Les art. 259, 318 et 386 c. com. sont abrogés
DROIT AIARITIMK. — Gbap. i.
commission institaée pour préparer le nouveau code de commercô italien avait-elle reçu Tordre de le prendre pour base de son travail. Le législateur suédois s'en est également inspiré en 1864.
Le code allemand a, du reste» dans certaines de ses parties, subi déjà des remaniements, et il a été complété sur d'autres points par des lois ou ordonnances postérieures. Ainsi la loi du 27 déc. 1872 sur les gens de mer a remplacé le tit. 4, qui leur était consacré (Annuaire delégisUUionéir<mgér€y 1873, p. 194). La même jour, il a été Toté aussi une loi concernant l'obligation imposée aux navires de commerce allemands de rapatrier les gens de mer (i&ûi., p. 198). Une loi du 28 juin 1873 (Annuotne préeUéf 1874, p. 88) est venue réglementer renregistrement des navires marchands; une autre, du 17 mai 1674 (Anwuam précité^ 1875, p. 136 et suiv.), est relative aux naufrages ; une troisième, du 27 juili. 1877 {Anmmire précUéj 1878, p. 148 et suiv.), aux sauvetages; une quatrième, du 13 juin. 1887 {Annuaire précité^ 1888, p. 232 et suiv.), réglemente l'assurance des gens de mer contre les accidents. U convient de citer enfin les six lois du 15 déc. 1887 qui régissent à Brème, Thypothèque maritime (ibtd., p. 374).
35. — S^ Norwège. — Le droit maritime y fait, depuis le 25 mars 1B60, l'objet d'une loi spéciale. Cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1883 (Annuaire de législation étrangère, 1884, p. 669).
86. — 9<> Suéde, ^ L'ancien code maritime a été remplacé, en Suède, par un autre plus récent, qui date du 28 févr. 1864. Une loi du 13 avr. 1883 (Annumre de législation étrangère y 1884, p. 680), en modifiant l'art. 7 du tit. 17 ée ce «ode, est venue réglementer à nouveau le privilège conféré sur le navire en voie de construction à celui qui le fait construire.
89. — 10^ Russie. —Les lois commerciales, d'abord consignées dans un recueil général appelé Swod Sokon^w^ ont été complétées et codifiées en 1857. Le code ainsi composé contimit un certain nombre de dispositions sur le droit maritime.
88. — 11* Finlande. — La Finlande possède un code spécial pour la marine marchande, qui date du 9 juin 1873 {Annuawe de législation étrangère, 1880, p. 748).
89. Sa Autriche, en Danemark, en Angleterre et aux Etats-Unis, les règles du droit maritime n'ont été soumises, jusqu'à ce jour, à aucun travail de codification proprement dit.
40. — i2« Autn'c^. —La navigation est régie par des lois éparses ; taniiïs, en elTet, que les quatre premiers livres du code de oommerce allemand ont été adoptés comme devant servir de règle au commerce terrestx«, les dispositions du liv. 5, relativos au commerce maritime, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas encore reçu droit de cité. L'édit de 1774, qui réglemente certaines matières, et qui, avec quelques modmcations, a été promulgué de nouveau en 1847, est resté en vigueur. D'autre |)art,une loi a été promulguée à la date du 7 mai 1879 [Annuaire de législation éiroÊifférey 1880, p. 301 et suiv.j^ sur l'earegiatmnent des navires. Un projet de loi sur les ma de tobt. qui avait été présenté en même temps pour donner satisfaction aux voBfux exprimés par la représentation nationale, est toujours en voie d'élaboration. Sur les points où la loi est restée muette, on suit les règles tracées par les auteurs dans leurs ouvrages; en Dalmatie, on applique les dispositions du code italien.
41. — i3^ Dûnemark. — Un code de commeroeest en pré- Miation àtffmïB 1871, mais il A'est pas encore promulgué. Quekiues lois «pénales sont venues, depuis qui^ize ans, réglementer certaines matières; la plupart se rattachent au droit administratif maritime; il en est deux, cependant, qui sont relatives au droit commercial, la loi du 12 mai 1871 sur l'engagement des gens de mer, celle du 26 févr. 1874 sur le rôle d'équipage.
42. ^ i4« Angkierre. — La législation maritima, comme les autres, est, en grande partie, demeurée à l'état coutumier, c'est-à-dire que les contestations qui ont trait à la navigation sont jugées d'après les usages ou d'après les données fournies par la junsprudence, et spécialement par k jvinnL^enoa 4e la eour d^aoûrauté. Getie source cependant n^st pas la seule; à côté de la coutume se trouve la lef écrite, qui, depuis trente-trois ans envkon, a reçu, en
matière maritime, des développements considérables. Il faut citer, en première ligne, le Merchant shipping ad de 1854, oui comprend cinq cent quarante-huit articles. La plupart de ses dispositions aj^partiennent au droit administratif; il en est cependant qui se rattachent au droit commercial; telles sont celles c[ui se rapportent aux navires, à l'enrepstreraent, à la transmission desbâtiments de mer, à l'hypothèque maritime ou martgagey au capitaine et aux gens d'équipage, du moins en tant qu'elles détermment les effets de l'en^gement et qu'elles réglementent le payement des salaires; telles sont encore celles qui délimitent la responsabilité des propriétaires de navires envers les tiers à raison des faits et actes du capitaine.
Le mercfuuU shipping aet de 1864 a été modifié et complété par une série d'actes législatifs postérieurs. Parmi ceux qui ont plus particulièrement trait au droit maritime privé, il convient de citer les suivants : !<> Vaet de 18dS pour faciliter la construction et l'entretien des pharp$ a modifié, en outre, certaines dispositions du merchant shipping act et donné au board of irade ou bureau du commerce le droit de poursuivre le remboursement des frais de rapatriement dus aux gens de mer; 2« Vatl de 1855 a amendé la loi sur les connaissements; 3<» l'ac^ de 1855, la loi relative au transport des passagers. Il a été lui-môme modifié par celui du 13 juill. 1863; *• Vact de 1861 a étendu la juridiction de la cour d'amirauté et a déféré à cette cour toutes les contestations relatives au droit maritime; 5« Vaci du 29 juill. 1862 a complété les dispositions du merchant shipping act et introduit de nouvelles règles sur l'enregistrement des navires, sur le payement et le recouvrement des gages, sur la responsabilité des propriétaires de navires, sur l'afTèctation des marchandises au payement du fret; 6o les acts des 31 juill. 1868 et 2 août 1860 ont autorisé la reine à conférer à des cours de comté le droit de connaître de certaines affaires maritimes, et notamment des actions pour frais de sauvetage, remorquage, avaries, abordages, loyers, affrètement ; 7» les acts des 21 août 1871 31 juill. 1872 (Annuaire de législation étrangère, 1873, p. 6) ; 5 août 1873 et 16 août 1876 [Annuaire préciU^ 1877, p. $1 et suiv.), sont intervenus à la suite de la campagne entreprise par M. PlimsoU, membre de k Chambre des communes, dans le but de provoquer les mesures néocssaiies à l'effet de conjurer les dangers que faisait souvent courir aux
rs d'équipage, aux passagers et aux cargaisons le défaut solidité et l'état de surcharge des bâtiments employés par les armateurs & raccomplissement des expédiUoQa maritimes; 8» deux act4 du 2 août 1880 {Ann^airt prické, 1881, p. 10), sont rek^s, le premier principalement aux salaires des marins, le second au nombre maximum des individus oui pourront figurer simultanément comme propriétaires du navire dans l'acte d'enregistrement.
43. — 15» Etats-Unis. — Là encore la législation maritime est en grande partie coutumière, et Les usagée que l'on suit ne sont autres, pour la plupart, que ceux aeciéditée «■ Angleterre. Il existe, en outre, eomme dans la Orande-Brot»giie« des lois «pédales sur certains points; il convient de citer : en première ligne, la loi fédérale du 3 août 1851 sur l'abandon du navire et du fret; en second lieu, la loi du 26 juin 1884 dont les dispositions se ratlachejat pour partie au droit privé (Annuatre de législation étrmgére, 188$, p. 763). Ces dispositions ont trait à la nationalité des ofiftciers oui montent les navires, aux mesures à prendre four le débarquement des marins, pour le payement de leurs salaires, leur rapatriemeai, leur sécurité et leur installation à bord; elles ont, en outre, pour but de délimiter la responsabilité des copropriétaires du navhe.
44. Quelques observations suffiront pour compléter le tableau qui précède. La multiplication 4fes relations ioter* nationales entre commerçants ne pouvait maaqHer de rendre plus saillants les inconvénients que présente, au pemt de vue de la bonne eiq>édition des affieiires, la* diversité des législations en matière commerciale. Aussi un certain nom* bre de juristes ont-ils cru le moment arrivé de préparer l'avènement d'une lé^islaUon uniforme pour le règieownt des transactions relatives au négoce entre les prinripamr peuples U s'est formé, en Angleterre, une mssœiatiwi pêur Ul réforme et la codification des loii» internationales. Cette association a ouvert plusieurs congrès dans diverses vOles d'An-
DROIT MARITIME. — Ghaf. 1.
gleterre, de Belgique, d'Allemagne, et, au sein de ces congrès, où des jurisconsultes, des négociants, des armateurs, des assureurs des contrées maritimes les plus importantes s'étaient réunis, ont été élaborées diverses séries de propositions destinées un jour ou l'autre, dans la pensée des adhérents, à remplacer les dispositions actuellement en vigueur.
A la suite de trois congrès tenus : le premier à York en i864, le second, à Brème, en 1876, le troisième à Anvers en 1877, un règlement général sur les avaries communes a été publié sous le nom de Règles d'York et d'Anvers (V. le texte dans Touvrage de M. de Valroger, t. 5, p. 17, note 1). Des règles uniformes sur l'affrètement, le connaissement et les avaries ont été proposées en 1882 dans une conférence tenue à Liverpool, dans une conférence tenue à Hambourg au mois d'août 1885 (V. la traduction de ces propositions dans la Revue internationale de droit maritime ^
t. C p. 274 et suiv.)
De nouveaux eflforts venaient d'être tentés, lorsqu'à