XX. CoNDurrB au pâturage d'un troopeau
atteint de MALADIE CONTAGIEUSE SUR LES TERRES DE LA VAINE PATURE AUTRES QUE CELLES QUI LUI ONT ÉTÉ DÉSIGNÉES POUR LUI SEUL OU SUR DES TERRES NON SUJETTES A LA VAINE PATURE
(Loi de 1791, art. 23, tit. 2). — Le troupeau peut être saisi par les gardes champêtres, et môme par toute personne ; il est ensmte mené au lieu du dépôt indiqué par le. maire. La peine applicable est une amenoe de la valeur de trois journées de travail (L. 23 therm., an 4, art. 2). Le maître pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aura occasionne. La disposition de l'art. 23, tit. 2, delà loi de 1791 n'a pas été abrogée par la loi du 21 juill. 1881 sur la police sanitaire des animaux; elle s'applique à des hypothèses différentes de celles prévues par ladite loi (V. infrù, v» Salubrité publique).