I. — Conflit des lois maritimes
i. En cas de conflit de lois maritimes il ne faut pas appliquer une loi générale, mais distinguer suivant les cas (Question générale).
2. En cas de contestation sur les privilèges, l'hypothèque ou le nantissement, on suivra la loi du pavillon (Quest. 10).
3. La loi du pavillon régit, en tous pays, les dififérends relatifs au navire et à la navigation, qu'ils se produisent entre les copropriétaires, entre les propriétaires et le capitaine, entre les propriétaires ou le capitaine et les gens de l'équipage (Quest. 15).
4. Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins du navire, Thypothéquer, le vendre, contracter un emprunt à la grosse, sont déterminés par la loi dupavillon.sauf à se conformer, quant & la forme des actes, soit à la loi du pavillon, soit à celle au port où il a accompli ces opérations (Quest. 18 et 56).
5. Le règlement des avaries se fait d'après la loi du port où se délivre la cargaison (Quest. 36).
6. La loi du pavillon détermine l'étendue de la responsabilité ou de la garantie du propriétaire du navire, a raison des actes du capitaine et des gens de l'équipage (Quest. nouvelle).
7. A Texception du règlement des avaries communes, pour lequel les assureurs sont censés accepter la loi qui régit les assurés, les contestations relatives au contrat d'assurance doivent être tranchées d'après la loi du pays auquel les parties ont einprunté la police (Quest. 52).
8. L'abordû^e dans les ports, fleuves et autres eaux intérieures, est réglé par la loi du lieu où il se produit.
L'abordage en mer entre deux navires de même nationalité est réglé par la loi nationale.
Si les navires sont de nationalité différente, chacun est obligé dans la limite de la loi de son pavillon et ne peut recevoir plus que cette loi lui attribue (Quest. 60).
9. Si l'abordage a eu lieu dans les ports, fleuves et autres eaux intérieures, on applique, quant aux fins de non-recevoir et aux prescriptions, la loi du lieu où il se produit.
Si l'abordage a eu Heu en mer, le capitaine conserve ses droits, en réclamant dans les formes et délai prescrits par la loi de son pavillon, par celle du navire abordeur, ou par celle du premier port de relâche (Quest. 63).
10. L^assistance maritime dans les ports, fleuves ou autres eaux intérieures est rémunérée d'après la loi du pays.
Si elle a lieu en mer elle est rémunérée d'après la loi de l'assistant (Quest. 62).
IL ■— PROirr DE LOI haritimb uniformb.
Des propriétaires de navires,
U. Les propriétaires de navires sont civilement responsables, vis-à-vis des affréteurs et chargeurs, des faits de leur capitaine et de leurs préposés relatifs à la cargaison, à moins qu'ils ne justifient que le dommage provient de la force majeure, da vice propre de la marchandise ou de la faute de l'expéditeur ;
Il est néanmoins loisible aux parties de déroger par des stipulations particulières & cette responsabilité, sauf les exceptions ci-après :
U doit être interdit aux propriétaires' de navire de s'exonérer d'avance de leur responsabilité, par une clause insérée dans le contrat d'affrètement, le connaissement on toute autre convention :
a) Pour tous les faits de leur capitaine ou de leurs préposés
l'occasion de sa dernière exposition, la Belgique a organisé dans la ville d'Anvers un con^s international pour préparer l'unification des législations sur la lettre de change, le billet à ordre, le contrat de transport et le droit maritime. Des délégués ont été envoyés par dix-huit gouvernements, par un grand nombre de barreaux, de facultés de droit, (Tassociations commerciales, etc. Le congrès s'est ouvert le 27 sept. 1885 et a clos ses travatix le 3 octobre suivant. Un questionnaire avait été dressé par tme commission d'initiative afin de faciliter et de ré^lariser ses investigations. Ses membres avaient été répartis dans deux sections, et l'une d'elles était spécialement préposée à l'étude des questions concernant le droit maritime. De ses délibérations est issu un ensemble de résolutions destinées, ce semble, à devenir le noyau des réformes que les divers législateurs seront appelés à introduire dans leurs législations respectives (1).
lin certain nombre de questions n'ayant pu être examinées, faute de temps, la section a émis le vœu que le
qui tendraient à compromettre le parfait état de navigabilité des navires.
b) Pour tous ceux qui auraient pour efifet de causer des dommages par vice d'arrimage, défaut de soins, ou incomplète délivrance des marchandises confiées à leur garde.
c) Pour toute baraterie, tous faits, actes et négligence ayant le caractère de la faute lourde (Quest. 11 et 12).
La responsabilité des propriétaires de navires dérivant des faits et engagements de leurs préposés est limitée à. la valeur du navire et du fret.
Ils peuvent se libérer de cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret ou de leur valeur au moment de la poursuite (Disposition additionnelle).
12. Sauf l'application des règles en matière de société, il n'existe point de solidarité entre les divers copropriétaires de parts de navire (Quest. 13).
13. La responsabilité du propriétaire subsiste même quand il a remis la possession du navire à un aflréteur-arroateur, qui l'exploite, sauf son recours contre ce dernier (Quest. 14) (Angleterre et Bas Canada).
Du capitaine.
14. En principe, le capitaine répond personnellement de ses fautes à l^gard du chargeur. Par exception, il ne doit pas répondre de ses fautes nautiques, lorsaue celles-ci n'ont pas le caractère du dol ou de la faute lourde. Le capitaine ne peut pas, par des clauses inscrites dans la charte-i|artie ou dans le connaissement, s'afi'ranchir de la responsabilité qui lui incombe (Quest. 16).
15. Une visite doit avoir lieu à des intervalles à déterminer par les législations particulières.
Le défaut de visite à l'époque légale fera disparaitre la pK*soniption de bonne navigabilité du navire (Quest. 17).
Du connaissement.
16. Le connaissement doit contenir l'Indication de la nature et de la quantité, ainsi que les espèces des objets à transporter,
tination, les stipulations relatives au fret ; les marques et numéros des objets à transporter, le nombre des exemplaires délivrés à la date à laquelle il est signé. Le connaissement peut être à ordre ou au porteur ou à personne dénommée.
Il établit entre le capitaine et le chaigeur une présomption excluant toute preuve contraire, sauf le cas de dol | le tiers porteur seul ne peut se voir opposer par le capitame Texception déduite du dol du chargeur ; les tiers auxquels on oppose le connaissement et notamment les assureurs doivent, même en l'absence du dol. pouvoir faire la preuve contraire.
En cas de désaccord entre le connaissement et la chartepartie, il y a lieu de donner la préférence au connaissement (Quest. 18 bis).
Du contrat de louage ou du transport maritime,
n. La loi ne doit pas interdire la transmissibilite.de la chartepartie par voie d'endossement (Quest. 23).
18. Si le navire ne peut achever le voyage commencé, le capitaine est tenu d'agir de manière à sauvegarder le mieux possible If^s intérêts du chargeur en i^xpédiaot les marchandises, si les circonstances le permettent.
Si les marchandises parviennent à destination a un fret nooindre
DROIT MARITIME. ■- Chap. 1.
gouvernement belge instituât un comité permanent pour coordonner les résolutions prises, rassembler, sur les questions qui restaient à résoudre, les dispositions législatives des divers pays et mettre ainsi le congrès &
que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire naufragé ou déclaré innavigable, la diiférence en moins entre les deux frets doit être payée à ce capitaine. Mais il ne lui est rien dd si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui ; et, si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.
II n^est dû aucun fret pour les marchandises qui, après naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire, ne seront pas parvenues à destination (Quest. 27).
19. Le fret entier des marchandises arrivées à destination est dû quel que soit leur état, et le chargeur ne peut se libérer par leur abandon.
Lorsqu'une marchandise est, dans Tintérét exclusif de celle-ci, vendue en cours de voyage, le fret entier sera dû, sous déduction des frais épargnés par' le capitaine (Quest. 29).
20. Le capitaine, bien qu'ayant le droit de retenir le fret par foie de compensation sur le prix des marchandises vendues, ne peut cependant, sauf convention contraire contenue dans la cbarte-partie, retenir les marchandises même à son bord jusqu'au payement du fret. Pour maintenir l'efficacité de son privilège, il suffît de lui reconnaître le droit de faire déposer la marchandise en mains tierces (Quest. 30).
Des avaries.
Si. L'uniformité des lois maritimes ne peut être établie et maintenue que si ces lois se bornent à définir l'avarie commune, laissant aux parties le soin d'en énnmérer les principaux cas.
Sont avaries communes toutes dépenses eztraordmaires et tous sacrifices faits volontairement pour la sécurité commune du navire et de la cargaison.
Le navire ou la cargaison doit être sauvé en tout ou en partie ; il n'est pas nécessaire que l'un et l'autre le soient.
il ne suffit pas que la dépense ou le sacrifice soit dicté par un intérêt commun quelconque ; le but de cette mesure d intérêt commun doit être d'édiapper à un danger sans que l'imminence du danger soit requise (Quest. 31).
22. lis régies relatives à l'avarie commune doivent s'appliquer même lorsque le danger, cause primordiale du sacrifice ou de la dépense, a été amené soit par la faute du capitaine, de l'équipage ou d'une personne intéressée au chargement, soit par le vice propre du navire ou de la marchandise. Le recours que donne la. laute ou le vice propre doit être indépendant du règlement de l'avarie commune (Quest. 32).
23. Il n'importe que le salut, au lieu de procéder directement du sacrifice, se produise par suite de circonstances indépendantes (Quest. 33).