ET VERS A SOIE
4. Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et } causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Geloi qui les a soufferts peut même tuer les volaiUes, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
5. Les volaiUes et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoiqu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devrarêtns faite â la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis.
6. Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou sépa^ment pour chaque commune, s'il y a lieu, répoque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, â l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'art. 4 ci-dessus.
8. Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance â observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf en tout cas, l'action en dommage s'il y a lieu.
9. Le propriétaire d'un essaim a le dr(Ht de le réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement
DftOIT RURAL. — Art. 1.
If. D'après Tart. 5 de la loi du 9 juill. i889, la vaine p&tnre ne pouvait, dans aucun cas, s'exercer sur les prairies soit naturelles, soit artiflcielles. Cette disposition a soulevé de nombreuses réclamations, et une proposition de loi ayant pour but de la modifier et de permettre la vaine pâture sur les prairies naturelles^ si le maintien du droit est réclamé par le conseil municipal conformément à Tart. 2, fut soumise à la Chambre des députés dans la séance du 27 févr. 1890. La Chambre a adopté l'article uni(j[ue de la proposition, ainsi conçu : « Remplacer le premier paragraphe de Fart. 5 de la loi du 9 juill. 1889 (c. rur., tit. 2) par la rédaction suivante : Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artiflcielles. » La Chambre a pensé qu'il était nécessaire d'autoriser la vaine pâture dans les prairies naturelles pour donner aux travailleurs pauvres la possibilité de nourrir les quelques têtes de bétail qu'ils élèvent (Journ off. du 28 févr. 1890).
Le projet de loi a été renvoyé aux bureaux du Sénat (Séance du 6 mars 1890, Journ. off. du 1 mars).
Il a été discuté par cette asseniblée en première délibération à la séance du 8 mai {Journ, oïï. du 9 mai] puis en deuxième délibération, à la séance du 22 mai 1890 (Journ. oW. du 23 mai). La rédaction définitivement adoptée par le Sénat, dans cette dernière séance, modifiait le texte voté par la Chambre des députés. Le Sénat a, en outre, apporté de légères modilications aux art. 2 et 12 de la loi au 9 juill.
La proposition de loi a dû, en conséquence, être renvoyée à la Chambre des députés qui, dans sa séance du 14 juin Ta votée telle qu'elle avait été remaniée par le Sénat. La
nouvelle loi a été promulguée le 22 juin 1890 (1]. 8. Plusieurs autres parties du projet de code été votées par le Sénat et sont aciuelJement soumises & la
Chambre des députés : i^ le projet adopté par le Sénat le
22 févr. 1882 sur le bail emphytéotique (tit. 5 du projet). Il a été déposé, le 15 févr. 1886, par le ministre de Tagnculture sur le bureau de ' '^^ aux animaux nuisibles à plusieurs propositions (tit.
nant le régime des eaux qui a été voté par le Sénat le
23 oct. 1883 (liv. 2 du projet); la Chambre ne Ta pas encore examiné (V. infcii^ v<> JEâtio;) ; k* le projet concernant la police rurale.
O. Ce dernier projet, qui forme le liv. 3 du code rural, comprend trois titres. Le premier est relatif à la police rurale concernant les personnes, les animaux et tes récoltes ; le second a pour on jet les divers agents chargés de la surveillance de la police rurale; le troisième traite des délits, des contraventions et des pénalités. Le titre premier a été soumis au Sénat à une première délibération au mois de novembre 1889 (Y. Journ. off.y séances des 18, 20, 21, 22, 23, 25 nov. 1889) ; et à une seconde délibération au mois de mars 1890 (Y. Journ. off.^ séances des 0, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18 mars 1890). Le projet du Gouvernement, déposé
l'edsajin appartient an propriétaire du tei'rain sur lequel il s'est
10. Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
il. Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. n en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.
(1) 22-24 juin 1890. —lot ayant pour but de modifier le titre 2 du code rural (Vaine pâture) (Jowm. off. du 24 juin}.
Article unique. — Les art. 2. 5 et 12 de la loi du 9 juill. 1889 (c. rur. tit. 2, Vaine pâture) sont abrogés et demeurent remplacés par les dispositions suivantes :
u Art. 2. Le droit de vaine pâture, appartenant à la généralité des habitants et s^ppliquant en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune, cessera de ^ein droit un an après la promulgation de la présente loi.
Toutefois^ dans Tannée fde cette promulgation. le maintien du droit de vame pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usaçe immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal ^ soit par requête d'un ou plu* sieurs ayants droit adressée au préfet.
tel9déc. 1885 sur le bureau du Sénat par M. Gomoty ministre de Ta^iculture, ne comprenait dans ce titre que la police administrative. Un titre spéciaHtait réservé à la police judiciaire. Sur ravis de la conmiission, le projet fut renvoyé au conseil d'Etat qui comprit dans le titre premier tout oe qui concerne les personnes, les animaux, les récoltes (Y. Journ. off. du 29 déc. 1889, Sénat, annexe, p. 242; Rapport fait au nom de la commission par M. Peaudecerf). Le projet n'a pas encore été soumis a Texamen de la Chambre aes députés. Mais il importe de faire connaître ses dispositions, telles qu'elles ont été votées par le Sénat à la seconde délibération.
L'art. 1«' rappelle les pouvoirs conférés aux maires par la loi municip(ue du 5 avr. 1884. Il est ainsi conçu : « Les maires sont chargés, sous la surveillance de l'administration supérieure, d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux prof ets. Ils sont également chargés de l'exécution des actes de l'autorité supérieure relatifs à la police rurale ».
10. Le chap. 1" est intitulé : De la sécurité publique. Il comprend les art. 2 à 17, ainsi conçus : « Art. 2. Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. Ils doivent, par des précautions convenables, prévenir les accidents et les fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure. — Art. 3. Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, édifices ou bâtiments quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité. Il n'est dérogé en rien aux droits des préfets à Tégard des constructions riveraines des routes nationales ou départementales, des chemins vicinaux de
grande communication ou d'intérêt commun. — Art. 4. ans les cas prévus païf Tart. 3, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, sll conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement, et au jour fixé par Tarrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour fixé, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert seul nommé par l'Administration. L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, en cas* de aésaccord entre les experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unigue, le conseil de préfecture peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi statue sur le litige, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécu-
En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, a défaut de quoi il sera passé outre.
Sl la réclamation, de quelque façon qu'elle se soit produite, n'a pas été, dans Tannée de la promulgation, Tobjel. d'une décision, conformément aux dispositions du paragraphe !•' de l'art. 3 de la loi du 9 juill. 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.
Art. o. Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
Le rétablissement de la vainc pâture sur les prairies naturelles, supprimée dô plein droit par la loi du 9 juill. 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s'exerçait antérieurement à cette loi, et en se conformant aux dispositions édictées par les articles précédents.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d^une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.
Art. 12. Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou de plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continuera à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé pourra toi^ours s*affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ».
DROIT RURAL. — Art. 1.
lion des travaux ou pour la démolition ; il peut autoriser le maire à y faire procéder d*of6ce et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a point eu lieu à l'époque prescrite. Notification de l'arrêté du conseil est faite au propriétaire par la voie administrative. Recours contre la décision S eut être porté devant le conseil d'Ëtat. — Art. 5. En cas e péril immédiat, le maire, aj^rès avertissement adressé au Sropriétaire, provoque la nomination par le juge de paix 'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai fixé par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire, les mesures indispensables. — Art. 6. Lorsque défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux, ainsi qu'il a été prévu aux art. 4 et 5, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière de contributions directes. — Art. 7. Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulement de terre ou de rochers, ou tout auàre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urçence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a présentes. — Art. 8. Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, des usines, etc., doit être elTectué au moins une fois chaque , année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les rèdes prescrites par les art. 4^ 5 et 6 sont applicables en cas oe réparation ou de démolition. Art. 9. Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du .département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire des précautions qui devront être adoptées pour cette construction. — Art. 10. Le préfet, sur 1 avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment Tinterdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et d'autres matières inflammables appartenant à autrui. Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction afin de permettre ou de faciliter certains travaux. — Art. 1 { . Les maires peuvent prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrages, etc., seront placées à une distance déterminée des habitations et de fa voie publique. — Art. 12. Le préfet, après avis du conseil général et des chambres consultatives d agriculture, détermine les mesures à prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant ou momentané d'appareils mécaniques, afin d'éviter les dangers spéciaux pouvant résulter de ces appareils, dangers d'mcenaic, ou dangers concernant les personnes . — Art. i3. Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, usagers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants, d'entourer les puits et excavations présentant un danger pour la sécurité publique d'ime clôture suffisante — Art. i4. Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés ou enchaînés, et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. — Art. 15. Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins, ou sur des terrains comm\maux,le propriétaire lésé ou son représentant a le droitdeles conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente de ces animaux conformément aux dispositions de l'art. 1»», tit. 6, liv. 1", c. rur. Si les animaux errants oui causent le dommage sont des volailles, des oiseaux ae basse-cour, de quelque espèce que ce soit, ou
des pigeons, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envani pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment ou ils auront causé le dég&t et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de vingt-quatre heures, celai auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place. — Art. 16. Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens ; ils peuvent prescrire (jue les chiens seront tenus en laisse ou muselés. Ils prescrivent que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs, non munis d'un collier portant le nom et le domicile de leur maître, seront conauits à la fourrière et abattus après un délai de quarante-huit heures, s'ils n'ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. Le délai est porté à six jours pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître. Les propri^ taires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde champêtre, ou tout autre a^ent de la force publique, les chiens que leurs propriétaires laissent divaguer dans les bois, les vîmes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité conununale, et si, dans les délais ci-dessus fixés les chiens n'ont point été réclamés, et si le dommage et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur l'ordre du maire. — Art. 17. Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux t anssi celles que réclame la préservation des récoltes et des fruits. A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par Tari. 8, liv. 1*', tit. 4, c. rur., les maires prescrivent à quelle distance des habitations, des routes, aes voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur on par une palissade en planches jointes élevés à hauteur de clôture ».
if. Le chap. 2 est intitulé De la $alubrUé pubHçftu. Aux termes de l'art. 18, les maires sont chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique. Ils assurent l'exécution des dispositions légales et réglementabres qui ont pour but de prévenir les maladies opidémiques, contagieuses ou épizootiques. Ils doivent donner avis d urgence aupréfet de tout cas d'épidémie, de tout cas d'épizootie qui leur serait signalé dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
1<» La prenuère section (art. 19 à 26) est consacrée à la
folice sanitaire. — Ces articles sont ainsi conçus : Art 19. n cas d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, le maire ordonne la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d'absorption. Sur l'avis du même conseil, le maire peut interdire les dépôts de vidange ou de eadoue qui seraient de naturel compromettre la salubrité publique. Il détermine les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étabfes. Les décisions des maires peuvent toujours être l'obiet d'un recours au préfet. — Art. 20. Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter soit sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marché ou de rassemblement d'hommes on d'animaux, des substances capables de nuire à la salubrité publique. — Art. 21. Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseau}^, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des tit. 2 et 5 du liv. 2 c. rur. sur le régime des eaux. — Art. 22. Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement, et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. A défaut du maire, le préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène, et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles. La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues à
DROIT RURAL. — Art. i.
Tart. 136 de la loi du 5 avr. 4884. — Art. 23. Le maire prescrit aux propriétaires des marcs ou fossés à eau stagnante, établis aans le voisinage des habitations, d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'Insalubrité. En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce à Tadministration préfectorale l'état d'insalubrité constaté. Le préfet, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contributions directes sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. — Art. 24. Le préfet peut interdbre la vidange des étangs et autres amas d'eau non courante, dans le cas et dans les lieux où cette opération serait de nature à compromettre la salubrité publique. — La commission n'accordait au préfet le droit d^interdire la vidange des étangs que pendant les mois d'août et de septembre. Sur la proposition de M. Le Breton, cette faculté lui a été donnée pendant toute l'année {Joum. ojf. séance du 2i nov. 1889, p. 1086). — Art. 25. Il est interdit de faire rouir du chanvre, ou du lin, ou toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs et les lavoirs publics. Le préfet peut réglementer ou môme interdire le rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes et dans les étan^. Cette interdiction n'est prononcée qu'après avis du conseil d'hygiène et de salubrité. Les routoirs agricoles, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés à l'usage des cultivateurs, ne sont point, comme les routoirs industriels, assujettis aux prescriptions des décrets des 15 oct. 1810 et 31 déc. 1866 relatifs aux établissements insalubres. Toutefois, le préfet peut ordonner, sur la demande du conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout routoir établi à proximité des habitations et dont l'insalubrité serait constatée. Le maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront étcd)lis, ainsi crue la distance à observer dans le choix des emplacements aestinés au séchage des plantes textiles après le rouissage. — Art. 26. Le président de la République peut, après enquête et par décret rendu en la forme des règlements d administration publique, interdire les cultures qui pourraient être nuisibles à l'hygiène et à la salubrité publiques ou ne les autoriser que dans des conditions déterminées. — Art. 27. La chair des animaux morts d'une maladie, quelle qu'elle Boit, ne peut être vendue et livrée à la cpnsommation. — Tout propriétaire d'un animal mort de maladie non contagieuse est tenu soit de le faire transporter dans les vingt- ^atre heures à un atelier d'équarrissaffe régulièrement autorisé, soit, dans le même délai, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion, soit de le faire enfouir dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations, et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins un mètre d'épaisseur. Il est défendu de jeter les bêtes mortes dans les bois, dans les rivières, dans les mares ou à la voirie, et de les enterrer dans les étables, ou dans les cours attenant à une habitation, ou à proximité des ]juits, des fontaines et abreuvoirs publics. — Art. 28. Le maire fait livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir, ou détruire par un procédé chimique ou par combustion le corps de tout animal trouvé mort sur le territoire de la commune et dont le propriétaire, après im délai de douze heures, i-este inconnu.
2^ La sect. 2, ^ui traite de la police sanitaire des animaux y de leur importation et exportation (art. 29 à 64) ne fait que .reproduire, sauf quelques légères modifications, la loi sur la police sanitaire des animaux du 21 juill. 1881 (V. D. P. 82. 4. 32). Différentes maladies conti^ieuses ont été ajoutées* notamment : le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose, dans l'espèce bovine ; la fièvre charbonneuse ou sang de rate, dans les espèces chevaline.
maire. Le Sénat a pensé qu'il était utile qne le maire de la localité où se produit la maladie infectieuse connaisse le rapport, et, par suite, les mesures ordonnées ou proposées. En conséquence, l'art. 31 du projet prescrit au vétérinaire d'en donner communication au maire. Il est alloué une indemnité aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste oovine et de péripneumonie contagieuse
La loi de 1881 pi'escrit l'enfouissement des cadavres des animaux morts de maladies contagieuses. La loi nouvelle complète ces dispositions. Aux termes de l'art. 42, la chair des animaux morts de maladies quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve ou farcin, de la tuberculose, de maladies charbonneuses, du rouget, de la rage et de la pneumo-entérite infectieuse, ne peut être livrée à la consommation. Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de ces maladies devront, dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis à une profondeur d'au moins un mètre et préalablement recouverts de chaux vive. Ceux des animaux morts de la peste bovine ou du charbon, ou ayant été abattus comme atteints de Tune de ces maladies, ne peuvent être enfouis qu'avec la peau tailladée.
Les conditions dans lesouelles devront être exécutés le transport, la destruction ou r enfouissement des cadavres sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'art. 33. Lorsque l'emploi des débris d'un animal abattu comme ayant été en contact avec des animaux atteints de la peste bovine ou de péripneumonie contagieuse a été, conformément à l'art. 43 ou à l'art. 44, autorisé pour la consommation ou un usage industriel, le propriétaire est
prévenu que
gieuse, faire procéder à sa visite par le vétérinaire chargé de ce service. Celui-ci doit dresser un rapport. La k»i n'oblige pas le vétérinaire à communiquer son rapport au
portion
par l'Etat est réduite à l'excédent (art. 41).' — En cas d'épizooties, et, à défaut des propriétaires, le maire désigne un enclos dans leouel devront être portés et enfouis & un mètre de profondeur au moins, et recouverts d'une couche de chaux vive, les cadavres des animaux contaminés (art. 53). — Il est défendu de faire paître aucun animal sur le terrain d'enfouissement affecté aux cadavres des animaux morts de maladie contagieuse ou de livrer à la consommation les fourrages qui pourraient y être récoltés (art. 54). — Il arrive fréquemment dans les communes ruriales, a dit M. Peaudecerf dans son rapport {Joum, off, du 29 nov. 1889, Sénat, annexe, n<^ 165, p. 242), que des nomades, des sal* timbanques, ou même des propriétaires étrangers a la localité, abandonnent, notamment, les jours de foire, de marché, de fêtes locales, sur le territoire de la commune, des cadavres d'animaux. Personne, en pareil cas, ne consent à se charger de l'enfouissement; les municipalités ellesmêmes, quand elles sont peu soucieuses de leurs devoirs, négligent de faire transporter et enfouir le cadavre, qui, abandonné sur la route, dans un chemin, dans un fossé, ou dans un champ, où il est la proie des chiens errants, des oiseaux carnivores, des mouches, etc., devient une cause d'infection et de dangers très graves. Les dispositions proposées imposent aux municipalités l'obligation de pourvoir a l'enfouissement des cadavres abandonnés; en même temps, elles permettent de recouvrer, quand il sera
Eossible, le montant des frais avancés par la commune, «ans les cas d'épizooties cpii envahiraient ime commune, causeraient la mort, ou obligeraient à l'abatage d'un nombre assez considérable de bestiaux, le maire peut désigner un enclos spécial ou seraient portés et enfouis les cadavres, afin de permettre toutes les précautions indispensables, d'exercer une surveillance plus complète, et d'éviter dans l'avenir de sérieux dangers et pour la population et pour les troupeaux. Les maladies infectieuses ont pu quelquefois se transmettre, même après plusieurs années, par les annelés, lombrics ou vers de terre et autres, qui sortent de terre et se répandent sur le sol, et aussi par les végétaux ^ ont germé et crû sur le lieu d'enfouissement. L'interdiction formulée par l'art. 54 a pour but de prévenir les dansers qui peuvent résulter du pacage sur le sol infecté, ou de la consommation, même après fanage et dessiccation des herbes et (1rs plantes qui y poussent avec vigueur.
DROIT RURAL. — Abt. 1.
ils. Le chap. 3 traite de la protection des animaux utiles et de la destruction des animaux nuisibles,
1<^ La sect. 1'*, consacrée à la protection des animaux domestiques. TBnierme les dispositions suivantes ; « Art. 65. Il est interdit d'exercer publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. — Art. 66. Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde. Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges et autres ustensiles pour permettre Talimentation, et Teau nécessaire. Les transports par chemin de fer restent, d'ailleurs, soumis aux règlements arrêtés par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de Tagnculture, les compagnies entendues. Ces règlements déterminent les obligations des compagnies et la rémunération qui peut leur être due. — Art. 67. Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à Tabattoir ou pour l'abatage des animaux. — Art. 68. Les maires veillent à ce qu'aussitôt après chaque tenue de foire ou de marché, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements od les bestiaux ont stationné, ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'Us ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés. — Art. 69. Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries,, bergeries, chenils et tous lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement ou le stationnement des animaux domestiques sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou gardiens, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire délégué, en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu, après le coucher du soleil, le vétérinaire délégué devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Un arrêté du ministre des travaux publics, après entente avec le ministre de Tagriculture, fixera les conditions dans lesquelles devra s'effectuer dans les^ares la surveillance du service sanitaire. — Art. 70. Le véténnaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse e^u maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage au'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner, aux Irais de qui ae droit, et dans un délai qu'il détermine, Texécution de ces mesures. En cas d'urgence, le maire doit prescrire des mesures provisoires. -— Art 7i . Lorsau'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à Texposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire délégué adresse son rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit Texécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées* A défaut du maire^ le préfet peut, après mise en demeure, conformément à Tart. 99 de la loi municipale ordonner Tinterdiction des champs de foire ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures; il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme. — Art. 72. A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescri* tes sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit >».
2* La sect. 2 traite de la protection des oiseaux et du oibier. — La destruction, par quelque moyen que ce soit, la mise en vente, l'achat, le transport et le colportage des oiseaux reconnus utiles à l'agriculture, de leurs nids, de leurs œufs et de leurs couvées sont interdits. Un décret en forme dé. règlement d'administration publique détermine, par région^ la liste de ces oiseaux. Il est interdit de prendre ou de détniirej de colporter ou de mettre en vente les œufs ou les couvées de tous oiseaux, ainsi que les portées et
petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par arrêté préfectoral. Le propriétaire, fermier ou métayer, a le droit de recueillir, pour les faire couver, tes œu^ mis à découvert par l'enlèvement des récoltes. Le transport des oiseaux, de leurs nids ou couvées, et celui du gioier vivant peut être autorisé, pour le repeuplement ou dans un but scientifique, par le ministre de llntérieiir, et moyennant les conditions par lui prescrites (art. 73).
3<» La sect. 3, consacrée à la destruàion des fauves et ontmaux nuisibles, comprend les art. 74 à 86 qui disposent en ces termes : « Art. 74. Sont réputés dangereux, nuisibles ou malfaisants, les loups, les sangliers, les renards, les blaireaux et les cerfs. Le préfet, après avis du conseil général, peut, par arrêté, ajouter à cette nomenclature tous fauves et autres bêtes reconnus nuisibles. ^- Art. 75. Le préfet peut ordonner en tout temps, dans les propriétés particulières et dans les bois de l'Etat, des conununes et ces établissements publics, des chasses ou battues générales ou f particulières, contre les loups, les sangliers, les renards, es blaireaux et les cerfs, et contre tous fauves ou autres bêtes nuisibles ajoutés par l'arrêté préfectoral» Les chasses et battues ne doivent être ordonnées qu'après mise en demeure notifiée aux propriétaires, aux fermiers ou aui locataires de chasse, d'avoir à faire procéder eux-mêmes à la destruction des animaux nuisibles dans un délai qui ne peut être Inférieur à quinze jours à partir de la date de la notification. En ce oui concerne les loups, les battues pourront être ordonnées aussitôt après, avis aux propriétaires et aux maires des communes intéressées. Les chasses et battues ne peuvent avpir lieu dans les propriétés qui ne sont pas dépouillées de leurs récoltes, ou qui sont entourées de clôtures pour empêcher les animaux nuisibles d'en sortir. — Art. 76. Les chasses ou battues ordonnées par le préfet sont réglées de concert avec le chef de service de l'administration forestière dans le département. L'arrêté préfectoral est publié trois jours au moms à Favance, dans tes communes où les chasses doivent avoir lieu; il est signifié au commandant de gendarmerie de la circonscription, qui prend les dispositions nécessaires pour le maintien de l'ordre et la répression des délits de cnasse qui pourraient être commis par les chasseurs ou les traqueurs. Les battues sont dirigées et surveillées par lesagents forestiers désignés par le chef du service forestier du département Le gibier tué dans la battue appartient au propriétaire ou à ses ayants droit. — Art 77. Lorsque le préfet a décidé que les habitants pourraient être requis pour une chasse ou battue générale ou particulière, le maire dans chacune des communes sur le territoire desquelles la battue doit être opérée désigne ceux des habitants qui seront autorisés à y prendre part. — Art. 78. Les particuliers qui ont des équi-
Êages de chasse ou d'autres moyens pour faire utilement les attues ou chasses contre les animaux nuisibles ou malfaisants peuvent être autorisés par les préfets à prendre parti ces opérations. — Art. 79. Les maires prennent, de concert avec les propriétairest les fermiers ou les détenteurs du droit de chasse ians les buissons, bois et forêts, toutes les mesures. nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés duis Tarrêté du préfet pris en vertu dus lois et règlements sur la police de la chasse. Ils sont chargés également de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et les sangliers réunis sur le territoire ; de requérir, à reflet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres i la chasse de ces animaux nuisibles. Ils préviennent la gendarmerie du jour choisi pour la battue. Les maires surveillent et assurent l'exécution des mesures qu'ils ont ordonnées en vue de ces battues locales ; ils en dressent procèsverbal qu'ils transmettent aussitôt au préfet. — Art 80. En tout temps, dans le cas de dommages causés par des lapins aux propriétés d'autrui, les préfets mettent en demeure les propriétaires des bois ou garennes d'avoir, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à faire procéder i la destruction de ces animaux nuisibles. En cas.de refus ou d'inexécution, les préfets ordonnent qu'il sera procédé par tous moyens à leur destruction, soit sous la surveillance des agents forestiers, soit sous celle du maire ou de tout autre agent désigné par le préfet et aux frais du propriétaire* Les frais seront recouvrés comme en matière de contributions
DROIT RURAL. -~ Art. 1.
directes, sur un rôle rendu exécutoire par le nréfet — Art. 81. Les propriétaires et fermiers, les locataire^ de
chasse peuvent en tout temps détruire, sur leurs terres, les fauves et les animaux déclarés dangereux, nuisibles ou mal* faisants par le présent titre, et aussi tous autres qui seraient classés comme tels par l'arrêté préfectoral. Le préfet, après avis du conseil général, prend des arrêtés : i^ pour déterminer les conditions de Tezercice de ce droit; 2° pour réglementer les procédés de destruction, notamment. 1q mode d'emploi des pièges et en temps de neige des matières toxiques. Toutefois, il est interdit de faire usajge de matières toxiques sans autorisation préalable du maire de la commune où elles doivent être employées. — Art. 82. La ve^te, rachat, le transport et le colportage des sangliers et cerfs peuvent être eilectués pendant la période qui suit la fermeture de la chasse jusqu'à rouveriure» sous la condition que chaque envoi sera accompagné d'un certificat du maire de la commune sur le territoire de laquelle ces gibiers ont été tués dans une battue autorisée. La vente, l'achat, le transport et le colportage de lapins de garenne peuvent avoir lieu en tout temps dans les départements où cette mesure aura été autorisée par arrêté du préfet après avis du conseil général. » — Les art. 83 à 8^ ne sont que la reproduction de la loi du 4 août 1882 (D. P. 82. 4. 122) relative à la destruction des loups. Le Sénat, cependant, a supprimé la disposition qui obligeait de payer la prime au plus tard le quinzième jour qui suit la constatation de Fabatage du loup.
18. Le chap. 4 traite de la police rurale c&ncermfU les réeolUs. — • Les art. 87 à 97 qui composent ce chapitre sont ainsi conçus : u Art. 87 : Les maires sont chargés de la [>olice rurale concernant les récoltes. Ils assurent l'exôcu* tien des prescriptions relatives à la destruction des animaux, des insQCtes et des végétaux nuieibles à l'agriculture. Us font ooDstater par lea s^ardes champêtres et par tout autre agent sous leurs ordres les délits et les contraventions aux lois et aux règlements ayant pour but la protection des récoltes. — Art. 88. Il est défendu de supprimer, de déplacer les bornes, les pieds-comiers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre les héritages; de recombler les fossés séparatifs, de dégrader les clôtures et les haies limitant la propriété d'autrui. Il est interdit, sur la propriété d'autrui, de oouper des branches dans les haies vives, d'enlever les bois secs des haies, de couper, de mutiler, de détériorer oa d'écorder les arbres plantés dans les chcunps, dans les vicnes, dans les bois ou le long des routes et des chemins, de détruire les greffes des arbres fruitiers. Il est Int^dit de dégrader les chemins, de déclore les héritages et de passer à travers les récoltes de quelque nature qu'elles soient. Les art. 90 à 93 reproduisent les prescriptions de la loi du 34 dée. iS%% relatives à la destruction des insectes, des plantes et des cryptogames nuisibles (V. ia/Vd, n* 14). Le projet voté par le Sénat impose aux dépar^ tements à l'égard des propriétés départementales, qui n'avaient point été comprises par suite d'une erreur matérielle dans le texte de rart. 2 de loi de 1888, les obligations crue prescrit cet article (V. in/V*d, n^ 143). — Le projet du âouvemement obliseait les riverains à faire l'échardonnage sur la partie des <memins bordant leurs fonds. Le Sénat n'a pas admis cette disposition, estimant «pi'elle était inapplicable et injuste ; que, si la dépense était mise à la charge des services des routes, elle serait peu en rapport avec les avantages que la culture retirerait de ^opération - - ■ ■ - ■ ■ . . ' . •
(1) 24-25 dée. 1888; — Lof concernant la destruction des insectes, des cryntogames et autres végétaux nuisibles à Vagricukure
Art. 1«Y. Les préfets prescrivent les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par des Insectes, cryptogames ou autres végétaux nuisibles, lorsque ces dommages se pioduisent dans un ou plusieurs départements, ou seulement dans une ou plusieurs communes, et prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant ou calamiteux.
L'arrêté ne sera pris par le préfet qu'après l'avis du conseil général du département, à moins qu*lf ne s'agisse de mesures UKtentes et temporaires.
n déterminera l'époque à laquelle il devra être procédé & l'exécuUon des mesures, les localités dans lesquelles elles seront applicables ainsi que les modes spéciaux à employer.
11 n'est exécutoire, dans tous les cas, qu^après Tapprobation
(V. Rapport de M. Peaudecerf, Joum. off. du 30 dée. 1889, Sénat, annexe n^ 166, p. 250). — Lorsoue l'échenitlage ou la destruction des insectes nuisibles et la destruction des cryptogames et végétaux nuisibles doivent être opérés sur les biens appartenant. à l'Etat, aux départements ou aux communes, et ne l-ont pas été dans les délais imposés, il y est procédé d'office aux frais de oui il appar-^ tient, par les ordres du préfet (art. 94). — L^entree en France des végétaux, fleurs, feuilles, terres, composts et objets quelconques susceptibles de servir à l'introduction d'animaux, de larves, de plantes ou de cryptogames reconnus dangereux peut être interdite par décret. L'interdiction peut être étendue à la détention et au transport de ces animaux, larves, plantes ou cryptogames; Les dispositions des lois et règlements spéciaux concernant ht destruction du phylloxéra et celle du doryphore restent d'ailleurs maintenues Tart. 95). —Des arrêtés du* ministre de l'agriculture règlent les conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en France les végétaux, fleura, feniUes, terres, corn* posts et objets soupçonnés dangereux, et provenant des pays étrangers ou des parties du territoire français déjà envahies et auxouelles ne s'appliquent pas les décrets d'interdiction (art. 9o).
14. Diverses lois concernant le droit rural ont encore été votées depuis la publication du Répertoire :
Le dé<H*et^loi du 9 janv. 4852 sur Texereice de la pêche côtière. <^ décret-loi, avec les décrets des 4 juill. 1853, 17 juill. 1857, 19 nov. 1859, 9 févr. 1868 et 19 févr. 1884 qui l'ont suivi, a réglé la récolte ded herbes marines (V. tnfràf Y^ Pêche maritime).
La loi des 22-26 juin 1854, qui abolit la sermlude de parcours et le droit de mine pâture en Corse (D. P. 54. 4. 123).
— Le rapport fait au mmi de la commission par H. le comte de Sainte-Hermine, député, constate que le parcours n'est en Corse que l'irruption des troupeaux et des nestiaux de çpii que ce soit sur toutes les eommunes veisinee, sans distinction de limiteB; que c'est l'invasion, le passage qui 3'opère deux fois par an à travers les terroirs de toutes les communes, lors des migrations dea troupeaux de la montagne i la plaine et de la plaine à la montagne, suivant les saisons, — Quant à la vaine pâture, en CSorse, c'est la prétention» malheureusement mise en pratique, par tout individu à qui il plaft d'avoir un troupeau^ sans être propriétaire de la moindre parcelle de terrain, de l'envoyer sur les terres de tous les cultivateurs, sans aucune précaution prise, même pour ménager les arbres. On conçoit combien cette dévastation permanente doit causer de dommages h la propriété et être nuisibte à.. tous les genres de> culture. Aussi ce mode de p&turage est considéré comme un véritable fléau par tous les propriétaires et cultivateurs. On trouvera tn/Wk, n<>* 68 et suiv., les explications que cette loi comporte.
La loi du 25 mai 4864 (D. P. 64. 4. 53), dont l'art. 2 abroge les art. 19 et 20 du tit. 1 1. de la loi des 28 8ept,-6 oct. 1791, ^t déclare apphcables aux {mpriétaires et fermiers ainsi qu'aux moissonneurs, .domeâîques et ouvriers de la campagne les nouveaux art. 414, 415 et 416 c. pén. relatifs anx coalitions (Y. infrà, v« Industrie et commerce). VaH. 416 0. pén. a été abrogé par la loi des 21-2âmar8 1884 (D. P. 84. 4. 129) relative a la création dea syndicats professionnels.
— La loi du24déc. 1888 concernant la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture (1).
du ministre de Tagriculture crui prend sur les procédés & appliquer Favls d'une commission technique instituée par décret.
2. Les propriétaires, les fermiers, les colons ou métayers, ainsi que les usufruitiers et les usagers, sont tenus d'exécuter sur les immeubles qu'ils possèdent et cultivent, ou dont ils ont la Jouis* sance et l'usage, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral. Toutefois, dans les bois et forêts, ces mesures ne sont applicables ou à une lisière de trente mètres.
Us doivent ouvrir leurs terrains pour permettre la vériflcatlon ou la destruction, à la réquisition aes agents.
L'Etat, les communes et les établissements publics et privés sont astreints aux mêmes obligations sur les propriétés leur apparenant.
3. En cas d'inexécution dans les délais fixés, (^rocès-verbal est dressé par le maire, l'adjoint, Tofflcier de gendarmerie, le commissaire de police, le garde forestier ou le garde cbampêtre, et le contrevenant est cité devant le juge de paix.
DROIT RURAL. — Abt, 1.
Tableau de la législation sur le droit rural.
• JaMv-t«r févr. 185^. — Décret sur Texercice de la pêche côUère (D. P. 52. 4. 41).
IBS-SS fvln f 8S4* — Loi portant abolition de la servitude de parcours et du droit de vaine pâture dans le département de la Corse Ô). P. 54. 4. 123).
SS-SV mai f 8«4. — Loi qui modifie les art. 414, 415 et 416 cjpén. (coalitions) (art. 2, D. P. 64. 4. 53).
Sf-S4 Juin. 1881. — Loi sur la police sanitaire des animaux D. P. 82. 4. 32).
SO-SS ao#lt 1881. — Loi ayant pour objet le litre complémentaire du liv. l«v c. mr., portant modification des articles du code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave (D. P. 82. 4. 7).
ItOmftH aoM i88i. — Loi relative au code rural (chemins et sentiers d'exploitation) (D. P. 82. 4. 6).
ftO^H août 1881. — Loi relative au code rural (chemins ruraux) (D. P. 82. 4. 1).
<•• aoM 1884. — Loi sur le code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques) (D. P.84.4.121).
S4*S5 déc 1888. — Loi concernant la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture (D. P. 89. 4. 32, et suprà, p. 535).
4-« avr. 1889. — Loi sur le code rural (Tit. 6. — Des animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales) (D. P. 89. 4. 34, et suprà, p. 530).
fl-iO JollL f 889« — Loi sur le code rural CHt. 2. — Parcours, vaine pâture, ban de vendanges, vente des blés en vert — Tit. 3. Durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux) (D. P. 90. 4. 20, et suprà, p. 530).
t8-f • Juin. 1889. — Loi sur le code rural (Tit. 4. — Bail t colonat partiaire) (D. P. 90. 4. 22).
SS-S4 Juin i890. ~ Loi ayant pour but de modifier le tit. 2 du code rural (Vaine pâture) (Joum.o/f, du 24, eisuprà, p. 531).
i6. Le droit rural se lie à presque toutes les parties de la législation. Aussi les matières diverses qui rentrent dans le cadre de notre étude se trouvent-elles traitées, pour la plupart, dans les commentaires généraux de droit civil, de droit administratif et de droit criminel. Il convient de mentionner : André et Marin, Lot municipale du 5 avr. 1884, p. 179 et 254; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4« éd., t. 2, p. 176 et suiv., t. 3, p. 81, et t. 4, p. 769 ; Béquet, Répertoire de droit administratifs v« Bêtes; Blanche, Etudes pratiques sur le code pénal, t. 6, p. 373 et suiv., 641 et suiv., et t. 7, p. 284 et suiv., 597 et suiv.; Block, Dictionnaire de r Administration française, v»« AbeiUes, Animaux, Mer, Organisation communale, Pèche maritime, Police; Bourguignon, Droit rural, p. 303; de Champagny, Traité de la police municipale; Ghauveau et Faustm Hélie, Théorie du code pénal, 6«» éd., t. 1, n«» 383 et suiv., t. 5, n» 1925, t. 6, n<> 2637; Clément et Lépinois, Le code rural belge interprêté; De Croos, Le code rural, 2« éd.; Curasson, Des droits d'usage, t. 1, p. 350; Demante, Cours analytique de droit cwti, t. 2, n«» ^OZeiBmy.;Bemo\ombe,Traitê des servitudes, t. 1, p. 319 et suiv., et t. 2, n. 429; De la distinction des biens, t. 1, p. 154; Ducrocq, Cours de droit administratif, 6« éd., t. 2, n« 977; Duranton, Cours de droU français, t. 5, n» 265; Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, 2* éd., t. 2, n^ 1084 et suiv., et t. 6, n^ 2521 et suiv.; parraujd. Traité théorique et pratique du droit pénal français, t 2, p. 105; P. Gauwain, Législation rurale, 1890; Gavini de Campile, Des servitudes, t. 1, n~ 278 et suiv. ; Henrion de Pansey, Desoiens communauœ, p. 401 et suiv., Dupouvoir municipal, p. 98; Ferd. Jacques, De la récidive en matière rurale. Revue pratique de droit français, t. 50, p. 1 cl suiv.; et De la police rurale, Revue pratique de droit français, t. 54, p. 35 et suiv., 300 et suiv; Lepasquier, De la
La citation sera donnée par lettre recommandée ou par le garde champêtre.
Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement du juge de paix.
Les délais fixés par l'art. 146 c. inslr. crira. seront observés.
Le juge de paix pourra ordonner Texécution provisoire de son jugement, nonobstant opposition ou appel sur minute et avant l'enregistrement,
4. A défaut d'exécution dans le délai imparti par le jugement, Il est procédé à Texéculion d'office, aux frais des contrevenants,, par les soins du maire ou du commissaire de police.
Le recouvrement des dépenses ainsi laites est opéré par le percepteur, en vertu de mandatements exécutoires, délivrés par
vaine pâture, p. 379 et suiv. ; Le Sellyer, Traité de la eompêtence et de Inorganisation des tribunaux chargés de la répression, t. 4 , n''* 9 et 622 ; Sourdat, Trot^^ de la respomainlité, 4» éd., t. 2, n~ 777 et suiv., 1367 et suiv., 1414 et suiv.; Touiller, Le droit civil français, t. 3, n<» 161 ; Vaudoré, Les Uns rurales, t. 2, n^ 733; Wodon, Traité de la possession, t. 2, n« 550.
16.-11. Droit comparé. —Il est peu de pays qui aient un code rural. Les anciens usages, des lois diverses non réunies, règlent, en général, dans les autres nations, les matières qui touchent à l'agriculture et qu'embrasse notre loi des 28 sept.- 6 oct. 1791.
i7. — 1® Allemagne, -— Une ordonnance a été rendue, le 16 août 1878, dans le royaume de Wurtemberg pour la protection des oiseaux utiles.
La loi la plus importante concernant le droit rural oui ait été promulguée dans ces dernières années est la loi du 1*' avr. 1880 sur la police rurale et forestière, pour la Prusse. Elle est composée de trois titres. Le premier contient des dispositions générales. Il traite, notamment, des circonstances aggravantes, de la récidive, de la tentative, et des peines. Parmi les faits qui sont punis d'amende ou d'emprisonnement, nous citerons : l'abandon sans surveil* lance du bétail dans des terrains non clos; le pâturage dans des champs labourés ou des prairies ; le fait de couper ou d'arracher le gazon ou toute autre herbe fourragère croissant sur les chemins ; de faire tremper du cuir duans un cours d'eau ; de laisser ouvertes des barrières destinées à fermer un chemin ou l'entrée d'une propriété close ; enfin, les délits forestiers. — Le tit. 2 est consacré à la procédure. Les tribunaux d'échevins sont compétents pour connaître des infractions à la loi de 1880. — Le tit. 3 est intitulé « gardes champêtres et forestiers » ; il règle l'institution de ces fonctionnaires. — Le tit. 4 s'occupe de la réparation des dommages et de l'exécution. En cas de d^t de p&turage, la partie lésée peut, à son choix, demander la réparation eilective du dommage oui lui a été causé ou YHlocation d'une indemnité. La loi nxe l'indemnité en tenant compte du nombre et de Tespèce des animaux qui ont causé le dég&t et de la nature des terrains. Elle permet la saisie des l:^8tiaux dans certaines conditions et en règle la procédure. — Le tit. 5 contient des dispositions transitoires (Annuaire de la législation étrangère, 1881, p. 97 et suiv.).
Le code pénal allemand du 31 mai 1870, modifié par la loi du 26 févr. 1876, dont nous avons analysé les dispositions relatives aux contraventions (V. suprà, v« Contraventions, n^ 4), punit d'un amende de 150 marks ou des arrêts : ceux qui contreviennent aux bans de vendange, aux règlements sur l'échenillage ; ceux qui dénichent des œufs ou des couvées d'oiseaux de chasse ou d'oiseaux chanteurs; celui qui, en bêchant ou labourant, usurpe une portion du terrain d'autrui; le domestique qui, chargé par son maître de donner aux bestiaux une quantité de fourrages déterminée, prend une plus grande quantité pour la leur donner (art. 369 et 370).
18. — 2* Angleterre, — Il est intéressant de citer: i^ Vact du 5 août 1873, destiné èrégler l'emploi des enfants dans l'agriculture. En principe, aucun enfant ne peut être employé par une autre personne que le père sur sa propre exploitation ; 2<^ Le Cattle Diseases aet, loi votée en 1878, relative aux mesures de police destinées à empêcher la propagation des maladies contagieuses du bétail ; 3<» Vact du 7 sept. 1880 destiné à assurer plus efficacement la possession des possesseurs de terres contre les dégftts causés à leurs moissons par les lièvres et les lapins ; 4<» Les acts de 1883, de 1885 et de 1886 (Labourers Ireland), édictant des mesures
les préfets, et conformément aux règles suivies eu matière de contributions directes.
5. Les contraventions aux dispositions des art. !«' et 2 de la présente loi sont punies d'une amende de 6 à 15 fr.
L'amende est doublée et la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus peut même être prononcée, en cas de rocidive, contre les contrevenants.
6. L'art. 463 c. pén. est applicable aux pénalités prononcées par la présente loi.
7. La loi du 26 vent, an 4 est abrogée. Sont maintenues toutes les dispositions des lois et règlements concernant la destruction du phylloxéra et celle du doryphora.
8. La présente loi est applicable aux départements de l'Algérie.
DROIT RURAL. — Art. i.
pour améliorer la condition des ouvriers agricoles en Irlande [Amuaire delà législation étrangère^ 1887, p. 22).
Certains auleurs enseignent que le propriétaire d'une ruche d'abeilles a le droit de poursuivre l'essaim même sur le sol d'autrui, tant qu'il est à môme de le faire et qu'il ne perd pas l'essaim de vue (Bracton, liv. 2, c. i, § i4, Inst. 2, 1). D autres soutiennent, au contraire, que le propriétaire du fonds où l'essaim se pose en devient immédiatement propriétaire ratione soli ; ils s'appuient, d'une part, sur le Bt 43, Ed. III, C. 24, et, d'autre part, sur la Charte des forêts, st. 9, Henr. III. G. 13, qui autorise tout homme libre à s^approprier le miel qu'il trouve dans ses propres bois. Blackstone, éd. fr. ili, 339, parait trouver cette raison décisive (Lehr, ElémetUs de droit civil anglais, p. 426).
M.^^"" Autriche-Hongrie. — La loi XYIII de 1876 pour la Hongrie s'occupe du règlement des relations entre les domesliaues et leurs maîtres, ainsi que des ouvriers etjournfldieis oe la campagne. -^ La cinc^uième section de cette loi est consacrée aux ouvriers agricoles. Les faucheurs, batteurs, et ffénéralement tous les ouvriers qui veulent entreprendre des travaux ai^coles en concluant un contrat, mais non en qualité de domestiques, doivent, s'ils sont habitants de la localité où se fait le travail, être munis d'une carte délivrée par l'autorité ou d'un certificat de :1a commune. £n cas ae contestation, l'ouvrier n'a pas le droit de refuser de commencer le travail, ni de le suspendre de sa propre autorité. Faute de stipulation contraire dans le contrat, les personnes engagées pour exécuter un travail en commun sont indivisément re^onsables pour les donmiages et intérêts, amendes^ frais et remboursements lé^lement encourus par elles. L'engasement, faute de stipulation contraire expresse, est considéré comme fait à la journée, et, en conséquence, chacune des deux parties peut y renoncer à la fin de chaque jour. La journée do travail va du lever au coucher du soleil ; pendant ce temps, l'ouvrier a droit, le matin à une demi-heure, à midi à une heure, et en outre, dans les après-midi d'été, à une demi-heure de repos.
Le code hongrois des contraventions, du 28 mai 1878, punit les contraventions contre les propriétés et certains délits ruraux (V. itfprd, v<» Contraventums^ n* 11).
20. — 40 Belgique, -^ La Belgique a été dotée d'un code rural par la loi du 7 oct. 1886. Depuis longtemps, on songeait à reviser la loi des 26 sept.-6 oct. 1791. Un premier projet fut déposé en 1869, puis soumis à l'examen des sociétés agricoles et du conseil supérieur d'agriculture. £n 1886, il fut remis à Tordre du jour et voté". La loi nouvelle, dit M. Victor Brants, Notices et notes^ Annuaire de la législation étrangère f 1887, p. 505, « malgré son titre officiel de code rural, n'en a pas la réalité. Ce n'est que le décret de 1791 rajeuni, additionné de quelques lois spéciales ; le tout mis au pas des besoins nouveaux de Tagnculture. Ce n'est nullement le code de droit rural dans Te sens d'une coordination générale de toute la législation rurale. On a jugé que c'était là œuvre de jurisconsulte et non de législateur, et on a laissé à des lois spéciales, la plupart récentes, le soin de régler une foule de points fort intéressants pour Tagriculture : la pêche (L. 19 janv. 1883), la chasse (L. 28 févr. 1882), les cours d'eau non navigables ni flottages (L. 7 mai 1877), la voirie vicinale (L. 1841, 1863,1866, .1885) et même la police sanitaire (L. 30 déc. 1882), les vices rédhibitoires (L. 25 août 1885), le crédit agricole (L. 15 avr. 1884, etc.). » — Le titre premier de la loi est intitulé Uu régime rural. Il s'occupe : 1® du droit de fouille pour l'extraction des matériaux nécessaires à l'entretien des routes; 2<^ des cultures, des récoltes et des abeilles ; de ce qui concerne le glanage, le ratelage (il n'est plus question du grappillage qui a été considéré comme tombé en désuétude), lécheDillage, les battues, etc. Aux termes de l'art. 14, le propriétaire d'im essaim a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer. Autrement l'essaim appartient à celui qui en est le premier occupant, et à défaut du premier occupant, à celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé ; 3* des irrigations et des dessèchements; 4<> du parcours et de la vaine pâture. Le droit de vaine pâture dans la commune est maintenu dans les lieux où il est fondé sur un litre ou autorisé par un usage local immémorial (art. 24). fcntre particuliers tout droit de vaine pâture fondé sur \m
Soppu AU Rép. — Tome VL
titre est rachetable moyennantindemnité préalable (art. 25). Dans les communes où l'universalité des prairies, comme dans celles où une partie seulement des prairies est, en vertu d'un titre, ouverte à tous les habitants après la récolte de la première herbe, les propriétaires pourront s'afiTranchir du droit de parcours et de vaine pâture moyennant une juste et préalable indemnité (art. 27). Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, même s'ils sont fondés sur un titre, empêcher les propriétaires de clôturer leurs héritages ; et, aussi longtemps que ces héritages seront clos, ils ne pourront être assujettis a la vaine pâture ni au parcours. Le droit dont jouit tout propriétaire ae clore ses héritaffes pourra s'exercer, même par rapport aux prairies, dans les lieux où, sans titre et seulement en vertu d'un usage immémorial, elles sont ouvertes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé. La clôture affranchira, de même, du droit de vaine pâture entre particuliers, si ce droit n'est fondé sur un titre (art. 28) ; 5<» des clôtures des héritages; des distances des plantations; 6<^ des délimitations et des abornements. — Le tit. 2 est consacré à la police rurale (V. Clément et Lépinois, Le code rural belge du 7 oc(. 1886 interprété).
2t. — 5« Brésil. — Une loi du 15 mars 1879 règle le contrat de louage des services agricoles. Elle se compose de sept chapitres. Le premier contient des dispositions générales ; le second est relatif au louage de services en général ; le troisième, au louage de services proprement dit; le quatrième, au colonage partiaire ; le cinquième, au bail à cheptel; le sixième, aux pénalités; le septième, à la procédure et à la compétence. La loi, en ce qui concerne le loua|[;e de services agricoles, a tout réglé en détail. Elle s'est appliquée à entourer le contrat et son exécution de toutes les garanties désirables, tant pour le locateur que pour le locataire; elle repousse d'une manière particulière, voire même par la nudité de plein droit, toutes les stipulations qui avaient été autrefois la cause et souvent le prétexte de conflits fâcheux entre les propriétaires et les ouvriers dans les centres agricoles. L'authenticité de l'acte, l'enregistrement du contrat, l'affirmation ou certificat, le r^istre Se comptecourant, rénumération des motifs de résolution ou de congé et plusieurs autres mesures favorables qui ont été adoptées, témoignent du grand intérêt porté par le législateur brésilien à la classe des locateurs de services et surtout aux locateurs étrangers (Annuaire de législation étrangèrey 1880, p. 919 ; notice^ traduction et notes par le baron d'Ourem).
I22. — 6« Espagne. —Un projet de code rural a été présenté en 1876 par le député Dauvila. Il n'a pas encore été voté.
Le code pénal espagnol revisé en 1870 (V. stqarà, v» Contraventions, n® 9) prévoit et punit les délits ruraux, et notamment les dommages causés dans les champs, les contraventions aux bans de vendange et autres, etc.
28. — 70 Grèce. — La loi du 30 avr. 1884 a prohibé la vaine pâture dans les districts vinicoles ainsi que dans ceux où Ton cultive les raisins secs.
24. — %^ Italie. — La loi du 2 avr. 1882 a aboli le droit de vaine pâture en usage dans certaines communes des pro* vinces de Vicence, Bellune et Udine. — Les propriétaires affranchis doivent payer, dans la forme des impôts directs, une redevance annuelle à la commune. Cette redevance peut être rachetée. La loi du 7 mai 1885 a appliqué les dispositions de la loi précitée aux provinces de Trévise et de Venise et à certaines communes de la province de Turin.
25. — 9^ Grand-duché de Luxembourg, — Un projet de loi a été présenté en 1879 concernant la police rurale et forestière*
26. •- 100 Norwège. — La loi du 14 mai 1886 règle la responsabilité du propriétaire dont le chien cause des dommages aux bestiaux d autrui.
27. — 11« Pays-Bas. — La loi du 22 mai 1873 a aboli deux lois d'origine française : celle du 26 vent, an 4 qui ordonne l'échenillage des arbres et l'art. 471, n» 8, c. pén. La matière a été considérée comme plus propre kêtre réglée par des ordonnances locales. On a aussi estimé qu'il y avait impossibilité de prescrire des mesures générales pour la destruction d'insectes nuisibles, chaque espèce exigeant des mesures spéciales en rapport avec la nature
DROIT RURAL, - km. S,
de rinsecte. — La loi du 25 mai 1880 {Staats hlaâé), n^" 89) a pour but la prolection des aaimaux utiles à ragriculiure et aux forêts. — Le code pénal des Pays-Bas ou 3 mars 188i (V. sufriif ▼<> Contraventions, n<» 13) punit les contraventions relative9 à la police rurale, notamment : le fait de faire courir des oiseaux de ba$se*cour sur un terrain cultivé ; de marcberj de mai jusqu'à octobre» dans les prairies, etc.
28. — i2r Russie. — Un règlement du 3 juin 1886 concerne le louage des ouvriers pour travaux agricoles^ Ce règlement très complet indique les persoimes qui peuvent conclure des contrats de louage, les formes de ces contrats, les devoirs des mdtres et des. ouvriers; il traite aussi de l'exécution des contrats, de la responsabilité des maîtres et ouvriers, des peines encourues par les maîtres et les ouvriers
r' désobéissent aux prescriptions du règlement (V. Armuaire la légUkUioH étrangère^ 1887, p. 648 et suiv., notice et traducHm par le Comte Jean Kapnist).
29. — id^, Suisse. — Une loi importante relative aux territoires ruraux, applicable au canton d'Argovie, a été promulguée le 24 déc. 1875« «c Cette loi, dit M. Faisant, Notice, ana^se e< traduction. Annuaire de lé ffislation étrangère, 1877, p. 552), offre ce caractère particulier qu'elle subordonne des droits civils importants aux nécessités, à ses yeux supérieures, des progrès de Tagriculture. Elle présente ungrand intérêt par la hardiesse avec laquelle elle dispose, au profit des améliorations accoles, de droits plus étroitement respectés par d'autres législations : ceiix qm dérivent de la propriété et.de ses divers démembrements. £Ue ne pouvait être proposée que dans un pays comme le canton d'Argovie où Façrlculture tient le principal rang dans les préoccupations au pays, qui semble avoir en vue surtout d en réaliser tous les perfectionnements. Combattre le morcellement, détruire les servitudes, favoriser les travaux de dessèchement ou d'irrigation, rendre Faccès de toutes les parcelles commode^ tels soj^t les principaux objets de ses dispositions. Le chapitre premier est consacré aux généralités. Leehapitre second est relatif à Toiganisation et aux fonctions des auto* rites du territoire rural qui ont la haute main sur Torgani* sation du territoire. Le chapitre troisième traite de l'amélioration du moroellement ; le chapitre ouaUième des chemins ruraux ; le chapitre cinquième des aroits de toutniére ; le chapitre sixième, des limites; le chapitre septième, des conduites d'eau, dessèchements et irrigations ; le chapitre huitième, des plantations d'arbres, de vignes ou de houblons. Le ehapiire neuvième s'occupe de l'apiculture. Aux termes de l'art. 104, le propriétaire d'abeilles a le droit de saisir les essaims qui lui appartiennent partout où ils se trouvent, mais il est responsable du dommage qu'il cause aux propriétés d' autrui en exerçant son droit. Ce droit, porte l'art. 105, cesse, s'il n'est pas exercé dans le délai d'un jour et passe au propriétaire du terrain sur lequel l'essaim s'est fixe. Le chapitre dixième concerne la police rurale qui appartient au conseil de la commune. Chaque territoire est soumis à la ^rveiliance d'un ou dé plusieurs gardes champêtres. Toutes les infractions aux prescriptions de la loi, quand elles ne sont pas connexes k d'autres délits dans la compétence d'un autre juge criminel, ou d'après cette loi même ressortissant à la commission rurale, sont punies comme contraventions de police (art. 112).
Art. 2. — Principes généraux sur les propriétés rurales. — Liberté, — EgaUté des charges, — Privilèges du cultivateur (/l<p. noM3à26).