lY. DÂGATS CAUSAS PAR LES ANIMAUX; SAISIE ET
msB BN FOURRIÈRE (Bëp. n^» 152 à 156). — Il est traité des dégâts que les animaux peuvent conunettre et des garanties auxquelles ces dégAts peuvent donner lieu v»» Contraventùms, n«» 141 et suiv., 271 et suiv.. Responsabilité; — Rép. v** Contraventions, n?* 236 et suiv., 494 et suiv.; Responsabilité, n»* 714 et suiv. (V. aussi suprà, n»" 110 et suiv., et infrà, n** 202 et suiv.).
185. La loi de 1791 contenait des dispositions spéciales en ce qui concerne les chèvres. « Dans les pays de parcours et de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, disait Fart. 18 du tit. 2, pelui qui a des animaux de cette espèce ne peut les mener aux cnamps qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal. -^ En quelque circonstance que ce soit, lorsqu*eUes ont fait du aommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende est double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire. » L'article n'exigeait pas que les chèvres lussent tenues en laisse sur le parcours depuis
rétable jusqu'au champ (V. Clément et Lépinois, cp. cit., n» 807).
Dans les lieux qui n'étaient sujets ni au jparcours, ni à la vaine pâture» pour toute chèvre qui était trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il était payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre (Y. suprà, v« Contraventions, n^ 279). La contravention n'existait pas, si le maître des chèvres avait la permission soit du propriétaire, soit du fermier. Ce dernier, ayant le droit de faire pâiturer les terrains loués, avait évidemment la faculté de céder ce droit à un tiers. Si les chèvres broutaient les haies ou les arbres, le consentement du locataire était sans influence sur la prévention, car le fermier ne pouvait accorder l'autorisation de causer des dégradations aux lieux loués (Gément et Lépinois, op. cit., n^ 812).
186. La loi du 4 avr. 1889 ne reproduit pas la défense faite par l'art. 18 de la loi de 1791. Mais eue accorde aux préfets le droit de déterminer, après avis des con&eUs généraux et des conseils d'arrondissement, les conditions soua lesquelles les chèvres pourront être conduites et tenues au. pâturage (art. 2). Elle déclare, en outre, les propriétaires de chèvres conduites en commun solidairement responsables des dommages qu'elles causent (art. 3). Ils rechercheront entre eux le véritable coupable. — Dans la séance du 7 mars 1889, à la Chambre des députés, M. de La Bâtie avait proposé un amendement tendant à appliquer aux moutons les dispositions de l'art. 3. Cet amendement n'a pas été adopté. Mais, sur les observations de H. de La Bâtie ^'on pourrait interpréter l'art. 3 en ce sens, que les propriétaires des animaux autres que les chèvres ne seraient jamais soumis à raison des dommages causés à la solidarité, môme lorsque cette solidarité existerait d'après le droit commim, M. Thellier de Poncheville, rapporteur, et M. Paye, ministre de l'agriculture, ont nettement déclaré que l'art. 3 dont rutiuté ne leur paraissait pas bien démontrée, car le droit conunun suffisait pour établir la solidarité entre les propriétaires, n'avait pas cette portée ; qu'on ne saurait raisonner par l'argument a contrario ; aue les propriétaires d'animaux autres que les chèvres, qui les feraient conduire en commun, n'échapperaient nullement à la solidarité, si la solidarité pouvait, d'après le droit conmum, leur être appliquée. « Si Fart. 3 n'existait pas, a dit M. Faye (Joum. off. du 8 mars 1889), certainement je ne Taurais pas inventé, parce que je considère que les règles du droit commun pouvaient suffire, non seulement en ce qui concerne les moutons, mais encore en ce qui concerne les chèvres. Seulement, pour se rendre compte de la pensée qui a pu déterminer la commission à introduire dans le projet une disposition spéciale, il me parait utile de ne pas isoler l'art. 3 du projet de Tartide qui précède. Vous trouvez, en effet, dans l'art. 2, que les chèvres, quant aux pâturages auxquels elles sont conduites, sont soumises à des conditions spéciales qui sont déterminées par des arrêtés préfectoraux. On a pensé, en effet, que les chèvres, que tout le monde connaît comme des AnimAn-r absolument capricieux, peu faciles à garder, susceptibles d'envahir très facilement le champ voisin dans lequel le droit de déjpaissance ne peut pas être valablement exercé, que ces animaux, dis-je, doivent faire l'objet d'une régie* mentation spéciale et plus sévère, précisément parce que les chèvres ne pourraient être condmtes au pâturage qu'autant que les conseils généraux et les conseils d'arrondissement auraient émis un avis qui aurait déterminé le préfet à prendre un arrêté les concernant. Aussi lorsqu'on est arrivé à se demander quel pouvait être Tintérèt, pour les propriétaires de chèvres, de conduire leurs animaux au pacage, et quand on s'est demandé quelles pouvaient être les conséquences des dommages exercés par ces animaux, la commission a pensé — je crois, pour ma part, que c'était inutilet — qu'il fallait que les propriétaires dont les animaux sont conduits en commun au pacage fussent tenus solidairement des dommages-intérêts que ces bêtes auraient occasionnés. Quel inconvénient y a-t^il à maintenir cette disposition? L^onorable M. de La Bâtie prétend qu'il y a là une dérogation au droit commim. C'est une erreur ! L'art. 1385 c. civ., qui s'applique non seulement aux chèvres, aux moutons, mais même à toutes espèces d'animaux qui causent un dommage dans les propriétés des voisins^ ouvre un
DROIT RURAL. -- Art. 5.
recours suffisant aux propriétaires lésés contre le propriétaire des animaux qui ont commis les dommages. Je crois qu'aucun principe n'est engagé par la disposition de Tart. 3.
187. L'art. 12 tit. 2 de la loi de 1791 portait: « Les dégftts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dég&ts seront payés. par ceux qui en ont la propriété ». C'était une espèce particulière de responsabilité civile établie contre le nu propriétaire ou le locataire des bestiaux. La loi du 4 avr. 1889 n'a pas reproduit cette disposition. L'art. 1*' indique même qu il faut suivre en cette matière les règles posées par l'art. 1385 c. civ.
188. La loi du 4 avr. 1889 accorde le droit de saisie et de mise en fourrière aux propriétaires sur les terres desquels des bestiaux sont laissés à l'abandon. La loi de 1791 le leur attribuait également (Aé'p.n^^lSS).— Aux termes de l'art. 1*^' de la nouvelle loi, « lorsque les animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'art. 1385 c. civ., lui en donnera immédiatement avis ». La loi ne prescrit rien relativement à la forme de cet avis ; à cet égard, elle laisse la plus entière latitude. Dans beaucoup de cas, une simple lettre sera suffisante ; c'est le mode déjà adopté par nos lois pour les avertissements à comparaître devant le juge de paix. Il est d'autant plus légitime de s'en contenter, dans le cas prévu par l'art. 1*', que le propriétaire est tenu de veiller sur ses animaux, de les suivre s'ils s'échappent, et de les faire rechercher s'ils s'égarent. A la rigueur, on ne lui devrait aucun avis.
189. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas pavé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix qui évalue les dommages ; cette ordonnance est affichée sur
Sapier libre et sans frais à la porte de la mairie. Le montant es frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive, à l'égard du proijriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente. Cette opposition est oiéme recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaît qu'il v a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai (L. 4 avr. 1889, art. 1" ; c. for. art. 167 et suiv.) (V. Rép. n» 155). La loi, on le voit, n'autorise la mise en fourrière que pour les animaux laissés à l'abandon. Si le maître ou gardien est présent, les voies de fait ne sont plus permises; on doit recourir à l'action en justice, soit devant les tribunaux de police, s'il y a eu procès-verbal dressé par les gardes champêtres, soit devant le juge de paix comme juge civil (Sourdat, op. cit,, t. 2, n* 1413; Curasson, Compétence des juges de paix, i. i^ n<^391). On a émis au Rép. n^ 153 cette opinion que la saisie peut être effectuée, lorsque le gardien est im enfant: on considère les animaux comme non gardés.
Le propriétaire oui n'use pas de ce droit rigoureux de saisie, lorsqu'il est aans les conditions voulues pour l'exercer, peut naturellement, lui aussi, réclamer des dommagesintérêts à raison des dégâts que les bestiaux ont causés (Laurent, op. et/., t. 20, n^ 631 ; Aubry et Rau, op. cU., t. 4, § 448, p. 769, note 1).
140. L'exposé des motifs de la loi de 1889 fait remarquer que la loi de 1791 s'appliquait aux bestiaux, tandis que la loi nouvelle se sert à dessein de l'expression d*animaux, ce qui est fort différent ; elle permet donc de saisir aussi le cheval échappé ; et l'exposé ajoute : « Les fermiers ont trop souvent de grands chiens mal nourris, qui dévastent les récoltes, dévorent les animaux de basse-cour et détruiseut le gibier;... la loi nouvelle autorise à les saisir... Il est vrai que la vente de ces mauvais chiens suffirait rarement à la réparation du dommage. Toutefois, la mainmise sur l'animal amènera le plus souvent son maître à se présenter. Aussi le terme bestiaux, employé dans l'intitulé de la première section, peutil donner lieu à une critique de forme : « Pourquoi, dit
M. Thellier de PonchevîUe, dans son rapport à la Chambre des députés, a-t-on conservé la rubriaue primitive, dont la
Sortée parait plus restreinte ? Il y a là évidemment un défaut e concordance. Nous ne pensons pas cependant que cette petite irrégularité soit assez grave pour nous ooliger à amender le texte qui nous est proposé. Il n'y a pas de doute possible sur Tintention du législateur. Indépendamment des explications fournies dans l'exposé des motifs de 1876, le texte de Tarticle, c'est-àrdire le véritable texte législatif, est assez clair pour écarter toute confusion ».
Art. 5. — Destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à PagrieMure.
141. La loi des 24-25 déc. 1888 {suprà, n» 10) règle la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture. Ses dispositions sont reproduites, sauf de très légères modifications, dans le tit. 1*' du liv. 3 c. rur., de la police rurale, qui a fait l'objet de deux délibérations au Sénat (V. suprà, n^ 7).
La question de la destruction des insectes nuisibles à l'agriculture fut examinée et débattue en 1877 et 1878, à l'occar sion de la proposition de loi ^e MM. de la Sicotière, Grivr«rt et le comte de Bouille avaient soumis au Sénat relativement  la destruction des insectes nuisibles et à la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture (Y. D. P. 89. 4. 32). La production agricole en France, année moyenne, dans son ensemble, représente une valeur de 5 milliards environ. On admet généralement que les dommages annuels causés par les insectes atteignent le dizième, le cinquième, parfois même le quart des récoltes, soit au minimum 300 millions. Dans cette évaluation ne sont pas compris les 300 millions du phylloxéra. C'est donc im impôt total de plus de 600 millions, de près d'un milliard, suivant quelques économistes, c'est-à-dire deux ou trois fois plus lourd que l'impôt foncier, y compris les centimes additionnels, que les insectes nuisibles prélèvent, chaque année, sur nos récoltes I £t cet impôt va toujours croissant I « Gomment en serait-il autrement, a dit M. de la Sicotière dans son rapport au Sénat? (Journ. off, des 12 janv. et suiv., annexe, n« 198). La liste serait trop longue de ces petits animaux, en apparence si faibles, si forts en réalité par leur nombre et par leur effrayante puissance de reproduction, qui vivent aux dépens de nos végétaux les plus précieux, de ceux qui fournissent à l'homme sa nourriture, sa boisson, ses bois de constructioa ou de chaufiTage. Ils les attaquent dans leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits, leurs germes, leurs tiges et jusque dans leurs racines ; ils se multiplient k mesure que les cultures s'étendent et se perfectionnent ; une espèce ne semble momentanément disparaître que pour être remplacée par d'autres S lus acharnées encore à l'œuvre de la destruction. Ils se éveloppent avec une rapidité prodigieuse. D'immenses et subites migrations, dont les lois sont encore inexpliquées, jettent de temps en temps des légions innombrables de ces insectes loin des lieux d'où ils sont originaires, et livrent à leurs ravages les contrées qui se flattaient d'y échapper. Les froids les plus rigoureux, contrairement à ropinion la plus générale, respectent leurs œufs et détruisent toute végétation autour d'eux sans parvenir à les détruire. La submersion n'a pas davantage d'action sur certaines espèces. » Aux ravages faits par les insectes il faut ajouter les dégâts causés chaque année à nos récoltes de toute nature par les végétaux nuisibles (cryptogames ou phanérogames), — roïdium, le mildew, le rot noir des vignes black rot). Le chiffre de ces dégâts est diifîcile à préciser, mais il est incontestablement fort élevé. De nombreuses lois ont été rendues en vue de la destruction du phylloxéra et du doryphora. Elles seront étudiées infrà, \^ Organisation économique et agricole (Y. notamment : L. 15 juill. 1878, D. P. 79. 4. 1 ; 6 janv. 1879, D. P. 79. 4. 30; 2 août 1879, D. P. 79. 4. 87: 21 mars 1883, D. P. 83. 4. 73; 28 juill. 1886. D. P. 87. 4. 40 ; 1" déc. 1887, D. P. 88. 4. 1 ; 15 d^c. 1888, D. P. 89. 4. 44). — La destruction des insectes nuisibles à l'agriculture avait été, elle aussi, l'objet de nombreuses mesures ou plutôt de nombreuses tentatives législatives, d'ailleurs insuffisantes et demeurées stériles (Y. Rép. n» 10, p. 204; ei Rép. \^ Contraventions, n* il^]. Aucune mesure législative n'avait, au contraire, été prise contre la
DROIT RURAL. — Art. 8.
propagation dês végérUrax noisiblee. La loi du 24 déc. iB88 • pour but d'arrêter et môme dô prérenir, dana la mesure du poaaible, laa dommagea que iea insectes et les végétaux parasitas causent à ragricnlture ; en conséquence, d'en rendre la destruction obligatoire, et môme d'armer, au besoin, TAdmiidsIration d'un pouvoir suffisant pour les faire détruire elle^môme aux frais des habitants. Il était nécessaire, les invasions de certaines espèces se produisant parfois avec une rapidité et une intensité terribles, que l'Administration agît elle-môme avec instantanéité, avec énergie; qu'elle pût arrêter le fléau avant qu'il eût acquis des développements assez grands pour rendre le remède inutile ou insuffisant.
142. Aux termes de l'art. 1*' de la loi du 24 déc. 1888: H les préfets prescrivent les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par les insecteSy les cryptogames ou autres végétaux nuisibles, lorsque ces dommages se produisent dans un ou plusieurs départements, ou seulement dans une ou plusieurs communes, et prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant ou calamiteux. L'arrêté ne sera pris par le préfet qu'après l'avis du conseil général du département, à moins qu'il ne s'agisse de mesures urgentes et temporaires. Il déterminera l'époque à laauelle il oevra être procédé à l'exécution des mesures, les localités dans lesquelles elles seront applicables, ainsi que les modes spéciaux à employer. Il n'est exécutoire, dans tous les cas, <ni'après l'approbation du ministre 4ie l'a^culture (ftû prend sur les procédés à appliquer l'avis drune commission technique instituée par décret. Les larves sont comprises dans la dénomination des insectes » (V. Jùum. off. Sénat, séance du 25 nov. 1880, p. ii21).
148. L'art. 2 est ainsi conçu: « Les propriétaires, les fermiers, les colons ou métayers, ainsi que les usufruitiers et les usagers, sont tenus d'exécuter sur les immeubles qu'ils possèdent et cultivent, ou dont ils ont la jouissance et l'usage, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral. Toutefois, dans les bois et forêts, oes mesures ne sont applicables qu'à une lisière de trente mètres. -— Ils doivent ouvrir leurs terrains pour permettre la vérification ou la destruction, à la réquisition des agents. L'Etat, les communes et les établissements publics et privés sont astreints aux mêmes obligations sur les propriétés leur appartenant ».
La loi de ventôse an 4 {Rép. v® Contraventiùns, n* 174, note) sur l'échenillage ne faisait point de distinction suivant la nature des immeubles, et semblait, par conséquent, placer les bois sous le coup des mêmes prescriptions que les autres héritages; mais la jurisprudence rurale s'était fixée en ce sens que les bouquets de bois isolés, d'une étendue inférieure à deux hectares, devaient être seuls soumis à l'échenillage (V. ilé!p. v» Contraventions ^ n*» 178). L'inobservation de la loi, en ce qui concerne les arbres isolés, rendait cette mesure à peu près illusoire. La loi nouvelle, conformément au projet élaboré par le Gouvernement en 1878 (art. 2), soumet expressément au régime du droit commun les bois publics et privés ; mais elle circonscrit cette application dans des limites raisonnables et pratiques. Elle fixe à trente mètres, à partir de la lisière, la zone soumise à Téchenillage. Cette disposition, tout en sauvegardant suffisamment les intérêts de l'agriculture, ménage dans une juste mesure ceux du propriétaire. Exiger l'échenillage ou le hannetonnage dans toute la profondeur d'tme forêt de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'hectares était impossible. Les dépenses eussent été onéreuses, hors de toute proportion avec le résultat qu'on pouvait en attendre, parfois supérieures au revenu de la lorêt elle-même. Il est aussi d'observation que certains insectes, le hanneton notamment, et même les chenilles , ne s'enfoncent guère dans l'intérieur des bois. — L'exécution des mesures de destruction peut, d'ailleurs, à raison de la hauteur «des arbres ou de toute autre cause, présenter des difficultés insurmontables, même dans la zone déterminée par la loi. Les conseils généraux, les préfets, les ministres consultés en seront juges, puisque les arrêtés n'émaneront que.de leur libre initiative ou seront nécessairement soumis à leur contrôle.