DROIT DE REPONSE
Uberté IndiTidneUe S. 8 8. ; H.
— esclavage j^. 9.
— restrictions (aliénés)
S. 8; (conçrégalions religieuses) S. 9; (droit de chasse et de pèche) 5. 10; (étrangers) S. S; (inviolabilité du domicile) S. 9 ; (mendiants, vaga-
bonds) S. 8 ; (nasseport) S. 8; (police sanitaire et des mœurs) S. 8; (port d'armes) S.
10; (servitude personnelle) S. 9.
Liberté de la presse S. lî; A. 13.
Liberté religiease
- culte .9. 11; Jî. 12.
Liberté testamentaire. V. Egalité.
Liberté du travail et de l'industrie S. 18 s.; B. «1.
— restrictions, mono-
pole, autorisation préalable, patente S. 19.
Vajorats. V. Egalité.
Propriété.
— restrictions, expro-
priation, servitu-
des lé] S. 3
les, forêts
Réunions
— liberté, attroupements S. 21 ; B. Î2.
Réunions et associations
^ distinction 5. ÎO ; B,
Secret des lettres S.
Séparatimi des poa-
voira S. 26.
Servitude. V. Propriété.
Substitutions. V. Egalité.
Vote de l'impét et des dépenMs publiques S.
1776.5févr.Edit.
1791. UJain. Loi.
An 8. 22 frim.
Const. 25 e.
Table chronolog^iqne des Lois, Arrêts, ele
Charte. 16 c.
1833. 28 juin.
Loi. 13 c.
1834. lOavr.I^i.
1848. 4 nov.
Const. 23 c.
1860. 15 mars.
Loi. 13 c.
1870. 19 sept.
Décr. 25 c.
187B. Si févr.
Loi. 17 c.
—25 févr. Loi. 17
— 16 juin. Loi. 17
—12 juill. Loi. 13
—2 août
—30 nov. Loi. 17
Loi. 17
1880. 29 mars.
Décr. 22 c.
Loi. 21 c.
—29 juin. Loi. 12 r.
1882. 28 mars.
Loi. 13 c.
1883. 30 aoât.
liOi. 16 c.
1884. 13 mars
Loi. 22 e.
1888. 30 oci. Lo
DROIT DE RÉPOIVSE. — V. Presse-outrage-publication; — Réf. eod. v«, n<»» 326 et suiv.
DROIT DE RETOUR. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires, n»» 479 et suiv.; — Rép. eod. v% n»" 1743 et suiv.
DROIT RURAL
Dhrisioii.
— Historique. — Législation. — Droit comparé
— Principes généraux sur les propriétés rurales. — Liberté. — Egalité des charges. — Privilèges du cultivateur (n* 30).
— Des usages ruraux (n* 31).
— Du parcours et de la vaine pâture. — Caractères; Différence avec la grasse et vaine p&ture; Preuve; Exercice (n« 32j.
— Du droit de se dore (n» 79).
— Des troupeaux» bergers et gens de service (n» 89).
— Des bans de vendange, etc. — Du glanage, grappillage, etc. (no 95).
— De la vente des blés en herbe (n« 101).
— Des animaux (n« 102).
— Des abeilles et vers à soie. — Saisie (n«> 102).
— Des pigeons; Lapins; Animaux de basse-cour. — Dégâts; Saisie; Mise en fourrière (n» 115).
— Destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture (n* Ul).
— De la police rurale administrative et judiciaire
— Des délits ruraux et des contraventions ^n* 171).
— Des délits ruraux (n© 171).
— Des contraventions rurales (n* 194).
— Des peines. — De la responsabilité civile (n* 219).
— De la compétence administrative et judiciaire en matière rurale. — Prescription (n* 234).
Art.
Art. 2.
Art.
Art.
Art.
Art. 7.
Art.
Art. i". — Historique, — Législation. — Droit comparé [Rép. no» 2 à 12).
i. Le projet de code rural, préparé sous le premier Empire par M. de Verneilh, repris sous la Restauration, n'avait pas été voté au moment de la publication du Répertoire (y. Rép, n' 12). En 1854, il fut de nouveau remis en discussion, sur la proposition de M. de Ladoucette, et une commission fut nommée par le Sénat. Les travaux de cette commission aboutirent à la rédaction de trois rapports qui furent présentés successivement à l'empereur Napoléon UL Le premier, lu le 3 avr. 4856, était relatif au régime du sol ; le second, voté le 4 juin 1857, concernait le régime des eaux ; le troisième, adopté par le Sénat le 7 mai 1858, avait trait à la police rurale. Le projet fut soumis au conseil d'Etat. Un décret impérial du 10 juill. 1868 ordonna l'envoi au Corps
législatif du livre premier relatif au régime du sol; les événements politiques de 1870 survinrent avant qu'il eût été voté. A ce moment, le livre consacré au régime des eaux était également prêt.
Le projet de code rural, présenté au Sénat de l'Empire, a été repris en 1876, et a servi de base aux lois votées en 1881, 1884 et en 1889. Il est donc intéressant d'en analyser les principales dispositions.
2. Le titre préliminaire contient quelques dispositions générales s'appliquant aux trois livres. L'art, i*' caractérise le système ; il constate que l'on a voulu compléter la législation en vigueur, et non pas la bouleverser ; qu'on a tenu surtout à laisser intacte le grande autorité du code civil. Il déclare, en conséquence, que les biens ruraux restent placés sous l'empire des lois qui régissent la propriété. Le code civil, à l'exemple de la loi de 1791, repose tout entier sur les principes de justice et de liberté. Ce sont les bases fondamentales de notre législation ; ce sera la base du code rural. — L'art. 2 abroge toutes les coutumes générales ou locales, tous tes usages particuliers encore existants oui seraient contraires aux dispositions du nouveau code. Un aurait voulu pouvoir faire disparaître tous les usa^ anciens qui, incertains, équivoaues ou surannés, sont bien souvent des sources de procès. Mais, à raison de la diversité des cultures, aussi de la diversité des climats, les habitudes agricoles ne peuvent pas être les mômes dans toute la France. De là, des questions qui, dans certains cas, doivent être fatalement abandonnées à l'usage; lui seul peut régler, notamment, certaines difficultés relatives aux baux des biens ruraux et à l'époque des congés. On ne pouvait soneer à faire ce qui était demandé k la Chambre des députœ en 1818, à soumettre les collections d'usages, recueillies dans les départements, à la sanction impériale. L'usage, pris tel qu'il est, ne s'impose pas avec une rigueur absolue. Il admet une certaine élasticité et permet des exceptions toutes les fois que la raison le commande. En lui donnant l'autorité de la loi, on lui en donnerait la rigidité. Souvent elle serait excessive.
3. Le livre 1*' est consacré au régime du sol. Il comprend trois titres. Le premier est relatif aux chemins ruraux et aux chemins ou sentiers d'exploitation. Cette matière ne rentre pas dans le cadre de notre travail ; elle est étudiée au mot Voirie,
Le tit. 2 a trait au parcours et à la vaine pAture. Le Sénat, en 1866, adoptant les conclusions du travail de M. de Veiv neilh, se prononça pour l'abolition du parcours. Le droit de parcours, porte l'art. 34 du projet, est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de Tindemnité est réglé par le conseil de préfecture. « Les raisons qui avaient fait établir le parcours, est-il dit dans l'exposé du projet, n'existent plus. Aujourd'hui les limites des commîmes sont bien déterminées ; leurs territoires ne sont plus enclavés les uns dans les autres ; il n'y a plus d'entraves à la circulation, et le bien féodal a disparu ». —L'abolition de la vaine pâture donna lieu à plus d'une protestation, parmi lesquelles on remarque surtout celle de la commission consultative de Douai, qui a été rapportée en partie au Rép, n* 29. Les objec-
DROIT RURAL. — Art. 1.
lions ne touchèrent pas le Sénat, qui se déclara partisan de l'abolition de la vaine pâture. « Cette abolition, est-il dit dans le rai>port adressé à Tempereur, enlèverait au pauvre, à celui qui n'est ni propriétaire, ni fermier, la faculté, que lui concède la loi de i791, de nourrir pendant quelques mois, dans les champs, une vache et six moutons.
['oblige pendant pâture est interdite à entretenir ses quelques tètes de bétail aux dépens d'autrui. EUe Texcite donc au maraudage. Que la vaine pâture cesse, il prendra une terre à ^rme... Quant aux propriétaires, il est évident que cette servitude leur est plus nuisible qu'avantageuse. Cest un obstacle à la liberté aes assolements, à la suppression des jachères, au développement des prairies artificielles, aux plantations... ». Toutefois, les commissions départementales consultées différaient d'avis ; aussi parut-il sage de ne pas adopter le système absolu d'abolition de la vaine pâture et de se borner à la réglementer. Aux termes de Tart. 35 du projet, comme aux termes de Tart. 3 de la loi du 28 sept. 1791 (sect. 41, t. 1"), le droit de pâture ne peut exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, sur une ancienne loi ou coutume, ou sur un usage local immémorial. Il s'exerce conformément aux règles et usafi^es locaux, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'art. 647 c. civ. L'art. 35 porte que dans aucun cas la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles ou artificielles : celles-ci seules sont affranchies de la vaine pâture par la loi de 1791. L'art. 36 ajoute que la vaine pâture ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée qu'après la récolte. L'art. 37 reproduit Fart. 12 de la loi de 1791. L'art. 38 dit que la quantité de bétail proportionnelle à retendue du terrain est fixée, dans chaque commune, à tant de tètes par hectare, d'après les règlements et usages locaux (Cest la règle déjà posée par la loi de 1791, art. 12). En cas de dimcultés, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet. Néanmoins, aux termes de Fart. 39 emprunté aussi à la loi de 1791, tout chef de famille, lors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus considérables
Ztti lui seraient assurés par l'usage : c'est la part du pauvre. ,'art. 40 reproduit littéralement Tart. 15 de la loi de 1791. L'art. 41 défend d'une façon absolue de céder le droit de vaine pâture. Aux termes de Tari. 42, la vaine pâture ne peut être exercée sur des terrains dos, si le droit n'est pas fondé sur un titre. L'art. 43 donne la faculté de supprimer la vaine pâture, dans tout ou partie d'un département, lorsqu'elle est jugée plus nuisible qu'utile: les conseils municipaux en délibèrent, puis le conseil général; et le Gouvernement rend un décret, le conseil d'Etat entendu. L'art. 44 reproduit Part. 8 de la loi de 1791.
Le tit. 3 du liv. !•' contient des dispositions générales sur l'exploitation de la propriété rurale. Il a surtout pour but de faire disparaître ou de relâcher quelques entraves imposées à l'agriculture. L'art. 45 décide que, dans les lieux où le ban de vendange est en usage, il peut être supprimé par le conseil municipal. Si l'usage est maintenu, il est réglé cha<jue année par un arrêté du maire. — L'art. 46 abroge la loi du 6 mess, an 3, qui prohibe la vente des blés en herbe. L'art. 47 est relatif au louage des ouvriers ruraux et à l'engagement des domestiques (V. infrà, y Louage).
Le tit. 4 s'occupe du bail à colonage partiaire ; le tit. 5 du bail emphytéotique ou à long terme (Y. infrà^ v<> Lovuige). Le tit. 6 est consacré aux animaux employés â l'exploitation des propriétés rurales. Il est divisé en deux sections. La première est relative aux bestiaux et chèvres. Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les saisir, aux termes de l'art. 12 du tit. 2 de la loi de 1791. L'art. 70 du projet proclame ce droit et organise la saisie : les animaux doivent être conduits sans retard au lieu de dépôt désigné à cet effet par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'art. 1385 c. civ., lui en donne immédiatement avis. Si les
SUPPL. AU Rép. — TOMB VI.
animaux ne sont pas réclamés et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix, et le prix est emplové à la réparation des dégâts. L'art. 70 s'applique à tous les animaux. L*art. 71 permet aux préfets, après avis des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, de déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au
Sâturage. L'art. 72 déclare les propriétaires de chèvres conuites en commun solidairement responsables des dommages qu'elles causent. La sect. 2 concerne les animaux de basse-cour, pigeons, abeilles et vers à soie. L'art. 73 reproduit la règle posée par la loi de 1791, d'après laquelle le dommage causé par les volailles sur les propriétés d'autrui doit être réparé par leur propriétaire, et reconnaît aussi le droit de tuer les volailles, sur le lieu même, au moment du dégât. Le propriétaire dont les animaux de basse-cour s'échappent, peut les réclamer pendant huit jours à compter du moment ou il a connu le lieu de leur retraite. Les art. 75 et 76 sont consacrés aux pigeons. Les préfets après avis des conseils généraux, déterminent chaqrue année Tépoque de l'ouverture et de la clôture des colombiers. Pendant le temps de la clôture, les propriétaires peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui sont trouvés sur leurs fonds. En tout autre temps, ils peuvent tuer ceux qui y commettent des dégâts. Les art. 77 et suiv. s'occupent des abeilles. Ils donnent aux préfets le droit de déterminer, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisûies de la voie publique ; reconnaissent au propriétaire d'un essaim le droit de le réclamer et de le ressaisir tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; défendent de saisir les vers à soie pendant leur travail.
Le tit. 7 est relatif aux maladies contagieuses des animaux ; le tit. 8 aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ; le tit. 9 aux animaux nuisibles à l'agriculture. Un tHre complémentaire est consacré aux modifications des articles du code civil relatifs aux clôtures, à la mitoyenneté des fossés et des haies, aux plantations, au passage en cas d'enclave et au privilège des engrais sur la récolte.