XII. Abandon dans les champs de coutres di
CHARRUES ou INSTRUMENTS DONT IL PEUT ÊTRE FAIT ABUS {Rép.
n" 202). — Cette contravention a été étudiée v« Contraventions, no* 111 et suiv. ; — Rép. eod. v®, n®» 168 et suiv.
213. — XIII. Feux allumés dans les champs (Loi de 1791, art. 10, tit. 2) (Rép. n» 203). — V. Dommage'deslrwtion, n*>* 79 et suiv. ; Forêts ; — Rép. y^ Dommage-destmC' tion, n«" 132 et suiv. ; Forêts, n<»» 755 et suiv. — S'il est résulté un incendie de l'allumage des feux à la distance prohibée, le fait est puni par l'art. 458 c pén. — La disposition de l'art. 10 de la loi de 1791 ne concerne que des feux temporaires ou passagers brûlant à découvert ; elle ne s'applique pas aux feux alimentés d une manière permamanente et notamment aux briqueteries (G. cass. Belgique, 28 févr. 1883) (1).