‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 17 sur 255 · La masse contributive doit se composer · texte numérisé non relu

La masse contributive doit se composer

{• De la valeur nette intégrale qu'auraient eue, au moment et au lieu du déchargement, les choses sacrifiées ;

2« De la valeur nette intégrale qu'ont, au même lieu et moment, les choses sauvées, ainsi que du montant du dommage qui leur a été causé pour le salut commun ;

3<» Du fret net à faire.

Les effets et loyers des gens de mer, les bagages des passagers, les munitions de guerre et de bouche dans la mesure nécessaire au voyage, bien aue remboursés par contribution, le cas échéant, ne font paspactie de la masse contributive (Quest. 34).

25. Les objets successivement sacrifiés ou plutôt les indemnités dues à leurs propriétaires étant grevés d'obligations réciproques (les indemnités relatives au second sinistre pour avoir été sauvées par le premier sacrifice, celles relatives au premier sinistre pour ravoir été par le second sacrifice), il faut régler simultanément, à la fin du voyage, toutes les avaries communes. Il n^en est autrement que lorsqu'une marchandise est débarquée ou embarquée à un port d'échelle, et peur cette marchandise seulement (Quest. 35).

Des assurances maritimes,

26. Toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent et sujettes aux risques de la navigation, doivent pouvoir faire robiet d'un contrat d'assurance maritime valide (Quest. 38).

27. L'assurance étant un contrat d'indemnité, l'assureur doit pouvoir, nonobstant toute stipulation contraire, et môme en l'absence de fraude, contester la valeur que le contrat d'assurance attribue à l'objet assuré au lieu et au moment du départ. Il doit pouvoir contester aussi la réalité de la plus-value assurée en cours de voyage. Si la valeur de l'objet assuré a été agréée par lui, la preuve contraire lui incombe.

Si le profit es(>éré a été agréé, l'assureur, en cas de contestation, devra justifier que l'évaluation excédait k l'écoque de la conclusion du contrat, le bénéfice auquel il était permis de s'attendre après une saine appréciation commerciale.

même d'arrêter, dans une session ultérieure, im projet définitif et général de loi internationale maritime. — Un autre congrès a tenu depuis ses assises; c*est le congrès de droit commercial qui a eu lieu à Bruxelles en 1888, et où Ton

La même solution s'applique en cas d'assurance de la commission, du courtage ou d'autres avantages à retirer d'objets sou mis aux fortunes de la mer. •

L'assureur peut aussi contester La valeur afi^réée, si elle est moindre que la valeur réelle, afin d'échapper a l'obligation de payer : !<> l'avarie commune ; 2<> l'avarie particulière, si le montant des dommages mis en rapport avec la valeur réelle n'atteint pas la franchise convenue.

L'assureur du navire assuré au voyage ou à terme, à sa valeur au moment du départ ou au moment du commencement des risques, ne peut contester la valeur assurée à raison d'une dépréciation survenue en cours de voyage (Quest. 39).

28. L'assurance pour compte de qui il appartiendra doit être validée, que l'assureur ait ou n'ait pas mandat du véritable intéressé et sans aue l'assuré doive, en contractant, déclarer s'il a ou n'a pas mandat

En cas de sinistre, celui qui réclame l'indemnité doit, préalablement au payement de l'indemnité, faire connaître celui pour compte de qui l'assurance a été faite et justifier de l'intérêt de celui-ci.

L'assuré porteur de la police et du connaissement est présumé avoir cet intérêt et n'a pas d'autres justifications à fournir (Quest. 41).

29. L'aliénation de la chose assurée doit, en l'absence de stipulation contraire inscrite dans la police ou dans l'acte d'aliénation, entraîner ipso facto la cession de l'assurance, sans qu'il faille distinguer entre la période pour laquelle la prime était payée au moment de la cession et la période ultérieure.

L'assureur reste affranchi des aggravations de risques qui seraient la conséquence de l'aliénation.

11 n'y a pas lieu de distinguer entre les polices à ordre ou au porteur et les polices cessibles d'après les règles du droit commun (Quest. 42).

30. Les assurances multiples faites sans fraude sur les mêmes choses et contre les mêmes risques, par les mêmes intéressés, agissant en personne ou par mandataires, doivent s'appliquer par ordre de date.

L'assurance postérieure, faite par l'intéressé ou son mandataire, doit primer l'assurance antérieure faite dans son intérêt par un tiers sans mandat, même si l'intéressé a ratifié cette première assurance après avoir conclu la seconde. Il n'en doit être autrement que si, en ratifiant la première assurance, l'intéressé a annulé ou postposé la seconde (Quest. 43).

31. L'assureur ne peut, y eût-il même plusieurs sinistres successifs, être tenu au delà, de la somme assurée; mais, à moins de convention contraire, s'il veut ne pas être exposé à payer, outre la somme assurée, l'excédent des frais de sauvetage sur le produit du sauvetage, ainsi que des frais d'expertise et Se règlement d'avarie, il doit, dès que le sinistre parvient à sa connaissance ou avant que le sauvetage soit commencé, consentir à payer la totalité de la somme assurée (Quest. 44).

32. L'assureur qui indemnise l'assuré doit être légalement subrogé dans tous ses droits et recours. L'assuré ne peut, par son fait, porter atteinte aux droits de l'assureur (Quest. 46).

33. L'annulation de l'assurance doit être prononcée, s'il est prouvé que, à la date du contrat, l'heureuse arrivée ou le sinistre était notoirement connu au lieu où se trouvait le contractant ou son mandataire (Quest. 47).

34. A moins de stipulation contraire, l'assurance maritime doit ne pas comprendre les risques de guerre, mais s'il survient un fdit de guerre qui modifie les conditions du voyage, l'assurance des risques de mer doit ne cesser ses effets que lorsque le navire est ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra (Quest. 48).

35. A défaut de stipulation expresse, l'assureur maritime ne doit, comme l'assureur terrestre, être responsable que du dommage éprouvé par les objets assurés et des frais faits pour leur conservation, sans avoir à répondre des recours des tiers (Quest. 49).

36. Le droit de délaisser, consacré par l'usage, doit être maintenu en cas de défaut de nouvelles, de prise ou d'arrêt de la chose assurée, quand l'un de ces trois faits se prolonge pendant une durée à déterminer par la loi ; il doit aussi être maintenu en cas de perte totale de la chose assurée, mais non en cas de perte aux trois quarts;

Le navire qui n'est pas susceptible d'être réparé est assimilé au navire perdu.

Les parties restent libres de stipuler d'autres cas de délaisseme)it (Quest. 51).

Du contrat à la grosse,

37. Le respect de la liberté des conventions commande de laisser au propriétaire d'un navire ou d'un chargement la faculté d'emprunter a la grosse; mais, quand la loi admet l'hypothèque

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 1.

s'est encore longuement occupé de plusieurs questions afil^rentes au droit maritime.

46. Depuis la publication du Répertoirey la jurisprudence et la doctrine ont pris, en matière de droit maritime, un développement considérable. 11 est peu de questions sur lesquelles les tribunaux niaient pas été appelés à se prononcer; aussi aurons^nous à rapporter ou à citer, au cours de ce travail, un très «grand nombre de décisions intéressantes. D'autre part, cette branche si importante du droit commercial a fait Tobjet de nombreux et importants commentaires. Parmi ceux ot le droit maritime est étudié dans son ensemble, nous citerons : Alauzet, Commentaire du code de eommereeei de la législation ccmmerdaley 2^ éd., 1879, t. 5 et 6 ; Bédarride, Du commerce maritime^ 2* éd., 1876, 5 vol. ; Boistel, Précis de droit commercial, 3« éd., n^» 1108 à 1451 ; Bravard et Démangeât, Traité de droit commercial, t. 4, 1886 ; Caumont, Dictionnaire universel de droit maritime ^ 1867; de Courcy, Questions de droit maritime, 1877-1887, 4 vol.; Cresp, Cours de droit maritime annoté, complété et mis au courant de la jurisprudence par Laurin, 1876-1882,

4 vol. ; Arthur Desjardins, Traité de droit commercial marin time, 1878-1889, 8 vol.; Dufour, Droit maritime, commentaire des tit, 1*' ci 2 du code de commerce, 2 vol.; Lyon- Caen et Renault, Précis de droit commercial, 1879-1885, t. 2, n°» 1563 à 2521 ; Pouget, Principes de droit marititne, 1859, 2 vol. ; de Yalroger» Droit mariiime, commentaire théorique et pratique du livre 3 du code de commerce, 1882 à 1886,

5 vol.

GHAP. 2. — D»8 navires (Rép. n<» 55 à 300). SSCT. 1'*. — DbS DIVSaSBS ESPÈCES DB NAVIRES (R^.n<**55 à 60).

47. Aux yeux des jurisconsultes romains et des anciens auteurs, les motsnovtr^ et vaisseau désignaient tout b&timent de charpente destiné à flotter sur l'eau, susceptible d'y être dirigé et, par suite, de servir, soit comme instrument de guerre, soit comme moyen de transport (loi 1, § 6, de exerdt, act., loi 1 , § 14 De fiumin., Dig. ; Straccha,De navib. part. 1,2; Stypmanus, Jus marit., 2^ part., chap. 1*% n<>8; Casarégis, Disc. 1, n» 29 ; Valin, Commentaire du tit. 10 du liv. 2 de VOrdmnance de 1681 ; Emérigon, Traité des assurances, chap. 6, sect. 7, § l*'). Aujourd'hui, ces expressions ne s'appliquent au'aux bâtiments de mer ; c'est ce que Ton peut induire ae Tintitulé du tit. 1«', liv. 2, c. com., et du texte du premier alinéa de l'art. 190. Dans le langage usuel, on emploie le mot bateau pour désigner les enibarcations uniquement affectées à la navigation fluviale.

maritime et le prêt sur connaissement, il n'y a plus de motif de réglementer lérâlement le prêt à la grosse fait au propriétaire, ni de lui accorâer un privilège.

La loi ne doit se préoccuper que du prêt fait au capitaine en cours de voyage (Quest. 53).

38. Le fret doit pouvoir, isolément aussi bien que conjointement avec le navire, servir d*aliment à un prêt à la grosse (QueM. 54).

' 39. Le prêt à la grosse sur un objet assuré pour sa pleine valeur doit avoir pour effet de ristourner l'assurance à due concurrence, à moins que l'emprunt ne soit fait en cours de voyage pour les besoins du navire et du chargement, auquel cas la dépense qui a nécessité Temprunt est à la charge de l'assureur (Quest. 55).

40. Le prêteur à la grosse doit contribuer aux avaries communes, sauf convention contraire (Quest. 57).

De Vabordage.

41. En cas d'abordage de navire, s'il y a eu faute commise à bord des deux navires, il est fait masse des dommages, lesquels sont supportés par les deux navires dans la proportion de la gravité qu'ont eue les fautes respectivement constatées comn^e cause de l'événement.

Si Tabordage a été causé par une faute commise à bord d'un seul navire, le dommage est supporté entièrement par lui. Si l'abordage est fortuit ou douteux, chaque navire supporte son dommage, sans i-épélilion (Quest. 58).

42. Dans chaque cas de collision entre deux navires, il est du devoir du capitaine ou de toute personne ayant charge du navire, et pour autant qu'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, de rester in proximité de l'autre

Mais si les appellations de narnre et de vaisseau sont usitées parfois dans la pratique et même dans le code (art. 300, 350, 3S1 et 356) oonmie synonymes I^ine de l'antre et avec la signification générale que nous venons de leur attribuer, souvent aussi elles sont i>rises dans un sens plus restreint, et, tandis que la qualiflcation de nax)vre est appliquée plus spécialement aux bâtiments marchanda et même à ceux dWe certaine importance, celle de vaisseau ettréservée

§our les bâtiments de guerre, ainsi que Tobservation en a éjâ été faite (V. Rép. n« 56).

48. Le navire se compose : d'abord, d'une partie principale ou coque qui, considérée isolément» est désignée sous le nom de corps ou quille ; puis d'organes et d'ustensiles accessoires que Ton appelle les agrès ou opparatiâ^. Au nombre de ces derniers on a cité la chaloupe et le oanat (V., A^. n^ 57). C'était cependant, chez les Romains, une question controversée gue celle de savoir si la chaloupe et le canot faisaient partie des agrès du navire, et, tenais que Labéon la résolvait affirmativement, Paul adoptait la solution négative (L. 44, Dig. Deeffàict., loi 29, Dig. De instrudo vel insirur mento legato). La discussion s'était reproduite parmi les anciens auteurs ; mais l'opinion de Labéon avait déjà prévalu (Straccha, op. cit., De navibus, part. 2, n« 14;Tar«k, Poitderazzini maritime, chap. 52, n* 5 ; Loccenius, ne jure marUim., liv. 1", chap. 2, n® 9 ; Kuricke, Traité sur les assurances, quest. 5; Wedderkop, liv. 2, tit. 1, § 9; Emériffon, Traité des assurances, chap. 6, sect. 7, § 2), et aujourd'hui elle est admise sans difficulté par tous les jurisconsultes. On sait, d'ailleurs, oue l'expression de navire, toutes les fois qu'elle figure seule aans un texte de loi ou dans un acte, comprend, non seulement le corps ou quille, mais aussi les agrès et apparaux (V. Rép. ibid.).

49. On entend par armements les armes et munitions de guerre ; sont-ce des accessoires du navire, au même titre que les agrès ou apparaux ? Plusieura opinions ont été émises à ce sujet. Boulay Paty, Cours de droit commercial maritime, tit. 2, sect. 4, leur refuse ce caractère ; on ne saurait, en effet, d'après lui, les considérer comme les instruments obligés de toute navigation. Dufour, t. 2» n* 527, MM. Cresp et Laurin, t. 1, p. 55 ; de Yalroger, t. 1, p, 76, le leur attribuent, au contraire, d'une fac^n absolue, et ils invoquent en ce sens : d'une part, Topinion de Valin qui le décidait ainsi sous l'empire de l'ordonnance {Coimmentaire de Vart. 2, tit. 14, liv. !•'); d'autre part, la disposition de l'art. 200 c. com. qui comprend les armes et munitions, de même que les agrès et apparaux, au nombre des objets sur lesquels porte la saisie du navire. D'autres (V. R^). n« 57 ; Pardessus, Traité de droit commeroiah 6* éd., t. 2,

navire jusqu'à ce qu'il se soit assuré qu'une plus longue assistance était inutile et de donner à oe navire, son capitaine, son équipage et ses passagers, tous les secours possibles et utiles, pour les sauver de tout danger résultant de l'abordage.

A défaut de se conformer à ces prescriptions, le capitaioe ou toute autre personne ayant charge du navire sera, sauf la preuve du contraire, f>résumé avoir provoqué l'abordage par fausse manœuvre, négligence ou défaut de soin. Il sera, en outre, passible des pénalités â comminer par la loi du pays (Quest, 59).

De V assistance et du sauvetage.

43. Le capitaine qui rencontre un navire, même étranger ou ennemi, en détresse, doit venir à son aide et lui prêter toute l'assistance possible, sous des pénalités à comminer par la loi de son pays (Quest. 65).

44. L'indemnité d'assistance ou de sauvetage doit être déterminée surtout en prenant pour base les circonstances suivantes : le zèle déployé, le temps employé, les services rendus aux navires, aux personnes et aux choses, les dépenses laites, le nombre des personnes qui sont intervenues activement, le danger auquel ces personnes ont été exposées, le danger qui menaçait le navire, les personnes ou les choses sauvées, enfin la valeur dernière des objets sauvés, déduction faite des frais.

Les passagers dont la vie a été sauvée ne doivent pas contri* buer à la rémunération spéciale d'assistance.

Tout contrat fait durant le danser est sujet à rescision.

N'a aucun droit à l'indemnité du navire ou d^assistance celui qui a imposé ses services, qui notamment est monté sur le navire sans l'autorisation du capitaine présent (Quest. 61).

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Skct. 4.

n« m% ; Bédfiurride, t. i, n« 41 ; Alauzet, t. 5, n^ 4627. V. t cependant aussi ibid., n* 1685) distinguent entre rartiilerie, on ils conndèrent comiue une annexe du narire si elle a i oéià servi ou si elle est disposée pour son usage habituel, et les munitions qui, suivant eux, sont indépendantes du b&timent. Quant à M. Desjardins, t. i , n^* ^, il propose égale- j mcDl une distinction basée sur la circonstance que les armes et muDitions sont ou non destinées à Tusage perpétuel du nafire. — S^n nous, ces deux distinctions doivent ôtre combinées l'une avec l'autre. L'artillerie, dont nous avons à Doos occuper en premier lieU| n'est pas indispensable pour que le navire puisse dtre utilement employé comme instrument de navigation ; elle n'en constitue donc pa« nécessai- Bient une dépendance, et, par suite, im accessoire. C'est, d'ailleurs, attacher une importance exagérée aux termes dans lesquels est conçue la disposition de l'art. 200 c. corn. que de Is considérer comme ayant pour résultat d'identifier, dans tôt» les cas, le sort des armements avec celui du imvire. De ce que la saisie, qui porte sur le bâtiment, et, subsidiairement, sur ses accessoires, peut comprendre, en même temps que les agrès et apparaux, les armes et munitions, il ne résulte pas que ces objets soient, comme ceux indiq^iés en premier lieu, des annexes du bâtiment ; l'article, en effet, n'a nullement trait à ce dernier point ; il suppose la question résolue, et cela, par application des principes. Mais si l'artillerie ne fait pas partie du navire essentiellement et quand elle se trouve à bord pour un temps limité, en vue de la réalisation de tel ou tel voyage, il en est autrement, lorsqu'elle y est en permanence et pour son usage perpétuel.

Quant aux munitions de guerre, autres que les armes, telles que poudre, projectiles, etc., comme elles se renouvéUent périodiquement, et comme, par suite, elles ne séjournent sur le bâtiment que pendant un laps de temps restreint, eUes ne nous paraissent pas susceptibles, du moins en règle générale, d'être classées au nombre de ses dépendances.

SO. Les victiuiilles, c'est-à-dire les munitions de bouche, ont été également présentées comme se rattachant au bâtiment(Laurin sur Gresp, t. 1, p. 55; de Valroger, t. 1, p. 76), et, 81 l'argument tiré de l'art. 200 était exact, il faudrait adofiter cette opinion ; car le texte place les provisions, aussi bien que les armes et munitions, sur la même Ugne que les agrès et apparaux. Mais, du moment où Ton refuse, comme nous venons de le faire, le caractère d'accessoires aux armes et munitions qui ne sont pas sur le navire à perpétuelle demeure, il faut le dénier à plus forte raison, pour les mêmes motifs, a\ix provisions de bouche, toutes les fois, du moins, que le contraire ne résulte pas des intentions manifestées par les parties (Pardessus, op. cU., t. 2, n» 599; Bédarride, 1. 1, n* 41 ; Dufour, t. 2, n« 529 ; Desjardins, t 1. n« 38).

5i . Nous en dirons autant des engins de pêche, dont la présence à bord tient à la destination spéciale que le navire a reçue du propriétaire entre les mains duçpiel il se trouve, mais qui ne font, en aucune façon, partie intégrante de son outillage.

52. Le fret qui, en principe, a une existence propre et distincte de celle du bâtiment (V. il^p.n«57), suit, cependant, dans eertains cas, le sort de ce dernier (V notamment c. com. art. 216, 271,280,346, 401).

58. Il a été jugé : 1» que la décision d'un tribunal, oui, par appréciation des circonstances du fait, range au nombre des acx^essoires du navire un baril de clous et d(;s feuilles de ïinc, dont plusieurs déjà percées pour recevoir les clous, le tout embarqué pour servir au doublage du navire, qualifie d'une façon exacte les objets en question (Civ. rej. 8 janv. 1878, a£f. Demalvillain, D. P. 79. 1. 458); — 2« Que les appartenances et dépendances du navire ne comprennent que les objets attenant nécessairement au navire ou à son matériel sans pouvoir en être détachés, ni séparés ; que, par suite, le chronomètre ne saurait être considéré comme rentrant dans cette dénomination (Trib. Marseille, 28 déc. 1875, afT. Daver, Recueil de Marseille, 1876. \, 160).

54. Le mot corps est employé quelquefois à l'effet de désigner le navire et ses accessoires, par opposition au mot focukés, qui s'applique à la cargaison.

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