‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 125 sur 255 · D'aprôs la circulairei du 14 nov. 1887 (citée suprày · texte numérisé non relu

D'aprôs la circulairei du 14 nov. 1887 (citée suprày

n"^ 592), le conseil municipal doit être convoqué, alors même que l'élection de tous ses membres ou d'une partie d'entre eux serait attaouée devant le conseil de préfecture ; les conseillers dont 1 élection aurait été annulée parle conseil de préfecture devraient même être convoqués, slls avaient formé appel devant le conseil d'Etat (L. 5 avr. 1884, art. 40, D. P. 84. 4. 39) ; et la même solution devrait être appliquée dans le cas où ces conseillers se trouveraient dans les délais d'appel, si d'ailleurs ils n'avaient pas acquiescé & l'invalidation prononcée (Même circulaire).

594. En matière d'élection de délégués, comme en toute autre, conformément à l'art. 50 de la loi du 5 avr. 1884, les conseils municipaux délibèrent valablement, lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance (Girc. min. int. 14 nov. 1887). Mais le conseil d'Etat a décidé, contrairement à l'avis du ministre de l'intérieur et aux conclusions du commissaire du Gouvernement, contrairement aussi à la jurisprudence adoptée pour les délibérations ordinaires des conseils municipaux, mais conformément à la jurisprudence en vigueur pour Télection des maires et adjoints (V. suprà^ v° Commune^ n^ 157), qu'il suffit, pour que le délégué puisse être élu à la première réunion du conseil, que la majorité des membres en exercice assiste à l'ouverture de la séance, et qu'il n'est pas nécessaire que la majorité de ces membres prenne part au vole (Gons. d'Et. 31 dée. 1878, afî. El. de Sérignac, D. P. 79. 3. 99).

595. Si au jour fixé par le décret ou l'arrêté de convocation le conseil ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, le maire doit, à lissue même de la séance, taire par écrit une nouvelle convocation pour le surlendemain ; si, à cette seconde séance, le nombre des membres présents est encore insuffisant, une troisième convocation doit être faite le jour môme pour le surlendemain; à la dernière séance, rélection peut avoir lieu, quel que soit le nombre des membres présents (Girc. min. int. 14 nov. 1887).

596. Aucune disposition de loi ne prescrit de pourvoir aux vacances existant dans le conseil municipal avant de procéder & Télection du délégué (Gona. d'Et. 4 avr. 1876, aff. El. de Gastelsarrazin, D. P. 76. 3. 74 ; 3 janv. 1879, aff. EL de Montpouillau, D. P. 79. 3. 100). Le ccmseil municipal peut donc procéder valablement à Télectiond^un délégué, bien que le nombre de ses membres ne soit pas complet, alors même que ce fait provient de ce qu'il n'a pas été procédé au remplacement des membres dont l'élection a été définitivement annulée dans le délai prescrit par la loi (Arrêt précité du 4 avr. 1876). Gette solution ressort des travaux préparatoires des lois du 2 août 1875 et du 9 déc. 1884. A la suite du vote de Tart. 6, M. Jolibois a rappelé à la Chambre des députés la disposition de l'art. 77 de la loi du 5 avr. 1884 portant que, pour la nomination des maires et préalablement à cette nomination, les conseils mumcipaux devaient toujours être complétés ; et il a demandé que, par les mêmes motifs, cette règle fût appliquée à l'élection des délégués sénatoriaux. M. Waldeck-Rouseau, ministre de Tintérieur, a reconnu qu'en effet aucune prescription de ce genre, ni dans la loi organique originaire du Sénat, ni dans la loi municipale, ne faisait une obligation de compléter les conseils municipaux avant les élections sénatoriales ; il a ajouté que, lorsque les délais le permettaient, il était bon de procéder à des élections partielles et que le Gouvernement s'eflorcerait de concilier son obligation légale de faire les élections sénatoriales dans un certain délai avec son désir de ne pas priver les populations d'une partie de la représentation à laquelle elles ont droit (D. P. 85. 4. 4, note).

597. Il a été décidé que le refus, par les électeurs d'une section, de prendre part a Télection du conseil municipal ne fait pas obstacle à ce que les conseillers élus par les autres sections procèdent valablement & la désignation du délégué, alors même que la section qui n'est pas représentée dans le conseil aurait droit à la moitié des sièges (Gons. d'Et. 31 déc. 1878, aflf. El. de Gourelles, D. P. 79. 3. 100).

598. Pour l'élection des délégués, la présidence du conseil municipal et, par suite, la direction des opérations appartient au maire ou, à son défaut, à radjoint qui le rem-

5 lace. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un membre u conseil nommé au scrutin secret et à la majorité des membres jprésents, conformément aux art. 51 et 53 de laloi du 5 avp. 1884 (Cire. min. int. 14 nov. 1887, BuU^ min* V^

DROIT POLITIQUE. — Ciiap. 3, Skct. 4, Art. 2.

1887, p. 272). Néanmoins la circonstance que le secrétaire aurait été nommé au scrutin public ne suffit pas pour entraîner Tannulation de Télection du délégué, s*il n'est pas môme allégué que le procès-verbal ait inexactement rapporté les résultats de la délibération (Ck)ns. d^Ët. 31 déc. 1878, afT. El. de Lys, Bec. Cons. d'Etat, p. 1136). La séance, comme toutes les réunions du conseil municipal, doit être publique ; mais le conseil peut décider, par assis et levé, qu'il se forme en comité secret (Cire. préc. 14 nov. 1887).

5119. Aux termes de Tart. 2 de la loi du 2 août 1875, Félection des déléfifués doit se faire sans débat et au scrutin secret, et l'élection doit être annulée, lorsque ces prescriptions n'ont

Sas été observées. Il en est ainsi, notamment, lorsque lacanidature a été offerte en séance à un candidat qui a déclaré l'accepter (Cons. d'Et. 31 déc. 1878, aff. El, de Neuffontaines, D. P. 79. 3. 100 ; 29 janv. 1886, afi. El.de Brucamps, D. P. 87. 3. 62), et lorsqu'en présence du conseil municipal réuni dans la salle du vote et avant de faire procéder au scrutin, le maire de la commune a posé sa candidature en faisant valoir les raisons qui devaient la faire accueillir, qu'il a pro-

J)Osé un scrutin provisoire, et que cette proposition a donné ieu à une discussion (Cons. d'Et. 7 déc. 1877, aff. El. de Quinçay, D. P. 78. 3. 45). Mais le fait que le maire s'est borné a faire connaître les noms des candidats n'entraîne pas Tannulalion de l'élection (Cons. d'Et. 26 déc. 1878, aff. El. d'Arengosse, D. P. 79. 3. 100).

600. Les bulletins doivent être remis fermés au président: mais aucune disposition de loi ou de règlement n'oblige les conseillers municipaux à préparer leurs bulletins en dehors de la salle du scrutin (Cons. d'Et. 21 déc. 1878, aff. El. de Cessy-les-Bois, D. P. 79. 3. 101 ; 31 déc. 1878, aff. El. de Saint-Parize, iWd.) ; et le fait qu'un conseiller illettré a fait écrire son bulletin par un de ses collègues n'est pas une cause d'annulation de l'élection, lorsqu'il n'a pas eu pour eflét de porter atteinte à la liberté et à la sincérité des élections (Mêmes arrêts).

601 . L'élection, lorsqu'il y a à nommer plus d'un délégué, se fait au scrutin de liste (Cire. 14 nov. 1887 citée suprà, n»592). Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'v a de délégués à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne comptent pas (Même circulaire).

60^. Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue est exigée; mais la majorité relative suffit au troisième tour. La majorité absolue se calcule sur le nombre des suffrages exprimés; par conséquent, il y a lieu de déduire les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas de désignation suffisante, et ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n° 592). Le troisième tour de scrutin n'est pas un scrutin de ballotage ; par suite, le conseil municipal peut valablement élire un candidat qui n'a pas obtenu de suffrages aux deux premiers tour8(Con8. d'Et. 26 déc. 1878,af!. El.de Saint-Vincent, D.P. 79. 3. 101). Il ne peut y avoir plus de trois tours de scrutin (Cons. d'Et. 21 déc. 1878, aff. El. d'Aulnay-la- Rivière, Rec, Cons. iTEtat, p. 1074). A égalité de voix, la nomination est acquise au plus &gé : la voix du président n'est jamais prépondérante (Cire. préc. 14 nov. 1887).

603. L'heure au scrutin est fixée par arrêté préfectoral. Mais le fait que le scrutin a eu lieu & une heure plus matinale que celle fixée par arrêté n'entraîne pas l'annulation de l'élection, lorsque tous les membres qui ne s'étaient pas fait excuser ont pris part au vote sans réclamation (Cons. d'Et. 26 déc. 1878, aff. El. de Marquefave, D. P. 79. 3. 98). Quant à la durée du scrutin, l'art. !•' de la loi du 30 déc. 1875 avait réservé au décret de convocation le droit de la fixer. En vertu de cette disposition, la durée du scrutin a été fixée à une heure par l'art. 11 du décret du 3 janv. 1876. Cet article ayant été visé dans le décret du 8 oct. 1878 relatif aux élections pour le premier renouvellement du Sénat, est resté applicable à ces élections (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n« 592).

604. Il a été décidé, en conséquence, que, lorsque le conseil municipal n'est pas réuni au complet et que les membres absents ne se sont pas fait excuser, le scrutm doit rester ouvert pendant une heure (Cons. d'Et. 31 déc. 1878, aff. El. de Cérisy-la-ForÔt, D. P. 79. 3. 98 ; 20 janv. 1882, aff. El. de Romainvilie, D.P.83.5.233-234) et que, par suite, il

Suppt. AU R*f . — Tome VL

y a lieu d'annuler l'élection, lorsque le scrutin a été dépouillé trente-cinq minutes après l'heure fixée par l'arrêté de convocation pour le commencement de la séance, malgré l'absence d'un membre qui ne s'était pas excusé et dont le vote aurait pu modifier le résultat du scrutin (Arrêt précité du 20 janv. 1882). Mais, si les membres sJt)sents avaient tous averti le maire qu'ils ne pourraient prendre part à l'élection, il peut être procédé immédiatement au dépouillement du scrutin (Cons. d'Et. 26 déc. 1878, cité suprd, n» 603).

«05. L'heure pendant laquelle le scrutin doit rester ouvert commence a courir à partir du moment indiqué par la lettre de convocation, alors môme qu'en fait l'opération aurait commencé plus tard (Cons. d'Et. 27 déc. 1878, aff. El. de Sourdeval-la-Barre, D. P. 79. 3. 98). Mais le maire ne doit pas attendre pour ouvrir le premier scrutin l'arrivée de tous les conseillers. Il doit déclarer la séance ouverte dès que le conseil est en nombre suffisant pour délibérer, et recevoir les votes des conseillers présents aussitôt après la lecture des lois et décrets relatifs à l'élection, le dépouillement étant seul différé jusqu'à l'arrivée des retardataires à l'expiration de l'heure (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n° 592).

606. Aussitôt après l'élection du ou des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants chargés de remplacer les délégués en cas de refus ou a empêchement. Cette nomination s'accomplit dans la même forme que celle des délégués, et elle ne saurait être retardée jusqu'au moment où se produit le refus ou l'empêchement (Rapport sur la loi du 2 août 1875, D. P. 75. 4. 118, note, n» 10).

607. Les suppléants remplacent les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon l'ordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux. Mais on doit suivre avant tout l'ordre du scrutin. Si donc un suppléant élu au deuxième ou au troisième tour avait réuni plus de voix que d'autres suppléants nommés au premier tour, ceux-ci devraient néanmoins lui être préférés. De môme, les suppléants nommés à la suite d'annudations ne prennent pas le rang du suppléant à la place duquel ils ont été élus, mais viennent à la suite de tous les suppléants, en prenant rang entre eux selon l'ordre des scrutins et, lorsqu'ils ont été élus au même tour suivant le nombre des suffrages (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n» 592). Dans le cas où plusieurs suppléants ont été nommés au même tour de scrutin avec im nombre égal de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé (Même circulaire).

608. Lorsque le conseil municipal est remplacé par une délégation spéciale instituée en vertu de l'art. 44 de la loi du 5avr. 1884, l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1884 porte oue les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommes par l'ancien conseil, liais si la commune est privée de conseil municipal par suite de l'annulation des opérations électorales, il doit être immédiatement procédé à de nouvelles élections, et la règle qui précède ne doit pas recevoir d'application (Cire. min. int. 11 déc. 1884, Bull. min. int., 1884, p. 510, note 1).

609. Les conditions de capacité et d'incompatibilité sont les mômes pour les délégués et pour les suppléants. Le choix des conseils municipaux peut, aux termes de l'art. 2 de la loi du 2 août 1875, porter sur tous les électeurs de la commune. Un amendement exigeant que les délégués ou leurs suppléants fussent &gés de vingt-cmq ans au moins a été écarté comme étant en contradiction avec l'art. 4 de la loi du 24 févr. 1875 qui porte que les délégués seront choisis parmi les électeurs de la commune, sans imposer aucune condition d'âge. Tout électeur inscrit dans une commune

F eut être nommé délégué, et il n'appartient pas au juge de élection de rechercher si c'est à tort qu'il a été maintenu sur les listes électorales (Cons. d'Et. 26 déc. 1878, El. d'Arcambal, D. P. 79. 3. 98). Un citoyen qui figure sur la liste d'une commune peut être nommé délégué, alors môme qu'il a demandé son inscription dans une autre commune (Cons. d'Et. «0 janv. 1885, aff. El. de la Verrie, Rec. Cons. d'Etat, p. 132).

610. Les conseillers municipaux peuvent également être nommés, alors môme qu'ils ne sont point inscrits sur la fiste électorale ; c'est ce qui résulte des explications échangées dans la séance du 2 août 1875, à l'occasion du vote du dernier paragraphe de l'art. 2 de la loi de 1875

DROIT POLITIQUE. — Chap. 3, Sect. 1, Art. 3.

(D. P. 75. 4. 120, note 1) (V. conf. Cire. min. int. 44 nov. i887, citée suprà, n*> 592).

6i 1 . Les conseils municipaux ne peuvent choisir pour délégué ni un député, ni im conseiller général, ni un conseiller d'arrondissement. Cette interdiction est générale; elle s'oppose, par exemple, à ce qu'un député soit nommé délégué même dans un autre département que celui qu'il représente à la Chambre. Le' conseil de préfecture de la Dordogne, d'après MM. Poudra et Pierre, Ti'aité de droit parlemerUaire, SuppL, u^ 494, a statué dans ce sens en 1880.

61 2. La toi du 2 août 1875 n'a créé aucune autre incompatibilité; en conséquence, un juge de paix, bien que fonctionnaire, peut valablement être élu délégué (Sénat, 15 févr. 1879, El. de la Nièvre, Poudra et Pierre, op. Ht, y n» 494 6m).

613. Si les délégués élus sont membres du conseil municipal et sont présents au vote, ils doivent faire connaître» séance tenante, leur acceptation ou leur refus, qui est consigné au procès-verbal ; et, s'ils refusent, le conseil municipal doit, avant de passer & l'élection des suppléants, procéder à leur remplacement (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n° 592).

614. Si les délé^és élus ne sont pas présents à la séance, le maire doit, dans les vin^t-quatre heures, leur faire notifler leur nomination, en les informant qu'un délai de cinq jours, à partir de la notification, leur est imparti pour faire parvenir à la préfecture l'avis de leur acceptation. Si, à l'expiration de ce délai, les délégués n'ont pas fait connaître leur acceptation, ils doivent être considérés comme non acceptants; et, dans ce cas, le préfet doit faire notifier aux suppléants leur nomination (Cire. 14 nov. 1887, citée mprày n® 592). Le fait qu'un délégué élu n'aurait pas donné avis de son acceptation dans les cinq jours ne constitue pas un grief contre la validité des opérations électorales et n'a d'autre effet que de le faire remplacer par le suppléant, qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune (Cens. d'Ét. 26 dèc. 1878, aff. El. de Tortebesse, D. P. 79. 5. 181). Si les suppléants, mis successivement en demeure, refusent ou laissent passer le délai de cinq jours sans aviser le préfet de leur acceptation, celui-ci prend sans aucun retard un arrêté à l'effet de convoquer te conseil mimicipal pour la désignation de nouveaux délégués (Cire. préc. 14 nov. 1887],

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