II. ÀLoÉRiK. » Aux termes de l'art. 19 de la loi
du 30 nov. 1875 (D. P. 76. 4. 4), chaque département de l'Algérie devait nommer un député. Cet article a été abrogé
loi du 16 juin 1885 {D. P. 85. 4. 68), qui attribuait six députéd à l'Algérie. La loi du 13 févr. 1889, am a rétabli le scrutin uninominal, a maintenu ce ohifiVe ue six députés répartis entre les départements de l'Algérie.
438» Les électeurs résidant en Algérie, dans une localité non érigée en commune doivent, d'après Tart. 20 de la loi du 30 nov. 1875, être inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. Lorsqu'il y a lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes nâsUf dans ohaoune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés fixant le siège de ces sections doivent être pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou au général commandant la division.
484. — m. GoLONiBS. — L'art. 21 de la loi du 30 nov. 1875 attribuait un député à chacune des quatre colonies qu6 l'art. 2 de la loi du 24 février précédent (D. P. 75. 4. 36) avait investies du droit de nommer un sénateur. Ces quatre colonies étaient la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion
DROIT POLITIQUE. — Chap. 5, Sbct. 6, AW. î.
les
et l'Iode française. Les colonies de U Guyane et du Séné-^ go] ont été admises par la loi du 8 avr. 1870 à nommer chacune im député.
Ces dispositions, modifiées par la loi du 28 juill. 4881 . P. 82. 4. 62), ont été abrogées et remplacées, pour toutes iCS colonies, par Tart. 2 de la loi du 16 juin 1888, qui leur a attribué dix députés, dont deux à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, et un & la Gochinchine, à la Guyane françaiie» à Tlnde Française et au Sénégal. Ce cbi&e de dix députés a été maintenu par la loi du 13 févr. 1889 et réparti conformément au tableau annexé à cette loi.
Star. 6. -^ DbS AlIOibles {hép. n«* 80!S à 882).
485. L'art. 6 de la loi du 30 nov. 1875 porte que tout électeur est éligible, sans condition de cens, à rage de vingtcinq ans accomplis. Cette disposition ne fait que replroduire les termes de l'art. 26 du décret organique du 2 févr. 1859, rapportés au Bép, n* 805, en y ajoutant le mot « accom**
Ïilif n. -^ Pour être éligible il n'est pas nécessaire d'avoir 'exercice du droit éleetoral r il suffit d'en avoir la iouissance. Ainsi un citoyen qui a l'ége légal et qui jouit de ses droits civils et politiques peut être élu député, quoiqu'il ne soit inscrit sur aucune liste électorale (Corps lég. 19 nov. 1863,El. de M. Welles» D. P. 64. 3. 77, n» 605 ; 24 déc. 1869, EL de Mé Esquiros, D. P. 70. 3. 4, n* 42).
Aht. l»». -* Des dtùUs civils et politiques ÇRép. n" 806 à 822).
486. L'éligibilité, étant subordonnée à la qualité d'électeur, suppose, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n* 806, la jouissance des droits civils et politiques et, par conséquent, la qualité de Français. Il convient à cet égard de se reporter à ce oui a été dit nq^rà^ n^* 4 et suiv. et 42 et suiv.
487 Nous avons indiqué suprà^ n^ 3, qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889, l'étranger naturalisé par un décret n'est éligible aux Assemblées législatives que dix ans après ce décret, mais que ce délai de dix ans peut être réduit à une année par une loi spéciale. La disposition de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889 vise exclusivement ceux qui seront admis au bénéfice de la naturalisation conformément à cette loi ; elle n'enlève pas aux étrangers anté^ riflurement naturalisés le droit à Téligibilité qu'us avaient acquis sous la législation précédemment en vigueur (Ch. dép. 15 nov. 1889, El. de M. Mac Adaras, Joum. off. du 16, p. 68).
488. La jurisprudence parlementaire a consacré le principe que la nationalité française ne se perd pas par abdication, notamment par la simple déclaration de racquisition d'une autre nationalité, si cette acquisition n'est pas établie. Ainsi, de ce qu'un Français appelé à remplir les fonctions de juré a demandé à être raye de la liste, en se fondant sur ce qull était devenu citoyen d'un autre pays^ il ne s'ensuit pas qu'il ait perdu la qualité de Français, si, d'une part, sa demande a été rejetée par la cour d'assises devant bquelle elle était produite et si, d'autre part, il a continué postérieurement, dans de nombreuses circonstances, à eièroer les droits et à remplir les devoirs d'un Français. En conséquence, la validité de son élection ne peut être contestée de ce chef (Corps lég. 17 déc. 1869, El. de M. Le* cesne, D. P. 70. 3. 4, n° 41).
489. On a dit au Rép. n* 820 que le service militaire chez une puissance étrangère, sans autorisation expresse du Gouvernement français, n'avait pas été considéré par la Chambre des députés comme ayant entraîné la perte des droits politiques, alors qp!\\ résultait de faits particuliers que la personne qui avait servi à l'étranger avait toujours entendu conserver sa qualité de Français, avait satisfait, xûéme en son absence, aux lois du recrutement français •t avait, depuis son retour en France, exercé divers droits et factions politiques. La Chambre des députés a plus
^ „, appuyait *,«.^ ^«^.«* »•.«!*
au texte d'une loi étrangère établissant la présomption que cette autorisation avait été accordée (Ch. dép. 29 mai 1876^
Joum. off, du 30, p. 3687). Mais MM. Poudra et Pierre qui rapportent cette décision (n* 888) font observer que aes gnefs purement électoraux avaient également été formulés contre cette élection, et que plus tard le même candidat a de nouveau été invalidé, sans que la question de nationalité ait été soulevée (Ch. dép. 23 mai 1878, JbMfH. off, du 26).
440. On a VU (Aéfp. n« 813) que, pour prouvei* qu'il est Français, l'élu doit, en thèse générale, produire son aete de naissance justiflant qu'il est né en France, ou, s'il n'est pas né en France, les diverses pièces établissant qu-il a ao<{Ufs les droits civils et politiques français. — Le Coi^s législatif a considéré que la nationalité de l'élu était suffisamment établie par la production d'im acte de naissance qui constatait gu'il était ne d'un p^e français à l'étranger, et d^m éeftificat qui attestait qiill avait servi peoMlant longteàibs dans l'armée française (Cofps lég. 11 nov. 1863, EL dé H. Cam^ paigno, D. P. 64. 3.77, n» 603).
441. Ainsi que nous l'avons dit {Rép. n« 828), il a été décidé oue la preuve do la nattonalité pouvait résulter, indépenaamment des pièces justificatives, de la notoriété publique (Corps lég. 2 avr. 1852, El. de M. Dauzat Dembarère, D. P. 64. 3. 78, n« 610), et notaitameni dû fait qiM- l'élu avait exercé en France des fonctions publiques pendant un temps plus ou moins long.
D'après une pratique constante^ les Assemblées parie-' mentaires n'eligeut aucune preuve de nationalité de ceux de leurs membres qui ont précédemment siégé en la même qualité (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. du Cantal et de l'Allier, imm. off. du 13» p. 10 et H ; 19 nov. 1885, El. de l'fiurei Jwm. off. du 20, p. 51 ; 23 nov. 1885, EL de la Châfëilte- InfôrieUre» /otir. o;f. du 24, pi 87; 14 et 15 nov. 1889, El. de MM. Giguet et autresi Joutn. off. des 15 et 16, p. 5 et suiv.).
442. L'inéligibilité d'un candidat ne peut résulter que d'un texte formel de la loi : elle est le produit d'une situa^ tion légale qui ne saurait prêter à aucune discussion (Poudra et Pierre, Ttaiiê de droit parletnentaite, n<* 537). Ainsi le fait d'avoir été membre d^m gouvernement insurrectionnel ne constitue pas imé cause dlnéligibilité, si ce fait n'a pas été suivi d'une condamnation ou tout au moins de poursuites poussées au point de placer le candidat dans la situation légale d'un accusé contumax (Rapport de M. Baragnon sût l'élection de M. Ranc, Séance de l'Assemblée nationale du 14 juin 1873). De même, on ne saurait invalider, pour cause d'inéligibilité ou d'indignité personnelle, l'élection d'un individu condanmé à l'emprisonnement pour port illégal de La Légion d'hotmeui*, le délit pour lequel cette condamnation a été encourue ne figurant pas parmi ceux qu^énumèré l'art. 15 du décret organique du 2 févr* 1852 (Corps lég. 28 févr. 1859, El. de M. Migéon, D. P. 64i 3. 78, n* 613).
448. A plus forte raison, une élection ne saurait ôti^ annulée pour cause d'indignité morale de l'élu. La question a été soulevée toutefois devant le Corpë législatif (Corps lég. 23 déc. 1869, El. de M. Manon, D. P. 70. 3. 4, n» 44); et. bien que la négative ait été admise par tous les orateurs qui ont pris part à la discussion, l'élection a été annulée ; mais il y a lieu de remarquer ^'elle était attacpiée par d'autres motifs, et que les protestations mêmes qui alléguaient l'indignité morale ajoutaient que le candidat avait trompé les électeum en leur dissimulant sa situation. Quoique les décisions des Assemblôes en cette matière ne soient pas motivées, il est difficile d'admettre que le Corps législatif ait entendu adoptei^ une solution contraire à toud les principes et pleine de périls, plutôt que de se rattacher aux faits spéciaujé qui étaient articulés et qui pouvaient suffire à justifier l'anhulation.
444. Sur les condamnations judiciaires qui entratnefnt l(t perte des droits politiques et, par suite, de l'éligibilité, Yi suprà, n** 9 et suiv., et 48 et suiv.
Art. 2. — De Vdge (ft^. !!•• 823 â 834).
445. L'art. 6 de la loi du 30 nov. 1876 fixe Tége de l'élw gibilité à vingt-cinq ans accomplis. Sous cette législation^ comme sous la législation antérleufe, il faut, pour ml'une élection soit valable, que l'élu ait vingt^inq ans révolilsau jour de réleotion : il ne suffit pas qu'il ttlt atteint cet Age au
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 6, Art. 3.
i'our de la vérification des pouToirs (Corps lég. 3 déc. 4857, Dl. de M. le comte de Gambacérès, D. P. 64. 3. 78, n» 608).
Art. 3. — Du cem d^éHgibiUté {Rép. n" 835 à 871).
446. La constitution de 4848 a supprimé, comme on Ta vu auJR^. n» 835, le cens prescrit par la charte pour Télieibilité. Cette suppression, maintenue implicitement par la loi du 15 mars 1849 et par le décret oi^nique du 2 févr. 1852, a été formellement consacrée par l'art. 6 de la loi du 30 nov. 1875.
Art. 4. — Dti domicile politique {Rép. n<>» 872 à 875).
447. Ainsi ^e nous l'avons dit {Rép. n<> 872), Tart. 26 du décret organique du 2 févr. 1852, reproduisant Tart. 26 de la constitution de 1848, a déclaré tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans éligibles sans condition de domicile.
Art. 5. — Des fonctions incompatibles avec celles de député {Rép. no» 876 à 882).
448. L'art. 8 de la loi du 30 nov. 1875 consacrant un principe déjà admis, comme on Ta vu {Rjép. n^ 876), par la législation antérieure , déclare l'exercice de fonctions publiques rétribuées par TEtat incompatible avec le mandat de député, et dispose, en conséquence, que tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions, si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.
449. L'incompatibilité qui existe entre les fonctions publiques rétribuées et le mandat de député atteint le chef du cabinet d'un ministre (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. de Jaucourt, D. P. 64. 3. 78, n« 620). Mais elle ne paraît pas devoir être appliquée aux membres du secrétariat général ou du secrétariat particulier du président de la République. Il avait été décidé, sous l'Empire, que l'incompatibilité établie par l'art. 29 du décret organique du 2 (évr. 1852 ne frappait pas les employés du cabinet de l'empereur (Corps lég. 21 mars 1860, EL de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 78, n«615). En 1869, malgré les précédents favorables aux chambellans et autres fonctionnaires ou employés de la liste civile, les députés qui se trouvaient dans cette situation ont cru devoir éviter ime nouvelle discussion, en renonçant d'avance à ces fonctions (D. P. 70. 3. 4, n» 45).
450. Il a été décidé qu'il n'y avait pas incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de gouverneur du Crédit foncier (Ch. dép. 11 févr. 1888, £1. de M. Christophle, Joum. off. du 12, p. .371) ou de sous-gouverneur de cet établissement (Corps lég. 21 nov. 1863, El. de M. de Soubeyran, D. P. 64. 3. 78, n* 619 ; Corps lég. 8 déc. 1869, môme élection, D. P. 70. 3. 4, n» 47 ; Ch. dép. 10 mars 1876, môme élection, Joum. off. du 11, p. 1697), le traitement de ces fonctionnaires n'étant pas payé sur les fonds de l'Etat, mais sur ceux du Crédit foncier. Il en était de môme, autrefois, du directeur d'un hôtel des monnaies, qui n'était pas un fonctionnaire public salarié, mais un entrepreneur d'industrie qui traitait à forfait et à ses risques et périls avec le Gouvernement (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. le baron de Bussierre, D. P. 64. 3. 78, n» 617; 6 déc. 1869, môme élection, D. P. 70. 3. 4, n^ 46). Mais la solution serait
organisation ministration des monnaies (D. P. 71. 4. 152).
451 . L'incompatibilité résultant de la qualité de fonctionnaire public rétribué ne saurait être opposée à un ingénieur en chef des ponts et chaussées qui, depuis plusieurs années, n'exerce plus les fonctions d'ingénieur (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M. Bpucaumont, D. P. 64. 3. 78, n«616).
45^. La règle que les fonctions publiques rétribuées par l'Etat sont incompatibles avec le mand!at de député reçoit exception pour les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour dos comptes, premier présicfent de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la
cour de cassation, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque ou évoque, pasteur, président de consistoire dans les circonscriptions consistonales dont le cheflieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire de Paris (L. 30 nov. 1875, art. 8, § 3).
MM. Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, Suppl.j n^ 223, font remarquer au'aucune exception n'étant formulée en faveur du président de la République, ses fonctions demeurent sous l'application des paragraphes 1^' et 2 de l'art. 8. En conséquence, le député qui est élevé à cette dignité cesse, par le fait môme de son élection, de faire
Sartie de la Gnambre, sans qu'il ait besoin de donner sa émission. C'est ce qui a eu lieu, le 30 janv. 1879, pour M. Jules Grévy, député du Jura, et le 3 déc. 1887, pour M. Camot, député de la Côte-d'Or, lorsqu'ils ont été appelés à la présidence de la République.
458. L'art. 9 de la loi du 30 nov. 1875 excepte des dispositions de l'art. 8 : 1« les professeurs titulaires des chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite; 2** les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. — Toute mission quia duré plus de six mois cesse d'ôtre temporaire et est régie par l'art. 8. Il semble résulter des termes mômes, et plus encore, de l'esprit de la loi, que, dans aucun cas, la mission confiée à un député ne saurait durer plus de six mois. Cependant l'usage s'est établi de renouveler par un second décret, pour une seconde période de six mois, la mission dont un député avait été investi : c'est ainsi que M. Albert Grévy, chargé à titre temporaire des fonctions de gouverneur général de l'Algérie par décret du 15 mars 1879 {Journ. off. du 16), a été maintenu temporairement dans ces fonctions par un décret du 15 sept. 1879, non inséré au Journal officiel. Il a été procédé de môme à l'égard de M. Paul Sert, envoyé en misâon temporaire en Annam et au Tonkin comme résident générai, par décret du 31 janv. 1886 {Journ. off. du 1«» févr. 1886), et maintenu par décret du 31 juill. 1886, et & l'égard de M. Constans, nommé à titre temporaire envoyé extraordinaire en Chine par décret du 10 juin 1886 {Journ. off. du 25 juin 1886) et maintenu par décrets des 10 déc. 1886 et 10 juin 1887. Depuis cette époque, le Gouvernement paraît avoir renoncé à cette pratioue administrative et avoir plus exactement interprété la disposition précitée de l'art. 9 de la loi du 30 nov. 1875, en mettant les députés investis depuis plus de six mois de missions temporaires en demeure d'opter entre leur mandat législatif et leurs fonctions publiques.
454. L'art. 10 de la loi du 30 nov. 1875 règle les conséquences de la cessation des fonctions publiques à raison de r élection d'im citoyen pourvu de fonctions incompatibles avec le mandat de député. En pareil cas, le fonctionnaire conserve les droits qu'il a ao(][uis à ime pension de retraite, et il peut ôtre remis en activité à l'expiration de son mandat. Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.
455. L'incompatibilité du mandat de député avec les fonctions salariées par l'Etat n'est pas la seule qu'ait établie le législateur. L'art. 10 de la loi du 28 juin 1883 sur les services maritimes postaux entre le Havre et New- York et entre la France, les Antilles et le Mexique interdit aux députés de faire partie du conseil d'administration delà compagnie concessionnaire^ à raison de la subvention qui lui est accordée par l'Etat.
456. A côté de ces diverses incompatibilités, qui ont pour objet de protéger l'indépendance des législateurs, il en existe d'autres, qui ont pour but d'empêcher que les députés ne soient détournés de l'exercice de leur mandat (Poudra et Pierre, op. cit., n° 226). C'est ainsi que la loi du 21 nov. 1872 (D. P. 72. 4. 132) établit une incompatibilité entre les fonctions de député et celle de juré, et que l'art. 70 de la loi du 40 août 1871 (D. P. 71. 4. 430) déclare les fonctions de membres de la commission permanente élus chaque année par les conseils généraux incompatibles avec le mandat de député.
457. Tout député nonmié à une fonction publique cesse d'appartenir à la Chambre par le lait môme de son acceptsr tion, aux termes de l'art. 11 de la loi du 30 nov. 1875 qui
DROIT POLITIQUE. — Chap. % Sect. 7.
des juees * des
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reproduit le paragraphe 3 de l'art. 29 du décret organique du 2 févr. i852. La cessation des fonctions se produit alors môme eue la fonction conférée est compatible avec le mandat de député ; mais, dans ce dernier cas, le nouveau fonctionnaire peut être réélu député. Le député ^i n'est chargé que d'une mission temporaire n'est pas assujetti à la réélection (Poudra et Pierre, Traité de droU parlementaire, SuppL, n* 224). Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Ëtat ne sont pas soumis à la réélection.
L'art. 5 de la loi du 20 nov. 1883 porte que tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection.
458. Oe même que la législation antérieure rapportée au Hép. n» 878, l'art. 12 de la loi du 30 nov. 1875 a établi une inélisibililé relative à l'égard de certains fonctionnaires civils ou aignitaires ecclésiastiques, auxquels il défend de se présenter à la dépuLation dans les arrondissements ou les colonies compris dans leur ressort. Cette disposition a pour but, ainsi que l'exposait le rapporteur de la loi, de préserver la dignité du candidat, l'indépendance de l'électeur et la sincérité de l'élection (D. P. 76. 4. 5, note, n» 3). Cette inéligibilité subsiste pendant les six mois qui suivent la cessation des fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière. Elle s'applique : 1® aux premiers présidents, présidents et membres des parquets cours d'appels ; 2» aux présidents, vice-présidents, ji titulaires, juges d'instruction et membres du parquet Si tribunaux de première instance ; 3<» au préfet de police, ai préfets et aux secrétaires généraux des préfectures, aux gouverneurs, directeur de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies, aux ingénieurs en chef et d'arrondissement, aux agents voyers en chef et d'arrondissement ; 4^ aux recteurs et inspecteurs d'académie; 5° aux inspecteurs des. écoles primaires ; o» aux archevêques, évoques et vicaires généraux; ?• aux trésoriers payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances ; 8° aux directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes ; 9° aux conservateurs et inspecteurs des forêts.
Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions.
Art. 6. — Des diverses causes dHnéligibilité.
459. Les conditions d'éligibilité indiquées au Répertoire ne sont pas les seules qui soient aujourd'hui exigées, aux termes de l'art. 7 de la loi du 30 nov. 1875. Les militaires ou marins faisant partie des armées activas de terre ou de mer sont inéligibles, quels cpie soient leurs grades ou leurs fonctions ; et cette inéugibilité s'applique non seulement aux militaires et marins en activité de service, mais encore à ceux qui sont en disponibilité ou en non-activité. Il résulte d'une déclaration faite par le ministre de la guerre, dans la séance de l'Assemblée nationale du 10 nov. 1875, que les maréchaux et amiraux, qui sont en activité permanente jusqu'au jour de leur mort, ne sont pas éligibles à la Chambre des députas. L'article précité déclare, au contraire, éligibles : !• les officiers placés dans la seconde section de l'état-major général; 2« ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement; 3° les officiers^, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension ; 4<* les citoyens qui font partie soit de la réserve de l'armée active, soit de Tannée territoriale.
460. La loi du 16 juin 1885 (art. 4, D. P. 85. 4. 69) déclare inéligibles les membres des familles qui ont régné sur la France. Cette inéligibilité spéciale a été confirmée par la disposition générale de l'art. 4 de la loi du 22 juin i886 (D. p. 86. 4. 57), aux termes duquel les membres des familles ayant régné en France ne peuvent exercer aucun mandat électif, r- Nous avons dit au Rép. n» 765 oue les bulletins portant les noms des membres de ces familles doivent compter parmi les suffrages exprimés, et nous avons rapporté une décision de l'Assemblée nationale du 7 jmn 1849, portant que ce n'est pas le bureau électoral,
SUPPL. AU Rép. — ToMB VI.
mais le juge de Télection qui seul peut se prononcer sur l'inéligibilité des membres des familles ayant régné sur la France. Ces solutions nous paraîtraient devoir encore être suivies aujourd'hui si la loi du 17 juill. 1889 ne donnait lieu à ce point de vue à d'assez sérieuses difficultés (Comp. infrà, n« 461).
461. Ainsi que nous l'avons dit suprà, n^ 27, la loi da i7 juill. 1889a interdit les candidatures multiples etastreint tout citoyen qui se présente oU est présenté aux élections générales ou partielles à faire connaître par une déclaration signée et visée par lui et dûment légalisée dans quelle circonscription il entend être candidat. Tout candidat qui ne s'est pas conformé à ces prescriptions est inéligible, et les bulletins qui portent son nom n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, aux termes de l'art. 5 de la loi précitée (Comp. suprà, n« 397).
Dans la discussion de cette loi au Sénat, M. Buffet a demandé si le préfet serait juge de la validité de la déclaration, et s'il pourrait refuser de la recevoir parce qu'il estimerait que le candidat n'est pas éligible, comme n'étant Sas Français ou comme ayant encouru la privation de ses roits civils et politiques. M. Thévenet, garde des sceaux, a répondu que le préfet n'était pas juçe des déclarations et gu'au Parlement seul appartenait toujours le droit de vérifier l'élection de ses membres (D.P. 89. 4. 58, note 2). Malgré cette déclaration, le rapporteur de l'élection de M. le fénéral Boulanger a soutenu, dans la séance de la Chambre es députés du 9 déc. 1889, qu'un préfet peut refuser la déclaration d'un candidat « dans les cas notoires d'incapacité ou d'indignité », et notamment dans les cas où l'incapacité ou l'indignité résulte « d'actes ptiblics ou authentiques » ; et il semble que la Chambre des députés ait adopté cette interprétation en refusant de faire entrer en compte les bulletins oui portaient le nom de M. Boulanger, bien que ce candidat eût fait signifier sa déclaration an préfet par ministère d'huissier {Joum. off. du 10 déc. 1889, p. 344).
46;^. Un citoyen qui se présente à la députation dans une colonie et qui réside dans la métropole satisfait aux prescriptions de la loi du 17 iuill. 1889 en déposant sa déclaration au ministère des colonies et en se faisant délivrer un récépissé par le sous-secrétaire d'Etat (Ch. dép. 12 déc. 1889, El. de M. Temisien, Joum. o^.du 43, p. 380). En conséquence, c*est à tort que la commission de recensement refuse de faire entrer en compte les voix qui lui ont été attribuées et proclame son concurrent (Même décision).
SkCT. 7. — Dk LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS, DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS QUI LA COMPOSENT {Rép, n«» 883 à 962).
463. Nous avons dit suprà, n« 308, qu'aux termes de l'art. 10 de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875, chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. D'après MM. Poudra et Pierre (op. cit., suppl., n* 701), ce texte confère aux Assemblées législatives statuant en matière de vérification des pouvoirs des droits illimités. « La Chambre, disent-ils, n'est liée ni par le texte des lois, ni par les décisions du suflrage universel. Elle est souveraine,, d'une souveraineté absolue et sans réserve. Lorsqu'elle croit, pour des raisons dont elle n'a pas à rendre compte, qu'un candidat, môme frappé de condamnation entraînant la perte de ses droits politiques, est digne de représenter ses concitoyens, elle peut le déclarer. Lorsou'elle croit qu'une élection dans laquelle sont réunis les éléments mathématiques de la majorité contient des vices qui ne font pas du candidat proclamé le représentant réel et régulier de la majorité, elle peut le déclarer » (SuppL, n» 701).
Cette thèse, dont l'application pourrait entraîner de graves
qui qui se trouvait sous le coup de condamnations le rendant inéligible. Mais elle a été énergiquement combattue par M* le garde des sceauxLeRoyer,etla Chambre, dans sa séance du 3 juin 1879, a invalidé cette élection. La question s'est posée de nouveau devant la Chambre en 1889 à l'ocoasion de l'élection de M. le comte Dillon, également frappé de condamnations entraînant la perte des droits politiques. Cette
DROIT POLITIQUE. -< Chap. 2, Ssct. 7, Art. 1.
élection a été invalidée comme celle de M. Blanqui, malgré les eiforto de M. Gunéo d'Omano, qui a repris la thèse développée par M. Cléme&ceau en 1879 (Gh. dép. 26 noy. i889, Joum* off. du 27, p. 182). La doctrine de la souveraineté illimitée de la Chambre des députés, en matière de vérification de pouvoirs, ne nous semble donc pas. pouvoir, s'appuyer stir.les précédents de la jurisprudence parlementaire.
Art. 1". — De la formation et du travail de$ hureaum (A;p.n-884à8d2).
464. Lorsque des élections générales ont eu lieu, la nouvelle Assemblée, après l'installatioa de son président provi* soire,se divise en bureaux par la voie du sort, et ces bureaux ainsi que nous Tavons exposé au Bép. n<^* 883 à 884, procèdent immédiatement à l'examen des procès-verbaux d'élection ainsi. que. des pièces qui les accompagnent. Aux termes de Tart. 4 du règlement de la Chambre des députés, ces
Srocès-verbauz sont répartis par ordre alphabétique de éparlements et autant que possible proportionnellement au nombre total des élections. Les bureaux procèdent sans délai à Texamen de ces procès-verbaux, qui sont d'abord soumis à des commissions de cinq membres au moins, formées dans chaque bureau par la voix du sort.
465. Nous avons dit.(itéfp. n<* 885) qu'aucune règle spéciale n'est . prescrite pour la manière dont les bureaux doivent être saisis des questions qu'ils ont 4 examiner. Ces ouestions, qui résultent d'ordinaire soit des procès- verbaux d'élection, soit des protestations, peuvent également être soulevées par les membres de la Chambre, et spécialement par ceux du bureau chargé de la vérification (Corps lég. 21 nov. 1863, EU de M. Pagézy, D. P. 64. 3. 52, n<» 61), ou même par le Gouvernement.
466. Les bureaux peuvent, comme on l'a vu (Mp. n<» 886), employer peur s'éclairer tous les moyens d instruction à leur disposition. Nous avons dit qu'ils pourraient, notamment^ entendre le candidat élu ; toutefois, il n'y aurait pas lieu d'appeler ce candidat, s'il était inéligible et en état de détention (Gh. dép. El. de M. Blanqui, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire^ SuppL, n<*715). Le bureau peut également inviter le candidat non élu à venir s'expliquer devant lui sur les faits signalés dans une protestation. (Corps lég. 21 nov. 1863, El. de M. Le Mélorel delà Haichois,D.P. 64.3. 52, n*" 64; Gh. dép. 8 avr. 1876, El. de M. Lebaudy, Joum. off. du 9, p. 2557; 19 nov. 1885, EL de l'Indre, Joum. off. du 20, p. 45j. De même, un candidat non élu, auteur d une protestation, peut être admis, sur sa demande, à la développer devant ime sous-commission du bureau (Corps lég. 16 nov. 1863, El. de M. Caruel de Saint-Martin, D. P. 64. 3. 52, n^" 65). Et il en est ainsi, alors même que le rapport est terminé et près d'être présenté (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de M. Belliard, D. P. 64. 3. 52, n« 66; 20 nov. 1863, El. de MM. RouUeaux Dugage et Perras, i6td., n<> 69). Un jugement de condamnation pour diflamation envers un candidat n'a pas, pour l'Assemblée, force de chose jugée; et le bureau peut, si les propos diffamatoires se reproduisent, entendre ce Candidat et apprécier ses explications (Corps lég. 6 févr.1862, El. de M. Pamard,D. P. 64. 3. 53, n«>67).
Mais le bureau a le droit de clore les débats quand sa conviction est formée. Dès lors, un candidat non élu qui a été entendu longuement devant le bureau ne peut demander de plus à recevoir communication des pièces qui seraient en la possession de celui-ci, sauf à produire ensuite sa justification (Corps lég. 24 nov. 1863, EL de M. de Corberon, D. P. 64. 3. 53, n^ 68).
467. Il est loisible au bureau d'appeler devant lui et d'entendre des agents de l'Administration, notamment des préfets (Ch. dép. 8 avr. 1876, El. de M. Lebaudy, Joum. off. du 9, p. 2557), des inspecteurs d'académie et des agents Toyers (Même décision). Un bureau a entendu contradictoirement un commissaire du gouvernement accompagné d'un préfet, et l'auteur d'une brochure qui prétendait que la liste électorale avait été modifiée après la clôture légale (Corps lég. 13 nov. 1863, El. de l'Eure, D. P. 64. 3. 52, n<» 62).
468. Un bureau peut, pour se renseigner sur la moralité dhine élection, demander la communication d'im dossier judiciaire (Corps lég. 28 févr. 1859» El.. de M. Migeon, Poudra et Pierre, op. ci*., n« 717).
469. Le bureau peut, avant de prendre une décision, attendre la production de pièces qui lui ont été annoncées (Corpslég.l3nov.l863,El.deM.ledacdeTarente,D.P.64.3. 52, n*" 58 ; Ch. dép. 4 avr. 1876, EL de M. Bartoli, Joum. off. du 5, p. 2438). 11 peut examiner môme des pièces qui ne lui ont été envoyées que la veille du jour du rapport (bécision précitée. du 13 nov. 1863).
470. Lorsque la validité d'une élection dépend du nombre des votes ou de l'état d*un certain nombre de bulletins, le bureau peut et même doit refaire les calculs ou examiner les bulletins, afin de constater quel a été le chiffre réel de la majorité (Corps lég. 20 nov. i863, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 52, n<» 52). Il peut également rectifier une erreur matérielle du procès-verbal de 1* élection d'une commune, en attribuant un certain nombre de suffrages à un candidat dont le nom n'est pas mentionné dans ce procèsverbal (Ch. dép. 13 nov. 1885, El. du Puy-de-Dôme, Joum. off. du 14, p. 29).
471 . Il appartient au bureau d'examiner en détail les griefs articulés contre une élection. Toutefois il peut, s'il le juge convenable, borner son examen aux griefs qui sont de nature à entraîner l'annulation de l'élection (Corps lég. 17 nov. 1863, El. de M. Bourcier de Villers, D. P. 64. 3. 52, n° 54; Ch. dép. 5 avr. 1876, El. de M. Achille Adam, Joum. off. du 6, p. 2459).
Ainsi que nous l'avons dit (Rép. n® 890), le bureau peut, sans s'arrêter particulièrement à aucun motif, proposer l'annulation ou le maintien d'une élection, en appréciant les faits dans leur ensemble (Ch. dép. 23 mars 1876, El. de M. le comte d'Aulan, Joum: off. du 24, p. 2062).
11 n'est pas lié par ses propres décisions, et, après s'être prononcé pour la validation de l'élection, il peut, si des faits nouveaux modifient sa conviction, conclure à l'invalidation (Corps lég. 19 févr. 1864, El. de M. Bravay, D. P. 64. 3.52, n» 55).
472. Nous avons dit {Rép. n® 891) que le bureau est chargé d'examiner tout ce que la Chambre a besoin de connaître pour statuer sur la validité d'une élection, mais qu'il ne lui appartient pas de s'occuper de questions de légis* lation. ou de politique (V. conf. Corps lég. ^7 nov. 1863, El. de M. de Kervéguen, D. P. 64. 3. 52, n~ 46 et 47).
Art. 2. — Du rapport et des fonctions du rapporteur (Hép. n~ 893 à 919).
473. Les bureaux choisissent d^ordinaire pour rapporteur d'une élection celui des membres de la sous-eommission qui a été spécialement chargé d'étudier le dossier de cette élection et d'en rendre compte au bureau (Poudra et Pierre, op. cit., n« 718). Cependant on procède à la nomination d'un autre rapporteur, lorsque la majorité du bureau est d un avis difiérent de celui du rapporteur de la souscommission (Ch. dép. 5déc. 1885, El. delà Corse, Joum. off. du 6, p. 142 ; 26 avr. 1888, El. des Hautes-Alpes, Joum. o/f. du 27, p. 1338). Il peut même arriver que le bureau change le rapporteur qu'il a primitivement nommé» lorsque, par suite de la présence ou de l'absence d*un certain nombre de ses membres au moment de la lecture du rapport, la composition se trouve modifiée (Ch. dép. 18 janv. 1878, El. de M. le duc de La Rochefoucauld Bisaccia, Poudra et Pierre, n<» 718).
474. Les bureaux doivent, comme on l'a vu au Rép. n^ 897, examiner et rapporter d'abord les élections fion contestées (Corps lég. 31 mars 1852, D. P. 64. 3. 51, n» 34; 1« déc. 1857, D. P. 64. 3. 50, nM9 ; 8 nov. 1863, D. P. 64. 3. 50, n» 20 ; Ch. dép. 12 nov. 1885, Joum. off. du 13, p. 9; 14 nov. 1889, Joum. off. du 45, p. 5). Les rapports de ces élections sont présentés selon le numéro des bureaux et Tordre alphabétique des départements (Corps lég. 8 et 9 nov. 1863, D. P. 64. 3. 50, n*"- 20 et 21; Ch. dép. 12 nov. i885, Joum. off. du 13, p. 9 ; 14 nov. 1889, Joum. off, du 15, p. 5).
475. On entend par élections non contestées, ainsi que nous l'avons dit {fiép. n^ 898), non seulement celles contre lesquelles il. n'existe aucune réclamation, mais aussi celles qui ont donné lieu à des prot^tations que le bureau juge sans gravité (Poudra et Pierre, op. cit., n* 714 ; Ch. dép. 15*nov. 1889, Joum. off. du 16, p. 59 et 60). alors surtout que le candidat a obtenu une majorité consiaérable. Il en est
DROIT POLITIQUE. — Coap. 2, Sect. 7, Art. 3.
ainsi du moins quand les élections qui, d'après l^appréciadon du bureau, ne sont pas sérieusement contestéea^ ne sont pas l'objet d'une attaque sérieuse en séance publique (Coros lég. 11 nov. 1863, El. de M. Talabot, D. P. 64. 3. 50, n<^ 2o). Tel est le cas d*une élection contre laquelle il n'y a en de réclamations ni dans le bureau, ni dans la Chambre, alors même qu'il est arrivé des protestations le jour môme sa ministère de l'intérieur, si TAssembiée n'en a pas été saisie par Fenvoi à son président (Corps lég. 12 nov. 1863, El. de M. Laniuînais, D. P. 64.3. 51, n« 27). Du reste, en cas de doute, il appartient toujours à la Chambre de décider si une élection doit dtre regardée comme contestée et renvoyée à une séance ultérieure, ou s'il convient d'entendre immédiatement le rapport (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Le Peletier d'Aunay, D. P. 64. 3. 50, n« 26 ; 6 }ui]|. 1869, EL de M. de Guilloutet, D. P. 70. 3. 1, n^ 4).