‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 146 sur 255 · La loi du 22 juin 1854 n'atteint pas le pacage exercé · texte numérisé non relu

La loi du 22 juin 1854 n'atteint pas le pacage exercé

Î^ar les habitants d'une commune sur les biens communaux Crim. cass. 5 janv. 1856, aff. Massoni, D. P. 56. 1. 107. V. aussi Rép. v» ServUudes, n« 941).

71. La jurisprudence a eue faire l'applicatfon de la loi de 1854 et à l'interpréter. Ses décisions se réfèrent principalement aux contraventions rurales commises en Corse ; elles seront analysées, infrà, n^ 180.

la vaine pâture ; qu'ainsi la loi, en maintenant ce droit pour les communes dont la délimitation aurait subi des changements, a nécessairement embrassé la vaine pâture dans sa disposition ; ~ Attendu que cette disposition n'a point été abrogée par l'art. 18 de la loi du 6 oct. 1791, lequel n'a enlevé ni concédé aucun droit aux communes, et dont le véritable obiet est de régler l'exercice de droits déjà existants; — Attendu qu^une multitude de décrets et d'ordonnances ont été rendus postérieurement à la loi du 6 oct. 1791, en conformité du principe consacré par ladite instruction ; — Confirme, etc.

Du 9 avr. 1829.-C. de Ûouai.-MM. Lenglet, pr.«Lambert, av. gén.

sis

DROIT RURAL. — AHt. 3, § %

ff2. — YI. Ditoilr DB PATUBÀOK. — Indépenidamment des droits de parcours et de vaine pâture àoni la réciprocité est tui caractère essentiel^ il peut exister un autre droit,

réciprocii

fixée par le titre qui Ta constituée. Le propriétaire du fonds assujetti ne peut s'affranchir par la clôture du droit de pâturage fondé sur tin titre (Pau, 31 mai 1886, aff. Gasalonguc, D. P. 87. 2. 229). S'il veut îetmer son héritage, il doit Veiller i ée que la clôture ti'ait pas pour résultat de diminuer et d'entraver la servitude (Demofombe, Tfaité des uroitur de$y 1. 1, n" 2d3 ; Aubry el.Hau, t. 2, §104, p. 178; Laurent, t. 7, n» 241, et t. 8, n» 273). Tout ce qui a trait à la servitude de pâturage est examiné infrà, v Servitudes, et Rép. eod. v<*, n» 1497.

78. — VU. De l\ gêassï ït vive i»ature. — On a donné au Eép. n» 50 la définition de la grasse et vive pâture. C'est celle qui a lieu sur les terres produisant des fruits, garnies de leurs récoltes flétturelles* « La vive pâture ou grasse pâture, disent MM. Clément et Lépinois, n<»" 252 et 279, consiste dans le droit de faire consommer par les bestiaux des fruits susceptible» d'être récoltés, conservés ou vendus. Ce n'est pas dans l'abondance ou dans la qualité de la nourriture fournie par le pacage, que la qualification de u vive et grasse pâture » prend sa source, mais dans ce fait que la destination des héritages est de servir au pâturage et qnainsi le pacage constitue le produit, sinon exclusif, du moins prin-* cipal du terrain. Les landes, les marais et les bruyères s'ils ne produisent pas une récolte fauchable, se couvrent tous les ans dliôrbages que chaque propriétaire fait pâturer en toute saison. Ces terrains sont donô chargés d'une véritable pro-* duction ».

74. Le droit au pâturage de cette nature pouvait, sous l'ancien droit, être acquis par la possession immémoriale et sans titre, d'après certaines coutumes ; acquis dans ces conditions, il â pu Se perpétuer sous la législation actuelle avec le caractère de copropriété qu^il avait autrefois. — En principe, sous Tempire du code civil, le droit de vive et grasse pâttu^ ne prenant ndssance qu'avec le caractère d'une servitude discontinue ne peut s'acquérir par prescription, mais seulement par la convention. Il nen serait autrement que si ce droit pouvait être considéré, d'après les circonstances, comme ayant été exercé non â titre de servitude, mais dans des conditions qui dénotaient une prétention manifeste à la copropriété du fonds; si, par exemple, la commune absorbait tous les produits des terrains et acquittait une partie des contributions. L'exercice d'une telle pâture, Impliquant une possession du fonds lui-même à titre de copropriété, serait opérant pour la prescription (V. Rép, n» 51). « Bien que le droit de pâturage exercé sur le terrain d'autrui, disent MM. Aubry et Rau, (t. 3, § 251, p. 81) soit une servitude discontinue et ne puisse à ce titre s'acquérir par prescription, le droit de vive et grasse pâture, ainsi que celui de recueillir les secondes herbes, peuvent cependant selon les circonstances, être considérés comme ayant été exercés à titre de propriété, et, par suite, comme susceptibles de s'acquérir par prescription ». — Conformément à ces principes, il a été jugé : qu'un droit de vive pâture est, à la différence du droit de vaine pâture, susceptible de s'acquérir par prescription et, par suite, peut être l'objet d'une action possessoire (Req. 6 janv. i852, aff. de Bazonnière, D. P. 52. 1. 18); — Que la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 n'a pas aboli le droit de vive et grasse pâture exercé par les habitants d'une commune sur le territoire d'une autre commune ; et que, dans tes pays da droit écrit, le droit de vive et grasse pâture pou-

(1) (Commune d'Ogen C. Commune d'Herrére.)— La covn ; •— Attendu que la sentence art>itrale da .15 avr. 1878 concède aux deux communes le droit de faire pacager et gtter leurs bestiaax de toute sorte sur les territoires Voue de Tautre, en tous temps et saisons de nuit comme de jour; — Que selon la Jurisprudence et la doctrine, c'est là une pâture vive et ffrasse qai ne saurait être confondue avec la vaine pâture dont s^occupe la loi de 1791 ; — Qu'à la différence du parcours et de la vaine pâture qui gêné* ralement ne s'exerçait qu'après la récolte, les droits de Herrère sur Ogen et réciproquement sont des droits permanents, comme il le faut, d'ailleurs, pour utiliser dans les landes du Berger des (

vait, à la différence de celui de vaine pâture, s'acquérir par prescripticMi et s'établir, indépendamment de la preuve testimoniale, par les énonciatlons dds titres (Pau, 14 avr, 1886, aff. Communes de Labassère, Astugue et Neuilh^ D. P. 87^ 2. 36). —- Mais il a été décidé, d'autre part, que lorsqus^ dans une instance relative â la revendication par ime commune d'un droit de pâturage sur la pelouse du châtssa d'un particulier (le château de Chantilly, dans re8pèos)#le juge du fond constate que la commune ne fait pas la prsore d'une possession antérieure au code cvviU it devient inutik de recnefcher si, sous l'ancienne législation oouiumière 4« lieu, la longue possession sans titre aiurait pu servir da base au droit réclamé ; que la jotiissance du pâturage^ oom* menoée par la oommiine sous l'empire du code civil, alors même qu'elle serait celle d*une ^sAse et vive pâture, ne constitue autre chose que l'exercice d'une servitude discontinue, si le Juge du fond constat en fait que cette jouissance n'a pas eu le caractère d^uoe eoproprieté, et n'a consisté qu'en un simple usage sur l'hérite^e d'autrui; que la posses^on treutenaire d'une telle jouissance^ dans le droit actuel^ et sans titre, ne saurait conduire à Tao^sition par prescription du drdh de pâturage (Req. l*' mai 1888, aff. Commune de Gouvieux, D. P. 88. 1. 219).

75. La grasse pâtura emporta le droit de pâtâiftge pendant toute l'année avec la consommation de tous les fruits. -^ Jugé, par application de cette règle, que le dniil de faire pacager les nestiauiE (fi t(mt ismps sur des communaux constitue tme servitude de vive et grasse pâture et non une vaine pâture ; que^ en conséquence, lon- Qu'une pareille servitude existe réciproquement entre aeux communes, l'une d'elles ne peut s'en affraB(^ir en renonçant à Son droit de paca^ sur l'autre commuDs; qu'ici ne s'applique pas l'art. 17, tit. l^^^ sect. 4^ de It loi de 1791 (Pau, 5 juin 1878) (1). Au contraire, on ne saurait eonsidérer comme un dbroit de grasse pâture le droit revendiqué par une commune pour ses habitants de faire pacager leurs bestiaux sur le fonds d'un particulier pendant toaie Tannée, sauf au moment oà la foygère, étant hanU, dtm être coupée. Ce n'est là ^u'un droit de vaine pàturt entn particuliers, dont le propnétaire du fonds assuietti peut s'affranchir par la clôture, s'il n'est pas fonde sur un titre (Pau« 31 mai 1886| aff. Gasalongue, D. P. 87. 2. 229).

96. Plusieurs auteurs admettent qu'on peut mettre fin à un droit de pâture vive par la délîvranoe d'un cantonnement cédé en toute propriété aux usagers, qui n'auront plus aucun droit sur le surplus du terrain. Cette faeulté, maintenue au profit du propriétaire du fonds grevé par la loi du 19 sept. 1790, â été étendue â l'usager lui-même par la loiduâ8aoât 1792, art. 5 (V. Usage^Usage forestier; — Bép. eod- v«, n^ 481 et suiv^ ; Proud'hon, Traité du domaine, n*" 815 ; Curasson sur Proud'hoo, Traité des droits d'usage, t t, n»648).

77. Les droits de vive pâture ne peuvent étire supprimés par la clôture. C'est ce qui résulte implicitement de l'srrèt dtl 31 mai 1886 (dté suprà, n? 75), Ufaut leur appliquer les règles des art. 7èl et 702 o. oiv. (Y. aément et Lépinois, op. cit., n«> 337). — Sont-ils rachetables? On s'est prononcé pour l'affirmative au Rép. v» Usage^ n« 587. V. en ssns contraire Clément et Lépinois, n* 337).

78. La loi du 9 juill. 1889 ne contient aucune disposi* tion relative â la vive et grasse pâture. Ce droit continue donc d'exister dans les conditions qui viennent d'être indiquées.

§ 2. — DU droit de se clore {Rép. ft«« 61 à 70).

79. Les propriétaires, sous l'empire de la loi de 1791, pouvaient, en faisant clore leurs héritages, s'affranchir du

herbages impossibles â faucher, sans autre réserve que le droit pour chaque commune d'affecter â eertaines époques de raunée certains pacages de son territoire à ses bétes de labour, résertes notées dans tous les pâturages bien régies, le gros bétail ne pot*

s'affhinchir des droifis dont s'agit par analogie des art. 63 et IIS c. for., etc.

Du 5 juin 187â.-€. de Pan, ch. civ.-^MM. d'Aleraan, pr.-Le«|»* nasse, 1«» av. gén.

DROIT RURAL. — Art. 3, § 2.

parcoun et de layaine pâture, lorsque ces servitudes étaient londées sur une possession autorisée par les lois et les coutumes (Loi de 1794, art. 4, sect 4). on a dH au Rép. n<»65 et suiv. qu'ils perdaient, au contraire, la faculté de se dore lorsque la servitude était établie par un titre. Voici sur quels motus s'appuyait cette doctrine. L'art. 69i c. civ. qui dis-

5 ose que 1 on ne peut attaquer les servitudes discontinues, éjà acquises par la possession, dans les pays où, avant le code, elles pouvaient s'acquérir de cette manière, n'est pas applicable i la vaine pâture, matière toute spéciale qui a été ré^ée par la loi de 1791, à laquelle le code civil n'a pas entendu déroger. Or cette loi qui, supprimant la vaino pâture en tant que servitude légale, Fa laissé subsister comme servitude conventionnelle, a voulu fonder, à proprement parler, la liberté des héritages ; elle a consacré sans doute le droit de vaine pâture dans les lieux où il avait pour base soit un titre particulier, soit un usage immémorial ; mais elle a donne aux propriétaires le droit de soustraire leurs fonds à la vaine pâture en les faisant clore, lors même que cette servitude serait exercée de temps immémorial ; ce n'est que dans le cas où la servitude est fondée sur un titre que le propriétaire du fonds ne peut exercer le droit de clôture. — La jurisprudence a confirmé cette doctrine. Outre les déci* sions rapportées au Bép. n** 66 et suiv., il a été jugé qu'à dé* faut de titre, le propriétaire d'un héritage soumis à la vaine pâture jouit du droit de le clore et de Te soustraire ainsi à fa vaine pâture (Civ. cass. 27 avr. 1846, aff. Faure, D. P. 46. 1. 142 ; Nancy, 9 févr. 1849, aff. Grosselin, D. P. 51. 2. 17 ; Req. {•* mars 1865, aff. Loup, D. P. 65. 1 . 421 ; 11 juill. 1866, aff. Saric, D. P. 67. 1. 432) ; ^ Que la loi des 28 sept.- 6 oet. 1791 n'a aboli que les droits de pâture ou de dépais* sance établis par les lois et coutumes, et a maintenu, au contraire, les droits de cette nature, lorsqu'ils étaient fondés sur des titres ; et, dans ce dernier cas, i) y a obstacle à la clôture (Req. 28 juill. 1875, aff. de Guirailh,D. P.76.1.364) ; — Qu'aux termes de la loi des 28 sept.-6 oet. 1791 , c'est seulement dans le cas où la servitude de vaine pâture estfon* dée sur un titre que le propriétaire du fonds qui v est assu* jetti ne peut exercer le droit de clôture ; que rart. 691 c. dv. qui ne permet pa« d'attaquer les servitudes discontinues déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pou« valent ^acquérir de cette manière, n'a point dérogé à cette loi spéciale; — Qu'en conséquence, il est sans intérêt, au point de vue du droit de clôture, de reohercber si, sous une coutume (dans l'espèce, la coutume de Bourgogne), le droit de vaine pâture constituait un droit de servitude pouvant être acquis par la possession immémoriale (Req. 8 août 1882, aff. Commune de Nod, D. P. 83. 1. 356. Y. aussi Pau, 31 mai 1886, aff. Gasalongue, D. P. 87. 2. 229).

La thèse opposée professée par Merlin et qui a fait l'objet d'un examen approfondi au Réperioirey n« 65, avait été sou* tenue, depuis, par plusieurs auteurs. « L'art. 5, dit M. Laurent, porie qu'en aucun eas, les droits de parcoure et de vaine pâture ne pourront empêcher les propriétaires de se clore. Le texte décide la question. Vainement objecte-ton que cela est contraire à tout principe : les titres, dit-on, sont des conventions, et les contrats font la loi des parties contractantes, loi dont elles ne peuvent pas se d^t^er. Nous renvoyons l'objection au lé^slateur; quand il a parlé, l'interprète n'a qu'une chose à faire, c'est (r obéir à la loi, sauf à rechercher les motifs qui l'ont fait porter. Et il n'est pas difficile de justiûer la loi de 1891. Qu'est-ce que les titres dont parle le code rural? Sont-ce de véritables contrats intervenus entre les habitants d'une ou de plusieurs communes, par lesquels ils grèvent leurs fonds d^une ser* ▼itude? Nous doutons fort quil existe un contrat pareil. Ce n'est pas par voie de convention expresse que le parcours et la vaine pâture ont été établis ; ils se sont établis, ils se sont introduits par l'usage, et les titres ne font que constater ce que l'usage a créé. Ajoutons qu'il s'agit de servitudes réciproques, fondées sur un terrain commun ; chaque habi-* tant étant tout ensemble débiteur et créancier, ce qu'il gagne comme débiteur quand il se clôt, il le perd comme créancier; il n'y a donc pas d'atteinte portée a un contrat, il y a une meilleure entente des intérêts communs » (op. ctï., t. 7, n"* 445). «Les termes enaucun caSy disent MM. Aubry et Rau, t. 2,§ 191, p. 176, note 19, dont le sens se détermine par les dispositions des articles qui précèdent, expriment évi-

demment cette idée que la vaine pâture communale ne peut faire obstacle à la faculté de se clore» de quelque manière que ce droit se trouve établi. » <( Le titre, dans la pensée des auteurs de la loi de 1791, dit M. Demolombe^ ne .ehange en aucune façon le caractère du droit lui-même, dont Texercice, lors mêmQ qu'il serait souaiis à une redevance, a toujours dû, d'après 1 intention présumée des parties, demeurer subordonné â la condition que les héritages ne seront pas mis en état de clôture (Traité d9$ servitudes, t. l,n'' 288. V. aussi Demante, t2, n^ 502 bis; Curasson, Des droits d'usage^ t. 1, p. 350, -«* V, en sens contraire : Toullier, t. 3, n^ 161 ; Duranton, t. 5, n^ 269; Lepasquier, De la vaine pâture, p. 379 et suiv.).

Sous l'empire de la nouvelle loi de 1889, aucun dout^ ne peut subsister. L'art. 6 porta « que le droit de vaine pâture établi comme il est ail en Vart. 2 ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire de se clore ». Quel est oe droit de vaine pâture, dont on peut tou^ jours s'affiranchir par la clôture? Cest, dit l'art. 2, celui qui est fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un litre. Il n'y a donc plus de distinct tion à faire. Que la servitude soit établie sur une possession autorisée par une loi ou une coutume ou sur un titre, tout propriétaire peut s'en affranchir en faisant clore son héritage.

Il est facile d'expliquer cette disposition, contraire à la théorie adoptée par la jurisprudence. Quelles qu'aient été leurs origines anciennes^ les droits de vaine pâture, aux termes de la loi de 1889, ne sont plus maintenus que sur la demande des habitants et sur l'avis du conseil muoicipal et du conseil général (art. 2 et 3). Us ont dono une base nouvelle, identique, qui remplace le titre ou l'usage : la décision prise par ces assemblées ou, en cas de divergence, par décret rendu en conseil d'Etat. Ils doivent donc être désormais soumis à la même règle.

80. Les propriétaires ne peuvent s'affranchir des servitudes par la clôture, dans le cas prévu autrefois par l'art. 7 de la loi de. 1791, et aujourd'hui par l'art. 12 dfe la loi de 1889, c'est-à-dh-e lorsque le droit de vaine pâture existe enti^e partiouliers et est fondé sur un titre, if s'agit, dans cette hypothèse, d'une servitude essentiellement conventionnelle établie souvent à titre onéreux : il est juste qu'on respecte le contrat intervenu. Toutefois, comme ces conventions ont eu lieu dans des temps reculés où l'agriculture était dans l'enfance, le législateur permet de racheter ces droits onéreux (Laurent, op. oit., U 7, p. 504). ^ H, Gavini de Campile donne â l'art. 7 de la loi de 1791 une interprétation différente : « Le droit de vaine pâture, d'après cet auteur, lorsqu'il existe entre particuliers, ne peut être que conventionnel ; on ne saurait supposer que fa loi ou les usaees locaux aient établi une telle servitude au profit d'une seule personne, ou même à l'avantage réciproque de deux personnes; or, l'article 7 lui-même déclare que la clôture affranchira aussi de la vaine pâture entre particuliers; don(r, â moins de rendre cette disposition tout à fait illu*soire, il faut l'appliquer au droit de vaine pâture fondé sur un titre, puisque le titre est, dans ce cas, le seul mode d'établissement de oe droit. La réserve de l'art. 7, it ee droit n'est pas fondé sur un ti<r6, s'applique au cas où il s'agit d'un titre contenant renonciation expresse de la part du propriétaire du fonds grevé à la faculté de se clore, ou établissant un droit de copropriété, ou enfin constituant une servitude de pâturage grasse et vive » (Des servitudes, t. 1, n«* 178 et suiv.]. Cette solution nous semble contraire au texte, gui parle de « titre )) en ffénéral, sans viser spécialement les actes dont parle M. Gavini (Demolombe, op. eit^^ t. 1, n« 290; Aubry et Rau, t. 2, § 191, p. 176, note 19).

81. L'exception admise par l'ari. 12 doit, comme on l'a vu au Rép. n^ 67, recevoir son application, lorsque la servitude de pâturage, fondée sur un titre, est établie sur un héritage particulier au profit d'une commune. La servitude est, dans ce cas aussi, conventionnelle ; ce n'est plus la vaine pâture définie par le code rural (V. conf. Oemante, op. cit., t. 2, n<»" 502 et suiv. ; Demolombe, op. dt., t. 1, d9 288. Gonf. Henrion de Pansey, Biens communaux, p. 401). M. Laurent estime éjçalement que, si un pâturage s'exerce non sur la généralité des près, d'une commune, mais seulement sur ceriains prés déterminés, le proprié*

DROIT RURAL. — Art. 3, § 2.

taire, s'il y a litre, perd la faculté de se clore, le droit exercé constituant, non la vaine pâture, mais une servitude conventionnelle de pacage (Principes de droit civil français,X. 7, n» 5i2 ; Liège, 23 mars 1848, aff. N..., Pasicrisi€ belge, 1848. 2. 176; C. cass. Belgique, 26 déc. 1851, aff. de Tornaco, t6id., 1852. 1. 257).

855. Les auteurs qui interprétaient Tart. 4 de la loi de 1791, en ce sens qu'il était loisible aux propriétaires de se clore, lors même que les droits de parcours et de vaine pâture étaient fondés sur un titre, estimaient que l'art. 11 de la loi de 1791 apportait une seconde exception à la règle. Cet article qui donnait aux propriétaires « le droit de clore leurs Î prairies dans les paroisses où, san$ titre de propriété et seuement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé » ne s'appliquerait pas au droit simple de vaine pâture, auquel est consacré rart. 5, mais à un droit autre, plus étendu. «< L'art. 11, dit M. Laurent, suppose que les prairies deviennent communes à tous les habitants après la récolte de la première herbe. Ce n'est plus là un droit simple de pâturage ; en effet, la vaine pâture suppose des terrains où il n'y a ni semences, ni fruits : il ne s'exerce que lorsque la récolte est faite ; or, les prairies donnent deux récoltes, môme dans nos climats; de là, la distinction des deux herbes, la première qu'on appelle foin et la seconde à laquelle, dans le langage vulgaire, on donne le nom de regain. Donc dans son application aux prairies, la vaine pâture suppose que la récolte des deux herbes est faite ; alors il y a un droit simple de vaine pâture. Que si les habitants d'une commune ont le droit de pâturage dans les prairies après la première herbe, comme le dit l'art. 11, alors leur droit est bien plus considérable, car ils ont le droit à la seconde récolte, celle du regain, laquelle est parfois plus avantageuse gue la première, lorsque la belle saison a été sèche, tandis que Farrière-été et le commencement de l'automne ont été pluvieux. Maintenant on comprendra la différence que la loi met,

§our le droit de se clore, entre le cas de l'art. 11 et le cas e l'art. 5. Lorsqu'il s'agit d'un droit simple de vaine pâture.

pâture ; alors même qu'il y a im titre, il ne fait que constater l'usage et le défaut d'intérêt de s'y opposer. On conçoit donc que le législateur permette aux propriétaires de s'affranchir de ce vain pâturage en fermant leurs héritages par une clôture. Il n'enlève pas un droit acquis, il ne viole pas la propriété, alors même qu'il y aurait un titre... La position du propriétaire qui livre ses prairies au vain pâturage après la récolte de la première herbe est tout autre. Il a encore une récolte à faire ; il y renonce en faveur des habitants de la commune. C'est l'abdication d'un droit aux fruits, l'abdication d'un droit de propriété. Cette renonciation peut-elle se présumer? Non, car on n'est pas présumé renoncer à son droit. Si le propriétaire y renonce, ce^ sera à titre onéreux ; il y a donc là une véritable convention qui donne un droit aux habitants sur une partie des fruits. C'est ce qu'on appelle un tUre de propriété. Ce titre, le législateur le doit respecter; il le respecte. Mais si les habitants n'ont pas de litre, s'ils n'invoquent qu'im ancien usage, le législateur permet au propriétaire de s'en affranchir et de se clore; pourquoi? Parce que cet usage n'est que l'effet de la tolérance et la tolérance ne donne aucun droit. C'est un acte de bienveillance, de générosité, qui se renouvelle ou ne se renouvelle pas, selon que le propriétaire le veut. Dès qu'il veut se clore, il en a le droit » (op. àU., t. 7, n°" 448 et suiv. Conf. Aubry et Rau, t. 2, p. 178, § 191, note 23; Kép. n» 65).

La solution est fort simple sous l'empire de la loi de 1889. Si les habitants ont, à titre de servitude conventionnelle ou de copropriété, un droit au regain, les propriétaires des prairies soumises à ce droit ne peuvent s'en affranchir par la clôture. Ce n'est pas la vaine pâture.

(1) (Renault C. Commune de Fallaia.) — La coor; — Attendu qu^en l'absence d'un titre constitutif ou récognitif du droit de grasse et vive pâture qu'elle réclame, la commune intimée doit établir que les prés sur lesquels elle prétend avoir acquis un

Ainsi le droit de pacage sur les secondes herbes des prairies closes, où les bestiaux sont introduits au moyen a'onvertures actuellement pratiquées à la clôture, n'a pas le caractère de la vaine pâture, et, par suite, met obstacle aa droit de clôture {B/ép. n** 37). iugé que le droit de faire pattre les secondes herbes dans un pré clos et fermé où les nestiaux, conduits par un pâtre commun, sont introduits à l'aide d'ouvertures ou trouées pratiquées à la clôture avec le concours du propriétaire lui-même, constitue non un droit de vaine pâture, mais ime véritable servitude à laquelle ce propriétaire ne peut, dès lors, se soustraire par l'établissement d'une clôture permanente (Req. 27 avr. 1859, aff. Yvrad, D. P.59. 1.436).—- Dans les autres hypothèses, lorsque le droit n'existe pas à titre de servitude ou de copropriété, la question ne saurait plus se poser, puisque la vaine pâture ne peut s'exercer, dans aucun temps, sur les prairies naturelles ou artificielles (Loi de 1889, art. 5).

83. On a dit au Rép. n<» 68 et suiv. que le titre qui, d'après la jurisprudence sous la loi de 1791, mettait obstacle au droit de clôture, était l'acte instrumentaire constatant l'établissement du droit de servitude, titre primordial ou ancien jugement équivalant au titre constitutif ; que si le titre représenté ne fournissait d'autre preuve que celle d'une longue possession de vain pâturage, u était sans effet aui yeux du juge. M. Laurent approuve cette doctrine. <c An premier abord, dit-il, la loi, telle que la cour de cassation rinterprète, parait en opposition avec les principes généraux du droit. En effet, sur quoi la prescription est-elle basée? Elle suppose qu'il y a eu une convention dont la preuve ne

Seul être administrée ; dans ce cas, elle implique 1 existence 'un titre. Ou elle suppose le consentement de celui contre qui l'on prescrit, ce qui aboutit à une convention tacite; aonc encore un titre ; et ce titre est même plus significatif que ne le serait un acte, un écrit, car il suppose un consentement qui s'est perpétué pendant de longues années. Pou^ Soi donc le législateur ne tient-il compte que des titres ms la loi, art. 2 et 11, où le mot ei/re se trouve opposé au mot possession), et pourquoi permet-il aux propriétaires de s'affranchir de la vaine pâture, quand elle est établie par U possession, c'est-à-dire avec leur consentement tacite fC est que, dans l'espèce, la possession n'a pas le caractère exclusff qui lui appartient d'habitude. Quand pour la première fois un propriétaire a permis le pâturage sur ses prairies dépouillées de leur récolte, il l'a fait par tolérance ou indifférence ; les habitants n'ont donc entendu conquérir aucun droit. Si cet état de choses se prolonge et se perpétue, le législateur maintient à la vérité la vaine pâture fondée sur cette longue possession, mais il ne la met pas sur la même ligne que la servitude acquise par titre, parce qu'il suppose toujours un élément de tolérance et par suite de précarité dans la possession. Il y a encore une autre consiaération : l'art. 11 se sert des termes titre de propriété. Qui dit pro-

Sriétaire dit droit particulier et exclusif portant sur un objet éterminé ; le plus souvent le titre ne concerne que certaines prairies, ce qui constitue une servitude de pacage ; tandis que la possession s'étend sur toutes les praines dme commune, ce qui est la véritable vaine pâture » [op. cit,, t. 7, n« 452). Aujourd'hui lors môme qu'il est fondé sur un titre, le droit de vaine pâture, on l'a dit mprà, n<» 76, ne fait pas obstacle à la clôture.

84. L'art. 6 de la loi de 1791 indiquait dans quels cas un héritage était réputé clos. Tous les auteurs étaient d'accord pour reconnaître que l'art. 6 n'était pas conçu dans des termes restrictifs ; que, dès lors, pour qu'un fonds fût affranchi de la vaine pâture, il sutlîsait auil fût fermé par une clôture apportant un obstacle sérieux a l'introduction du bétail, alors môme que cette clôture ne rentrerait pas exactement dans les conditions indiquées par l'article ( V. les auteurs et les arrêts cités suprà, v* Commune^ n« 539. Y. aussi Laurent, op. cit., t. 7, n" 455 et suiv.). — Il a été jugé que des prairies qui ne sont longées d'un côté que par un ruisseau facile à franchir à l'époque du pâturage ne sont pas réputées closes (Liège, 25 févr^ 1875) (1).

droit de pâturage par une possession animo domini de quarante années, avant la promulgation du titre des servitudes, étaient clos de toutes parts à l'époque de sa possession ; Attendu qu'il ressort des enquêtes auxquelles il a^été procédé

DROIT RURAL. — Art. 3, § 3.

L'art. 6 de la loi de 1880 porte : « Est réputé clos tout terrain entouré, soit par une haie vive, par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt-cina centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres ae profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente*trois centimètres air plus et s'élevant à un mètre de hauteur, S(nt par toiUe autre clôture continue et équivaknle faisant obstacle à Vintroduction des animaux ». Ce dernier membre de phrase indique que Ténumération des clôtures n'est pas limitative. — Une simple bordure d'arbres fruitiers ou autres soustrairait-elle le tei^ rain à la vaine p&ture? MM. Clément et Lépinois le soutiennent, si la bordure forme une clôture défensive. Il en serait autrement si les arbres étaient assez espacés pour permettre le passade des troupeaux (op. cit., n^ 275).

85. Le propriétaire qui se clôt perd son droit à la vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait (Loi de 1791, art. 16, tit. 1", sect. 4; c. civ. art. 648) (V. Eép. v» ServUudes, n® 384 ; Demolombe, Traité des servitudes, t. 1, n*288).

86. Ce n'est que pendant le temps où l'héritage est clos aull est ai&'anchi de la vaine pâture. Dès qu'il cesse de 1 être, la servitude peut être exercée, à moins qu'un changement de culture ne l'ait exclu de la catégorie des champs soumis à la vaine pâture (Clément et Lépinois, op, cit,j n* 321; Henrion de Pansey, Biens communaux, p. 401; Demolombe, op. cit., t. 1, n<> 288). — Ju^é qu'alors même qu'un terrain ait été exempté ae la vame pâture, parce qu'il était clos au moment de la promulgation de la loi de 1791, ce terrain est soumis à l'exercice de la servitude si l'état de cléture vient à cesser (Cnm. cass. 4 nov. 1859, aff. Renaut,. D. P. 60. 5. 406).

87. Le propriétaire qui a fait clore son pré pour le soustraire à la vuine pâture use de son droit en y laisant paître telle quantité de bétail qu'il juge convenable, et il ne peut pour ce fait être déclaré en contravention, alors môme qu'un règlement local prescrirait aux habitants du pays de mettre au troupeau commun, sur le terrain où la vaine pâture s'exerce, un certain nombre de têtes de bétail et de les y

en exécution du jugement interlocutoire du 16 juin 1870 que depuis un temps immémorial les habitants du Fallais faisaient pahre leurs bestiaux dans les prés dits Badrez de Fallais ; que ceux-ci sont limités au nord par le chemin dit large voie, au midi par le Méhaigue, â Touest par des propriétés appartenant à Grégoire, Dormaël et autres et les Badrez de Vieux- Waleffes. â Test par des prés et terres appartenant â Marchand ; qu'un fossé les séparait du chemin dit Large Voie et des marais Hénault, une rigole des propriétés de Grégoire et Dormaël, et enân le ruisseau de Vieux- waTeffes des Badrez du même nom ;

Attendu quUl règne la plus grande incertitude sur la dimension des fossés et rigoles dont il vient d'êlre fait mention et qu'il est loin d'être démontré que dans toute leur étendue ils étaient d'une largeur telle qu'ils fissent obstacle à l'introduction du bétail; que l'établissement de haies par Grégoire et Dormaël indique qu'ils ne jugeaient pas la rigole qui séparait leur propriété des Badrez de Fallais comme formant sous ce rapport un obstacle suffisant; — Qu'il est constaté, d'autre part, que, dans la période comprise entre l'enlèvement de la première herbe et le printemps, des blatiers traversaient les Badrez de Fallais, et que les vaches s'y introduisaient par d'autres endroits que par l'ouver-

témoins ont une connaissance personnelle, prouvent tout au moins que la clôture n'était pas continue, ou n^étaitpas dénature à empêcher par elle-même l'introduction des bestiaux; — Que, du reste, dût-on admettre que les fossés et rigoles constituaient une clôture suffisante, le long de la large voie et des propriétés Grégoire, Dormaël et Boxus. il est certain que cette clôture cessait entre les prés en quesUon et les Badrez de Vieux- Waleffes, ouverts de toutes parts et sur lesquels il existait au profit des habitants de Fallais un droit de vame pâture: que là, il n'existait pour toute clôture qu'un ruisseau facile a franchir, et oui.

wnséquence, considérer comme prés ouverts les Badrez' de Fallais;

Attendu que la circonstance, relevée dans les enquêtes que chaque année le propriétaire comblait le fossé du côté le dus rapproché du village pour la récolte et le transport du foin que

laisser jour et nuit pour l'engrais des terrains parcourus (Grim. cass. 17 déc. 1864, aff. Plan, D. P. 66. 5. 485).

88. Le Sénat avait ajouté à l'art. 6 de la loi du 9 juill. 1889 un paragraphe ainsi conçu : « Quand la clôture entre deux héritages est établie par Tun des propriétaires, si dUe consiste en un fossé, le fossé doit être creusé à 0 m. 25 cent, au moins de la ligne séparative ; si elle consiste en une haie vive, la haie vive doit être plantée àO m. 60 cent, de ladite ligne à laquelle on peut juxtaposer toute espèce de clôture »• Il avait estimé que la prescription relative à rétablissement des fossés n'apportait aucune modification à ce qui existe, mais qu'elle assurait pour l'avenir Tuniformitè; qu'elle faisait oesser l'observation des distances variables avec chacune des localités dans une môme contrée, souvent dans un arrondissement, et que des usages anciens ont conservées jusau'ici sans aucun motif vraiment sérieux. Il eût peut-être été utile d'inscrire dans le code rural une distaîace légale, fixe et régulière^ désormais la même dans toute la France. La Chambre des députés a pensé, au cpn-. traire, que de pareilles dispositions sortaient du cààce de cette loi spéciale, en ce qui concerne la distance à observer dans la plantation des haies vives. Le paragraphe a été retranché.

§ 3. — Des troupeaux, bergers et gens de service (hép. n»» 71 à 99).

89. — - 1. Troupeaux bt garde séparée. — La jurisprudence a confirmé l'opinion, soutenue au Rép. n^ 73, d'après laquelle, dans les conunimes de vaine pâture soumises à l'usage du troupeau en commun, il est mterdit à des propriétaires ayant droit au pâturage de réunir leurs bestiaux en un troupeau collectif distinct du tr&upeau commun. Cette interdiction existe môme en l'absence de tout arrêté municipal, et alors que la maire, s'en rapportant aux anciens usages, n'a pas usé du droit de nommer un berger communal (Crun. cass. 28 nov. 1879, aff. Bossu, D. P. 80. 1. 89). La loi de 1889 ne contient aucune disposition contraire à cette doctrine. — Le berger qui conduit à la vaine pâture un troupeau collectif, distinct du troupeau commun formé par des propriétaires ayant droit de prendre part au pâturage, corn-

les habitants se servaient ensuite de ce passage pour Tintroduction du bétail et que ce fossé était rempli en mars et en avril, n*a aucune importance et ne caractérise nullement le droit de vive et grasse pâture ; qu'il ne résulte nullement de là que les prés dont il s'agit étaient clos de toutes parts, mais seulement que le propriétaire se créait un passage le plus commode possible à rendroit qui lui paraissait le plus convenable pour opérer la rentrée de sa récolte et que les habitants en profitaient tout naturellement ; qu'il n^existe là aucun acte impliquant de leur part contradiction aux droits du propriétaire;

Attendu que les règlements de 1717 et 1731 n*ont pas pour but rétablissement d'une clôture complète et continue autour des Badrez de Fallais, et n'impliquent aucune reconnaissance d'un droit en faveur des habitants de la part du seigneur de Gossée ; que dans tous les cas et en supposant que les prescriptions qu'ils contiennent aient pour but de protéger les fiadrëz contre les incursions des bestiaux à Tépoque de la pousse des foins, Texercice de la vaine pâture dans le chef de la commune suffit pour expliquer et en justifier les dispositions;

Attendu que vainement encore l'intimée invoque les actes de partage des auteurs des appelants dans lesquels les Badrez de Fallais sont qualifiés de banaX puisque^ dans les mêmes actes, on désigne de la même façon des prés qui de l'aveu de tous ne sont assurément assujettis qu'à la vaine pâture et que du reste dans l'ancien droit on entendait par servitude de banalité celle de pâturage à jour fixe dans des terrains ouverts;

Attendu enfin que la conduite de Duval, receveur des domainés â Uannut â l'époque de l'émigration et dans les circonstances rappelées dans le jugement, ne prouve pas sa reconnaissance du droit des habitants; que, d'ailleurs, Tinaction de ce fonctionnaire a pu être motivée aussi bien parce que le pâturage avait lieu â jour fixe que parce qu'il s'exerçait dans des lieux clos, ce qui enlève â ce tait tout caractère de pertinence;— Qu'il suit de ce qui précède que la possession de la commune constitue un simple droit de vaine pâture, dont les appelants pouvaient s'affranchir parla clôture de leur pré;

Par ces motifs, ouï M. Bougard, premier avocat général, en ses conclusions conformes, réforme le jugement dont est appel ; déclare la commune intimée non recevable et mal fondée dans son action ; la condamne aux dépens des deux instances.

Du 25 févr. 1875.-G. de Liège, 1'* ch.-M. de Monge, 1»' pr.- Dupont, Warnaut du barreau de Uuy) et Clochereux, av.

sso

DROIT RURAL. — Art. 3, § 4.

met lA oofttrftvention de gAFde & vue sans droit sur le terrain d'eutrui, prévu et puni pw Tert. 470. S iO, c. pén. (Arrêt précité du 28 nov. iâ*79). Les prepriéteeeur lesquelles le berger mène son tiroupeau dans cee oonditioiiB 9ont> en eflét, devenues, au point de vue du pàtumge, le termin d'au* trui^ pour lui et ses commettants, du moment où ils se sont

S lacés en dehors des conditions légales de Texeroioe du droit e vaine pàture« ^ Si le maire était intervenu pour désigner le p&tre commun et interdire en même temps la formation d'un troupeau ooUectif distinct» le berger qui conduirait ce dernier troupeau tomberut sous le coup de l'ait. 471, § 15, c. pén., relatif aux infractions aux règlements municipaux. éo. IVmt ce qui concerne la garde par troupeau séparé ou par un p&tre commun, la quantité de bétail qui peut être envoyée au troupeau commun, les attributions des maires et des conseils municipaux en oes matières, a été étudié au itêp. n** 76 et sulv., et v« Vomnmne, n" 815 et suiv*, et 8^pfà,eod. yo, n»* 335 et suiv. V. aussi Clément et Lépinois, op. tu., n^ Î88 et sttiv.

91. ^ H. PAtaB; BsHOËt. ^ Le conseil municipal peut prescrire la nomination d\m ou plusieurs bergers communs qui dMvent être choisis par le maire, et imposer, pour le payement de ce pâtre, ime taxe à ceux qui usent de la vaine pâture et qui n'ont pas de berger particulier (V. Rép. n« 97, et suprà, v« Commîmes n* 544)» Jugé : que la taxe établie pour le payement du salaire du pâtre communal peut être imposée par le conseil m«micipai aux seuls habitants qui ont des bestiaux dan^ les pâturages ccmimunaux et en proportion du nombre ée leurs best^ux (Gons* d'£t% 4 mars igsl, nS. Forin> D. P. 59. 3. f ; Rolland de Villargoes, Dtc- {(fenitatre du noOirM, v« Pure^«rs> n"" 61); ^ Que le droit de réglementer la pn>fession de chevrier, au point de vue de la police rurale et municipale, ne peut appartenir qu'au mam; que Tarrêté du eous-pi^^ct â oet égara est illégal et dépourvu de sanction (Req. 6 Juill. 186ê, aff. Rhatifa^^en» Embure, D. P. 66. 5.37).

92. Le pâtre commun, régulièrement nommé imr le maire, est responsable pénalement des bestiaux dont il « la garde. La commime est responsable des réparations civiles qui peuvent être prononcées contre lui, à l'exclusion des propriétaires des animaux trouvés en délit ; oeux-ei sont forcés de laire conduire leurs bttstiaux par le pâtre commun qu'ils n'ont pas choisi ; ils ne sauraient donc êtrereobierchés & raison des fautes qu'il commet. Il en est autrement en matière de délits forestiers commis par le pâtre dNme commune usagère (Sourdat^ Traité gênerai de laresponsabilité, 4* éd., t. 2, no* 1367 et suiv^, 1414 et suiv.). — Mais le pro-

Sriéulre de bestiaux trouvés en délit ne peut être exonéré e la responsabilité civile de la contravention relevée à ia chargé du gardien, sous préte:i^ que ce ^gardien serait «n pâtre communal chargé delà garde des bestiaux du troupeau commun, si rien n'établit que celui-ci ait été nommé par le maire en qualité de pâtre communal, ni que sa nomination ait été approuvée par le conseil municipal (Crim. cass^ 5 jaavv 1864, ai: Primer^Camusiaux, D. P. 72. 5. 135).

INI. Le pâtre d'un troupeam particulier est pénaiement mq;K)nBable des bestiaux dont il a l<a gainle ; son malu^ est responsable des réparations civiles prononcées contre lui. Jugé que la contravention d'abandon de volailles, qui ont causé du dommage â la propriété d'autnii, doit, lorsque ces volailles avaient été placées sous la surveillance d'un gardien, être déclarée à la charge de celui-ci et non du propitélaire «ui, en pareil oas, ne neut être condamné que comme civilement re^onsable ue la négligence de son proposé (€rim. cass. 10 mai 1872, aff. Bouillon, D. P. 72. 1. 83. Y. Sourdat, (^. cit., t. T, n» 783 ; liép, v« Responsabilité, n*»» 731 et suiv., et inftà, n^ 190 et suiv.),

94. — HL Louage Dss^oMBSTiQUES et des ouvriebs ruraux. -- Aux termes de l'art. 15 delà loi dm 9 juill. 1889,1a durée du louage desdoBOfesttqneset des ouvriers ruraux <est, sauf preisrve d'une eonvention eontmh^, réglée suivant l'usage des lieux (V. infrà, v« Louage d'ouvrage et é^industrie).

§ 4. •- Des toans de veodaage, etc. — Du glanage* gri^tpillage, «fcc {Rép. n» 100 à 112).

•5. — t. Aaws de vendange (Rép. «!<> 400). --- La loi du 28 sept 1791 reconnasssait «xpresèéBftenl «tt maiire la «droit

de publier sans consulter le conseil municipal deebans de vendange dans les pays où ils sont en usage (ik^. v« Commune, n» 773). La loi du 9 jttilLl889 a modifié celle législation. Aux termes de l'att. 13, le ban des vendanges ne peut être établi ou même maintenu ^e dans les commu'* nés où le conseil municipal l'aura ainsi décidé par délibér»* tion soumise au conseil générel et approuvée par lui. S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applioablea aux vignobles dos de la manière indiouée par l'arL 6. La commission du Sénat et celle de la Chambre des députés ont reconnu que presque partout le ban des vendanges gène les vignerons et ne compense par aucun avantam sérieux les embarras qu'il apporte à la liberté de âx«r le moment opportun de la cueillette du raisin (Rapport de M. Malens, Jowm. off. 1878; Sénat, annexe n« 88). Cependant elles ont proposé de laisser & rantorité locale la faculté de conserver ou même d'établir un usage que certaines circonstances particulières peuvent passagèrement justifier. ^ La loi ne parle pas des bans de moissons et de fauchaisons, qui sont permis, mais si peu en usage que le législateur ne croit pas devoir s'en occuper.

06. Les questions relatives aux bans de vendange oa autres sont examinées v^*GofRmtm«, n** 528 «t suiv. ; CoiUrawmWdiw, n" 148 et suiv» ; — Rép. V» Cvmmune^ n- 713 et suiv. ; GontrwentionSy n^ 246 et suiv.

97. — H. Glanage; IUtslaoi et GEAprnxAGK {Rép. n«" 100 à 109). ^ La nature juridique du glanace est asses difficile à définir. Un jugement du tribunal oivfi de Saint* Quentin a comparé le droit de glanage aux droits d*allouage et aux droits d'usage sur des prairies ou des marais ; il en a conclu qu'il peut donner lieu à Taotion possessoire (THb. Saint-Quentin, 31 mai 1882, aff. Commome de Groix-Fonsommes, D. P. 85. 1. 113)* Cette assimilation ne nous parait pas exacte. Les droits d'affouage et autres smalognes, quel qu'en soit Tobj^, ont ce caractère commun qu'ils impliquent tous à des degrée divers, la faculté de percevoir une portion quelconque des nroduits du fonds qui en est grevé, et participent ainsi plus ou moins à la nature de Pusufruit ou de rusage proprement dit. Le glanage n'a pas li^même portée ; il n'enlève au propriétaire aucune fraetion utile de sa jouissance, puisqu'il ne s'exerce qu'^rès r^whè» vement de la moisson ; il ne porte que sur un excédent Mm valeur insignifiante, et qui serait oemeuré sans emploi. Le glanage ne peut être une servitude foncière puisque ne profite pas à des héritages, mais seulement aux personnes admises à Texercer. 11 ne saurait être non plus considéré oommiie une servitude personnelle. U n*en a pas les caraotèns* Oe n'est qu'une sorte de tolérance, reconnue sans doute par la loi, mais d'un caractère essentiellement précaire, puisque la jouissance des propriétaires n'en est affectée dans aucune mesure. Dès lors, le glanage ne peut être robjeldNine quasi-

Sossesslon susceptible de produire des efitets juridiques, et ne saurait faire robjetd^une action possessoire (V. ea sans contraire : Wodon, Trmité de la possession ei des «etto«s fOfsess&ires, t. 2, n» 590).

9S. Le jugement du 31 mai 188t (cité suprà, n* t7)^ a décidé aussi que Taction possessoire peut être exercée par une section oe commune a Teffet d'exclure du glanage, dans les limites de sa circonscriplion, les habitants des autres parties de la commune. — L'exerdee du glanage peut évidemment être fractionné sur le territoire d'une coamunoj de manièro qu'une section ait la droit d'en eadura tous autres que ses propres habitants. Mais la jusUfioation d'un pareil droit serait assez difficile à f oumiT, si l'on admet notre , — - - î-.a.— - M — 1 Il faudrait, en

système sur la nature juridique du

effet, que la section ^"^ '"~

constituant une cause ]

à-^re soit d'un titre,

d'un titre ne se conçoit guère enjsareille matière; et 4'antrs

part, une possession torolusive, fèt^elle immémoriale, eereit

inefficace

99. Les conditions auxquelles est soumis Toxercice des droits de glanage, de râtelais et de grappillage sont étudiées v^" Commune, n» 554 ; Contraventions, n^* 111 et smv. ; —B49.V*» Commune, no 833; ConinmesUiùm,^''* â»5 et «aiv.

iOO. Sur le chaumage et ia dierpiUe, ¥. R^. n«« 110 et suiv.'

DtlOlT RURAL. — Abt. 4, § L

S 5. -^ Dt la fsnta des Uét en hflAa.

i#f . Latotdu 4 most. an 3 prolûbut, sous peina de coafiseation des grains et des fruits venduB, toutes les v^itesde graîas en vert et ipendants par racines. ^ Cette lei a été abrégée par celle du 9 juili. 1869 (art. 14). La loi de meseidor avait pour but de prémunir centre un trop facile entraîne* ment les cultivateurs besoîgaeux, tentés de rendre leur réoeite à vil prix poor réaliser un pin immédiat. — Cette pfotection à ootranee, «ui n'avait jamais pu se maintenir, même sous Tanoien régime, était trop contraire 4 nos moears modernes pour produire des eifets utiles, fin proclamantt r«bn>g«tion de la loi, on n*a lait qu'en ooneacrer la déauétude.

Abt. 4. — Des animaux [Rëp. r«* 113 à 1S6}. l«r. — Des abelHes et ters à soie. — Saisie <IMfji. no> HT à 13S)

169. — L himvLK{t^. n*" 117 à 128). — Le fait de détruire par manoeirrres frauduleuses «n essaim d'ed)eilles appartenant à autrai eonsUtne un lait punissable et que réprime Tart. 479, %i^, c. pén. Il ne peut tomber, en effet, ni sous rappKeation des paragraphes i, 3 et 4 de l'art. 479 ^ supposent des dommages causés par des moyens limitar trvement déterminés, ni sous l'application de Tart. 454 c. pén. qui punit ceux cmi tuent sans nécessité les animaux dwies^ tiques. Les abeilles, ce point a été établi au t^p, n« 123, et la cour de cassation Ta proelamé, ne sont pas des animaux domestiques (V. svpràj t» D^mage-d^striustian'-dégradati^m^ n* 153). Ce sont des animaux sauvages, ou tout au moins d'ime naiture mixte. Leur destruction ne saurait donc eona* tituer le délit prévu par Tart. 454, quelque coupables <{ue soient les manosuvres frauduleuses employées; mais elle trouve sa répression dans Tart. 479, § l**. qui punit les atteintes volontaires aux propriétés mobilià^s d'antrui. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé : V que le fétt de verser de l'eau bouillante sur les ruches et de eautser «insi la mort des abeilles eonstitue la contravention d» dftminage aux propriétés mobilières d'autrui, punie paor f aii. 479, § !«*, u pén^, et non pas le délit de destiu0tion d'im animal domestique, ])révu par Tart. 454 c. pén. ; que lorsque des essam» indivis entre le propriétaire du fonds 4)ù ils sont placés et ua tiers ont été détniits par ce moyen, l'art. 479, 1 1*', c. pén. est applicable à la oestruGtioQ de Ifk partie des essaims appartenant à ce tiers, à l'égard duquel Aes rucbes n'étaieut pas immeubles par destiMdmi (Toukniae, J et 80 mars i87f8, aff. Taillefar* D. P. -n. %, 445-14ê); — tf» Que ie fait dedétnûre des essaims d'ftbeffles placés dans des troncs d'arbres eut une propriété non dose constitue^ non le délit de soustraction frauduleuse, mais la contravention de dommage causé volontairement aiu^ p^pi;iétés mobilièyres d'autrui, prévue et punie par raCL 479« n^ ip c. pén ; que Jie lait de' prendrOj le miel daaa les mAmas conditions, alors ^oa, d'après l'usage laçai, ce fait n'est considéré que conune une sorte de prise de possession ou de drcMt de premier occupant, ne peut être, è défaut d'intention frauduleuse, qu^îfiè de vol, et donne seulement li£uà des réparatione civiles (Orléans,^ janv. 1887} (1).

103. On a vu au ilé^pu n° 126 que le vol aune ruche est pttnipar la U>i àa 2ë bnun. an 6, toujours en vigueur, d'un

(1) CBigot.') — La cour ; — En ce mil touche la prétention de tentadve de soustraction fraudulense d'abeilles : — Attenda qu'il est constant et reconnu par les prévenus qu^ils ont tenté, le 12 déc. 18SS, de s'emparer du miel de deaz essaims d'abeilles, placés dans des troncs d'arbres existant sur la propriété non close des sieurs Bouiay et Lebrun, et qu'ils ont détruit, à l'aide d'une mèche soufrée les abeilles de Tarbre appartenant au sieur Lebrun; que rienn*établit qu'ils aient eu rintention de s'emparer des abeftleis ; que les circonstances de la cause sont mêmes exclusives de cette mtention; que le fait d'avoir détruit ces abeilles constitue, non le délit de soustraction frauduleuse, mais une contravention prévue et punie par Tart. 419 c. pén. ; %8ur la prévention de tentative de soustraction frauduleuse de miel i^ppartenant à autrui : — Considérant qn'H résulte de iUnstruction et des débats que les prévenus ont annoncé à diverses personnes qu'ils avaient trouvé des nids d'abeilles et quHs allaient s'emparer de leur miel; que le fait de prendre le miel que l'on découvre dans les troncs d'arbres de propriétés non doses n'est

empriseimenieni de treia mois à uae année poar un vol de jour, et de six mois i deax ans pour un vol de nuit. L'art. 388 c pén. ne s'y applique pas. — La peine du vol de ruches ne peut être mitigée par Padmission des circonstances atté* nuantes (BouniceaurGesmon, Revue preUique, 1^9, t. 27» p. 417 et suiv. ; fiéquet« Bépertoire de droit adnUnistratif^ y Bétes, n«» 532 et suiv. V. H<^. v« Foi, n« 388 et suiv,).

104. Lorsque les abeilles et leurs ruches ont été plaeées dans le ionds par ie propriétaire, elles sont immob^isées ainsi par destination et ne peuvent être saisies que par voie de saisie immobilière, et vendues qu'aveo ie fonds lui-môme. Si les abeilles et les ruches ont été placées sur le fonds par un autre que le propriétaire, et spécialement par le fer- VÊûKX^ eiies ont le caractère de meubles ; mais, dans ce cns, l'art. 3 de la loi de 1791 n'en permettait la saisie que dans Les cas eaDoeptionnels prévus par l'art. 2 ; c'est-à-dire au

firofit de la personne qui avait fourni les ruches, ou pour 'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier; en teus cas, elle défendait de déplacer les ruches à une autre époque que dans les mois de déeemÏNre, janvier et février. Ija loi du 4 avr.1889 (art. 10) dispose en ces teraies : « Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparéiaeat du fonds auquel elles sont altachées, ^es ne peuvent être déplaoées que pendant les mois de déeenbve, janvier et février >u Les restrictions apportées an droit de saisie par l'art. 2 de la loi de 1791 ne sont pas reprodnitss dans la loi nouvdle.

lOft^Onadit au Rép» n^ 121 et suiv. que le propriétaire d'un essaim a ie droit de le réclamer et de s'en ressaisir tani qu'il n'a pas cessé de le suivre ; qu'autrement, l'essaim appartient au pn^riètaire du terrain sur lequel il s'est -fixé, ^ toutefois, il n'y a pas été attiré par fraude. La loi du k avr.

1889 (art. 9) pose' nettement ce prineipe. Si le terrain où

~ ié l'essaim n'est pas clos, ie poursuivant peut v

eolreit sanC à indranniser le propriétaire du donunage qu'il

peut causer. Si ie termin est clos, et que ie propriétaire en refuse l'entrée, le poursuivant pourra le citer à btef délai devant le juge de paix pour le laire oondamaer à livrer l'accès de son fonds, ou bien à remettre l'essaim ou à en payer la valeur. Il a été jugé que celui qui refuse au propriétaire d'un essaim d'abeilles raccès de son terrain, môme clos de murs, où l'essaim poursuivi s'est réfugié, est responsable da préjudice causé par oe refus au propriétaire dépos-^ sédé et encourt l'applioation de l'art. 1382 c. civ. (Beq. 24janv. 1877, aff. Saintin, D. P. 77. 1. 164).

iD6. Le propriétaire doit-il poursuivre l'essaim en per* sonne? MBI. Clément et Lépinois, on. dt.^ n* 135, estiment avec raison qu'H serait exorbitant de priver le propriétaire du bénéfice du droit de suite, quand il ne peut l'exercer luimême soit pour cause d'abssace» soit pour tout autre motiL U suffit donc que l'essaim soit poursuivi en son nom pour que le droit du propriétaire reste entier. — La poursuite

la poursuite aussitôt au' elle redevient possible.

iOT. Si l'essaim s est réfugié dans une rudie vide, le poursuivant pourra rraitrer en possession de l'essakn en renversant la ruche, car le propriétaire de celle-ci n'a encore acquis aucun droit aux abeilles. Si la ruche est habitée, le poursuivant se trouve dans l'impossibilité de rentrer en

envisagé dans leur cantoa que comme une sorte de prise de possession on de droit du preinier occupant, et que^ s'il peut donner lieu é des réparations civiles, il n'est pas considéré comme une soustraction; qve les premiers ju^ ont fait résulter rinteotion frauduleuse des prévenus de ce qu'ils avaient opéré la nuit, et de leur fuite an moment où ils avaient été découverts par les propriétaires des arbres; mais qu'il v a lien de considérer que, quelle que fràt être Tintention des h'èrea Bigot, ils ne pouvaient rattaquer à un essaim d'abeilles, qu'au moment où il était endormi ou engourdi, afin d'éviter tout danger; que, si les prévenus ont pris la niite, ils ne l'ont fait <iu'au nwment ou les propriétaires de Tarbre et leurs amis ont tiré des coups de fusfl dans leur direction, et qu'ils ont agi sous l'influence d'un sentiment de crainte bien suffisante pour expliquer leur iîiite en dehors de toute intention frauduleuse; que cette intention coostitutive du déKt de vol n'est nullesieat établie; ^ Par ces nkotiCs; -^ Infirme, etc.

Du 35 janv. 1S87.-C. d'Orléans. M. Dabee, pr.

DROIT RURAL. — Art, 4, § 1.

possession de ses abeilles qui se sont mêlées à celles de la ruche. On ne saurait lui appliquer par analogie Tait. 573, n** 2, c. civ. qui voit une propriété commune dans un mélange de matières ne pouvant plus être séparées commodément. La seule faculté accordée au propriétaire des abeilles est celle de les poursuivre et de s'en ressaisir. Quand la reprise est devenue impossible il n'a plus sur elles aucun droit (Clément et Lépinois, op, cit., n« i45).

108. L'essaim qui n'est pas poursuivi n'appartient au propriétaire du terrain que s'il s'est fixé sur ce terrain, soit dans une ruche, soit dans le creux d'un arbre, soit dans l'excavation d'un mur ; ju8(^e-là, il appartient au premier occupant (A<p. n** 122 et suiv.).

109. L'appropriation des slbeilles par la mise en ruche est-elle un cas d'occupation, un cas d'accession? L'essaim qui se fixe sur un héritage appartient-il à Tusufruitier ? (Y. sur ces points Rêp. v^^'DroU rural, n« 123 ; Usufruit, n® 365).

110. Le voismage d'une ruche présente incontestablement pour la sécurité publique un certain incoavénient. Les abeilles peuvent, lorsqu'elles sont irritées, causer aux animaux domestiques et aux hommes de graves accidents. Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours déclaré responsables des dommages causés les propriétaires de ruches. Les questions de responsabilité et de réparation des dommages qui s'élèvent à l'occasion des abeilles ne donnent jamais lieu, d'ailleurs, qu'à l'application du droit conunun. Il n'existe pas de dispositions de lois particulières réglant cette responsabilité. Les lois de 1791, de 1837 et de 1884 ont reconnu seulement aux maires chargés de la police rurale le droit de prendre des arrêtés, notamment dans le but d'éviter les inconvénients qui résultent du voisinage des abeilles. La loi du 4 avr. 1889 (Y. suprà^ n« 6) a conféré aussi des pouvoirs aux préfets à cet égard. — Jugé : 1° que l'accident causé

f)ar aes abeilles rendues furieuses par l'opération de la cueilette du miel, et consistant en ce que des chevaux piqués Sar elles se sont emportés et ont jeté une personne en ehors de la voiture qu'ils traînaient, engage la responsabilité du maître de ces abeilles, aux termes de l'art. 1385,

(l)(VaudiD etRichardC. Bardout.)— Les sieurs Vaudia el Hilaire Richard, propriétaires, prétendant que leurs voisins, les sieurs Gustave Bardout et Bardout-Millerat, avaient installé tout près de leurs habitations, jardins et vergers, une grande quantité de ruches d^abeilles oui étaient ainsi un danger permanent pour les personnes et les récoltes, intentèrent devant le tribunal d^uxerre une demande à l'effet d'ordonner Tenlëvement des ruches et d'obtenir réparation du pr^udice causé. Par jugement du 6 févr. 1878, le tribunal rejeta la demande tendant à l'enlèvement des ruches, et les demandeurs firent appel. — Arrêt.

La cour; — Considérant que Gustave Bardout a établi trentedeux ruches à miel contenant environ huit cent mille abeilles dans une petite pièce de vigne de quelques ares qui lui appartient, mais à la distance seulement de 17 mètres du jardin et de 30 mètres de la maison de l'appelant Vaudin ; — Considérant que les experts nommés par le tribunal ont constaté que ces abeilles envahissent le jardin dudit appelant, qu'en 1876 elles y ont presque entièrement détruit les raisins et diverses sortes de fruits ; que, au temps de la maturité, elles couvrent en si grand nombre ces fruits qu'il devient impossible de les récolter sans s'exposer à des piqûres plus ou moins dangereuses; — Considérant qu'ils constatent également que leur voisinage incommode et souvent dangereux ooli^ Vaudin et sa famille à des précautions minutieuses pour éviter les inconvénients sérieux auxquels leurs personnes peuvent être exposées ; — Considérant qu'en telle circonstance, il j a grave abus et cause permanente de préjudice ; que, par suite, Vaudin est en partie atteint dans la linre jouis- «ance de sa propriété; que le nombre des ruches k miel de Gustave Bardout excède manifestement la limite de la tolérance entre voisins; — Considérant que la faveur due à une utile industrie agricole ne peut en autoriser les abus ; — Considérant que Gustave Bardout est tenu, aux termes des art. 1383 et 1385 c. civ., non seulement de réparer le préjudice qu'il a occasionné, mais aussi d'en &ire cesser la cause; — Considérant que, pour apprécier l'importance des dommages-intérêts, les premiers juges, se fondant sur certaines données de la science, ont cru pouvoir décider que le principal dommage ne devait pas être attribué aux abeilles de rintimé; — Mais, considérant qu'au contraire des nombreux documents fournis devant la cour il ressort en preuve que si, d'ordinaire, les abeilles ne peuvent entamer les fruits entièrement sains, elles se jettent avidement sur tous ceux dont la pellicule est ouverte, soit par la piqûre d'un autre insecte, soit a raison d'un excès de maturité, et qu'elles rava^gent ainsi les vergers aux alentours de leurs ruches; — Considérant que de plus les

alors qu'en outre il a à se reprocher d'avoir imprudemment

glacé ses tr.^hes dans le voisinage de la. voie publique et 'avoir procédé à la cueillette du miel sans faire avertir les f)assants du danger qui les menaçait ; et que, dans le cas où e maître des abeilles se trouve être le domestique d'un propriétaire cultivateur, celui-ci est avec raison associé à la responsabilité de son serviteur, pour avoir toléré un mode de placement des ruches et de cueillette du miel qui offrait dés dangers pour les passants (Limoges, 5 déc. 1860, aff. Legrand, D. P. 67. 5. 368); — 2» Que le propriétaire d'un rucher est responsable de l'accident causé par les abeilles qu'il élève, s'il apparaît qu'avec plus de circonspection et ae vigilance de sa part, le préjudice occasionné aurait pu être

§ révenu. Tel est le cas où le propriétaire a donné à son rucher es proportions considérables (cent quarante ruches, toutes peuplées) et l'a établi, non au centre de sa propriété et de manière à l'isoler autant que possible des propnétés contiguës, mais à une faible distance d'un fonds voisin, où l'incursion des abeilles provenant de ses ruches a causé la perte d'un cheval irrité par les piqûres de ces animaux (Trib. Bordeaux, 6 iuin 1869, aff. Daussy, D. P. 70. 3. 37) ; — 3« Que le propriétaire de ruches situées à moins de cent mètres de l'héritage d'autrui peut, si les abeilles y causent du dégât, être condamne à les enlever, en outre des dommages-intérêts (Paris, 29 mars 1879) (IJ. Dans Tespèce sur laquelle a statué cet arrêt, il résultait des constatations de l'expertise que les abeilles avaient presque entièremeut détruits des raisins et diverses sortes de fruits. M. Laurent approuve cette doctrine. « On a prétendu, dit cet auteur, que 1 art. 1385 c. civ. n'est pas applicable aux abeilles, parce que les abeilles ne peuvent être considérées comme une propriété privée. L'art. 524 répond à cette objection : il place les ruches à miel parmi les immeubles par destination. Il est vrai que les abeilles peuvent reprendre leur liberté naturelle, et, dans ce cas, il va sans dire que personne n'est responsable du dommage qu'elles causent ; mais, tant qu'elles reviennent à leurs ruches, elles sont une propriété privée et, par conséquent, l'art. 1385 est """"-

experts, au moment de leur visite, ont constaté que les abeilles des intimés recouvraient les haies, les arbres, même les pierrss et les bords d'une petite fontaine; qu'elles avaient envahi tout le jardin de Vaudin; qu'elles mangeaient et avaient déjà détruit les framboises, les fraises et les raisins d'une treille ; qu'ils ont estimé la perte subie à 627 fr.; — Considérant qu'en tenant compte, autant que possible, de la part de préjudice qu'il convient d'attribuer aux autres insectes dont Gustave Bardout n'a pas i répondre, on ne peut réduire l'évaluation à moins de 200 fr.; — £n ce qui touche le dommage dont Hilaire Richard aurait souflért: — Gonûdérant que Bardout, gendre Millerat, second intimé au procès, a établi onze ruches sur son terrain, aussi de qoelquei ares, à 34 mètres seulement du jardin potaîger et fruitier d^Hilaire Richard ; qu'il est constaté par les experts que ce voisinage trop rapproché occasionne audit Richard un préjudice permanent dont la cour, par les motifs ci^lessus donnés en ce qui concerne Gustave Bardout, évalue l'importance à la somme de 40 fr., i allouer comme dommages-intérêts, et dont l'intimé Bardout, gendre Millerat, doit pareillement faire cesser les causes; - Considérant qu'il résulte des documents produits, tant par IsB

appelants que' par les intimés, que la distance de 100 mètres est celle le plus ordinairement observée, si l'on veut, autant que faire se peut, parer au dommage causé a la propriété d'autrui par le

fait des abeilles appartenant aux voisins et limitrophes ; -^ Sur les réserves dont il est demandé acte par les appelants: — Considérant qu'il n'y a pas lieu à ces réserves, aucun dommage nouveau n'étant articule devant la cour : — Par ces motifs; — Met les appellations et ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges, en n'allouant aux appelants qu'une indemnité insuffisante, les ont, d'ailleurs, déclarés déboutés du chef de leurs conclusions tendant à l'enlèvement des ruchers appartenant aux intimés ; — Et faisant droit par décision nouvelle ; au principal ; — Condamne Gustave Bardout à payer à Vaudin une somme de 200 fr.à titre d'indemnité; — Condamne Bardout, gendre Millerat, à payer à Hilaire Richard une somme de 40 fr. pour les mêmes causes et motifs ; — Ordonne que, dans les trois jours de la signification du présent arrêt, et ce, à peine de 5 fr. par jour pour indemnité de retard, et pour chacun d'eux, pendant un mois, après quel temps il sera fait droit, Gustave Bardout et Bardout, gendfre Millerat, enlèveront les ruches à miel, placéei sur leurs terrains & moins de 100 mètres de la limite extérieure des héritages des appelants, etc.

Du 29 mars 1879.-G. de Paris, 3« ch.-MM. Alexandre, pr.- Remacle (du barreau d'Auxerre) et Renoult, av.

DROIT RURAL. — Art. 4, § «.

cable (op. ct^., t SO, n* 633. V. aussi Sourdat, op. cit., t. 2, n* 1441 ; Bouniceau-Gesmon, Revue pratique de droit français, 1869, t. 27, p. 41*7 et suiv.). — Mais, bien entendu, le propriétaire d'un rucher n'est responsable que s'il est établi que le dommage a été causé en tout ou en partie par ses abeilles. Jugé, notamment, eue, lorsqu'une raffinerie est entourée d'un certain nombre de ruchers, bien qu'il résulte des documents de la cause aue des milliers d'abeilles attirées par le sucre pénètrent aans cette usine, causent dès dégâts et blessent les ouvriers, les apiculteurs mis en cause ne sauraient être déclarés responsables de ce trouble et de ce donunage, s'il n'est pas établi qu'ils aient été causés, en tout ou en partie, par les abeilles appartenant à ces apiculteurs (Trib. Seine, 7 mars 1888) (1).

D'après un jugement du tribunal d'Agen, du 2 mars 1872, les abeilles ne pourraient causer aucun dommage aux fruits, et dès lors, il ne saurait ôtre question d'une action en dommages-intérêts à raison d'un pareil dommage (V. Montais, Reme pratique, 1872, t. 33, p. 293, qui rapporte et commente cette décision. — V. en sens contraire : Paris, 29 mars 1879, précité).

11 i. Les maires sont investis du droit de prendre les mesures qui paraissent nécessaires pour empêcher les inconvénients pouvant résulter de rétablissement de ruches d'abeilles à proximité des routes ou des habitations. Cest là une des attributions de la police rurale que la loi de 1791 leur a confiées et qu'a maintenues la loi du 5 avr. 1884 (V. tuprà, v« Commune, n«* 461 et 526 ; Ck>ns. d'Ët. 30 mars 1867, aff. Garbillers, aff. Grillon, et aff. Leneveu, D. P. 68. 3. Ij. — Le préfet de police, à Paris, a également le pouvoir d^édicter, relativement à l'élevage des abeilles, toutes les mesures qui lui semblent commandées par l'intérêt de la sécurité publique ; mais il ne pourrait, sans violer le principe de la liberté de l'industrie, soumettre l'exercice de cette industrie à la nécessité d'une autorisation préalable émanant du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le pouvoir de réglementation ne saurait comporter le pouvoir d'interdiction, ou ce qui est aussi grave, le pouvoir de créer un véritable monopole en soumettant l'industrie au système des autorisations préalables (Gons. d'Ët. 13 mars 1885, aff. Vignet, D. P. 86. 3. 115).

i 12. Le conseil d'Etat, dans un des arrêts du 30 mars 1867 cités tfuprà, n^ 108 (aff. Leneveu), avait avec raison décidé que les règlements de ce genre étaient des mesures de police rurale que les maires avaient seuls droit de prendre à Toxclusion des préfets. Cette solution ne serait plus applicable, dans les termes absolus où elle a été donnée, sous l'empire de l'art. 99 de la loi du 5 avr. 1884 et de l'art. 8 de la loi du 4 avr. 1889. L'article 99 de la loi de 1884, .en effet, reconnaît aux préfets le pouvoir de prendre, dans les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la sûreté et de It tranquillité publiques. Or l'établissement des ruches ^ 1 1 ——1— .— — — — »— .f— — — I

(i) (Société de la Raffinerie parisienne C. Ghampaene, Lefebvre etLonio.) -^ Lb tribunal; ~ Attendu que la sociéiè la Ha f/inerie paritienne, propriétaire d'une usine a Saint-Ouen, demande, contre trois apiculteurs, Ghampagne, Lefebvre et Longo, Tenlèvement de leurs ruches sous une astreinte de 200 fr. par jour : et des dommaffes-intérêts, soit 20000 fr. à Champagne, 15000 fr. à Lefebvre, 15000 fr. à Longo ; — Attendu qu*il est constant gue les trois défendeurs, domiciliés à Goye (Oise), sont propriétaires de nombreuses ruches d*abeilles qu'ils transportent, dans la saison des fleurs, en maintes localités des départements de l'Oise, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et à SaintrOuen ; qu'à Saint- Ouen Tusine de la Raffinerie est envahie, pendant ladite saison, par une quantité d'abeilles; — Qu'U résulte du rapport de l'expert Rehan et des documents du procès que, attirées par le sucre, les abeilles pénétrent par milliers, dans l'usine, par les fenêtres, les portes, les cheminées et toutes les ouvertures de moindre dimension; —Qu'elles butinent dans les sirops, les mélasses, en consomment une grande quantité, y meurent souvent, en sorte crue les pains où se trouvent leurs corps doivent être refondus; -* Qu'elles piquent et blessent les ouvriers qui travaillent demi-nus ; — Attendu que le trouble et le dommage constatés sont réels ; quils sont peut-être causés par le voisinage trop rapproché des ruches, ce qui pourrait laisser supposer une idée de spéculation de la part des apiculteurs ; — Attendu que si, en pnncipe, les sbeilles sont sauvages et res nuUitis, il n'en est pas ainsi dans l'espèce, où domestiquées, elles sont transportées pour un temps, pour être ensuiie rapportées au domicile des apiculteurs,

Suppl.au Rkp. - Tome VI.

d'abeilles intéresse évidemment la séeurité des habitants (V. suprà, v« Commune, n»" 455 et suiv. ; André et Marin, Loi municipale du 5 avr. 1884, p. 193 et suiv.). — D'tm autre côté, l'art. 8 de la loi du 4 avr. 1889 confère aux préfeta le pouvoir de déterminer, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les pro-

Priétés voisines ou la voie publique, sauf, en tous cas, action en dommage s'il y a heu.

118' — IL Vers a sois (Rép. n~ 129 et 130). — Les vers à soie, aux termes de l'art. 4, sect. 3, tit. !•', de la loi de 1791, étaient de même insaisissables (de même, c'est-à-dire conmie les abeilles dont parle l'art. 3, pendant leur travail), ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation. Les art. 59^ et 1041 c. proc. civ., conmte on l'a établi au Rép. n^ 130, n'ont pas abrogé cette dispo» sitlon. MM. Carré et Ghauveau partagent oette opinion. « Lorsque les vers à soie sont élevés {)ar un individu qui n'a pas de propriété et qui achète des feuilles ou par le fermier, disent ces auteurs, il est de l'intérêt commun du créancier et du débiteur que les vers à soie ne soient pas troublés dans leur travail dont. le résultat augmentera les biens de Tun et le gage de l'autre. Lorsqu'ils font partie d'une exploitation rurale, nous les considérons alors conune des immeubles par destination, conmie servant à mettre en œuvre un produit de l'agriculture » {Lois de la procédure civile, t. 4, quest. 2035 bis, p. 716). Beaucoup d'auteurs refusent d'admettre que les vers à soie attachés à une eiqiloitation rurale soient immeubles par destination (Y. Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure civile, v« Satsie-exécution^i, 7, n»45; Aubry et Rau, t. 2, § 164, p. 15; Demolombe, Distinction des biens, t. 1, n^" 278; Laurent, t. 5, n» 449). Si l'on admet nue les vers à soie sont toujours meubles, il en résultera quils ne seront pas saisis immobilièrement avec le fonds. Mais la loi de 1 791 nen recevait pas moins son application. La saisie-exécution ne {pouvait avoir lieu que dans les cas prévus par l'art. 2, et jamais pendant le travail des vers à soie. « Les vers à soie et les feuilles de mûrier sont meubles, dit M. Gar sonnet, mais ils ne peuvent ôtre compris dans une saisie-exécution. La disposition du décret de 1791 qui les concerne est encore en vigueur et n'a pas été abrogée par l'art. 1041 c. proc. civ., en vertu de la rèele generalia non derogant speciaUbus; on ne fait pas de difficulté d'an» pliquer cette règle aux équipements militaires, et de dure qu'us sont insaisissables d'une manière ed)solue et pour quelque créance quece soit, en vertu du décret des 8-10 juill. 1791 etmalfi;ré les art. 592-5o et 593; il doit en être de même pour Tes objets dont il s'agit, et le décret des 28 sept- 6 oct. 1791 doit prévaloir contre le silence de l'art. 592 » {Traité de procédure ;t 3, p. 550, note 35. Goni. Rép, r* Saisie* exécution, n<» 181; Bioche, Dictionnaire de procédure civUe, y Saisie-exéeulion, n^ 51^. — L'art. 11 de la loi du 4 avr. 1889 porte que les vers a soie ne peuvent ôtre saisis pendant leur travail, non plus que les feuilles de mûrier qui

lors de la cueillette du miel: — Attendu qu'en ces conditions, aux termes des art. 13S3 et 1385 c. civ., les propriétaires desdites abeilles seraient tenus de réparer le dommage causé par ces animaux pendant le temps qu'ils s'en servent, pourvu que la faute ou la responsabilité desdits propriétaires fût clairement démontrée ; — Mais attendu que d'autres apiculteurs sont établis " ' • - X . . .

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de Gennevilliers, qui produit des prairies artificielles, trèfles, sainfoins, luzernes, arbres fruitiers, et joint des côtes boisées ; que tous ces végétaux, très recherchés pour la nourriture des abeilles, ont pu y attirer les apiculteurs indépendamment de la raffinerie; — Attendu que les essais faits pour reconnaître la provenance des abeilles trouvées à l'usine, à l'aide d'une poudre colorante, n'ont pas réussi à cause de la distance à traverser par les abeilles, qu'en effet, toutes les ruches sont, d'après les constats, à plus de cent mètres de la raffinerie; — Attendu qu'ainsi la preuve à rapporter par la société demanderesse contre les défendeurs n'est pas fournie; que l'expertise n'a pu rétablir; — Que la Société demanderesse na fait aucune articulation permettant de compléter la preuve qui lui incombe ; — Qu'ainsi le trouble et le dommage Constates ne peuvent être sûrement imputés aux défendeurs; - Par ces motifs; —Déclare la Raffinerie parisienne mal fondée...

Du 7 mars IBSS.-Trib. civ. Seine, 3» ch.-MM. Maugis, f.f. pr. • Flandin, subst.

DROIT RURAL. ~ Am. t, § 3.

kfmt fiûnt néeesMîm* Vmt mam 9féréè dans ces cMidilions s«raàt peur Se débitieiir une perte sajis awnm profit piour le méuuaer. LanmiTelle loi ne reppedoit pas la mpoeition de Tbit. S ée âa loi de 1791, ipii n'autoiisait kt saisie, ea dehors du teoq» du Invail, que daas deux cas exeeptioniuele V. suprà, n^ -17)-

i 14. Les vers 4 soie, de môme que tous ies animaiix qui vivent, s'élèvent, sont nounii et se repreduiMiil sons le toit ée rhomme et parées eoinsy doiveoi être considérés eomme des animaoK doiadstiqaes dans le sens ëes art. 454 et suiv. c. peu. Par suite, le fait d'aviHr tué méchaitimeiit des vers à soie appartenuit à un veiain eenstitee ua 4éljt, «A aea la aimf le ooatraventien de dcwmase volontaire «ux choses ■MMièree d'antrui (V. siepri, v** CarUravmUKmSf a* 255; Dimmiagi'-iktirucUo9ir4>é$radaHmy n« 153 ; Critn. eass. 14 mars iftH, afC Marianiie Liehère, D. P. 61. 1. iU, el sur renvoi, Montpellser, « mai Î9H, D. P. <l. 2. Il 6. V. aussi Cytirveau el Faiistis fléiie, op. dL, 6» éd., t. «, «• 12637).

St.-— Des piceons; Lapins; Animaiiz de basse-cour. — Dégâts; Saâue ; MU» ea fourrière {Rép. «•• 131 à 156).

4 16. •- i. PtmK>N8 («^ n^ 131 à 141). — Le décret du éaoéi l7#9,corroboiié par la loi de 1791 , déci4elt, comme on Ta expliqué au Rép. n« 133^ que les pigeons étai^it regardés eomme gibier, et que tout propriétaire pouvait les tuer eur son lerma, dans la période de temps fixée par los arrêtés, peBdfinila(iueUe,écauae des récoltes, ils' doivent être enfer* mes. Cies arrêtés émapaient des mairee et pouvaient aussi, ssàwmà quelques auteurs, être pris par les préfets<V. 9upréy V** Chaise, n* 746; Commune, n^* 456 et suiv.). --- Les pigeons étant déoiarés ^er pendant le temps où ils -devaient être renfeméa, eelm qui les tnranfait sur son tetrain et les tuait pouvait ke enlever etse les approprier. Cette proposition for- Bwlée «uA^ n<> €41 était adiôiise par la plupart des auteurs (V. Jnpnt) V* Cka$$ey n« 798)« Sn detuM^ du tempe où les léi^ementB exigeaient qu'ils fassent tenus renfermés, les péfeons de colombier pouvadenC encore être tués, mais seulement «^ commettaient dee dégâts, sur le lieu et au moment des dégâts (Loi de 1791, art. iS, tit. t) {V. suprà, v« Chasse, n« M4^ Mail» alors, n'étaxit plus réputés gibier, ik ne pou* valent pas être enlevée au préjudice de leur mattie, auquel ils n'vmient pas cessé d'appartenir {Rép. a* 197).

La Uh du 4 avr. 1$99 a consaoré ces pnndpes. Aux tormee de l'art. 7, « jpendant le temps de la clêtuM des «olombiers^ les propriétaires et fermiers peuvent tuer et s'i^roprler les pigeons qui eeraâcnt trouvés sur leurs fonds, indépendam* ment des dommiaçes-intérêls et des peines de police encouraa par les propriétaires des pigeons. En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à T'Oceasion des pûieens trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par Taxi» 4, e'est-êrdire les tuer, s^s causent du doQ»nage, sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier »«

Ittf. L'enlèvetuent abufit, dans ce dernier cast, eecail avecraison dédué cân9UtuUf de vol û les ciroonstaucesde fait révôiaient une intention de firaude, et, par exemple, «1 les pàgeons «valent été •cachés sous ses vêtements par celui qui voMt de les tirer eur un terrain à lui appartenant (Grim. rw. 9 janv. 1^68, aff. Lamolinerie, D. P. 68. 1. 359). «Le propriétaire^ dit M. Sourdat, op. ciL^ %, 2, n? 1421, qui, en dehors du teoaps oh les pigeons doivent êJ^e tenus enfecaiés en vartu des arrêtés, ou «en raibsenâ» d'anrétés, tue des pi^ns au moment oà Us cemmeliei^ des dégéts, doit les laieBocr sur place à la disposition de celui à qui ils appartiennent. S'en emparer constituerait un vol. Le droit de défense est êmnsé par la destruction de l'animal » [Y. aussi Faustin BeUe, Tnéone du cède pénal, 6^ éd., t. 5, u* 1925).

« U en serait de même, ajoula M. Sourdat, t,u cas oikies pé^peens étanl ciansés par arrêté du préfet parmi lesanioMUK nmsiMea, le propriétaire d'une terre les 7 tuerait en deniers de l'époque fixée par la loi de 1789^ et sans qu'ils commissent un dégât actuel. Dans ce cas, il n*y aurait sans doute ^as de délit de diasse, ni contraventian punissfiObile« la loi autorisant la destruction to, tout temps des animaaiy compris] dans l'arrêté préfectoral. Mats elle n'assimile pas ces animaux au gibier comme la loi de 1789, -et dés loie,

le droit ee borne à tuer ke pigeons en liée laissante la disposition de leur mattre )k Cette opinion est contraire k eelle émise «uprÀ, v» Chasse, n«« léâ et 80Sk

f 17. L'art. 4 de la lot du 4 avr. 1889 investUlea piéfets, après avie des conseils généraux, du droit de déterminer onaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il v a lieu, Tépoqûe de Touverture et de ta cidture des colomhiera. «^-Les maires n'ont plus ce pouvoir, qui leur avait été attribué par le décret du 4 août 1789.

118. Lors<|ue le préfet a classé, dans son an^Mé, les pigeons parmi les animaux ouisièlee, ainsi quVMa lui en reconnaît le droit généralement (Y. stfprA, v* CAoase, n^ 801), les pigeons peuvent être tués, en tout temps, sans permis et indépendamoient detout dommage. Lorsqu'ils ne commettent pas de dégâl, leur destruction doit avoir lieu conformément aux cenditiotts prescrites par Tarrèlé ^^ptéfectoral. En cas de éêmmage actuel, elle peut, suivant nous, s'opérer en dehors de ces conditions. Le propriétaire ou fermier nefoit alors quMser d'un droit qu'il tient de la loi, droit qu'il peut exercer, lors môme que les pigeons n*ont pas été classés parmi les animaux nuisibles, en tout temps et sans permis. Il ne serait pas suiieammevt protégé s'il était tenu, lorsque le dégât se commet et qur il y a urgence aie faire cesser, d'employer tel engin de deetivetien prescrit par l'arrêté, et qu'il n'a peut-être pas «eue la main. Quand il n'existe pae d'arrêté préfectoral «lassant les pigeons au nombre des animaux nuisibles, le propriétaire ou fermier a le droit de les tuer an moment é^ dégât, en tout temps et par tous les moyene, car la loi du 4 avr. 1889 (art. 4 et 7) n'en interdit aucun. San droit ne saurait évidemment être moindre, lorsque iee ^geons ont été déclarés animanx nuisililes ; ce serat iil<^ime (Y. suprà, V» €kêi8êe, n*" 731 et suiv., 8(^ et euiv. ; ISowrdat, ep. e«e. , 4» éd. , t. 2, H» 1422; i^auetin Hélie, op. ctl.. 4« éd., t. 5, p. 67j n« 1738; Demolomhe, op. 'Cif., Distinet^n ées hUm, 1. 1, n» 180; Laurent, op* cit., t. 8, n« 440; Aubry et Rau, t.2,f «l,p. 235).

D'ailleurs, tout ce qui eoneeme Texerciee du droit de des* tmction des pigeons, les conditions auxquelles cet exereiea est assujetti, a été étudié suprà, v<» Chasse, n** 795 et euiv.

1 m. Qu*il y ait nn anêté prescrivant la fermetore des coloral^ers ou qu'U n*y en ait pas, et alors même «e les propriétaires usent de la faculté qu'ils ont de tuer les pigeons, ils peuvent demander des dommagee-intérêta, «i ces animaux ont causé des dégâts eur (eur propriété. Les art. 4 et 7 de la loi de 1889 leur attiibuent oe droit. Sons l'ancienne législation, il leur était généralement reconnu. Le décret de 1789 ne disait pas que le droit de tuer les pigeons était le seul dédommagement que la loi donnait à la peatie lésée; il n'y avait donc aucune raason de déroger eu droit commun {tUp, n* 140; Laurent, ep. ciff., t. 20, n<> 632). M. Sourdat professait aussi cette ^^^ien: « Il en ei^ 4u propriétaire de colombiers, dit cet auteur, ooaune de celui d'une gamnno oti les lapins se multiplient de maniéx^ à nuire aux viûsins. Geux-^ci peuvent aseuiément taer ces lapins sur leur tar» rain eomme gibier^ ce qui ne les empêeiie pas de ponrsuivm la réparation des dégâts causés 4>ontre le pnopnétaire. La droit de tuer les volailles sur le terrain, au moment du dé^âi, n'exclut pas également l'action en indemnité (qp. cU., t 2, p. 588, û^ 1423 ; Faustin Hélie, op. àt.^ 6» éà^ t. 5, n^ 1925. — V. en seoA contreûre : Hennon de PanMgrt ^^^ vêir municipal, p. 98).

120. Les pigeons vivant tn iaœitalenatiuraH eont immeubles par destination (c. civ. art. 524). S^ls étaient renfermés dans une mue ou dans une volière, ils derrraient, au contraire, être considérés comme meubles (Demolosâbe, op. cit.^ t 1, n« 27o). -- Bien aue les pigeons soient immeu^bXes, le propriétaire en perd la propriété a^ils viennent i cl^anger d'èaibitation sane qu'il y ait eu fraude de la part de celui dans le colombier duqiael ils se sont réfugiés (c civ. art. ^64) {Rép. n? 130). Ces deux diepositiotts des art. 024 «t 564 r. civ. sont étudiées V Propriété; — Bép. eod. v*, tf»61o (T. aussi Demolombe, op. cit., 1. 1^ n* 1^0 ; Laurent, op, eU^ i. 6, n» 310).

121 . - II. Lapins dk aajwN^a {hép. n<» 142 à m). -^ On a dit au Uép. a^ 144 et suiv. que ka lafMns de garenne sent imneublea par destination et apparUennent au propriétaira

DROIT RURAL. — Art. 4, § 2.

du fonds; i|Uo^ cef^ndAnt, n'ils ptSMtit danti une autre garenne, sans y avoir été attirés par fraude et artifice, ils devi^inent la propriété du maître de cette garenne (c civ. sii, 5t4 M 564|. Ce» artietea ne sont applicables eu'auz lapins de garenne, oW-^-dir» à ceux qm nabitent uans un dois destina à recevoir, élever eu nounir des lapins, où il a été fait des ouvrages destinés 4 les abriter; dont le propriétaire enfin, qui les y a placés primitivement, ou qui du moins a oontriboé à leur multiplieation, est la cause originaire des dégâts quils commettent. Ce propriétaire est responsable dee dommages causés par les lapins sur les terres voisines, aux termes de Tari. 1395 c. civ. Il ne peut échapper à cette responsabilité qu'en changeant la fonne des lieux, en sup« primant les ouvrages qui abritent et retiennent tes lapins.— & n'en est pas de môme du propriétaire d'to bois qui n'est destiné dans aucune de ses parties à servir de réserre pour des lepîns, où «es animaux se sont rassemblés naturellement, saiM qu'il ait rien lait pour les y attirer. Ce propriétaire n'est responsable des dégâts qu^ls peuvent commettre que s'il s'il y m eu de sa part faute^ négCigenoe ou imprudence, dans les termes des art* 1382 et 1383 c. civ., st, par exemple, il a favorisé leur muitiplioation, ou s'il a négligé de prendre des mo5<Mis eificaoes posï leur destruclîen (Sourdat, op. c^, t. H, p. S8^. Les «uestions intéressantes des dégâts causés par m lapins et oes eas de responsabUUé et de nen-respoDsabiUté des prepriétaires sont examinées en détail êvipràj v« ChoBM, n»» 431» et euiv» ; — «<p. v«> BgspanMbmu, n« 7U et auiv.

^1^. IVMit oe faieonoemela destraction des lapins, le transport, ta vente de ces animaux est étudié suprày Y» Clb«Ms,n«*'^, 102, 783, 760, 766, 772, 7Si, %%è et «30; — H^ eod. v«^ n<»« l«, 496 et 213.

*l'd9^ — m. AmuMCTL ixB sàsss-oeism oc votàaLSs {Bép, n* 161). — Les animauxde besse^cour sont la poule, la dinde, l'oie, le cygne, le cani^, la pintade et le paon. — Ces animam, s'ils aacartent de la ferme, ne cessent pas d'appartenir an maître. L'art. 664 c. civ. n'est apptieableqnfaux animfluox q«H vivent sur le fonds in Uèertate nOturali, et non aux aaii»aux domestiques. « Les volailles et autres animaux de baeee-^our qui s'enMenl dans les propriétés voisines, dit l'art. 5 ée la loi du 4 avr. 1889, ne cessent cas d'appartenir à leur mattFS, quoiqu'il les ait perdiis de vue. Néanmoins celuicî ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration, qui devra âtre faite â la mairie par les peieoimes ches lesqtMffesees animaux se sont enfuis ». --^Le second paragraphe ae l'art. S dans le projet de code rural élaboré sons le second Enaptre était ainsi conçu : « Le prc^étaire j^t les réclamer Aes voiaiUes qui ont fui chez le voism), mais seulement penmnt hvHt jerum à partir de celui où il a connu le lieu de leur letraMe i». Sur les ebservaiions de M. de Gavaréie^ lors de la première détibérationdu Sénat ^J^m. o/f, du 28 féfr. iM2), en substitua au dékn de huit jours qui parut trop court le d^ai d^nn mois. On déclara, en outre, que le mois courrait du jow de la dédaration à la mairie. Il semble rtpaKor de celle dsspos^iem qu'à défaut de déclaration de ta Mt de la personne chee laouelle les volailles se sont enisûeSy 4e prcwriétaiie aura trofe ans peur les réclamer en vertu de l'ait. 8878 c.^.

*194« La capture des volalHes de basse-cour ne comrtitue pas «a acte de chasse, mais un vol, cesanimaux ne pouvant être assimilés au gibier ^<jomp. snprà, v« Chass^ n<» 7^).

HftS. La destruction des animaux de basse-eour eu les bknsares qm leur sont faites peuvent, suivant les cas, donner lieu soit à des pennes corredsennelles, soit à des peines de sini^ police. L^aart. 484 c. pén. punit d'un emprisonnemei^ 4e eiz Jours au moins eft de six meîs aru plus, quiconme, «safis nécessité, tue an animal domestique dans un lieu «Mt eeltti à ^ cet animal appartfent est propriétaire^ locataire, eelon au fermier. L*^rt. 479, $ 1^, c. pén. réprime le fait de tuer eu de blesser volontairement les volailles ÂwIriB, chee eei ou dans un lieu dont lemaftredes volaiBes n'estai prepriétaire, ni fermier (V. 9vpr% v Cûnlraverdiûm. n«* ^3 et 2S7). Les pori^graphes 2, 3 et 4 de l'art. 478 et ftot. 480, § 4«,c. çéiu, frappent ceux qm auront occanonné isvelontairemeRt la mort eu la blessure des animaux dômestîifaes •(¥. tWDfd, v» Canitrûoeraions, n" «39 et suiv.). Ceux ^f«i eut eccanenné cette mort ou fait ces blessures peuvent, aA outia» être eondunnés à des dommages-intérêts. Jugé ||

qu'il 7 a lieu de condamner à des dommage64ntérét8 te chasseur qui a tué des eiseaux rares, produit du croisement de faisane avec des poules> lesquels constituent des oiseaux de basse-cour (Trib. la Plèche, 13 sept 4876, eité ttiprd, V* Chasse, n*» 794).

i!d6. Les volaiUes causent souvent de grands deçâts aux récoltes qui se trouvent à proximité des fermes. « La oifficuiié d'empêcher leurs ravage», dit M. Sourdat, <op. cit.^ t. 2, n« 1446, celle de les saisir ou de reconnaître à qm eUes appartiennent, ont porté le législateur à autoriser le propriéitaire du termin qu^elles dévastent à les tuer sur place ». Si ce sont des volailles qui causent le dommage, portait l'art. 12, trU 2 de la loi de 4794, le pr<^étaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seul^nent sur les lieux, au moment du dégât. •— La loi du 4 avr<. 1889 a reproduit cette disposition : « Oelui dont les volailles passent sur la prc^été voisine et y causent des dommages, porte l'art. 4, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seule* ment sur le lieu, au moment du dégAt, et sans pouvoir se les approprier ». — La commission de la Chanubre des députés, nommée en 4882, avait proposé de sui»stituer aux mots « propriété voisine », les mots « propriété d'autroi m, estimant que c'était de cette dernière qualification «que résuite surtout le (ait délictueux qui crée l'obligation de réparer les dommages. Il n'a pas paru que cette modiâoatioa fax nécessaire ; c'est toujours, en effet, dans le voi^nage que les fugitifs sont rencontrés, et il est bien clair qu'il iry aura pas de euestion à régler s'ils n'ont pas fait inoursioa chez autrui. La commission avait été aussi d'avis d'ajouter à l'article le paragraphe suivant : « La personne qui étudiés volailles d'autrui, au moment du dégât, devra dans les vingtquatre heures les faire remettre â la mairie, en déclarant le nom du propriétaire, si ^le le connaît. Au cas où ettes ne seraient pas réclamées, il en sera dispesé au profit des bdpitaoK ou des pauvres de la commune » (Joum, off. 48^, Docum. parlem., p. 223, annexe, n* 466?).

127. On a examiné suprà, v* C^mtrmemtUm», n» t54, k question de savoir si la disposition qui peraiet de tuer les vcdaiUes sur les lieux au moment du ékgki est applicable 4 l'intérieur des viHes, et on l'a résolue eifirmativement. La jurisprudence a adopté l'opinion contraire. Jugé : que la disposition de l'art. 42 qui donne à tout propriétaire, localaim ou fermier, le droit de tuer les volailles qm causent du dom« mage à ses propriétés est exclusivement applicable aux propriétés rurales <Grim. cass. 28 juilt. 4865, aff. Germaine, D. P. 65. 4. 364); — Qu'un domaine sis 4 la campagne et dépendant d'un village étant une exploitation rurale proté^ée par la loi de 1794 sur la police rurale, le propriétaire a le droit de tuer, sur le lieu et ad moment du degâi, les volailles qui causent du dommage 4 sa propriété f Req. 41 avr. 4877, afl. Boulanger, D. P. 77. 1. 348. Y. aussi Crim. cass. 16 janv. 1875, aff. Piment, D. P. 75. I. 448). — Cette solution n'est admise uu'avec certaines restricticms par II. Sourdat. c La faculté exceptionnelle de l'art. 12^ dit cet auteur, cjp. tU,, t. t, n* 4417^ a été introduite dans l'intérêt de ragriculture ; elle a pour objet de protéger les exploitations rurales. Toutefois, nous pensons ' que la nécessité pourrait, dans certains cas, juslifler cette mesure extrême. Que le déçât soit commis dans un champ ou dans un jardm de ville, 'd y a évidemment même raison. » La question n'a pas été tranchée par la lei du 4 avr. 4889.

^IdS. Plusieurs conditions sont exigées pour qu'il puisse légitimement être fait usage de ce croit de destruction. H faut : i^ qu'il y ait im dommage actuel et effectif 4 faire cesser. La seule présence des volailles sur le terrain d%utrui, bien qu'il en résuite un péril possible ou imminent, ne saurait justifier leur destruction (Crhn. rej. 7 mai 4868, aff. Godard, D. P. 69. I. 72; Crim. cass. 46 janv. 4875, aff. Piment, D. P. 75. 1. 448. V. aussi wçjrA, v» CentrcnenHûm^ n» 250); — 2» Que les vnlaiUes soient tuées sur le lieueà elles commettent le dégât ; — 8*> Qu'elles soient laissées 4 l'abandon. Le paragraphe 2 de l'art. 12 de la le! de 1791 guipermettait de tuer les volailles sur le heu au moment du d^t ee rattachait au premier,x)ti il étaitquestion des bestiaux laissés à Tabandon. « Il paraît donc, dit M. Sourdat, que la facoltë de se faire justice a soi-même, n'eiiste égtdement fue

DROIT RURAL. — Art. 4, § 2.

pour les volailles dont le maître n'est pas présent au moment du délit. Les mêmes raisons de prudence veulent qu'il en soit ainsi dans les deux cas » {op. cit.<, t. 2, o? 1416). La môme théorie doit, croyons-nous, être admise sous l'empire de la loi de 1889. L'art. 4 prévoit, en effet, le cas où les volailles passerU sur la propriété voisine, ce qui exclut le fait de conduite.

120. Celui qui a tué des volailles dans les conditions prévues par l'art. 4 de la loi de 1889 ne peut pas se les approprier. Cet article le défend expressément (Conf. Rép, n« 141). S'il le fait, il commet un vol (V. suprà, v» Chasse, u9 101). H. Sourdat estime que le propriétaire doit, pour éviter toute responsabilité, avertir, s'il le connaît, le maître des animaux tués, afin qu'il en puisse tirer parti {op. cit., t. 2, n» 1416; Vaudoré, ÎA)is ruraleSy t. 2, n° 733. V. aussi suprà, V» Chasse, n» 101).

180. Le propriétaire lésé oui a usé de la faculté aue la loi lui donne de tuer les volailles qui commettent des dégâts sur son fonds a le droit de demander au maître de ces animaux des dommages-intérêts (L.4avr. 1889, art. 4). La permission de tuer les volailles est substituée à la saisie, chose impraticable à leur égard. Elle a pour but de faire cesser le dommage qui se commet; mais elle ne serait pas une réparation cie celui quia été d'abord éprouvé (Y. Rêp. p. 205, note; Sourdat, op. cit., n» 1419; Crim. cass. 7nov. 1873, aff. Delaplesse, D. P. 74. 1. 96).

181. L'abandon de volailles sur le terrain d'autrul constitue le délit rural prévu par l'art. 12 de la loi de 1791 et puni des peines prononcées par l'art. 2 de la loi du 23 therm. an 4. Nous nous en sommes occupés suprà^ y^ Contraventims, n« 277.

1 82. La conduite des volailles dans les récoltes d'autrui constitue, suivant la nature du terrain sur lequel a lieu le fait incriminé, le délit de garde à vue, ou la contravention prévue par l'art. 479, § 10 (V. suprà, v* Contraventions, n!^ 271 et suiv.). — Jugé que le fait d'avoir laissé à Taban* don des volailles qui ont causé du dommage sur le terrain d'autrui serait à tort considéré comme écnappant à toute sanction pénale, soit sous prétexte que la loi des 28 sept.- 6 oct. 1791 donne, dans ce cas, au propriétaire du terrain endommagé le droit de les tuer sur le lieu et au moment du dégât, soit à raison de ce que cette loi n'aurait édicté aucune peine; une telle infraction est passible, aux termes de Fart. 2 de la loi du 23 therm. an 4, d'ime amende ne pouvant être moindre de la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement qui ne peut être inférieur à trois jours (Crim. cass. 16 août 1866, aff. Duquesne-Beauve, D. P. 66. 1. 463).

Sur la question de savoir si le propriétaire peut tuer au moyen du poison les volailles qui causent des dégâts, V. Dommage-destruction, n»» 148 et suiv.; — R^p. eod. v«, n»» 272 et suiv.

188. L'autorité municipale a le droit de prendre à l'égard des animaux de basse-cour les mesures qu'exigent la propreté, la salubrité et la commodité dans les rues et places publiques, et, par exemple, d'interdire la divagation des oies, des canards (V. Commune, n» 808; Contraventions, n© 495 ; — Rép, V» Commune, n» 1332).

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