Le bureau électoral statue sur toutes les difficultés
et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues, en vertu de Tart. 8 de la loi du 2 août 1875 par les conseils de préfecture ou le conseil d'Etat, relativement & la nomination des délégués des conseils municipaux. Les décisions du bureau sont motivées ; toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces ou bulletins s'y rapportant y sont annexés après avoir été parafés par le bureau (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà^ n» 635).
638. Chaque électeur se rend, suivant Tordre alphabétique de son nom, à la section qui lui est assignée : il doit apporter sa lettre de convocation et son bulletin de vote. Les suppléants votent non d'après l'ordre alphabétique de leur nom, mais d'après celui du délégué quils remplacent (Cire. 19 déc. 1887, citée swprà, n» 635).
639. Les bulletins doivent être préparés au dehors et ne peuvent, sous aucun prétexte, ôtre distribués dans l'intérieur de la salle (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà^ n«635). L'élection ne saurait ôtre annulée à raison de ce qu'un vieillard a été conduit au scrutin par un délégué, alors que ce fait n'a pu avoir aucune influence sur les résultats du vote (Sénat, 13 janv. 1888, El. de Lot-et-Garonne, Joum. of. du
640. Les listes d'émargement, destinées à constater le vote des électeurs, doivent ôtre établies par cahiers comprenant au moins cent électeurs et reproauire les colonnes i et 2 de la liste électorale publiée précédemment. Les seules modifications qu'elles puissent recevoir sont celles qui proviennent du remplacement des délégués, ou des suppléants inscrits sur la liste, par des suppléants qui n'y figuraient pas, mais qui ont droit ae vote et ont reçu des lettres de convocation. Le bureau électoral complète ces listes en y inscrivant, en regard des délégués titulaires, les nouveaux suppléants qu'il admet au vote fCirc. min. 14 nov. 1887, M. min. int., 1887, p. 279).
64f . Les listes d'émargement sont tenues en double par deux assesseurs. Un troisième est chargé de recevoir la lettre de convocation et d'y constater le vote de l'électear (Cire. min. 14 nov. 1887, citée suprà, n? 592). Si un suppléant non inscrit sur la feuille d'émargement se présente pour voter, le bureau de section ne doit pas recevoir son vote sans consulter le bureau du collège qui seul décide la
Question et fait, s'il y a lieu, inscrire le nom de ce votant ans la troisième colonne de la liste, en regard du nom du délégué empêché (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà, n^" 635). %VZ. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 9 déc. 1884,qui a modifié l'art. 14 de la loi du 2 août 4875, le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures. U troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures.
643. La salle de vote est ouverte à huit heures da matin ; tous les électeurs présents sont admis. Après le vote général, il est procédé s'il y a lieu à un ou plusieurs réay-
Sels. En tout cas, le scrutin reste ouvert jusqu'à midi. Le épouillement suit immédiatement la clôture du scrutin (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà, n» 635).
644. Le président du collège, assisté des autres membres du bureau, ouvre une à une les boîtes de scrutin. Les bulletins en sont retirés et le nombre en est vérifié, section jar section ; les six membres du bureau se partagent ce soin. Le nombre des bulletins trouvés dans chacune des boîtes est consigné au procès-verbal. Il est également fait mention du nombre des votants constaté par les feuilles d'émargement afin d'établir si le nombte des bulletins est égaMnférieur ou supérieur (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà, d« 635)v Le fait que l'urne renfermait quelques bulletins de plus que le nombre des votants constitue une irrégularité sans importance, si tes candidats élus ont obtenu une majorité considérable (Sénat, 13 janv. 1888, El. de Meurthe-et-Moselle, El. de la Meuse, Joum. off. du 14, p. 10).
645. Après cette constatation, chaque bureau de section dépouille les votes qu'il a reçus ; le dépouillement terminé, les feuilles de pointage tenues dans chaque bureau de section par deux assesseurs sont arrêtées et signées parle président et les quatre scrutateurs de la section. Elles sont ensuite remises au bureau du collège avec les bulletins contestés (Cire. 1 9 déc. 1887, citée suprà, n» 635). —Lorsque les membres d'un bureau de section ne sont pas d'accord sur
DROIT POLITIQUE. — Ghap. 3, Sbct. 3.
VaUhbuUon d'un sufirage à tel candidat, ou que leur appréciation est con testée par les électeurs présents, ils doivent réserver le bulletin, en le parafant avec l'annotation: à vérifier ; et Tattribution de ce bulletin n'est faite que par le bureau du collège» le bureau de section ayant seulement voix consultative (Môme circulaire).
646. Il y a lieu d'appliquer aux élections sénatoriales ce qui a été dit précédemment à Toccasion des élections législatives de rattribution des bulletins de couleur, des bulletins portant des signes extérieurs, de ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou de ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître (V. suprà^ d<>* 404 et suiv.).
647. Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il ne réunit : i<> la majorité absolue des suffrages exprimés; 2« un nombre de voix égal au quart des électeurs mscrits. Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, n'entrent pas en compte (Cire. 19 déc. 1887, citée vgprà, n» 635).
648. Si le nombre des candidats réunissant le minimum des voix qui vient d'être indiqué est inférieur au nombre des sénateurs à élire, le président annonce que la séance sera reprise à deux heures pour un second tour de scrutin. Ce second scrutin est fermé à cinq heures. Cette seconde opération s'effectue dans le même ordre et est soumise aux mômes règles que la première (Cire. 19 déc. 1887, citée swprày n* 63.5).
649. Si l'élection n'est pas encore complète au second tour, un troisième scrutin est ouvert h, sept heures et fermé àdix heures. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'irrégularité résultant d'un retaxd dans l'ouverture du second ou du troisième tour de scrutin, si tous les électeurs qui ont voté au premier tour ont pris part aux scrutins suivants (Sénat, 10 mars 1876, El. d'Indre-et-Loire, Poudra et Pierre, TraUé de droit parlementaire, n* 617).
650. Le troisième tour de scrutin n'est, pas plus C[ue le second, un scrutin de ballottage : il en résulte qu'au troisième tour comme aux deux premiers, les suffrages des électeurs peuvent se porter môme sur des candidats dont le nom n'a pas flguré aux précédentes épreuves (Cire. 19 déc. 1887, citée swwà, n« 635). Au troisième tour, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de sufirages, le plus âgé est élu.
651 . Le procès-verbal d'élection rédigé conformément à on modèle annexé à la circulaire ministérielle du 19 déc. 1887 établit le nombre définitif des sufirages obtenus par chacun des candidats et mentionne les observations relatives aux votes contestés ainsi que les décisions prises à leur égard. Il est divisé en deux expéditions qui sont signées par les membres du bureau du collège et remises au préfet par le président avec les listes d'émargement, les listes de pointage et la liste électorale. Une de ces expéditions est conservée dans les archives de la préfecture ; l'autre est immédiatement transmise au Sénat avec toutes les pièces annexées par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà, n* 635).
652. Immédiatement après le recensement des votes par le bureau et, par conséquent, avant de lever la séance, le président du collège proclame les résultats du scrutin et déclare élus sénateurs ceux des candidats qui, dans la limite du nombre des sièges vacants, ont obtenu le nombre de voix exigé par la loi. Ce n'est qu'après cette proclamation aue le bureau fait brûler, en présence des électeurs, tous les Bulletins qui n'ont pas été annexés au procès-verbal (Cire. 19 déc. 1887, citée suprà. n* 635).
653. Aux termes de rari. 8 de la loi du 9 déc. 1884, qui a modifié l'art. 16 de la loi du 2 août 1876, les réunions d'électeurs sénatoriaux peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation jusqu'au jour du vote inclusivement. 11 suffît que la déclaration prescrite par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 (D. P. 81. 4. 101) soit faite par deux électeurs ; elle peut précéder de deux heures seulement la réunion électorale. Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux délégués et suppléants et les candidats ou leurs mandataires peuvent seuls « assister à ces réunions ». La loi du 9 déc. 1884 reconnaît aux suppléants alors môme qu'ils ne sont pas encore désignés pour remplacer un délégué empêché
le droit, qui leur avait été précédemment contesté d'assister aux réunions électorales. L'autorité municipale est spécialement chargée d'en interdire l'accès à toute autre personne.
654. Les délégués et les suppléants qui ont pris part h. tous les scrutins peuvent, aux termes de l'art. 17 de la loi du 2 août 1875, recevoir s'ils le requièrent une indemnité de déplacement. Les électeurs de droit ne peuvent prétendre à cette indemnité. Un règlement d'admmistration publique du 26 déc. 1875 (D. P. 76. 4. 75) a déterminé le mode de taxation et de payement de cette indemnité. Il la fixe, comme celle qui est allouée aux jurés en matière criminelle, à 2 fr. 50 cent, par myriamètre parcouru tant en allant qu'en revenant.
655. L'art. 5 du décret du 26 déc. 1875 astreint, à peine de déchéance, les délégués oui désirent obtenir l'indemnité de déplacement à en faire ta demande expresse au président au collège électoral avant la clôture de la séance. Pour obvier à certaines difficultés auxquelles cette disposition avait donné lieu dans la pratique, la circulaire du 19 déc. 1887 qui reproduit celle du 20 déc. 1878 renferme les prescriptions suivantes: des affiches apposées dans la salle du vote, à l'ouverture de la séance, doivent inviter les délégués qui ne tiendraient pas à être payés le jour même à laisser entre les mains du président, après le dernier vote et contre récépissé si les délégués en réclament, leurs lettres de convocation sur lesquelles ils auront requis la taxation en y apposant leur signature. Le président remet ces lettres au préfet, le soir ou le lendemain de l'élection, avec un bordereau récapitulatif ; le préfet les fait viser par le trésorier payeur général et les adresse, par l'intermédiaire des maires, aux intéressés, qui les présentent au percepteur de leur commune.
656. Pour les payements à faire le jour même, il y a lieu de procéder de la manière suivante. Au fur et à mesure que les lettres de convocation sont remises au bureau, le président ou les assesseurs délégués par lui s'assurent, à t'aide de visa apposés au bas des lettres et des listes d'émargement, que les requérants ont participé à tous les scrutins. Ils certifient également le décompte préparé par la préfecture au recto de la lettre et inscrivent, en toutes lettres, au verso la somme à payer. Le président du collège signe cet exécutoire et fait apposer le cachet du tribunal à côté de sa signature. — En cas ae contestation sur le taux de l'indemnité, la difficulté est tranchée par le président du collège. Le président fait en même temps dresser par un assesseur un premier bordereau des sommes mises en payement le jour même; ce bordereau est signé par l'assesseur qui l'a dressé, certifié par le président et remis par lui au préfet avec le procès- verbal. Le second bordereau, comprenant les lettres de convocation
Î[ue les délégués qui ont préféré être payés à domicile ont aissées entre les mains du président, peut n'être remis à la préfecture que le lendemain avec lesdites lettres.
657. Les bureaux de la trésorerie générale doivent rester ouverts pendant toute la durée du scrutin et deux heures au moins après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent s'y présenter.
658. La loi consacre, & l'égard des délégués et de leurs suppléants, le principe du vote obligatoire. Tout délégué qui, sans cause légitime, n'a pas pris part à tous les s'crutins, ou qm, étant empêché, n'a pas averti le suppléant en temps utile, doit, aux termes de l'art. 18 de la loi du 2 août 1875, être condamné à une amende de 50 fr. par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'a pas pris part aux opérations électorales.
Il n'y a pas heu, en cette matière , à l'admission des circonstances atténuantes.
Sect. 3. — Des conditions d'éligibilité.
659. Les conditions d'éligibilité au Sénat sont déterminées par le paragraphe !•' de l'art. 4 de la loi du 9 déc. 1884. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils ôt
DROIT POLITIQUE, — Chap. 3, Sect, 3.
politiques. La justification de la qualité de Français découle de la qualité d'ancien député ou sénateur (Sénat, 8 et 2i avp. 1886, EL de Seine-et-Oise, Journ. off. des 9 et 22, D. 589 et 708; 19 oct. 1886, El. du Cantal, Journ. off. du 20, p. H 14), ou de celle de conseiller général (Sénat, 19 oct. 1886, El. de la Haute-Garonne, Journ. off. du 20, p. 1H4). L'âge de quarante ans résulte suffisamment soit de ce que le candidat proclamé a fait partie pendant plusieurs années d'une chambre précédente (Sénat, 9 mars 1876, El. Toupet des Vignes et autres, Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire, n» 545; 8 et 21 avr. 1886, El. de Seine-et-Oise, Joum. off. des 9 et 22, p. 589 et 708); soit de ce que Télu exerce des fonctions publiques militaires ou administratives auxquelles on ne peut parvenir avant quarante ans (Sénat, • 9 mars 1876, El. général Espivent de la Villeboisnet et autres, Poudra et Piefrre, loc. cit.), soit de ce qu'il fait partie depuis vingt ans d'un conseil général (Sénat, 19 oct. 1886, El. de la Haute-Garonne, Journ. off., p. 20, p. 1114).
660. Le paragraphe 2 de l'art. 4 de la loi du 9 aéc. 1884 déclare inéligibles au Sénat les membres des familles ayant régné sur la France.
661 . Les militaires des armées de terre et de mer sont inéligibles, au Sénat comme à la Chambre des députés (V. suprày no 459). Toutefois, l'art. 5 de la loi du 9 déc. 1884 excepte de l'application de cette règle générale : l*les maréchaux de France et les amiraux; 2*> les officiers généraux maintenus, sans limite d'âge, dans la première section du cadre d'état-major général et non pourvus de commandement; 3" les officiers généraux ou assimilée placés dans la deuxième section du cadre de Tétat-major général; 4» les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.
66IS. La loi du 2 août 1875 admettait en règle générale que les fonctionnaires pouvaient faire partie du Sénat. Mais elle contenait, dans son art. 20, ime liste de fonctions qu'elle reconnaissait incompatibles avec la qualité de sénateur. Cet article est devenu sans application en vertu de la disposition transitoire de la loi du 9 déc. 1884, qui déclare applicable aux élections sénatoriales l'art. 8 de la loi du 30 nov. 1875 sur les élections législatives, dans le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ne serait pas votée avant les élections sénatonales de 1885. — Cette disposition transitoire n'étant plus applicable aux élections triennales de 1888, la loi du 26 déc. 1887 en a reproduit les termes avec quelques modifications destinées à lui donner une portée plus étendue et a déclaré applicables aux élections sénatoriales les art. 8 et 9 de la loi du 30 nov. 1875 jusqu'au vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires.
663. L'art. 70 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 19 déc. 1876, a créé une incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission départementale et le mandat de sénateur aussi bien que celui de député. Mais on ne saurait étendre aux membres du Sénat la disposition de l'art. 3 de la loi du 21 nov. 1872 (D. P. 72. 4. 132), qui a déclaré les fonctions de juré incompatibles avec le mandat de député. ~ Des lois spéciales ont déclaré le mandat de sénateur incompatible avec les fonctions soit de membre du conseil d'admmistration ou de surveillance de la société concessionnaire des services maritimes postaux entre le Havre et New-York et entre la France, les Antilles et le Mexique (L. 28 juin 1883, art. 10, D. P. 83. 4. 103), soit d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer (L. 20 nov. 1883, art. 6, D. P. 84. 4. 19).
664. L'art. 20 de la loi du 2 août 1875 énumère les fonctionnaires qui ne peuvent être élus sénateurs dans les départements ou les colonies compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et dans les six mois qui suivent. Ce sont : 1» les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ; 2*» les présidents, les vice-présidents, les juffes d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; 3® le préfet de police, les préfets et sous-préfets, et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'mtérieur et secrétaires généraux des colonies ; 4t^ les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyer» en chef et d'arrondissement ; o*» les recteurs et ins-
pecteurs d'académie ; 6^ les inspecteurs des écoles primaires; V les archevêques, évoques et vicaires généraux ; 8» les officiers de tout grade de l'armée de terre et de mer ; 9* les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; lO*' les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 11** les directeurs des con^utions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes ; 12* les conservateurs et inspecteurs des forêts.
665. La loi qui interdit pour les élections législatives les candidatures multiples n'est pas applicable aux élections sénatoriales. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit, aux termes de l'art. 22 de la loi du 30 nov. 1875, «faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours oui suivent la déclaration de validité de ces élections d. A défaut d'option dans ce délai, la (question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Dans le cas d'option, comme dans celui d'invalidation, u est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le môme corps électoral. D résulte des explications fournies à la séance du 26 jaDL 1875 que Texpression le même corps électoral n'a en vue que les délégués des conseils municipaux, oui doivent rester les mêmes que pour l'élection précédente. Au contraire, parmi les membres de droit,le collège électoral ne comprend que les députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement en fonctions lors du renouvellement de l'élection.
666. La loi n'a pas établi de délai pour Toption d\m député élu sénateur; mais il est constant qu'un député élu sénateur n'est pas tenu de se démettre de son mandat de député tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés au Sénat, et qu'il peut siéger et parler à la Chambre des députés tant que sa démission n'apas été donnée. Mais le député élu sénat6ur,qtti siège au Sénat et qui y prend part à un scrutin public, est considéré ipso facto comme démissionnaire de son mandat de député. MM. Poudra et Pierre, loc. cit., SuppL,n«668, citent en ce sens plusieurs précédents: MM. de Bosredon et de Pourton, députes de la Dordogne, ayant été élus sénateurs dans le même département au mois de mars 1880 et ayant pris part à un vote au Sénat, ont été considérés comme démissionnaires. M. Edouard Millaud, élu sénateur du Rhône le 14 mars 1880, ayant été porté par erreur dans la liste des membres du Sénat qui avaient pris part aux scrutins des 15 et 16 mars, fit insérer à VOffiael ime note rectificative, afin de conserver le droit de prendre part, comme rapporteur de la commission des douanes, à une discussion qui devait s'ouvrir quelques jours plus tard à la Chambre des députés.
A l'inverse, un sénateur élu député conserve son mandat tant que son élection n'a pas été validée par la Chambre.
667. L'art. 23 de la loi du 2 août 1875 exigeait que le nombre des sénateurs fût réduit de moitié dans im département pour qu'il fût pourvu, dans le délai de trois mois, aux vacances survenant par suite de décès ou de démission ; il
Iiortait, en outre, que, lorsque la vacance se produirait dans es douze mois avant le renouvellement triennal, il n'y avait lieu à l'élection qu'au moment de ce renouvellement. Ces dispositions ont été modifiées par l'art. 23 de la loi du 9 déc. 1884. Aujourd'hui, il doit être pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission de sénateurs dans le délai de trois mois ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement.
668. L'art. 3 de la' loi du 9 déc. 1884 a réglé le rempla^ cément des sénateurs inamovibles que l'art, l^* de cette loi a supprimés par voie d'extinction. Les sièges supplémentaires auxquels ont droit im certain nombre de départements, par suite de la répartition entre eux des sièges occupés par les sénateurs inamovibles, ne leur sont attribués qu'au nir et à mesure des vacances. Dans la huitaine de la vacance, le Sénat procède, en séance publiée, au tirage au sort du département qui sera appelé à élire un sénateur ; cette élection a lieu dans le délai de trois mois à partir du tira^ au sort. Toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'an moment de ce renouvellement. — Le mandat ainsi conféré a la même durée que celui des autres sénateurs du département.
DROIT POLITIQUE. — Tabibs.