d'invalider l'élection, sans pouvoir s'immiscer dans des attributions qui appartiennent exclusivement à l'autorité judiciaire ; que les rapporteurs manquent rarement de Caire cette distinction, et qn*il arrive même souvent que la constatation de faits déUctaeux n'em^he pas la validation de l'éiection, s'il est dérooniré que ces faits n'ont pas exercé dlnfluence sérieuse sur le résultat obtenu; qu'une enquête parlementaire ordonnée par| la Chambre ne ferait pas obstacle a une enquftte judiciaire; que ces deux enquêtes se meuvent dans des sphères différentes ; qu'il est st vrai que la Chambre ne rem(>lit pas l'office du jnge quant au délit, qu'en pareil cas elle n'autorise ai ne provoque aucune des mesures d'instruction ou d'examen,
Si dsos nos lois assurant les droits de la prévention et garanlent les privilèges de la défense ; qu'il est certain qu'elle serait SUIS mandat comme sans fj^ualite pour prononcer une peine, condamner à des dommages^intérêts ou ordonner la suppression dHin écrit Injurieux ou dmamatoire ; — Attendu que vainement encore on prétend qu'admettre la compétence de la juridiction correctionnelle, ce serait compromettre et décourager le droit de protestation, qui est un droit civi-iue, destiné à garantir la sincârité des élections et Fintégrité en sufflrage universel ; *- Attendu, en effiBt„ que le droit oe saurait jamais se confondre avec l'abus, que la répression s*exerce là où commence l'abus, et que le droit est amplement prot^é par la faculté donnée aux auteurs de la protestation d'administrer la preuve des faits allégués; que cette preuve pourra, il est vrai, être inadmissible si les faits incriminés ne sont inmutés au'à un simple particulier non revêtu â^m caractère pumic; quune lacune peut exister à cet égard dau la loi, mais ne saurait invalider les principes incontestables de notre législation; que d'ailleurs, même dans cette dernière hypothèse qui sera la plus rare, le droit et la liberté des auteurs de la protestation sont garantis par la faculté qui leur est tou-> jours laissée d'établir leur bonne foi par tous les genres de preuve et de se soustridre ainsi à toute pénalité ;
Attendu, sur le second point, qu'il est incontestable, dans l'espèce^ que les auteurs de la protestation ont voulu lui donner la publidté des débats de la Chambre et dn Journal offetel; que «soin qu'ils ont pris de faire légaliser cette protestation, même par sommation dluiissier, démontre surabondamment qu'ils n'enteadaieut point qu'elle restât secrète entre les mains de la personne qui la recevait et de laquelie ils étaient parfaitement connus; qn|fl8 ne l'auraient certainement pas envoyée s'ils avaient prévu qu'elle ne serait pas publiée; qu'il importe peu que cette publicité ne soit pas directement et immédiatement leur fait, puis* que&e a été voulue, prévue et provoquée par eux; qu*il importe peu aussi que l'auteur direct de la puiiiicite soit couvert par une UDrounité personnelle, puisque le complice d'un délit peut être responsable, alors que l'auteur principal ne l'est pas ;
Attendu, sur le troisième point, que la cour n'est pas en mesure, en l'état, de statuer sur la bonne ou mauvaise foi des appelants; que leur bonne foi sera entière s^ls établissent les tsiu par eux articulés; qu'elle sera, au contraire, dlffidlement
vations sur ce dernier arrêt, rapportées par MM. Pondra et Pierre, op» cit., Suppl , n^ 661 , enseigne que, la validité d'une élection discutée étant l'objet d'un débat eontentiâtuc« les règles de la diffamation ne sont pas applicables aux écrits produits devant l'autorité appelée à trancber un semblable débat.
Dans tous les cas, pour que le délit de diffamation existe en pareil cas, il faut que Tauteur de la protestation ait eu rintention de rendre publiques les allégations diffamatoires qu'il émettait contre Téleetion. L'existence de cette intention a été reconnue dans respèce jugée par la cour de Nimes le
13 janv. 1881. La cour de Bourges, dans Tarrèt précitô du
14 janv. 1879, a jugé, au contraire, que les aUégaUon» diffa* matoires contenues dans une protestaiioa contre une élection législative adressées au président de la Qiambre des députés ne présentaient pas le caractère de publicité intentionnelle et délictueuse <iui est un des éléments constituiUfs de la diffamation, quoique la lecture publique en eût été faite par le rapporteur de l'élection à ta tribune, la publi*
admissible, à raison de la gravité de ces faits, s'ils sont démontrés faux et calomnieux, mais qu'il convient de réserver & cet égard l'appréciation de la cour f usqu'aprèe l'événement de l'en' quête qui sera ordonnée ; -^ Attendu, en oe qui touche cette enquête, qu'elle est admissible, puisqu'elle vise des faits rspro'* chés À un fonctionnaire public agissant dans l'exercice de ses fonctions et de nature 4 porter atteinte à son honneur et à sa considération; qu'elle est pertinente, puisque les faits sontsufQsamment précises quant à leur date, leur nature et leur qualification, par les termes de la protestation reproduits dans l'articulation des appelants; que rlntiraé, en qualifiant ces faits de diffamation, en a par là même proclamé la pertinenoe; *** Par ces motifs et ceux des premiers juges non contraires an présmt arrêt; •— Statuant sur l'action de la partie civile valablement
7 juill. 1880, savoir: — !«', 2«, etc.; — Résenre à linllmé preuve contraire.
Du 13 janv. 1881.^. de Ntmes, ch. corr.^M. AuioUe, pr.^ Duboin, av. gétt.-Penchinat et Balmells, av.
(i) (Autard et autres C. André.) — La cour ; -^ Attepdu qu'4 Toccasion des élections législatives du 20févr. 1876« dans l'arrondissement d'Avignon^ les appelants ont fait parvenir A la Chambre des députés et à la commission d'enquête nommée par elle, des attestations signées d'eux et d^autres personnes, certifiant que les femmes Richard, Espier et le sieur Vials avaient déclaré, en leur présence, certains faits relatifs à cette élection; .*. Attendu que dans ces attestations, les signataires n^allèguent ni n'imputent de leur chef aucun fait à Tabbé Andnâ, mais certifient seulement que les femmes Richard, Espier et le sieur Viais ont dit en leur présence ce qui est relaté dans ces attestations ; — Attendu que ces attestations n'étaient fournies par eux qu'au point de vue de la vérification de la validité de l'élection ; que dans ces déclarations, ils se sont évidemment proposé pour objectif la critique de celte élection sans que rien dans la aause établisse qu'en agissant ainsi ils aient eu pour but de diJÔBamer le sieur André ; — Attendu qu'il résulte de toutes les circonstances et des documents de la cause que les faits recueillis dans ces attestations ont été réellement déclarés par les personnes y indiquées ; que ces mêmes personnes ont confirmé le fond de ces déclarations dans une information qui a eu lieu sur une plainte pour fausses nouvelles et menaces de mort déposée par le sieur André ; — Attendu que le droit de protestation en matière d'élection serait illusoire, si l'indication des faits qui seraient de nature à vicier une élection ne (pouvait se produire saus exposer les protestataires k des poursuites en diffamation ; qu'il suffit que ceux-
qu'H n'y ait pas eu de léor part intention coupable de diffamer ; -«Attendu que, dans ces conditions, les appelants n'ont pas à supporter la responsabilité de la publicité qut devait être la conséquence forcée des révélations qu'ils soumettaient au pouvoir législatif, seul com- '
Sétent pour les apprécier, au point de vue des principes du roit public apphqués è l'élection du 20 févr. 1876 ; qu'on ne leur reproche pas de les avoir publiées autremenl et qu'ainsi tombe, d'autre part, le fait de propagation relevé par les premiers juges; — Attendu qu'en l'état de ces faiu, le délit de dïffamatton imputé à Autard et consorts n'étant pas établi, il y a lieu de réformer le jugeaient qui a reconnu le délit constant a leur charge :
Par ces motifs, infirme.
Du 23 mars 1877.-C. de Nfmes, ch. corr.-MMr Guiraud, pr,- Roossellier, av. gén.-Garca8Sonne et Gautier, av.
DROIT POLITIQUE. — Cbap. 2, Sect. 5, Art. ÎA.
cité étant de Tessence des débats parlementaires comme des débats judiciaires.
L'action en diffamation devrait également être rejetée si la bonne foi du prévenu était établie (Motifs, jugement précité du 10 oct. i846; motifs, arrêt précité du 13 janv. 1881).
411. Dans l'opinion môme de ceux qui estiment oue les protestations adressées aux Gbambres ne pourraient donner lieu à des poursuites en diffamation, les auteurs de ces diffamations peuvent être actionnés devant les tribunaux civils en réparation du dommage qui en est résulté, et celui qui, par malveillance ou par légèreté, use du droit de protestation, contrairement a la vérité, de manière à tromper la religion des députés et à compromettre la réputation d'autrui, est responsable du préjudice ou'il a causé et peut être condamné à des dommages-intérêts (Paris, 13 janv. 1880, afif. Lemaltre, D. P. 81. 2. 189). Mais MM. Poudra et Pierre font remarquer (op. cit., Stipp/., n« 662) que les dommagesintérêts accordés a raison d'une protestation électorale ont pour cause le préjudice que la personne atteinte par la protestation a pu subir dans son honneur, dans ses affaires, dans son commerce, et que l'auteur de la protestation ne pourrait être condamné à aucune indemnité, au profit d'un député invalidé, par le motif que, la protestation ayant fourni des moyens a'mvalidation, aurait causé préjudice au député invalidé. C'est ce qu'a formellement décidé Farrêt rapporté suprà, n* 410, du 13 janv. 1881, en déclarant que la Chambre juge souverainement des motifs de validation ou d'invalidation des élections et qu'il n'appartient pas aux tribunaux ni de les rechercher, ni de se les approprier.
4111$. Les protestations dirigées contre l'élection des députés doivent, aux termes de l'art. 28-1 <> du règlement, être adressées an président de la Chambre qui les transmet,
Êar l'intermédiaire de la questure, aux bureaux compétents, nies ne sont soumises à aucune forme spéciale. Elles sont exemptes du timbre (L. 13 brum. an 7, art. 16-1«, § 10); elles peuvent être manuscrites ou imprimées (Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n® 659). Mais la Chambre, ainsi que nous l'avons dit au Rép, n^ 792, ne jprend pas en considération les protestations non signées (Corps lég. 6 févr. 1862, El. de M. Pamard, D. P. 64. 3. 65, n^ 311; 9 nov. 1863, El. de M. le baron Sibuet, D. P. 64. 3. 65, n» 312; 16 nov. 1863, El. de M. Quesné, D. P. 64. 3. 65, no 313; Ch. dép. 13 nov. 1885, El. du Jura et de l'Hérault, Joum. o/f. du 14, p. 27 et 28; 29 mars 1886, El. des Landes, Joum. o/f. du 30, p. 601). Il en est de même d'une protestation mentionnant des faits appuyés sur des allégations personnelles, même étayées par de nombreuses indications de témoins,sices derniers n'ont pas signé (Corps lég.23nov.l863, El. de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3. 65, n« 314).
Toutefois, si un bureau n'est pas tenu d'accueillir des déi)0sitions non signées, il peut les examiner pour en apprécier la valeur (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Chadenet, D. P. 64. 3. 52, n* 51). Dans tous les cas, un candidat non élu qui a fait distribuer à la Chambre une protestation imprimée ne portant aucune signature des personnes qui allèguent des faits contraires à la validité de Félection, peut être admis à remettre Tes pièces signées entre les mains delà commission (Corps lég. 6 févr. 1862, El. de M. Pamard, D. P. 64. 3. 52, n^ 63). — Le Corps législatif a décidé qu'il n'^ avait pas lieu de tenir compte d'une protestation dont les signatures appartenaient en partie à des individus condamnés judiciairement et en partie à des individus non inscrits sur les listes (Corps lég. 24 nov. 1863, El. de M. Balay, D. P. 64. 3. 65^ n« 318). 413. La légalisation des signatures n'est pas mdispensable pour ^ue le bureau chargé de vérifier l'élection prenne la protestation en considération (Corps lég. 25 nov. 1863, El. de M. Annan, D. P. 64. 3. 52, n» 50; 16 mars 1865, El. de M. Duguet, Poudra et Pierre, Traité de droit parlemen-' taire^ n« 659). Mais, dans la praticpie, les Chambres tiennent peu de compte des protestations dont les signatures n'ont pas un caractère authentique (Corps lég. 6 févr. i862, El. de M. Pamard, D. P. 64. 3. 56, n» 126; 11 et 24 nov. 1863, El. de MM. Balay et Roques Salvaza,t6td.,p. 65, n^"* 318 et 336; 28 nov. 1863, El. de M. Royer, ibid., p. 62, n« 260; 30 mars 1864, El. de M. Stiévenart, ibid,, p. 65, n» 319; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Cantal et du Tarn, Joum, off, du 13, p. 10 et 21 ; 13 nov. 1885, El. du Jura et de l'Hérault, Joum. off, du 14, p. 21 et 28; 19 nov. 1885, El. de l'Ain, de
la Haute-Saône et de l'Eure, Joum. off, du 20, p. 44, 45 et 51 ; 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe, Joum, off. du 8, p. 160; 29 mars 1886, El. des Landes, Jotem. off. du 30, p. 601; 14 nov. 1889, El. de M. le prince d'Aremberg, Joum, off. du 15, p. 15; 15 nov. 1889, El. de MM. Brugnot et Michel, Joum, off, du 16, p. 69). Il en est ainsi surtout quand les signatures sont à peu près illisibles (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Tarn, Joum, off. du 13, p. 21; 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe, Jfmm. off. du 8, p. 160).
414. Un maire n'a pas le droit de refuser la légalisation des signatures apposées sur une protestation, lorsoue les signataires lui sont connus et qu'ils offrent de signer devant lui (Corps lég. 6 juill. et 3 déc. 1869. El. de MM. de Bouteiller et Buquet, D. P. 70. 3. 2, n^ 17). Mais il peut et doit même refuser de légaliser une signature qui n'a pas été apposée en sa présence, et dont il ne saurait contrôler la smcérité (Corps lég. 9 janv. 1864, El. de M. Isaac Pereire, D. P. 64. 3.65, n» 320).
Du reste, la circonstance que, dans différentes communes, les maires auraient refusé de légaliser les signatures d'électeurs ayant protesté serait insuffisante pour entraîner l'annulation de l'élection (Corps lég. 25 nov. 1863, El. de M. Calvet Rognât, D. P. 64. 3. 65, n» 321).
415. On a résumé au'H^. n<» 793 les règles généralement suivies par la jurisprudence parlementaire, en ce qui concerne le fond des réclamations dirigées contre l'élection des députés. Ainsi que nous l'avons dit, les Chambres exigent, pour accueillir une protestation, qu'elle indique avec précision les faits constitutifs d'irrégularités ou de manoeuvres qui lui servent de base. Elles écartent, en conséquence, les protestations qui n'ont qu'un caractère vague et général (Corps lég. 10 et 28 nov. 1863, El. de MM. Granier de Gassagnac et Royer, D. P. 64. 3. 56 et 65, n~ 127 et 323 ; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Tarn, Joum, off. du 13, p. 21 ; 19 nov. 1885, El. d'Ille-et- Vilaine et des Basses- Pyrénées, Joum. off, du 20, p. 51 ; 29 mars 1886, EL des Landes, Joum. off, du 30, p. 600 ; 15 déc. 1886, El. des Hautes- Alpes, Joum. off. du 16, p. 2167) et spécialement : 1» ceUes qoi ne portent sur aucun fait particulier (Corps lég. 10 et 13 nov.
1863, El. de MM. Guillaumin et de Marmier, D. P. 64. 3. 65, n«» 324 et 326; Ch. dép. 12 et 28 nov. 1885, EL du Cantal et de la Haute-Garonne, Joum. off. des 13 et 29, p. 10 et 114 ; 28 janv. 1886, El. du Gard, Joum. off. du 29, p. 65) ; 2<» celles qui signalent des faits sans date précise (Corps lég. 30 mars 1864, EL de M. Stiévenart, D. P. 64. 3. 65,n« 319) ; 3<> celles qui contiennent des indications si vagues, que les faits ne peuvent être soumis à un contrôle sérieux (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Guillaume Petit, D. P. 64. 3. 65, n« 327\
41o. Les protestations dirigées contre une élection législative ne sont prises en considération, comme on l'a vu (Bip, n** 793), qu'autant qu'elles sont accompagnées de preuves établissant la réalité et l'exactitude des faits allégués (Goips lég. 31 mars 1852, El. de M. Faure, D. P. 64. 3. 66, n» 358; 2 déc. 1857, El. de M. le général Petiet, ibid., n^ 340 ; 10, 11, 16, 17, 18 et 20 nov. 1863,E1. de MM. Leroux et autres, D. P. 64. 3. 65 et suiv., n<» 315, 316, 333, 334, 336, 342, 352, 375 et 376 ; 2 févr. 1864, El. de M. Buffet, ibid., n« 343 ; 30 mars
1864, El. de M. Stiévenart, ibid,, n« 335 ; Ch. dép. 12 et 19 nov. 1885, El. du Gard, de Vaucluse et d'Ule-et-Vilaine, Joum. off. des 13 et 20, p. 14, 21 et 51 ; 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe, Joum. off. du 8, p. 160 ; 28 ianv. 1886, El. du Gard, Joum, off. du 29, p. 65; 7etl5déc. 1886,E1. de l'Aisne et des Hautes-Alpes, Joum. off. des 8 et 16, p. 2127 et 2167). Ainsi des protestations ont été écartées : 1® parce que le protestataùre énonçait les griefs, non d'i^près sa connaissance personnelle, mais uniquement d'après les récits des tiers (Corps lég. 21 mars 1860, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 66, n« 338 ; 11 et 16 nov. 1863, El. de MM. Pouyer-Quertier et Le Roux, ibid., n<»'> 337 et 339) ; 2<» parce que les faits n'avaient été l'objet d'aucune réclamation de la part de ceux qui auraient eu personnellement à s'en plainore (Décision précitée du 21 mars 1860) ; 3^ parce que les faits articulés étaient démentis soit par les procès-verbaux des opérations électorales (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Chadenet, D.P.64.3. 65, n° 330; 2févr. 1864, El. deM. Hallez Qajarède, D.P.64. 3. 66, n<'347), soit par le candidat élu (Ch. dép., 7 déc. 1885, £1. de la Guadeloupe, Joum, off. du 8,
DROIT POLITIQUE. — Chap. i, Sbct. 5, Art. 16.
fe
i60), soit par les électeurs dont le protestataire invoquait le témoignage (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Ghadenet, D. P. 64. 5. 65, n^ 330), soit par une contre-protestation signée par de nombreux électeurs (Gh. dép. 7 déc. 1885, £1. du Sénégal, Joum. off. du8,p. 161).
417. Enfin les irrégularités etman œuvres signalé es dans les protestations ne sont de nature à entraîner l'annulation d'une élection, ainsi que nous Tavons dit {Rév. n^ 793-10»), qu'autant qu'elles ont pu influer sur le résultat général du scrutin (Corps lég. 10 et 11 nov. 1863, El. de MM. de Bussierre et autres, D. P. 64. 3. 65 et suiv., n»" 333, 346, 362, 364, 366, 368, 370 et 374 ; 13 nov. 1863, El. de M. le duc de Marinier, D. P. 64. 3. 65, n» 326 ; Ch. dén. 12 nov. 1885, £1. de la Charente, du Calvados, du Gard, de la Seine, de la Sarthe, de la Seine-Inférieure et du Tarn, Joum. off. du 13, p. 12, 14, 20 et 21 ; 13 nov. 4885, El. de la Vienne, des Vosges et de l'Hérault, Joum. off. du 14, p. 26, 27 et 28 ; 14 Dov. 1885, El. du Loiret, Joum. off. du 15, p. 34 ; 19 nov. 1885, El. de la Haute-Saône et de la Nièvre, Joum. off. du 20, p. 45 et 53 ; 21 et 28 nov. 1885, El. du Lot et de la Haute-Garonne, Joum. off. des 22 et 29, p. 57 et 114 ; 7 déc. 1885, £1. du Stoégal, Joum. off. du 8, p. 161 ;28 ianv. 1886, El. du Gard, Joum. off. du 29, p. 65). Cest ainsi que des protestations ont été écartées : 1<^ a cause de leur caractère isolé ou purement local (Corps lég. 7 févr. 1861, £1. de M. Millon, D. P. 64. 3. 67, n» 372 ; 9, 10, 11 et 19 nov. 1863, El. de MM. Creuzet et autres, D. P. 64. 3. 66 et 67, n<» 348, 356, 365,367, 373 et 377 ; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de la Charente et du Tarn, Joum. off. du 13. p. 13 et 21 ; 15 déc. 1886, El. des Hautes-AlpeSy Joum. off. du 16, p. 2167); 2» à cause de leur peu de gravité (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Girou de Buzarein^es, D. P. 64. 3. 66, n» 349 ; Ch. dép. 12 et %i nov. 1885, £1. de TAveyron et du Lot, Joum. off. des 13 et 22, p. 12 et 57 ; 7 déc. 1885, El. de l'Aisne, Joum. off. du 8, p. 2127; 27 févr. 1886, El. de l'Ardèche, Joum. off. du 28, p. 321} ; 3« à cause du chiffre de la majorité obtenue Dar le candiaat élu (Corps lég. 21 mars 1860, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 66, n» 338; 6 févr. 1862, EL de M. Pamard, D. P. 64. 3. 56, n» 126 ; 9, 10, 11, 16 et 17 nov. 1863, El. de MM. de Kervéguen et autres, D. P. 64. 3. 55, 65 et suiv., ii<» 124, 125, 336, 353, 354, 356, 369 et 371 ; Gh. dép. 12 nov. 1885, El. de l'Aveyron et du Cantal, Joum. off. du 13, p. 11 ; 13 nov. 1885, El. du Jura, Joum. off. du 14, p. 27 ; 27 févr. 1886, El. de l'Ardèche, Joum. off. du 28, p. 321 ; 1«' juin 1886, El. des Deux-Sèvres, Jowm. off, du 2,0. 987).
418. Une protestation ne peut être accueillie que si les faits qui y sont énoncés ont eu pour hut ou au moins pour efiet de favoriser le candidat élu. Ainsi il n'y a pas lieu de tenir compte d'une protestation alléguant l'influence exercée par Quelques personnes en faveur d'un candidat non élu (Ch. dép. 3 déc. 1885, El. de la Corse, Joum. off. du 4, p. 136), ou ne traitant ^ue de faits particuliers à des tiers ou môme à des personnes indéterminées (Corps lég. 30 mars 1864, El. de M. Stiévenart, D. P. 64. 3. 66, n^ 351).
Mais s'il est nécessaire, pour entraîner l'annulation d'une élection, que les faits allégués par les protestataires aient profité au candidat élu, il n'est pas nécessaire que ce dernier y ait sciemment participé (Corps lég. 3 déc. 1869, El. de M. de Saint-Hermine, D. P. 70. 3. 2, n» 11). Quoique l'opi- . nion contraire ait été plusieurs fois énoncée par les rapporteurs des élections contestées, cette solution est évidemment seule fondée en droit. En efiet, les Assemblées ne sont pas appelées à juger les élus et leurs intentions, comme le ferait une juridiction criminelle : elles ne fusent que l'élection contre laquelle une protestation est dingee, et elles doivent l'annuler par cela seul qu'elle est viciée, sans avoir à rechercher à qm les manœuvres ou les illégalités dénoncées sont imputables.
Art. 15. — Bu procès-verbal [Rêp. n" 794 à 802).
419. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque commune doit, aux termes de l'art. 33 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, être rédigé en double exemplaire par le secrétaire que le bureau a désigné. Ce procèsverbal doit mentionner les noms des membres du bureau et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; il doit
constater l'accomplissement de toutes les formalités preseki tes par la loi, indiquer le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats et le nombre des bulletins dont le bureau a ordonné l'annexion, enûn mentionner les réclama tiens et les décisions motivées du bureau (Cire. min. int. 9 sept. 1885, Bull. min. i/U. 1885, p. 208). Il doit être signé
λar le secrétaire et par les autres membres du bureau Même circulaire).
420. Il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la protestation dW candidat non élu se plaignant qu'ime réclamation envoyée par lui par la poste, avant le jour de l'élection, à tous les bureaux électoraux et dénon* çant une contravention & venir (la distribution aux électeurs de bulletins sur papier de couleur) n'ait été annexée nuUe part au procès-verbal (Corps lég. 11 nov. 1863, EL de M. Le» peletier d'Aunay, D. P. 64. 3. 70, n» 444).
421. Nous avons dit (Rép. n<> 801) que le procès-verbal des opérations électorales fait foi jusqu'à preuve contraire. La jurisprudence du conseil d'Etat sur la force probante des procès-verbaux pour les élections départementales et municipales sera exposée infrày v^ Orgamsatùm iMimMii»-' traiive.
422. En vertu de l'art. 33 du décret réglementaire du 2 févr. 1852, l'un des doubles du procès-verbal reste déposé à la mairie ; le second est transmis au sous-préfet de l'arrondissement oui le fait parvenir au préfet en vue du recensement général. La loi du 5 avr. 1884 (art. 29, § 3) prescrit, en matière d'élections municipales, l'affichage immédiat par les soins du maire d'un extrait du procès- verbal. Mats cette disposition n'est applicable ni aux élections législatives, ni aux élections départementales.
428. La commission départementale, comme on l'a vu suprà, n^* 393 et suiv., constate par un procès-verbal les opérations du recensement général. L'art. 37 du décret réçle« mentaire du 2 févr. 1852 prescrit de transmettre, aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, par les soins du préfet et l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, à la Chambre des députés les procès- verbaux et les pièces annexées {Rép. n^ 802). Quand u s'agit d'élections dans les colonies, les procès«-verbaux et les autres pièces sont transmis au président de la Chambre par l'intermédiaire du ministre de la marine et des colonies (Cire. min. mar. 19 août 1885, Joum. off. 26 août 1885, p. 4763).
Art. 16. — Des votes de V armée de terre et de mer, de l'Algérie et des colonies (Rép. n" 803 et 804).
424. — I. Armée de terrb bt de mer. — Ainsi qu'on l'a exposé au Rép. n® 803, l'exercice du droit de vote avait été étendu en 1848 à tous les militaires des armées de terre et de mer. L'art. 14 du décret organique de 1852 ne permit plus aux militaires de voter pour l'élection des députés que lorsqu'Us se trouveraient au moment de l'élection dans la commune où ils seraient inscrits. Aujourd'hui, en vertu de Tart. 2 de la loi du 30 nov. 1875 qui applique aux élections législatives le principe posé par Fart. 5 de la loi du 27 juill. 1872, les militaires ne sont pas privés de la capacité électorale, puisqu'ils doivent être inscrits sur la liste de la commune où se trouve leur domicile de recrutement, mais l'exercice du droit de vote est suspendu pour eux tant qulls sont présents au corps. L'art. 2 de la loi du 30 nov. 1875 a été textuellement reproduit dans l'art. 9 de la loi du 15 juill. 1889 sur le recrutement de l'armée (V. infrà, n« 428).
425. Les dispositions visées suprà^ n® 424, in fine, interdisent l'exercice du droit électoral aux militaires ou assimilés de toutes armes en activité qui ne se trouvent pas en congé. On doit entendre par militaires en activité, dans l armée de terre, non seulement ceux qui appartiennent aux corps de troupes, mais encore les officiers généraux, les officiers du corps d'état-major, les fonctionnaires de Tintendance, les officiers de santé, les officiers d'administration, les vétérinaires militaires, les militaires de la gendarmerie, de la garde républicaine, du régiment des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, les officiers de recrutement, de la remonte, les militaires et employés militaires en résidence fixe, les interprètes militaires (Cire. min. guerre et marine, Bull, min. irU., 1873, p. 211 ; Cire. min. int. 10 avr. 1884, D. P. 84. 4. 35).
DROIT POLITIQUE, — Chap. 2, Bëct, 8, Art. 46.
4JM. En ce ^ ooncetne l'armée de mer, on doh eondi-» dérer oomine étant en soiivité de service: 1^ le corps de la marine, amirAux , vioe-amiraux, oontre^anliraiix, oapitalne« de Taisseau, capitaines de frégate, lieutenants de vaisseau^ enseignés de Taisseau, aspirants; %^ les mécaniciens de la marine, méoanicièilsendhef,mécaniclensprinoipauX; 3<»la gendarmerie maritime) ch^ d'escadrons, capitaines, iientenants, souslieutenants ; 4<> Tartillerie et Tinf anterie de lamarine, généraux de division et de brigade^ colonolsi lieutenantt^colonels, chefe d'esoadron et de bataillon, majors, capitaines, lieutenants» souB«lietLtenants, employés de Tartillene $ B^ le corps du génie maritime, inspecteurs généraux, directeurs des eonstruetions navales^ ingénieurs de i^ et 2^ classe, sous^ ingénieurs de i**, 2« et 3* classe, élèves du génie maritime; 6^1è oorrà des itigénieure hydrographes^ingénieur hydrographe en chef, ingénieurs de 1*^ et 2« classe, sous-ingénieurs de i**, 2* et 3* classe, élèves ingénieurs hydrographes ; 1^ le corps du oommissefTiat de la marine, commissaires généraux, corn* misaaired) oommissaires adjoints, sous-commissaires, a\d^s* ûommissaires ; 8<^ le corps d'inspection des services adminis^ tratîfs, inspecteurs en chef, inspecteurs. Inspecteurs adjoints; 9^ le personnel administratif des directions de travaux ; 10<» le
Sërsonûel du service des manutentions, chefs et sous^ohefs e manutention I 11® le corps de santé, inspecteur général, directeurs du service de santé, insi)ecteurs adjoints, médeeins et pharmaciens en chef,médecins et pharmaciens pro» fesseurs, médecins et pharmaciens principaux, médecins et pharmaciens de i** et de 2* classe, aides médecins et aides pharmaciens ; 12<> les aumôniers de la marine ; aumôniers en chef, aucùôniers supérieurs, aumôniers de l'*et2" classes; 1 S*" les équipages de la flotte: maîtres, seconds maitree,quartiers maîtres, marins ; i4<* led sous^-officierS) brigadiers, caporaux et soldats des corps de la gendarmerie maritime, de Tartillerie de la marine et de Tinfanterie de marine ; 1 5^ le per^ sonnel des infirmiers delà marine; 16® les adjudants et sous'^adjudants des chiourmes, ainsi que les gardes^chiour* mes (CirCé min. guerre et marine, BtUl. min. int., 1873, p. 213).
42'7« L'interdiction de vote .édictée i l'égard des militaires
{présenta à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de eurs fonctions, entraine pour les présidents des bureaux électoraux le droit de refuser leur vote (Girc. min* int. 10 avr. 1884, BulL min. irU. 1884, p. 166 ; 9 sept. 1885, ibid,, 1885, p. 205). Les votes des militaires en activité de service et non munis de congés réguliers qui auraient été admis par le bureau devraient être considérés comme des suffrages indûment émis ; mais Tadmission de ces votes n'entraverait la nullité que si elle avait eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Gh. dép. 19 nov. 1885, EL de la Haute-Saône» Jaum. off. du 20, p< 45).
411^8. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 nov. 1875 et de Tart. 9 de la loi du 15 juill. 1889, les militaires et assimilés de tout grade et de toutes armes des armées de terre et de mer qui, au moment de Télection, se trouvent en rési--» dence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette disposition s'appli^e également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.
n résulte de cet article que les militaires et assimilés en activité qui se trouvent en congé régtUier dans la commune où ils ont leur domicile légal et sur les listes de laquelle ils sont inscrits, sont seuls admis à voter dans cette commune. On doit entendre par militaires m congé régulier ceux qui sont pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de trente jours (Girc. min. guerre, 24 févr. 1876, Girc. min. int. 22 sept, et 25 déc. 1877 et 10 avr. 1884, D. P. 84» 4. 35, note 23 ; Girc. min. int. 9 sept. 1885, Bull, min* int,t 1885, p. 204). En effet, les autorisations d'absence de cette durée présentent seules les conditions d'un congé, aux termes de 1 art. 2 du décret du 27 nov. 1868 ainsi conçu : « Les absences pour cause de santé ou de convenance per** Bonnelle dont la durée doit dépasser trente jours ne peuvent être autorisées que sous forme de congé. Les congés (à la différence des simples permissions) sont accordés par le ministre de la j^erre » (V. infrà, v» Organisation mUHaîré). Mk le général Billot a fait également observer, dans la disoUs** sion au Sénat de la loi du 13 juill. 1889, que Texpression
milUaire en congé signifiait militaire renvoyé dans sesfoyen avec une autorisation régulière d'y rester plus d'un moiSi attendu que les permissions ne dépassaient pas la duiés maximum de trente jours ; et la Chambre des députés s repoussé par les mêmes motifs un amendement dé M. de Lanjuinais demandant que le mot congé fût suivi de eeblt-ci de trente jours au moins (D« P. 89. 4. 79« note 3).
4ldO. Les capitaines de vaisseau et les capiUrines de fr^ gâte qui sont en résidence libre dans leur foyers sont'considérés comme étant en congé (Girc* min. guerre et marine, BulL min. int. , 1873, p. 212). Les marins vétérans ne peuvent voter que dans la commune où ils avaient leur domicile avant leur incorporation et alors Seulement qu'ils y sont eo résidence libre, en non^activité, en congé régulier ou en congé renouvelable (Cire. min. mar. 19 janv. 1875).
4$I0. On doit admettre à voter dans la commune où ils résident et où ils sont inscrits comme électeurs : 1* les officiers généraux du oadre de réserve ; 2^ les officiers eu disponibilité ou en non-activité; 3* les jeunes gens dti continrent et les ençagés volontaires qui se trouvent dans leurs foyers avant d'avoir paru sous les drapeaux ; 4<' les militaires en disponibilité dans les coûditians déterminées par la loi militaire; 5* les militaires de la réserve dé l'armée active ; 6<» ceux de l'aîrmée territoriale. L'exercice du droit de vote est suspendu pour les hommes appartenant à ces deux dernières catégories, pendant kt p^ode d'ind* truction qu'ils accomplissent en qualité de réservistes on de territoriaux. Mais un officier de l'armée territoriale admis, dans l'intérêt de son instruction militaire, k faire un stage volontaire dans un corps de troupe de l'armée activé ne saurait être considéré oomme étant en activité de service et
S résent à ce titre sous les drapeaux. Il conserve pendant la urée de ce stage le droit de prendre part aux votes qui ont lieu dans la commune où il est inscrit comme électeur (Av. Cens. d'Et. 7 févr. 1877, BulL min. inL, 1877, p. 152).
481 . D'après ime décision du ministre de la guerre du i% févr. 1884 (Bull, min» int., 1884, annexe fnUitaire,B. 18), les hommes de la réserve et ceux de l'armée territonde ne doivent pas être empêchés par les convocations et m»* nœuvres d'mstruotion annuelle d'exercer leur droit électéral. Dans le cas d'élections générales, l'exécution de oette déci« sion est assurée par le ministre de la guerre lui-même q[ni prend soin de fixer les dates des appels de telle sorte que les hommes soient présents dans leurs foyers pendant la période électorale. Dans le cas d'élections partielles, pouf que les militaires appelés à prendre part au vote puissent être convoqués soit avant, soit après ces élections, il est rêdommandé aux préfets de faire connaître au général commandant le corps d'armée de la région et aussi longtemps ft l'avance que possible, l'époque et les localités où ces âectiens doivent avoir lieu (Girc. min. int. 16 mars 1887, BuU* min. int., 1887, p. 81).