‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 126 sur 255 · Le procès-verbal de r élection des délégués et sup · texte numérisé non relu

Le procès-verbal de r élection des délégués et sup

Îtléants doit être dressé sur-le-champ ; il doit mentionner 'acceptation ou le refus des élus, ainsi que les protestations dirifi^ées contre l'élection. Il est transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal. Un exemplaire signé de tous les membres présents est immédiatement adressé au

{)réfet ; ime troisième copie doit être affichée à la porte de a mairie (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n* 592). Néanmoins la circonstance gue le procès-verbal n'aurait été affiché que plus de quatre jours après l'élection, et que l'affiche n'aurait pas été apposée à la mairie, n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations électorales (Cens. d'Et. 10 mars 1876, aff. El. de Sainte-Marie-en-Chamois, Bec. Cons. dEtat, p. 246).

616. L'élection des délégués et suppléants doit être annulée lorsque le bureau n'a pas annexé au procèsverbal des bulletins (ju'il a refusé de compter comme ne contenant pas une désignation suffisante, et qu'il y a doute sur les motifs qui ont déterminé la décision (Cons. d'Ët. 26 déc. 4878, aflf. El. de Saint- Vincent, D. P. 79. 3. 101).

617. Le préfet doit dresser, dans la huitaine, un tableau de l'élection des délé^és et suppléants par ordre de communes. Ce tableau doit être communique à tout requérant, ainsi que la liste alphabétique des électeurs sénatoriaux qui doit, aux termes de Tart. 9 de la loi du 2 août 1875, être établie par les soins du préfet huit jours au moins avant l'élection. En outre, aux termes de l'art. 6 de la loi du 2 août

1875, tout électeur, c'est-à-dire, ainsi que l'a déclaré le ministre de l'intérieur dans la séance du 1" déc. 1875, tout individu porté sur une des listes électorales dtWépartement, a le droit de prendre, soit dans les bureaux de la préfecture, soit dans les bureaux de la sous-préfecture, communication des listes des conseillers munipaux. Ce droit ne peut êt];^ exercé qu'à partir de l'ouverture de la période électorale pour la nomination des sénateurs (Cons. d'Et. 31 mars

1876, aff. Hémon, D. P. 76. 3. 66).

618. Le droit 4e prendre commimication de ces divers documents entraîne celui d'en prendre copie et de les reproduire par la voie de l'impression (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà, n» 592).

Art. 3. — Des voies de recours contre Vékction de$ délégués sénatoriaux.

619. L'art. 7 de la loi du 2 août 1875 reconnaît à tout électeur de la commune et au préfet le droit d'arguer de nullité l'élection des délégués et suppléants. Ce droit appartient aux membres du conseil municipal, alors même qu'ils ont pris part à l'élection et signé sans protestation le procès-verbal (Sol impl., Cons. d'Et. 27 déc. 1878, aff. El. de Cocurès, D. P. 79. 3. 101). — La réclamation formée soit par des conseillers municipaux, soit par de simples électeurs, doit, à peine de déchéance, d'après l'article précité, ètn adressée à la préfecture dans le délai de trois jours à partir de l'élection. Mais la protestation adressée^ c'est-à-diie envoyée par l'électeur dans ce délai, est recevable alon même au'elle n'est parvenue à la préfecture qu'après l'expiration dudit délai (Cons. d'Et. 29 janv. 1886, aff. El. de Brucamps, D. P. 87. 3. 62).

620. Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au conseil d'Etat, par Je conseil de préfecture et, dans les colonie», par le conseil privé. Le conseil de préfecture doit se prononcer dans le plus bref délai, afin que le conseil municipal puisse, s'il y a lieu, être mis en demeure de désigner de nouveaux délégués avant le jour de la réunion du collège sénatorial (Cire. 14 nov. 1887, cité suprà, n« 592). — Il a été décidé que l'art. 45 de la loi du 5 mai 1855 (aujourd'hui remplacé par l'art. 38 de la loi du 5 avr. 1884) qui limite à un mois, a partir du dépôt delà protestation, le délai pendant ietpel il appartient au conseil de préfecture de statuer en matière de réclamations relatives aux élections municipales, est applicable aux réclamations dirigées contre l'élection des délégués sénatoriaux; qu'en conséquence, lorsque» dans le

.mois du dépôt de la protestation, le conseil de préfecture a rendu un arrêté qui renvoie les parties à faire résoudre par la juridiction civile une question préjudicielle, c'est non plus au conseil de préfecture, mais au conseil d'Etat qu'il appartient de statuer, si le jugement obtenu n'est reporté qu'après l'expiration du délai d'im nàois (Cons. d'Et, 27 déc. 1878, afï. El. de Cocurès, D. P. 79. 3. 101).

621. En matière d'élection de délégués, la partie qui succombe ne peut être condamnée à supporter les frais d'une enquête ordonnée par le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 2 juin 1876, aff. EL de Trévignin, O. P. 76. 3. 103).

622. En cette matière comme en toute autre, il y a lieu d'appliquer la règle du droit commun, d'après laquelle un tribunal doit surseoir à statuer toutes les fois que le litiee engagé devant lui soulève une question préjudicielle de» compétence d'un autre ordre de iuridiction. En conséquence, lorsqu'une protestation contre l'élection d'im délégué soulève une question d'état, le conseil doit renvoyer cette questioa préjudicielle devant les tribunaux civils (Cons. d'Et. 17 mars 1876, aff. El. dlvry-la-Bataille, D. P. 76. 3. 74). Il enestde même des questions relatives à l'âge des candidats (ûms. d'Et. 27 déc. 1878, aff. El. de Cocurès, D. P. 79. 3. 101).

628. Les décisions rendues par les conseils de préfecture sur les réclamations formées contre l'élection des délégués ou des suppléants peuvent être l'objet d'un recours au conseil d'Etat : ce recours 'est jugé sans frais, sans ministère d'avocat, et dispensé des droits de timbre et d'enregistrément (Rapport sur la loi du 2 août 1875, D. P. 75. 4. 119, note, n« 14). Mais il ne peut être formé par un tiers non muni d'un pouvoir spécial (Cons. d'Et. 12 mai 1876, aff. El. de Bouvillard, Ree. Cons. d'Etat, p. 443).

624. Il a été décidé que tes dispositions des paragraphes 1" à 6 de l'art. 40 de la loi du 5 avr. 1884, qui régissent les formes et délais des recours formés contre les arrêtés des conseils de préfecture en matière d'élections municipales, sont applicables aux pourvois formés contre les arrêtés rendus en matière d'élections de délégués (Cons. d'Et. 9 jaav. 1885, aff. El. de Saint-Bazeille, D. P. 86. 3. 78).

Cette assimilation des élections de délégués aux élections municipales présente d'assez sérieux inconvénients sous

DROIT POLITIQUE. — Chap. 3, Sect. 1, Art. 4.

l'empire de la loi du 5 avr. i884. En effet, auparavant, ainsi que ra fait remarquer M. Morgand» Revue générale d'administration, i885, p. 65, le conseil d'Etat avait pour habitude, en cette matière^ de donner aux défendeurs un délai de trois jours pour présenter leurs défenses, ce qui lui permettait de statuer avant le jour fixé pour Télection des sénateurs. L'art. 40 de la loi de 1884 exi£;e,au contraire, qu'im délai de quinze jours soit laissé, à partir de la notification du pour-* Yoi, et que le recours ne soit transmis par le préfet au ministre, et par le ministre au conseil d'Etat qu'après l'expiration de ce délai. Il dépendra donc presque toujours des défendeurs intéressés à ce aue V arrêté attaqué ne soit pas annulé de mettre le conseil d'Etat dans l'impossibilité matérielle de statuer en temps utile. — Dans une circulaire du il déc. 1884, le ministre de l'intérieur s'était prononcé dans un sens contraire à la solution consacrée par l'arrêt précité du 9 janv. 1885. En communiquant aux préfets ce dernier arrêt, il leur a fait remarquer que le coBseU d'Etat n'avait déclaré applicables aux élections de délé^és que les six premiers paragraphes de l'art. 40, à Texclueion du septième, qui déeiare suspensif le pourvoi au conseil d'Etat (D. P. 86. 3. 78, note 5). Cette distinction entre les pai^aphes d'un même article peut sembler arbitraire : elle se justifie, toutefois, si l'on se reporte aux dispositions de Part. 8 de la loi du 9 déc. 1884, aux termes duquel le délégué» dont l'élection est annulée est remplacé par le suppléant. Les termes généraux de cette disposition ne permettent pas de supposer oue le législateur ait eu exclusivement en vue le cas où 1 annulation est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi ou de Texpiration du délai d'appel.

625. Lorsque le Sénat a validé les élections des sénateurs d'un département, et qu'aucun des sénateurs élus ne se trouve dans le cas d'option, il n'y a lieu de statuer sur la protestation formée contre Télection d'un délégué (Cens. d'Et. 7 avr. 1876, afî. El. de Lanteuil, D. P. 76. 3.74 ; 28 avr., 12maî, 2 et 16 juin 1876, aff. El. de Courvières, de Gonaux, deTrévignin et d'Aizac, iicc. Cons. d'Etat, p. 402, 444, 511 et 574; 9 mars 1877, afif. El. de la Magistère, ibid,, p. 263; 24 janv. 1879, aflf. El. du Villard, ibid., p. 72; 16 et 30 avr., 14 mai et 30 juill. 1880, aff. El. d'Ouroux, El. de la Grange d'Ars, El. de Bugue et El. de Chardeny, t6id., p. 376, 422, 461 et 703; 20 et 27 janv., 3 et 10 févr., 22 avr. 1882, af!. El. des Grands Chézeau, El. de Soues, El. de Salles, El. de Maisonnais, et El. de Beauvoir, iôid., p. 76, 100, 118, 161 et 373; 21 mars 1883, afif. El. de Sousceyrac, ibid,, p. 315; 6, 13 et 27 févr. 1885, afif. El. de Sainte-Bazeille, EL de Saint- Rogatien, El. de Brevilly, et El. de Bemay, ibid,, p. 156, 195 et 255; 6, 13 et 27 mars 1885, aif. El. de Gezens, El. de Sainte-Marie-Poggio, et El. de Saint-Aubin, t6W., p. 289, 322 et 383; 26 avr. 1885,aff. El. de Fongalop, tWd., p. 437; 1", 15 et 22 mai 1885, aff. El. de Murzo, El. de Saint- Sauveur, et EL d'Andelat, ibid,, p. 476, 520 et 541 ; 19 juin 188$, aff. El. de Nanterre, et EL de Saint- Varent, ibid,, p. 608 ; 17 et 31 juill. 1885, aff. EL de Vaublanc, et EL dUrt,tM<i., p. 700 et 740; 2 juill. et 26 nov. 1886, aff. Ei.de Corbeil, et EL de Franqueville, ibid., p. 556 et 835; 17 juin et 18 nov. 1887, aff. El. de Longères,et EL de Saint- Rémy-Mal-Bâti, »6id., p. 492 et 733).

^ws il y a lieu de statuer sur le pourvoi formé contre 1 élection d'un délégué sénatorial, bien que le Sénat ait validé les élections des sénateurs nommés dans ce département lorsqu'un d'eux nommé dans plusieurs départements se trouve dans le cas d'option, attendu que si, par suite de l option, il y avait lieu à procéder dans le département à de nouvelles élections, le môme corps électoral devrait ôtre convoqué (Cons. d'Et. 20 janv. 1882, aff. El. de Romainville, D.P.83. 5. 233).

6%. Le Sénal, juge souverain des élections de ses memores, n'est pas tenu à la rigueur d'attendre, pour statuer, que le conseil d*Etat ait prononcé sur les réclamations contre les élections de délégués dont il peut être saisi. Toutefois, " conviendrait, semble-tril, que cette assemblée ajournât 8a décision, surtout lorsque la majorité obtenue pourrait se trouver déplacée par suite de l'annulation du vote des délégués dont la nomination est attaquée (Bavelier, DicHonnaire «droit éleUoral, v^ Sénat, n» 29). C'est ainsi au'en 1876 le Sénat a attendu, avant de procéder à la vérification des pouvoirs des sénateurs du département de Tarn-et-Garonne,

le résultat du pourvoi dirigé contre la nomination du délégué de Castelsarrazin(D. P. 76. 3. 74, note 4). Mais, plus récemment, il s'est prononcé en sens contraire, à l'occasion des élections du département de l'Eure (Sénat, 12 févr. 1885, EL de l'Eure, Journ. off. du 13, p. 127.

627. L'annulation prononcée par le conseil de préfecture n'entraîne pas toujours de nouvelles désignations de la part du conseil municipal. La loi n'exige la convocation du conseil que si l'élection d'un ou plusieurs délégué» est annulée en môme temps que celle d'un ou plusieurs suppléants. Il est plus nécessaire encore, quoique la loi ne le dise pas expressément, de procéder à de nouvelles élections, lorsque le nombre des délégués dont les pouvoirs sont invalidés est supérieur à celui des suppléants élus, alors môme qu'aucune élection des suppléants n'aurait été annulée (Cire, min. int. 14 nov. 1887, Bull, min, int., 1887, p. 276). Mais l'élection du suppléant étant une opération distincte de celle du délégué, l'annulation du délégué n'entratne pas nécessairement l'annulation de l'élection du suppléant (Cons. d'Et. 7 déc. 1877, aff. El. de Quinçay, D. P. 78. 3. 45; 29 janv. 1886, alL EL de Bnicamps, D. P. 87. 3. 62); et Tannulation de l'élection d'un suppléant qui n'a pas été déférée au conseil de préfecture ne peut ôtre demandée au conseil d'Etat par voie de conséquence de l'annulation de l'élection du délégué (Cons, d'Et. 31 déc. 1878, aff. EL de NeufonUines, D. P. 79. 3. 100).

Art. 4. — Des listes électorales sénatoriales.

628. Le préfet doit dresser, huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, la liste des électeurs sénatoriaux (V. supràf n° 617). Bien que la loi ne l'ait pas expressément prescrit, il convient que cette liste soit affichée à la porte de la préfecture et des sous-préfectures (Rapport de M. Christopnle cité par MM. Poudra et Pierre, Traité de droit parle^ mentaire, n« 516).

629. Il n'appartient pas au préfet d'omettre sur la liste le nom d'un des électeurs sénatoriaux, par le motif que cet électeur aurait encouru une condamnation ayant pour effet de le priver temporairement de ses droits politiques, si cette condamnation est antérieure à la validation du mandat qui lui a conféré le droit de prendre part aux élections sénatoriales. La question a été soulevée devant le Sénat dans la séance du 10 mars 1876, à l'occasion de l'omission, sur la liste des électeurs sénatoriaux du département de Yaucluse, du nom' d'un conseiller général dont les pouvoirs avaient été validés par le conseil général en vertu de la loi du 10 août 1871, bien qu'il eût été frappé d'incapacité électorale à raison d'une condamnation à plus d'un mois d'emprisonnement pour outrages envers un dépositaire de la force publique. Le Sénat n'a pas eu à résoudre cette question, la majonté des sénateurs élus dans le département de Vaucluse ne pouvant ôtre affectée par l'addition ou le retranchement d'une voix ; mais le rapporteur, M. Salmon, a très nettement exprimé une opinion défavorable à la décision du préfet. « Le droit électoral, a-t-il dit, est un précieux accessoire de la qualité de conseiller général, mais ne provient pas d'une fonction propre et dépend de cette seule qualité ; tant ou'il est investi de celle-ci, il semble qu'il puisse exercer ceue-là » (Poudra et Pierre, op. cit., n<> 517).

630. Les députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement qui ont été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'ont pas été vérifiés, doivent être inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

63f . Le préfet doit adresser à chacun des électeurs sénatoriaux une lettre de convocation. En vertu d'une décision du ministre des finances du 15 janv. 1876, ces lettres de convocation sont admises à circuler en franchise. Si le préfet apprend que des délégués ne peuvent se rendre au chef-lieu, il doit prévenir d'urgence, et au besoin par la voie télégra^ phique, les suppléants (Cire. 14 nov. 1887, citée suprà^ n» 592}.

6313. Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont classée» au nombre des dépenses obligatoires du département par l'art. 60 de la loi du 10 août 1871. Les frais d'impression des lettres de convocation qui tiennent lieu de cartes électorales peuvent être imputés

DîlOTT POfJTlQUE. — Chap. 3, Sect. 2

également sur le budget départemental, mais à titre de dépenses facultatives. Les formules des procès-verbaux d'élection des délégués et des notiOcations sont à la charge des communes. Enfm les autres dépenses d'impression, telles qu'affiches et insertions au Recueil des actes adminiS' traiifs, incombent au fonds d'abonnement de la préfecture (Cire. 14 noy. i887, citée suprà^ n« 592;.

633. Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage et ne peut voter dans plus d'un collège. Mais tout électeur inscrit sur deux listes a la faculté d'opter et de voter dans l'un ou l'autre des collèges dont il fait, à des titres distincts, légalement partie (Rapport à l'Assemblée nationale, cité par M. Pierre, Lois constitutionnelles, p. 112, note 2).

Sbct. 2. — Du collège électoral sénatorial.

634. Le collège électoral pour l'élection des sénateurs se réunit au chef-lieu du département. Aux termes de l'art. 12 de la loi du 2 août 1875, il est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu. Si ce dernier est empêche, il doit être remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le plus ancien iuge du tribunal. Aussitôt après que les électeurs sont entrés dans la salle, le président doit appeler au bureau comme assesseurs les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à Touverture de la séance ; si les deux plus âgés ou les deux plus jeunes sont illettrés, ils doivent être remplacés par les électeurs suivants sachant lire et écrire (Girc. min. int. 19 déc. 1887, BulL min. int, 1887, p. 315). Le plus âgé des assesseurs remplace le président en cas d'absence (Même circulaire). Le président et les assesseurs nomment, à la majorité des voix, un des électeurs présents pour remplir les fonctions de secrétaire ; le secrétaire n'a que voix consultative.

635. La loi ne détermine pas le local dans lequel doit se réunir le collège électoral sénatorial. Mais la circulaire ministérielle du 19 déc. 1887 recommande de choisir de préférence la préfecture ou le palais de justice. La môme circulaire prescrit de déposer sur la table du bureau : l» le texte de la loi du 9 déc 1884, portant modification aux lois organiques sur Torganisation du Sénat et sur les élections des sénateurs ; 2« le texte de la loi organique du 2 août 1875 sur l'élection des sénateurs, modifiée par la loi précitée du 9 déc. 1884 ; 3» le règlement d'administration publique du 26 déc. 1875, fixant le mode de payement de l'indemnité de déplacement allouée aux délègues des conseils municipaux, ainsi qu'un exemplaire du tableau des distances ; 4° le texte du décret fixant l'époque des élections sénatoriales ; 5<» le texte des décrets organique et réglementaire du 2 févr. 1852 ; 6« l'instruction du 19 déc. 1887 ; 7* le tableau indiquant les résultats de l'élection des délégués et des suppléants, dressé en exécution de l'art. 6 de la loi du 2 aoîit 1875 ; 8® la liste des électeurs sénatoriaux par ordre alphabétique, dressée en exécution de l'art. 9 de la môme loi ; 9® les listes d'émar-

fement et les feuilles de pointage destinées aux bureaux es sections, les imprimés nécessaires pour la rédaction du procès-verbal et du bordereau des indemnités mises en payement. 11 convient, de plus, d'après la circulaire précitée, d'afficher dans la salle, d'une manière apparente, un avis rappelant les heures d'ouverture et de clôture des scrutins et le nombre des sénateurs à élire.

636. L'art. 13 de la loi du 2 août 1875 charge le bureau de répartir les «^lecteurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs, et de nommer les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Les scrutateurs doivent être au nombre de quatre pour chaque section ; mais il n'est pas nécessaire de nommer des secrétaires, puisque les sections n'ont pas de procès-verbal à rédiger (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà, n" 634). Chaque section doit être munie d'une boîte de scrutin fermant avec deux serrures. — Une protestation présentée contre une élection sénatoriale, à l'occasion du premier tour de scrutin et fondée sur ce qu'aucun scellé n'avait été apposé sur l'urne électorale, a été rejetée par le motif que les membres du bureau étaient restés sans interruption, au nombre de trois, pour exercer leur surveillance pendant toute la durée et môme pendant la suspension des opérations (Sénat, 13 janv. 1888, El. du Loiret, Joum. off. du 14, p. 10).

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