SUPPL. AU RÉP. — TOM VI
du vote qu'elle a produite, si cette action n'a pas été assez forte pour amener l'écart de suffrages très considérable qui existe entre les deux listes en présence (Ch. dép. 49 nov. 4885, El. de l'Ain, Joum. o/f. du 20, p. 43).
On ne peut considérer comme ayant agi sur le résultat du scrutin des paroles imprudentes, des menaces proférées par les partisans des deux candidats ; ces propos sont réputés se neutraliser les uns les autres (Corps lég. 49 nov. 4863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3. 64, n» 292).
53)9. Nous avons examiné au Rép. n° 983 la question de savoir si le mandat impératif a pour effet d'annuler l'élection du candidat qui ra accepte. La question n'a pas été résolue par l'art. 43 de la loi du 30 nov. 4875, qui s'est borné à déclarer le mandat impératif nul et de nul cilet. Mais il ressort de la discussion de cet article, et spécialement des explications de M. Achille Delorme, que la commission de l'Assemblée nationale, en proscrivant le mandat impératif, n'a pas entendu attacher a l'acceptation de ce manaat une sanction aussi grave que celle de l'annulation de l'éleqtion (Séance du 40 nov. 4875, Joum. off. du 44, p. 9494).
Art. 3. — Corruption (Rép, n^ 984 à 986).
533. De même que les faits de violence et d'intimidation, les faits de corruption n'entraînent l'annulation d'une, élection qu'autant qu'ils sont précis et concluants (Réj). n» 984). Ainsi il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation dans laquelle sont articulés des faits de cette nature, si ces articulations sont vagues (Ch. dép. 28 nov. 4885, El. du Finistère, Joum. off. du 29, p. 425 ; 45 déc. 4886, El. des Hautes-Alpes, Joum. off. du 46, p. 2467); ou si elles manquent de vraisemblance (Ch. dép. 28 janv. 1886, El. du Gard, Joum. off. du 29, p. 65) ; ousi les faits invoqués ne sont appuyés d'aucune déclaration ou d'aucun autre témoignage (Corps lég. 49 nov. 4863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3. 62, n« 255 ; 23 nov. 4863, El. de M. Aimé Gros, 0. P. 64. 3. 64, n» 298 ; Ch. dép. 24 et 28 nov. 4885, El. du Lot et du Finistère, Joum. off. des 22 et 29, p. 57 et 425); nî d'aucune pièce authemique (Corps lég. 46 nov. 4863, El. de M. Le Roux, D. P. 64. 3. 62, n° 254) ; ni d'aucun document qui puisse tenir heu de commencement de preuve et autoriser un plus am()le informé (Décision du 23 nov. 4863 précitée). Il en est ainsi, alors surtout que les prétendus faits de corruption sont déniés par le candidat auquel on les impute (Décision du 23 nov. 1863 précitée), et qu'ils n'ont pas été établis par le réclamant, entendu en personne par le bureau (Décision du 46 nov. 4863 précitée).
534. Dans certains cas le grief a été écarté, soit par le motif que les faits dénoncés aux tribunaux n'avaient donné lieu à aucune condamnation (Corps lég. 49 nov. 4863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3, 62, n*» 255), soit parce que les concurrents avaient eu recours aux mômes moyens de corruption (Corps lég. 20 nov. 4863, El. de M. de Dalmas,D. P. 64. 3. 64, n» 296).
535. Il est, d'ailleurs, de principe de ne tenir compte des faits de corruption articulés que s'ils ont été de nature à exercer une influence sur les résultats du scrutin (Corps lég. 44 nov. 4863, El. de M. Campaigno, D. P. 64. 3. 80, n«642; 20 nov. 4863, cité suprà, n« 534; Ch. dép. 45 mars 4876, El. de MM. Adrian et Raoul Duval, Joum. off. du 46, p. 4839; 20 mars 4876, El. de M. le baron Dufour, Journ. off. du 24, p. 1695; 5 avr. 1876, El. do M. Adam, Journ.off. du 6, p. 2460; 42 nov. 1885, El. des Hautes-Pyrénées, Journ. off. du 43, p. 48; 21 et 23 nov. 4885, El. des Côtesdu-Nord, Joum. off. des 22 et 24, p. 65 et 85; 48 nov. 4889, El. de M. de Lévis Mirepoix, Joum. off. du 49, p. 80; 28 nov. 4889, El. de M. Le Cour, Joum. off. du 29, p. 497 ; 28 nov. 4889, El. de M. de Lareinty, Joum. off. du 29, p. 499).
538. Des distributions d'argent faites dans l'intérêt du candidat élu peuvent entraîner la nullité de l'élection, lorsqu'elles ont été de nature à influer sur le résultat du scrutin. Ainsi une élection législative peut être annulée lorsqu'il résulte d'un grand nombre de protestations que l'élu a répandu dans le département, composé d'une seule circonscription, une quantité considérable de dons en argent ou en nature, et a fait des promesses soit par ses amis pour déterminer sa candidature, soit par lui-même et sur les
DROIT POLITIQUE. — Ghap. 2, Sect. 9,' Abt. 4.
lieux après que sa candidature. a été déclarée (Corps lég. 24 noY. 1863, El. de M. Isaao Pereire, D. P. 64. 3. 64, n^ 305). Il en est de môme d'une élection dans laquelle un candidat a traité avec un comité qui s'est chargé de lui
Srocurer des suffrages moyennant le payement d'une somme éterminée, et qui a employé cette somme à acheter les votes d'un certain nombre d'électeurs (Gh, dép. 21 ianv. i890, El. de M. Bischoffsheim, Journ. off. du 22, p. 62).
Mais les libéralités faites par un candidat, même pendant la période électorale, ne suffisent pas & constituer le lait de corruption, s'il ne s'y est joint un marché avoué ou sous-entendu entre le candidat et les électeurs au proût desquels ont été faites ces libéralités (Ch. dép. 18 avr. 1889, El. de M. le comte de Lévis Mirepoix, Journ. off, du 19, p, 80).
537. Le fait que des dons considérables auraient été faits par un candidat & des communes ou des sociétés antérieurement à la période électorale ne suffît pas pour entraîner l'annulation de l'élection, lorsque ces libéralités n'ont pas été spéciales à la circonscription, qu'elles n'ont été que la continuation de ce que faisait depuis longtemps le candidat soit dans le pays, soit en dehors du pays, et qu'il n'est pas allégué, d'ailleurs, que ces largesses se soient renouvelées pendant la période électorale (Gh. dép. 3 déc. 1880, El. de M. Jaluzot, Journ. off. du 4, p. 263; 23 déc. 1889, El. de M. le comte GrelTulhe, Journ, off. du 24, p. 528).
538. Des distributions d'argent, faites à quelques électeurs dans le but de gagner leurs voix par l^s partisans des candidats non élus ne sont pas susceptibles de vicier l'élection, puisqu'elles n*ont pu avoir d'autre effet que de diminuer la majorité obtenue par les candidats proclamés (Gh. dép. 12 nov. 1885, El. de la Savoie, Journ. off. du 13, p. 19).
539. Des distributions gratuites de boissons faites par les soins ou au nom d'un canaidat ou de ses partisans peuvent entraîner l'annulation d'une élection, lorsau'elles ont été de nature à porter atteinte à la sincérité de l'élection (Gh. dép. 5 déc. 1889, El. de M. Thirion-Montauban, Journ. off. du 6, p. 289; 10 déc. 1889, El. de M. Léouzon-Leduc, Journ. off. du 11, p. 359). Il en est ainsi alors surtout que la majorité acquise au candidat a été peu considérable (Mômes décisions).
Mais on ne saurait considérer comme des manœuvres suffisantes pour faire annuler une élection le fait qu'on aurait donné à boire aux ouvriers employés à ime construction publique ou aux pompiers chargés de garder l'entrée du scrutin (Gorps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Lasnonier, D. P. 64. 3. 64, n°» 306 et 307), et il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à une protestation alléguant que, dans une commune, il y aurait eu afiluence dans les cabarets le jour du vote et distributions gratuites de pain et de vin, si le candidat repousse toute participation à ces faits, si les cabaretiers déclarent avoir agi spontanément, et si un seul homme a été vu en état d'ivresse dans la conunune pendant les opérations électorales (Gorps lég. 20 nov. 1863, El. de M. E. Pereire, D. P. 64. 3. 64, n* 304).
540. L'annulation d'une élection ne saurait résulter de la circonstance qu'un comité électoral a fait appel aux électeurs absents et les a informés qu'il payerait les frais de voyage de ceux qui ne pourraient y subvenir, alors surtout que la protestation ne cite aucun électeur ayant reçu des frais de voyage (Ch. dép. 28 janv. 1886, El. du Gard, Journ. off. du 29, p. 65), ni du fait que, quinze jours avant l'élection, le curé de la paroisse d'un candidat aurait annoncé au prône que ce candidat autorisait les habitants de la commune à aller couper du bois et chercher de l'herbe dans ses forêts, mais qu'après les élections, il aurait retiré la per* mission, si cette permission était accordée chaque année aux pauvres, si le dimanche suivant le curé avait,- sur la demande du candidat, expliqué à l'église que les autorisations données par ce candidat restaient ce qu'elles étaient
ar le passé, enfin si, en déduisant les voix, en petit nomre, des votants de cette commune, il restait encore à l'élu une majorité considérable (Gorps lég. 13 nov. 1863, El. de M. le duc de Marmier, D. P. 64. 3. 64, n» 300).
541. Les distributions ou promesses de secours faites par un candidat peuvent entraîner l'annulation de son élection : ainsi rinvalidation doit être prononcée lorsque, quel-<
ques jours avant le scrutin, le candidat a donné 6000 fr. pour la reconstruction d'une mairie (Corps lég. 4 mars 1868, El. d'Estourmel, Moniteur du 5, p. 332). Mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à une protestation alléguant que le candidat a fait des dons personnels aux bureaux de bienfaisance, aux églises, aux presbytères et partout où il s'est présenté, s'il est établi que tous les ans le candidat agissait ainsi, et qu'il n'a rien donné depuis que sa candidature a été posée (Gorps lég. 25 nov. 1863, El. de M. GalVet Rogniat, D. P. 64.3. 64, n» 301. V. auf^ày n» 537), ni aune protestation fondée sur ce que le candidat proclamé aurait remis des dons d'argent à des directions de poste, sMl résulte des explications de ce candidat qu'il avait eu Tintentinn d'indemniser les facteurs de deux bureaux du surcroît de travail que leur avait occasionné la distribution de ses circulaires ou bulletins, mais que les gratifications, d'ailleurs fort modiques, déposées par lui dans ce but dans les directions, lui avaient été rendues (Gorps lég. 2 févr. 1864, El. de M. Buffet, D. P. 64. 3. 64, n<» 302. V. anal. Ch. dép. 3 déc. 1889, El. de M. Faire, Journ. off. du 4, p. 267).
54!^. L'inau^ration solennelle faite peu de jours avant une élection législative et annoncée avec ime CTande publicité d'un canal a l'établissement duquel le canaidat élu avait pris notoirement la part la plus considérable, suffit pour motiver l'invalidation, si à ce moment les conditions imposées pour la constitution de la société, pour l'ouverture ou pour la continuation des travaux n'étaient pas remplies, si la première pierre avait été posée sur un terrain non encore acheté, si le point de départ du canal n'avait pas encore été déterminé et si des membres du conseil d'administration de la compagnie du canal avaient donné leur démission (Corps lég. 18 et 28 nov. 1863 et 19 févr. 1864, El. de M. Bravay, D. P. 64. 3. 64, n<» 299).
543. Mais il a été décidé que l'on ne saurait incriminer les démarches officieuses faites par un candidat dans l'inté^ rét de quelques communes, le candidat ayant, comme le député élu, le droit de mettre au service des intérêts généraux des populations qu'il veut représenter son zèle et son influence (Corps lég. 21 nov. 1862, EL de M. de Soubeyran, D. P. 64. 3. 64, n» 297).
Art. 4. — Immixtion de l'autorité {Rép. o?* 987 à 999).
544. Le gouvernement impérial a, comme nous l'avons dit (R^. n» 987), pratiqué pendant toute sa durée le système des candidatures officielles ; il a revendiqué le droit d'avoir des candidats de son choix, de les recommander ouvertement aux électeurs et de les faire appuyer par les préfets et les fonctionnaires de tous les degrés. Le régime des candidatures officielles a cris fin avec Te second Empire ; et il est implicitement proscrit par les art. 3 et 22 de la loi du 30 nov. 1875 c[ui interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des nuUetins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
545. Quoique, depuis cette époque, les gouvernements oui se sont succédé aient rarement réclamé d'une manière formelle le droit d'avoir des candidats officiels, ils ont plus d'une fois manifesté leurs préférences pour l'un des candidats en présence et usé de leur influence cour favoriser le succès de ce candidat. Dans certains cas, la jurisprudence parlementaire a trouvé dans le seul fait de cette mlervention de l'Administration en faveur d'un candidat un motif d'invalidation (Ch. dép. i^ avr. 1876, El. de M. deCordenan, Journ. off, du 2, p. 2356; 7 avr. 1876, El. de M. Chesnelonç, Poudra et Pierre, op. cit., n® 563; 22 juill. 1876, El. de M. Tron, ibid.; 11 avr. 1876, El. de M. Veillet, Journ. off. du 12, p. 2635); et il a été décidé que Tinvalidation devait être prononcée, quel que fût le chiffre de la majorité (Ch. dép. 25 mars 1876, El. de M. Aymé de la Chevreliôre, ibid.). Mais des décisions plus nombreuses ont écarté ce ffm lorsqu'il ne s'appuyait pas sur des faits de pression (Gh dép. 24 mai 1878, El. de MM. David et Soye, Journ, off. du 25, p. 5735; 25 mai 1878, El. de M. Loustalot, Journ. off. du 26, p. 5778; 6 déc. 1878, El. de MM. Gorentin Guyho etMilcent Journ. off. du 7, p. 11544 et 11547; 7 déc. 1878, El. de M. de Rémusat, Journ. off. du 8, p. 11612 ; 7 déc. 1885, El. de la Guadeloupe, Journ. off. du 8, p. 160).
Dans des cas où l'élu avait eu fe patronage de TAdminis^
DROIT POLITIQUE., r- Chap. î, SteCt. »,. AitT. 4,
traiion et où Ibs électeurs avaient dû le considérer comme un candidat officiel, mais où il n'était pas prouvé qu'aucune
{iressionou violence fût intervenue pour déterminer l'élection, a Chambre a validé l'élection en Blâmant l'emploi d'afâches blanches et la candidature officielle (Ch. dép. 7 et il avr., 43 juill. 4876, Poudra et Pierre, op. cit., n^ 564).
o46. 11 a été reconnu à toutes les époques, ainsi que nous l'avons dit (Rép, n« 087)» que les actes de l'Administration qui ont eu pour but évident d'empêcher la manifestation de la volonté des électeurs ou d'en altérer l'expression peuvent servir de moyen d'annulation de Télection. Mais, pour aue des allégations de cette nature puissent être accueillies, il faut que les faits articulés soient suffisamment précis (Corps lég. 2 déc. 4857, El. de M. Laugier de Chartrouse, D. P. 64. 3. 65, n* 3SS9; 9 févr. 4861, El. de M. de Monnecove, D. P. 64. 3. 56, n» 432; 42 et 24 nov. 4863, El. de MM. Bertrand et Le Mélorel de la Haichois, D. P. 64. 3. 57, n»« 458 et 459; Ch. dép. 28 janv. 4886, El. du Gard, Jotim. o/f. du 29, p. 65). U faut, en autre, qu'ils soient suffisamment prouvés (Corps lég. 25 nov. 4863, El. de M. Annan, D. P. 64. 3. 57, n» 460). Ainsi il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de protestations fondées sur de prétendues promesses, menaces et autres mancBUvres électorales de la part d'un grand nombre de foncticmnaires, alors que ces fonctionnaires poursuivis judiciairement à raison de ces faits avaient été acquittés (Corps lég. 48 nov. 4863, El. de M. Abattucci, D. P. 64. 3. 56, n» 433).
547. Le Corps législatif a également écarté des protestatiens alléguant qu'un système d'intimidation et de corruption avait été organisé dans plusieurs cantons, par le motif qu'un tel système était inadmissible à cause de son invraisemblance, alors surtout qu'il était démenti par les ordres formels et réitérés de TAdministration insérés dans les journaux et adressés à tous les maires, et qull avait d'ailleurs été formellement démenti par un des maires incriminés (Corps lég. 23 nov. 4863, El. de M. Aimé Gros, D. P. 64. 3. 56, n<> 435).
&4â. Des faits de pression et d'intimidation ne peuvent être pris en considération qu'autant ^'ils ont exercé une influence réelle sur le résultat de Télection (Corps lég. 9 nov. 4863, El. de M. Creuzet, D. P. 64. 3. 58, n» 469). En conséquence, il n'y a pas lieu de s'arrêter à des griefs de cette nature lorsque le candidat proclamé a été élu à une grande majorité (Corps lég. 2 déc. 4857, El. de M. Laugier de Char^ trouse, D. P. 64. 3. 58, n» 462; 40, 13 et 48 nov. 1863, EL de MM. Noualbier, de Campaigno et Roy de Loulay, D. P. 64. 3. 58, n~ 163, 464 et 465).
S49. 11 a été décidé par le Corps législatif qu'un candidat non élu n'est pas admissible à se plaindre d'une pression exercée contre lui si, dans les communes d*où sont venues des protestations contre l'élection, il a obtenu plus de voix que son concurrent (Corps lég. 2 déc. 1857, El. de M. le colonel Normand, D. P. 64. 3. 58, n^ 466). Mais cette solution n'est pas à l'abri de la critique. En effet, l'obtention par le réclamant de la majorité des voix dans les communes indiquées comme ayant été soumises à une pression abusive ne rend pas l'allégation de cette pression mvraisemblable ; car c'est surtout dans les communes qui lui sont favorables que la lutte dirigée contre un candidat devient active et est exposée à dépasser les limites de la légalité ; cette circonstance peut bien prouver que l'influence signalée comme abusive n'a pas été toute puissante, mais non qu'elle a été sans eûet.
5S^O. Le Corps législatif a également refusé de prendre en considération des protestations alléguant une pression administrative, lorsque TAdministration avait refusé de prendre aucune mesure contre des actes de pression signalés par de nombreux procès-verbaux à l'égard d'adversaires du candidat, et oue des contre-protestations alléguaient de la part de ces derniers des faits de pression exercés sur des électeurs rétribués (Corps lég. 23 nov. 4863, El. de M. Jaucourt, D. P. 64. 3. 58, n« 174).
S51. La pression administrative peut s'exercer sous des formes multiples. Elle peut résulter de dépêches, circulaires ou affiches, de démarches de toute espèce des fonctionnaires avant et pendant l'élection, d'enlèvement des affiches d'un candidat par les agents de l'autorité, de l'intervention de
oes agents dans la distribution des bulletins de vote, ou d'entraves apportées à la distribution de ces bulletins.
55^1^. Quoique les communications politiques adressées aux électeurs par le Gouvernement au moment du vote soient susceptibles d'exercer une grande influence sur l'élection, nous avons dit (Bép, n^ 987) qu'elles n'entraînent pas toujours la nullité des opérations électorales. Ainsi la Qiambre des députés n'a pas considéré conune un aote de
I pression administrative susceptible de vicier l'élection 'apposition d'affiches blanches émanées de l'Administration, qui ne renfermaient aucune indication au point de vueélec^ toral, gui ne recommandaient aucune candidature et contenaient simplement une réponse d'ordre général à des allégations que le Gouvernement avait jugé à propos de démentir (Ch. dép. 49 nov. 4885, El. de la Nièvre, Jotirn. off, du 20, p* 52; 45 nov. 4889, El. de M. Buvignier, Joitm. off. du 46, p. 67; 24 nov. 1889, El. de M. Mercier, Jowm. off, du 22, p. 400).
553. Il en est de môme de l'apposition d'une affiche par l'ordre du préfet pour démentir un fait absolument faux publié à la dernière heure par le comité électoral des candidats qui ont échoué, alors surtout que la majorité obtenue
f^ar les candidats proclamés est trop considérable pour que 'acte reproché au préfet, accompli au dernier moment, ait pu exercer aucime influence sur les opérations électorales (Ch. dép. 44 nov. 4885, El. du Loiret, Jùum. off. du 15, p. 34).
554. Il a été décidé, sous le régime des candidatures officielles, que l'élection ne pouvait être viciée par l'envoi de lettres et dépèches du préfet, destinées à démentir des bruits relatifs à l'appui eue le clergé aurait eu l'intention de donner au candidat de 1 opposition (Corps lég. 44 nov. 4863, . El. de M. Noubel, D. P. 64. 3. 59, n« 477).
555. Le Corps législatif a également décidé qu'un candidat non élu ne pouvait se plaindre : i^ des communiqués à lui adressés par le préfet à l'occasion de Télection, s'ils n'étaient que des réponses nécessitées par les attaques du journal de ce candidat (Corps lég. 49 nov. 4863, El. de M. Curé, D. P. 64. 3. 60, n« 242) ; 2<» ni de l'affichage, le jour des élections, par le préfet, d'une lettre par laquelle le proou* reur général l'informait aue des poursuites .allaient être dirigées contre le gérant a'un journal qui avait publié deux jours auparavant des attaques violentes contre le Gouvernement, et de l'injonction faite au journal de publier cette lettre, si d'ailleurs le gérant du journal lui-même n'avait pas réclamé contre l'affiche et si le fait de cette affiche n'avait pu avoir d'influence sur le résultat de Télection (Corps lég. 28 nov. 4863, El. de M. Royer, D. P. 64. 3. 60, n^ 221)7
556. Des publications émanées des maires et constituant une manœuvre électorale ne peuvent faire annuler une élection, si, en attribuant au candidat opposant toutes les voix des communes où cette manœuvre a eu lieu, la majorité reste encore à l'élu (Corps lég. 28 nov. 4863, El. de M. Royer, D. P. 64. 3. 56, n« 134).
557. L'intervention des fonctionnaires de tout ordre a été diversement appréciée, suivant que le système des candidatures officielles a été admis ou condamné. Le Corps législatif n'a pas considéré comme un acte de pression électorale un voyage du ministre des travaux publics au moment des élections, alors que l'élection attaquée pour ce motif avait eu lieu à une très forte majorité ; que le voyag[e du ministre précédemment sollicité par les intéressés avait été employé a étudier sur les lieux des questions importantes de tracés de cheitains de fer vivement controversées dans le pays, que le ministre n'avait fait aucune autre promesse & aucune localité que celle des moyens propres à éclairer l'Administration, qu'enfin la majorité obtenue par le candidat opposant dans un canton visité par le ministre prouvait que son voyage n'avait pas exercé d'influence sur rélection (Corps lég. 25 nov. 4863, El. de M. Mathieu, D. P. 64. 3. 59, n^ 478). Il a également refusé de voir un motif d'invalidation dans le fait que des visites auraient été faites par le sous-préfet aux communes de l'arrondissement (Corps lég. 18 nov. 4863, El. de M. Roy de Loulay, D. P. 64. 3. 56, n^ 434), ou par le préfet à un certain nombre de communes (Corps lég. 27 nov. 1863, El. de If. de Quinemont, D. P. 64. 3. 59, n** 179) et dans l'apposition du contre-seing du préfet sur une. dépêche contenant l'appréciation d'une candidature
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 9, Art. 4.
(Corps lég. 20 QOY. 1863, El. de M. Lasnonier, D. P. 64. 3.
Le Corps législatif n'a pas accueilli davantage une protestation accusant un maire d'avoir cherché à détourner les électeurs de voter pour un candidat, de les avoir menacés soit de leur retirer les secours communaux, soit de leur faire faire des procès-verbaux par son garde, d avoir cherché à connaître les votes et à enlever les bulletins de celui qu'il combattait; enfin d'avoir dit publiquement qu'il ne fallait pas voter pour lui, parce qu'il n'était pas candidat du Gouvernement et parce que, dans une Chambre antérieure, il avait voté des lois d'usure, par le motif qu'en supposant vraies ces allé^tions, le résultat définitif de l'élection n'en serait pas modifié et que d'ailleurs le candidat combattu par le maire avait eu dans la commune plus de voix que son compétiteur (Corps lég. 29 avr. 1862, El. de M, Palluel, D. P. 64. 3. 58, n<> 167).
558. L'intervention des magistrats, dans l'intérêt d'un candidat, a un caractère particulier de gravité. Lorsqu'un candidat non élu a obtenu du président du tribunal l'autorisation d'assigner à bref délai, c'est-à-dire avant le jour du vote, les auteurs de la lacération de ses affiches dans une commune, pour les faire condamner à des dommages-intérêts, il est nors de doute que le ministère public n'a pas le droit d'arrêter le cours de la procédure en défendant à un huissier de signifier l'assignation avant le jour de l'élection. Néanmoins, d'après une décision du Corps législatif , cet acte, malgré sa gravité, ne doit pas entraîner l'invalidation, lorsqu'il n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Corps lég. 12 nov. 1863, El. de M. Noubel, D. P. 64. 3. 58, n« 172).
. Le Corps législatif a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à des propos violents tenus publiquement
Far im juge de paix contre le candidat non élu, lorsque autorité administrative y avait été étrangère, et que, dès qu'il en avait eu connaissance, le préfet s'était transporté dans les cantons où les propos avaient été tenus et avaient pu se répandre, y avait réuni les électeurs, leur avait fait l'éloge du candidat injurié et avait déclaré que, s'il le combattait, c'était uniquement pour des motifs politiques (Corps lég. 24 nov. 1863, El. de M. de Corberon, D. P. 64. 3. 60,
559. L'art 3, § 3, de la loi du 30 nov. 1875 défend, ainsi que nous l'avons dit supi*à, n<* 544, la distribution des bulletms de vote, des professions de foi et circulaires des candidats par les agents de l'autorité (Cire. min. int. tO avr. 1884, D. P. 84. 4. 34, note 14 ; 9 sept. 1885, BuU. min, int„ 1885, p. 212 ; 10 juin. 1886, ibid., 1886, p. 199). L'infraction à cet article est punie d'une amende de 16 à 300 fr. Mais cette disposition n'interdit que la distribution des écrits électoraux qui seule peut donner lieu à actes de pression et d'intimidation ; Vaffkhage de ces écrits, opération purement matérielle, ne tombe pas sous la pronibition de cet article. En conséquence, une circulaire du ministre de Tintérieur du 3 févr. 1876 a autorisé les agents de l'autorité & placarder les affiches des candidats qui recouraient à leur ministère (Poudra et Pierre, op. cit., n« 558).
560. L'interdiction contenue dans l'art. 3 de la loi du 30 nov. 1875 s'étend à tous les agents de l'autorité publique et municipale ; et des circulaires ministérielles ont recommandé aux maires de veiller à ce que les gardes champêtres, agents de police, appariteurs s'abstiennent de distribuer des écrits électoraux de quelque nature que ce soit (Circulaires des 10 avr. 1884, 9 sept. 1885 et 10 juill. 1886, citées supr<V, n» 559). Mais il est clair que cette défense n'est pas applicable aux facteurs, en tant qu'ils agissent sous les ordres de l'administration dont ils relèvent. Cette solution qui ne peut faire aucun doute ressort de la discussion même de la loi de 1875. «Les facteurs, disait le rapporteur, M. Ricard, ne distribuent pas les bulletins, ils* transportent ceux qui sont confiés à leur administration. » Et M.Ernest Picard ajoutait: (c Les facteurs qui distribuent des bulletins remplissent précisément leurs fonctions, tandis que les agents de l'autorité qui donnent des bulletins font un acte absolument contraire à leurs fonctions » (D. P. 76. 4. 6, note 2).
Ce qui vient d'être dit s'applioue exclusivement aux facteurs agissant dans l'exercice de leurs fonctions; et la Chambre des députés, dans sa séance du 16 nov. 1877, a
prononcé le renvoi au ministre des finances d'une protesta* tion contre la conduite d'un facteur des postes qui avait distribué en dehors de son service des professions de foi et des bulletins de vote pour le compte d'un candidat (Poudra et Pierre, op. cit., n« 558).
561. La question de savoir si le maire d'une commune doit être considéré comme un agent de l'autorité publique ou municipale et si, par suite, il lui est interdit de distribuer des bulletins de vote dans une élection législative, a été controversée. Elle a été résolue négativement par un jugement du tribunal de Saint-Affriaue du 22 mars 1878 (afï. Nouguier, D. P. 78. 3. 79). Mais l'opinion contraire a prévalu, et il est admis que le maire et les adjoints d'une commune qui distribuent des bulletins de vote dans une élection législative commettent le délit prévu par l'art. 3, § 3, et puni par l'art. 22 de la loi du 30 nov. 1875 (Montpellier, le' avr. 1878, D. P. 78. 5. 204).
562. L'infraction à la prohibition de l'art. 3, § 3, de la loi du 30 nov. 1875, comme la plupart des irrégularités commises dans les opérations électorales, n'entraîne pas nécessairement l'annulation de ces opérations ; et il a été décidé qu'une élection ne devait pas être invalidée à raison de la distribution des bulletins faite dans une commune par le garde champêtre ou par l'appariteur en même temps que la remise des cartes électorales, lorsque cette irrégularité n'avait pas eu pour effet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Haute-Saône, Jowm, off. du 20, p. 45; 21 nov. 1885, El. du Lot, Joum. off. du 22, p. 57).
56tl. L'art. 17 punit d'une amende de 5 à 15 fr. ceux qui ont enlevé, décniré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui ont commis cette lacération ou altération. D'après le même article, la peine est d'une amende de 16 à 100 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés^ aux actes de l'autorité. Mais le fait qu un maire aurait arraché une affiche électorale n'entraîne pas la nullité d'une élection législative, lorsque n'a pas pour eflet de modifier le résultat du scrutin (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Haute-Saône, Joum. off. du 20,
5o4. Il a été décidé, dans le même sens, que l'enlèvement des affiches d'un candidat dans plusieurs communes par l'ordre ou avec l'assentiment des maires ne peut vicier une élection : 1^ si les affiches ont été bientôt replacées sans opposition des maires (Corps lég. 11 nov. 1863, El. de M. Noubel, D. P. 64. 3. 60, n» 223); 2« si les affiches du candidat n'ont été enlevées que dans quelques communes (six) au moment où il commençait à poser sa candidature, et si l'autorité supérieure, sur sa plainte, a fait rétablir les affiches (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. Aimé Gros, D.P. 64. 3. 60, n» 225) ; 3« s'il est prouvé que l'administration supérieure a pris toutes les mesures pour empêcher la lacération des affiches, que le préfet a fait dans ce but une proclamation libérale et que des instructions avaient été données pour faire respecter les droits de tous les candidats (Corps lég. 48 nov. 1863, El. de M. Roy de Loulay, D. P. 04. 3. 60, n» 224).
565. Suivant d'autres décisions qui ont donné lieu à de sérieuses critiques, on ne doit pas regarder non plus comme un motif d'invalidation : 1« le fait que, dans une commune où les affiches d'un candidat avaient été enlevées par le garde champêtre avec autorisation du maire et alors que le candidat intéressé avait été autorisé à citer à bref délai le maire et le garde champêtre, le procureur impérial aurait défendu à l'huissier chargé de 1 assignation ne la donner avant un certain jour, si la citation donnée ce jour-là permettait encore de faire venir lacause à l'audience à laquelle elle avait été fixée, de sorte aue le retard ne pouvait gêner la liberté des élections, et si, d'ailleurs, les affiches enlevées avaient été replacées avant le commencement de la procédure (Coi-ps lég. 41 nov. 1863, El. de M. Noubel, D. P. 64. 3. 64, n<> 226); 2<> ni le fait que les affiches d'un candidat auraient été arrachées, si, d'une part, ce ne sont pas ses
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 9, Abt. 5.
affiches personnelles, mais celles d'un comité électoral le paironant, et si, d'autre part, la suppression n'a été ordonnée en vertu d'une décision judiciaire, qu'après plusieurs jours, pendant lesquels elles ont été suffisamment connues pour que leur suppression n'ait pu sensiblement modifier réiection (Corps lég. 43 nov. 1863, El. de M. Belliard, D. P. 64. 3. 64, ïi^ 227); 3<^ ni la lacération, dans quelques communes, des affiches d'un candidat suivie de la condamnation judiciaire des agents coupables de cet acte (Corps lég. 23 nov. 1863, El. de M. de Jaucourt, D. P. 64. 3. 64, n» 228); 4» ni la lacération dans plusieurs localités d'affiches portant le nom d'un candidat, si le même fait est articulé par son compétiteur (Corps lég. 27 nov. 4863, El. de M. de Quine* mont, D. P. 64. 3. 64, n» 230).
5H6. On doit considérer comme un fait de pression vio* lente la lacération par un commissaire de police, sur l'ordre du président du bureau électoral, d'une affiche placardée à la porte de la salie et portant simplement le nom d'un can* didat (Corps lég. 2i nov. 4863, El. de M. le baron de Bulach, D. P. 64. 3. 64, n^" 229). Mais il n'y a pas lieu de s^arrôter à une protestation portant que, la veille de l' élection, le commissaire de police d'une commune aurait fait enlever des affiches, si, le dépôt de la circulaire n'ayant été effectué qu'une heure auparavant, le maire et le commissaire de police n'en avaient pas connaissance, et si l'affiche a été rét^lie dès qu'ils ont eu avis du dépôt (Corps lég. 20 nov. 1863, El. de M. Eug. Pereire, D. P. 64. 3. 80, n? 644).
^417. Nous avons dit au Rép. n<* 997 que des nomina* tions et des changements ou des révocations de fonctionnaires peuvent vicier une élection, si on peut y voir une manœuvre de nature à influencer l'esprit des populations. Ainsi une élection législative faite au scrutin d^arrondissement a été annulée par le motif qu'après un premier tour de scrutin resté sans . résultat, le sous-préfet avait reçu du ministre l'ordre de quitter immédiatement son poste au moment de réiection et que cette mesure avait été prise dans l'intérêt du candidat officiel (Corps lég. 3 déc. 4863, El. de M.Boittelle, D. P. 64. 3. 59, n« 494). —Mais il a été décidé, au contraire, que l'on ne devait pas considérer comme des motifs suffisants d'invalidation : i^\a démission des maires de trois communes donnée peu de temps avant une élection, si elle avait eu lieu par suite de circonstances étrangères à la politique (Corps lég. 44 nov. 4863, El. de M. Bournat, D. P. 64. 3. 59, n* 483); 2« la révocation de deux maires attribuée à leur nationalité (Corps lég. 20 nov. 4863, El. de M. de Dalmas, t6id., n<> 484); 3<^ la révocation de deux maires, alors qu'il résultait des renseignements recueiUis qu'ils avaient été révoqués pour des motits étrangers aux élections (Ck)rps lég. 27 nov. 4863, El. de M. de Uuinemont, ibid., n« 185); 4® la révocation, par l'administration des contributions indirectes, du gérant d'un bureau de tabac, si cette révocation était fondée sur des raisons administratives graves, et si d'ailleurs, dans la commune où elle avait eu lieu 9 le candidat de l'opposition avait eu beaucoup plus de voix que celui du Gouvernement (Corps lég. 46 nov. 4863, El. de M. de Hérambauit, ibid., n» 489).
SM8. Il n'y a pas lieu, à plus forte raison, de s'arrêter aux griefs tirés : 4<^ de la révocation de maires étrangers à la circonscription électorale (Corps lég. 46 nov. 48b3, El. de M. de Hérambauit, D. P. 64. 3. 59, n« 190); 2» de la révocation de maires, adjoints ou fonctioanaires, postérieure à l'élection (Corps lég. 2 déc. 4857, El. de M. Delamare, ibid., n<» 186; 20 nov. 4863, El. de M. Lasnonier, ibid., n« 487; 24 nov. 4863, El. de M. de Corberon,t6id., n» 488).
569. Ainsi qu'on Ta vu au Rép. n^ 998, on ne saurait considérer comme des actes d'intimidation l'interdiction ou la répression d'actes illicites ou dangereux. Ainsi on ne peut trouver une cause d'invalidation dans des arrestations légalement opérées. Telles sont notamment : i^ l'arrestation qui a eu lieu pour une insulte à un gendarme, alors. surtout que le juge de paix, ne trouvant pas le fait assez grave pour motiver une incarcération, a voulu faire mettre en liberté le délinquant qui a préféré être conduit devant le ministère public (Corps lég. 21 nov. 4863, El. de M. le baron de Gorsse, D. P. 64. 3. 59, n« 495); 2^ l'arrestation d'un distributeur de bulletins arrêté comme colporteur de fausses nouvelles (Corps lég. 2 déc. 1857, El. de M. de Barbantane, ibid^ n* 197); 3^ l'arrestaUoD, étrangère à la candidature du
candidat non élu, d'un individu arrêté sous la prévention
tion, le jour du scrutin, d'un mdividu pour cause de propagation de bruits calomnieux et pour attaques violentes et mjurieuses, alors que cet individu, relâcbé parle maire pour Œu'il pût déposer son vote, avait voulu d'abord être conduit devant le procureur impérial et avait été remis en liberté sous la seule promesse de ne pas renouveler les actes coupables qui avaient motivé son arrestation (Corps lég. 25 nov. 4863, El. de M. Arman, ibid., n» 200).
570. Quant aux arrestations illégales, elles peuvent être ou ne pas être une cause de nullité de l'élection, suivant le degré d'influence qu'elles ont exercé sur le scrutin. La jurisprudence parlementaire n'a pas considéré comme des motifs suffisants d'invalidation : 4» l'arrestation par un gendarme d'un individu, si cet individu a été seulement conduit devant le juge de paix, qui a ordonné immédiatement sa mise en liberté (Corps lég. 24 nov. 4863, El. de M. le baron de Gorsse. D. P. 64. 3. 59, n» 493) ; 2o ni l'arrestation d'un mdividu employé par le candidat non élu à relever les listes électorales, alors que cet individu a été promptement relâché
3u*il ne se plaint d'aucun mauvais traitement, que le genarme qui avait procédé à l'arrestation a été renvoyé de la
-^ »w..w»^, ....w., ** '^^jf w *»» ro iM» lauic ut3 1 arrestation par un agent de police d'un distributeur de bulletins, ce fait ne pouvant pas avoir inOué sur le résultat général de l'élecUon (Corps lég. 2 déc. 4857, El. de M. Laugier de Chartreuse, ibid., n» 498); 4» ni les agissements d'un garde champêtre qui a défendu à quatre électeurs de sortir de chez eux pour voter, alors que cet acte arbitraire a été signalé au moment même de l'élection par un des candidats élus et par conséquent paraît avoir été dirigé contre ces candidats <Ch dép. 3 déc. 4885, El. de la Réunion, Joum. of. du 4, p. 436) : 5« ni môme l'arrestation, pendant l'élection, d'un citoyen membre du conseil municipal par l'ordre du parquet et sa détention suivie d'ime ordonnance de non-lieu, si, au moment où l'arrestation a eu lieu, quatre cents électeurs sur cinq, cents avaient déjà voté (Corps lég. 23 nov. 4863, El. de M. Joseph Simon, D. P. 64. 3. 59, n* 202).
Aux. 5. —Des manœuvres frauduleuses {Rép. n" 4000 à i003).
571. Ainsi qu'on l'a vu au Rép. n« 4000, les manœuvres frauduleuses commises par les citoyens contre un candidat peuvent, comme celles qui émanent de l'Administration, entraîner dans certains cas l'annulation d'une élection. Mais il est souvent -difficile de distinguer entre les manœuvres réellement frauduleuses et le mouvement naturel que se donne chaque parti pour préparer le succès de ses candidats.
Les propos diffamatoires ou calomnieux sont au nombre des manœuvres frauduleuses le plus fréquemment employées. Mais, pour qu'ils entraînent l'annulation des opérations électorales, il faut qu ils aient été de nature à exercer de Tinfluence sur le résultat du scrutin. Ainsi, il a été décidé qu'une élection législative peut être annulée, à raison de la diffusion à plusieurs milliers d'exemplaires dans un grand nombre de communes la veille et l'avant-veille du scrutin d'un écrit anonyme qui a été lu et commenté par les maires dans les salles de vote et qui depuis a été déclaré calomnieux par les tribunaux, alors surtout que le candidat élu n'a obtenu qu'une très faible majorité (37 voix sur près de 30000) (Corps léff. 24 nov. 4863, El. de M. le baron de Bulach, D. P. 64. 3. 63 n» 282). '
572. Il a été également décidé qu'il y avait lieu d'invalider une élection : 4« à raison de la distribution dans la semaine oui a précédé l'élection d'une circulaire alléguant que le père du candidat non élu était sujet autrichien, alors que le candidat élu n'a obtenu que soixante-douze voix de majorité absolue (Ch. dép, 28 nov. 4889, El. de M. du Mesnildot, Joum. off, du 29, p. 202) ; 2« à raison de la distribution d'une circulaire dans laquelle les partisans du candidat élu reprochaient à son compétiteur « de s'être caché dans une cave en 1870 et d'avoir réussi à
UÛ
DROIT POLITIQUE. — Chap. â, Sect. 9, Art. 6.
ne pas servir son pays tout en criant : guerre à outrance » (Ch. d.6p. 25 janv. 1890, £1. de M. Delahaye, Joum. off. (lu 2$, p. 96); d<* à raison de l'apposition le matin du scrutin d'une affiche accusant ie candidat non élu de faire partie d'une société allemande qui serait en tête de la ligue des sociétés allemandes contre la France (Ch. dép. 5 dée. 1889, El. de M. Revest, Joum. off. du 6, p. 292); 4» à raison d'articles de journaux tendant à faire passer le candidat non élu pour un étranger (Ch. dép. 19 déc. 1889, El. de M. Vacher, Journ. off, du 20); ^^ a raison d'une circulaire distribuée à la dernière heure et alléguant que le candidat non élu, professeur dauâ un lycée, avait été déplacé par le ministre de rinstruction publique pour s'être occupé trop de politique et pas assez de son cours (Ch. dép. 7 déc. 1889, El. de M. Neyrand, Journ, ûf, du 8, p. 312); 6« à raison d'un document répandu à plusieurs milliers d'exemplaires et dans lequel le candidat non élu, ancien député de l'Alsace au Reichstag, était accusé d'avoir été l'agent salarié de M. de Bismarck (Ch. dép. 17 déc. 1889, El. de M. Laur, Journ, off. du 18, p. 446); 7° à raison de placards dans lesquels le candidat non élu était accusé d'avoir pendant la guerre de 1870 donné des poignées de mains aux officiers prussiens et d'avoir publiquement déclaré qu'un salaire de 3 fr. par jour suffisait à un ouvrier et à sa famille (Ch. dép. 18 déc. 1889, EJ. de M. de Belleval, Journ, off. du 19).
STîJ. La jurisprudence parlementaire refuse, au contraire, de considérer comme un motif d'invalidation des propos injurieux ou diflamatoires qui ont été sans influence sur le résultat du scrutin. Ainsi il n'y a pas lieu de tenir compte de protestations alléguant : 1<* que des bruits calomnieux ont été répandus, s'il s'agit d'une articulation vague et non appuyée de preuves (Ch. dép. 15 déc. 1886, El. des Hautes- Alpes, Journ, off, du 16, p. 2167); %^ que des bruits diffamatoires ont été répandus contre la candidature qui a échoué, si ces propos n'ont pas eu de gravité (Corps iég. 18 nov. 1863, El. de M. Roy de Loulay, D. P. 64, 3. 56, n» 134); 30 que d£S propos calomnieux ont été dirigés contre le candidat non élu, s'ils ont été sans influence sur le résultat du scrutin eu égard à la majorité obtenue par son concurrent (Corps Iég. 9 nov. 1863, El. de M. Berryer, D. P. 64. 3. 66, n* 350) ; 4*» qu'un article de journal a signalé une promesse attribuée au candidat non élu, surtout si le bruit de cette promesse circulait et avait trouvé crédit (Corps Iég. 23 nov. 1863, El. de M. Aimé Gros, D. P. 64. 3. 63, n*» 286). De même, une élection ne saurait être annulée par le motif qu'une affiche sans signature engageant à voter pour les candidats élus et afGniiant que leurs adversaires sont des ennemis de l'ordre, a été apposée dans une commune, alors que cette affiche n'a été signalée dans aucune autre commune et que la majorité obtenue par les élus est trop considérable pour que le fait dont il s'agit puisse avoir exerce une influence sérieuse sur le résultat (Ch. dép. 13 nov. 1885, El. du Jura, Journ. off, du 14, p. 27).
574. Il a été décidé que la publication d'écrits diffamatoires ou calomnieux contre un candidat n'est pas une cause d'invalidation, lorsque ce candidat a eu le temps de répondre aux attaques dirigées contre lui (Ass. nat. 27 juin 1875, El. de la Mièvre, Journ. off, du 28, p. 4247; Ch. dép. 12 déc. 1887, El. de M. Le Veillé, Journ. off. du <3, p. 374). D'après d'autres décisions, il n'y a pas lieu de se préoccuper : 1° d'imputations calomnieuses émanées des partisans des candidats proclamés, lorsque leurs adversaires ont usé d'une polémique électorale encore plus vive (Ch. dép. 19 nov. 1885, El. de la Nièvre, Journ, off. du 20, p. 52); 2° d'affiches injurieuses ou diffamatoires du comité qui patronait le candidat élu, lorsque ces excès de polémique n'étant pas le fait exclusif du candidat ou de son comité n'ont pu entraîner un déplacement de voix à son profit (Ch. dép. 21 nov. 1889, EL de M. Pichon, Journ. off, du 22, p. 101); 3° de propos ou de bruits allégués sans preuve par l'un ou l'autre clés candidats qui se sont disputé l'élection (Corps Iég. 20 nov. 1863, El. de M. de Dalmas, D. P. 64. 3. 63, n"* 288) ; 4<» de propos diffamatoires répandus contre les candidats non élus, si ceux-ci, dans leur protestation, n'établissent aucune connexité entre les propos dont il se plaignent et l'action personnelle des candidats élus (Ch. oép. 19 nov. 1885, EL de la Haute-Saône, Jowmi o/f, du 2Q, p. 46); 5° de propos calomnieux articulés s\a le
compte du candidat non élu et poursuivis en justice, si l'autorité départementale y est restée étrangère et s'ils s'expliquent par des circonstances locales (Corps Iég. 23 nov. 1^63, El. de M. de Jaucourt, D. P. 64. 3. 63, n*" 289).
575. Des élections peuvent être annulées à raison de U propagation de fausses nouvelles, quand celles-«i ont été de nature à induire les électeurs en erreur et à modifier le résultat du scrutin. Mais une fausse nouvelle, alors même qu'elle a pu détourner un nombre indéterminé de suffrages et qu'elle a été publiée par l'Administration, ne doit pas nécessairement faire annuler un» élection législative, si la publication paraît en avoir été faite de bonne foi, et s'il n'est pas démontré qu'elle ait exercé ime influence décisiva sur le résultat (Corps Iég. iO juilK 1869, El. de M, Noualbier, D. P. 70. 3. 2, n» 12). Les fausses nouvelles qui ne sont articulées que d'une manière vague et sans preuve & l'appui ne peuvent faire annuler une élection (Ch. dép. 15 déc. 1886, El. des Hautes-Alpes, Jowm. off. du 16, p. 2167). U en est de même de fausses nouvelles répandues au sujet d'une expédition militaire (dans l'espèce, la guerre du Tonkin), lorsque les- candidats élus ont obtenu une très forte majorité (Ch. dép. 12 nov. 1885, El. des Hautes-Pyrénées, Journ, off. du 13, p. 18).
576. Une élection législative doit être annulée à raison du bruit, répandu par un candidat et par ses amis, que son compétiteur était devenu inéligible, s'il résulte du calcul des votes que cette manœuvre a exercé une notable influence sur l'élection (Corps Iég. 16 mars 1860, El. de M. de la Perrière, D. P. 64. 3. 63, n« 281). H en serait de même du bruit du désistement d'un compétiteur, si ce bruit avait influé sur le résultat du scrutin ; mais il a été décidé qu'un semblable bruit, répandu dans deux communes seulement, ne peut être un motif d'invalidation, s'il a été sans influence sur le résultat (Corps Iég. 19 nov. 1863, El. de M. Gavini, D. P. 64. 3. 63, n*> 284). A plus forte raison doit-il en être de même d'un article de journal dans lequel il est dit uu'im candidat à ladéputation, qui exerçait la profession de médecin et de professeur d'accouchement, retirait sa candidature sur la demande des sages-femmes de la ville, alors qu'il est évident que cet article, rédigé tout entier sur le ton de la
Slaisanterie, n'a pu être pris au sérieux par les lecteurs (Ch. ép. 3 déc. 1889, El. de M. Faire, Journ. off. du 4, p. 267). il a été décidé également ^'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'allégation du fait qu'au moment de l'ouverture du scrutin, il aurait été donné lecture d'une lettre annonçant le désistement du candidat non élu, alors que cette lettre n'avait pas été produite, qu'on n'en connaissait ni le destinataire, ni l'auteur, et qu'elle émanait d'agents électoraux du candidat non élu (Corps Iég. 23 nov. 1863, EL de M. Aimé Gros, D. P. 64. 3. 63, n» 287).
577. Nous avons dit (Hép. n^* 1002) que l'intervention du clergé dans les luttes électorales avait été souvent critiquée, mais que dans des cas assez nombreux il avait été dimcile de séparer l'influence sacerdotale des membres du cler^ de leur action purement civique. Cette question a donné heu à des appréciations différentes, suivant les tendances qui ont domine à diverses époques de notre histoire politique contemporaine.
578. On ne saurait contester sérieusement aux ministres du culte, ainsi que nous l'avons dit {fijép. n« 1002), le droit d'user, comme tous les citoyens, de leur influence en faveur des candidats de leur choix, lorsque cette inte^ vention ne se manifeste que par des actes accomplis en dehors de l'exercice du ministère ecclésiafitique. 11 a été décidé qu'un ministre du culte n'outrepasse point l'exercice normal de ses droits de citoyen en assistant simplement à une réunion électorale, alors surtout qu'il n'y a pas pris la
Sarcle (Ch. dép. 28 nov. 1885, El. du Finistère, Journ. off. u 29, p. 125).
579. Mais il en est autrement des actes accomplis dans l'exercice du ministère ecclésiastique. Il résulte de nombreuses décisions que l'intervention des membres du clergé en chaire, soit pour attaquer^ soit povir recommander un candidat, peut entraîner l'annulation d'une élection (Ch. dép. 25 nov. 1889, El. de M. de la Martinière, Journ. off. du 26, p. 165 ; 26 nov. 1889, El. de M. Amault, Jowm, off. du 27, p. 190; 7 déc. 1889, El. de M.. Neyrand, J<^n. off. du 8, p. 313; 27 janv. 1890, El. de M. Ëtohoverry, /minu off.
DROIT POLITIQUE, — Chap. 3, Sect. 1, Aiir. 1.
du 28v p. 117 ; 1» févr. 1890, El. de M. Sabouraud, Journ. of^. du % p. lôQ). D'après plusieurs de ces décisions, il n est pas nécessaire, pour que l'élection soit viciée par rintervention du clergé, que les candidats aient été nommément recommandés ou combattus du haut de la chaire ; ii suffit que des attaques aient été dirigées contre une certaine catégorie de candidats désignés conmie hostiles à la religion, ou que certains actes du Gouvernement et certaines mesures législatives aient été violemment attaquées (V. notamment la décision précitée du 1» févr. 1890, et le débat qui Ta précédée).
jE^80. Des élections ont également été annulées: !• à raison de la lecture en chaire d'une lettre pastorale dans laquelle un évêque, rappelant à ses diocésains que, dans les élections prochaines, ils auraient à décider du sort de nos institutions et surtout de la religion, demandait que Dieu éclairât leur choix, instituait en vue de ces élections des exercices pieux et accordait des indulgences à ceux qui les suivraient (Ch. dép. 12 déc. 1885, El. des Landes, Jown. off. du 13, p. 202); 2* et même à raison de la publication, dans un journal, d*ime lettre d*un évoque déclarant que c'était pour tout chrétien im devoir rigoureux de conscience de
du 8, p. 3i5)<
S81. On a soutenu que, lorsque rintervention ecclésiastique était clairement démontrée sur certains points d'une circonscription électorale, elle devait nécessairement vicier l'élection, alors môme que les faits signalés ne seraient pas suffisants pour changer le résultat du scrutin (V. Discours de M. Paul Bert, ^fmm. off. du 2% nov. 1883, p. 63). Mais cette thèse, contraire à un principe général dont nous avons constaté déjà de nombreuses applications, n'a pas été consacrée par la jurisprudence parlementaire. Il a été décidé, au contraire : 1» qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de protestations visant les prétendus agissements du clergé pendant la période électorale, lorsque les faits signalés, en petit nombre et de peu d'importance, n'ont pu exercer aucune influence sur l'élection (Corps lég. 2 févr. 4864, El. de M. HallesE-Glaparède, D. P. 64. 3. 64, n« 293 ; Ch. dép. 12 nov. 1885, El. de FAveyron, Journ. off. du 13, p. 11 ; 19 nov. 1885, El. des Basses-Pyrénées, Journ. off. du 20, p. 51 ; 21 nov. 1885, El. du Lot, Joum. off. du 22, p. 5*7 ; 5 nov. 1889, El. de M. Blachôre, Jowm. off. du 6, p. 160; 30 nov. 1889, El. de M. Peyrusse, J<mm. off. du 1« décembre, p. 220 ; 8 lévr. 1890, El. de M. Féraud, Jmm. off, du 9) ; 2» que la lecture en chaire d'une lettre pastorale provoauant des prières pour éclairer la conscience des électeurs, leur faire comprendre la responsabilité qu'ils assument en émettant leurs sufirages, et assurer ainsi le triomphe de candidats soucieux et respectueux avant tout des aroits de Dieu et de son Eglise, ne suffit pas pour entraîner l'annulation d'une élection, lorsqu'on ne signale aucun cas où un membre du clergé, soit en s'appuyant sur ce texte, soit spontanément, ait abusé de son autorité spirituelle pour capter les suffrages (Ch. dép. 18 nov. 1889, El. de M. le comte de Lévis Mirepoix, Journ. off. du
oS2. Une élection ne doit, dans tous les cas, être annulée qu'autant que les faits d'ingérence du clergé, allégués par les auteurs des protestations, sont précis et nettement établis (Ch. dép. 12nov. 1885, El. du Cantal, Journ. off. du 13, p. 10; 45 déc. 1886, EL des Hautes-Alpes, Journ. off. du 16, p. 2167). Et Ton ne saurait s'arrêter à un grief formulé Taguement et sans preuves, alors surtout que Tévêque a publiquement recommandé à son clergé aobserver une neutralité absolue (Ch. dép. 28 nov. 1885, El. du Finistère, Journ, off. du 29, p. 125).
Sect. 10. — Des réélections, des options et des vacances (iUp.n" 1004 à 1013).
583. Nous avons dit stiprd, n^ 457 : 1® que tout député nommé à une fonction publique cesse d'appartenir a la Chambre oar le fait de son acceptation, mais qu'il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député (L. 30 nov. 1875, art. 11, D. P. 76. 4. 7) ; 2» que les députés nommés ministres ou secrétaires
d'Etat ne sont pas soumis à la réélection {Ibid.) ; Z^ que tout député qui, dans le cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur de chemin de fer est soumis à réélection (L, 20 nov. 1883, art. 5, D. P. 84. 4. 19). Il doit être procédé à la réélection du député nommé à une fonction publique ou aux fonctions d'administrateur de chemin de fer dans les trois mois à partir de l'acceptation de ces fonctions (L. 30 nov. 1875, art. 16, D. P. 76. 4. 8).
584. Les questions relatives à l'option d^un député élu dans plusieurs départements, qui ont été examinées au Rêp. n»" 1009 à 1010, ont perdu tout intérêt pratique depuis l'interdiction des candidatures multiples (V. mprh^ n» 27).
CHAP. 3. — Elections sénatoriales.
Sect. 1".— Dfs électeurs sénatoriaux.
Art. 1®'. — Le la composition du corps électoral.
585. Aux termes de Tart. 1«' de la loi du 9 déc. 1884 (D. P. 85. 4. 1), tous les membres du Sénat procèdent aujourd'hui de l'élection. D'après l'art. 7 de la même loi, ils sont élus potir neuf ans. Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à Tordre des séries résultant du tirage au sort qui a eu lieu dans la séance du 29 mars 1876 (D. P. 76. 4. 102). L'art. 6 porte que les sénateurs sont élus au scrutin de liste par un collège réuni au chcf-Iicu du département ou de la colonie et composé: 1° des députés; 2« des conseillers généraux ; 3' des conseillers d'arrondissement ; 4^ des délégués élus parmi les électeurs de la commune par chaque conseil municipal. Dans chacun des trois départements de l'Algérie, d'après Tart. 11 de la loi du 2 août 1875,1e collège se compose : 1« des députés; 2* des membres citoyens français du conseil général; 3® des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune.
586. Une circulaire ministérielle du 12 nov. 1887 {BulL min. int., 1887, p. 269) invite les préfets à prendre les mesures nécessaires pour que les conseils généraux et les conseils d'arrondissement se trouvent au complet avant que les membres de ces assemblées soient appelés à exercer leur mandat d'électeurs sénatoriaux.
587. En ce qui concerne les délégués des conseils municipaux, la loi du 9 déc. 1884 a modifié le système établi par la loi du 24 févr. 1 875. D'après cette dernière loi, chaque conseil municipal, quelle que fût la population de la commune, ne nommait qu'un délégué. La loi nouvelle, pour donner satisfaction aux vœux des grands centres de population, a établi une corrélation entre le chiffre des membres des corps municipaux et le nombre des délégués chargés d'exercer leur droit électoral, et a ainsi porté le nombre des électeurs sénatoriaux de 43000 environ a 70000 (Exposé des motifs de la loi du 9 déc. 1884, D. P. 85. 4. 4, note). Les conseils municipaux composés de dix membres élisent un délégué ; les conseils composés de douze membres, deux délégués; les conseils composés de seize membres, trois délégués ; les conseils composés de vinçt et un membres, six délégués ; les conseils composés de vingt-trois membres, neuf délégués; les conseils composés de vingt-sept membres, douze délégués ; les conseils composés de trente membres, quinze délégués ; les conseils composés de trente-deux memores, dix-huit délégués ; les conseils composés de trente-quatre membres, vingt et un délégués ; les conseils composés de trente-six membres et au-dfessus, vingt-quatre délégués. Le conseil municipal de Paris élit trente délégués. Les conseils qui ont un, deux ou trois délégués à élire nomment un suppléant; ceux qui élisent six ou neuf délégués nomment deux suppléants; ceux qui élisent douze ou quinze délégués nomment trois suppléants ; ceux qui élisent dix-huit ou vingt et un délégués nomment quatre suppléants ; ceux oui élisent vingt-quatre délégués nomment cmq suppléants ; le conseil municipal de
Paris nomme huit suppléants (L. 9 déc. 1884, art. 8)
fixée par un décret du président de la République rendu au moins six semaines avant l'élection. La convocation générale des conseils municipaux investis du droit de
DROIT POLITIQUE. — Chap. 3, Sect. i, Art. 2.
nommer les délégués doit émaner également du président de la République, et il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des séna^ teurs. Quant àTheure de la réunion des conseils municipaux, il appartient au préfet de la déterminer par un arrêté qui doit être notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire (Girc. min. 14 nov. 1887, BulL min, int., 1887, p. 270). Cette convocation doit être faite trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ; elle doit être affichée à la porte de la mairie et mentionnée au registre des délibérations du conseil mimicipal (Même
ne peut entraîner Tannulation de Télection, alors que tous les membres du conseil se sont rendus à la séance (Gons. d'Et. 31 déc. 1878, afî. El. de Montvalent, D. P. 79. 3. 98). Lorsqu'une cause quelconque empêche un conseil municipal de procéder à la désignation du délégué au jour fixé par décret pour les élections générales, c'est au préfet qu'il appartient de fixer le jour auquel devra se réunir le çon^il (Arrêt précité du 31 déc. 1878).
589. Aucun texte de loi n'exigeant que les conseillers élus soient installés avant de pouvoir exercer les droits qu'ils tiennent de l'élection, les conseillers élus, mais non installés, doivent être convoqués à la séance du conseil municipal où il est procédé à l'élection du délégué ; toutefois le fait que des conseillers non installés n'auraient pas été convoqués ne sulfit pas pour motiver l'annulation de l'élection, dans le cas où, à raison de la majorité obtenue par le candidat élu, leur présence n'aurait pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin (Gons. d'Et. 26 déc. 1878, afl". El. deSouceyrac, D. P. 79. 3. 99). Il en serait autrement, s'il était allégué que l'exclusion illégale d'un certain nombre de membres aurait eu pour effet soit d'intimider les électeurs du même parti, soit de faciliter une fraude dans les opérations électorales.
590. Dans le cas où, par suite d'une erreur, le conseil municipal- se trouve composé d'un nombre de membres supérieur à celui qui devait lui être attribué d'après la population de la commune, cette irrégularité ne hu confère pas le droit d'élire, pour les élections sénatoriales, un nombre de délégués supérieur à celui qu'il aurait eu à nommer s'il avait été régulièrement constitué (Gons. d'Et. 30 janv. 1885, afT. El. d'Hérouville, de Seurre et de Pléaux, D. P. 86. 3. 76). Dans ce cas, il y a lieu d'annuler, non Téleclion du délégué
[ui a obtenu le moindre nombre de voix, rilais l'ensemble les opérations électorales (Gons. d'Et. 30 janv. 1885, aff. El. d'Hérouville et de Seurre.iôtcf. );à moins que laréclamation n'ait uniquement conclu à l'annulation de Télection du délégué nommé en trop (Gons. d'Et.30 ianv. 1885, El. de Pléaux, iôid.). On a toutefois combattu cette solution en faisant observer que le législateur de 1884 avait pris pour base de la nomination des délégués non le chiffre de lapopulation,mais celui des membres des corps municipaux, et que, dès lors, pour savoir combien un conseil pouvait nommer de délégués, il suffisait de savoir de combien de membres il se composait (Gond, de M. Gomel, commissaire du Gouvernement, i&td.).
591. Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Les communes de l'Inde française élisent deux délégués au moins ; le conseil municipal de Karikal en élit trois, et celui de Pondichéry cinq (L. 9 déc. 1884, art. 6, D. P. 85. 4. 3).
Art. 2. — De Véieciion des délégués sénatoriaux et des suppléants.
592. La loi organique du 2 août 1875 a tracé les règles relatives à l'élection des délégués sénatoriaux et des suppléants et à l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux. La circulaire du ministre de l'intérieur du 14 nov. 1887 (BulL min, int., 1887, p. 269) donne à cet égard des instructions détaillées, et une autre circulaire ministérielle du 19 décembre de la môme année (t6td., p. 312), qui reproduit d'ailleurs des instructions antérieures, renferme l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui régissent aujourd'hui les opérations du collège sénatorial.