‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 155 sur 255 · V. Contraventions relatives au parcours et a u · texte numérisé non relu

V. Contraventions relatives au parcours et a u

vaine PATURE. — CONTRAVENTIONS GOMMfSES EN CORSE DEPUIS

LA LOI DU 22 JUIN 1854. — Les infractions aux dispositions de loi relatives à la vaine plVture sont exclusivement régies par la loi du 28 sept. 1791 (Crim. rej. 13 avr. 1855, ail. Porthault, D. P. 55. 1.271).

Ces infractions se trouvant placées dans un ordre antérieur à l'art. 3, tit. 2, de la loi de 1791 relatif aux peines qui frappent les délits ruraux sont dépourvues de sanction pénale, a moins que l'exercice de la vaine pâture n'ait été réglé par l'autorité compétente (l'inobservation des rèçlcments faits par le conseil municipal, des arrêtés du maire, ou des anciens règlements restés en vigueur, entraîne alors l'application de Fart. 471, § 15, c. pén.) ; ou que la loi méconnue prononce une peine spéciale à cet égard {Bip. n*»» 48 et 212. V. aussi y"* Commune, no»491 et suiv., 535 et suiv. ; — Rép. v^ Commune, n^ 705 et suiv. ; Servitudes^ n<»* 953 et suiv.). — Jugé que lorsqu'un règlement fait par le conseil municipal porte que, pour les chevaux et lesbètes à cornes, la vaine pâture aura lieu tant sur les terres que sur les prés, et pour les bêtes à laine seulement sur les terres, il y a contravention passible des peines de l'art. 471, n« 15, c. pén. dans le fait de mener paître des moutons dans les prés (Crim. rej. 25 févr. 1876, aff. Vignol, D. P. 76. 1.459).

199. Le fait d'exercer la vaine pâture dans un pays où cet usage n'est pas établi n'est pas puni en lui-même (Loi>de 1791, art. 3, sect. 4}. Mais il peut, suivant les circonstances dans lesquelles il s est produit, constituer, en même temps qu'une infraction, non réprimée, à l'art. 3, un délit rural ou une contravention de police. Ainsi il a été jugé que le fait d'avoir fait pâturer des moutons sur des prés situés dans le territoire d'une commune où la vaine pâture était prohibée d'une manière absolue par des arrêts de parlement, au moment de la publication de la loi du 28 sept. 1791, constitue une contravention aux art. 3 et 13, sect. 4, tit. 1", etart.22, tit. 2, de cette loi;... alors surtout que ce fait de vaine pâture a été exercé moins de deux jours après renlèvemcnt de la récolte (Crim. rej. 15 oct. 1851, aff. Gréquey, D. P.52. 5. 553). Cette dernière circonstance donnait lieu, dans l'espèce, à l'application d'un texte spécial: l'art. 21, tit. 2, de la loi de 1791, qui punit le fait, par les pâtres et bergers, de mener leurs troupeaux dans les champs moissonnés moins de deux jours après la récolte (V. Contraventim, n«» 128 et suiv. ; — Rép. eod. v», n»« 195 et suiv.). — Jugé aussi que le fait de celui qui conduit des animaux sur des prés non soumis à la vaine pâture constitue la contravention de conduite de bestiaux sur le terrain d'autrui, prévue et punie par l'art. 479, n» 10, c. pén. (Dijon, 28 mars 1873, suprà, n« 36).

^00. En ce qui concerne les contraventions commises en Corse depuis la loi du 22 juin 1854, il a été jugé: !• que cette loi, portant abolition, dans le département de la Corse, du parcours et du droit de vainc pâture, ne met pas obstacle à ce que les habitants d'une commune de ce département fassent pacager leurs bestiaux sur les biens communaux, s'ils y ont été autorisés par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfetf à la charge de payer une redevance annuelle par chaque tête de bétau, un tel fait de pacage ne devant pas être confondu avec la vaine pâture telle qu'elle est prohibée par la loi de 185* ; ... Peu importe que les habitants auxquels ce fait de pacage est imputé n'aient pas payé la dernière année de la redevance, ce retard ne pouvant donner lieu qu'à une action civile de la part de la commune, et non constituer une contravention (Crim. cass. 5 janv. 1856, aff. Massonl, D. P. 56.

DROIT RURAL

i. 107) ; — 2® Qu'il n'y a pas de contravention à la loi du 22 juin i854, prohibitive du parcours et de la vaine pâture en Corse, de la part de T individu qui a laissé ses bestiaux paître à Tabandon dans des terrains en culture ou ensemencés : ce fait constitue simplement la contravention d*abandon des animaux, prévue et punie par les art. 2 et i2,tit. 2, de la loi du 28 sept. 4791 (Crim. re]. 31 janv. 1856, afi. Colona, D. P. 56. 5. 20) ; — - 3<> Que l'individu prévenu d'avoir laissé paHre des bestiaux à l'abandon sur le terrain d' autrui, en Corse, a pu être déclaré non coupable d'avoir contrevenu à la loi du 22 juin 1854, prohibitive du parcours et de la vaine pâture dans ce pays, sur le motif qu'il résulte des faits articulés par lui et non contredits par le procès-verbal, que ces bestiaux, placés en pâture sur sa propriété, ont passé sur celle d' autrui a son insu et sans sa participation : le juge de police a pu ne voir dans ce fait que la contravention d'abandon d'animaux punie par les art. 1«' et 12 de la loi du 28 sept. 1791 (Crim. rej. 13 févr. 1857, afî. Casanova, D. P. 57. 1. 178) ; — 40 Que le berger dont le troupeau a été trouvé, en Corse, en dehors des terrains soumis à la vaine pâture ne peut être considéré comme ayant contrevenu soit aux règlements sur la vaine pâture en Corse, soit aux prescriptions de l'art. 479, n* 10, c. pén., jui punit ceux qui mèneraient leurs bestiaux sur le terrain d autrui, s'il est constaté qu'il n'est coupable que d'une simple négligence ; c'est le cas d'appliquer, suivant la nature du terrain dans lequel lia laissé entrer le troupeau, l'art. 471, n"" 14, ou l'art. 475, n^ 10, du même code (Crim. cass. 23 juin 1864, aff. Braccini, 0. P. 69. 5. 402) ; — 5*> Que le propriétaire dont le bétail a été trouvé à l'abandon sur le terrain d'autrui ne peut, en Corse, être excusé à raison d'un usage qui ferait tolérer la vaine pâture en hiver, un tel motif ne pouvant, depuis la suppression de la vaine pâture en Corse, être admis que dans les communes où le droit de vaine pâture a été prorogé par arrêté du préfet (Crim. cass. 28 juin 1861, aff. Scagha, D. P. 66. 1. 129) ; — 6° Que le fait d'avoir laissé à l'abandon des bestiaux qui ont pénétré dans un enclos, à l'insu de leur propriétaire, ne tombe pas sous l'application de l'art. 479, n*» 10, c. pén., mais sous celle de l'art. 12, tit. 2, c. rur. de 1791 ; qu'il ne constitue pas non plus, en Corse, une contravention aux dispositions des art. 2 et 5 de la loi du 22 juin 1854, prohibitive de la vainc pâture, car cette contravention suppose que le bétail a été conduit volontairement sur les terres; qu'en conséquence, c'est par un mois, et non par un an, que se prescrit l'action en répression de ce fait (Crim. rej. 20 mars 1874, aff. Orsini, D. P. 75. 1. 400. V. aussi Crim. rej. 31 janv. 1856, aff. Istria, D. P. 56. 5. 20, arrêts cités suprà, v» Contraventions, n« 293). sot. — VI. Passage de l'homme a pied, a cheval ou en

VOITURE sur le TERRAIN d'aUTRUI ENSEMENÇA OU CHARGÉ DE

GRAINS {Rép. no 195). — V. Contraventions ^ n" 133 et suiv.; — Rép. eod. V*, n«« 216 et suiv.

SOS. — Vn. Introduction et abandon de bestiaux, leur PASSAGE sur le TERRAIN d'autrui [Rép. n« 196). — Lcs art. 471, n« 14, 475, n'> 10, c. pén., et 479, § 10, dont nous avons étudié les dispositions v« Contraventions, n" 152 et suiv., 287 et suiv.; — Rép. eod. v», n<>» 236 et suiv., prévoient le fait de passage d'animaux conduits par leiu' propriétaire ou gardien. L'abandon de bestiaux qui se sont mlroduits à 1 insu et sans la participation du gardien dans

Art. 7, § 2.

dégâts à la propriété d'autrui, est simplement coupable du délit rural, prescriptible par im mois, que prévoit fart. 12, toujours en vigueur, du code rural de 1791 , et dont la répression est déterminée par l'art. 2 de la loi du 23 therm. an 4 ;

crïptible par un an, commise par celui qui, volontairement, a lait ou laissé passer ses bestiaux sur un terrain appartenant à autrui, dont la récolte n'est pas encore enlevée, ou qui se trouve ensemencé (Crim. cass. 10 sept. 1857, aff. Champs, D. P. 67. 1. 449) ; — 2o Que le fait de dépaissance d'animaux laissés à l'abandon dans les propriétés d'autrui, qu'il s'agisse de l'enceinte d'une habitation, d'un enclos rural ou de champs ouverts, tombe sous 1 appli-

cation des art. 3, 4 et 12, tit. 2, c. rur. de 1791, et non des art. 471, n*> 14, et 475, n« 10, c. pén., qui prévoient le fait de passage d'animaux conduits par leur propriétaire ou gardien sur le terrain d'autrui (Crim. rej. 28 avr. 1865, aff. Bernardinik et aff. Bancelli, D. P. 65. 1. 194 ; 17 août 1867, aff. Vico, Bull, crim., n* 197. V. aussi Crim. rej. 26 août 1852, aff. Lefer, D. P. 52. 5. 194; 13 févr. 1857, aff. Casanova, D. P. 57. 1. 178 ; Crim. cass. 13 avr. 1866, aff. Laurenti, D. P. 70.5. 108; 7nov. 1885, aff. Fourtine, D. P. 86. 1. 426. V. aussi les arrêts cités suprà, v*> Contraventions, n*»»287 et suiv.).

203. Trois conditions sont nécessaires pour que l'infraction prévue par l'art. 12 de la loi de 1791 existe. Il faut: 1® que des bestiaux aient été abandonnés. — Le mot « bestiaux » doit être pris dans le sens le plus large. Il comprend non seulement les bestiaux proprement dits, mais encore les chevaux, les ânes, les porcs, les volailles et les chèvres (V. Contraventions, n« 292 ; — Rép. eod. v^, n» 504 ; Crim. rej. 9 janv. 1879, aff. Caporassi, D. P. 81. 5. 116);

— 2® Que les bestiaux abandonnés se soient introduits sur le terrain d'autrui par suite de la négligence, du défaut de surveillance de leur propriétaire ou gardien (V. Contraventions, n** 293 et suiv.; — Rép. eod. v«, n*» 494 et suiv.). Jugé que l'art. 12 de la loi de 1791 s'applique : au fait de bœufs laissés à l'abandon, qui ont été trouvés dans un enclos ou dans un terrain ou ils avaient pénétré à l'insu de leur propriétaire (Crim. rej. 20 mars 1874, aff. Orsini et Pizzini, D. P. 75. 1. 400; 4 juin 1875, aff. N... D. P. 78. 5. 186); et il en est ainsi môme en Corse, où le fait serait à tort considéré comme une infraction à la loi du

22 juin 1854 qui a aboli la vaine pâture (Crim. rej. 9 janv. 1879 précité); — Au fait d'avoir laissé à l'abandon des bêtes de trait qm, s'étant introduites sur la propriété d'autrui, y ont été trouvées pacageant (Crim. cass. 29 janv. 1870, aff. Marchesi, D. P. 70. 1. 320) ; — Aux dégâts causés par une jument ou un mulet paissant à l'abandon dans un pâturage (Crim. cass. 2 juin 1865, aff. Maestracci, D. P. 65. 1. 325); — Aux dommages causés par des chevaux paissant en liberté (Crim. cass. 10 sept. 1857, aff. Champs, D. P. 57. 1. 449; 16 avr. 1864, aff. Filippi, D. P. 65. i. 325); — Au fait d'une bande de porcs trouvés paissant à l'abandon dans un enclos (Crim. cass. 29 déc. 1864, aff. Sansonetti, D. P. 65. 1. 325 ; Crim. rej. 9 janv. 1879 précité); — Aux dégâts causés par une truie et une bande de pourceaux (Crim. cass. 28 juin 1861, aff. Peraldi, D. P. 66. 5. 130); —Au fait de laisser des volailles à l'abandon sur le terrain d'autrui (Crim. cass. 16 août 1866, aff. Duquesne- Beauve, D. P. 66. 1. 463; 10 mai 1872, aff. Bouillon,D. P. 72.1.83; 7 nov. 1873, aff. Mariani, D. P. 74. 1.96);

— 3<> Que le fait d'abandon ait lieu sur le terrain (Tautrui (V. Contraventions, n<» 297 ; — Rép. eod. v«, n» 501). — La nature du terrain ne doit pas être prise en considération pour savoir s'il y a lieu d'appliquer l'art. 12; le délit existe dès que les animaux ont été trouvés, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts. La circonstance que le champ dans lequel les animaux ont été trouvés à l'abandon était clos de murs ne fait pas nécessairement présumer qu'ils ont dû y être introduits par leur gardien, si le procès-verbal n'établit pas que la clôture dudit champ est telle que ces animaux n'aient pu y pénétrer d'eux-mêmes (Crim. rej. 28 avr. 1866, aff. Bernardini, D. P. 65. 1. 194-195).

Î504. L'existence d'un dommage causé par les bestiaux abandonnés n'est pas une condition essentielle de l'infraction prévue par l'art. 12 (V. Contraventions, n» 299; — Rép. eod. vo, n» 243; Blanche, op. cit., t. 7, n» 488).

205. L'art. 12 n'appliquant pas une peine spéciale à l'infraction qu'il prévoit, cette Infraction doit être punie conformément aux prescriptions de l'art. 2 de la loi du

23 therm. an 4, c'est-à-dire d'une amende de la valeur de trois journées de travail ou d'un emprisonnement de trois jours. — Il a été jugé : i^ que le propriétaire dont le bétail a été trouvé sur le terrain d'autrui, doit, si le fait a eu lieu à son insu et a causé du dégât, être puni d'une amende égale au moins à la valeur de trois journées de travail, en vertu des dispositions combinées des art. 3 et 12, tit. 2, c. rur. de 1791, et 2 de la loi du 23 therm. an 4 ; c'est à tort que, pour réduire l'amende à 1 fr., le juge de police appliquerait, en pareil

DROIT RURAL. — Art. Ï, § 2.

cas, l'art. 471, n« 14, c. pén., qui prévoit un fait tout différent (Crira. cass. 16 avr. 1864, air. Philippi, et aff. Orsati, D. P. 65. 1. 325; 29 déc. 1864, aff. Sansonetti, D. P. 65. 1. 325; 2 juin 1865, aff. Maestracci, D. P. 65. 1. 325);— 2* Que lorscjue le dégât a été causé par des volailles, le fait du propriétaire d'avoir laissé ces volailles à l'abandon serait à tort considéré comme échappant à toute sanction pénale, soit sous prétexte que la loi du 28 sept. 1791 donne, dans ce cas, au propriétaire du terrain endommagé le droit de les tuer sur le heu et au moment du dégâts, soit à raison de ce que cette loi n'aurait édicté aucune peine ; une telle infraction est passible, aux termes de l'art. 2 de la loi du 23 therm. an 4, d'une amende ne pouvant être moindre de la valeur de trois journées de travail ou d'un emprisonnement qui ne

S eut être inférieur à trois jours (Crim. rej. 16 août 1866, aff. uquesne-Beauve, D. P. 66. 1. 463); — 3° Que la contravention d'abandon de bestiaux sur le terrain d' autrui, étant punie d'une amende égale au moins à la valeur de trois journées de travail, est insuffisamment réprimée par Tapplicalion d'une amende de 2 fr., alors surtout qu'elle est en concours avec deux contraventions de passage avec bestiaux sur le terrain d'autrui, qui doivent être punies chacune d'une amende distincte (Crim. cass. 13 avr. 1866, aff. Limonetti,D. P. 72. 5. 135; 25 févr. 1876, aff. Bousquet, D. P. 78. 1. 45); — 4° Que les circonstances atténuantes étant inadmissibles relativement à la répression de cette contravention, l'amende ne peut être inférieure à la valeur de trois journées de travail (Crim. cass. 10 mai 1872, aff. Bouillon, D. P. 72. 1. 83. V. aussi les arrêts cités v^ Contraventions ^ n» 294). — Le juge de police, en dehors de toute récidive, ne peut prononcer contre l'auteur de l'abandon d'animaux sur le terrain d'autrui une amende supérieure à la valeur de trois journées. En cas de récidive, dans l'espace d'une année, l'amende doit être portée au double. Il en est de même si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil. L'amende est triplée, si l'une et l'autre de ces circonstances aggravantes se trouvent réunies (Crim. cass. 3 mai 1877, aff. Bouquet, D. P. 77. 1. 407; 2 janv. 1880, cité suprà, v» Contraventions, n« 294. V. aussi infrà, n°* 234 et suiv.^.

206. Le droit, pour le propriétaire qui a éprouvé des dommages, de saisir les bestiaux et de tuer les volailles (Y. sujmV, n<>» 123 etsuiv.J constitue non une répression pénale, mais une réparation civile indépendante de la peine.

(i) (Romedenne.) — Du 12 janv. 1883, jugement du tribunal de Liège ainsi conçu : — « Attendu que si l'art. 10, tit. 2, de la loi rurale de 1791 parait absolu, on ne peut cependant lui donner une application générale, sans méconnaître la portée spéciale de la loi dont il fait partie ; que cette loi doit être interprétée en ayant égard à la matière qu elle traite ; qu'en vue de régler la police rurale, on comprend qu'elle ait pu interdire le feu temporaire et passager, allumé dans les champs et compromettant la sécurité publique ; mais que Ton ne s'expliquerait pas que cette interdiction s'étendit à des feux auxquels le législateur ne pouvait attacher la présomption d'imprudence, qui est le fond de cette contravention; — Attendu que, si l'on consulte la législation antérieure, on voit que celte interprétation restrictive était donnée à l'ordonnance de 1669, dont procède la disposition de l'art. 10, tit. 2, de la loi de 1791; en effet, l'art. 32, tit. 27, de l'ordonnance édictait contre un fait analogue la punition corporelle, et la déclaration du roi du 13 nov. 1714, qui a déterminé cette peine, ne vise spécialement que les «pâtres»;— Attendu que le feu est l'agent industriel le plus important; qu'en appelant une briqueterie» du feu », on commet un véritable abus d'expression, car une briqueterie ne se compose pas exclusivement de feu ; les matières qui la composent n'ont pas été assemblées dans le but de produire du feu; le feu y est introduit comme agent de transformation; — Attendu gue, si l'on se place au point de vue juridique, cet ahus d'expression est d'autant plus sensible, qu'en la matière du droit, les choses ont généralement une classification et une appellation propres; qu'en droit, une briqueterie n'est pas du feu, mais un établissement industriel, à l'égal, par exemple, d'un haut fourneau ; que la législation qui la régit est, non pas la législation rurale, mais la législation industrielle, constituée d'abord par le décret des 2-17 mars 1791, qui établit en principe la Uberté des industries, à charge de se conformer aux règlements qui sont ou pourront être f^uts; — Attendu qu'il résulte de ce décret que la jpolicc des établissements industriels est une police spéciale, étal3Ue par des règlements abandonnés à l'initiative du Gouvernement, afin que celui-ci puisse facilement les mettre en rapport avec les développements et les progrès de

207. En ce qui concerne les moyens de justification et les excuses, V. Contraventions, n® 299. — Jugé que le fait d'avoir laissé un cheval à Tabandon sur des pièces de terre chargées de récoltes et appartenant à autrui, déht rural qui tombe sous Tapplication de la loi du 6 oct. 1791, modifiée par Fart. 2 de la loi du 23 therm. an 4, ne saurait être excusé par le motif qu'on ne pouvait imputer au prévenu aucun fait personnel ae négligence ou d'imprudence ; pour être acquitté, il doit établir la force majeure (Crim. cass. 10 sept. 1857, afï. Champs, D. P. 57. 1. 449).

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