Le liv. 2 tout entier a trait au régime des eaux
5. Le liv. 3 devait être consacré à la police rurale. Le travail du conseil d'Etat n'était pas termine quand éclata la guerre de 1870.
H. Dans la séance du 10 mai 1876, une proposition fut
Srésentée à la Chambre des députés par M. de Ladoucette, éputé de Meurthe-et-Moselle, pour la nomination d'une commission qui serait chargée de procéder à l'étude d'un
Îroiet de code rural. Presqu'au même moment, le 16 mai, [. Labiche, sénateur d'Eure-et-Loir, déposait à la tribune du Sénat une proposition ayant le même objet. Le 13 juill. 1876, le Gouvernement soumit au Sénat Jes parties du code rural que l'on pouvait considérer comme ayant été terminées par l'ancien conseil d'Etat : celles qui concernaient le régime du sol et le régime des eaux, et dont nous venons de faire l'analyse. — Le Sénat a examiné successivement, en les groupant en lois distinctes, les dispositions dont l'ensemble est destiné à former le code rural. Grâce à cette méthode, huit lois ont déjà été promulguées; 1<» La loi du
2i juin. 1881 SUT la police sanitaire des animaux (D. P. 82 4. 32), qui reproduit en le complétant le tit. 7 du liv. 1«'
du 20 août 1881, relative aux chemins et sentiers d'exploitation (D. P. 82. 4. 6). Ces deux dernières lois, oui correspondent au tit. 1*' du liv. 1« du projet sont étumées infrâ, v« Voirie par terre; — 4<> La loi du 20 août 1881 portant modification des articles du code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage et d'enclave. C'est le titre complémentaire du projet (D. P. 82. 4. 7) (V. infrà, v« Servitudes); — 5» La loi du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'anûnaux domestiques (D. P. 84. 4. 121}. Elle correspond au tit. 8 du projet; ses dispositions sont étudiées tn/Vd, V» Vices rédhibitoires: — 6» La loi du 18 juill. 1889 relative au bail à colonage partiaire (tit. 4 du projet) (D. P. 90. 4. 22) (V.tn/Và,v« Louage à colonage partiaire).— Ces six lois, relatives au code rural, concernent des matières qui ne ren-
DROIT RURAL. — Art. 1.
trent pas dand notre étude; -• 7» La loi des 9-10 juilL iS89, concernant le parcours, la vaine pâture, le ban des renia vente des blés en vert, la durée du louage des
(i) 9-iO juiil. 1889.— Loi nir le code rural (Tit. 2. — Parcours, vaine pâture, ban des vendanges, vente des blés en vert. — Tit. 3. — Durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux) (D. P. 90. 4. 20),
Art. !«'. Le droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lien à indemnité que s*il a été acquis à titre onéreux. Le montatit de indemnité est réglé par le cQnseil de préfecture, sauf renvoi, aux tribunaux oroinaires en cas de contestation sur le titre.
2. Est également aboli le droit de vaine pâture, s'il appartient â la généralité des habitants et s'applique en même temps à la généralité du territoire d*une commune ou d'une section de commune.
Toutefois, dans Tannée de la promulgation de la présente loi, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet.
En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, a défaut de quoi il sera passé outre.
3. La demande de maintien, qu'elle émane d'un conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme à la délibération du conseil municipal. S'il y a divergence, la question sera tranchée par décret rendu en conseil d'Etat.
Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et tncommodo, en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées*
4. La vaine pâture s'exercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être déroge aux dispositions des art. 647 et 648 c. civ. et aux règles expressément établies par la pré« sente loi.
5. Dans aucun cas et dans ancun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles ou artificielles.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.
6. Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en l'art. 2, ne fait jamais obstacle â la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d*un nouveau mode d assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres â l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant â un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle â l'introduction des animaux.
7. L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire
garder par troupeau séparé le nombre de tètes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
8. La quantité de bétail proportionnée â l'étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domicifiés, â tant de tètes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise â l'approbation du préfet.
9. Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis â la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes â faine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
10. Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé â personne.
11. Les conseils municipaux peuvent toi:yours, conformément aux art. 68 et 69 de la loi du 5 avr. 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre Texercice en cas d'épizootie, de déjrel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires on les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
12. La vaine pâture établie â. titre particulier sur un héritage
domestiques et ouvriers ruraux (tit. 2 et 3 du projet) — 8« La loi du 4 avr. 4889 sur les animaux employi l'exploitation des propriétés rurales (tit. 6 du projet) (8).
déterminé s'exerce conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours l'affranchir, soit moyennant indemnité fixée â dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
13. Le ban des vendanges ne pourra être établi ou même maintenu que dans les communes où le conseil municipal l'aora ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et approuvée par lui.
â'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire.
Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos de la manière indiquée par l'art 6.
14. La loi du 6 mess, an 3, relative â la vente des blés es vert est abrogée.
15. La durée du louage des domestiques et des ouvriers raraox est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée saivast l'usage des lieux.
(2) 4<6 avr. 1889. — lo» sur le code rural (TiL 6. -^Def animaux employés à V exploitation des propriétés rurales) (D. P. 89. 4.
Sbct. 4»e.
Dbs bbstiacx n dis cb6vrbs.
Art. i«r. Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'art. 1385 c. civ., lui en donnera immédiatement avis.
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé a la vente sur ordonnance du juge de paix, qui évalue lei dommages.
Cette ordonnance sera affichée sur papier libre et sans frais i la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages sera prélevé sur le produit de la vente.
En ce qui concerne la fixation du dommage, Fordonnance ne deviendra définitive, â l'égard du propriétaire de l'animal^ que s'il n'a pas formé opposition par simple av^tissemeat dans la huitaine de la vente.
Cette opposition sera même recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaît qull y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
2. Les prérets peuvent, après avoir pris l'avis des cooseili généraux et des conseils d'arrondissement, déterminer par da arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
3. Les propriétaires de chèvres conduites en commun wDt solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
Sbct. 2. — Des animaux de basse-cour, pigeons, ASEauts