‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 123 sur 255 · Une élection est contestée, lorsqu'elle est critiquée · texte numérisé non relu

Une élection est contestée, lorsqu'elle est critiquée

, ou lorsqu'on séance publi-

sérieuses de la part d'un

-, ^ ^ , - a proposé la validation (Ch.

dé'p. 19 nov. 4885, El. de Tarn-et-Garonne, Jmm, off. du 20, p. 46; 14 nov. 1889, El. de M. Boissy d'Anglas, Joum, off. du 15, p. 19; 15 nov. 1889, El. de M. de la Martinière, Jcum. off. du 16, p. 66 ; 23 nov. 1889, El. de MM. Peyrusse, Lachize, Dupnytren et de Montalembert, Jmim. ofT, du 24, p. 125 et 127),

477. Nous avons dit (Bép, n« 899) que le rapport sur une élection ne peut être ajourné que pour des motifs sérieux. Ainsi l'ajournement ne pourrait être |)rononcé ni à raison de ce que des protestations pourraient survenir (Corps lég. 3 jmll. 1969, El. de M. Lefébure, D. P. 70. 3. 1, n* 6); ni à raison de ce qu'un des membres du bureau a communiqué à la dernière heure une dépèche télémphique par laquelle un des candidats non élus demande l'ajournement de Téiection en annonçant une protestation qui nl'est pas arrivée (Cb. dép. 12 nov. 1885, El. d'Alger, Jùutn. off, du 13, p. 23^; ni à raison de poursuites iudiciidreB commencées pour violation du secret des votes dans une commune, si les faits, en les supposant prouvés, ne sont pas de nature à empêcher que la majorité demeure acquise an candidat élu (Coros lég. 7 juin. 1869, Ei.de M.Comtt<let,D.P. 70. 3.1, n» 8).

47$. Mais le rapport peut être ajourné jusqu'à l'arrivée des pièces annoncées à rappui d'une protestation (Corps lég. 13 nov. 1863, El. du duc de Tarente, D. P. 64. 3. 52, n« 58; Gb. dép. 4 avT. 1876, fil. de M. Bartoli, Joum, off. du 5. p. 2438) ; ou juqu'à l'arrivée d'une protestation adressée a l'Administration et non parvenue à la questure, dont un duplicata signé par les réclamants a été envoyé à un député (Corps lég. 7 nov. 1863, El. du Doubs, D. P,64. 3. 53, n»75). L'ajournement doit surtout être prononcé quand l'élu le demande lui-même (Corps lég. 10 nov. 1863, El. de M. le marquis de Grammont, D. P. 64. 3. 53, n* 76).

479. Toute élection, ainsi qu'on Ta vu au Rêp. n* 902, doit être l'objet d'un rapport, quelles que soient les modifications survenues dans l'état du canoidat depuis son élection, eest ée qui a été décidé : !• à l'égard d'un député nommé à des fonctions incompatibles avec le mandat de député (Corps lég. 9 nov, 1863, El, de M. Vemier, D. P. 64. 3. 63, n* 81); 2» à l'égard d'un député décédé (Corps lég. !•' avr. 1852, El. de M. Parmentier, Poudra et Pierre, op. tU., n» 702; Ch. dép. i^ déc. 1877, El. de M. Mie, ibid.; ,12 nov. 1885, El. de la Vendée, Jotirn. off. du 13,' p. 22). , 480. On a indiqué au Rép. n« 908 les hésitations de la iarispradence parlementaire sur la question de savoir si un rapport doit être fait quand l'élu a donné sa démission. Aux termes de l'art. 151, § 2, du règlement de la Chi^bre des députél, la démission donnée par un député avant la vériiloation de ses pouvoirs ne dessaisit pas la Chambre des députés du droit de procéder à cette vérification. Par conséyient, disent MM. Poudra et Pierre, op. dt., n» 704, un député dont l'élection n'est pas validée peut d^oser sa déôdssimi sur le bureau de la Chambre ; mats la Chambre, appliquant l'art. 10 de la loi constitutionnelle du 16 iuill. 1875, peut déctarev qu'elle ne Tacoepte pas, et la vénficalion du doésier de- rélection se poursuit (Ch. dép. 19 avr. 1688, El. de la Dordogne, Joum. off. du 20, p. 1265. V* conf. Co]|pilég.22déc. 1869,- £). de M. MaTion,D.P.70.3.1,n^9).

4M. Un rapport sur une élection peut, en pHncipe> être

fait verbalement, ainsi qu'on l'a vu ad Ëép. t^ 908, et le président de la Chambre a reconnu, lorsque la question a été soulevée en 1886 par un député, que les rapports verbaux étaient autorisés par des précédents (Ch. dép. 27 févr. 1886, El. de rArdéche, Joum. off. du 28, p. 322). Aujourd'hui les rapporta sur les élections sont habituellement présentés par écrit (Poudra et Pierre, op. cit., n* 721). Us doivent être lus au bureau avant d'être soumis à la Chambre (Corps lég.

17 nov. 1863, D. P. 64. 3. 53, nP 87); quelquefois le rapporteur, avant de lire au bureau son rapport écrit, lui fait un rapport veii>al, dans lequel il lui donne connaissance de toutes les pièces soumises & la commission (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Nièvre, Joum. off. du 20, p. 54).

482. Les rapports sur les élections non contestées sont lus à la tribune ; on n'est pas *admis à se plaindre que ces rapports soient lus à voix trop basse ou que la Chambre n'y

Erête pas une attention assez grande pour qu'on en entende leD. la lecture, s'il s'agit d'une séance dans laquelle il a été convenu qu'on ne rapporterait que des élections ne donnant pas lien à contestation sérieuse (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Talabot, D. P. 64. 3. 50, n** 26). En vertu d'une déci^ siofi de la Chambre aes députés du 26 janv. 1878, les rapports sur des élections contestées, au lieu d'être lus à la tn- Dune, sont seulement déposés sur le bureau de l'Assemblée, puis insérés au Journal offiatel, k la suite du compte rendu in extenso ée la séaoce (Poudra et Pierre, Traité de droit parlementairey n« 723). Ces rapports ne sont; en général, ni imprimés, ni distrioués à part, comme les rapports qui concernent des projets de loi ; toutefois, la Chambre peut, si elle le pige convenable, ordonner cette impression et cette distribution (Ch. dép. 13 mars 1877, El. de M. Mestreàu, Joum. off, du 14 ; 17 avr. 1886, El. de Tarn^et- Garonne, Joum. off, du 18, p. 820). Aux termes de l'art. 5 du règlement de la Chambre, lorsque le rapport conclut à l'invalidation, la discussion ne peut avoir lieu le jour même du dépôt du rapport.

483. En règle générale, le rapporteur doit^ comme on l'a vu au Jt^. n^ 910, après avoir exposé les faits et discuté les questions, proposer une décision à la Chambre. Toutefois, lorsqu'il y a eu- dans un bureau partage éeal des voix sur la question de validité d'une élection, le bureau nomme un rapporteur qui est simplement chargé d'exposer les raisons respectives des deux opinions (Corps lég. 9 déc. 1869, El. de M. Chaix d'Est Ange, D. P. 70. 3. 1, n* 7). — Le bureau peut aussi nommer deux rapporteurs, s'il le juge convenable (Ass. nat. 2août 1871, Poudra et Pierre, op. cit., n» 719); mais cette procédure est plus compliquée et paraît moins régulière^

484. Nous avons dit au Rép. n^ 915 qu'il n'était pas d'usage, dans les circonstances ordinaires, que le rapport énon^t le chifli'e de la majorité qui s'est formée dans le bureau pour l'adoption des résolutions proposées. Il arrive cependant assez froquemment que le rapporteur mentionne ce chifiTre, soit lorsque les conclusions du rapport ont été adoptées à l'unanimité (Ch. dép. 28 nov. 1885, El. de la Haute-Garonne, Joum. off. du 29, p. 114; 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe et du Sénégal, Jotim. off. du 8, p. 161 ; 15 déc. 1886, El. des Hautes-Alpes, Joum. off. du 16, p. 2167;

18 nov. 1889, El. de M. de Lévis-Mirepoix, Joum. off, du 19, p. 79; 21 nov. 1889, El. de M. Pichon, Joum. off. du 22, p. 101 ; 26 nov. 1889, El. de M. Paulin-Méry, Joum. off. du 27, p% 191), soit lorsmi'il paraît utile de faire connaître comment se sont partagées les voix au sein de la commission (Ch. dépi 12 déc. 1885, El. des Landes, Joum. off. du 13, p. 208;. 21 nov. 1889, El. de M. Delahaye, Joum. off. du 22,

§. 117; 23 nov. 1889, El. de M. de Montsaulnin, Joxtm. off. u 24, p. 148; 25 nov. 1889, El. de M. Loreau, Joum. off. du 26, p. 169; 3 déc. 1889, El. de M. Neyrand, Joum. off. du 4, p. 269). Il est, d'ailleurs, loisible au rapporteur d'exposer les discussions dont rélection a été l'objet au sein du bureau (Ch. dép. 18 mai 1878, El. de M. de Mun, Joum. off. du 19, p. 5423).

Art. 3. — Bc la vérification des pouvoirs par Vassembtée entière; Régies générales; Instruction {BAp.n"^ 920 à 940).

486. Il est cerlain, ainsi qu'on l'a vu au Rép. if 920, que la Chambre doit être eh nombre pour statuer valable-

ment sur une élection j alors- surtout qu'une obserratiori a été formulée à cet égard par un de ses membres (Ch. dép. 3 avr. 4876, El. de M. de Tocqueville, Journ. off. du 4, p. 2407; 26 mars 4878, El. de M. Degremont, Jûum. of. du 27, p. 3512; 14 déc. 1878, El. de M. Morel, J<mm. o/f. du 12, p. 7258]. Des votes intervenus sans que TÂssemblée fût en nombre ont été annulés (Ch. dép. 7 févr. 1878, El. de M. Puyberneau, Journ. off. du 8, p. 1279; 10 juin 1878, EJ. de M. Even, Journ, off. du 11, p. 6534). .

486. D'après une jurisprudence parlementaire constante qui a été rapportée au fi^?. n« 922, les opérations de vérification des pauvoirs ont la priorité sur toutes les autres, et, dans le cas d'élections générales, elles empêchent, jusqu'à la constitution de la Chambre, toute délibération étrangère. Mais il n'est cas nécessaire d'attendre, pour la constitution du bureau définitif , que la vérification des pouvoirs soit terminée; dans la pratique actuelle, après des élection» générales, la Chambre procède à sa constitution et à la nomination de son bureau définitif, lorsque toutes les élecjtions non contestées ont été validées et que le nombre total des membres de l'Assemblée dont les pouvoirs ont été. vérifiés (445 en 1885 et 448 en 1889) excède notablement le nombre légal de députés nécessaire pour la constitution de la Chambre (Ch. dép. 43 nov. 4885, Journ. off, du 14, p. 29; 15 nov. 1889,Jottm. off. du 16, p. 70).

487. Conformément à ce qui a été exposé au Rép, n» 925, l'art. 6, § 1", du règlement de la Chambre autorise les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés à prendre part aux délibérations et aux votes sur la vérification des pouvoirs de leurs collègues (V. conf. Corps lég. 10 juin, 1869, D. P. 70. 3. 1, n» 5). Mais cet article mterdit aux députés non vérifiés de voter sur leur admission, soit dans les bureaux, soit en assemblée générale, et de d^oser aucune proposition de loi; et il suspend le droit de vote pour tout député dont l'admission a été ajournée par décision de la Chambre (Ch. dép. 8 nov. 1877, Journ. off. du 9,.p.7255; 26 nov. 1877, Jùurn. off. du 27, p. 7799. — Y. oontrà : Corps lég. H nov. 1863, El. de M. Le Pelelier d'Aunay, p. P. 64. 3. 62, n» 43). Néanmoins, le droit de vote des députés élus n'est pas atteint par. la décision de la. Chambre qui prononce, non pas rajoumement de l'admission, mais le renvoi de la discussion à une séance déterminée pour attendre l'arrivée de documents annoncés par les candidats non. élus (Cli. dép. 13 nov. 1885, El. de llndre, Journ. off. du 14, p. 26). "

^ 488. On a vu au Rép. n» 927 que la Chambre peut, pour s'éclairer davantage, accorder, avant le rapport, rajoumement del'examen d'une élection; elle peut le faire, notamment, pour permettre au candidat élu de produire des pièces justificatives de son éligibilité (Corps lég. 34 mars 4852, et 3 déc. 1857, El. de MM. de la Guéronnière et autres, D. P. 64. 3. 55, n' 115). Mais, quand un candidat non élu a laissé s'écouler plusieurs mois sans envoyer à l'Assemblée une protesta^ tion ou un mémoire à l'appui qu'il lui avait annoncé, il n'y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai (Corps lég. 9 nov. 1863, El. de M.le vicomte Reille,D.P. 64.3.66, n« 341). La Chambre peut également, comme nous l'avons dit au Rép, n« 929, ajourner sa décision, après avoir entendu le rapport, notamment quand un candidat élu, dont Tinvalidation est demandée, fait connaître qu'il est empêché pour cause de maladie d'assister à la séance (Ch. dép. 5 déc. 1889, El. de M. Ternisien, Journ. off. du 6, p. 289; 7 déc. 1889, El. de M. Paulin-Méry, Journ. off. du 8, p. 313), ou lorsqu'un député annonce Tarrivée de protestations dont il atteste 1 existence et dont il a môme des doubles et des copies, et alors que les faits énoncés paraissent de nature à exiger un supplément d'instruction (Corps lég. 2 et 3 juill. 1869, El. de M. Justin Durand, D. P. 70. 3. i, n«6). L'ajournement peut encore être ordonné dans le but de permettre au bureau de procéder à un supplément d'instruction (Ch. dép. 13 nov. 1885, El. de l'Indre, Journ. off. du 14, p. 26).

489. Si, après le rapport, un membre déclare qu'il entend contester 1 élection par un motif dont il indique la nature et la portée, il y a heu de retirer la discussion de l'ordre du io^o ®î,?«-l«Journer à une autre séance (Corps lég. 10 nov. 4863, El. de M. de Bussierre, D. P. 64. 3. 51, n» 38 ; Ch. dto, 9 et. 13 mai 1878, El. de MM. David et Soye, Jotrn. off. de^ 10 et 14> p. 4941 et B148 ; 27 avr. 1879, El. de

DROIT POLITIQUE. — Ghap. 2, Sect. 7, Art. 3.

1 M. Gavini, Journ. off. du 28, p. 1503 ; 11 nov. 1881, El. de MM. Demarçay, Pradon et Boutard, Journ. off, du 12, p. 2006, 2007 et 2011 ; 19 nov. 1885, El. de Tarn-et-Garonne et de Constantine, Journ. off. du 20, p. 46, 50 ; 21 nov. 4885, EL des C6tes-du-Nord, Jùum. off. du 22, p. 66; 23 nov, 1885, El. de la Charente-Inférieure, Journ. off. du 24, p. 87 ; 3 déc 1885^ El. de la Corse, Journ. off. du 4, p. 136 ; 5 déc. 188$, EL des Alpes-Maritimes, Journ. off. du 6, p. 142 ; 10 déc 1885, El. de la Lozère et de rArdèohe, Journ. off. du 11, p. 185 et 186; 27 févr. 1886, El. de l'Ârdèche, Journ. off. du 28, p. 322 ; 29 mars 1886, EL des Landes, Journ. off. du 30, p. 601). Il en est de même, lorsque le ra^^orteur, après avoir déposé son rapport, demande qu'il soit inséré au Journal officiel à ia suite du compte rendu in extenso de la séance ultérieure, par le motif que l'élection sera contestée (Ch. dép. 23 avr. 1888, El. des Hautes^Alpes, Journ. off. du 24, p. 1294).

400. Les élections contestées ne devant être vérifiées qu'après la constitution de l'Assemblée, il y a lieu d'ajour* ner l'examen d'une élection sur les opérations de laquelle un membre déclare avoir à présenter des observations, alors même que le candidat élu demande, qu'il soit entendu immédiatement (Corps lég. 31 mars et !•» avr. 1852, D. P. 64. 3. 51, n» 35). Mais lorsque, dans une séance dont l'ordre du jour porte qu'on discutera les élections contestées et les électioos non contestées, un député demande, après la lecture du rapport, que la décision sur la validité de Télection soit renvoyée au jour où se discuteront les élections contestées, il n'y a

Sas lieu de procéder comme dans le cas où la Chambre ne evait statuer que sur les élections non contestées. Le président ne doit pas se borner à déclarer au'il y a x)u qu'il n'y a pas ajournement, selon qu'il y a ou qu il n'y a pas contestation sérieuse : il doit consulter la Chambre sur 1 ajournement demandé (Corps lég. 12 nov. 1863, El. de M. Bertrand, D. P. 64. 3.51^ n<»39).-^Ii n'y a pas contradiction entre la décision par laquelle le président de la Chambre ajourne après le rapport la discussion d'une élection, sur la demande d*un membre qui annonce une protestation, et celle par laquelle il déclare, avec l'assentiment de l'Assemblée, qu'il est du devoir d'un bureau, saisi d'une élection contre laquelle il n'existe entre ses mains aucune protestation, de la rapporter immédiatement (Corps lég. 12 nov. 1863, El. de M. Lanjuinais^ D. P. 64. 3. 52, n» 40).

401 . La Chanibre n'est pas tenue de prononcer lajoiu^ nement pour attendre la solutioa d'une décision de la cour des comptes (Ch. dép. 17 nov. 1881, £1. de M. Bellot, Journ. off. du 18, p. 2050), ou d'une poursuite judiciaire (Ch. dép. 20 mars 1876, El. de M. Gatineau, Joum.off. du21, p. 1965 ; 26 janv. 1878, El. de M. Cadillan, Journ. off. du 27, p. 735; 7 févr. 1878, El. de M, de Puyberneau, Journ. o/f.du8,p. 1279), ni pour permettre à un candidat non élu de faire imprimer et distribuer des pièces récemment déposées par lui et d'être entendu dans le bureau, si le rapporteur aftirme que toutes les pièces ont été exanûnées par le bureau, et que ses membres ont déclaré qu'ils ne croyaient pas qu'il y eût lieu de se mettre en rapport avec ce candidat qui d'ailleurs n'avait pas formellement demandé à être entendu, mais s'était simplement mis à la disposition du bureau (Corps lég. 42 nov. 1863, El. de M. Noubcl, D. P. 64. 3. 52, n» 41).

40)9. Ainsi ^ue nous l'avons dit au Rép. n<» 930 et 934, la Chambre qui vériQe les pouvoirs de ses membres peut prononcer souverainement soit la validation, soit Tinvali* dation de leur élection, sans être liée par la proclamation d'un résultat contraire de la part de la commission de recensement (Y. Buprà, n® 395) •

403. Les décisions de la Chambre en matière de vérifications de pouvoirs ne sauraient être motivées. « Il n'y a aucune disposition de la loi, a dit M. Buffet dans la séance de l'Assemblée nationale du 31 juill. 1875, gui interdise à une Assemblée souveraine de motiver sa décision, lorsqu'eUe valide ou annule Télection d'un de ses membres. Cependant, cela ne s'est jamais fait, parce que tout le monde sent que si, pour une Assemblée qui juge les pouvoirs de ses membres, cette interdiction de motiver sa décision n'est pas écrite dans la loi, elle est dans les convenances comme dans le bon sens, et qu'il, serait extrêmement . offensant pour un membre d'une Assemblée qu'on eût validé ses pouvoirs avecdes réserves » (Poudra et Pienre, op. cU., n* 742)« > .i^^

DROIT POLITIQUE. •-. Ciap. 2, SbCT. 7, Art. 4.

4ra4. Mai8,eoimne on Fa vu au Rép. n* 932, le^ droits de la Chambre ne se bornent pas à l'examen de la validité des élections ; elle peut exprimer, par Torgane de ses rap* porteurs, un blâme sur tout ce qui est de nature* k porter atteinte à la moralité des éleotions. Cest ainsi que, lors de la vérification des pouvoirs de 1877, les bureaux n'ont proposé de valider les élections des candidats officiels qu'avec blâme de Taifiche blanche et de Tintervention administratiTe (Poudra et Pierre, op. cii„ n* 743). Mais, à Toocasion d'une vérification de pouvoirs, on ne saurait ni faire à la tribune ime sorte d'instruction judiciaire (Ass. nat. 27 janv. 1874, Poudra et Pierre, loc.eU,), ni mettre en cause Thonorabilitë du candidat élu (Ch. dép. 1»' mars 1878. ibid.).

4115. La Chambre peut, ainsi que nous -Tavons dit au Bép» .n« 934, renvoyer le dossier d'une élection au ministre de la justice pour faire oe qu'il appartiendra (Gh. dép. 8 févr. 1890) El. de M..Galvinhac, Joum. o/f. du 9, p. 227), et au ministre de l'intérieur pour assurer la sincérité des élections (Ch. dép. 16 nov. 1876, Poudra et Pierre, op, cit., n« 744), ou même, après avoir validé une élection, ordonner

Î|u'il sera procédé à une. enquête judiciaire sur certains Bits se rapportant à cette élection (Ch. dép. 31 mai 1880, Poudra et Pierre, op. cit., SuppL, n« 744). En 1885, elle a renvoyé au ministre des cultes tous les dossiers des membres du clergé auxquels on reprochait de s'être mêlés à la lutte électorale (Ch. dép. 14 déc. 1885, El. de la Lozère, Joum. off. du io, p. 227)-

La Ghamore peut aussi renvoyer au ministre des finances une affiche électorale non signée du candidat et non timbrée, afin que Tadministration de Tenregistrement recouvre les droits qui auraient dû être acquittés (Ch. dép. 18 janv. 1878, Poudra et Pieire, op. crV., n« 556). Elle peut également ordonner qu'une pièce adressée au procureur de la Républi<|ue et déposée à tort au dossier de Télectiôn qui vient d'être validée soit renvoyée au ministre de la justice pour la faire parvenir au destinataire (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Nièvre, ^oum. off. du 20, p. 54).

400. Nous avons dit (Bép. n^ 935) qu'avant de se prononcer sur une vérification de pouvoirs, la Chambre a le droit et le devoir de s'édifier partons les moyens. Elle peut, avant tout, demander et recevoir directement les explications des élus eux-mêmes qui, dans la plupart des élections contestées, interviennent pour défenare leur élection. L'Assemblée peut, en outre, autoriser la lecture de toutes les pièces qu'elle juge propres à Féclairer sur la régularité ou la moralité de Télection. Mais la Chambre a refusé d'entendre la lecture de pièces confidentielles, dont la copie avait été soustraite aux archives de la chancellerie, et qui étaient ainsi parvenues frauduleusement à la connaissance du public (Â88. nat. 25 juin 1875, Poudra et Pierre, op. oi^., n* 729).

Quoique les orateurs qui déf^ident leur propre élection doivent, en règle générale, jouir de la plus grande liberté, le président de la Cnambre a le droit et le devoir d'arrêter un orateur qui aborde des questions tout à fait étrangères à son élection, et attaque notamment les validations, antérieurement prononcées, des élections de ses collègues (Corps lég. 23 novi 1863, El. de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3. 55, n« 140; Ch. dép. 5 nov. 1878, Poudra et Pierre, U>c. cU., Stippi'* n* 729).

497. Dans la séance de la Chambre des députés du 6 déc. 4878t le président a eu à se prononcer sar la question de savoir dans quelle mesure peuvent être appréciées a la tribune les décisions de l'autorité judiciaire, souvent invoquées dans les débats auxquels donne lieu la vérification des

Souvoirs. Le rapporteur ayant dit qu'un ju]^ement rendu ans une affaire de délit électoral avait « révolté la conscience publique », M. le président Grévy Ta arrêté par ces {paroles : « l'orateur a certainement eu le droit de donner ecture à la Chambre des décisions judiciaires qu'il a lues ; mais je regrette qu'il n'ait pas tenu compte de l'observation que je lui ai faite, à savoir qu'il n'avait aucune appréciation à porter sur des jugements oui sont passés en force de chose jugée. Cest à la Chambre d'apprécier ces décisions dans sa conscience ; mais l'orateur a outrepassé son droit €|uaad il a qualifié, conmie il l'a fait à la tribune, des décisions judiciaires » (Poudra et Pierre, TraUé de droit parlemeniatre, SuppL, n» 729).

AaT. 4. — Di^ vote de V Assemblée [Mp.n^* 941 à 954).

4118. Nous avons dit au Kêp. n^ 941 qu'un vote formel de la Chambre n'était pas nécessaire lorsque le rapport con-^ cluait à l'admission de l'élu, qu'il ne soulevait aucune difficulté et que les oonclusions du rapport ne rencontraient pas d'opposition (V. conf. Corps lègisl. 31 mars et ^5 nov:

1852, 6 mars 1854, Il et 26 janv. 1855, 10 et 26 mars, 18 et

25 avr. 1856, 25 févr. et 27 mars 1857, D. P. 64. 3. 55« n<^ 112 et 113). Néanmoins aujourd'hui, dans la pratique, le président met aux voix les conclnsionS' tendant à la validation, même dans les élections non contestées (V. notamment Ch. dép. 14 mai 1878, El. de M. Bernard, yiouvn. off. du 15, p. 5215 ; 12 et 13 nov. 1885, Jaurn. of. des 13 et 14, p. 9 et suiv. ; 27 et suiv.). •

499. La Chambre doit, comme on l'a vu au Rép. n* 943, rendre une décision particulière sur l'admisâon de chaouii des élus. Cependant dans les premières années du régime de 1852, les élections non contestées de certaines circonscriptions ont été rapportées collectivement et validées en bloc par le Corps legielatif (Corps lég. mars 1852, févr.

1853, mars et déc. 1854, D. P. 64. 3. 50 et 54, n«« 18, 91 à 93). Mais cette pratique est depuis longtemps abandonnée; il est aujourd'hui douteux qu'on puisse ouvrir une discussion générale sur l'ensemble des élections d'un même département (Ch. dép. 26 févr. 1^78 ; Poudra et Pierre, op, oit,, n^ 728); & plus forte raison ne pourrait-on lier les décisions sur deux élections (Ch. dép. 13 déc. 1877, ibidX

500. Le vote de la Chambre, ainsi que nous l'avons exposé au Rép. n» 944, doit, en thèse générale, porter sur la validité ou la nullité de l'élection, et non sur une question de

Srincipe ou sur im moyen particulier. Lorsqu'après un rapport irigé contre son Section, l'élu demande et ootient un délai pour avoir le temps de présenter sa défense, le président n'a rien à mettre aux voix, l'instruction devant se continuer devant le bureau et le rapporteur en apporter le résultat à la Chambre dès qu'il le pourra (Corps lég. 18 nov. 1863, El. de M. Bravay, D. P. 64. 3. 55, n« 108).

501. Conformément à la règle générale énoncée au Rép. n<^948,.le président de la Chambre la consulte habituellement en mettant aux voix les conclusions du rapport. Aiàsi, lorsque le bureau prononce Tadmission,* ce sont ces conclusions, et non l'annulation demandée dans la discussion par un député, qui doivent être mises aux voix(Ch. dép.27mafs 1876v£l. de M. Haentjens, Jwm. off. du 28, p. 2192 ; l^avt. 1876, £1. de M. Renard, Joum. off. du 2, p. 2353 ; 3 avr. 1876, £1. de M. Vitalis, Joum. off. du 4, p. 2405 ; % avr. 1886, £1. des Landes, Jowm. off. du 4, p. 650).

De même, l'Assemblée est appelée à voter sur les conclusions du bureau tendant à l'annulation, bien au'nn4éputé ait demandé à la tribune le rejet de ces conclusions (Cb. dép. 1«' avr. 1876, EL de M. Cardenau, Jowrn. off. du 2, p. 2358 ; 10 avr. 1876, El. de M. Lachambre^ /oum. off. du 11, p. 2615 ; 1*' mars 1886, El. de Coehinchine, Joum. off. du 2 mars 1886, p. 358; 26 nov. 1889, El. de M. le comte Dillon, Joum. o/f. du27,p.l79).

502. Mais il a été décidé: i^ que lorsque le bureau conclut à la validation et qu'un député formule et dépose jane proposition d'annulation, c'est cette dernière proposition qui a la priorité à titre d'amendement (Ch. dép. 18 mars 1876, Traité de droit parlementaire^ de Poudra et Pierre, n^ 736 ; 21 nov. 1885, El. deTarn-et-Garonne, Joum. off. du 22, p. 63 ; 5 déc. 1885, El. de la Corse, Joum. off. du 6, p. 154 ; 14 déc. 1885, EL de la Lozère, Joum. off. du 15, p. 226 ; 25 nov. 1889, El. de M. Blachère, Joum. off. du 26, p. 161; 25 nov. 1889, EL de M. de La Martinière, Joum. off. du 26, p. 167;

26 nov. 1889, El. de M. Arnault, Joum. off. du 27, p. 190; 30 nov. 1889, EL de M. Peyrusse, Joum, off. du 1«' décembre, p. 220; 30 nov. 1889, EL de M. Dupuytren, Joum. off. du !•' décembre, p. 224; 3 déc. 1889,Êl.deM. Jaluzot, Joum. off. du 4, p. 263; 3 déc. 1889, El. de M. Faire, Joum. off.dti 4, p. 267; 5 déc. 1889, EL de M. Thirion-Montauban, Joum. o/f. du 6, p. 289; 7déc.l889,El.deM. le comte Multedo, Jotim. off. du 8, p. 309; 7 déc. 1889, EL de M. Neyrand, Joum. off. du 8, p. 313; 9 déc. 1889, EL de M. Jofirin, Joum. off. du 10,

S. 344; 23 déc. 1880, EL de M. le comte Grefiulhe, Joum. ^ff. u 24, p. 529); — 2« Qu'il en est de même de la proposition formulée à titre d'amendement et tendant h proclamer un

DROIT POLITIQUE. — Ciap* 2, Sbct. 7, Art. 8.

autre candidat que I0 candidat déclaré élu par la commission de recensement (Gh. dép. 9 déc. i 889, El. de M. Jofifrin, Joum. off. du 10, p. 343) ; -^ 3"* fiue si un député dicmande la validation par voie damendement aux conclusions du bureau tendant à Tanoulation, il y a lieu de voter d* abord sur la demande de validation (Ch. dép. 20 avr. 1886, El. de Tarn-et-Garonne, iwirn. off, du 21 , p. 874) ; — r k^ Que lorsque les conclusions du bureau tendent à la proclamation d un autre candidat que celui oui a été déclaré élu par la corn* miçsion de recensement» famiendement tendant à Tannulation des opérations électorales a la priorité (Gh. dép. 12déc. 1889, EL de M. Ternisien, Joum. off. du 13, p. 381).

503. Lorsque le bureau a été partagé, par moitié et que, par suite, le rapporteur n'a pu faire aucune proposition, il ne peut s'élever aucun question de priorité. Dans ce cas, le

Président peut mettre aux voix la validation (Gorps lég. déc. 1869, Tram de âtoii parlementaire^ de Poudra et Pierre, n* 731).

504. La question d'ajournement a, comme nous l'avons dit {Rép. n^ 952), la priorité sur celle d'admission ou d'annulation des élections et d'audition du rapport (Ch. dép. 14 et 29 mars 1876, £1. de MU. Je comte d'Aulan et Poujade, Joum. off. des 15 et 30, p. 1816 et 2268; 8 avr« 1876, El. de M. Faire, Joum. off. du 9, p. 2568; 20, 22 et 27 nov.

1877, £1. de MM. Reille, au Douet et de La Roehejaquelein, Joum. off. des 24, 23 «128, p. 7619, 7689 et 7827; 3, 11 et 14 déc. 1877, El. de MM. Jolibois, Jérôme David et de Kerjégu, Joum. off. des 4« 12 et. 15, p. 8046, 8302 et 8391; 1" févr. 1878, El. de M. Paul deCassagnac, Joum. off. an 2, p. 961 ; 16 mai 1878, El. de M. de OouviUe Maillefeu, Joum. off. du 17, p. 5323; 10 juin 1878» El. de M. Yinay, Joum. off. du 11, p. 6532; 17 nov. 1881, £1. de M. Belot, Joum. off. du 18, p. 2050.^ 19 nov. 1885, £1. de Tarn-et-Garonne, Joum. off. du 20, p. 46; 23 nov. 1885, El. de la Gharente^Inférieure, Joum. off. du 24, p. 87; 3 et 10 déc. 1885, £1. de la Corse et de la Lozère, Joum, off. des 4 et 11, p. 136 et 185).

Lorsqu'il existe plusieurs demandes d'ajournement à des dates différentes,, on doit d'abord mettre aux voix celle qui comporte la date la plus éloignée (Gh. dép. 7 févr. 1878, £1. de M. de Puyberneau, «Tourn. off. du 8, p. 1280).

505. Conformément aux précédents rapportés au Mép. n* 953, on doit mettre aux voix les mesures préparatoires ou préiudicielles avant la décision sur la validation ou l'invalidation (Ch. dép. 2 iévr. 1886, El. du territoire de Belfort, Joum. off. du 3, p. 116). Il en est ainsi, notamment, de la proposition de renvoi, au bureau d'un dossier pour qu'il y soit soumis à un nouvel examen (Gh. dép. 22 janv.

1878, El. de M. Estignard. Joum. off. du 23; 17 nov. 1881, El. de M. de Soubeyran, Joum. off, du 18, p. 2048).

506. Lorsoue» sur un rapport tendamt à la validation d'une élection^une demande d'enquête est présentée, cette demande a la priorité <Gorps lég. 24 nov. 1863, £1. de M. Isaac Pereire, Moniteur du. 25, p. 1421; 14 déc. 1869, £1. de M. Oément Duvernois, Moniteur du 15, p. 1623; Gh. dép« 21, 22, 23 et 29 mars 1876, EL de MM. d'Ayguesvives, Martinet, Estignard, d'Aulan et Corentin Guyho, Joum. off. des 22, 23,. 24 et 30,

S. 2000^ 2023, 2060, 2063 et: 2263; i"^ déc. 1877, El. de M. de osredon, Joum. off. du 2, p. 7973; 13 mai 1878, £1. de M. Roissard de BeUet, Joum. off. du 14, p. 5164; 5 déc. 1878, £1. de MM. Serph et Pain, Joum. off. du 6, p. 2168 et2173; 23 et 28 nov. 1885, El. de Constantine, des Côtes-du-Nord et de la Gharente-*Inférieure, Joum. off. des 24 et 29, p. 83, 85 et 124; 7 déc. 1885,£LdesAlpes-Maritimes>Jotim;Ojf. du8, p. 171 ; !•' mars 1886, El. de TArdèche, Joum. off. du 2, p. 361 ; 12 avr. 1886, £1. de la Corse, Joum. off. do U, p. 754; 25 nov. 1889, £1. de M. Blachère, Joum. off, du 26, p. 160; 3 déc. 1889, El. de M. Jalusot, Joum. ojf* du 4, p. 263 ; 5 déc. 1889, £1. de M. Eobert Mitchell, Joum. off. du 6, p. 285 ; 23 déc. 1889, El. de M. de Greffulhe, Jowm. off. du 24, p. 528). Il en est de même lorsoue les concli^sions aubureau tendent à l'invalidation (Gh. aép. 23 janv. 1890, £L.de M. Ménard-Dorian, Joum. off. du 24, p. 69).

507. Nous avons indiqué au Bép. n<* 954 les variationa de ia jurisprudence parlementaire sur la question de priorité à établir entre les conclusions du bureau à §n d'enquête et une proposition d'annulation émanée d'un, ou plusieurs députes. Suivant une opinion, il convient de mettre d'aî)ord aux voix la demande a'enquôte, parce qu'elle ne constitue

qà'une demande prépamtoire . oiï préfudicielle (Gb. 7 avr. 1876, Joum. off. du 8, p. 2529; 2 févr. 1886, El. < territoire de Belfort, Journ. .off. du 3, p. 116). D'a^wès une autre opinion, la demande d'annulation ooit avoir la^priorité, conune étant la plus large (Gh. dép. 12 mars 1878, EL de M. le marquis de Lordat, JùurtL off. du 13, p. 2765; 14 déc 1889, El. de M. Gousset, Joum. off. du 15, p. 402).

508. Suivant une jurisprudence constante, lorsque la Chambre repousse, les conclusions du bureau tendant à la validation .aune élection, celle«ci est considérée comms invalidée par le seul fait de ce rejet (Gh. dép. 29 mai 1876, Traité de droit parlementaire de Poudra et Pierre, n* 737; 18 janv« 1878, £1. de M. le duc de la Rochefoucauld*Bisaceia, Joum. off. du 19, p. 459; 23 févr. 1878y EL de H. le comte d'Aulan, Journ. off. du 24, p. 1974 ; 10 et 20 mat 1878, El. de MM. Trubert et de Pruniéres, Jûurn. o#. des 11 et 21, p. 5004 et 5520; 7, 8, 14, i5 et 16 mai 1878, EL de MM. Paul de Gassagnac, Darnaudat, de fiourgoing, de la Rochejaqiielein et de Mun, Joum. off. des 8, 9, 15, 16 et 17, p. 1(^84, 10326, 10586, 10630 et 10675). Toutefois, dans ce cas,:sides réclamations se produisent, MM. Poudra et Pierre, op. cU,, a« 737, estiment que la délibération peut être rouverte et que la C^iambre peut être appelée à se prononcer directe* ment sur la ouestion d'invalidation. En 1869, la question a été discutée a l'occasion d'un vote par assis et levé intervenu sans que personne eût demandé la parole pour contester les conclusions du bureau. Sans résoudre explicitement la diiiicalté» le Corps législatif a préféré considérer son premier vote comme non avenu, à raison du très petit nombre des membres qui y avaient pris part, et les conclasions du bureau mises aux voix une seconde fois ont été adoptées au scrutin (Corps lég. 12 et 13 déc. 1869, EL de M. Girault, D. P. 70. 3. 1-2, n« 10).

509. Le rejet par la Chambre des ccmclusions du buieau à fin d'invalidation entraîne de plein droit la validation (Gh. dép. i*' mars 1886, El. de la Cochinchine, Jount. off. du 2, p. 358). Toutefois, la Chambre des députés a dérogé à cette rè^le en ordonnant une enquête sur une élection, après le rejet des conclusions du bureau tendant à lluvalidation (Gh. dép. 2 déc. 1889, El. de M. Loreau, Joum. off. du 3,

51 0. Si le bureau conclut à la validation et quela Cbambre rejette im amendement tendant à Tinvalidation, ce rejet a de plein droit pour conséquencelavalidation(Ch.dép.l8m8r6 1876 ; Poudra et Pierre, op. cit., n« 738). Cependant la Chambre a décidé, dans sa séance du 3 déc. 1889, qu'il 1 avait lieu de mettre aux voix une proposition d'eaquèle après, le rejet d'un amendement tendant à l'annulation de Telection (EL de M. Jaluzot, Joum. off. du 4, p. 263).

Le rejjBt d'une demande d'invalidation. émanée d'un député entraîne de plein droit la validation, quand il intervieii apréa que l'Assemblée a repoussé des concluaions tendant à une enquête (Gh. dép. 2 févr. 1886, El. du territoire de Belfort, Joum. off. du 3^ p. 116).

511. Lorsque le rapport du bureau conclut à l'enquête, et qu'un amendement tendant à la validation immédiate t eu la priorité et a été rejeté, il ne s'ensuit pas que l'électios soit annulée.; lies conclusions du bureau doivent être mises aux voix et, si ^les sont adoptées, l'enquête a lieu (Assenât 7 mars 1871, Poudra et Pierre, op. cit., n» 739; Gh. dép. 24 mars 1876, ibid.). De même, si aucun amendement n'a été proposé et que les conclusions du bureau tendant à l'enquête soient rejetées, la Chambre doit être consultée sur l'admission (Ch. dép. 27 mars 1876, El. de M. Robert Mitchell, Joum. off. du 28, p. 2187).

Art. 5. — De ïadmission des députés vérifiés (Hép. n" 955 à 962).

5111^. Lorsque la Chambre a prononcé sur la validité des opérations électorales, le président proclame, s'il y a lieu, comme nous l'avons dit au Rép. n« 955, l'admission de l'élu. Cependant, bien que l'élection ait été déclarée valide, il n'y a pas lieu de proclamer Tadmission ; 1' si l'élu est décédé (Gorps lég. 31 mars 1852, El. de MM. Parmentier et autres, D. P. 64. 3. 55, nM16 ; Gh. dép. 12 nov. 1885, El. de la Vendée, Joum. off. du 13, p. 22) ; 2'' s'il a acceotédes fonctions incompatibles avec son mandat (Qécis. 3l mars

DROIT POLITIQUE. — Chap, 2, Sbct. 8.

1852 précitée) ; 3* s'il a donné sa démieston, et que là Chambre Tait acceptée (Même décision ; Gh. dép. 27 avr. 1888, El. de la Dordogne, Joum. o^. du 28, p. 1358).

513. Bien ({ue Tadmission, une fois prononoée, soit, en règle générale, irrévocable, dinsi qu'on Ta vu auit^. n^ 960, la Chambre peut annuler une validation précédemment votée, si cette validation n'a été mie le résfultat d'une erreur matérielle, par exemple, d'une faute de calcul dans la supputation des votes (Ch. dép. 19nov.l881,£l.deM.deSoubeyran, Joum. off. du 20, p. 2053). L'irréVocabilité de l'admission ne s'oppose pas, d'ailleurs, à ce que TAssemblée appelle l'attention d'un ministre sur les agissements de ses subordonnés (Ch. dép. 21 mars 1876, El. de M. Lasserre, Joum. off. du 22, p. 2003).

Skct. 8. — Des enquêtes paAlehentàires {Rép. n»« 963 à 972).

514. Nous avons dit {Rép. d? 963) que les Assemblées délibérantes ont le droit de faire procéder, par des commissions prises dans leur sein, à des enc[uétes parlementaires sur des faits électoraux. Ce droit n'a jamais été contesté, et les Chambres l'ont exercé, à plusieurs reprises, sous les différents régimes politiques qui se sont succédé.

Il résulte de nombreux précédents que, lorsque la Chambre des députés veut ouvrir une enquête sur une élection déterminée, elle n'est pas tenue de suivre la procédure établie par le règlement pour les projets de loi. L'enquête peut donc être ordonnée, dans ce cas, sans dépôt <ie proposition écrite, sans renvoi dans les bureaux, soit conformément aux conclusions d'un rapport d'élections, soit sur la demande individaelle d^m membre (Ass. nat. 14 janv. 1875, El. de M. de Bourgoing, Ch. dép. 21 et 25 mars et 20 mai 1876, El. de MM. d'Ayguesvives, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n® 751 ; 2 déc. 1889, El. de M. Loreau, Jùum. ùff. du 3, p. 238; 19 déc. 1889, El. de M. Vacher, Joum. off. du 20 ; 23 janv. 1890, El. de M. Ménard-Dorian, Joum. off. du 24, p. 69 ; 13 févr. 1890, El. de M. Picot, Joum. off. du 14, p. 271).

515. Il n'en est pas de môme lorsqu'il s'agit d'investir une commission d'enquête d'un mandat général embrassant un ensemble d'élections ; dans ce cas, la thambre est obligée de recourir, non à une proposition de loi, mais à une proposition de résolution délibérée sur le rapport d'une commis* sion (Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n^ 752). Cest ainsi qu'a procédé, le 15 nov. 1877, la Chambre des députés, en adoptant un. projet de résolution présenté par M. Jules GréVY et plusieurs de ses collègues et portant qu'une commission de trente-trois membres nommée dans les bureaux serait chargéedefaireime enquête parlementaire sur les actes qui, depuis le 16 mai, avaient eu pour objet d'exercer sur les élections une pression illégale. Un membre de la Chambre ayant soutenu qu'il serait irrégulier d'ordonner une semblable enquête par simple résolution et sans le concours du Sénat, M. Léon Renault répondit pour défendre le droit de chacune des deux Chambres d'ordonner une enquête par im vote isolé, et, rappelant les précédents créés par l'Assemblée nationale, il ajouta : « L'Assemblée nationale a marqué exactement elle-même la différence qui existait entre les matières qui nécessitaient l'intervention du pouvoir législatif et les simples résolutions tendant à la nomination d'une commission d'enquête. Elle n'a procédé sous forme de loi que lorsqu'à sa résolution s'est trouvée attachée une prescription qui allait devenir opposable à ceux qui avaient contracté avec l'Etat. Si J'insiste sur cette distinction, c'est pour faire remarquer que l'Assemblée nationale, en tant que Chambre législative, s'est toujours cru le droit de nommer des commissions d'enquête avec les pouvoirs les plus étendus qu'une commission d'enquête peut avoir », Cohiormément à cette interprétation, la Chambre vota la résolution dans les termes mêmes où elle avait été proposée.

516. On a vu au Rép. xV* 967 que l'on avait en 1842 contesté aux commissions d'enquête le droit de siéger pendant la prorogation des Chambres. Mais ce droit, ne saurait être mis en question aujourd'hui. Il est admis, en effet, que les commissions i>arlementaires peuvent se ré\mir dans 1 intervalle des sessions; ainsi la commission du budget s'est réunie et a délibéré pendant l'ajournement prononcé en

t877 par le nrésldenl;' de la République (Poudra et Pierre, op. eit,, n9 753, note 1).

517. Les pouvoirs des commissions d'^en^uête sont assez difficiles à déterminer, en l'absence d'une k>i de compétence et de procédure, et les questions délicates qui s'y rattachent ne peuvent être résolues que par une étude attentive des précédents. Nous avons dit (Rép. n« 968) qu'il était reconnii en droit et en fait, depuis 1848, qu'une commission d'enquête pouvait déléguer plusiemrâ de* ses membres pour compléter^ dans le département où une élection est contestée, l'enquête commencée à Paris. Cette pratique a été, depuis cette époque, constamment suivie dans les différentes enquêtes qui ont eu lieu depuis lors. La commission d'enquête générale sur les élections des 14 et 28 oct. 1877 a chargé neuf souscommissions du travail préparatoire consistant à examiner les dossiers et à recueillir les renseignements relatifs aux diverses circonscriptions électorales. Ces sous-eommissions se sont transportées dans les départements (Poudra el Pierre, Traité de droit parlementaire, n«767).

518. La comparution des fonotionnaires devant la oom* mission (m devant ses délégués a donné lieu à de sét^euses difficultés, déjà soulevées en 1848 -dans les débats rapportée au Rép. n^ 969. Les rapports des fonctionnaires avec les commissaires enquêteurs ont été déterminés par des circulaires des ministres de la justice, de l'intérieur» de l'agricul^ ture et du commerce, publiées au Journal offùnel des 4«», 4 et 5 janv. 1878. Le Gouvernement reconnaît, dans ces circulaires, que la commission d'enquête peut s'adresser à des fonctionnaires placés sous les ordres des procureurs gjénérata; leur demander la révélation des faits qu'ils connaissent ou la communication des documents judiciaires qui leur sont confiés ; que les fonotionnaires sont autorisés, dlune manière générale, a se mettre en rapport avec les membres de lacommission 'et à leur fournir, notamment, les moyens matériels' d'accomplir leur mission; que les préfets ne doivent mettre les pièces et documents officiels à la disposition de la commission qu'après avoir pris les instructions du ministre de rintérieur sur chaque fait particulier qui donnerait Heu àr une demande de communication (Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n* 768). Le garde des sceaux, aprèsavoir déclaré, dans sa circulaire, que la- magistrature doit êtrenaturellement disposée à seconder des investigations qui ne peuvent avoir pour but que d'assurer lai liberté et la sm*cérité des opérations électorales, rappelle que a le magistrat appelé en témoignage a, par sa profession même, des devoirs particuliers de discrétion et de réserve dont il ne peut s'af-^ franchir, et qu'avant de répondre, il doit consulter ses supérieurs hiérarchiques ».' Il invite les procureurs généraux à « concilier lé respect qui est dû aux délégués d'un grand cojrps politique, accomplissant la mission qu'ils ^nt reçue, et les prérogatives dont la justice a besoin pour accomplir l'œuvre sociale que la loi confie à ses soins ».

519. La commission nommée eri 1875 par l'Assemblée nationale pour faire ime enquête sur l'élection dé M. de Bourgoing avait demandé au gardé des sceaux la communication de certaines pièces qui avaient servi à une instructioa judiciaire terminée par une ordonnance de non-lieu. Cette communication fut refusée, au mois de janvier 1875, par M. Tailhand, alors garde des sceaux, par le motif qu'il ne pouvait livrer les éléments d'\me instruction faite au seul point de vue judiciaire à une commission qui avait un caractère purement politique, et que la communication demandée lui paraissait contraire au principe de la séparation des pouvoirs. La commission d'enquête, en préence de ce refus, proposa k l'Assemblée le 25 févr. 1875 la résolution suivante : « L'Assemblée nationale invite M. le garde des sceaux à communiquer à la commission d'enquête sur l'élection de la Nièvre les dossiers réclamés par elle ». Mais l'Assemblée n'eut pas à se prononcer sur la question, la conjmaunication des pièces ayant été accordée par M. Dufaure, nonimé garde des«ceaux, en remplacement dé. M. Tailhand, le 10 mars 1875.

520. La question oui a donné lieu aux plus vives controverses est celle de r audition des témoins par les conunlssaires enquêteurs. Dans un rapport fait en 1876 au nom de la cpmmission chargée d'une enquête sur les élections de MM. d'Ayguesvives et Tron, M. Marcel Barthe constate <iu' aucune loi spéciale n'a réglé les formalités & observer

DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 9, Anrr, 1.

dans les enquêtes parlementaires, et il estime qu'en Fab* sence de dispositions exceptionnelles, les commissions investies par une des Chambres du mandat de procéder à une enquête ont le pouvoir de recourir aux formes prescrites par le code de procédure civile, qui est le droit commun en cette matière, et de requérir les magistrats et les dépositaires de la force publiq[ue afin d'en assurer Texécution. « Cependant, ajoute-t-pil, il importe qu'en un sujet aussi grave, il n'existe pas l'ombre dun doute... Il importe donc qu'une loi vienne régler d'une manière précise la procédure à suivre en matière d*enauêtes parlementaires, ainsi que les droits et les pouvoirs aes commissions chargées d'y procéder. »

Bien que les règles du code de procédure civile soient généralement applicables aux enquêtes parlementaires, nous avons dit {Rép, n» 970) qu'il avait été reconnu jne l'art. 264 c.proc. civ. ne devait pas recevoir son application en pareil cas, et que les députés sur l'élection desquels une enquête est ordonnée ne sont pas fondés à invoquer cet article pour être admis à l'audition des témoins cités par la commission (Ch. dép. 16 nov. 1876, £1. de M. le comte du Demaine, Poudra et Pierre, op. cit., n« 769).

5)21 . Les commissions et sous-commissions chargées d'enquêtes électorales ont recueilli de nombreuses dépositions et invité les témoins à déposer sous la foi du serment. Lors de l'enquête faite en 1875 sur l'élection de la Nièvre, les dépositions ont été imprimées et distribuées avec les documents recueillis par la commission et le dossier de l'instruction judiciaire suivie contre le comité de l'appel au peuple (Poudra et Pierre, op. ct7., n« 764).

o22. Un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 juill. 1878 décide que les personnes citées devant une commission d'enquête parlementaire n'ont pas juridiquement le caractère de témoins, qu'elles ne Jouissent pas, dès lors« de l'immunité qui couvre les témoignages faits en justice, et ne peuvent, lorsque des paroles injurieuses leur sont adressées, invoquer la protection accordée par la loi aux témoins contre les outrages dont ils sont l'objet (1). — Cette décision a été critiquée, notamment par M. Labbé, dans une note qu'il a publiée sur l'arrêt de la cour de Bordeaux. Les Chambres, a-t-on dit, sont investies des pouvoirs les plus étendus pour la vérification des pouvoirs de leurs membres : les commissaires pris dans leur sein, qu'elles chargent de préparer leurs décisions, ont le droit et le devoir de s'éclairer sur les faits soumis à leurs investi-

Sations en appelant les citoyens qui en ont connaissance venir en déposer devant eux sous la foi du serment. Il parait difficile de refuser à ceux qui répondent à cet appel la qualité de témoins et les immunités qui y sont attachées.

(1) (Labadie C. Moreau.) — Jugement du tribunal correctionnel de Blaye du 21 mars 187S, ainsi conçu : — « Attendu que Moreau a lait citer Labadie devant le tribunal, sous l'inculpation d'outrages par paroles tendant à inculper Thonueur et la délicatesse du plaignant, en sa qualité de maire, ou tout au moins de diffamation envers un particulier; que cette poursuite est motivée sur ces faits que, le 13 février dernier, dans une des salles de la sous-préfecture de Biaye, et devant un certain nombre de personnes a^ant un caractère public, Labadie aurait traité Moreau, à Toccasion de ses fonctions de maire de Cartelègue, d'agent électoral, d'agent bonapartiste, affirmant que ledit Moreau avait abusé de ses fonctions pour patronner, aux dernières élections du conseil d'arrondissement, les candidats qui lui étaient sympathiques, et compromis ainsi la di^rnité qui s'attache aux fonctions dont il est investi ; insinuant, entre autres choses, que Moreau, es qualités, avait fait distribuer des bulletins de vote, démentant dans des termes injurieux l'affirmation contraire dudit Moreau, et ajoutant: u Entre votre affirmation et la mienne, il n'y a pas d'hésitation possible ^ ; — Attendu que Labadie combat l'action dirigée contre lui par une fin de nonrecevoir tirée de l'immunité légale du témoin, et, au fond, par la dénégation des faits avancés par Moreau et le caractère non public de la diffamation qui lui est imputée; —Sur la fin de nonrecevoir: — Attendu aue, s*il est de principe que le témoin ne peut être recherché à roccasion de sa déposition, hors le cas de faux témoignage, cette immunité ne s'applique qu'à la personne qui a juridiquement la qualité de témoin, c'est-à-dire celle qui réunit les conditions, offre les garanties, est soumise aux formalités édictées par la loi, et vient déclarer, sous la foi du serment, devant l'autorité investie du droit de l'exiger et de le rerevoir, ce qu'elle sait des faits litigieux ; qu'il 8*agit de savoir si Labadie a légalement cette qualité de témoin parce qu'il a fourni des décla-

523. Les résolutions qui ont créé des commissioQs d'enquête n'ont jamais limité la durée de leurs travaux. Lorsque des membres de. la Chambre croient avoir à se plaindre d'un retard dans le dépôt du rapport d'une commission, ils peuvent saisir la Chambre d'une réclamation et, s'il y a lieu, provoquer une décision par laquelle l'Assemblée porte à son ordre du jour la vérification des

!)ouvoirs du député dont l'élection est soumise à l'enquête Ass. nat. 2 juill. 1875, El. de M. de Bourgoing; Poudra et Pierre, op. cit., n^ 771) ; mais une interpellation ne peut être adressée à la commission en séance publique (Gh. dép. 24 mars 1876, ibid., n« 772.), le règlement de la Chambre interdisant les interpellations de collègue à collègue.

524. Lorsqu'une commission d'enquête est 8{>éciale à ime ou plusieurs élections déterminées, ses conclusions sont mises directement aux voix, et il n'y a plus à tenir compte des conclusions primitives du bureau, alors même que ces dernières seraient' contraires à celles de la oommission (Ch. dép. 22 juin 1876, El. de M. le comte d'Ayguesvives, Poudra et Pierre, op. cit., n« 773). Mais, dans le cas où l'Assemblée est en présence d'une commission d'enquête générale, comme celle qui a été instituée en 1877, le bureau reste saisi, nonobstant tout ajournement ou renvoi, et ses conclusions ont la priorité sur celles de la commission d'enquête, à défaut d'une décision contraire de la Chambre (Ch. dép. 1« juin 1878, El. de M. Jérôme David, ibid., n» 774).

525. Quand les rapports des commissions d'enquête ne se bornent pas aux faits de l'élection, mais soulèvent des questions de principe, la Chambre ne peut, après avoir statué sur la validité de l'élection, ouvrir \m nouveau débat sur les faits considérés en eux-mêmes et d'une manière abstraite. La mission de la commission est en effet terminée, et son rapport ne peut donner lieu à aucune délibération ultérieure (Ch. dép. 13 juill. 1875, El. de M. de Bourçoinç, Poudra et Pierre, op. cit., n« 777; 13 juiU. 1876, El. Je M. de Mun, ibid.y n» 778).

SkCT. 9. — De l'appréciation des élections ATTAQCte OOMIIE ENTACHÉES DE FRAUDES, VIOLENCES ET INTIMIDATION, CORRUP- TION, immixtion de L'AUTORrré, manoeuvres FRAUDULEUSES

(Rép. n*» 973 à 1003).

Art. 1«'. — Des fraudes commises dans les opérations électorales, à IHntérieur du collège ou de la section (Rép. n" 974 et 975).

526. Les solutions contenues dans cette section, et exclusivement empruntées à la jurisprudence parlementaire,

rations à la commission d'enquête parlementaire; — Attendu aue là qualité de témoin ne peut être conférée que par rautorile & qui la loi a donné pouvoir de le faire; que cestTautori té judiciaire seule qui est investie de ce pouvoir; qu'à la vérité, le droit de vérification dont les Chambres sont investies, en œ qui concerne les élections de leurs membres, implique le droit de s'éclairer, de se renseigner, et, par suite, celui de déléguer k des commissaires d'enquête l'exercice de ce droit; mais quil ne s'ensuit point de là que ces commissions soient revêtues de l'autorité spéciale que la loi donne à la justice seule, qu'elle soit civile, criminelle, militaire ou administrative, de conférer aux personnes dont elle reçoit les déclarations, le caractère légal de témoins; qu'en l'absence d'une loi précise, régulièrement votée et promulguée, qui accorde ce droit aux commissions d'enquête, on doit le considérer, quels que soient les précédents plus ou moins applicables qu'on puisse invoquer, comme une prérogative exclusiwment judiciaire; qu'au surplus, ce n'est pas seulement à l'occasion oe la déposition de Labadie que se sont produits tous les faits incriminés, mais pendant la durée et & Toccasion d'une discussion survenue entre les parties, au moment où, sur la demande de Moreau, les commissaires enquêteurs les avaient mis en présence ; — Attendu qu'il sait de là que I^Abadie n'a pas la qualité de témoin et qu'il ne peut, dès lors, s'abriter derrière l'immunité légale; — Au fond,.., etc.; — Par ces motifs; - Le tribunal rejette l'exception élevée par Labadie et autorise la preuve offerte par Moreau». — Appel par le sieur Labadie. — Arrêt.

La * COUR ; — Adoptant les motifs des premiers Juges ; —

Du 26 juill. 1878.-C. de Bordeaux, ch. corr.-MII. de TholouM, f. f. pr.-Bourgeois, av. gén.-Bnin (du barreau de Blaye) et Girard, av.

DROIT POUTIQUE. — Chap.,2, Sect. 9, Art. 3.

doivent être combinées avec celle» de; la jurisprudence administrative en matière d'élections communales et départementales, qui seront exposées tn/Vd, v«» Organisation administrative.

527. Nous avons indiqué mprà, n» 368, les questions qui se rattachent aux fraudes commises dans le dépouillement du scrutin.

Art. 2. —- Des violences et intimidation; Défaut de liberté morale (Rép. n»» 976 à 983).

598. Ainsi qu'on l'a vu au ïïép. n» 976, il n'y a pas lieu de s'arrêter à des allégations de violence et d'intimidation, lorsque les faits allégués ne sont ni précisés ni prouvés. Ainsi on ne doit pas prendre en considération une protestation qui allègue vaguement des faits de pression sans désigner aucun fait précis, aucun lieu, aucune personne (Ch. dép. 28 nov, 1885, El. du Finistère, Joum. off. du 29, p. 125) ; ni celle qui allègue que des menaces auraient été faites à un électeur qui votait pour le candidat de l'opposition, s'il n'est pas dit par qui et dans dans quels termes ces menaces auraient été faites (Ck)rps lég. 47 nov. 1863, El. deM.de Kervéguen, D. P. 64- 3. 65, n*» 328) ; ni celle qui allègue, sans le prouver, qu^ine société littéraire aurait été menacée de dissolution avant l'élection (Corps lég. 20 nov. 4863, El. de M. Lasnonier. D. P. 64. 3. 64, n« 307).

^ S^^O. Nous avons dit (Hép. n<> 978) que des désordres et violences commis dans la commune ou dans le pays ne deviennent des motifs de nullité des élections que lorsqu'ils ont agi directement sur les électeurs, ou qu'Us ont eu un caractère assez grave pour empêcher ou pour commander le vote. Une élection léjçislative ne peut, en conséquence, être annulée par le motif que des partisans des candidats élus se seraient livrés à des voies de fait isolées, alors que cette allégation est démentie par les prétendus coupables, que les faits semblent sans gravité et sans influence sur le résultat de l'élection, et quuls n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire (Ch. dép. 28 nov. 4885, El. du Finistère, Joum, off, du 29, p. 425).

SdO. Des allégations d'entraves à la liberté, d'actes et de paroles d'intimidation ne peuvent faire annuler une élection, ainsi qu'on l'a vu (Rép. n^ 979), qu'autant que la liberté des votants a été réellement opprimée; et il n'y a

Sas lieu de s'arrêter à des protestations signalant des faits e démarches exagérées attribués aux amjs des deux candidats, si ces démarches ne touchent en rien à l'attitude et à rbonorabilité de ces candidats (Corps lég. 2 févr. 4864, El. de M. Hallez-Claparède, D. P. 64. 3. 64, n» 294). Mais il a été décidé qu'une élection devait être annulée, lorsqu'il résultait d'un jugement, môme rendu par défaut et susceptible d'opposition, que le régisseur d'un candidat aurait menacé des ouvriers de les renvoyer s'ils ne votaient pas

5our ce candidat (Ch. dép. 30 janv. 4890, El. deM.Loreau, oum. off, du 31, p. 444).

$31 . Il faut, d'ailleurs, pour que les faits allégués soient

Ïiris en considération, ou'ils aient été de nature à influer sur e résultat du scrutin. Par suite, on ne doit pas tenir compte de ce fait que les employés d'une compagnie industrielle auraient menacé les ouvriers mineurs placés sous leur direction de les renvoyer immédiatement « s'ils ne votaient pas selon leurs ordres » , alors que ce grief est reproché aux partisans de la liste oui a échoué et, par conséquent, qu'il n'a pu avoir pour effet de diminuer le nombre de voix obtenu par le candidat élu (Ch. dép. 42 nov. 4885, El, de la Savoie, Joum. pff. du 43, p. 49). De môme, la circonstance que, dans une commune, un percepteur aurait publiquement déclaré, en se disant autorisé par le préfet et le sous-préfet, <pie si les habitants ne votaient pas pour le candidat du tiouvemement, le chef-lieu administratif de l'arrondissement qu'ils possédaient serait [transféré ailleurs, pourrait tout au plus entraîner l'annulation de l'élection oe la commune, mais ne pourrait nuire au résultat général de l'élertion, si elle a eu lieu à une grande majorité (Corps lég. 23 nov. 4863, El. de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3* 60, n» 205). De même encore, ime élection ne saurait être annulée à raison des termes violents employés dans une affiche publiée par ses auteurs partisans des candidats élus, des menaces de répression pénale qu'elle contient, et de l'atteinte à la liberté

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