Le second alinéa de l'art. 2 a été ajouté au projet
Sar la commission du Sénat. « Nous avons admis, dit [. de la Sicotière dans son rapport (Joum. off. des 2-3 janv.
1888, Doc. parlem., p. 521, annexe n^ 136), ^e les terrains clos devraient être ouverts aux constatations des agents, sans distinction entre ceux qui étaient attenants à une habitation et entourés d'une clôture continue et les autres. D ne s'agit point ici d'attenter à l'inviolabilité du domicile proprement dit d'un citoyen, mais de constater Tétat d^ar* bres ou de végétaux existant sur sa propriété. L'immunité accordée à des parcs, à des bois qui peuvent, sans cesser d'être clos, s'étendre à une distance de plusieurs kîtomètres de ce domicile et servir de retraite à des liions de parasites qui s'en échapperaient ])our infester toute une contrée, rendrait l'application de la loi particulièrement difficile dans tous les terrains adjacents, en même temps qu'elle susci* terait des jalousies et des récriminations incessantes. Déjà l'art. 471, § 8, c. pén. {Rép. v® Contravmtiom, n» 177)^ et les lois qui protègent les vignes d*Algérie contre l'invasion du phylloxéra ont admis des dispositions analogues à eellee que vous propose votre commission, et môme plus rigoureuses (L. 21 mars 1883, art. 3, D. P. 83. 4. 73). Seulement, il est bien entendu que les constatations ne devront être faites dans les terrains dont il s'agit qu'avee beaucoup de réserve et de ménagements, lorsque, par exemple, des plaintes sérieuses ou des signes extérieurs indiqueront aux agents l'existence dans le terrain clos d'un foyer pouvant devenir « calamiteux », et qulls devront respecter autant que possible les Intérêts et même les convenances des propriétaires. »
145. Le conseil d'Etat proposait d'ajouter à l'art. 2 les dispositions suivantes : « Lorsque l'échenillage ou la destrQ^ tion des insectes nuisibles et la destruction aes cryptc^ames et végétaux nuisibles devront être opérés sur les biens appîu^ tenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, et ne l'auront pas été dans les délais imposés, il y sera procédé d'office, aux frais de qui il appartiendra, par les ordres du préfet. En tout cas, la destruction des chardons nuisibles par l'opération dite échardonnage pourra être faite sans autorisation par les riverains, sur la partie des routes, chemins et rives des eaux bordant les fonds qu'ils possèdent ou qu'ils exploitent ». — La commission du Sénat n'a pas jugé nécessaire d'inscrire ces dispositions dans le texte de la loi; elles lui ont paru être la conséquence même des principes qui viennent d'être établis.
146. L^art. 3 du projet du Gouvernement, s'inspirant des dispositions de la loi de Tan 4 sur l'échenillage, statuait : qu'en cas d^inexécution dans les délais fixés des mesures ordonnées par l'arrêté préfectoral, il y serait procédé d'office, aux frais des contrevenants, par les soins du maire ou du commissaire de police, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées, comme il était dit a l'art. 4. « C'était armer l'Administration et la police d'un droit qui nous a paru exorbitant, dit M. de fa Sicotière dans son rapport. Elles constataient la contravention, et sur cette simple constatation, sans une nouvelle mise en demeure au contrevenant, arrière de lui, à son insu mômei car le texte n'indiquait pas que le procès-verbal eût dû lui être notifié ni qu'un délai quelconoue eût dû lui être accordé pour se mettre en règle, ou qirll eût dû être averti du jour où Ton pénétrerait sur sa propriété pour s'y livrer à ses frais à des travaux plus ou moins coûteux, il leur était loisible d'agir et de mettre en campagne leurs brigades d'ouvriers. La justice n'avait à intervenir que pour prononcer des peines à raison de faits qu'elle n^vait pu vérifier, puisque toute trace en avait disparu par suite des travaux opérés par les soins de l'Administration ou de la police. Il pouvait même arriver qu'elle trouvât qu'il n'y avait pas contravention suffisamment caractérisée, la présence inévitable, môme sur les çropriétés les mieux soignées, de quelques pieds épars de cnardon, de quelques hannetons ou ae quelques bourses de chenilles ne suffisant pas à ses yeux pour faire tomber le propriétaire ou le fermier sous Tapplication de la loi, et il serait arrivé alors qu'elle les aurait acquittés à raison des mêmes faits qui leur auraient valu de la part de l'Administration une exécution véritable, des inquisitions, des mainmises sur leurs récoltes ou leurs arbres, des frais surtout beaucoup plus considérables ju'une simple amende de police. On s'exposait à des contradictiouB choquantes . Ce n'est pas tout : il y avait à redouter les tracasseries, les abus d'autorité, les rivalités d'influence, les
DROIT RURAL. — Art. •.
quételleft de tdIsinAge, les entrahietoent», en un mot, aux^ qBels ]es agents adash^tratif» eèdenlcnielfdefois^ et 4a phis que teê entratinements^ les détanees, te» hiimitiéa auxquelles les etfK>se Texereice, môme colrect, de leim fonctioi»^ Dans leur (propre intérêt, dans ceM de kaos ankarilé^ il est îbon qu'ils soient couverts vis^à-Yîs de leurs adminiatrés par rmlerrentien delà justice placée en dehors et au-^dessua des petites pasmoils lo<^s. Ces dmieldératkma ont d'auftaml plus de poids qu'il s'agit ici de eontraventione d'uD ordre particulier, en ce sens qu'elles résaltent, aon paa d'un fait isolé et pré€^, mais d'un ensemble de faits mimiscukea dont rapprécfwtion à toujours quelque obose (Télasfique et de relatif. Votre oemmission, bien conTaiaeue de la nécessité de rintefl'eTftioo de la Justice pour donner aux procès^verbaux de oontîayention ta force exééutoire, a hésité sur la ferme dans laquelle celte intervention devrait se manifester. Le désir d'atter promptementaii but, c'est^à*direàlarépresnon d*un fléau qui peut se répandre avec une extrême rapi* ëié et d'économiser les frais autant que possible, nous faisait incliner vers un simple visa ou pareatiê au pied du procès-verbal donné par le juge de paix, qui aurait pu, dans les cas douteux, appeler devant lui la partie récalcitraftte, entendre ses exphoations, lui faire quelques remoi»' trances, lui accorder môme certains délais pour s'exécuter. Mais nous avons dû fèculer devant ce concours tout à fait insolite de PMtorité administrative et de Tautorité judioiaire. Nous ÀVons donc admis que les contraventions prévues par notre loi seraient, comme les autres contraventiona, jugées par le juge de paix, et que ce setait, p«r conséquent, en vertu d'une décinon Judiciaire, et non pas d'un simple nro^ cès-verba), que les travaux nécessaires poui^ arrêter le fléau pouitàient être exécutés sur les terrains envahi». Seulement, a raison du nombre possible des contraventions, de leur peu d'importance en beaucoup de cas, de la nécessité de marcher rapidement et en évitant les frais, nous avons pensé que la citation pourrait être faite par lettre recommandée, comme en Allemagne^ ou par le garde champêtre ; qoe les parties pourraient oom(»ara(Hre volontairement et sor un sittiple avertissement du joge de paix ; que l'art. 14Ô e. instr. er. qui fixe des délais pour la comparution, mais qui permet aussi de les abréger dans certains cas, serait obser^ vô ; que rexécution provisoire pourrait être ordonnée, nonobstant appel ou opposition, même sur minute, môme avant Venregistrement du jugement. Sur la demande du Gouvernement, nous avoub ajouté k la nomenclature des fonotionnaires chargés de verbaliser contre les contrevenants les officiers de gefudarmerio et les gardes forestiers. Leur assimilation ^ ces fonctionnaires, comme agents de la police judiciaire, résulte des art. 9, id et 48 e. instr. cr. ».
Les art. 3 et 4 sont ainsi conçus: « ArL 3. £n cas d'inexécution dans les délais fixés, proeèe-verbal est dressé par le maire, l'ndjoint, Tofllcter de gendarmerie, le commissaire de police, le garde forestier ou le garde champêtre, et le contrevenant est cité devant le juge de paix. La citation sera donnée par lettre recommandée ou par le garde champêtre. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement du juge de paix. Les délais fixés paf l'Art. 14^ c. instr. cr. seront observés. Le ju^e de paix pourra ordonner l'exécution provisoire de son jugement, nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant l'enregistrement. — Art. 4. A défaut d'exécution dans le délai imparti par le jugement, il est procédé à l'exécution d'office, aux frais des contrevenants par les soins du maire ou du commissaire de police. Le recouvrement des dépenses ainsi faites est opéré par le percepteur, en vertu de man« datements exécutoires, délivrés par les préfets, et conformément aux régies suivies en matière de contributions directes >'<
m. L'art. 5 porte : « Les contraventions aux diqiio*' sitions des art. i"* et 2 de la loi sont punies d'une amende de 6 à 15 fr. L'amende est doublée, et la peine d'emprison* nement pendant cinq jours au plus peut môme être prononcée, en cas de récidive, contre les contrevenants ». -^ Cet article emprunté textuellement au projet du Gouvernement est applicable au refus par le propriétaire ou l'exfloitant d'ouvrir ses terrains clos aux investigations de autorité; sa désobéissance à la loi commune ne peut le placer dans une situation pltts favorable que ceux qui s'y
wofti soirimis. — * il doit être entendu, d'âitteursy eue la. peine aitoi encounse sera iodéf eadante de ceUe fue loi pounaiaiit valoir ke coûtraventioi» dAmeni seaistatées sur ses teiram et de l'action. en rewensabilité a«e pourtaient lui inteater ses voisins (Rapport de M. de la Sicotière, du li mars iSé?» Joutn. ojf. deeSet 3 janv^ «88»^ Ooe. parlem., j^ â21, annexe n^ 136).
i4(^. La loi du ^ déc 188» (art. 7) abroge la toi du 25 venl. an 4 relative i l'éelMnilUige» dont aoua avoaa éto* dié les dispositiotti Y* CcnlravtfUiotkSt n«* 1 15 et suÂv. ; — M^ eod. v«, n«* 174 et suiv« C'est prédséBient eentse lea cher. niHes, un ée% fléaux les plus redoutabttea dont souffre l'agrU eohure, ma'est eo partie dirigée la aouveUe loi. Lai loTda Ventôse était pratiquement inapplicable et était itatée à rétat de lettre morte. La divergea entie sea dispositiona et celles de la présente loi eiH cré^ lua antagonisme et dea eoDtradietiona qu'il fallait éviter. La loi de 1888 maintient, au eoBtrabe^ lea di^itoaitiena relative» au phylloxéra et au dorypbora (art* 7). Ces dispositions offrent non seulement ua caraetère lé^latif spécial dans leur appUsation sus le ^ fran^, mais elles ont peur objet de prévenir Timpertatioa des plants et des produits qui pourraient propager la fléau; la loi nouvelle ne devait pas en gêner rexécution.
149. L'art. 463 e. pte. esl applkaUe aux pénal! téa pcononeées par la loi du 24 déc. 1888 (art. 6).
tS6. La loi du 34 déc« 1888 s'afpUque aux départe^ ments de l'Algérie (art. 8X
151. L'ait. 18 du projet de 1878 établissaii dea primes annuelles en faveur dea « instituteiuns qui auraient utilisé leurs loisirs à enseigner Tinseetologie à leurs élèves, è s'occuper de la destruction dea ineeetes nuisibles et de b eonservation des oiseaox insectivores » et appelait « les élèves signalés comme d'utilea auxUiatres à participer auK primes », Leva de la première délibération au Séinat, oet article fut rejeté par le motif» notamment, qu'il était inutile, dea primes étant déjà allouées, dana la pratique, aux instituteurs peur récompàkser l'enaeignanent que Vou voulait encourager.
Art. 6. -^ De la police rurale administrative $trmâidairt (nép. n«« 157 à 174).
192. — L PoLici ADaiMisTaATiVB(ll^. no* 158 i 1^7). -^ Les attributions de rautorité municipale, relatives à la poliee rurale, lui ont été dévoluea par l'art. 9, tit 2, de la loi des 28 sept.-« oct. 1790, qui n'a pas été abrogé par la loi du 5 avr. 1884 (V. suprà, w^ Commune^ n<»* 511 et suiv.). Ces attributions sont, d'ailleurs, expressément conférées au maire par l'art. 91 de la nouvelle loi. ^ Lea réglementa municipaux relatifs au droit rural sont de deux sortes ; les uns concernant la poliee nuïLle proprement dite et les bana de fauchaison, de vendange, etc. ; les autres se référant aux jouissances communes et concernant le parcours et la vaine pâture, les droits de glanage, ràtelage, grappillage et chaumage, les droits de pacage, panage^ affouage, ramée^ etc.
158. -^ U. PoLici RoaALxrROMEuiNTniTE. — Les maires ont le droit de prendre, dans les communes rurales connue dans les villes, et sous la survoillanoe de Tautorité supérieure, des arrêtés ayant pour objet de pourvoir à la sécu-i^ rite des personnes et des biens (L. 5 avr. 1884, art. 91 et 97). On a exposé ce principe et ses conséquences, su/pra, y^ Commune, n** 525 et 580 et suiv. (V. aussi Ferd. Jacques, De la police rurale^ Revue pratique de éroxifraw^iê^ 1883, t. 54). Les règlements municipaux de police rurale ont encore pour objet certaines mesures de police spéciales aux campagnes. Telles sont les mesures relatives :
154. — 1* AuxvMenâie$. — Les maires peuvent prendre des arrêtés pour rappeler aux citoyens des campagnes : les lois qui leur défendent d'allumer du feu dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bois, meules de grains, de paille, etc. (Loi de 1791, tit. 2, art. 10) (V. Commune, n" 791 et suiv.; — Bip. eod. v*, u» 766; et infrà^ n* 177); Tobliçition de ramoner et d'entretenir les fours et cheminées. ^ L'art. 9, tit. 2, de la loi de 1791 impose aux maires, on l'a dit au Biêp. n* 158, l'obligation de faire, dans les campaffues au moins une fois par an, la visite des fours et chemmées de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations. Les propriétaires intéressée doi-
DROIT RURAL. — Art. 6.
vent en être avertis huit jours d'avance. Après la visite, les maires ordonnent les réparations nécessaires ou la démolition des fours et cheminées en mauvais état (Y. CorUrcmentionSf n® 45 ; — Rép, eod. v«, n«» 72 et suiv. ; Clément et Lépinois, op. cit., n»« 527 et suiv.).
i55. — 2' Aux inondations (V. Commune, n" 781 et g^iv.; — Bép. eod. v«, n» 669).
156. — 3^ A la chasse. — Les maires doivent prendre des mesures pour la destruction des animaux nuisibles désignés par le préfet et des loups et sangliers (Loi de 1791, art. 20, tit. 1"', sect. 4). Les pouvoirs des maires en cette matière ont été modifiés par la loi du 5 avr. 1884 (art. 00, g 9). Ils sont indiqués, amsi que leurs autres attributions en matière de chasse, v»« Chasse, n«» 708 et suiv., 1637 et suiv.; Commune, n»" 210 et suiv., 527; — Rép. v*« Chasse, n«>» 193 et suiv. ; Commune, n» 768.
157. ^ \o j^ la divagation des animaux. — Les maires sont investis du droit d'empêcher, dans l'intérêt de la salubrité et de la propreté de la voie publique, la divagation de certains animaux nuisibles, tels que les porcs, oies et canards (Loi de 1884, art. 97) (V. Commune, n" 526 et 802 ; Contraventions, n»» 192 et suiv. ; — Rép, v»» Commune, n« 766 ; Contraveniions, n»« 1316 et suiv.). — Jugé que l'arrêté qui prescrit d'enfermer et de garder les oies, dindons, canards et autres espèces de volailles qui sont dans Thabitude de s'écarter des habitations, est légal et obligatoire, en tant qu'il a pour objet de pourvoir à la propreté, la salubrité et la commodité du passage dans les rues et places publiques (Crim. cass. 18 févr. 1858, ait. Bocquillon, D. P. 58. 5. 16. V. aussi Crim. cass. 13 juin 1856, aff. Stoyer, D. P. 56. 1. 400; 20 nov. 1858, aff. Thourot, D. P. 58. 5. 16).
Il appartient aussi aux maires de prendre des mesures pour empêcher les inconvénients auxquels peut donner lieu rétablissement de ruches d'abeilles à proximité des routes ou des habitations (Gons. d'Et. 30 mars 1867, aff. Carbillers et Grillou, D. P. 68. 3. 1. V. suprà, n«» 95 et suiv.).
158. — 5<> A V enfouissement des animaux morts, aux épi-looties. — L*art. 13 du tit. 2 de la loi de 1791 ordonne que les bestiaux morts soient enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail et les frais de transport et d'enfouissement. —Les maires peuvent déterminer les conditions d'enfouissement des animaux de toute espèce morts de maladie ou autrement (Crim. cass. 17 mars 1865, aff. Faure, D. P. 65. 1. 448). L'art. 13 ne s'applique pas aux bestiaux qui sont propres à un usage après leur mort, qui, par exemple, peuvent être livrés sans inconvénient à la consommation (V. Rép. v» Commune, n«" 978 et suiv.; Clément et Lépinois, op. cit., n^* 880 et suiv.). Le maire a aussi le droit de prescrire toutes les mesures nécessaires pour que l'équarrissage des animaux ne cause aucune exhalaison nuisible.
La loi du 3 août 1882, relative à la destruction des loups et le décret des 28-29 nov. 1882 portant règlement d'admmistration publique pour l'exécution de ladite loi ont conféré aux maires de nouvelles attributions en ce qui concerne le dépouillement et l'enfouissement des loups qui sont détruits sur le territoire de la commune. Elles sont énumérées suprà, v« Chasse, p. 492, note 1, et n»» 1661 et suiv.
Les devoirs de 1 autorité municipale en ce qui concerne les épizooties ont été définis par la loi du 21 juill. 1881 (D. P. 82. 4. 32). Nous avons indiqué ses dispositions suprà, V» Commune, n» 801 (V. aussi infrà, v» Salubrité
\w/— 0* A la destruction des animaux et des insectes nuisibles aux récoltes (Loi de 1791, art. 20, tit. !•', sect. 4). — Les maires étaient tenus, aux termes de la loi du 26 vent, an 4 sur Téchenillage, de surveiller Texécution des dispositions de cette loi, notamment de la publier et de visiter tous les terrains garnis d'arbustes, haies ou buissons pour s'assurer que l'échenillage avait été fait exactement (V. Conr traoentions, n* 106; — Rép. eod. v«, n" 174 et suiv. V. aussi Commune, n* 526 ; — Rép. eod. v«, n« 767). — Dans les cultures négligées, les chardons se propagent avec une très grande rapidité ; cette propagation se produit souvent de manière à envahir les terres des voisins ; des préfets,
avant la loi de 1888 ont cru qu'il y avait lieu pour l'autorité administrative d'intervenir comme en matière d'échenûla^e (V. arrêté préf. Vosges, 3 avr. 1866, rapporté dans le Journal des communes, 1866, p. 138). Mais Vécbenillage constituait une exception au principe de la liberté de la culture et de la propriété territoriale. En réglant lui-même, sauf dans quelques détails, ce qui concerne la destruction des chenilles, le législateur avait implicitement et suffisamment exprimé son intention de se réserver le droit d'établir les exceptions de même nature. — Aussi a-t-il été jugé oue la destruction des chardons ne peut faire, dans un règle* ment, l'objet d'une injonction adressée aux propriétaires sous la menace d'une sanction pénale: une telle mesure serait dépourvue de légalité, comme violant le principe de la liberté de la propriété territoriale. Et, à supposer qu'elle pût se justifier au point de vue de la sécurité des campagnes, le droit de l'edicter n'appartiendrait pas au préfet, oui n'a pouvoir de prendre des arrêtés de police que dans les matières qui intéressent la sûreté générale (Crim. rej. 27 janv. 1866, aff. Alliot, D. P. 66. 1. 367. V. suprà, v« Commune, n'* 461).
La loi du 24 déc. 1888, on Ta vu suprà, n^ 138, a abolila loi du 26 vent, an 4, et a donné aux préfets le droit de prescrire les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés par les insectes, cryptogames ou autres végétaux nuisibles. Les maires, comme officiers de police judiciaire, dressent procès- verbal contre les personnes qui n'exécutent pas, dans les délais, les mesures ordonnées.
160. — 1^ A la multiplication des chevaux et des bes* tiaux de race étrangère qui sont lUiles à Vamêlioration de nos espèces (Loi de 1791, art. 20, sect. 4, tit 1«'). — Les maires doivent employer dans ce but les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir.
16t. — 8® Aux récoltes oue le cultivateur est hors S étal de faire serrer par suUe d'cAsence, de maladie, etc. (Loi de 1791, art. 1", sect. 5).
162. — 9^ Aux bans de vendange, de fauchaison, de moisson et de ramée. — Les pouvoirs des maires en ces matières sont indiqués suprà, n®* 88 et suiv., et v** Commune, n»» 528 et suiv. ; Contraventions, n«* 148 et suiv. ; — Bip. v»« Commune, n^» 773 et suiv. ; Contraventions, n*» 246 et suiv.
168. — UL Règlements municipaux ibultifs jl ll poucb DES JOUISSANCES COMMUNES. — Los consoUs munîcipaux ont le pouvoir de régler, dans cbaaue commune où le droit de vaine pâture est maintenu, rexercice de ce droit, et d'ordonner les mesures propres à en prévenir ou en à réprimer Tabus, ainsi que toute entreprise tendant à détériorer les pâturages (L. 9 juill. 1889, art. 8 et II) (Y. suprà, n^^ti suiv.). Les délibérations des conseils municipaux prises en matière de vaine pâture sont soumises à Tapprobation du préfet en conseil de préfecture. Elles ne deviennent exécutoires et ne peuvent recevoir de sanction pénsde que lorsqu'elles ont obtenu cette approbation (L. 5 avr. 1884, art. 68-6», D. P. 84. 4. 46; Cire. min. int. 15 mai 1884, Buii. min. int., 1884, p. 244. V. aussi suprà, v« Commune, m» 273 et 535 et suiv. ; André et Marin, La loi municipale du ^ avr, 1884, p. 146 et suiv.). — Nous avons énuméré suprà, n~29 et suiv., v« Commune, n«» 541 et suiv.; — Rép. eod. v% Xk^' 793 et suiv., les objets sur lesquels peuvent porter les règlements faits en cette matière par les conseils municipaux. Il appartient, notamment, à ces assemblées de fixer, a défaut de titres ou d*usages, le nombre de bestiaux (|oe chaque habitant peut conduire au parcours ou à la vaine pâture (Loi de 1889, art. 8) ; de distnbuer les diverses espèces sur les différentes parties du territoire; de fixer Tépoque à partir de laquelle ces droits pourront s'exercer ; de prescrire la nomination d'un ou de plusieurs bergers communs, etc. (Loi de 1889, art. 11) (V. suprà, n« 91); enfin de proposer la suppression du droit de vaine pâture (Loi de 1889, art. 3).
164. Les maires ont, de leur côté, des pouvoirs propres en matière de vaine pâture. Ainsi, il entre dans leurs attributions de prendre des arrêtés : pour porter à la connaissance des habitants les décisions prises par les conseils municipaux ; ^pour assurer l'exécution de ces délibérations et des anciens règlements émanés de l'autorité compétente restés en vigueur ; pour empêcher que le droit de vaine
DROIT RURAL. — Art, 7, § i.
p&ture s'exerce autrement que ne le prescrivent les lois. Ils peuvent aussi compléter, au point de vue de la police municipale, les délibérations des conseils municipaux et prescrire des mesures dans Tintérèt de la sécurité du passage et de la conservation des cliemins, par exemple, interdire la vaine pâture sur les chemins vicinaux (Rép. n^ 158. V. suprà^ n«» 28 et suiv., et v® Commune, n®" 535 et suiv. ; — Rép, eod. V», n«« 794 et suiv.).
165. — Glanage j râtelage et grappillage. — Les maires, agissant comme chargés de la police rurale, ont le pouvoir de faire des règlements pour l'exercice des droits de glanage, de râtelage et de grappillage (Rép. n^* 101 et suiv., et suprày n^ 85. V. aussi Commune, n» 554 ; Contraventions, n«» lil et suiv.; — Bép. v*» Commune, n» 833; Contraventions, n<»» 495 et suiv.).
166. — IV. Police judicuirb {Rép. n*>* 168 à 173). — On a dit au Rép. n« 168 que les gardes champêtres, la gendarmerie, les commissaires de police et les maires ou adjoints ioivent rechercher et constater par des procès-verbaux les délits ruraux (c. instr. cr. art. 11) (V. Gardes champêtres; InstTTiction criminelle; — Rép. v« Instruction criminelle, n«» 290 et suiv.).
167. La poursuite appartient au ministère public ou à la partie lésée. Le ministère public a qualité pour poursuivre d'office toute infraction en matière rurale, soit qu'il s'agisse d'un fait soumis encore aujourd'hui aux dispositions du code rural, soit qu'il s'agisse d'un fait régi par le code pénal (Rép. n"" 169 et 170). Jugé que la contravention résultant du fait d'avoir mené paître ses bestiaux sur des terres d'autrui non encore dépouillées de leurs récoltes, peut être poursuivie par le ministère public d'office, alors môme que le propriétaire lésé aurait déclaré renoncer à porter plainte. Et rexisteoce de la contravention n'est pas subordonnée à la preuve qu'un dommage a été causé dans lesdites terres par les bestiaux (Grim. cass. 26 nov. 1858, 1^. Arbaud, D. P. 61. 5. 145). — A l'égard des délits ruraux punis d'une amende proportionnée à la valeur du dédommagement, et qui sont, dès lors, selon le chiffre de cette amende, de la compétence du juge de police ou du tribunal correctionnel, le ministère public, dans le silence de la partie lésée, n'a pas qualité pour évaluer lui-même le dommage et régler ainsi arbitrairement la compétence, ou pour requérir le juge de police de procéder préalablement à l'évaluation dont dépendra ultérieurement la fixation de l'amende (Rép. n°» 170 et 222. V. aussi Compétence cHmi^ nelle^ n« 247 ; — Rép. eod. v», n" 398 ; Faustin Hélie, Traité de Vinstruction criminelle, t. 6, n<> 2522). Ainsi qu'on le verra, tn/V-à,no 212, c'est \q tribunal correctionnel qui doit être saisi.
168. Le droit de vaine pâture constituant une société et une communauté tacite de pâturage, chacun des associés
nombre de moutons supérieur â celui auquel il avait droit (Crim. rej. 23 août 1867) (1).
169. Les explications relatives à l'action de la partie lésée contre le délinquant et contre les personnes civilement responsables sont données infrà, n^^ 206 et suiv. (V. aussi Contraventions, n^ 277 ; Compétence criminelle, n® 247 ; Instruction criminelle; Responsabilité; — Rép. v*» Compétence criminelle, n« 398 ; Instruction criminelle, n«" 71 et suiv.; Responsabilité, n«" 492 et suiv., 713 et suiv.; Sourdat, t. 2, n»» 797 et suiv., 1407 et suiv.).
IVO. — V. GARDES CHAMPÂTREvS DES COMMUNES KT DES PAU-
T1CULIER3 {Rép. n<* 174). — Tout ce qui concerne ces agents est étudié v® Gardes champêtres; — Jl^. eod. v®.
(1) (Lebugle.)— La couh; — Sur le premier moyen pris de la fausse application^de l'art. 1382 c. nap.,et des art. 2,3 et 16 c. instr. CF., et de la violation des art. 13, 14 et 18, sect. 4, tit. lo' de la loi de 1791, et de l'art. 19, n«> 8, de la loi du 18 juill. 1837, en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable l'action en dommages-intére(s exercée par Lécuyer en son propre nom et ut singulus contre Lebugle: — Attendu que le droit de vaine pâture constitue entre les habitants des communes où il a lieu, et pour Tus&ge de leurs bestiaux, une société et une communauté tacile de pâturage ; que chacun des associés a droit aux bénéfices de l'associatien dans des proportions déterminées par délibération du conseil