‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 158 sur 255 · XIV. Récolte des varechs (Rép. n« 204) — Le · texte numérisé non relu

XIV. Récolte des varechs (Rép. n« 204) — Le

l'industrie; que ces règlements ont pour but, non pas de proscrire ou d'entraver les établissements industriels, mais, au contraire, de les favoriser en leur assurant des garanties de stabilité^ tout en protégeant l'intérêt public et la propriété privée contre les dangers et les dommages que peut entraîner leur exploitation l'- Attendu que l'arrêté royal du 29 janv. 1863, remplaçant les règlements antérieurs, a déterminé quels sont les étai>lissements reputés dangereux, insalubres ou incommodes, les seuls qui puissent être soumis à la réglementation ; qu'au nombre de ceux-ci, et dans la deuxième classe, il a compris les briqueteries pour uoe saison; qu'il a indiqué les formalités à suivre pour être autorisé à exercer ainsi l'industrie de briquetier; que ces formalités ont été observées, et que le prévenu a été régulièrement autorisé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de JamMs; — Attendu que ce collège, usant du pouvoir à lui délégué par la loi, a souverainement imposé au prévenu les conditions qu'il a jugées nécessaires pour parer au danger ou à Tincommodité de son industrie; qu'il n'est pas articulé que les prescriptions de l'autorité administrative n'aaraient pas été observées; — Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut appliquer au prévenu l'art. 10, tit. 2, de la loi rurale de 1791, lequel, par la généralité et rétendue de ses termes, rendrait pour ainsi dire impossible dans les campagnos l'exercice de la briqueterie et d'autres industries dont le feu est le principal agent, et conduirait à faire considérer comme une lettre morte pour une multitude de citoyens le principe de la liberté des industries, proclamé par le décret des 2-17 mars 1791 ; — Par ces motifs; — Acquitte, etc. »

Pourvoi en cassation par le procureur du roi, pour violation de l'art. 10, tit. 2, c. rur. des 28 sept.-6 oct. 1791, et de l'art. 161 c. instr. er., en ce que le jugement déclare l'art. 10 prémentionné, contrairement tant à son texte général qu'à son esprit, inapplicable au fait reconnu constant à charge du sieur Clément Romedenne, d'avoir allumé le feu à une briqueterie autorisée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jambes, alors que ladite briqueterie était établie dans un champ i moins de cinquante toises des maisons. — Arrêt.

La cour; -— Sur le moyen unique de cassation; — Considérant

DROIT RURAL. — Art. 7, § 2.

décret-loi du 9 janv. 4852 sur l'exercice de la pêche côtière a abrogé les lois et règlements anciens encore en vigueur lors de la publication du Répertoire (V. Rép. n*» 204), relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbes marines. Il décide (art. 3, n^ 6) que des décrets réglementeront les dispositions spéciales propres à assurer la conservation du poisson et aes coquillages, et notamment celles relatives à la récolle des herbes marines (D. P. 52. 4. 41). Plusieurs décrets ont, en effet, été rendus à ce sujet, les 4 juin. 1853 (D. P. 53. 4. 170), 17 juill. 1857 (D. P. 57. 4. 179), 19 nov. 1859 fD. P. 59. 4. 122), 8 févr. 1068 (D. P. 68. 4. 29), 19 févr, 1884 (D. P. 84. 4. 84). En voici les principales dispositions. — Tout habitant d'une commune riveraine de la mer a le droit de participer à la récolte des goémons de rive, sous les conditions indiquées ci-après, ainsi que le droit de vendre son goémon à des forains et de le transporter où bon lui semble. Les individus qui possèdent des terres dans les communes riveraines et qui n'y habitent pas peuvent aussi y récolter du goémon, mais sous la condition de l'employer dans la circonscription de ces communes et, par conséquent, il ne leur est pas permis d'en vendre à des forains. — Les {goémons attenant au sol dans l'intérieur des pêcheries appartiennent aux habitants des commîmes riveraines ; ces derniers peuvent les couper aux jours Oxés. Mais les goémons poussant dans l'intérieur des parcs et dépôts à coquillages appartiennent aux détenteurs de ces établissements. — Les ayants droit au çoémon de rive peuvent être autorisés à faire deux coupes cnaque année. Le maire fixe les époques et les jours des coupes; il doit en donner avis au commissaire du quartier de l'inscription maritime et faire connaître, par des affiches apposées dix jours au moins à Tavance, le jour do l'ouverture de la récolte. Il est chargé de régler les mesures de police nécessaires par un arrêté qui est soumis à l'approbation du préfet. — Les coupes ne peuvent avoir lieu que pendant le jour. Il est permis d'arracher ou de couper les goémons avec des couteaux ou des faucilles. Il est défendu de récolter à aucune époque : 1* les herbes marines qui croissent le long des quais ou des ouvrages en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage; 2® celles qui croissent sur les digues ou berges des fleuves, rivières ou canaux. — Les ayants droit ne peuvent se faire aider par des ouvriers étrangers à la commune. — Les marins pêcheurs ne peuvent prendre part qu'aux coupes pratiquées sur le littoral des communes où ils sont domiciliés. — La récolte des goémons de rive n'est qu'une jouissance de fruits du domaine public. — Les goémons poussant en mer peuvent se récolter pendant toute l'année, mais seulement au moyen de bateaux pourvus de rôles d'équipage. De môme, lorsqu'ils sont disposés en dromes, ces dromes ne peuvent être remorquées que par des bateaux pourvus de rôles d'équipage. Par exception, lorsque les goémons sont destinés aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers et leurs valets de ferme peuvent accidentellement s'adjoindre aux équipages régu-

que, pour savoir ce que Tart. 10 du lit. 2 du décret des 28 sept.- 6 oct. 1791 entend par la défense d'allumer du feu dans les champs plus près de cinquante toises des maisons, bois^ bruyères, vergers, naies, meules de grains, de paille ou de foin, il importe de comparer cet article aux autres dispositions où la loi se sert également de Texpresslon allumer du feu; — Considérant que cette expression se retrouve dans l'art. 167 c. for. du 19 déc. 18.54 ; qu'il est manifeste oue cet article, en défendant de porter ou d^allumer du feu dçns Fintérieur des bois et des forêts et à la distance de cent mètres, est tout à fait étranger aux briqueteries; qu'en efiet, celles-ci sont l'objet de l'art. 111 c. for.; qu'aux termes de cet article, il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisalion du roi, aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent^ aucune briqueterie et tuilerie dans Tintérieur et à moins de deux cent cinquante mètres des bois et forêts soumis aD régime forestier, à peine d'une amende de 20 à 300 fr., et de démolition de ces étiiblissements; — Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles précités du code forestier avec l'arrêté du 29 janv. 1863, concernant la police des établissements dangereux ou insalubres, qu'à la condition de prescrire les mesures de précaution nécessaires, le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial, suivant qu'il s'agit d'une briqueterie pour une saison ou pour plusieurs, peut permettre de rétablir k proximité et même dans l'intérieur d'un oois non soumis au régime forestier; — Considé-

rant que, les termes étant les mêmes, Tart. 10, tit 2, c. rur. ne peut, pas plus que Tart. 167c. for., s'appliquer aux briqueteries;

liers, sans que toutefois leur nombre excède deux individus p^r tonneau, non compris les hommes de bord. — Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps les goémons venant épaves à la côte. Mais ceux que la mer dépose dans l'intérieur des pêcheries, parcs et dépôts de coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces établissements. La récolte des goémons épaves doit s'opérer avec des fourches ou perches armées d'un seul croc; l'usage de la drague est interdit. Les conseils municipaux règlent la distribution des goémons de rive et les conditions qui peuvent être imposées aux parties prenantes, comme pour les biens commimaux. — L'enlèvement, le transport et l'emploi des sels ou soudes de varech sont soumis à certaines conditions relativement à l'impôt sur le sel. — L'art. 7 du décret-loi du 9 janv. 1852 punit d'une amende de 25 à 125 fr. ou d'un emprisonnement de trois à vingt jours celui qui contrevient aux dispositions spéciales édictées par les règlements pour assurer la conservation du poisson et du coquillage (Block, Dkiionnaire de V administration française, 2" éd., v« Mer, n°* 2 et suiv. ; Ducrocq, Cours de droit administratif y 6® éd., t. 2, n« 977).

Par application des diverses dispositions que l'on vient de résumer, il a été jugé : i^ que la récolte du goémon de rive ne peut être faite que par les habitants de la commune dans la circonscription territoriale de laquelle il se trouve, ou par les possesseurs de terre dans cette commune, quoique non habitants, et ces ayants droits ne sauraient se faire aider dans cette récolte par des ouvriers étrangers à la commune; qu'en conséquence, de tels ouvriers, en participant à cette récolte, se rendent coupables de la contravention punie par l'art. 9 du décret du 9 janv. 1852 (Crim, cass. 28 août 1857, aff. Laisné, D. P. 57. 1. 414. V. aussi Crim. cass. 6 juill. 1866, aff. Guérin, D. P. 66. 1. 455); — 2'» Que, lorsqu'un décret érigeant en commune distincte un hameau qui formait antérieurement une section d'une autre commune, a disposé que les habitants de ces deux communes participeraient concurremment à la récolte du goémon attenant au rivage de chacune d'elles, le maire de l'une de ces communes qui fixe l'époque de la coupe du goémon sur sa commune ne peut, sans excès de pouvoir, autoriser cette coupe exclusivement au profit des habitants de ladite commune à Texclusion de ceux de la commune voisine ; et que ces derniers ne commettent aucune contravention en participant à cette récolte en même temps que les habitants de rautre commime(Crim. rej. 29 oct. 1886, aff. Habitants de la commune de Riautec, D. P. 87. 1. 237); — 3<> Que les instruments avec lesquels l'art. 107, § 3, du décret du 4 juill. 1853 veut que la récolte des goémons soit opérée, doivent être considérés comme instruments prohibés lorsqu'ils ont été employés à cette récolte pendant la nuit, contrairement à la disposition de l'art. 58 au môme décret, qui n'autorise la récolte des goémons que pendant le jour (Crim. cass. 10 avr. 1856, aff. Dupont, D. P. 56. 5. 329); — 4* Que la

que la disposition du code rural leur est d'autant moins applicable qu'elle étend la défense d'allumer du feu au voisinage des meules de grains, de paille ou de foin, dont l'emplacement n'a rien de permanent: qu il fiiut en conclure que cette défense ne concerne que les feux, ordinairement passagers, qui brûlent à découvert, et qtii, par là, présentent beaucoup de danger; — Considérant, d'ailleurs, que l'art. 10, tit, 2, c. rur., et l'art. 167 c. for. ont pour origine commune les dispositions de l'ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, et qu'il résulte du rapprochement de l'art. 18 du tit. 3 et des art. 12, 19, 21, 22 et 23 du tit. 27 de cette ordonnance, de la déclaration du roi du 13 nov. 1714, enregistrée à Paris en parlement, le 6 févr. 1715, et de l'arrêt du conseil du 9 août 1723, que la défense de porter ou d'allumer du feu dans les forêts, landes et bruyères s'adressait principalement aux p&tres, et n'était d'aucune application aux fours qui pouvaient s y établir avec la permission du roi; — Considérant, enfin, que l'art. 519 c. pén. de 1867, qui, comme l'art. 458 c. pén. de 1810, punit l'incendie causé par imprudence ou par défaut de précaution, démontre aussi, en les distinguant tes uns des autres, que jamais le législateur n'a compris les fours parmi les feux aflumés dans les champs ; — Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ju^ment attaqué, en refusant d'appliquer, dans l'espèce, l'art. 10, lit. 2, c rur., n'a point contrevenu à la loi ;

Par ces motifs, rejette, etc.

Du 28 févr. 1883.-G. cass. Belgique, ch. réun.-MM. de Longé, pr.-De Paepe, rap.-Faider, proc. gen., c. conf.

DROIT RURAL

commune sur le territoire de laquelle des coupes de varech ont été pratiquées en délit a qualité pour intervenir aux poursuites comme partie civile (Caen, 15 nov. 1858, aff. Néel, D. P. 59. 2. 164); — 5° Que l'incinération du varech ou goémon pour la fabrication de la soude naturelle ne tombe sous Tapplication des règlements sur les manufactures insalubres, que lorsqu'elle est pratiquée en çrand dans des établissements permanents, et non lorsqu'elle est efïectuée, suivant Tusage des habitants des communes riveraines de rOcéan, dans des fourneaux mobiles ou cavités creusées sur le rivage pour le besoin du moment. Mais, à défaut d'application des règlements sur les manufactures insalubres, f opération reste soumise aux prescriptions toujours en vigueur des art. 5, tit. 3, de la déclaration du 30 mai 1731 et 6 de la déclaration du 30 oct. 1772, lesguels font aux habitants desdites communes très expresses mhibitions et défenses d'allumer leurs fourneaux dans les temps où les vents venant de la mer porteraient des fumées vers les terres (Crim. cass. 13 juin 1863, aff. Michel Léon, D. P. 63. 1. 322); — 6« Qu'il n'y a pas lieu d'interdire, pendant l'époque de la floraison, l'exploitation d'un établissement pour l'incinération des varechs (Cons. d'Et. 3 déc. 1875, aff. Mazé-Launay, D. P. 76. 3. 46) ; — V Que dans le cas où des individus poursuivis pour avoir récolté du varech sur une portion de rivage considérée comme dépendance du territoire d'une commune voisine opposent que cette portion fait partie du territoire de leur propre commune, la nécessité de déterminer les limites séparatives élève, en l'absence de documents décisifs, une question préjudicielle qui doit être vidée contradictoirement entre les deux communes par l'autorité administrative (Caen, 15 nov. 1858, aff. Néel, D. P. 59. 2. 164); — 8o Que les dispositions du décret-loi du 9 ianv. 1852 (D. P. 52. 4. 41), complétées par les art. 105, i06, 107 et 109 du règlement du 4 juill. 1853, sur la coupe et la récolte des herbes marines, tout en abrogeant les anciens règlements sur la matière, ont maintenu le principe de 1 attribution exclusive du goémon de rive aux nabitants de la commune dans la circonscription territoriale de laquelle il est récolté et aux possesseurs de terre dans cette commune, quoique non habitants ; que, par suite, l'ancienne prohibition aux ayants droit de se faire aider dans cette récolte par des ouvriers étrangers à la commune est restée en vigueur ; qu'im ouvrier étranger à la commune et n'y possédant aucune propriété, qui travaille pour le compte d'im propriétaire de cette commune, est, dès lors, passible des peines correctionnelles édictées par le décret du 9 janv. 1852, et que le tribunal de police est incompétent pour statuer sur cette infraction (Crim. cass. 30 mars 1882, aff. K'nonant, D. P. 82. 1. 437); — 9<» Que l'arrêté municipal, aux termes duquel les pro-

Sriétaires forains ne peuvent exercer leur droit à la récolte es goémons de rive qu'à la condition de n'employer que des habitants de la commune n'a pour objet aue de prohiber l'emploi d'auxiliaires étrangers, et non d interdire aux propriétaires forains de procéder eux-mêmes à la récolte (Crim. rej. 14 juin 1884, aÎT. Chaigne, D. P. 85. 1. 271).

Un décret du 19 févr. 1884 (D. P. 84. 4. 84) a réglé la récolte de nuit des goémons épaves. Aux termes de ce décret, les maires des communes riveraines sont autorisés à interdire la récolte de nuit des pémons épaves, cjuand cette interdiction sera réclamée par les conseils municipaux, sauf approbation de la mesiu'e par les préfets des départements et par les préfets maritimes.

;&f 5. — XV. Dégradation des chemins ruraux, usurpation SUR leur longueur (c. pén. art. 479, § 11); Enlèvement DBS GAZONS, DES TERRES OU PIERRES DES CHEMINS PUBLICS

(c. pén. art. 479, § 12) (Eép. n» 205). — Ces deux contraventions ont été examinées v® Contnxoeniions^ n<>» 301 et suiv. ; — fiép. eod. V», n" 506 et suiv.

I^te. — XVL Maraudage (il<p. n» 206). — L'art. 475, § 15, c. pén. punit ceux oui dérobent, sans aucune des circonstances prévues par 1 art. 388, des récolles ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol (V. Contraventions^ n" 241 et suiv. ; — Rêp. eod. v«, n" 403 et suiv.). Cette disposition est étrangère à l'enlèvement de bois, commis à dos d'homme dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis et futaies, enlèvement qui demeure soumis à

Art. 8.

Tapplication de Tart. 36, tit. 2, de la loi de 1791, et au vol de bois exécuté à l'aide de bête de somme ou de charrette, dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis et futaies, qui reste sous le coup des pénalités de l'art. 37 de la même loi. — Il a été jugé que le fait de couper à^ branches d'arbres et de se les approprier ne constitue pas sim- Slement le maraudage ordinaire, puni comme contravention e police, lequel ne concerne que l'enlèvement de récoltes ou autres produits utiles de la terre assimilables aux récol* tes ; qu'un tel fait, quand il a été commis dans les plantations d'arbre^ autres que les bois taillis et futaies, tombe sous l'application de l'art. 36, toujours en vigrueur, du tit. 2 c. rur. de 1791, qui le punit d'un emprisonnement correctionnel et d'une amend!e indéterminée, comme maraudage spécial ou vol de bois ; qu'il n'en est ainsi, toutefois, que lorsqu'il porte atteinte à une propriété rurale ; qu'accompli au ctétriment d'une plantation drarbres située a rintérienr d'une ville, le fait devrait, à défaut de disposition qui le prévoie spécialement, être réprimé comme vol ordinaire, par application de l'art. 401 c. pén. (Crim. cass. 1*' mars 1872, aff. Gbrard, D. P. 72. 1. 149 ; Blanche, Etudes sur k code pénal, t. 6, n* 411). Cette dernière solution, comme on Ta vu suprà, n^ 175, a été admise également, en ce qui concerne le délit de mutilation d'arbres, par un arrêt du 3 janv. 1879 (aff. Boudrot, D. P. 79. 1 . 377).

2111, L'enlèvement que prévoient et punissent les art. 36 et 37 de la loi de 1791 doit avoir lieu avec l'intention de s'approprier le bois. Le maraudage est un vol d'une nature particulière et ne peut résulter que d'une soustraction commise dans ime intention frauduleuse (V. suprà, v*' Contra^ ventions, n» 245 ; Dommage-destructionj a^ 135). — Jugé que le fait de couper des branches d'im arbre fruitier aoxquelles pendent quelques fruits en cours de formation ne constitue pas la contravention de maraudage, lorsqu'il résulte des circonstances de fait constatées que les prévenus n'avaient eu l'intention ni de s'approprier la chose d'autrui, rïi de porter im préjudice quelconaue au propriétaire des arbres (Crim. rej. 3 janv. 1879, aff. Boudrot, D. P. 79. 1. 377).

Pour les mêmes motifs, la jurisprudence a admis (jue les rapports de parenté qui font obstacle à la répression du vol, s'opposent également, dans le cas prévu par l'art. 380 c. pén., à la répression pénale du maraudage (Bulletin des décisions des juges de paix, 1861, p. 337) ; et que, si le coupable est un mineur ayant agi sans discernement, son acquittement doit être prononcé par application de l'art. 66 c. pén. (Trib. simple pol. Quissac, 26 juin 1861, ibid., p. 438)- ^18.* — XVIL Défaut D*ENFouissfiMENT des bestiaux

MORTS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR l'aRT 13 DE LA LOI

DE 1791. — Le délinquant est condamné à une amende de la valeur de trois journées de travail et aux frais de transport et d'enfouissement. Le g^ardien des bestiaux serait responsable si l'animal qu'il gardait venait à mourir loin de la demeure du propriétaire. — Quand un animal égaré meurt au loin et que le propriétaire n'en est pas averti, celui-ci n'encourt aucime pénalité ; c'est le maire de la commune où l'animal a péri qui doit pourvoir à Tinhumation (Clément et Lépinois, op. cU., n* 887).

Art. 8. — Des peines. — De to responsabilUé cimle (R<?p. no«207 à 214).

2i0. —I. Peines. — On a indiqué au Rh). n^*209 et suiv. que la loi du 23 therm. an 4 avait élevé à la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement le minimum dés peines portées par les lois de 1791 et du 3 bnim. an 4 pour les délits ruraux, et qu'elle s'étendait à toutes les peines prononcées par la loi de 1791. — Il a été décidé que,la foi du 23 therm. an 4 ayant élevé à la valeur de trois jou^ nées de travail le minimum de l'amende en matière de délits ruraux, le jugement giii, pour un délit de ce genre, se borne à prononcer, en faisant application du texte du code rural de 1791 qui prévoit l'infraction, une amende équivalant à une journée de travail seulement, est entaché de nullité (Crim. cass. 10 août 1861, aff. Allemand, D. P. 61. 5. 145. y. dans le même sens : Crim. cass. 28 juin 1861, aff. Peraldi, D. P. 66. 5. 130 ; 13 avr. 1866, aff. Limonetti,

DROIT RURAL. — Art. 8.

D. P. 72. 5. 135; 25 févp. 1876, afif, Bousquet, D. P. 78. 1. 45; 3 mai 1877, aff. Bouquet, D. P. 77. 1. 407 ; 7 nov. 1885, aff. Fourtine, D. P. 86. 1 . 426).

1^120. La loi du 28 sept. 1791 (tit. 2, art. 4) dispose ainsi qu'il suit : « Toutes les amenaes qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de récidive dans respace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil; elles seront triples, quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies ». Aux termes de l'art. 608 du code du 3 brum. an 4, « pour qu'il y ait lieu à une augmentation de peine pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit dans les douze mois précédents et dans le ressort du même tribunal de police ». Cette disposition qui exige la réunion de conditions spéciales pour qu'il y ait récidive est toujours en vigueur (Cnm. cass. 2 janv. 1880, suprà^ v* Contraventionsy n^ 294. Y. en sens contraire : Ferd. Jacques, De la récidive d'après la loi rurale, Revue pratique de droit fran-çais, 1881, t. 50, p. 14 et suiv.).

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