V. Rép. n" 13 et suiv
Art. 3. — Des usages ruraux {Rép, n^* 26 à 112). îlf. V. Rép. n«» 26 et suiv.
§ 1er, Du parcours et de la vaine pâture. -^ Caractères; Différence avec la grasse et vive p&tare ; Preuve ; Exercice (Rép, no» 27 à 60).
t^*À. — l. Du DRorr de parcours. — Son abolition, — On a exposé au Rép. n«* 38 et suiv. que la réciprocité était l'essence du droit de parcours maintenu par la loi de 1791 ; Tune des communes pouvait dénoncer le droit réciproque
de parcours, çuand, dans l'autre, des héritttea étaient dos, soit par le fait de la commune, soit par le fait des proprié< taires intéressés (L. 6 cet. 1791, art. 17). Se clore est im droit; mais, en exer<çant ce droit, on dérogeait à la tolé<* rance tacite qui avait introduit le parcours : il était donc juste que l'autre commune eût le droit de s en aiiranchir, de demander la résolution du contrat. Une action judiciaire n'était pas nécessaire ; il suffisait que la commune lésée manifestât sçt volonté de renoncer au parcours, ù renonciation devait se faire, dans les trente a^^. Le droit naissant de l'inexécution d'une convention n'est pas m droit de pure faculté, c'est ime action ordinaire, soumise à la prescription (Laurent, op. dt., t. 7, n«* 443 et suiv. Y. aussi Rép. vo Senntudes, n^ 936 ; Montpellier, 3 mai 18S5, ail. Commune de Ginestas, D. P. 56. 2. 127). ^ Jugé qi'en cas de droit de parcours réciproque de commune à commune, celle de ces communes dont le droit de parcours se trouvait restreint par des clôtures pouvait exercer la faculté de renonciation au parcours réciproque, encore que les restrictions dont elle se plaignait fussent le résultat d'usurMtions commises individuellement par quelques-uns m habitants de l'autre commune (Civ. cass. 3 août 1853, aff. Commune de Châtilion-sur-Âin, D. P. 53. 1. 289).— Décidé encore : i^ que la clôture par le propriétaire d'un héritage dépendant d'une commune qui exerçait un droit de parcours réciproque ouvrait à la commune voisine le droit de demander la suppression totale du parcours établi ei exercé antérieurement entre les deux communes ; que vainement la commune défenderesse aurait allégué que le fait de clôture lui était étranger (Dijon, 21 nov. 1861, aff. Commune de Trugny, D. P. 62. 2. 193) ; — 2^ Que les réglée et usages qui, dans certaines localités, et notamment, cums les Etats sardes, donnaient aux propriétaires de fo&dt soumis à la vaine pâture réciproque la faculté de s'affranchir de cette charge par une simple renonciation à sa réciprocité, étaient restées en vigueur (Req. 28 avr. 1873, aff. Commune de Rotherens, D. P. 74. 1. 174).
38. Le fait par l'une des conununes entre lesquelles il existait un droit de parcours de partager ses terres vaines et vagues entre ses habitants en entraînait l'extinetioii. Cette commune cessait de pouvoir exercer la dépaissance sur le territoire de la commune voisine, encore que celle-ci n'eût pas déclaré renoncer à la faculté réciproque de pa^ cours, cette renonciation n'étant exigée par l'art. 17 cela loi du 28 sept. 1791 que pour le cas de restriction, et non pour celui oe suppression totale du parcours (Montpellier, 3 mai 1855, aff. Commune de Ginestas, D. P. 56. 2. 127), c'était une autre conséquence de la réciprocité. 11 a été jugé que le vain parcours établi autrefois de paroisse à paroisse, et fondé sur la réciprocité, ne constituait pas une servitude, mais une simple faculté coutumière, une jouissance promiscue ne pouvant donner lieu à une possession utile ; que cette faculté de vain parcours a été abolie définitivement et sans réserve, en Franche-Comté, par un édit de 1768; et que, par suite, le propriétaire qui se trouvait au droit d'une commune, autrefois soumise a ladite faculté réciproque dudit parcours, était fondé à s'opposer à ce qu'elle fût exercée sur les terrains acquis de cette commune, alors même qu'il n'avait pas usé du droit de se clore (Besançon, 2 déc. 1868, aff. Sauvain et Levaillant de Beauvent, D. P. 69. 2. 63). Dans l'espèce, la commune demanderesse prétendait faire considérer comme constitutive d'une possession équivalant à titre la faculté de parcours qu'elle avait eze^ cee depuis, comme avant la suppression prononcée par l'édit oe 1768. Mais la simple possession qui avait o^ d'avoir pour fondement la coutume était inefficace, oueUe qu'en eût été la durée, pour soustraire le parcours à Pabolition générale prononcée par la loi de 1791. Cette possession, en effet, constituait un fait illégal, un abus impuissant à fonder un droit.
La faculté de supprimer en entier le parcours, lorsque la commune voisine en avait restreint l'étendue, se prescrivait par trente ans à partir du jour de l'établissement des clétures {Rép. n« 42). —Jugé que la faculté de renonciation au droit réciproque de parcours, établie par l'art. 17, sect. 4, tit. 1" de la loi du 28 sept. 1791, au profit de la commune dont le droit avait été restreint par des clôtures, était soumise à la prescription de trente ans, laquelle courait h partir du jour
D^LOIT RURAL. — Abt, 3,;§,i,
où s'était manifestée la restriction qui donnait ouverture à Texercice de cette faculté (Besançon, 28 janv. 1848, aff. Commune de Ghâtillon-aur-Âini D. P. 53. i. 289).
34. La loi du 9 juill.. (898 a aboli le droit de parcours. L'art. !«' de cette loi est ainsi conçu : (c Le droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de rindemnité est réglé par le conseil de préfecture, sauf renvoi auj( tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre ». Nous avons dit suprà^ n^ 3, que le Sénat en i866 s'était déjà prononcé pour l'abolition du parcours. « L'usage du parcours, dit le rapport de M. Boreau-Lajanadie (Joum» off. 1888, Cb. dép., annexe, n^" 2608), déjà suranné il y a cent ans, tombé en désuétude dans le plus grand noi¥d>re de nos départements, n'a plus de raison d'être nulle part. »
35. — IL De ia vaine pâture. — Le Sénat en 1866 n'avait pas osé, en présence des réclamations des commissions départementales, supprimer le droit de vaine p&ture ; il s'était borné à le réglementer. La nouvelle loi l'abolit en principe > mais, désireuse de sauvegarder tous les intérêts dans une matière où l'ordre pubuc n'a rien à voir et où l'uniformité ne s'impose pas, elle laisse aux communes qui tiendraient au maintien de ce vieil usage, la faculté de le conserver. Pour profiter de. cette exception, le conseil municipal devra prendre une délibération dans l'année, qui suivra la promulgation de la loi. Dans tqus les cas, le conseil général sera saiei, et, si les deux décisicms ne sont pas conformes, un décret rendu en conseil d'Etat tranchera la question. Le conseil municipal pourra ultérieurement demander le retour au droit commun, c'est-àr dire, la suppression du droit de vaine pâture; mais il faudra alors une enquête, pour que la généralité des habitants soit mise en demeure de manifester son avis. —Telles sont, en résumé, les dispositions de l'art. 2 de la loi du 9 juill. 1889, dont la rédaction a été récemment modifiée par une loi du 22 juin 1890, et de l'art. 3 de la même loi (V. «upfd, n» 7).
36. La loi du 9 juill. 1889 reproduit les dispositions de la loi de 1791 dans ses art. 4, 7, 8 et 9. L'art. 5 affranchissait delà servitude de vaine pâture non plus seulement les prairies aitifieielles, mais aussi les prairies naturelles. « Cest là une conséquence, disait le rapport, des progrés de l'agriculture. La prairie naturelle, en efiét, avec les amendements, les fumures, les drainages, les irrigations, les défoneements qui en accroissent et en maintiennent la fécondité, porte, autant que toute autre terre cultivée, l'empreinte du travail de l'homme. Les résultats de ce travail seraient déplortd)le* ment compromis, si, après la première, même après la seconde récolte, les prairies étaient livrées sans précaution à la morsure et au piétinefment des bestiaux. La prairie, telle qu^elIe est aujourd'hui cultivée, est en état de production permanente, ne laissant, par conséquent, aucune vacance pour la vaine pâture. — On a vu supràf n^ 7, que la loi du 22 juin 1890 a, au conlrabre, autorisé la vaine pâture, dans les conditions précisées par la loi de 1^9, sur les prairies naturelles et modifié en conséauenoe l'art. 5 précité. Les arguments qui ont été présentés en faveur du réta-^ blissement du droit de vaine pâture sur les prairies naturelles, et qui ont prévalu auprès du législateur, sont les suivants : dans un grand nombre de départements, le sol est morcelé d'une laçon considérable. Il est le plus sou* vent impossible aux propriétaires et fermiers qui veulent faire pâturer leurs parcelles d'arriver à ces parcelles sans en traverser d'autres dont les propriétaires voudront faire récolter la seconde herbe : de là, procès ou nécessité absolue de créer des chemins, ce qui est difficile et coûteux. Les prés dans lesquels on fait une seconde coupe de foin donnent avant neu d'années une herbe dont la qualité est très inférieure. Le pâturage constitue un moyen appréciable d'engrais et de fumure par le passage continuel et le stationnement du bétail sur place, fenfin, et c'est la principale considération Invoquée, le maintien du droit donne satisfaction à beaucoup de petits cultivateurs qui ne possèdent pas de terres suffisantes pour nourrir les quelques vaches ou moutons qui constituent tout leur avoir. Leur ôter le droit de conduire ce bétail sur les prairies, c'était leur enlever leur seul moyen d'existence et compromettre le développement de rélevage (V. Jouj-n. off. Sénat, Séance du 2â mai 1890).
L'art. 6 consacre pour tout propriétaire la faculté soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore, et déclare tout terrain clos affranchi de la vaine pâture. Le même article énumère les divers modes de clôture réputés suffisants, La commission du Sénat n'avait pas reproduit dans son projet un pjaragraphe, que contenait le projet du Gouvernement, et qui indi({uait à quelle distance de la ligne séparative des héritages voisins les fossés devaient être creusés et les haies vives plantées. Elle avait estimé que cette disposition n'était pas à sa place ; et qu'en ce qui concerne les fossés elle avait, d'ailleurs, le tort de substituer à la distance de trente-trois centimètres exigée par la plupart des anciens usages, celle de vingt-cinq centimètres que la nature et les accidents du sol pavent rendre trop souvent insuffisante.
L'art. 11, qui consacre au profit des conseils municipaux le droit, que leur reconnsdt déjà la jurisprudence, de restreindre, de suspendre l'exercice de la vaine nature, en raison des lieux, des saisons, des circonstances climatériques ou accidentelles, n'existait pas dans le projet du Gouvernement» L'adoption en fut proposée pour la première fois par la commisâon de 1882 dont M. Casimir Perler était rapporteur {Jmm. off. 1882, Gh. dép. annexe, n^ 1147, p. 2629).
La vaine pâture établie à titre particulier sur un héritage déterminé s^xerce conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de rhérita|;e grevé a toujours la faculté de i'ailranohir, moyennant indemnité ou par voie de cantonnement. L'art. 12 corrige sur ce point ce qu'il pouvait y avoir d'obscur ou d'incomplet dans rart. 8 de la loi de 1791. — De même que Tart. 2, r«urt. 12 a été légèrement modifié, dans la forme, parla loi du 22 juin 1890.
La loi ne s'occupe ni des droits d'usage dans les forêts, ni de la jouissance des terrains appartenant aux communes, dont ellei» peuvent tirer tel parti qui leur convient, ni des droits qui, sous la dénomiiiatioB.ae droits, de pâturage, de
Sacage, de fonage, sont en réalité des droits d'usage ou 'usufruit.
37. La loi du 9 juill. 1889 permettant aux conseil^ municipaux, sous l'approbation du conseil général» de maintenir le droit de vame pâture, il importe encore d'étudier ses caractères et les conditions dans lesquelles il peut s'exercer.
38. — 1® Caractères juridi^s de la vaine pâture. — On a émis au Bép. n« ao l'opinion que le parcours et la vaine pâture ne constituent pas des servitudes dans le sens légal ou mot. M. Laurent, Principes de. droit civtl, t. 7, n«443, combat cette doctrine. « 11 est certain, dit: cet auteur, que le vain pâturage apporte une restriction au droit de propriété ; il y a donc des néritages assujettis ; dans l'intérêt de qui? Au profit des héritages dont les propriétaires ont le droit de faire pattre lem^ bestiaux : voilà bien des héritages dominants. Partant, il y a servitude. Qu'importe qu'elle soit réciproque ? La réciprocité n'empêche pas qu'il y ait un droit en même temps qu'une charge. On dit qu'il y a là plutôt une communauté de pâturage. Cette expression nous partdt tout à fait inexacte. La cour de cassation l'a cependant reproduite en disant que la vaine pâture et le parcours sont une société et communauté tacites de pâturage ; mais l'arrêt ajoute qu'ils modifient le droit absolu de propriété (Crim. cass. 16 déc. 1841, Rép, n^ 30). Cette restriction vient, non pas de ce que les habitants de la commune sont cepropriétaires, ils ne le sont évidemment pas; elle implique, au contraire, une simple servitude. Ceci n'est pas une dispute de mots : il existe des différences notables entre la servitude et la copropriété » (V. aussi Beautemps-Beaupré, Revue pratique de droit français^ 1862, 1. 14, p. 353 et suiv.).— Servitude ou communauté de pâturage, la vaine pâture est soumise à des règles spéciales, et le législateur a pris soin d'indiquer et ses conditions d*existence et ses effets juridiques (Rép. n^ 30 et suiv^,
dO.Dans les provinces de droit écrit, le vain pâturage n'était généralement admis aue par l'effet d'une simple tolérance, conforme à la règle ae oroit naturel qui veut que chacun laisse faire aux autres ce qui leur est avantageux et ne lui est pas nuisible. Dans les pays de droit coutumier, quelques coutumes donnaient le même caractère à la vaine pâture, tandis que d'autres l'érigeaient en une véritable servitude légale. On a examiné au Rép. n» 33 la question, purement
DROIT RURAL. — Art. 3, § I.
théorique d'ailleurs, de savoir si le droit de vaine pftture a été aboli comme servitude légale (Y. aussi Bép. v« Servitudes, n» 935). Ce oui n'est pas douteux, c'est que la vaine pftture, à la condition qu'elle soit fondée sur un titre ou autorisée par la loi ou par un usage local immémorial, était maintenue, avant la loi de 1889, aussi bien dans les pays où elle était reconnue comme servitude légale, que dans ceux où elle n'existait qu'à titre de faculté ou de tolérance. Les termes de l'art. 3 de la loi de 1791 étaient généraux et ne permettaient pas de distinction. D'ailleurs, la loi de 1791 s'est si peu préoccupée de la question de savoir si la vaine pftture était ou non exercée comme servitude légale, ou'elle ne l'a sanctionnée qu'en lui enlevant précisément reffet qui séparait la servitude légale de vaine pâture du vain pâturage simplement toléré. Les propriétaires soumis à la servitude légale ne pouvaient s'y soustraire par la clôture de leurs héritages, tandis que la faculté de se clore restait intacte dans les pays où la vaine pâture reposait uniquement sur la tolérance. Or l'art. 13 de la loi de 1791 dispose que les droits de parcours et de vaine pâture ne
{)euvent, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore eurs héritages. La loi nouvelle (art. 6) reproduit cette disposition. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que l'art. 3, tit. 1«», sect. 4, de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791, qui maintient le droit de vaine pâture dans les lieux où il était fondé sur un titre particulier ou autorisé par une loi ou par un usage local immémorial, peut être invoqué môme à l'égard de la vaine pâture qui n'existait autrefois qu'à titre de faculté ou de simple tolérance ; ({u'en conséquence, les propriétaires de fonds ruraux soumis à cette vame pâture ne peuvent s'en affranchir qu'en faisant clore leurs hériteges (Req. 11 iuill. 1866, aff. Saric, D. P. 67. 1. 432). Jugé encore que le droit de vaine pâture, maintenu d'une façon générale par le code rural de 1791 partout où il était autorisé par un usage local immémorial, n'a pas été restreint aux seules localités où la coutume admettait l'établissement des servitudes par la possession. Peu importe que les terrains prétendus soumis à la vaine pâture fussent en état de clôture lors de la promulgation de ce code, l'enlèvement de la clôture ayant fait revivre le droit des habitants. Quelque difficile que puisse être désormais la preuve d'une possession immémoriale antérieure à 1791, ce n'est pas une raison pour repousser ce mode de preuve, la loi n'en ayant pas précisé les conditions (Bordeaux, 24 mai 1864) (1).
40. — 29 Etablissement du droit de vaine pâture; étendue du droit. -* Le droit de vaine pâture, aux termes de l'art. 3, sect. 4, de la loi de 1791, ne pouvait exister que dans les
(1) (Clerfeuille, Gabaud et autres C, Clerfeaille et autres.) — La couH ; — Attendu que Fart. 3, sect. 4, tit. 1«', de la loi du 28 sept.- 6 oct. 1791 A*a pas restreint aux seules localités où la coutume admettait rétablissement des servitudes par la possession, le droit de vaine pâture qu'il fait résulter de Tu sage local immémorial, comme simple faculté dont l'usase peut toujours être interdit au moyen de la clôture, ainsi que la ait, â l'égard de la servitude réciproque de parcours de commune â commune, l'art. 2 de la même loi, qui n'admet la possession que lorsqu'elle est autorisée par les lois et coutumes ; que ses dispositions sont au contraire générales^ absolues et constituent un droit applicable â toutes les localités, par quelques lois et coutumes qu'elles fussent précédemment régies, et qui sont formellement abolies par l'art. 7 : qu'il importe donc peu que la coutume de TAngoumois, qui régissait la commune de Saint^Giers, canton de Mausle, n'admit pas de servitude sans titre; que la prairie la Grande -Courriére, située dans cette commune, sur le bord de la Bonnieuse, et dont les appelants possèdent une partie, n'en sera pas moins soumise â la vaine pâtore, telle qu'elle est réglée par la sect. 4 de la loi précitée, si les intimés justifient qu'elle y était assujettie, comme
les autres prairies naturelles de la même commune, par un usage local immémorial avant 1791 ; — Attendu que, pour se soustraire â cette servitude réciproque, les appelants prétendent vainement que cette prairie était en état de clôture à Fépoque de la promulgation de la loi, et que par cette raison elle n'a pu être atteinte, par ses dispositions; qu*il résulte, au contraire, des titres par eux produits que, vers cette époque, elle était ouverte des deux cMés, comme elle l'est encore aujourd'hui, et qu'au surplus, si la clôture dont elle aurait été pourvue l'avait alors affranchie de la vaine pâture, renlévement de cette clôture aurait fait revivre ce droit au profit des autres habitants, sauf la faculté que conservent toujours les propriétaires de s'en affranchir de nouveau, quand cela leur conviendra, en rétablissant la clôture, puisque la servi-
lieux où il était fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial; il ne peut être maintenu, d'après l'art. 2 de la loi de 1889, sur la demande des conseils municipaux, que dans les communes où il existe déjà dans ces conditions, c'est-à-dire «fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usa^e immémorial ou sur un titre »>. — - Il a été ju^é que le droit de vaine pâture ne peut exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier ou autorisé par un usage local immémorial; qu*il ne peut donc être réclamé en dehors de ces cas, sur un héritage non clos ou clos incomplètement (Req. 11 févr. 1874, aff. Commune de Bantanges, D. P. 74. 4 . 284). —Jugé, d'autre part, que le titre qui énonce que les prés et marais sur lesquels une vaine pâture s'exerçait anciennement étaient clos, énonce par là a'une manière suffisante qu'il s'agit, non d'une vaine pâture à titre de servitude coutumière, mais d'une servitude conventionnelle, dont le propriétaire du fonds servant ne peut aujourd'hui s'affranchir par la clôture de son héritaffe (Req. 23 mai 1855) (2). Décidé encore oue le propriétaire d un pré situé en Bourgogne, en pays de aroit écrit, est fondé à soutenir que la vaine pâture coutumière ne saurait s'y exercer, lorsque les titres anciens, la configuration des lieux, notamment les traces d'une très ancienne clôture, établissent que ce pré a toujours porté regain ou revivre, c'est-à-dire oue le propriétaire a toujours été en possession de récolter la seconde herbe, alors su^ tout que la commune n'excipe d'aucun titre particulier et ne prouve pas que le droit était autorisé sur le pré par un usage local immémorial (Dijon, 28 mars 1873, aff. Commune de Bantanges, et sur pourvoi, Req. 1 1 févr. 1874, D. P. 74. 1. 284). -^ Au reste, un fonds ne peut être soustrait à la vaine pâture par Teflèt unique de traces encore subsistantes de sa très ancienne clôture ; l'immunité n'est, en effet, accordée qu'aux héritages exactement fermés ; et, lors<]a'un héritage autrefois clos cesse de l'être, il devient soumis au droit (V. infrà, n« 86). Dans Tespèce sur laquelle a statué Tarrèt précité, la constatation de ces traces servait seulement à confirmer l'existence, déjà révélée par divers documents, d'un usage local exceptant de la vaine pâture les prés situés en prairie portant regain ou revivre ; elle pouvait démontrer que le propriétau^ s'était mis en possession de récolter la seconde herbe.
41. On a exposé au Rép. n<» 43 que les actes pouvant être considérés comme des titres dans le sens de la loi sont les titres primordiaux, les jugements anciens et (bien que la jurisprudence ait varié sur ce point) les transactions entre communes. — Il a été décidé que l'usage immé-
tude ne résulte pas d'un litige particulier; — Attendu que la loi n'a pas précisé les conditions que doit réunir la preuve d'une possession immémoriale; que, sMl devient de plus en plus difficile de justifier une possession de cette nature avant llsi, cen^est pas une raison pour en refuser la preuve offerte ; qu'elle doit toujours être admise, sauf aux juges à apprécier les témoigna^ et les autres éléments qui seront produits, et â reconnaître s ils présentent les caractères constitutifs d'une possession immémoriale ; — Par ces motifs, confirme.
Du 24 mai 1864.-G. de Bordeaux, 2e ch.-MM Gellibert, pr.- Dulamon, av. gén.
(2) (Héraut.) — La cour : — Attendu que le droit de vaine pâture revendiqué au procès, bien que devant s'exercer sur des plaines ou marais, n'est pas un droit de copropriété ou de communauté, mais bien un droit de servitude; que la différence que les demandeurs prétendent établir entre les art. 1 et 11, tit. i", sect. 4, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 n'existe pas; ()ue toutes les natures de propriétés, quant à la clôture, sont régies par les mêmes principes ; et qu'ainsi l'arrêt attaqué a dû, comme il Ta fait, se référer aux principes posés par le même code pour l'appréciation légale du titre; ^ Attendu que le titre résultant du jugement d adjudication de 1182 et les autres titres dont Texistence est constatée par Tarrét attaqué énoncent formellement que les prés et marais sur lesquels fa vaine pâture s'exerçait anciennement étaient clos; qu'en déclarant, dans cet état de choses, que la vaine pâture exercée par la commune était un droit de servitude, auquel la clôture ne mettait pas obsUcle, et non une simple tolérance coutumière, l'arrêt atUqué a applique sainement à des faits constante les règles incontestables du droit; — Par ces motifs, rejette, etc. ^
Du 23 mai 1855.-Ch. req.-MM. Jaubert, pr.-Silvestre de Chanteloup, rap.-Sevin, av. gén.
DROIT ^ RURAL. — Aht. 3,, § 1.
morial 9;ui, dans les localités où il existe, peut, aux termes de la loi du 28 sept. 1791, servir de base au profit des habitants de la commune à Texercice de la vaine pâture, est régulièrement établi à l'aide de jugements ou arrêts, môme étrangers à ceux contre lesquels cet usage estinvoc^ué (Req. 7 mars 1854, aif. Ghiris, D. P. 54. 1. 195. Y. aussi Nancy, 24 juill. 1869, aff. Thiry, D. P. 69. 2. 234). —Jugé encore qu'une sentence, rendue contradlctoirement par le seigneur souverain du Béarn sur un procès relatif à la dépaissance revendiquée par une commune sur les terres d'une autre commune, ne saurait être considérée comme une loi particulière abrogée, de môme que toutes les lois et coutumes ^nérales, par la loi de 1791 ; qu'elle constitue ime décision judiciaire et, par conséquent, un titre pouvant servir de fondement à une servitude, et faisant obstacle à la clôture
Eeq. 28 juiU. 1875, aff. de Guirailh, D. P. 76. 1. 364). — ds il a été décidé qu'une commune ne saurait invoquer comme un titre la déclaration générale des droits et biens conununaux faite, sous l'ancien régime, par les syndics et habitants, devant un commissaire du roi, député pour la réformation du domaine dans le ressort du Parlement, une semblable affirmation du droit de la commune par ces représentants, en dehors de toute contradiction, ne pouvant lui créer un titre contre les tiers (Pau, 31 mai 1886, aff. Casalongue, D. P. 87. 2. 229).
4L*Z. Un titre récognitif du droit de vaine pâture doit-il réunir les conditions de Tart. 1337 c. civ. ou seulement celles prescrites par l'art. 695, relatif à l'établissement des servitudes? M.Laurent, Principes de droit civil français, U 8, n^' 152 bis, estime que le droit de vaine pâture, alors môme qu'il s'exerce sur les prairies après la récolte de la première herbe, ne constitue pas généralement un droit de copropriété, mais une servitude ; que l'art. 1337 c. civ. est une disposition exceptionnelle qui ne concerne que la preuve aes droits de créance, que, dès lors, c'est l'art. 695 c. civ. qui doit ôtre appliqué (Y. conf. Clément et Lépinols, Le code rural belge interprété, n« 258). — Juçé que le droit de vaine pâture revendiqué par les habitants a'une commune sur des prés et marais après l'enlèvement de la première herbe constitue non un aroit de propriété, mais une simple servitude dont l'établissement peut ôtre prouvé par un titre récomitif remplissant les conditions de l'art. 695 c. civ., sans qu'il soit nécessaire que ce titre remplisse aussi les conditions de l'art. 1337 du môme code (Beq. 23 mai 1855, cité suprà, n» 40].
48. On a indiqué au Rép. n»* 54 et suiv. la condition nécessaire pour qu'une terre soit considérée comme constituée en état de vaine pâture. — Les terrains sur lesquels la vaine pâture ne peut s'exercer sont, indépendamment des terres non closes et des propriétés énumérées dans l'art. 479, § iO, les terres ensemencées ou couvertes d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée et les prairies artificielles (â la différence des prairies naturelles) (l. 28 sept. 1791, sect. 4, art. 9 et iO; 9 juill. 1889, art. 5, modifié par la loi du 22 juin 1890, Y. suprà, n» 7, et v» Commune, n» 540). — On a émis au Répertoire l'opinion aue, lors môme qu'il y a un titre qui concède, en générât, le droit de vaine pâture, ce droit ne peut ôtre exercé, en aucun temps, môme après la fauchaison, sur les prairies artificielles. Jugé : 1* Qu'une prairie artificielle dans laquelle une troisième récolte reste à faire n'est pas soumise à la vaine pâture,
(!) (Ouin et autres.) — La cour ; — Attendu, en fait, que les susnommés étaient poursuivis pour avoir conduit à la vaine pâture un troupeau de moutons sur un terrain appartenant â autrui, situé en dehors du cantonnement assigné aux exploitants ; ~ Que par jugement du 29 déc. 1863, le tribunal de simple police du canton de Nouvion, considérant le fait comme établi et se fondant sur ce que, depuis un temps immémorial, la vaine pâture était exercée dans la commune au moyen du cantonnement a condamné Ouin à 15 fr. d'amende et Pleutre et Devismes comme civilement responsables du fait de leur berger;
Attendu que sur rappel des prévenus, le tribunal correctionnel d*Abbevllle, sans exammer la réalité du cantonnement admis par le juge de police, et après avoir déclaré qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si la preuve de ce cantonnement était suffisamment faite parce qu'en aucun cas Tart 479, n» 10, c. pén. ne pouvait recevoir son application dans l'espèce, a infirmé le juge-
lors môme qu'elle serait destinée au labour (Grim. cass. 7 janv. 1859, aff. Lefebvre, D. P. 60. 5. 405) : — 2» Que le droit de vaine pâture ne peut ôtre exerce en aucun temps et dans aucun cas, dans les prairies artificielles, et notamment dans une pièce de trèfle à tète bon à faucher, alors môme que l'usage local ne comporterait aucune exception ni réserve, cet usage ayant été abrogé en ce point par le code rural des 28 sept.-30 oct. 1791 rCrim. cass. 24 avr. 1873, aff. Fafet, D. P. 73. 1. 317). La loi nouvelle ne laisse plus aucun doute à cet égara. Bans aucun cas et dans aucun temps, dit l'art. 5, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles ou naturelles.
44. Le droit de vaine pâture établi par titres sur les terres et prés d'un propriétaire ne peut, dans le silence des titres, ôtre étendu aux bois de ce môme propriétaire (Lyon, 4 mai 1866, aff. Lardin, D. P. 66. 2. 106). D'iailleurs le droit de vainc pâture proprement dite n'existe pas dans les bois ; il ne peut y ôtre établi qu'un droit de vive pâture par titres.
45. Le droit de vainc pâture ne donne à rhaoitant que la faculté de conduire des bestiaux sur le terrain qui y est soumis, mais non celle de couper et d'emporter l'herbe venue naturellement sur ce terrain (Grim. cass. 27 avr. 1860, aff. Warnet, D. P. 60. 5. 405).
46. L'attribution au profit de quelques habitants de la commune, en raison de leur isolement ou de leur éloignement du centre, du droit exclusif de jouir à titre de vaine pâture de certaines parties du territoire, â charge par eux de renoncer â la vaine pâture sur les autres et môme sur leurs propres fonds, n'est pas prohibée par la loi. Cette attribution s'appelle cantonnement (V. R^, v» Servitudes, qo 944). — . 11 a été jugé que, s'il est fondé sur un usage immémorial; un tel droit est irrévocable, comme s'il reposait sur un titre ou sur une loi, sans préjudice toutefois des réserves que la loi a faites, et notamment du droit de clôture (Nancy, 9 févr. 1849, aff. Grosselin, D. P. 51. 2. 17). On a critiqué cette décision suprà, v® Commune, n« 537. Le caractère définitif et irrévocable attribué au cantonnement fondé sur un usage immémorial est contraire à la nature môme du droit de vainc pâture, qui repose sur la réciprocité entre les ayants droite Tandis que les droits des habitants de la commune pourront se trouver franpés de diminution (par suite soit des fonds enlevés à la vaine pâture par la clôture, soit de l'accroissement des habitations de la commune), au contraire, les habitants cantonnés, à l'abri d'une grande partie de ces éventualités et soustraits à l'empire des règlements annuels du conseil municipal, conserveront un droit intact, malgré les changements survenus dans leur propriété. Gcux-ci, en effet, ayant toujours le droit de clore leurs fonds situés hors du cantonnement^ pourront les enlever â la vainc pâture au détriment des autres habitants de la commune, sans avoir â craindre une diminution soit dans les terrains cantonnés, soit dans le nombre des bestiaux qu'ils peuvent envoyer au pâturage (Y. la note sur l'arrôt précité du 9 févr. 1849, ibid.). — Il a été décidé, d'ailleurs : 1® que le terrain exclu du pâturaçe commun par un cantonnement régulier, dont l'effet légal est de substi-
ment constitutif de la contravention (Grim. cass. 2 déc. 1864) (1) ; — 2« Que les cantonnements qui, d'après Fusagc
ment du tribunal de simple police et déchargé los appelants des condamnations contre eux prononcées; Attendu, en droit, qu'un terrain exclu du pâturage commun
Sar un cantonnement régulièrement établi est réputé terrain 'autrui, dans le sens de l'art 479, n» 10, c. pén., le cantonnement a^ant pour effet légal de substituer des droits privatifs â une jouissance commune et indivise; — Qu'il suit de là que le tribunal d'Abbeville ne pouvait, écartant comme inutile la question de savoir si le cantonnement admis par le premier juge existait réellement, déclarer qu'en aucun cas le fait de pacage incriminé ne pouvait constituer la contravention réprimée par l^rt. 479, n« 10, c. pén., et par ce motif, renvoyer les prévenus de la poursuite; — Qu'en statuant ainsi, ledit jusement a faussement interprété et, par suite, violé l'art. 479. n» 10, c. pén.; — Par ces motifs, etc. Du 2 déc. i864.-Gh. crim.-M.M. de Perceval, rap.-Chnrrins*, av. gén.
DROIT RURAL. — Art. 3, § 1.
immémorial ou les rédements, ont établi des droits privatifs au profit d^ùne section de commune, l'emportent sur le droit de jouissance commune et indivise attribué par la loi de 1791 a tous les propriétaires de la commune ; qTue, par suite, les propriétaires des terrains qui ont fait l'objet d un cantonnement n'ont pas le droit de faire paître leurs bestiaux sur les autres parties du territoire de la commune sujettes à la vaine pâture (Grim. rej. 6 mai 1865) (1).
47. Les art. 13, sect. 4, tit. 1«', de la loi de 1791 et 68 de la loi du 5 avr. 1884 donnant aux conseils municipaux, sous l'approbation des préfets en conseil de préfecture, le pouvoir de régler l'exercice du droit de vaine pâture, dans l'intérêt de Tagriculture, leur conféraient virtuellement et implicitement celui de cantonner certaines espèces d'animaux sur des parties déterminées du territoire de la commune (Grim. cass. 7 nov. 1885, suprà^ V® Commune, n« 547). L'art. 11 de la loi du 9 juill. 1889 leur reconnut expressément le droit de cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes.
48. Le droit de pâturage appartient à tout propriétaire ou fermier qui a une exploitation dans la commune sujette à la vaine pâturé, même quand il n'y est pas domicilié (L. 28 sept. 1791, art. 13 et 15; 9 juill. 1889, art. 8). Il peut être exercé non seulement au profit des bestiaux dépendant de l'exploitation qu'il a dans la commune, mais aussi des bestiaux dépendant d'une autre exploitation possédée par lui dans une commune voisine et de ceux sur lesquels il trafique comme marchand de bestiaux, sauf la limitation que l'autorité municipale peut imposer par un règlement, en déterminant le nombre de bêtes que chacun peut envoyer au pâturage eu égard à la quantité de terres qu il exploite CCrim. rej. 13 avr. 1855, afî. Porthault, D. P. 55. 1. 271 ; Grim. cass. 15 mars 1862, aff. Garnier, D. P. 64. 1. 243. V. aussi Rép. V» Servitudes, n« 947). — Jugé que le droit à la vaine pâture dont se trouve investi, dans une commune, tout individu qui y exploite des terres comme propriétaire ou comme lermier, n'a pour limites que celles résultant des règlements municipaux, et ne peut, notamment, être proportionné à rétendue des terres exploitées que si ce mode d'exercice se trouve établi par im règlement municipal ; qu'en l'absence d'un tel règlement, la faculté, pour chaque propriétaire ou fermier, d'envoyer ses bestiaux au pâturage, est identique en faveur de tous les ayants droit, quelle que soit l'importance respective de leurs exploitations ; que, par suite, des dommages-intérêts ne peuvent être prononcés au profit de l'un des propriétaires contre un autre propriétaire qui n'a fait qu'user de cette faculté, sous prétexte qu'il enverrait à la vaine pâture un nombre d'animaux hors de proportion avec l'étendue des terres par lui exploitées (Req. 11 mai 1869, aff. Brayé, D. P. 69. 1. 421).
49. L'art. 9 de la loi du 9 juill. 1889, reproduisant une disposition de l'art. 14 de la loi de 1791, donne à tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, le droit de mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau conunun, six bêtes à laine et ime vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
50. Même avant la loi de 1889» il était admis que le droit reconnu à chaque propriétaire ou fermier de faire conduire à la vaine pâture un certain nombre de bestiaux en proportion du nombre d'hectares de son habitation, ne peut être cédé â un tiers en dehors de l'exploitation des terres appartenant au cédant, l'exercice du droit étant indivisible et inséparable de l'exploitation effective des terres (V. mpràf v<> Commune^ n^ 546; Leudière, Revue pratique de
(1) (Ouin et auties.) ^ La coua; — Attendu que si Tart. 15, sect. 4, tit. l«r, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 donne aux propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les communes sijyettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, le droit d'v faire paître une quantité de têtes de bétail proportionnée à retendue de leur exploitation et s'il peut être permis d'étendre cette disposition au cas où il s'agit, non plus du parcours de commune à commune, mais du vain pâturage de section â section, dans une commune divisée en sec-
droit français^ 1865, 1. 19, p. 66; C. cass. Belgique, 18 janv. 1869, aff. Pierson, Pasierisie belge, 1869. 1. 345). L'art. 10 de la nouvelle loi dit expressément que le db'oit devame pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé à persoime.
51. Il a été jugé que, dans les pays où le droit de vaine pâture a été maintenu par le code rural de 1791, comme étant fondé sur un usage immémorial, il y a lieu de déclarer soumis à ce droit même les terrains qui n'ont été en état de déclôture que postérieurement à la publication de ce code et par smte ae l'ouverture de chemins ordonnée pour cause d'utilité pid)lique; qu'en effet, dès' que la clôture a cessé d^exister, les terrains rentrent sous Vempire du droit commun et se trouvent soumis à Texercice de ce droit, sans qu'il soit besoin d'un titre particulier (Crim. cass. 4 nov. 1859, aff. Renaut, D. P. 60. 5. 406).
518. — 3* Mode d^exercice^ de la uaûie pâture; Règlements; Pouvoirs des conseils municipaux et des maires, — Ces questions sont traitées Sf(prà, y^ Commune, n~ 535 et suiv. ÎV. aussi Rép. y^ Servitudes, n*« 951 et suiv.). La loi du 9 juill. 1889 n'apporte aucime modification aux pouvoirs des maires et des conseils municipaïuL L'art, i porte qu'en cas de difficulté sur la quantité de bétail que peuvent, d'après les usages locaux et les règlements, envoyer les propriétaires et fermiers exploitants, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet (V. Commune, n« 541). Aux termes de Fart. 10, les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux art. 68 et 69 de la loi du 5 avr. 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour mterdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux (V. suprà, \^ Commune, n* 537).
La vaine pâture s'exercera, aux termes de Fart. 4, soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des art. 647 et 648 c. cîv, et aux règles expressément établies par la loi. — L'usage du troupeau en commun n'est pas ooligatoire. Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail oui lui est attribué par la répartition générale (art. 7). Cet article reproduit la disposition de Fart. 12 de la loi de 1791. La jurisprudence, on le verra infrà, n« 89, décide que, si Fon peut faire garder son bétail par troupeau séparé, il est interdit aux propriétaires de réunir leurs bestiaux en un troupeau collectif distinct du troupeau commun.
59. — 4« Pdturage des secondes herbes, — On a exposé au Rép, n^* 56 et suiv. qu'en principe le droit de conduire des bestiaux dans un pré après l'enlèvement de la première herbe ne constituait en lui-même qu'un droit de vaine pâture proprement dite. Il constitue une véritable servitude soumise â Fapplication des règles du code civil, et qui. par suite, ne peut être supprimée par la clôturé, lorsqu'il y a titre Fétablissant, lorsoue l'héritage est en état de clôture, ou lorsque la nature ae la possession de la commune est telle qu'elle révèle forcément un droit de pâturage, une véritable servitude. Quelquefois même Fusage de la seconde herbe constitue un droit de copropriété. Il eu est ainsi lorsqu'il y a titre établissant ce droit, ou lorsqu'il a été acquis par prescription, & la suite d'une possession à titre de propriétaire. Telle serait une possession éonsistant, non seulement à faire consommer l'herbe sur place par les bestiaux des habitants, mais aussi â exploiter les secondes herbes et à les affermer par adjudication publique aux enchères, au profit de la commune {Rép. n"* 57).
tions distinctes, il est impossible d'exciper de ce droit lorsque Tuaage immémorial ou les règlements arrêtés dans cette commune l'ont en même temps divisée en cantonnements; qu'un terrain exclu dn pâturage commun par un cantonnement régulièrement établi est réputé terrain d'autrui, le cantonnement ayant pour effet légal de substituer des droits privatifs â une jouissance commune et indivise; — Par ces motifs;... — Rejette.
Du 6 mai 1865.-Ch. crim. -MM. Nouguier, rap.-Gharrins, av. gén.
DROIT RURAL. — Art. 3, § 1.
54. Il peut y ayoir droit simple de vaine pâture, môme lorsque les habitants ont le droit cie vendre la seconde herbe. Tout dépend des cireonstanoes. « Il faut, dit M. Laurent, pour déterminer la nature d'un droit, examiner ce qu'il est dans son essence. Si les habitants d'une cmnmune ont le droit de pàturaffe dans tous les prés d'une commune après la première nerbe, ce droit est \me vaine pâture, alors même que de fait la commune vendrait les secondes herbes au lieu de les laisser pâturer; la vente des herbes n'est dans ce cas qu'un mode d'exercer le droit; celui qui a le droit de consommer les herbes a par cela même le droit de les vendre, du moins si tel est l'usage, car c'est la possession qui détermine le mode d'exercer les servitudes. Dans cette supposition, le pâturage restera vaine pâture et, par suite, les propriétaires auront le droit de se clore, à moins qu'ils n'aient m titre qui leur donne droit aux secondes herbes. Il consti* tuerait, au contraire, un droit de copropriété, s'il s'exerçait sur un hérita|;e particulier, avec droit de vendre la seconde herbe » (Prtneipes de droit civil, t. 7, n» 450. Conf. Rép. v« ServUudea^ n9 68; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t 3, § 231, p. 81). — Jugé: l^que le droit aux secondes herbes ne constitue qu'une simple servitude de pacage, en l'absence d'une convention qui Tassimile, par l'extension qu'elle lui donne, à un droit de propriété; ^'en conséquence, ce droit n'est pas susceptible d'être éteint par la prescription décennale établie par Tart. 2265 c. civ. (Req. U nov. 1853, aff. de Fontette, 0. P. 53. \. 328. Y. aussi G. cass. Bclgiaue, !«' mai 1840, Pasicrisie belge, 1840. 1. 378; Bruxelles, 25 janv. 1845, i&td., 1848. 2. 60; 18 mai 1868, arrêt cité par Clément et Lépinois, op. ciC, n« 270); — ?* Que le droit de pacage des secondes nerbes sur des prairies closes, où les bestiaux sont introduitsau moyen d'ouvertures annuellement pratiquées à la clôture n'a pas le caractère de la vaine pâture, mais d'une servitude; que, dès lors, les dispositions de la loi de 1791 ne lui sont pas applicables (Req. 27 avr. 1859, aff. Yvrad, B. P. 59. 1. 436. V. aussi Aubry et Rau, (m. cit,, t. 2, § 191, p. 178; Rép. n^ 57 et v« Servitudes, n* 945).
D'après la loi du 9 juill. 1889, qui décide qu'en aucun cas et aucun tenotps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles, le droit de pacage des secondes herbes sur ces prairies ne pourrait exister .que s'il constituait une servitude ou im droit de copropriété.
55. — 6«* BrùUs des prùoriétaires soumis à la vaine pâture; Extinction du droit âe vaine pâture. — Gomme un l'a établi au Rép. n« 58, le propriétaire dont les prairies sont soumises â la vaine pâture ou au parcours pouvait, sous l'empire de la loi de 1791, changer la nature de son terrain. Il pouvait clore son pré ; à plus forte raison, pouvait-il en modifier la nature. Toutefois, la jurisprudence tendait à reconnaître qu'après un certain temps, le terrain devait être rétabli en nature de pré, afin de ne pas préjudicier aux droits de la commune (Req. 4 déc. 1848, aû\ L'Indre Basse, D. P. 50. 5. 459 ; Rép. v« Servitudes, n» 943). Cette solution, qui nous parait d'ailleurs peu iuri<âque, ne serait plus applicable aujourd'hui : l'art. 6 de la loi de 1889 porte, en effet, que le droK de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté
3ue conserve tout propriétaire d'user d'un nouveau mode 'assolement. Aucun texte ne l'oblige à rendre son terrain, après un certain temps, sujet à la vaine pâture.
56. L'amodiation par la commune de friches communales soumises depuis un temps immémorial à la vaine pâture ne constitue qu'un simple acte de gestion des biens communaux et h'apas pour effet^ â elle seule, démettre obstacle à Texercice des droits préexistants, dont les habitants sont en possession, et, par exemple, de priver les habitants du droit d'envoyer leurs bestiaux sur ces friches, tant qu'elles sont en état de friches (Grim. rei. 25 mars 1859, aff. JElgel D. p. 60. 5. 407; 28 juin 1861, aff. Forgeot, D. P. 61 . 5. 52
57. Les communes n'ont pas le droit d'aliéner ou d' fermer en faveur d'un particulier le droit de vaine pâture surles fonds et chemins communaux, même pour la portion qui excéderait les besoins des habitants (Paris, 9 août 1860. au. Dramard, D. P. 61. 2. 55). La cour de Paris a estimé que le droit de vaine pâture est une servitude d'un genre spécial qui, considérée conune droit de jouissance commune et résultant du consentement tacite de tous les intéressés, est à la fois active et passive, pour et contre chacun des pro-
BlV,
i'af-
Sriétaires et exf^oîtanls de ces fonds; que cette servitude oit être limitée à l'usage personnel que chacun d'eux en peut faire, d'après la proportion déterminée par le conseil municipal, et que nul des coparticipants ne peut aliéner sa part de jouissance par voie de vente ou de location; que la commune, considérée comme personne privée, n'a pas plus de droit qpji'aucun de ses habitants quant à la vaine pâture des fonds qui lui appartiennent et qui sont somms aux mêmes servitudes générales que ceux des particuliers; qu'il en est de même de ses chemins qui, après la récolte des herbes dont la loi attribue la propriété aux communes, doivent, cette récolte faite, rentrer sous le régime de la vaine pâturo, sauf les restrictions qu'il appartient au maire d'y apporter dans l'intérêt de la circulation; qu'au point de vue administratif la commune ne saurait davantage, sans méconnaître la nature du droit de vaine pâture et sans le détourner de son objet, disposer en faveur o^un ou de plusieurs de ses habitants^ à titre gratuit ou onéreux, de la portion de vaine pâture de son territoire excédant les besoins de sa population; qu'en effet, la portion des habitants, exploitants ou chefs de famille, qui s'abstiennent de ce droit, doit aceroitre à ceux qui en usent, et que, d'autre part, â défaut par ces derniers de se prévaloir de cette double abstention, elle doit nrofiter au principe de la liberté des héritages.
59. L'usager ne peut introduire des bestiaux dans le fonds asservi, â im moment où le pâturage serait préjudiciable à la propriété. Tel serait le cas où il voudrait mener les troupeaux dans les prés immédiatement après une inondation, a cause des dommajges causés par le piétinement des animaux. Le propriétaire des prés pourrait intenter, devant le juge de paix, une action en réparation du préjudice qui lui est causé (Civ. cass. 18 févr. 1845, arrêt cité par Clément et Lépinois, ojp. cit., n^ 276).
59. La servitude de vaine pâture n'est pas un droit individuel ; c'est un droit social entre les habitants. En conséquence, elle ne neut être revendiquée ou défendue par les habitants indiviaueliement, mais par la commune représentée par le conseil municipal et le maire. Toutemis, l'art. 123 de la loi du 5 avr. 1884 permettant à tout contribuable d'exercer, après autorisation du conseil de préfecture, les actions que la commune se refuse à exercer, un habitant pourrait agir en justice dans ces conditions, pour faire reconnaître un droit de vaine pâture (V. suprà, y^ Commune^ n«* 826 et suiv.). — Lorsoue l'existence de la vaine pâture n'est pas contestée, les habitants ont un droit personnel â son exercice. Us peuvent donc intenter, en leur nom per* sonne], les actions intéressant la jouissance de la servitude et se prévaloir des droits qui leur appartiennent aussi bien devant la justice répressive que devant la juridiction civile. Ainsi un particulier, poursuivi devant un tribunal de police du chef de pâturage illicite, peut invoquer le droit de vaine pâture (V, Crim. cass. 27 sept. 1855, aff. Verdoux, D. P. 55. 5. 373). — Il a été jugé que, si le maire d'une commune a seul droit et capacité, comme représentant l'universalité des habitants, pour soutenir ime contestation relative à la propriété d'un chemin public, il en est autrement de la contestation qui n'a trait qu'à des faits d'usage et de jouissance d'un chemin public dont la propriété n'est pas mise en question; en ce cas, chacun des habitants a droit et qualité pour agir (Montpellier, 10 juill. 1866, aff. Cros,D. P. 67. 1. 503-504. V. aussi Clément et Léoinois, op, cit., n9 307).
60. Déjà, sous l'empire de la loi de 1791, les propriétaires pouvaient s'affhinchir de la servitude de vaine pâture, comme de celle de parcours, lorsqu'elles étaient fondées sur une possession autorisée par les lois et les coutumes, en faisant clore leurs héritages (L. 28 sept.-6 oct. 1791, art. 4, sect. 4). La question était discutée, lorsque la servitude était établie par un titre (V. infrà, n«* 79 et suiv.).
L'art. 6 de la loi de 1889 reconnaît à tout propriétaire le droit de se clore et dispose que tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Cette disposition est générale (V. in/Vd, n« 84).
6t . La jurisprudence a décidé que l'art. 3, sect. 4, tit. l^'', de la loi de 1791 n'a point abrogé les anciens usages qui n'avaient rien de contraire aux réserves de ladite loi créées toutes dans le but d'atténuer les inconvénients de la vaine pâture; qu'ainsi sont encore en vigueur les règles et usages
DROIT RURAL. — Art. 3, § I.
qui;
fOTU
i, dans certaines localités, donnaient aux propriétaires de x)nd8 soumis à la vaine p&ture réciproque la faculté de s'affranchir de cette charge par une simple renonciation à la réciprocité ; — que spécialement, le propriétaire de prés marais situés dans une commune ayant (ait partie des Etats sardes
ëeut invoquer ime règle de l'ancienne jurisprudence de ces tats consacrant ce mode d'affranchissement, bien que la loi de 1791 n'indique que la clôture comme moyen de soustraire un fonds à la servitude de vaine pâture (Req. 28 avr. 1873, aff. Commune deRotherens, D. P. 74. 1. 174). — Cette décision, ainsi que l'a fait remarquer M. Rau, conseiller rapporteur dans cette affaire, ne viole nullement les dispositions du code rural de 1791. On obiecte que le législateur de 1791 aurait, en abolissant tous les usages contraires, établi une règle uniforme d'après laquelle la clôture serait, à l'avenir, pour les propriétaires de terres et de prés situés dans une commune ou la vaine pâture existe depuis un temps immémorial, le seul moyen d'en affranchir leurs héritages. Cette thèse est contraire au texte et à l'esprit de la loi de 1791. D'après Tart. 3, sect 4, du tit. 1«' de cette loi, qui forme le siège de la matière : « le droit de vaine pâture dans une paroisse ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi, ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux régies et usages locaux , qui ne contrarieront point les réserves portées aux articles suivants de la présente section ». Il résulte de la dernière partie de cet article que la faculté qui, dans certaines localités, appartenait à chaque propriétaire d'affranchir ses fonds de la vaine pâture, au moyen de la simple renonciation à toute réciprocité, a été maintenue et conservée par la loi nouvelle. La solution est, d'ailleurs, parfaitement conforme à l'esprit du code rural de 1791 qui a eu pour but de restreindre autant que possible l'exercice de la vaine pâture, et môme d'arriver peu à peu à la suppression de cette charge, aussi nuisible aux intérêts de la propriété qu'à ceux de l'agriculture. La loi de 1791 déclare, à la vérité, dans les art. 5, 7 et 11 de la sect. 4 du
(1) (Commune de Crèvecœur C. Commune de Rotangy.) — Le TniBcif AL ; — Attendu que la vaine pâture que la commune de Crèvecœur entend exercer sur les fonds oui auraient été, suivant elle, détachés de son territoire pour être reunis ft celui de Rotangy, consiste, non dans un droit de pacajg^ expressément consenti aux habitante de Crèvecœur par les anciens propriétaires de ces fonds, mais dans la vaine pâture coutumière ; — Attendu que cette vaine pâture, tirant son origine de Tassociation tacite ou se trouvent naturellement les habitants d*un même territoire, ne saurait être confondue avec un droit d*usage ou de servitude K^elle ; qu*elle constitue une jouissance oromiscue plutôt qu'un droit, une ample tolérance dont peut pronter tout propriétaire associé, à la charge d'une complète réciprocité et sauf les règlements de police sur la manière d'en user; que tel est si bien le caractère de la vaine pâture coutumière que chacun des propriétaires du territoire a toujours, au moyen de la clôture de ses fonds, la faculté de se retirer de l'association, mettant ainsi fin tout à la fois à la tolérance dont il usait envers ses communistes et à celle que lui accordaient ceux-ci; que s'il s'agissait là, au contraire, d'un véritable droit de la nature de l'usage ou de la servitude réelle, le propriétaire assiûetti serait impuissant â y soustraire ses fonds au moyen de clôture; — Attendu qu'étant ainsi constaté que la vaine pâture dérive de Tassociation des propriétaires compris dans un même territoire et constitue entre eux une tolérance réciproque, il est naturel et logique d'en conclure qu'elle suit le sort de cette association ; que, spécialement^ elle s'étend ou se restreint suivant les extensions ou les restnctions de territoire que Tautorité compétente fait subir â Tassociation ; — Qu'on ne saurait, en effet, admettre, lorsque des fonds ont été administrativement retranchés du territoire de l'association, pour être annexés â une autre circonscription, que ces fonds soient encore et perpétuellement assujettis â la dépaissance exercée comme par le passé, alors que leur retranchement de Tassociation temtoriale ne permettrait plus â leurs propriétaires d'exercer la jouissance réciproque sur les fonds qui restent compris dans le périmètre de la commune ; qu'à défaut de cette réciprocité, cause première de la vaine pâture et qui, dès lors, est de son essence, fa jouissance des anciens communistes cesse donc forcément sur les fonds distraits de leur circonscription territoriale ; — Attendu qu'au surplus, ce résultat se trouve confirmé par l'art. 18, sect. 4, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, où il est dit, que si, par la nouvelle division du royaume, une section de paroisse se trouve réunie k une autre paroisse soumise à des usages diffé-
tit. 1«', que la clôture affranchira désormais de la vaine pâture réciproque ou non, dans les pays mêmes où ce droit existait comme servitude légale ; mais il serait illogique d'en conclure oue la loi ait entendu faire de la clôture le seul mode d'affranchissement de la vaine pâture, et sun tout ait voulu supprimer la faculté qui était laissée à tout propriétaire, dans certains pays, de libérer ses fonds de cette charge en renonçant, de son côté, à tout droit de pacage sur les fonds des autres. — La loi de 1S89 n'a pas innové à ce sujet et la théorie admise par la cour de cassation conserve toute sa force.
613. Lorsqu'une commune vient à être divisée, la vaine pâture pourra-t-elle s'exercer comme précédemment sur les fonds détachés? MM. Clément et I^pinois, n« 313, font observer avec raison « que ce droit ne serait plus la vaine pâture, mais le parcours. Certes, disent-ils, la première subsistera dans chacune des parties détachées, mais elle sera supprimée de l'une à l'autre, car la servitude de parcours étant discontinue ne s'établit point par la destination du père de famille. Les caractères de la vaine pâture, d'ailleurs, s'opposent à ce qu'elle continue de smisister d'un territoire détaché à l'autre ; elle constitue une jouissance
Sromiscue, â la charge d'une complète réciprocité : dérivant e l'association des propriétaires compris dans un même territoire et constituant entre eux une tolérance réciproque, il est naturel et logique d'en conclure qu'elle suit le sort de cette association et qu'elle s'étend ou se restreint suivant les extensions ou les restrictions du territoire. >» — Jugé en ce sens que les habitants d'une commune dont la circonscription primitive a été restreinte par suite d'une mesure prise par l'autorité compétente n'ont pas conservé la jouiisance de la vaine pâture coutumière sur les fonds détachés de leur territoire et réunis par l'effet de cette mesure an territoire d'une autre commune ; et cela encore que, pendant plus de trente ans depuis que la mesure est intervenue, ils aient continué d'exercer sur ce fonds la vaine pâture comme par le passé (Trib. Clermont (Oise), 26 janv. 1870) (1). — Cette solution s'impose encore plus depuis la
rents des siens, la plus petite partie dans la réunion suivra b loi de la plus grande; d'où suit qu'en tous cas, la section réunie a cessé d'ôtre obligée par la loi de la paroisse dont elle ne bit plus partie et, par conséquent, d'être astreinte à la dépaissance au profit de celle-ci ; — Que, dans l'espèce, cette dispositioa est applicable aux fonds détachés de Crèvecœur et réunis à Rotang, qui, dans cette réunion, forment évidemment la moindre poruon de cette dernière commune ; que, dès lors, étant soumis, quant i la vaine pâture, â la loi de cette commune, ils ne sauraient eoeore être assigettis â la loi de la paroisse dont Us ont été distraits ;- Attendu que, vainement, pour repousser cette conséquence, U commune de Crèvecœur prétend invoquer « l'instruction de l'Assemblée nationale, «ur la contribution, foncière », placée à la suite du décret des 23 nov.-l«' déc. 1790, où il est dit que les limites nouvelles données aux communautés d'habitants ne préjudicieront pas aux droits de pâturage, parcours, usage et autres. « qui appartiennent â chaque communauté et dont elles jouiront comme par le passé » ; que cette énondation peut bien être invoquée relativement aux pâturages, pacages, etc., qui, dérivant de concessions expresses aux communautés, leur appartiennent i titre de droits d^usage ou de servitude réelle, mais n'est point applicable â la vaine pâture coutumière qui, comme il vient d'être dit, a simplement le caractère de jouissance promiscue et de tolérance réciproque et se trouve subordonnée oans son exercice ainsi que cela résulte de l'art. 18 précité, â la lot de l'assodatioQ territoriale, toujours susceptible de modification ; que quelles qoe soient les différentes sortes de dépaissance mentionnées dans l'instruction de 1790, cette instruction (pii avait pour unique olu^t l'assiette de l'impôt foncier n'a pu avoir pour effet de changer la nature légale et le caractère de ces dépaissances desquelles elle parle trariseundo, et de les déclarer maintenues toutes indistinctement; qu'en tous cas, l'art. 48 précité de la loi de 1791, qaia réglé la situation, étant postérieur â rinstruction de 1790, celle-ci ne saurait, en ce qui touche la vaine pâture, avoir force obligatoire ; — Attendu, enfin, en ce qui concerne les faits articulés par la commune de Crèvecœur, desquels subsidiairement elle offre la preuve, que la vaine pâture en question ne constituant pas, au profit de Crèvecœur, une servitude apparente et continue, la jouissance que les habitants de cette commune en auraient eue depuis plus de trente ans ne saurait produire les effets de la possession civile; — Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux faits articulés, lesquels sont déclarés non pertinents m admissibles, rejette la demande de la commune de Crèvecœur
DROIT RURAL. -^ Art. 3, § I.
loi de 1889 qui a aboli le parcours. Le système contraire avait été adopté par la cour de Douai le 9 avr. 1829 (1).
Sous remijire de la loi de 1791, lorsque deux communes ou deux sections de communes soumises au parcours étaient réunies, le droit subsistait à titre de vaine pAture {Hép. n^ 38). Le fait ne peut plus se présenter aujourd'hui, puisque le parcours est supprimé.
68. Lorsqu'une section de commune où le droit de vaine pâture n'enstait pas est réunie à une commune où cette servitude existait et a été maintenue, la vaine p&ture s'étend au territoiretout entier. La loi de 1791 (art. 1 8, sect. 4, tit. i"), décidait que si quelques sections de paroisse se trouvaient réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs relativement au parcours ou à la vaine pâture, la plus petite dans la réunion suivrait la loi de la plus grande. La foi de 1889 ne contient aucune disposition contraire, et il est juste que la section qui est absorbée dans la commune, qui tombe sous l'autorité du même conseil municipal, soit soumise aux mômes charges et jouisse des mômes droits (V. André et Marin, La loi municipale du ^ avr, 1884, p. 62). Si le droit de vaine pâture existe dans la section, mais non dans la commune a laquelle elle est réunie, le droit est éteint {Rép. n» 38).
S4. Aux termes de l'art. 8 de la loi de 1791, entre particuliers tout droit de vaine pâture fondé sur un titre était rachetable. L'art. 12 de la loi de 1889 reproduit cette disposition : « La vaine pâture établie â titre particulier sur un héritage déterminé s'exerce conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours Taffranchir, soit moyennant indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ». — Le propriétaire qui a racheté le droit de vaine pâture dont son lopds était grevé en vertu de titres, n'en reste pas moins soumis au droit de vaine pâture coutumière, la faculté de rachat n'étant pas admise vis-à-vis d'une commune. Il ne peut s'afifrancnir de cette dernière charge que par la clôture de son héritage (Metz, 26 juin 1861, aff. Commune de Bistroff, D. P. 62. 2. 147). Pour ce qui concerne l'exercice et les conditions du rachat, Y. Bép. y^ Usage-usage forestier, n— 312 et suiv.; Clément et Lépinois, op. cU,, n^* 327 et suiv.
05. Le cantonnement consiste dans l'abandon fait à l*usager d'une partie du fonds servant en toute propriété, en vue de conserver le reste libre de la servitude; c'est une sorte de rachat en nature. Le cantonnement est un des modes d'extinction de la pâture. Toutes les questions relatives à son exercice sont traitées au- Rép. v« Usage-uaage forestier, n" 523 et suiv., 585 et suiv. ; et infrà, eod. v«. {V. aussi Commune, n»» 1025 et suiv. ;— • Rép, eod. v», n«» 1973 et suiv.; Clément et Lépinois, op, cit., n* 335).
06. — lU. Droit de comicunkr. — Le droit de communer, ou de pacage des bestiaux, l'hiver, sur les pailles et foins des terres au profit desquelles il existait, autrefois en vigueur dans Tancienne province de Bretagne, avait le caractère d'une servitude due â la terre. L'art. 10 de la loi des 28-29 août 1792 a converti ce droit en pleine propriété. On a étudié au Rép. v^ Servitudes, n*^ 950, les conséquences de cette transformation.
^7. — rv. Taxes de pâturage. — V. suprà, v« Commune, n*» 347 et suiv.; — Rép. eod. v», n^ 469 et suiv., et v» Ser^ vitudes, n« 959.
B8. — V. Do PARCOURS ET DE LA VAINE PATURE EN CORSE.
— Le parcours et la vaine pâture ont été supprimés dans nie de Corse par la loi du 22 juin 1854 (Y. suprà, n» 10). « La servitude de parcours, dit Fart. !«' de cette loi, maintenue provisoirement par l'art. 2 de la sect. 4 du tit. 1'' de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 est i^olie dans le dépar-
contre la commune de Rotangy ; dit, en conséquence, que la première de ces communes n'a sur les fonds actueûement dépendants de la seconde aucun droit de vaine pâture, etc.
Du 26 Janv. 1870.-Trib. de Clermont iÔise).-MM. Bourguignat^ pr.-Soret de Boisbrunet, proc. imp.
(1) (Commune de Festubert C. Commune de Cuinchy-lez-la- Bassée.) — La cour ; — Attendu que Tinstruction annexée à la loi des 23 nov.-l«r déc. 1190, pour lui servir d'interprétation et en assurer l'exécution, émane de l'Assemblée constituante et a reçu la sanction royale; que, dès lors, ses dispositions ont évidemment force de loi; —Attendu que le droit de pâturage comprend
SuppL. AU Rép. —Tome VL
tement de la Corse. — La suppression du parcours ne donne lieu à une indemnité que si le droit a été acquis à titre onéreux. L'indemnité ne peut avoir pour base que le profit que la commune créancière retire ae l'exercice actuel de son droit. Le montant de Tindemnité est réglé par le conseil de préfecture. » Quoique la suppression du parcours en Corse eût été prononcée par un édit du roi du mois de juillet 1771, on estima que la loi qui allait pour ainsi dire sanctionner de nouveau cette abolition, dans le but d'assurer le respect de la propriété, devait en même temps donner l'exemple de ce respect, en stipulant une indemnité lorsque le droit aurait été acquis â titre onéreux; mais la loi, moms radicale que l'édit de 1771, établit cependant que Tindemnité ne pourra avoir pour base que le profit que la commune créancière retire de l'exercice actuel de son droit. Cette dernière disposition était nécessitée par les changements nombreux qu'ont apportés et qu'apportent chaque jour dans Texercice du droit de parcours les restrictions qui sont les conséquences de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, et les progrès de ragriculture. De nombreuses parties de sol ont, en effet, été enlevées au parcours par suite de cultures nouvelles, de clôtures, de plantations; il n'était
Sas possible que la loi accordât une indemnité pour des roits qui peuvent bien avoir été stipulés dans des titres anciens, mais qui, dans l'état actuel dès choses, ne s'exercent plus, ne peuvent plus jamais s'exercer, et seraient même, dans certains cas, impossibles â constater aujourd'hui.
69. Ci Le droit de vaine pâture, dit Tart. 2 de la loi de 1854, maintenu par Tart. 3 de la sect. 4, tit. 2, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, cessera de plein droit, dans le département de la Corse, un an après la promulgation de la présente loi ». Le droit de vaine pâture aboli par l'art. 2 est seulement et exclusivement le droit que les propriétaires d'une même commune exercent réciproquement, sans titres particuliers, les uns sur les autres. U ne pouvait dono donner lieu, comme le parcours, â une indemnité. — - En ce qui concerne les droits conventionnels qui peuvent exister, la loi ne change rien à Tancienne législation; elle rappelle même, au contraire, à leur égard, dans l'art. 6,les dispositions de Fart. 8 de la loi de 1791, qui déclare que les aroits de vaine pâture fondés sur un titre sont rachetables à dire d'experts.
Le délai fixé par l'article précédent peut être prorogé, dit l'art. 3, pour une ou plusieurs communes du département, par arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande dep conseils municipaux. Cette
Srorogation de délai ne peut être prononcée que pour une urée de trois ans; mais elle peut être renouvelée par un arrêté rendu dans les mêmes formes. Indépendamment des restrictions apportées par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 à l'exercice de fa vaine pâture, l'arrêté de prorogation peut imposer telle autre réserve ou restriotion qui serait exigée par l'intérêt public. Dtins plusieurs communes de la Corse, le sol, rebelle & la main de Thomme, ne répond à aucune culture et ne peut être utilisé que par le pâturage. Il était utile de permettre de proroger à leur égard Tépoque fixée par la loi pour l'abolition de la vaine pâture.