‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 183 sur 255 · DYNAMITE · texte numérisé non relu

DYNAMITE

Table chronologique des Lois^ Arrêts, ele.

1744. 3 mftrs. Arrêt. CODS. 5 c.

1764.21oct.Arrèt cons. 5 c.

1779. 23 mars.

Arrât eons. A c.

179a.28août.Lou 15 c, 16 c.

1793. 10 juin.

Iioi.. 15 c, Itf c.

An 7. 3 frim. iioi.

An8.88plar.Loi.

—le flor. Rap.

An 9. 13 mest.

Arrêté. 1 e.,6c.,

sept.

— 3* jour coittpi.

Arrêté. 7 c, 9 c, 43 c, p. 591.

1807. 16 Loi. 17 c.

1808. 12 juiU. Décr. 7c.,43c.,

—18 oct. Cire. 8 c, 23 c.

1810. 8 mara. Loi.

~14 4éc. Décr, 8 c, Oc, 10 c, 17 c, 19 c, 21 c, 22 c, 23 c, 24 c, io c, 27 c, 28 c, 29 c, 34 C, 35 c, 30 c,

1811.11 févr.Circ.

—16 déc. Décr. 8 c, 17 c, p. 591.

1817. 5révf.0rd.

— 7ocl. Régi. 44 c.

1818. 15 JQill.

Ord. 9 c. 47 c, 48 c, p. 591.

1836. 7 mal.

Crim.21c.,29c.,

1836. 1*' juUl.

Gb. réiin. 21 c,

1837. 8 juill.

Crim. 30 c, 37 c.

1839. 31 janv.

Ord. 9 c, 44 c,

—27 août. Cons.

d'El. 32 c.

1841. 3 mat. Loi.

1846. 29 mai.

Req. 29 c.

1846. 9 férr.

Bordeaax. 13 c.

1847. 13 oct.

Ord. p. 591.

1848. 31 août.

Bordeaux. 13 c.

1864. l"' mars.

Dôcr. 33 r., 3D r.

—5 ao6t Coqs.

d'Et. 32 c.

— U oct. Décr. p.

1866. 6 févr.

Décis. 19 c.

Loi. 9 c, 46 c,

1868. 28 avr.

Décr. 46 c, p.

1859. 18 juin.

Loi. 31 c, 32 c.

1860. 28 juill.

Loi. 10 c.

1861. !•' mai.

Décr. p. 591.

—24 jiiill. Cous.

1862. 29 avr

Décr. U c, 22

-21 juill. Décr.

1864. 3 août.

Bordeaux. 13 c.

1866. 18 déc.

Décis. 34 c.

1866. 12 mai. Cire. Il c, 22

—4 déc. Qrc. 38 c.

1867. 4 mai.

Cons. préf. Gironde. 26 c.

—2 août. Crim. 29 c, 36 c, 43 c.

1868. 24 août.

Cire. 34 c

1869. 25 juin.

Trib. Bordeaux.

1870. 25 juUl Bordeaux. 15 c.

1872. 6 mai.

Bordeaax. 15 c.

1878. 30 juin.

CiT. 15 c.

1874. 30 juin.

Req. 15 e.

1876. 86 avr.

Req. 15 c.

—23 mai. Req. 15

1877. 15 déc.

Décr. 11 c, p.

1878. 9 déf. Trib. Bniges. Il

1880. 20 jaav.

Cire. 14 c

1881. 14 aov.

Décr. U c.

1882. 9 aoéL Gand.l8e.,30 c

1883. 80 XTT.

Arrêté. 34 c.

—8 noT. Trib.

Pâmes. 18 e.

1884. 18 ioia.

Gand. 16, 30 a

1885. 89 mai. a cass. BdgiqM.

1887. 4 avr.Trib.

Bmgcs. 18 c

DYNAMITE. — V. infrày v»» Manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes; Organisation des colonies; Patente; Pèche fluviale; Voirie par chemins de fer,

EAUX

GHAP. 1. — Historique et législation ; Droit oomparé (n« 1).

Sbct. 1.

Sect. 2.

Historique et législation (n» 1).

Droit comparé (no li).

GHAP. 2. — Des eaux navigables et flot tables (a« 33).

Sect. 1. — Des rivières navigables (n» 33).

Sect. 2. — Des rivières flottables en trains ou à bûches perdues (n« 49).

Sbct. 3. — Des constructions et réparations défendues ou autorisées. — Travaux définitifs ; Forme de la demande d'autorisation (n» 55).

— Des endiguemenls et travaux d'art (n« 78).

— Du curage des rivières navigables et flottables (n« 89).

— ■ Des chemins de halage ou marchepied (no 96).

— Des oanauz (n* 123}.

— Des canaux de navigation proprement dits. — Des canaux privés (no 123).

— Des rivières canalisées (n« 147j.

— Des canaux d'arrosement ou dirrigation (no 152).

— Des Gours d'eau non navigables ni flott«a>le8 ; Propriété; Usage des eaux; Curage (n« 167).

— Des étangs et laos (a* 218).

— Des sources et eaux pluviales (n* 241).

— Des aqueduos et des fontaines publiques (o« 242).

— Des usines et moulins (n* 25G).

— De la langue des usines (no 257).

— Des usines dans leurs rapports avec les concessions féodales (no 258).

De l'autorisation nécessaire pour élever des usines ou opérer des prises d*eau. — Conditions. — Formes (n© 259).

Des biefs et des canaux alimentaires des usines et des moulins (n» 289).

Du mode d'e.xploitation des usiaes. — Usage des eaux (no 303).

Des changements et modiflcations opérés aux usines autorisées (no 315).

Du chômage des usines et moulins (no 324).

Des indemnités réclamées pour chômage et suppression d'usines ou autres établissements sur les cours d'eau navigables ou non (no 326).

Des droits des tiers opposants (no 376).

Skct.

Sect.

Skct.

GHAP.

Sect.

Sect.

Skct.

GHAP.

GHAP.

GHAP.

GHAP.

Sect.

Sect.

Skct. 3. —

Sect. 4. —

Sectt. 5. —

Sect. 6. —

Sect. 7. —

Sbct. 8. —

Sect. 9. —

GHAP. 9.

Skct. 1.

Art. 1.

- Attributions et compétence de l'autorité administrative en matière d'eau. — Pouvoir réglementaire. — Recours (n** 383).

■ Attributions et compétence du chef de TEtat et des agents de l'autorité administrative sur les cours d eau (no 389).

- Cours d'eau navigables et flottables; Canaux: Et an?? (no 300;-. , '

Art. 2. — Cours d*eau non navigables ni flottables (n* 409). Sbct. 2. — Compétence administrative et pénale des conseils de préfecture en matière de cours d*eau navigables et non navi^bles (n« 452).

ÂAT. 1. -- Compétence administrative des conseils de préfecture (no 452}.

Art. 2. ~ Compétence des conseils de préfecture quant aux ' contraventions sur les grands cours d'eau, les

chemins de halage et les canaux (n» 474).

GHAP. 10. — Compétence des tribunaux civils en matière de cours d'eau (a* 487).

Sect. 1. — Compétence des juges de paix (no 487). Sbct. 2. -^ Compétence des tribunaux à l'égard des cours d eau navigables ou non navigables (no 48S).

Art. 1. — Cours d'eau navigables et flottables (no 488).

Art. 2.. — Cours d'eau non navigables ni flottables (no 507).

GHAP. 11. >- Delà répression des contraventions, des dUitsst des crimes en matière de cours d'eau (n* 514}.

GHAP. lor. — Historique et législation; Droit comparé {Rép, n"** 1 à 33).

Sect. 1". — Historique et législation (Rép. no* 4 à 22).

1 . Depuis la publication du Répertoire un grand nombre d'actes législatifs et de décrets concernant les eaux intérieures ont été promulgués. Nous les indiquons daiis leur ordre chronologique au Tableau de la législation (V. infrà, n» 8).

2. Le projet de code rural préparé sous le premier Empire par M. de Verneuilh, repris sous la Restauration, remis en discussion en i854, avait un titre consacré au régime des eaux. Ce titre fut présenté le 4 juin 4857 par le Sénat à Tempereur. Les événements de 1670 survmient avant qu'il ne fût voté. Mais il avait été examiné par le conseil d'Etat et était prêt à être discuté. On a dit suprà, v° Droit rural f n» 6, que le projet de code rural a été repris en 4876. Le livre relatif au régime des eaux fut soumis au Sénat par le Gouvernement le 13 juill. 4876 (V. l'exposé aes motifs, Joum, off. des 31 oct., 4«' et 3 nov. 1876, annexe n? 406, p. 7839). Une vint pas Immédiatement en discussion. Le Gouvernement, désireux de compléter le

f)rogramme des travaux publics par l'aménagement et Tutiisation des eaux au point de vue agricole et industriel, élargit le cadre du projet et y apporta des additions et {modifications destinées a faciliter l'exécution d'entreprises reconnues utiles à l'intérêt général.

Un projet de loi spécial sur le régime des eaux fui présenté au Sénat le 24 janv. 1880 (V. rexposé des motiîs, Joum, off, ÙM 44 févr. 4880, p. 4704, annexe, n« 17). « Le Gouvernement, dit M. Cuvinot dans son rapport du 22 déc. 1882 [Joum, off., janv. 1883, p. 182, annexe, n*" 202), en demandant au Sénat de discuter et de voter ce projet de loi, s'est proposé tm double but. Il a voulu tout d'abord condenser en une loi unique Tensemble des dispositions législatives qui règlent la propriété et l'usajre des eaux ou

EAUX. — Chap. 1, Sect. i.

qui détermincut les droits et les obligations des particuliers et de l'Ëtat dans toutes les questions concernant Técoulement des eaux» leur aménagement, leur endiguement et leur purification. Le Gouvernement a pensô, en outre, qu'après avoir fait ime aussi large part aux travaux de chemins de fer, de voies navigables et de ports maritimes en vue de faciliter les échanges et de diminuer le prix des transports, il convenait de préparer la réalisation d'autres travaux, non moins intéressants, qui ont pour objet de développer la production môme du pays, et, en particulier, la Sroduction agricole... » Les quatre premiers titres du projet e loi ont été l'objet au Sénat d'une première délibération les 22, 25, 26, 27 janv.; 8, 15, iù et 17 févr. 1883. Un rapport supplémentaire a été fait par M. Guvinot, le 8 mai 1883 {Joum, off,^ juin 1883, annexe, n« 172, p. 177). La seconde délibération a eu lieu les21 iuill.,l« et2 août 1883.Les quatre premiers titres ont été votés par le Sénat, le 25 octobre suivant. Ils ont été présentés à la Chambre des députés le 2 févr. 1886 {Joum, off. du l«août 1886, annexe n» 390,

!). 965). M. Maunoury a déposé son rapport le 24 mars 1883 Joum. off. du 4 jum 1888, annexe, n® 2578, p. 456). Le projet n'a pas encore été à la Chambre l'objet d'une discussion. Suivant toutes probabilités, il sera prochainement soumis à ses délibérations et adopté au moins dans ses grandes lignes. Il est donc utile d'en indiquer l'économie et les traits les plus saillants.

Le projet de loi présenté au Sénat par le Gouvernement le 24 janv. 1880 comprend sept titres distincts, savoir : M Tit. 1?'. Eaux pluviales et sources. — Tit. 2. Cours d'eau non navigables ni lloltables* — Tit. 3. Des rivières flottables à bûches perdues. — Tit. 4. Des fleuves et rivières navigables ou flottables. — Tit. 5. Travaux de défense contre les fleuves, cours d'eau navigables ou non navigables et contre la mer. — Tit. 6. Eaux utiles. — Tit. 7. Eaux nuisibles ». La commission du Sénat a fait rentrer sous le titre eénéral c< Eaux nuisibles » les articles relatifs aux travaux de aéf ense contre les fleuves et la mer, et réduit, par suite, à six les titres du projet de loi. -— Le tit. 5 « Eaux utiles », et le tit. 6 « Eaux nuisibles » n'ont pas été encore discutés par le Sénat, Le tit. 5 a pour objet la codification des dispositions concernant l'utilisation des eaux et leur aménagement. Il contient des mesures destinées à faciliter les irrigations individuelles et la formation d'associations syndicales ; trace les règles applicables aux travaux à faire pour l'alimentation en eau des communes, et détermine les droits et obligations des communes à l'égard des usagers antérieurs des eaux et des autres intéressés. — Le tit. 6 règle l'application des endiguements et défenses des rives, contient des prescriptions nouvelles pour les mesures préventives contre les inondations, s'occupe du dessèchement des étangs et des marais, de rassainisscmcnt des terrains humides, de la purification des cours d'eau, de Tassainissement des villes et de l'emploi des eaux d'égout.

Les quatre premiers titres, votés par le Sénat, ont plus spécialement pour objet les dispositions législatives qui règlent la propriété et l'usage des eaux et qui déterminent les droits et les obligations des particuliers et de l'Etat dans toutes les questions concernant l'écoulement des eaux. Nous indiquons sommairement les modifications qu'ils apportent à la législation actuelle.

3. Le tit. 1®' du projet traite des eaux plurales ei des sources; en voici les. principales dispositions: — « Art. l'''. Les art. 641, 642 et 643 c. civ. sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 641. Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'art. 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. — La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds. Lorque, par des sondases ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir aes eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.Les contestations auxquelles peuvent don-

ner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes, et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portés, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de Ta^culture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. — Art. 642. Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage, mais il ne peut en détourner le cours au préjudice des usagers inférieurs. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds mférieurs qui depuis plus de trente ans ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. — Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire ; mais, si les habitants n'en ont pas acauLS ou prescrit Tusage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. — Art. 643. Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur oours naturel au préjudice des usagers inférieurs. Ces dispositions ont donné lieu au Sénat à des discussions intéressantes (V. aussi le rapport au Sénat de M. Cuvinot, Joum. off., janv. 1883, annexe n« 202, p. 105 et suiv.). Elles ne rentrent pas dans le cadre de notre étude, mais seront examinées infrà^ v* Servitudes.

4. Dans le tit. 2 du projet, il est question des cours d'eau non navigables ni floUables; nous y trouvons les dispositions suivantes : « Chap. !«'. — Des droits des riverains.

— Art. 2. Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conCormer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration».

— Lps limites, dont parle le premier paragraphe, sont celles qui sont fixées par l'art. 644 c. civ. dont les dispositions aussi bien que celles de l'art. 645 restent toujours en vigueur. Ce point a été nettement indiqué lors de la seconde délibération au Sénat {Joum. off. Débats parlem. Sénat, 24 juin 1883, p. 748), Il a été aussi indiqué que l'Administration elle-même doit exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 et les autres lois qui régissent la matière, comme elle l'a fait jusqu'à présent. — Les règlements dont parle le second paragraphe sont les règlements généraux rendus par l'Administration en vue de l'utilité publique, soit pour préserver les habitants de l'insalubrité, les propriétés des dommages et des inondartions, soit pour opérer la meilleure répartition des eaux entre les diflérents ayants droit. — Le mot « autorisations » vise les permissions individuelles qui sont données pour l'établissement d'une prise d'eau soit aux usiniers, soit aux irrigants qui les sollicitent, non pas à titre de concession, mais, parce qu'ayant comme riverains le droit de se servir des eaux, ils demandent à TAdministration de régler les conditions dans lesquelles le droit auquel ils prétendent peut s'exercer. Il a été dit au Sénat ^uon entendait maintenir les distinctions établies par la jurisprudence du tribunal des contlits et de la cour de cassation entre les prescriptions réglementaires et les simples permissions; que, notamment, les tribunaux, lorsque, par une autorisation particulière, il aurait été porté atteinte au droit des tiers, par exemple, à un établissement existant antérieurement, conserveraient le droit d'ordonner la destruction des travaux que le permission^ naire a faits à ses risques et périls. L'Administration à qui l'autorisation a été demandée n'a eu à se préoccuper que d'une chose, l'intérêt de la salubrité et de r écoulement des eaux. Elle a indiqué les conditions à remplir, les ouvrages à faire, mais elle n'a pas eu à examiner si la permission qu'elle a donnée porte atteinte à dt^s établissements déjà existants. Toutes les permissions personnelles de l'Administration, en cette matière comme en toute autre, sont données sous la réserve du droit des tiers. Les tribunaux, au contraire, ne peuvent ordonner la démolition des ouvrages prescrits par l'Administration dans un règlement général, inspiré par la

EAUX

Ghap. 1, SfiCT. I.

pensée et les nécessités de Tintérêt public (Joum. off,, Débats parlem., Sénat, 24 juin 1883^ p. 749 et suiv.).

Aux ternies de Part. 3, le lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une li^e que Ton suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire, — Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et a'en exécuter le curage, conformément aux régies établies par le chap. 3 du présent titre. — Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. -- Cette disposition est une innovation, car, depuis 1846, la jurisprudence considère que les cours d'eau non navigables ni flottables rentrent dans les choses communes à tous: l'art. 3 attribue la propriété du lit aux riverains, les eaux elles-mêmes restant chose commune à tous (art. 2). — MM. Léon Clément et Pouyer-Quertier, au Sénat, ont vivement combattu cette doctrine (Joum. o/f., 1883, Déb. parlera., p. 755 et suiv., 2»délib.). Après avoir fait remarquer Qu'elle avait été proposée dans le projet de loi du code rural de 1810, mais qirelle avait dû être abandonnée en présence des critiques nombreuses et décisives élevées par les cours d'appel, ils ont fait ressortir les inconvénients du projet. Ces inconvénients sont les suivants: 1» le principe absolu de la propriété du lit au profit des riverains sera, dans certaines circonstances, une eène pour l'Administration. En cas de travaux à faire, si elle veut reposer un pont, un chemin de fer, sur le lit d'un cours d'eau, les riverains lui demanderont une indemnité d'expropriation. — 2« Lorsqu'une rivière sera déclarée navigable, l'Administration devra payer une indemnité pour la propriété du lit, en sus de l'indemnité pour la pèche et le chemin de halage ; — - 3» Les riverains devront être imposés pour le sol des rivières qui bordent ou traversent leurs fonds (L. 3 frim. an 7, art. 104). Ils pourront tirer profit du lit, en certains cas, et notamment réclamer une redevance aux propriétaires de mines situées au-dessous du cours d'eau ; — 4» La disposition proposée créera des difficultés de voisinage entre les riverains, relativement à la propriété du lit, au bornage; si un riverain veut faire une plantation, une construction avec vues sur la rivière, il ne le pourra qu'à la condition de planter ou de

mètres du voisin. —S'il veut établir un barrage qui dépasse la moitié de la rivière, lors môme qu'il n'aurait pas d'appui sur la rive opposée, il devra s'entendre avec le voisin et lui payer une indemnité ; — 6<» La jurisprudence a reconnu que le public a sur les rivières le droit d'exercer des facultés naturelles, d'y puiser de l'eau, d'y abreuver des bestiaux et d'y circuler en bateau. Le riverain aurait le droit de s'opposer au passage en bateau sur les rivières non navigables. M. Pouyer-Quertier a insisté sur cette conséquence du projet. « Sur les rives des cours d'eau, a dit l'honorable sénateur, vous rencontrez des propriétés d'une grande étendue et un grand nombre de parcelles de faible importance qui n'ont de communication avec les routes, avec les ponts, que par les rivières. Cest par cette voie qu'on enlève les récoltes, qu'on transporte les foins ; c'est au moyen de petits batelets qu'on apporte les bestiaux dans les prairies qui n'ont pas d'accès direct sur les routes, parce qu'elles sont entourées par les vastes propriétés. Par votre projet de loi, vous donnez au propriétaire non seulement la propriété de l'eau de la rivière, mais celle du lit du cours d'eau, de sorte que le petit héritage du petit cultivateur, du paysan, va se trouver enfermé dans de vastes prairies en amont et en aval. Il ne pourra, par conséquent, entrer chez lui ou en sortir qu'en passant sur le terrain de son puissant et riche voisin. » — M. Cuvinot, rapporteur, a donné l'explication des derniers mots du paragraphe 2 de l'art. 3, « sauf titre ou possession contraire». « Lorsqu'un cours d'eau, a-t-il dit, borde deux propriétés, il peut très bien arriver que, par suite d'arrangements entre eux, les

ropriétaires riverains décident, par exemple, ({ue le cours 'eau sera établi exclusivement sur la propriété de l'un d'eux. C'est là une convention comme une autre et qui n'a rien de contraire au droit et aux lois générales, et je ne comprends pas que l'on puisse critiquer un article de loi oui prévoit la possibilité d'un contrat de cette nature. Cest la la seule signification des mots « sauf titre ou prescription contraire ». Quand il n'y aura pas titre, convention ou prescription, l'axe du cours d'eau formera la limite naturelle des deux propriétés. » — Le paragraphe additionnel réservant certains droits acquis par les riverains ou intéressés et qui a été voté sans discussion, donne à certains points de vue satisfaction aux critiques soulevées contre le système nouveau {Joum, off., Déb. parlem. Sénat, séance du 18 juin. 1883, p. 899). — Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chacpie riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précéaent (art. 4). — Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le lit nouveau s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité : mais ils peuvent, dans l année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien coun des eaux. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif (art. 5). — Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.— Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'art. 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires. — Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paramphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont juffées en premier ressort par le iuge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert fart. 6). — L'art. 6 contient deux innovations importantes. Aux termes d'une jurisprudence constante, toutes les fois que, sous prétexte d^un curage, en même temps qu'un curage, l'autorité administrative prescrit l'élargissement d'un cours d'eau et empiète sur fun ou l'autre riverain, on doit procéder par voie d'expropriAticm. Le projet de loi décide, au contraire, que, lorsqu'il ne s'agit

Sas de terrains bâtis ou attenant aux habitations, on procéera par voie de servitude. Le propriétaire à qui un terrain sera pris, pour élargir le lit d'un cours d'eau ou en ouvrir un nouveau, aura droit à une indemnité & titre de servitude de passage. Cette indemnité sera ilxée par le ju^e de paix. Il ne sera pas nécessaire de recourir à l'expropnation.— Cette solution est la conséquence logique du principe nouveau posé dans Fart. 3 que la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux riverains. Dès qu'il n'y a pas translation de propriété, il n'y a pas e:q>ropriation, mais seulement dommage. On concevrait difficilement, d'ailleurs, que la surface occupée par un cours d'eau appartînt pour ime part aux riverains, et pour l'autre à r£tat ou au syndicat qui aurait poursuivi l^xécution des travaux (Journ. off., Déb. narlem. 18 juill. 1883, Discours du rapporteur, p. 901). — Sur la proposition de M. Bérenger, la commission du Sénat a attribué au juge de paix du canton la connaissance des contestations auxquelles peut donner lieu la fixation de l'indemnité due aux propriétaires, par suite de l'élargissement ou de l'ouverture d'ua lit. La compétence en ces matières appartient actuellement aux conseils de préfecture. M. Roger-Marvaise a combattu cette innovation qui « sape dans ses principes les plus essentiels, dans ses principes fondamentaux, la juridiction des tribunaux administratifs ». Elle a été admise, par ce motif que la juridiction commode, voisine, familière, du ju^e de paix présente de sérieux avantages pour les pro-

Snétaires qui ne seraient plus obligés d'aller au chef-lieu e département devant le conseil de préfecture, « cause de

EAUX, — CflAP. 1, Sect. 1.

déplacement déjà pénible et plus coûteuse, et en appel devant le conseil d*Êtat, pour obtenir une indemnité souvent assez faible, eu égard au peu d'importance des impenses » (Joum. off. Oéb. parlera. Sénat, 48 juili. 1883, p. 903). — La propriété des aliuvions, relais, atterrissements, lies et tiots qui se forment dans les cours d'eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des art. 5S6, 557, 559, 56i et 562 c. civ. (art. 7). Le cbap. 2 du tit 2 traite de la police et de la conser" vation des eaux : « Art. 8. L'autorité aaministrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables. — Art. 9. Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d'administration publique fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau, de manière à concilier les intérêts de l'a^culture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement étid)li8. — ^-* 10. Le propriétaire nverain d*un cours d'eau non

navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant, qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. « Les travaux, dit le rapporteur, ne sont pas soumis à l'autorisation préalable; les riverains les exécuteront donc à leurs risques et périls. Toutefois, à raison des inconvénients qui résulteraient pour les riverains eux-mêmes du défaut de renseignements en cette matière, il est désirable que des arrêtés réglementaires, rendus par les préfets sous l'autorité du ministre des travaux publies, fixent pour chaque cours d'eau les conditions générales auxquelles devront satisfaire les ouvrages établis au-dessus du cours d'eau ou sur ses bords. L'intervention administrative n'apporte, d'ailleurs, aucun obstacle aux actions que les propriétaires des fonds voisins jugeraient convenable d'intenter devant les tribunaux civils, en vue d'obtenir la réparation du préjudice qui leur serait causé » (JoMm. off., janv. 1883, Sénat, annexe, n« 202.

S. 1113). — « Art. 11. Aucun barrage, aucun ouvrage destine l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'Administration. — Art. 12. Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1® rétablissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux; ^ la régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3^ la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique. D'après le décret du 25 mars 1852 (art. 4, D. P. 52. 4. 90), la garantie de publicité et de discussion offerte aux particuliers reposait imiquement sur les règlements ou instructions ministérielles auxquelles les préfets devaient se conformer. Le projet de loi rend l'enquête obligatoire, et le règlement ministériel fait place à un règlement d'administration publique. Le Sénat, sur la proposition de M. Emile Lenoêi, a supprimé un paragraphe oui soumettait à l'autorisation administrative les prises d eau pour l'irrigation. Il a fait remarquer avec raison que ce paragraphe était directement contraire au texte de l'art. 644 c. civ. et au droit qu'il établit au profit des riverains (Jotim. off,, Déb. parlem. Sénat, séance du 25 janv. 1883, p. 39). — Art. 13. S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir. — Art. 14. Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt ae la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soil enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'art. 9. Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées du modifiées que moyennant indemnité. — « Cette règle, dit le rapport, ne comporte aucune exception ; et si des travaux d'intérêt public, par exemple, ont Sour résultat de porter atteinte à la jouissance qui dérive une autorisation régulière, l'Etat est tenu d'indemniser Usager. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque le dommage est occasionné par des concessionnaires de travaux Woum. o/f., janv. 1883, Sénat, annexe, n« 202, p. 114).

SUFM, AU RÉP. — TOMK VL

— Art. 15. Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés, ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.

— Art. 16. Les mairesjpeuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. Ils doivent obtenir une délégation spéciale, l'autorité municipale n'ayant compétence pour intervenir que si un danger imminent ou si des raisons de sécurité ou de salubrité publigue commandent des dispositions immédiates (Joum. o/f.,ianv. 1883, annexe, n® 202, p. 114).

— Art. 17. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. »

Dans le chap. 3 du même titre, il est traité du curage, des élargissements et redressements : « Art. 18. Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour établir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des aliuvions par les art. 556 et 557 c. civ. -^ Art. 19. Il est pourvu au rurale des cours d'eau non navigables et non flottables et à rentretfen des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. — Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements ou usages. — Art. 20. A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. — Art. 21. Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées

Sar un règlement d'administration publique. — Art. 22. Le écret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers, peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêtde chacun à 1 exécution des travaux. — Art. 23. Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux dfe curaçe ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du

Sréfet et rendus exécutoires par lui. — Le recouvrement est fait ans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.

— Art. 24. Toutes les contestations relatives à Texécution des travaux, à la répartition delà dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. — Art. 25. Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents. — ArU 26. S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de passage, et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement aes indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suiv. de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

— Art. 27. Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains Tes fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. Ce droit devra s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau. — Art. 28. Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. Dans ce cas, le décret ou l'arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense. — Art. 29. La loi du 14 flor. an U est abrogée. — Le projet de loi, contrairement à la solution qui avait prévalu dans la jurisprudence,

EAUX. — Gbap. 1, Sect. 1.

assimile au curage les travaux d'élargissement et de rectification, qui doivent concourir au môme but. m Cette disposition nouvelle, a dit M. Guvinot, facilitera notablement certaines opérations d'une inconte;»table utilité et qui jusquici ne pouvaient être entreprises en dehors de Tintervention de syndicats. Les intéressés reculaient le plus souvent devant les formalités à remplir, et les travaux d'assainissement les mieux conçus demeuraient incomplets et inefficaces » (Joum. off„ janv. 1883, Sénat, annexe, n» 202, p. 104). — D'après la loi du 44 flor. an 11, les préfets ont a choisir entre deux modes de procéder : ils doivent appliquer les anciens règlements ou usages locaux et, dans le cas de difficultés d application de ces règlements ou usages, provoquer im règlement d'administration publique. Le décret de 1852 (tabl. D-5°) indique une troisième procédure, celle de l'organisation d'associations svndicales ; mais c'est une simple mdication qui n'a rien d obligatoire. Le projet de loi veut qu'avant toute mesure coercitivc, on fasse appel à la bonne volonté des intéressés et à l'esprit d'association et que le préfet essaie de constituer une association syndicale, libre ou autorisée.

5. Les liviéres flottables à bûches perdues font Tobjet du tit. 3 du projet : « Art. 30. Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumis aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes. — Art. 31. Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois. Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et rèf le les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs. — Art. 32. L'indemnité due à. raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton. Il est tenu ■compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage. — Art. 33. Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés, conformément aux dispositions des art. 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues ».

6. Enfin le tit. 4 du projet parle des fleuves ou rivières navigables ou flottables ; nous allons l'analyser brièvement : « Chap. 1«'. — Des droits du domaine et des riverains,

— Art. 34. Les fleuves ou rivières navigables ou flotteû)le8 avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à. être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. Font également partie du domaine public : 1** les bras, même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables; 2* les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières. — Art. 35. Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, a moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage. Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

— Art. 36. Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables ou flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords, avant de déborder. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété »,

— Le projet deloi,danslebut d'enlever aux arrêtés de délimitation tout caractère arbitraire, les fait précéder d'ime enquête préalable. Il les soumet, en outre, au contrôle du ministre des travaux publics, afin d'arriver à des règles précises, à des prescriptions uniformes. Le projet consacre la jurisprudence qui dfétermine les limites des rivières navigables par les lignes que tracent sur les terres riveraines les plus hautes eaux, sans débordement. lia été indiqué, lors de la discussion, que ces mots « sous la réserve des droits de propriété », comprennent non seulement le droit de propriété, mais encore tous les droits réels qui sont attachés à la propriété (Joum, off.^ Déb. parlem. Sénat, séance du 26 janv. 1883), — « Art. 37. L*art. 563 c. civ. est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes : « Art. 563. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqpi'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département. A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notiucation qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à 1 aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. — Art. 38. Lorsqu'à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de rancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les. propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption, conformément à l'art. 37 qui précède. — Art. 39. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des art. 556,557, 560 et 562 c. civ. ».

Dans le chap. 2 du môme titre, il est question des concessions et autorisations : « Art. 40. Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'Administration. — Art. 41. Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen des machines, lorsqu'il est constaté qu'eu égard au volume des cours d'eau elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime. — Art. 42. Ils statuent également, sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables et flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. — - Ils fixent dans ce cas la durée de Tautorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans. — Art. 43. Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus après enquête, sur l'avis du conseil d'Etat. — Art. 44. L^s concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique. — Art. 45. Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.

Le chap. 3 du tit. 2 du projet traite des servitudes ; « Art. 46. Les propriétaires riverains des fleuves et des rivières navieabics ou flottables sont tenus, dans rinlêrôl du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdiU» fleuves et rivières ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de V m. 80 de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9 m. 75 du côté où les bateaux se tirent, et de 3 m. 25 sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. — Art. 47. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par Tarticle précédent seront réduites par un arrêté ministériel. — Art. 48. Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'Administration de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'Administration n'a pas fixé la limite, les constmctions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité »>• « Cette disposition est nouvelle ; établie dans l'intérêt des riverains, dit M. Cuvinot, elle porte en elle-même sa justifî-

EAUX. — Chap. 1, Sbct. 4.

etô

cation» (/ourn. o/f., jaav. 1883, Sénat, annexe, n<> 202). — a Art. 49. Lorsqu'une rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par Vart. 46 ; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que rétablissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer. Les propriétaires riverains d'une rivière navigable auront également droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas, » « Les droits de l'Etat en matière de balage sont parfois excessifs, a dit M. le rapporteur au Sénat (Jotim.Ojjr., janv. 1883,annexe,n<>202, p. 104), et nous avons pensé qu'il convenait d'en atténuer la, rigueur. Partout où le chemin de halage existe, nous proposons l'application intégrale des anciens règlements; sur tes points, au contraire, où la servitude de halage n'existe pas et où l'Administration jugerait utile de l'établir, nous admettons ((ue les riverains auront droit à indemnité. Cette disposition rendra aux propriétaires riverains une sécurité qui leur faisait singulièrement défaut et sera accueillie par tous avec une grande faveur. » — « Le paragraphe 2 derarticle,dit plus loin M. Cuvinot, p. 122, apporte en faveur des riverains une modification assez importante aux dispositions des anciennes ordonnances. Il est de jurisprudence indiscutable que l'Administration a le droit de reporter le chemin de halage d'une rive sur l'autre, et même de l'établir sur les deux rives, étant bien entendu, d'ailleurs, qu'une mesure semblable ne peut être prescrite gue dans l'intérêt de la navigation. Quoi qu'il en soit, les riverains Sur la propriété desquels le halage n'est pas établi se trouvent dans une situation touj ours précaire. Il a paru à la maj orité de votre commission que la loi devdt leur offrir une sécurité complète.»

— «Art. 50. Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires, à raison de rétablissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a exnertise, il peut n'être nommé qu'on seul expert. — Art. 51. Dans le cas où l'Administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans les conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains^ acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Art. 52. Il est interdit d'extrau*e, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières, à une distance moindre de 11 m. 70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.

— Art. 53. Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances, faisant partie du oomaine public, est à la charge ae l'Etat; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler a contribuer au curajg^e les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables. »

7. La commission de la Chambre a accepté dans son ensemble le projet de loi adopté par le Sénat. Elle a proposé seulement un certain nombre de modifications que nous résumons rapidement. — La commission de la Chambre, dans l'art. 3, attribue la propriété de la chute d'eau déterminée par le niveau moyen d'entrée sur le fonds et le niveau moyen de sortie à celui dont l'héritage est traversé par un cours d'eau non navigable ni flottable. Lorsque le cours d'eau sépare plusieurs héritages, la chute appartient par indivis aux propriétaires riverains. Si ceux-ci ne s'entendent pas sur l'usage commun ou le partage de cette chute, elle est vendue sur licitation. Plusieurs articles règlent la procédure à suivre. « La commission, a dit M. Haunourv, rapporteur (/otirn.o/f. du 4 juin 1888, annexe, n» 2578, p. 456), a pensé qu'il était utile de dire à qui appartenaient les chutes d'eau non actuellement utilisées. La doctrine admet que ces chutes appartiennent & celui dont le cours d'eau traverse la propriété. £n fait, cependant, l'Administration s'est souvent crue autorisée & en disposer sous le prétexte de ne pas laisser perdre une force utilisable. Sans doute, en matière de chute d'eau, et ^néralement <(uand il s'agit de l'usage de l'eau courante, l'Administration a le droit dHntervenir pour empêcher tout emploi de

ces eaux, toute entreprise sur le cours d'eau qui serait de nature à causer un dommage général ou à compromettre l'hygiène ou la sécurité publique. Mais nous ne saurions admettre qu'elle ait le droit de disposer arbitrairement, au profit de ce qui lui pldt, de biens qui sont susceptibles de propriété privée. » — Le Sénat (Chap. 2, Police et conservation des eaux) a soumis à l'autorisation préalable de l'Administration l'établissement de barrages^ d'ouvrages, de moulins ou usines sur les cours d'eau non navigables. La commission de la Chambre, par application du principe que la réglementation d'un cours d'eau par l'Administration ne peut avoir d'autre but que d'empôcher que cet usage nuise a la salubrité publique ou à un intérêt général, supprime la nécessité de cette autorisation. Le riverain est seulement obligé à faire au préfet, un mois avant le commencement des travaux, la déclaration de nouvel œuvre, afin de le mettre à même de prendre les arrêtés nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux ou empêcher tout danger d'inondation ou tout dommage public ou particulier. Les arrêtés des préfets pris après une instruction peuvent être modifiés par eux dans un intérêt général ou rapportés sans qu'il y ait lieu à indemnité (art. 14 à 20 du projet soumis à la Chambre). — La commission n'attribue au domaine public que les noues et boires qui tirent leurs eaux au moyen d un chenal établissant une communlcationpermanente.-^ L'art. 51 du projet voté par le Sénat porte C[ue si l'Administration, jugeant la servitude de haiage insuffisante, établit le long de la rivière un chemin, elle doit acquérir le terrain nécessaire. La conunission de la Chambre a pensé qu'il était bon de dire que le chemin ainsi créé devait être un chemin public et ne pourrait pas être affecté exclusivement au service du halage. Seulement le préfet aura le droit de régler Sar un arrêté les conditions aans lesquelles la circulation oit s'y exercer pour ne pas entraver le service (art. 52 du projet). — Une disposition nouvelle ^art. 53) détennine les droits des riverains des chemins de nalage. Ils peuvent se servir du chemin sur la partie dont le fonds leur appartient, à charge de réparer les dommages causés au chemin par cet usage. Les riverains dont les fonds sont enclavés peuvent réclamer un passage, sur le parcours qui leur est nécessaire sur le chemin de halage, pour l'exploitation de leur héritage^ dans les termes de Fart. 682 c. civ.

8. La loi des 21-26 juill. 1856 (D. P. 56. 4. I20)rè^e la licitation des étangs situés dans le département de l'Am. — La loi du 11 sept. 1792, qui permet aux autorités locales d'ordonner la destruction des étangs dangereux où insalubres était, en fait, inapplicable aux étangs de la Dombes. Lorsqu'un étang appartient à un seul propriétaire ou lorsque, appartenant a plusieurs au même titre, ils en recueillent tous les produits en commun, le dessèchement ne dépouille aucun d'eux ; il remplace pour tous tm produit par un autre. Mais lorsque les éléments constitutifs dé cette propriété sont de nature si diverse et môme si opposée, quana la jouissance de l'un est la négation de la jouissance de l'autre, comme pour les étangs de la Dombes, le dessèchement enrichit l'un au préjudice de l'autre. Ainsi le des-

sèchement aurait dépouillé Vévolaaiste (celui qui est propriétaire de la superficie en eau et de l'empoissonnement) au profit des propriétaires de Vassee (droit de propriété du sol); il aurait enlevé sans indemnité le naûagfe (droit de faire rouir son chanvre et son lin) et le brouillage (droit de faire manger les herbes aquatiques) aux avants droit, au profit du ckampéage (droit de faire paître le bétail sur le fonds dans le temps de l'assec|. On voit par là quelle per* turbation aurait été apportée aans tous les intérêts par le dessèchement. Et pourtant le dessèchement de ces étangs qui occasionnent des fièvres pernicieuses s'imposait. La loi des 21-26 juill. 1856 a eu pour but de remédier à cet état de choses. Elle organise la licitation forcée et donne à l'Administration le pouvoir de provoquer la licitation d'un étang, au lieu d'en ordonner le dessèchement sans aucun ménagement. Le droit de propriété ne souffre pas une aussi grande atteinte ; c'est plutôt une restriction qu'une extension du droit de T Administration. C'est au préfet qu'il appartient de reconnaître par arrêté l'utilité publique de la mesure. La procédure à suivre, le mode de distribution du prix entre les ayants droit, les obligations imposées à Tadjudicataire sont clairement indiqués dans les tit. l^^S

EAUX. — Chap. 1, Sect. i.

2 et 3 de la loi et dsmg le décret des 28 oct.-19 nov. 1857, portant règlement d'administration publique pour son exécution (D. P. 57. 4. 200).

Tableau des lois, décrets, etc., sur les eaux.

IBl laair-4«r févr. iSSIK. — Décret relatif au rachat des droits attribués à la coropagaie du canal du Rhône au Rhin (D.P.52. 4. 42).

Si Janv^fer févr. f8S8. — Décret relatif au rachat des droits attribués à la compagnie du canal de Bourgogne (D. P. 52. 4. 42).

M ]aiiT-l«r févr. 48S8. — Décret relatif au rachat des droits attribués à la compagnie des Quatre-Canaux (D. P. 52. 4. 42).

M ffévr-49nar8 4851K. -^ Rapport et décret sur la fixation des limites de Tinscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer, et sur le domaine public maritime (D. P. 52. 4. 67J.

43-S4iual 48SS. — Décret qui institue une commission pour fixer le prix du rachat des actions de jouissance de la compagnie du canal du Rhône au Rhin (D. P. 52. 4. 14U).

43-94 mai 48S1^. — Décret qui institue une commission pour fixer le prix du rachat des actions de jouissance de la compagnie du canal de Bourgogne (D. P. 52. 4. 140).

43*24 mal 48SS» — Décret qui institue une commission pour fixer le prix du rachat des actions de jouissance de la compagnie des Quatre-Canaux (D. P. 52. 4. i40j.

8-45 Jaill. 48SS. — Loi sur le chemin de ter de Bordeaux à Cette et le canal latéral de la Garonne (D. P. 52. 4. 484).

9-44 juin. 48S9* — Loi relative au canal dirrigation de Carpentras (D. P. 52. 4. 182).

SM aoilt-6 sept. 4858. — Décret qui approuve la convention passée, le 24 août 1852, pour la concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et du canal latéral à la Garonne, ainsi que des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan (D. P. 52. 4. 197).

3-7 mai 4853. — Loi relative au rachat des droits attribués à la compagnie du canal du Rhône au Rhin (D. P. 53. 4. 74}.

3-7 mal 4853* — Loi relative au rachat des droits attribués à la compagnie du canal de Bourgogne (D. P. 53. 4. 74).

3-7 mal 4853. — Loi relative au rachat des droits attribués à la compagnie des Quatre-Canaux (D. P. 53. 4. 74).

1t1^ mars-4avr. 48S6. — Décret impérial portant concession d'un canal de navigation à ouvrir entre Seclin et la Deule, département du Nord (D. P. 56. 4. 45).

94-S8laill. 48S(I. — Loi sur la licitation des étangs situés dans le département de TAin (D. P. 56. 4. 120).

S-43aottt 4857. — Décret impérial relatif à la concession du prolongement, dans le déparlement de Yau^lnse, du canal de Pierrelatte (Drôme) (D. P. 57. 4. 167).

7 août 4857. — Circulaire du ministre de Tagriculture concernant la re vision des anciens règlements d'usine ou de prises d'eau sur les cours d'eau non navigables ni flottables (D. P. 58.

98 oet«-49 BOT. 4857»— Décret impérial portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 iuill. 1856 sur la licitation des étangs dans le département de l'Ain

46-S6 ]anv. 4888. -* Décret impérial relatif aux actions des canaux d'Orléans et de Loing qui ont fait ou qui feront retour par Textinction des dotations auxquelles elles étaient affectées (D. P. 58. 4. 11>

S4 Jute 48S8-;»3 }aUi. 48S9. — Décret impérial qui approuve la convention passée, le 29 mai 1858, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour l'affermage du canal du Midi (D. P. 59. 4. 74).

;20-1B3 mal 4860. — Loi relative à l'exécution d'un canal dit des Houillères de la Sarre, d^un embranchement du canal du Rhône au Rhin sur la ville de Colmar, et de l'embranchement destiné à relier rétablissement des salines et la ville de Dieuze au canal des Houillères de la Sarre (D. P. 60. 4. 49).

SK8 lalll.-3 août 4800. — Loi relative au rachat, pour cause d utilité publique, de l'écluse d'Irvuy sur l'Escaut (D. P. 60.

!S8 J11III.-6 août 4830. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal de Roanne à Digcin (D. P. 60. 4. 125).

4«T-6 août 4800. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal d'Arles à Bouc (D. P. 60. 4. 125).

4or-0 août 480O. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, des canaux d'Orléans et du Loing (D. P. 60. 4. 125).

4er.O août 4800.— Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, des canaux de la Somme et de Manicamp, du canal des Ardennes, de la navigation de l'Oise et du canal latéral à l'Oise (D. P. 60. 4. 125).

4«'-0 août 480O. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal de la Sensée (D. P. 60. 4. 123).

4«'-0 août 480O. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal d'Aire k la Bassée (D. P. 60. 4. 125).

f er.0 août 480O. — Loi relative au rachat, pour cause d'utilité publique, du canal de Briare (D. P. 60. 4. 12o).

34 oct-!SO noT. 4800. — Décret impérial qui ouvre sur l'exercice 1860 un crédit extraordinaire de 300000 fr. pour dépenses relatives au rachat de diverses concessions de canaux (D. P. 60. 4. 157).

23 |anv.-90 tévw. 4804. — Décret impérial qui place sous séquestre le canal d'irrigation de Pierrelatte (D. P. 61. 4. 3J>).

è-9S avr. 4804. — Décret impérial qui autorise Texécutioa: Jo d'un canal dit des Houillères de la Sarre; 2<» d'un embranchement du canal du Rhône au Rliin sur la ville de Colmar (D. P. 61. 4. 49).

47 av*f^9 mal 4804. — Décret impérial qui fait concession & la compagnie houillère de Vicoigne d'un canal de navigation à ouvnr entre Nœux et le canal d'Aire à la Bassée (D. P. 61. 4. 63).

30 avr.-40 mai 4801K. — Décret impérial portant concession à la compagnie houillère de Courrières d'un canal de naviffation à ouvrir entre le canal delà Haute-Deule et le chemin de Harnes à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) (D. P. 62. 4, 41).

SS mar»'4S avr. 4803. — Décret impérial relatif au recouvrement des fermages de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau, des produits de la récolte des francs-bords et des redevances pour prises d'eau et permissions d'usine (D. P. 63. 4. 17).

W mai^S JhIb 4803. — Loi relative au rachat du canal d'Arles à Bouc (D. P. 63. 4. 116).

20 mai-9 ]aln 4803. — Loi relative au rachat des canaux de la Somme et de Manicamp, du canal des Ardennes, de lOise canalisée et du canal latéral a l'Oise (D. P. 63. 4. 116).

ItO mai-8 Jala 4803. — Loi relative au rachat de l'écluse d'Irvuy sur l'Escaut (D. P. 63. 4. 116).

90 mal-9 loin 4803. — Loi relative au rachat du canal de la Sensée (D. P. 63. 4. 116).

tO mmUl^ Juin 4803. — Loi relative au rachat du canal d'Aire k la Bassée (D. P. 63. 4. 116).

!SO mal-Sjuin 4 803. — Loi relative au rachat du canal de Roanne à Digoin (D. P. 63. 4. 116).

ZO mai-9 Juin 4803. — Loi relative au rachat du canal de Briare (D. P. 63. 4. 116).

SO mai-2ialii 4803. — Loi relative au rachat des canaux d'Orléans et du Loinff (D. P. 63. 4. 116).

48-48 mars 4804. — Décret impérial qui dissout la Société des canaux d'Oriéans et du Loing, et nomme le grand chancelier de la Légion d'honneuri liquidateur de ladite société (D. P. 64. 4. 26).

4S-!SO avr. 480S. — Loi qui autorise l'acceptation de foOre faite par les maîtres de forges et industriels des départements de la Haute-Marne, de la Meuse et du Nord, d'avancer à l'Etat une somme de. 1600000 fr., destinés aux travaux du canal de Vitry à Saint-Disier (D. P. 65. 4. 21).

3 mal-90 |aln 480». — Décret Impérial portant que la Bar cessera d'être classée parmi les rivières navigables et flottables (D. P. 65. 4. 60).

3 mai-IBO Juin 480S. — Décret impérial portant concesaoïi à M. François d'un canal de navigation a ouvnr entre Machecoul et Saint-Même (Loire-Inférieure) fD. P. 65. 4.61).

%»t9 dée. 4805. — Décret impérial portant que la partie de la Rille comprise entre Pont-Audemer et Montfort cessera d'être classée parmi les rivières navigables et flottables (D. P. 66. 4. 10).

SS aoai-84 sept. 4800. — Décret impérial qui approuve la convention passée, le 21 août 1866, pour la concession d un canal d'irrigation k dériver de la Siagne et du Loup et à diriger vers la ville de Cannes (Alpes-Maritimes)(D. P. 66. 4. 143). ,

SO ffévr-5 avr. 4807. — Décret impérial qui approuve la convention passée, le 20 févr. 1867, pour la concession du canal du Lagoia (Basses-Pyrénées) (D. P. 67. 4. 40).

40 |oln-4er juill. 4807. — Décret impérial qui déclare flottables en trains : 1^ la Lèvre, depuis son embouchure dans le bassin d'Arcachon (Gironde) jusquW moulin de Rotgé (Landes); 2o la Leyre de Sore, depuis son embouchure dans la Leyre jusqu'au moulin de Bethade (D. P. 67 . 4. 62).

44-SO août 4807. — Décret impérial portant que la j^rtie de l'Eure comprise entre la naissance du bras de l'Epervier, » Louviers, et Saint-Georges, cessera d'être classée parmiles rivières navigables et flottables (D. P. 67. 4. 131).

2-S4 sept. 4808.— Décret impérial portant que les disposilions de l'ordonnance royale du 10 juill. 1835 sont modifiée» en ce qui concerne la partie de l'Ardèche comprise eiitre le pont d'Aubenas et le pont d'Arc, qui cessera d'être classée parmi les rivières flottables en trains (D. P. 69. 4.2). ,

«4 oct.-48 nov. 4808. — Décret impérial portant que » partie de la rivière d'Aure comprise entre Trévières et les porw» de flot d'isigny cessera d'être classée parmi les rivières navigables et flottables (D. P. 69. 4.7).

t8 avr-7 Jain 4800. — Décret impérial qui déclare lecou* rant du Vieux-Boucau navigable par bateau depuis l'étang û« Souston jusqu'à la mer D. P. 69, 4. 88).

BAUX, — Chap. 1, Sect. 2.

15 ■ial-4 ioiM 48M. —Décret impérial qui déclare le Moron navigable par bateaux entre son embouchure dans la Dordogoe et le Dont du Moron (D. P. 69. 4. 88).

i4]vln»4août 4810. — Décret impérial qui approuve la contention passée, le 14 Juin 1870, pour la concession du canal d'irrigation de la Siagnole (Var) (D. P. 70. 4. 63).

«•MOmiiAt 1872. — Loi relative à la canalisation de la Moselle entre Toul et Pont-Saint- Vincent (D. P. 72. 4. 129).

M'tl mal AHl^ — Loi relative à la déciaratiou d'utilité publique et à la concession d'un canal d'irrieation dérivé de bi rivière de la Bourne, dans le département de Ta Drôme (D. P. 75 4. 52).

M avr-ftS Joia 48*76. — Décret qui déclare d*utilité publique le rachat par la ville de Paris des canaux de TOureq et de Saint* Denis (D. P. 76. 4. 111).

•-8 avr. 4898.' — Loi relative & l'amélioration de la Seine entre Paris et Rouen (D. P. 78. 4. 50).

18-4 S Bial 4878. — Loi relative à l'amélioration du Rh6ne entre Lyon et U mer (D. P. 78. 4. 62).

IS-IB Joia 4878. — Loi relative à Tamélioration du canal de Bourgwne, de la rivière d'Yonne, entre Âuxerre et Montereau, et de la Semé entre Montereau et Paris (D. P. 78. 4. 80).

13 léYr.«45 Buira 4879. — Décret portant que la portion du Rhône sur laquelle a été établie la gare d'eau de la Voulte cessera d'éure classée parmi les rivières navigables et flottables (D. P. 79. 4. 32).

3^ *vr. 4879. — Loi qui déclare d'utilité publique Texécution des travaux nécessaires pour le prolongement du canal à ouvrir entre la Marne et le Saône, de Donjeux k Pontailler (D. P. 79. 4. 56).

S-4 avr. 4879. — Loi qui déchire d'utilité publique les travaux à iaire pour l'amélioration de hi Seine entre Marcillv et Montereau (D. P. 79. 4. 56).

7-8 avr. 4879. — Loi qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un canal de jonction de l'Aisne À TOise (D. P. 79. 4. 56).

8-9 avr. 1879. — Loi qui déclare d'utilité publique les travaux d'établissement d'un canal de Montbéliard à Conuandey, destiné & relier le canal du Rhône au Rhin à la Saône (D. P. 79. 4. 67).

8-9 avr. 4879. — Loi relative au rachat de la concession de la Scarpe inférieure (D. P. 79. 4. 58).

81 ]aill-4o' août 4879. — Loi concernant l'achèvement du canal de l'Est (D. P. 80. 4. 4).

S-9 août 4879. — Loi relative au classement et à l'amélioration des voies navigables (D. P. 80. 4. 10).

tO-94 dée. 4879. — Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour l'établissement d'un canal dérivé du Rhône en vue de l'irrigation de territoires dans les départements de l'Isère, de la Drôme, de Vaucluse, du Gard et de l'Hérault (D. P. 80. 4. 78).

€8-19 JallL 4884. — Loi relative au rachat des canaux de Beaucaire et de la Radelle (D. P. 82. 4. 60).

8-11 Juin. 188S. — Loi qui déclare d'utilité publique les travaux & faire pour la construction d'un canal de jonction de l'Escaut à la Meuse (D. P. 82. 4. 121).

7-10 ao9t 188S. — Loi relative à l'achèvement du canal d'irrigation du Fores (D. P. 83. 4. 48).

18-17 aaat4888. — Loi ayant pour objet le rachat du canal de Givors (Bu//., nM7169).

9. Les règles relatives aux cours d'eau en Algérie et dans les eolomes sont exposées v^" Organisation de V Algérie; Orgor nisation des eoUmies; — Rép. v»» Organisation de V Algérie, n*» 902 et suiv. ; Organisaiion des colonies, n«« 304 et suiv.

10. Les traités généraux de droit administratif exposent les principes qui gouvernent les eaux (V. notamment : Batrbie, Précis de cours de droit public et administratif, 5* éd., 1885, t. 5, n*» 413 et suiv. ; Maurice Block, Dictionnaire de ^administration française, 2* éd., v^ Cours d'eau navtoables et flottables; Cours deau non navigables ni flottables; Irrigations; Usines; Ducrocq, Cours de droit administratif, e« éd., t. 2, n~ 963 et suiv. ; Dufour, Traité général de droitadministratif appliqué, 3* éd., t. 4, n^ 385 et suiv. ; Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. 2, p. 600 et suiv. Plusieura ouvrages ou articles spéciaux concernant les cours d'eau ont paru depuis la publication du Bépertoire ; nous citerons notamment : Boulé, Des cours d'eau non navigables ni flottables; Ghauveau, Essai sur le régime des eaux navigables et non navigables; Denizot, De la législation et de la compétence en matière de cours cPeau; Durnerin, Des cours d'eau non navigables ni flottables, spécialement au point de vue des irriga^ lions; Hardouin, Aperçu du régime des eaux non tiavîgables; de Hédouville, Essai sur le régime des eaux dans ses rapporU avec ragricuUure; Lescuyer, Cwx^e des cours deau

non navigables, France judiciaire, sept. 1885; Nadault de Buffon, Des usines et autres établissements sur les cours deau; G. de Passy, Etude sur le service hydrauliaue et sur les mesures administratives concernant les cours deau; Plocque, Législation des eaux et de la navigation, t. 2, 3 et 4; Det cours deau navigables et flottables; Regnard, De l'usage des cours d'eau non navigables ni flottables suivant Faneien et le nouveau droit ; V&n der Straten-Ponehoy, Coup dœU sur la propriété privée des rivières et ruisseaux non navigables et non flottables ; Wodon, Le droit des eaux et des cours deau,

— Y. aussi les Annales du régime des eaux, revue publiée par U. de Lalande.

Sect. 2. — Droit coMPARi (ft<p; n»» 23 à 81).

1 1 . Les eaux ont été l'objet, dans presque tous les pays d'Europe de réglementations importantes. On a compns la nécessité d'assurer l'entretien des fleuves et des rivières, de ûxer les droits des usiniers et des riverains, de préciser les pouvoirs de police de l'Administration. Quelques-unes des lois étrangères, dont nous allons 6tudier l'économie, constituent de véritables codes de la matière. U en est de fort complètes et qui contiennent des dispositions particulièrement neuves et intéressantes.

12. — L ÀNGLETsaRE. — Ou a indiqué au Aé^. n^* 23 et suiv. quelle était la législation anglaise en ce qui concerne les cours d'eau et combien ses principes sont différents des nôtres. — Une loi du 27 mai 1879 (Public heaith (Seotland) art. 1867, amendment act) permet aux autorités locales d'Ecosse de changer les limites des districts établis pour les dessèchements et les distributions d'eau et de réunir en un seul plusieurs de ces districts. Si un cours d'eau n'est pas occupé, dit M. Blackstone, Comm. éd. fr. m, 343, 354, toute personne peut y établir un moulin, etc., retenir l'eau ; mais il ne serait pas licite de porter préjudice à un moulin déjà établi par un voisin ou eux installations faites par lui pour l'irrigation de ses prés ; car, en occupant le premier, ledit voisin « a acquis une propriété sur le courant ». a Aujourd'hui, ajoute M. Lehr, Eléments de droit civil anglais, p. 424, qui cite cette opinion, il paraît reconnu que ceux qui possèaent des terres sur le bord d'une rivière ont un droit sur le cours d'eau dans sa direction naturelle, à moins que d'autres n'aient acquis antérieurement le droit d'en aétoumer une partie pour leur usage. Et s'il y & vingt ans que l'on fait usaee ae cette dérivation ou jouissance particulière, il en résulte un droit ou^ suivant l'expression de lord Ellenborough, une présomption absolue d'un droit de dérivation accordé à la partie par concession ou par acte du parle^ ment. »

i3. — U. Allevagni (Rép. n«' 26 et 27). — En Prusse, les fleuves et rivières navigables appartiennent à TEtat en tant que productifs de revenu, et sont du domaine public en tant que voies de communication. Les rives appartiennent au riverain, mais il n'y peut faire aucuns travaux ni ponts etc., sans une autorisation. Les cours d'eau non navigables appartiennent aux riverains. Si l'Etat rend navigable une rivière, elle entre dans le domaine public; mais les riverains ont droit à une indemnité, si un dommage leur a été causé par ce fait. La loi du 28 févr. 1843 règle tout ce gui concerne l'emploi des cours d'eau privés pour l'irrigation des usines {Rép» n^ 30 ; Block, Dtc^nnatre de fadministration française, v« Cours d^eau, p. 711).

— Plusieurs lois importantes ont paru depuis la publication du Répertoire : 1* la loi du 13 déc. 1872 sur l'organisation des cercles dans les provinces de Prusse, Brandebourg, Poméranie, Posen, Silésie et Saxe. Le comité du cercle, aux termes de l'art. 135, a un droit de décision définitive ou provisoire pour les affaires concernant : la fixation de la hauteur de l'eau aux barrages, conformément aux art. l*'à 7 de la loi du 15 nov. 1811 sur les hautes eaux; la décharge des eaux, conformément aux art. 11 et suiv. de la même loi; le curage et l'entretien des fossés, des dérivations et des cours d'eau privés (Annuaire de législation étrangère, 1873, p. 323); — 2» La loi du 30 mai 1874 sur la pèche {Ibid., 1875, p. 158); — 3« La loi du 1"' avr. 1879 sur la formation en Prusse d'associations pour l'usage des eaux {Ibid., 1880, p. 155); — 4« La loi du 20 août 1883 sur les pouvoirs de l'administration des

BAUX. — Chap. 1, Sect. %

eaux à l'égard des riverains des fleuves qui font partie du domaine public (J6id., 4884, p. i73).

La loi du !•' avr. 1879 reconnaît deux sortes d'associations : les associations libres et les associations publiques. Les associations publiques sont fondées par décision administrative, placées sous la surveillance do TAdministration, considérées conune personnes morales; les associés sont tenus de contribuer aux charges de Tassociation jusqu'à due concurrence. Les associations libres se forment par contrat sans la coopération de TËtat, et sont aussi considérées comme personnes morales. — La loi se divise en cinq chapitres. Le premier renferme des dispositions générales. Il indique que des associations peuvent être formées pour Tusage ou l'entretien des cours d'eau; pour le dessèchement ou l'irrigation des fonds et pour la protection des rives; pour 1 établissement, l'usage ou l'entretien de conduites d'eau ou de bassins ; pour le rétablissement et Tamélioration des voies fluviales et autres établissements servant à la navigation. La loi ne s'applique pas aux digues ni aux entreprises de dessèchement oui dépendent des associations pour la construction de aiguës. — Le chap. 2 est consacré aux associations libres. Il règle les clauses que doivent contenir les statuts, celles relatives, notamment, aux obligations des associés et à la dissolution de la société. — Le chap. 3 traite des associations publiques. Il renferme des prescriptions générales pour toutes sortes d'associations publiques, fondées pour cause d'utilité publique ou communale, et des prescriptions particulières pour les associations formées en vue du dessèchement ou de l'irrigation des fonds dans l'intérêt de l'agriculture. Il précise les cas dans lesquels peut être obligatoire l'entrée dans une association qui est sur le point d'être formée pour le dessèchement ou 1 irrigation des fonds. Le chap. 4 contient des dispositions pénales. — Le chap. 5 abolit les dispositions contraires à la nouvelle loi et fixe au i«' oct. 4879 son entrée en vigueur. « En résumé, dit M.Lenepveu BoussaroquedeLaFont, qui a traduit et annoté cette loi, la loi du i*' avr. 1879, comme la loi française du 21 juin 1865, fait appel à l'initiative de^ particuliers; eUeles invite à se constituer en associations. Elle réserve à l'Administration le droit de constituer et de surveiller les sociétés qui présentent un caractère d'intérêt public. Elle va plus loin ; dans certains cas, elle admet des voies de coercition. Lorsqu'il s'agit d'entreprises de dessèchement ou d'irrigation sur des fonds dans un but agricole, des propriétaires {)euvent être contraints d'entrer dans l'association. Le légisateur n'a pas voulu que des travaux qui peuvent être efficaces soient entravés par quelques résistances isolées. »

La loi du 20 août 1883 a réglé les pouvoirs de l'administration des eaux à l'égard des riverains des fleuves qui font partie du domaine public en Prusse, Cette loi régit les cours d'eau publics à partir du point où ils deviennent navigables. Elle a pour but de faciliter à l'Administration Tes travaux nécessaires pour régulariser le cours des fleuves et pour procéder au curage. A cet elTet, elle oblige les riverains à fournir, moyennant indemnité, les emplacements reouis pour les travaux et les dépôts de matériaux ou des produits du curage, à livrer les accès nécessaires et à laisser faire les emprunts de terre. Les réquisitions 'de l'Administration ne doivent, en principe, avoir heu qu'après que les observations du riverain ont été entendues ; elles sont en certains cas susceptibles de recours. Les atterrissements qui résultent des travaux faits par l'Etat sont la propriété des riverains, mais l'Administration peut en retenir la possession tant qu'elle le juge nécessaire. Le riverain n'a le droit d'entrer en jouissance qu'à la. condition de verser une indemnité qui ne doit pas excéder les frais faits par l'Etat et qui, en cas de contestation, est fixée par un tribunal arbitral. — Tout mode d'user qui compromettrait les ouvrages attenant à Tatterrissement peut toujours lui être interdit. L'Administration est encore autorisée à supprimer, moyennant indemnité, les alluvions, bancs de sable, rochers, lies, saillies de la rive. L'indemnité, comme celle due pour dépôt de matériaux, voies d'accès, emprunts de terre, est fixée par le conseil du cercle ou l'autorité correspondante, suivant les provinces. La plantation des atterrissements artificiels ou naturels, des îles, bancs de sable, saillies de la rive et tous travaux confortatifs d§ ces terrainsi

ainsi que leur suppression totale ou partielle, sont subordonnées à l'autorisation administrative. Les agents du service des eaux peuvent, en tout temps, circuler sur les pro- Sriétés riveraines, sauf indemnité le cas échéant. Tous ommages causés aux riverains par les travaux effectués dans le lit du fleuve leur donnent droit à une indemnité. La loi nouvelle a aussi unifié et fortifié les pouvoirs de l'administration des eaux ; elle a dû pour cela toucher au droit de propriété des riverains, mais le Gouvernement et les Chambres ont jugé (lue, vu l'urgence, il était impossible d'attendre jusqu'à la confection du code civil de l'Empire ; seuTement on s'est astreint à réduire le plus possible les modifications ainsi apportées au droit privé.

i4. Une loi du 28 mai 1852, applicable à la Bavière, déclare les cours d'eau navigables et flottables res public», La police appartient à l'Etat. Les rives sont la propriété des riverains. Ceux-ci, toutefois, doivent donner le terrain nécessaire au chemin de halage contre indemnité s'il y a lieu. Los riverains ne peuvent faire aucuns travaux, personne ne peut prendre du sable, établir sur l'eau des bancs, des moulins, etc., sans autorisation.

15. La loi du 11 mai 1877 a modifié la législation relative aux eaux en Alsace-Lorraine : ses dispositions s'ajoutent aux lois françaises en vigueur du 10 juin 1854 sur le drainage, du 29 avr. 1845 sur les irngations et du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Elle a pour but de faciliter l'organisation des associations et rexécution des travaux qui peuvent être entrepris dans l'intérêt de l'agriculture (Annuaire de législation étrangère^ 1878, p. 195).

16. Une loi du 25 août 1876 réglemente l'usage et l'entretien des cours d'eau dans le grand duché de Bade. Cette loi importante se divise en trois titres : le premier est relatif i l'usage des eaux ; le second à l'entretien des cours d'eau ; le troisième pose des règles de compétence. — Les cours d'eau navigables et flottables (du domaine public) sont sous la surveillance et la direction des autorités publiques administratives et techniques. On peut les utiliser dans mi intérêt privé sans l'autorisation de l'Administration. Les entreprises de transport par ces cours d*eau doivent être autorisées par le ministre du commerce. — Quiconque utilise les cours d'eau publics dans un intérêt privé sans concession préalable ou viole les conditions de la concession, est passible d'une amende pouvant s'élever à 150 marks ou d'emprisonnement. — Toute personne peut se servir des cours d'eau qui ne sont pas du domaine public pour laver le linge, se baigner, abreuver ou laver le bétail, et pour tous les usages domestiques ou agricoles, à la condition de ne créer aucun ouvrage artificiel et de respecter les droits de propriété. Des règlements de police peuvent intervenir à ce sujet. — Le droit de jouissance reconnu aux riverains par l'art. 644 du Landrechi (code) comprend le droit d'enlever la glace et d'extraire le sable et autres matériaux qui peuvent se trouver dans le lit du cours d'eau. — Lorsque les rives opposées appartiennent à deux propriétaires distincts, chacun d'eux a droit à la moitié de l'eau et à la moitié du lit, sauf à obtenir, s'il y a lieu, im règlement différent. — Tout riverain qui veut créer un barrage pour utiliser les eaux à son profit peut contraindre le propriétaire de la rive opposée a lui céder le droit d'appuyer le barrage à son terrain. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins et usines, dans le cas où la retenue d'eau leur serait préjudiciable. Le propriétaire du fonds grevé de la servitude peut ou réclamer une indemnité préalable, ou demander i partager la jouissance du barrage, sauf à contribuer à sa construction et à son entretien. — On peut acquérir la copropriété d'un barrage existant, en indemnisant le constructeur et en s'engageant à supporter une partie des frais d'entretien. — On peut, en vue de pratiquer des travaux d'irrigation ou de dessèchement, exproprier un tiers, supprimer des droits réels existant à son profit, grever son fonds de servitudes ; mais cette atteinte au droit de propriété ne peut être autorisée ^e s'il doit en résulter un avantage considérable pour l'agnculture et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition n'est, d'ailleors, pas applicable aux maisons, cours et jardins, ainsi qu'aux établissements ayant pour obiet l'utilisation des eaux, lorsqu'il doit en résulter un préjudice pour le possesseur. — La demande est portée devant le conseil des ministres [sUuUs

EAUX. — Chap. i, Sect, %

mnisterium), La procédure est réglée par une ordonnance. — Lorsqu'il doit y avoir un avantage considérable pour une personne & disposer temporairement des eaux déjà utilisées par un appareil d'irrigation ou par un établissement hydraulique, cette personne peut demander qu'un règlement fixe pour chacun des intéressés le temps pendant lequel il pourra se servir des eaux. — Si les riverains d'un cours d'eau négligent de l'utiliser, les propriétaires de fonds situés à portée de ce cours d'eau peuvent en réclamer la jouissance dans un intérêt agricole ou industriel et à la condition d'indemniser les riverains. — Indépendamment de Tautorisation préalable exigée par la loi organique de l'industrie (Loi du 21 juin 1869, rendue pour la confédération de TAllemagne du Nord), il faut une autorisation spéciale de l'administration : i^ pour appliquer un cours d'eau à une industrie susceptible d'altérer la nature de l'eau ; 2' pour créer ou transformer un appareil d'irrigation ou de desséchementy lorsque l'opération doit avoir poux résultat d'entraver, d'accélérer ou de détourner le cours d'eau. ~ En cas de danger ou de préjudice grave causé aux intérêts publics, le conseil de district (Bezirhratk) peut suspendre la jouissance d'un cours d'eau, moyenaant une indemnité versée entre les mains de la personne dépossédée par la commune ou par le propriétaire qui a sollicité la décision administrative. L'administration locale ou de district est autorisée, dans certaines limites, à prendre des arrêtés de police pour régler l'usage des eaux. — Les communes sont obligées de faire procéder, de temps à autre, au curage des cours d'eau, d'entretenir leurs berges, et de faire exécuter tous les travaux nécessiaires pour préserver leur territoire des inondation? et pour empêcher la formation de marécages. Cette obligati(m ne peut servir de fondement à une action des particuliers contre la commune. Les communes voisines qui profitent des travaux doivent contri* buer aux dépenses d'exécution. — Le propriétaire d'un barrage est tenu de supporter l'augmentation de dépense oui résulte, pour la commune, des travaux de curage et d'entretien nécessités par ce barrage. — Les propriétaires d'ouvrages ayant pour objet d'utiliser les eaux ou de les détourner doivent les maintenir en état, de manière k ne causer aucun dommage aux propriétés voisines, et à ne pas compromettre la sécurité publique. Même obligation est imposée aux propriétaires de routes et chenxins de fer pour tous les ouvrages construits dans le cours d'eau ou à proximité du cours d'eau. — Sont à la charge de l'Etat les dépenses d'entretien des grands cours d'eau, ainsi que la confection des travaux destinés à empêcher la dégradation des rives et à prévenir les inondations. Les communes intéressées contribuent pour partie à ces dépenses . — Les riverains ne doivent déposer ni laisser déposer sur les rives aucun objet de nature à gêner le cours naturel de l'eau. Il est permis de pénétrer sur leur terrain pour le curage et r enlèvement des matériaux en provenant, comme aussi il est loisible de déposer momentanément ces matériaux sur les rives. ■— Les riverains sont tenus de souffrir le passade des ouvriers et le dépôt des matériaux, lorsqu'il s agit ae travaux de réparation ou d'entretien à exécuter dans le cours d'eau. Ils n'ont droit à une indemnité que si le dommage qui leur est causé n'est pas compensé par les avantages résultant de l'exécution des travaux. — Les fonds riverains peuvent être expropriés ou crevés de servitudes

§our l'exécution des travaux hydrauliques de sûreté ou 'amélioration. — Les personnes privées de la jouissance d'un cours d'eau, par suite de l'exécution des travaux, ont une action en indemnité contre les entrepreneurs ou les tiers qui, par leur faute, ont rendu les travaux nécessaires ou en ont prolongé la durée. -• Les dispositions de détail tendant à assurer la régularité des curages et l'entretien des cours d'eau sont prises par voie d'ordonnance ou de simple ^glement de police, s'il s'àdt de rivières non navigables ni flottables {Annuaire de législation étrangère, 1877, p. 320 et suiv.).

La loi du 25 août 1876 a été complétée par une loi du 12 mai 1882. L'art. 59 de la loi de 1876 autorisait la formation de syndicats agricoles pour l'irrigation ou le dessèchement des propriétés. La loi de 1882 autorise la création de syndicats dans l'intérêt de l'industrie, en vue notamment de régler la jouissance et d'assurer l'entretien des ouvrages

communs sur les cours d'eau {Annuaire de légi&laHon étranr gère, 4883, p. 406).

17. Une loi du 30 juill. 1887 concerne les ruisseaux et les cours d'eau non permanents dans le Grand-duché de Hesse, Les cours d'eau non navigables ni flottables, ainsi que les

eaux des ruisseaux, à condition de ne pas nuire aux autres ayants droit. Toute personne peut se servir des eaux pour laver le linge, se baigner, aller en barque» prendre ae la glace^ si cela ne nécessite pas d'installation spéciale et ne nuit pas aux ayants droit. On ne peut prendre de sable ou d'autres matériaux que conformémept aux règlements de police. Les droits d'appropriation exclusifs de tout usage

Sublic ne peuvent être acguis qu'en vertu d'une autorisation e l'Etat ou d'une possession immémoriale établie par l'existence de travaux pendant la durée de la prescription. — Sont propriétés privées : l'eau des étangs, citernes, puits, sources, l'eau des canaux et des conduites privées. L'eau de source peut être expropriée par une commune à qui elle est nécessaire {Annuaire de légiskUion étrangère, 1888, p. 361). Une autre loi du 14 juin 1887 règle dans le môme duché la construction des digues dans les régions du Rhin, du Neckar et de la Lahn. —Toutes les constructions qui sont de nature à influer sur l'écoulement des eaux doivent être autorisées. Les digues insubmersibles sont construites aux frais des communes, avec une subvention de l'Etat. L'entretien et la réparation des digues sont à la charge de l'Etat. — Il est interdit de planter des arbres sur les aiguës. — Le lit des fleuves navigables et flottables appartient à l'Etat. Le chemin de halage est une servitude due sans indemnité

8ar les riverains. Il n'y a d'exception que s'il s'agit d'un euve qui n'était autrefois ni navigable, ni flottable, ou si des constructions spéciales ont été nécessitées pour son installation {Annuaire de législation étrangère, 1888. p. 359). 1 8. — III. AuTRiCHE-HoNGRiK. — Eu AutHcke, les fleuves et rivières navigables font partie du domaine public. Les rivières non navigables et les parties non navigables des fleuves sont également res publieœ, si elles n'ont pas été attribuées par la loi à une personne déterminée ou si elles n'ont pas été acquises par une des voies admises par le code civil. Les sources et les petits cours d'eau appartiennent aux riverains. Un cours d'eau privé peut être exproprié pour être rendu navigal)le (Loi autrichienne du 30 mai 1869 ; Loi du 28 août 1870, spéciale à l'archiduché).

i 9. En Hongrie, avant la loi XXIII sur le droit des eaux du 23 juin 1885, la législation sur les eaux se composait: 1^ de la loi X de 1840, sur les eaux et les canaux; 2^ de la loi XXXIX de 1874 , sur les associations pour la régularisation des cours d'eaux ; 3» de la loi XL de 1871, sur la police des digues ; 4« de la loi XI de 1874, sur la procédure à suivre pour la dérivation des eaux sans issue ; S*» de la loi XXXIV de 1879, modifiant la loi XXXIX de 1871 ; 6» de la loi XXVHI de 1884, réglant à nouveau la compétence des diverses autorités administratives en matière d'ouvrages sur les eaux. La loi du 23 juin 1885 abroge tous ces textes et les remplace par im texte unique en 196 articles, qui est un code de la matière. «En général, dit M. Dareste, qui a annoté et traduit cette loi (AnnwaM'e de légi$lationétrangére, 1886, p. 256 et suiv.) , la loi de 1885 se tient avant tout aux principes du droit hongrois, beaucoup plutôt qu'à ceux des législations étrangères. On remarquera qu'elle ne fait aucune distinction fondamentale entre les grandes et les petites rivières. L'art. 4 dispose que la rive et le lit des cours d'eau sont la propriété des riverains, et cette règle s'applique au Danube aussi bien qu'à un ruisseau. Par contre, si le domaine public ne s'attribue pas la propriété des grands cours d'eau, r administration a sur les eaux courantes des droits très étendus, et qui vont même beaucoup plus loin j^ue dans notre droit français, car ils s'appliquent sans distinction à toute espèce de cours d'eau ; il n'est fait exception que pour les sources ou, en général, les eaux qui naissent sur une propriété qui appartiennent au propriétaire jusqu'à leur sortie du fonds. Il suit de là que l'usage des eaux est entièrement laissé à la discrétion de l'Administration. Tout se fait par autorisation et après enauête administrative ». Le chapitre préliminaire contient des dispositions générales. Aux termes de

EAUX. — Chap. 1, Sbct. 2.

Tart. 4, la rive et le lit des eaux sont «a propriété du riverain et forment une partie inséparable de la propriété riveraine. Entre riverains opposés, la ligne médiane du lit forme la limite des propriétés. Le propriétaire du lit et de la rive ne peut exercer son droit de propriété qu'à la condition de ne pas mettre obstacle à l'usage des eaux et sous l'observation des règlements de police (art. 6). — Le chai>. 1*' est intitulé : De Vmage des eaux. La première partie est consacrée aux eaux dont la disposition est libre. Celui sur le fonds duquel naît une source ou une fontaine où est tombée une masse d'eau, a la libre disposition, sauf les droits acquis aux tiers, de l'eau qui en provient et de son écoulement, jusqu'à ce que cette eau sorte des limites de son fonds (art. 40). Lorsqu'un besoin d'eau permanent se fait sentir, l'autorité peut restreindre ce droit de libre dis-

Eosition et permettre aux intéressés l'usage de l'eau pour la oisson, l'abreuvement et les usages domestiques, à charge d'une indemnité qui est fixée par l'autorité administrative (art. 12 et lô). Les art. i4 à 17 contiennent des dispositions relatives aux puits, aux sources et aux eaux minérales. — La seconde partie du chap. 1** traite des eaux qui sont à la disposition de l'Administration. L'usage des eaux qui ne rentrent pas dans les termes de l'art. 10 est réglé par l'Administration (art. 18). La navigation est permise à toute ! personne, sous l'observation des règlements de police art. 19). L'acquisition et l'exercice du droit de flottage sont réglés par la loi XXXI de 1879, qui est le code des eaux et forêts (art. 20). Toute personne peut, sans autorisation, établir un bac sur son terrain et pour son usage exclusif, à condition de ne pas empêcher la navigation et le flottage; puiser de l'eau pour ses besoins domestiques, laver, nager, se baigner, couper de la glace, dans les lieux indiqués à cet effet (art 21 et 25). Pour l'usage de l'eau pour tout autre but ou au moyen de machines ou appareils artificiels, l'autorisation de l'autorité est nécessaire (art 25). A l'exception des établissements industriels qui exigent un usage des eaux ininterrompu, comme par exemple les forges, l'usage pour l'irrigation de l'eau servant à ime entreprise industrielle peut être autorisé sans indemnité sous certaines conditions déterminées par l'art. 30. Les autorisations d'usage des eaux ne peuvent être accordées que pour un temps déterminé et ne peuvent durer plus ae cinquante ans (art. 33). Les prises d'eau dans les cours d'eau ne peuvent avoir lieu qu'au moven des ouvrages établis par l'Administration (art. 38). L'unité de mesure pour évaluer la quantité d'eau est le module. Le module est la masse d'eair qui s'écoule régulièrement à raison de cent litres par seconde ; il se divise en dixièmes, centièmes et millièmes (art. 39). — Le chap. 2 traite des ouvrages sur les eaux. L'entretien en bon état du lit et des rives est à la charge du propriétaire du lit ou de la rive. Tous ceux qui tirent profit de cet entretien, y compris l'Etat et les communes, sont tenus de contribuer aux frais proportionnellement à leur intérêt (art. 40). Le propriétaire de la rive peut, sans autorisation, pourvoir à la défense et à la sûreté ae la rive par un revêtement, ainsi mi'au curage. Si ces ouvrages sont nuisibles, il est tenu de les modifier à ses frais (art. 41). Tous ouvrages servant à l'usage ou à la régularisation des eaux, qui empêchent ou oétournent le cours naturel de l'eau, tous ouvrages établis sur le terrain d'autrui ou touchant à Tintérèt d'autrui doivent être autorisés (art. 42). L'Etat peut, à toute époque, procéder à la régularisation, au curage du lit et à la défense des rives des cours d'eau formant la frontière de l'Etat, ainsi que des cours d'eau navigables et flottables (art 45\ Les art 46 et suiv. s'occupent de l'endiguementdes cours d'eau. — Le chap. 3 est consacré aux : Servitudes d^eaux. Le propriétaire des rives et du lit est tenu de permettre, sans indemnité, que les ouvrages destinés à la conduite, la régularisation et Fusage de Teau autorisés par l'Administration, ou établis par TEtat, soient établis ou construits dans le lit et appuyés aux rives

S art. 65). Le propriétaire de la rive est tenu : 1<» le long les cours d'eau navigables et flottables, de laisser, pour le halage, à Tusage des nommes et des animaux le chemin de halage de la largeur fixée par les règlements ; 2<> de permettre d'attacher les bateaux et radeaux aux endroits fixés ; 3*^ de permettre le libre accès, sur le terrain contigu à la rive, à ceux qui ont le droit de flottage^ lorsque cela est indispen-

sable; 4<* de permettre l'accès à l'eau dans un intérêt de police des eaux. En cas de péril, les bateaux et radeaux peuvent être partout attachés, déchargés et tirés à sec; mais, en ce cas, le propriétaire de la rive peut réclamer le remboursement des dommages causés (art 66). Lorsqu'il y a lieu de déplacer les chemins de halage ou d'en établir de nouveaux, le propriétaire du terrain à prendre à cet effet a droit à indemnité du chef de la servitude (art 67). — Le chap. 4 a trait aux Associations d'eaux» « Les associations, dit M. Dareste, loc. cit., qui existent déjà sur une très grande étendue du territoire hongrois, jouent un rôle essentiel dans la défense du pays contre les eaux. Si l'Etat peut, à toute époque, procéder d'office à la régularisation, à Tendiguement et au curage des cours d'eau navigables et flottables, ce sont en principe les associations qui sont chargées de ce soin. Une subvention de l'Etat leur est assurée pour les travaux d'endiguement ». — Le chap. 5 contient des dispositions de police. — Le chap. 6 est Intitulé : Autùrités et procédure. La compétence est entièrement administrative, aussi bien pour le contentieux crue pour la procédure administrative proprement dite. — Les chap. 7, 8 et 9 contiennent des dispositions pénales, des dispositions tranmtoires et finales.

20. — IV. Belgique. — Les cours d'eau navigables et flottG^les font partie du domaine public. Les cours d'eau non navigables ni flottables n'appartiennent à personne, d'après la jurisprudence (Laurent, Principes du droit eivU français^ t 6, n<>» 10 et suiv.). C'est l'application des lois françaises, restées en vigueur dans ce pays. Les règles de notre droit civil s^appliquent également pour ce qui concerne les sources, les eaux pluviales, les étangs, les droits des riverains des rivières navigables et non navigables, et les servitudes d'aqueduc, d'appui, et d'écoulement. — « Les rivières navigables n'étant pas susceptibles d'appropriation, dit M. Laurent, t, 7, n» 225, p. 309, les concessions que l'Administration fait aux riverains ne peuvent pas transmettre à ceux-ci un droit de propriété sur les eaux; toute concession reste surbordonnée à l'intérêt générai dont le Gouvernement est gardien. De là suit que les concessions faites aux riverains sont toujours révocables ; et, si elles sont révoquées, l'Etat ne doit aucune indemnité aux riverains, car il ne leur enlève aucun droit. La cour de cassation de Belgique a déduit de là cette conséquence que les riverains n'ont pas d'action possessoire contre l'Etat En eiîet, les actions possessoires ne peuvent être formées que par ceux qui possèdent à titre non précaire, et la possession des riverains d'un cours d'eau navigable est précaire en ce sens que la concession en vertu de laquelle ils jouissent des eaux peut toujours leur être retirée. Ime autre conséquence du même principe est que les riverains ne

Ï meuvent se plaindre d'être troublés dans leur possession, orsque le Gouvernement fait des travaux dans les fleuves navigables, dans un but d'utilité générale ; c'est son droit et son devoir, et on ne peut lui objecter j^u'en causant un préjudice aux riverains, il lèse leurs droits, car ils n'ont pas de droits à opposer à TEtat de qui ils tiennent leur jouissance précaire. — Le Gouvernement a le droit et le devoir d'améliorer les cours des rivières navigables dans un but d'utilité générale. En établissant un barrage, il sup-

Ï^rime ou diminue le bienfait de l'irrigation naturelle que es eaux procuraient aux fonds riverains ; il leur cause par là un dommage; est-il tenu de le réparer? La cour de Bruxelles avait résolu la question en faveur des riverains de l'Escaut ; mais cette décision a été cassée par la cour de cassation (C. cass. Belgique, 7 nov. 1856, aflf. veuve Rose Boucher, Pasicrisie belge, 1857. 1. 94).

Sîl. Sur le pouvoir réglementaire de l'autorité administrative en ce qui concerne les cours d'eau non navigables, M. Laurent, t. 7, n»» 314 et suiv., p. 374, s'exprime ainsi : u Les lois du 20 août 1790, du 6 oct 1791 et du 14 flor. an 14 donnent à l'Administration le droit de faire des réglemente sur les cours d'eau non navigables, aussi bien aue sur les rivières navigables. La seule diflculté est de préciser les limites de ce pouvoir réglementaire. Les lois sont tellement vagues qu'il est impossible à l'interprète de dire où s'arrête l'intervention de l'autorité administrative. La cour de cassaUon en France a décidé qu'il appartient à l'Administration de régler tout ce qui concerne la police des eaux et rordre

EAUX. — Chap. 1, Sbct. 2.

public {Rép. n* 457). « En Belgique, la question se complique, notre constitution reconnaissant aux tribunaux un pouvoir plus étendu que celui dont ils jouissent en France. Aux termes de Tart. 107, « les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, pro* vinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». Les tribunaux ont le droit et le devoir d'examiner si le règlement dont on demande Tapplication a été porté par l'autorité compétente dans la limite de ses attributions, et s'il est conforme aux lois... — La loi de 1790 établit un principe général qui est hors de toute contestation, c'est que 1 Administration n'intervient que dans un but d'utilité générale. Si un débat s'élève entre les riverains sur l'usage des eaux, ces contestations sont de la compétence des tribunaux, parce qu'elles touchent à des intérêts purement privés. Rien de plus simple que ce principe : il résulte de la séparation et de la mission des deux pouvoirs qui sont apnelés a exécuter et à appliquer les lois : le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les tribunaux n'agissent que lorsqu'ils sont saisis d'une demande, et il n'y a pas de aemande sans intérêt; ce sont donc essentiellement des intérêts privés sur lesquels les tribunaux statuent en décidant les contestations auxquelles ils donnent lieu. Tandis que le pouvoir réglementaire de T Administration a pour objet des intérêts généraux, quand les conseils provinciaux interviennent, c'est pour régler des intérêts provinciaux, comme le dit notre constitution, donc des intérêts qui concernent une généralité de citoyens, ou, comme le dit plus énerffiquement encore le législateur de 1790,ru(i/tM générale,— Siïe principe est simple, il n'en est pas de même de l'application; eue touche a des intérêts particuliers ; les riverains sont en cause lorsque l'Administration exécute ses règlements, et ils sont en cause quand les tribunaux appliquent les lois ou les règlements qui tiennent lieu de loi. Quelle est donc la li^ne de démarcation des deux pouvoirs, et comment savoir si c est TAdministration qui doit intervenir ou si ce sont les magistrats? Il faut s'en tenir au principe que l'autorité provinciale administre et règle des intérêts généraux, alors même au' elle prend une mesure qui touche à des intérêts indiviauels. Dès que ces intérêts sont en conflit, il ne s'agit plus d'intérêts^ mais de droits; la contestation doit être portée devant les tribunaux qui ont mission de maintenir les droits et les obligations. »

2!S. La législation applicable aux petits cours d'eau se composait autrefois de nombreux textes, notamment de l'arrêté royal du 28 août 1820 rendant applicables, moyennant certaines modifications, aux moulins et usines mis en mouvement par des cours d'eau non navigables ni flottables, les lois et règlements en vigueur concernant les grandes rivières ; l'arrêté royal du 10 sept. 1830 sur la surveillance des cours d'eau non navigables ; la loi de 1836 (art. 90, § 12) sur l'entretien de ces cours d'eau. Aucune unité n'existait dans cet ensemble de dispositions. Une loi du 7 mai 1877 est venue réglementer la police des cours d'eau non navigables ni flottables. « Cette loi, dit M. Plocque, Notice et notes. Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 501, n'est qu'une loi de police et qui ne touche nullement au fond du droit, elle entend réglementer sans innover. Sa portée véritable est bien indiquée par un des incidents qui en ont marqué la discussion générale. Un représentant, M. Woest, proposait un amendement qui tranchait en faveur.des riverains la controverse sur la propriété des petites rivières (en Belgique, l'Administration prétend à un pouvoir absolu sur les ' petits cours d'eau). Cet amendement fut repoussé par la question préalable sur la proposition de M. Tesch, qui fit valoir qiril viendrait plus utilement en question lorsqu'il s'agirait, non plus d'une loi spéciale de police, mais d'une loi générale sur le régime des petits cours d'eau. On ne saurait mieux résumer cette loi, même restreinte dans ces limites, qu'en disant qu'elle a conûé aux autorités provinciales d'une manière à peu près absolue, la réglementation des petits cours d'eau ; il est peut être à craindre qu'elle n'ait dépassé le but en permettant à ces autorités de sacrifier les intérêts privés à ce qu'elle croiront être l'intérêt général » .

Le chap. 1*' est consacré à la reconnaissance, à la régularisation et au classement des cours d'eau (art. 1<^' à 14). Le chap. 2 traite des travaux oi^dinaires de curage, d^entretien et de réparation (art. 15 à 18). — Les travaux de curage

SuPFL. AU Rép. — Tome VL

annuel, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau non navigables ni flottables et à leurs dépendances seront exécutés avec le concours des riverains, s'il y a lieu, par les soins des administrations communales, sous la conduite des commissaires voyers ou d'autres agents spéciaux nommés par l'autorité provinciale. — La députation permanente, après avoir entendu les administrations communales et les agents ci-dessus désignés, fixe pour chaque localité les époques auxquelles ces travaux devront être commencés et terminés. — Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation^ sont répartis entre les propriétaires riverains et les usiniers ou autres usagers. — La part contributive de chacun d'eux est .fixée par le conseil communal, eu égard au degré de leur intérêt respectif et en tenant compte de la détérioration qu'ils ont occasionnée, sauf recours à la députation permanente, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision. — Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles ont été rendus exécutoires par la députation permanente. Elles sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt au profit de l'Etat. — Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées, sous la même direction que les autres travaux de curage, d'entretien et de réparation. — Les ponts, digues et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent; à défaut d'entretien, la d^utation peut en ordonner la réparation à leurs frais.

Le cnap. 3 est consacré aux travaux extraordinaires d'amélioration (art. 19 à 22). — Les communes ou les particuliers qui veulent exécuter des travaux extraordinaires ou d'amélioration aux cours d'eau et à leurs dépendances doivent v être autorisés par la députation et en supportent toute la dépense. Néanmoins, si les travaux à exécuter par une commune en intéressent d'autres, ou si les travaux à exécuter par un particulier intéressent la commune du lieu de situation ou d'autres, la députation permanente peut, les conseils communaux préalablement entendus, mettre à la charge desdites communes ime partie de la dépense proportionnée au degré d'intérêt qu'elles ont respectivement à l'exécution des travaux. — Les travaux extraordinaires ou d'amélioration peuvent être ordonnés d'office par le roi ou par la députation permanente, les conseils communaux préalablement entendus. — La moitié des dépenses au moins est supportée par l'Etat ou par la province. •— Le surplus est à la charge de la commune du lieu de situation. Néanmoins, si les travaux intéressent d'autres communes, le roi ou la députation permanente peut mettre à leur charge une part de cette dépense proportionnée au degré de l'intérêt qu'elles ont respectivement a l'achèvement desdits travaux. — Chaque commune peut toujours, sous l'approbation de la députation permanente, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt. — Toutefois, s*il s'agit de travaux exécutés par les particuliers, il sera tenu compte à ceux-ci de la part qu'ils ont à supporter dans Tensemble des dépenses. — Les travaux extraordinaires ou d'amélioration seront exécutés d'après les mêmes règles que les travaux ordinaires d'entretien, de curage et d'amélioration. — Toutefois, le roi ou la députation permanente peut se réserver la direction ou la surveillance des travaux ordonnés d'office. — Le chap. 4 est relatif à la Police (art. 23 à 32). — La sect. 1" concerne les usines et autres ouvrages. — Aucun moulin, usine, pont, écluse, barrage, batardeau, et généralement aucun ouvrage permanent ou temporaire, de nature à influencer sur le régime des eaux, ne peut être établi, supprimé ou modifié sans une autorisation préalable de la députation permanente.— La députar tion pennanente fera établir aux usines et aux barrages les clous de jauge qu'elle jugera nécessaires. — Les usiniers et autres usagers seront tenus d'obtempérer, pour l'ouverture ou la fermeture des écluses, vannes etvantaux, aux réquisitions de la députation permanente. — Us sont également tenus, en cas d'urgence, ou lorsque les eaux dépassent la hauteur du clou de jauge, d'obéir aux injonctions de l'administration communale ou des agents chargés de constater ou de dénoncer les contraventions. — Les usiniers et autres usagers sont

EAUX. — Chap. !, Sect. 2.

responsables de tous dommages que les eaux auraient causés aux chemins publics ou aux propriétés particulières par la trop grande élévation du déversoir ou autrement, aiors môme que les . eaux n'auraient pas dépassé le hauteur du clou de jauge. — Pour faire cesser ces dommages, ou pour en prévenir le retour, la députation permanente pourra prescrire Texécution des ouvrages nécessaires et môme réduire la hauteur du clou de jau^e. — La sect. 2 traite des Contraventions^ poursuites et peines. — Le chap. 5 contient des Dispositions générales (art. 33 à 39).

/S3. Le chap. 3 du code rural belge du 7 cet. 1886 {Annuaire de législation étrangère, 1887, p. 505) est consacré aux irri* gâtions et aux dessèchements. Il organise et réglemente les servitudes d'aqueduc, d'écoulement ou d'égouttement d'appui (V. infràj v^ Servitudes), Le code rural bel^e n'a pas modifié la loi du 7 mai 1877 (Clément et Duvernois, Le code rural belge interprété, n» 243).

)M.Une loi du 7Juiil. 1887 autorise le Gouvernement à se charger de l'administration de la rivière de la Senne dans la partie reprise par l'Etat. Cette Loi renferme des dispositions admimstratives importantes. Ainsi elle donne au Gouvemaoaent le droit, lorsque l'intérêt du service lui pardtra Texiger, de faire supprimer, moyennant indemnité, les arbres et plantations, les Mtisses, constructions ou dépôts qui existent dans la zone déterminée par la loi {Annuaire de législation étrangère, lâ88, p. 651).

35. —V. Danemark, — La loi du 28 mai 1880 sur le détouroement et l'usage des eaux embrasse tout ce qui touche au régime- des eaux^ et contient une codification complète de la matière. Elle s'appliq[ue à tous les cours d'eau naturels ou artificiels, pourvu qu'il y ait.plusieurs intéressés. Les cours d'eau se divisent en publics et privés, suivant qu'ils sont ou non sous la surveillance de l'Administraticm. Les cours d'eau publics se divisent à leur tour en principaux et petits. Les

{ premiers sont sous l'autontë de TaffU^oaJ (conseil général), es autres sousi celle du ^ogneraad ou byraad (conseil municipal.)-^ Le tit. i^'esiiniiiijlé Détournement des eaux. Le chap. !«' traite des cours d'eau publics. Il i^partient aux autorités administratives de les désigner et classer ou de les déclasser après enquête. Lorsqu'il y a désaccord entre les intéressés, la question est portée devant des commissions {la landv<»sermommission pour les cours d'eau principaux avec recours à rover/andvcB<e9uAommt5n<m(commission8upérieure),etpour les petits, les vandsynsnuBnd, avec recoure à la lanavcœsenskonmisgion), qui remplisseE^ à peu près le rôle de notre conseil de préfecture et de notre conseil d'Etat. — Il doit être fait un règlement pour tous les cours d'eau placés sous la surveillance de TAdinihistration. Ce règlement doit contenir des prescriptions détaillées sur le régime des eaux, la direction) la largeur, la profondeur, la. chute -du cours d'eau, les berges, les ponts, le niveau, les usines, les barrages, l'entretien, la répartition des charges, le mode d'exécution des travaux, les époques du curage, la surveillance administrative. Le« règlements sont faits par Vamsraad pour les cours d'eau principaux, par le buraad ou sogneraad pour les petits. Les cas de confiit sont décidés par le ministre de rintérieur. G'est'aussi ce ministre qui est chargé de faire les règlements pour les parties navigables et flottables. La loi pose en principe que quiconque é^MTOuve un préjudice par suite des travaux entrepris ou des mo<iUfications au régime des eaux qui en résultent, a droit à une indemnité pour toute la perte sul»e, et que cette indemnité doit être supportée par ceux qui tirent avantage des travaux (art. 19). L^obligation du curage appartient aux propriétaires. — Tout intéressé a le droit de provoquer une modification au règlement existant ou la confection d'un règlement nouveau et de requérir à cet eiïet la convocation des commissions, en donnant caution de payer les frais s'ils doivent rester à sa charge. — Il ne peut être établi sur un cours d'eau public aucun moulin, fabrique ou usine, ni construit aucun ouvrage qui soit de nature à mettre obstacle au libre écoulement des eaux, si ce n'est du consentement de tous les intéressés ou après instruction devant les commissxonsi Les questions de droit qui peuvent s'élever à cette occasion sont portées devant les tribunaux civils. — Lorsque l'existence d'un moulin ou d'une usine paraît nuisible à rintérêt général, la suppression et la modification peut en être demandée par l'autorité oom* munale ou môme par tout intéressé. L'affaire est soumise à

la landwaesenshùmmisgion. L'usinier a toujours le droit, lorsqu'une simple modification est réclamée, de requérir l'expropriation totale de son usine, ou môme de son' fonds, s'ils sont inséparables. La commission répartit la contribution entre les propriétaires. L'indemnité est fixée par exoerts (art. 34 à 42) — Le chap. 2 est consacré aux cours ueau privés. Tout ce qui concerne ces cours d'eau est de la compétence des vandsynsmœnd (commission de trois menobres, nommée par les municipalités). Les règlements, amiables ou non, doivent s'expliquer sur un certain nombre de points énumérés par la loi. — Les rectifications seules ne peu* ventôtre imposées, çiais seulement proposées parles vandsynsnuBnd. La fixation du niveau est réservée à la kmdvecBsenskommission — Le chap. 3 s'occupe des lacs {soer). On leur applique les règles prescrites pour les cours d'eaa publics. Toutefoisi pour abaisser le niveau d'un lac ou étang, lorsque l'opération n'exige qu'un approfondissement ou dragage, il est nécessaire que tous les intéressés soient d'accord, ou tout au moins que les deux tiers, en nombre et en surface, aient donné leur adhésion à l'opération. Les conditions du dessèchement sont réglées par le landwBsenskommission. Si le dessèchement doit s'opérer au moyen del'agrandissementd'un cours d'eau déjà existant, onapplique les régies édictées pour les cours d'eau publics par les art. 27 et 34-52. — Le chap. 4 est relatif à Touv^ure de nouveaux canaux de dénvation. — Le tit. 2 traite de Fusage des eaux et notamment des irrigations {Annuaire de législation étrangère, 1881, p. 534 et suiv.).

26. ^ VI. Espagne. — L.es cours d'eau navigables appartiennent au domaine public. Les cours d'eau non navigables appartiennent au domaine prioé ouau domaine communal {Rép. n« 28). Une loi sur le régime des eaux {Ley sobre las aguas) a été promulguée le 13 |uin 1879. Elle est divisée en quatre titres. — Le tit. 1«' traite de le propriété des eaux de terre, eaux pluviales, eaux minérale&, eaux courantes, mares, étangs. Les riverains ont le droit d'user des eaux courantes de la manière prescrite par les lois et règlements. Les mares, les étangs appartiennent au propriétaire du sol où ils se trouvent, ainsi que les eaux minérales.Toutefois le Gouvernement peut prononcer l'expropriation de ces dernières. — Le tit. 2 s'occupe du lit des rivières, des rives, des aliuvione, des ouvrages de défense et du dessèchement des marais. Les riverains ont un .droit de propriété sur le lit des rivières; mais ils ne peuvent construire des ouvrages qui feraient varier le cours naturel des eaux au préjudice d'un tiers. Les riverains ont le droit de se défendre contre les eaux au moyen de plantations, de palissades, à charge d'en donner avis à l'autorité locale, qui conserve le droit de suspendre les travaux quand ils pourraient nuire à la navigation, faire détourner les eaux de leur cours naturel ou produire des inondations. Si des ouvrages importants sont nécessaires^ le ministre de Fomenta pourra, sur la demande des intéressés, obliger à y contribuer les propriétaires qui en profitent. — Le tit. 3 est relatif aux servitudes en matière d'eaux : servitudes d'écoulement sur les fonds inférieurs, d'aqueduc, d'appui, d'abreuvoir et de puisage. La servitude de halage est établie sur les fonds qui bordent les rivières navigables ou flottables. La largeur du chemin doit être d'un mètre pour les piétons, et de deux mètres pour les chevaux. On ne peut y établir ni plantations, ni murs, ni fossés, ni ouvrages quelconques pouvant gêner l'exercice de la servitude; le propriétaire du fonds peut seulement faire son profit des heri)es et arbustes qui croîtraient naturellement ; les branches des arbres faisant obstacle à la navigation et pouvant gêner le halage sont coupées à la hauteur convenable. Les fonds riverains doivent, en outre, subir Tamarrage des barques, comme aussi le dépôt nécessaire des marchandises en cas d'avarie ou de naufrage. — Le chap. 4 traite de l'usage commun des eaux publiques» du droit de baigner et d'abreuver les bestiaux, du droit de pêche. Le Gouvernement détermine par décret les cours d'eau qui, en tout ou partie, doivent être considérés comme navigables ou flottables. Il faut une autorisation particulière pour avoir droit a l'usage des eaux publiques dans un intérêt particulier. Toute -concession est considérée comme faite sans préjudice du droit des tiers. Les concessions sont distribuées dans l'ordre suivant : 1» approvisionnement des poiwlations; 2» ^provisionnement des chemins de fer; 3« irrigations; 4« canaux

EAUX. — Chap, 1, Sect. 2.

de navigation; 5^ moulins et autres fabriques, étangs pour viviers. Lorsque la quantité d*eau dont jouit une commune n'atteint pas cinquante litres par habitant, dont vingt litres d'eau potable, if pourra lui être concédé "pour compléter cette quantité une partie de celle qui est destinée à d'autres usaçes. L'expropriation forcée des eaux appartenant à des particuliers pourra même être décrétée pour approvisionner une commune, lorsque le ministre aura reconnu qu'il n'y a pas d'eaux publiques applicables à cet objet. L'autorisation nécessaire à une compagnie pour entreprendre la construction d'un cours d'eau et le rendre navigable est accordée par une loi. La durée des concessions de cette nature ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. — Sur les cours d!^eau qui ne sont ni navigables, ni flottables, les propriétaires nverains peuvent établir des bacs, avec la permission de Talcade, ou des ponts de bois avec la permission du gouverneur de la province. S'il s'agit de rivières navigables ou flottables, il faut la permission du ministre. Les gouverneurs de province peuvent concéder des prises d'eaux publiques- pour former des lacs ou étangs destinés à l'étaolissement det^ viviers ou réservoirs pour les poissons. Des associations peuvent ôtre formées pour l'utilisation en commun des eaux publiques (Emile Roux, Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 450 et suiv.).

Une loi du 7 mai 1880 régit les eaux de mer (Ihid,, 1881, p. 338} •

27. — Vn. Italie. — Tous les cours d'eau font partie du domaine public. L'art. 427 c. civ. italien porte en elîet : « J fuimi e torrenti fanno "parie del domanio publico ».

Parmi les lois et décrets promulgués depuis la publication du Répertoire j il importe de citer : la loi du 20 mars i865 qui règle tout ce qui est relatif à la navigation sur les cours d'eau, à la pouce de ces voies, à l'emploi des eaux aux travaux : tout emploi des eaux ou du ht du fleuve pouvant gêner la viabilité est soumis à l'autorisation de l'Administration; la loi du 25 mai 1873 qui s'occupe des sociétés pour l'irrigation, et détermine les conditions qui leur sont imposées {Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 2d7); la loi du 25 déc. 1883 sur les syndicats d'irrigation {Ibid.,

1884, p. 428); la loi du 10 août 1884, qui réglemente la dérivation des eaux dépendant du domaine public {Ibid.,

1885, p. 390); le décret du 9 nov. 1885, approuvant le règlement fait pour l'.exécution de cette loi (md.^ 1886, p. 287); le décret du 15 mars 1885, qui établit un concours et des récompenses pour les travaux de colmatage dans les montagnes et de régularisation du régime des eaux sur les pen* tes cultivables non boisées (lôid., 1886, p. 286); la loi du 28 févr. 1886, modifiant celle du 25 déc. 1883 sur les syndicats d'irrigatioUp et le décret du même jour contenant le règlement d'administration publique rendu pour son exécution (Ibid., 1887, p. 394); la loi du 2 févr. 1888, relative aux syndicats pour la dérivation et l'usage des eaux dans un but industriel {Ibid., 1889, p. 514).

2S. — Vin. Finlande. — Une loi du 23 mars 1868 sur les eaux et conduites d'eau a pour objet de réglementer les droits et obligations entre les propriétaires de terres contiguês. Elle établit aussi, par l'application du principe d'expropriation, le droit de l'Etat dans les questions d'emploi des eaux sur lesquelles les particuliers ont des droits de propriété ou de disposition (Annnaire de législation étrangère, 1880, p. 476).

29. — iX. Grano-Ducbie db Luxembourg. — La loi du 23 juin 1880 règle le curage, l'entretien et Tamélioration des cours d'eau. — Le chap. 1°' est relatif à la reconnaissance, au classement et à la régularisation des cours d'eau. — Le chap. 2 concerne les travaux de curage et d'entretien ordinaires. Les travaux de curage annuel et de réparation à faire aux cours d'eau non navigables ni flottables et à leurs dépendances sont exécutés avec le concours des riverains, s'il y a lieu, par les soins des administrations communales ; en cas d'urgence, le Gouvernement peut lès faire exécuter d'office. Les frais sont répartis entre les intéressés par le conseil communal, sauf recours au Gouvernement. Les ponts, digues et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés ->ar ceux auxquels ils appartiennent ; & défaut d'entretien, .6 Gouvernement peut en ordonner la réparation aux frais des propriétaires. — Le chap. 3 s'occupe ces travaux extraordinaires et d'amélioration. Les communes et les particuliers

Fc

Souvent exécuter à leurs frais tous les travaux d'amélioraon qui leur paraissent utiles, à la condition d'obtenir préalablement l'autorisation du Gouvernement. Ces travaux peuvent être ordonnés d'office par le Gouvernement, les conseils communaux préalablement entendus; l'Etat supporte, en ce cas, la moitié au moins de la dépense, et met l'autre à la charge des communes. ^Le chap. lest consacré aux contraventions, poursuites et peines. — Le chap. 5 contient des dispositions générales {Annuaire de législation étrangère, 1881, p. 4031

30. — X. Suède et Norwège. — Une loi du 20 juin 1879 règle le drainage et les travaux d'écoulement des eaux en Suède. <c La législation sur les eaux, dit M. Dareste qui a traduit et annoté cette loi (Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 664), a une importance toute spéciale en Suède, à raison de la quantité innombrable de lacs, d'étangs, de marais, d'eaux courantes ou stagnantes, dont le pays est couvert. Aussi cette législation s'est-elle formée de bonne heure ; mais elle était éparse, dans un grand nombre de dispositions^ souvent sans lien entre elles, et, depuis plus de vinc^t ans, il était question de les coordonner dans une loi &;énérale qui refondrait toute la matière. Deux projets de foi avaient été élaborés en ce sens en 1865 et en 1870. Ils comprenaient à la fois ce que leurs auteurs appelaient la partie lucrative et la partie défensive, c'est-à-dire les règles relatives au droit d'user des eaux, considérées conune une source de profit, et les principes concernant les mesures à prendre pour s'en garantir, quand elles sont nuisibles. Ces

t)rojets n'avaient pu aboutir, et pour faciliter la t&che, le égislateur de 1879 a laissé de côté toute la première partie pour ne traiter que des drainages et dessèchements.

Sur ce point, la léc^islation existante se composait du chap. 6 du byggninga oalken (tit. 4 du code de 1734), et de deux lois, des 20 juin 1824 et 20 nov. 1841. Ceà deux lois, qui s'appliquaient plus particulièrement aux dessèchements, avaient déjà posé la plupart des principes sur lesquels se fonde la loi nouvelle, notamment l'obligation, pour tous les intéressés, de contribuer aux travaux dans la jnesure de leur intérêt, avec droit de délaissement. — La loi de 1879 généralise ces principes, en assimilant d'une façon à peu près complète tous les travaux qui ont pour but de protéger les fonds contre les eaux nuisibles, et notamment en étendant aux simples drainaj^es les règles déjà admises pour les dessé- ' chements des terrains inondés. On peut ramener à trois les principes généraux sur lesquels repose toute l'économie de la loi : 1* droit de se servir des travaux déjà exécutés, à la condition de contribuer aux frais ;' 2<* droit d'exécuter des travaux sur le terrain d'autnii moyennant une indemnité ; 3^ droit d'exiger de tout intéressé la contribution aux travaux d'intérêt commun, dans la mesure du profit qu'il en retire, sauf le droit du proprîéfaire intéressé de se libérer en délaissant une partie de terrain représentative de la plusvalue donnée à son fonds... — Les deux premiers chapitres de la loi contiennent les règles générales. — Le troisième donne aux propriétaires le droit d'exproprier ou de modifier les usines dont la situation sur un cours d'eau met obstacle aux travaux projetés. Ce droit extraordinabe, conféré à des particuliers à raison de l'intérêt général qu'ils représentent, ne s'arrête que devant les grands établissements industriels, que le législateur n'a pas voulu laisser sacrifier à une entreprise agricole. Il a aussi pour tempérament l'obligation de payer aux usiniers, en outre de la valeur intégrale de leur usine, une moitié en sus, représentant tous les préjudices indirects et toutes les privations de bénéfice oui ne peuvent pas entrer dans le calcul de la valeur réelle. — Enfin les deux derniers chapitres traitent de la procédure » [Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 669).

La loi du 20 juin 1879 laissait de côté tout ce qui avait trait au droit a'user des eaux pour en tirer prout d'une manière quelconque. Cinq lois, promul^ées le 30 déc. 1880, ont eu pour but de combler en partie cette lacune. La législation antérieure sur le droit a l'usage des eaux était contenue dans le chap. 17 (art. 4) et dans le chap. 20 du byggninga balken du code de 1734. La plupart de leurs dispositions sont abrogées par les lois nouvelles. — La première loi est relative au droit du propriétaire sur les eaux qui se trouvent sur son fonds. Elle édicté des prescriptions pour l'établissement des moulins ou usines, des bar-

EAUX. — Chap. 1. Sect. 2.

rages. Le riverain qui se propose de construire un barrage doit offrir à l'autre de le faire à frais communs. En cas de refus, les tribunaux peuvent l'autoriser à appuyer son barrage sur la rive opposée, en payant la valeur du terrain pris et en indemnisant pour le dommage. Si, plus tard, le riverain opposé veut construire lui-môme une usine et y faire servir le barrage, il doit en faire la déclaration au moins deux ans à l'avance et payer une indemnité. Aucun ouvrage ne peut être construit dans un cours d'eau de manière à nuire, par le reflux des eaux ou autrement, à un ropriétaire ou usinier supérieur ou inférieur. Les cours 'eau ouverts à la navigation générale ou au flottage ne peuvent être obstrués par un barrage, ou tout autre ouvrage de nature à empêcher la circulation. Il appartient aux tribunaux de reconnaître Texistence d'une artère royale (chenal de navigation) ou la qualité d'un cours d'eau navigable, et d'en déterminer la situation et la largeur. Le propriétaire qui a intérêt au curage a le droit d'y procéder même sur la propriété d'autrui, en avertissant à l'avance. — La seconde loi du 30 déc. 1880 concerne les cours d'eau ouverts au flottage public. Les cours d'eau peuvent être déclarés flottables par arrêté du préfet, qui prend toutes dispositions pour assurer le flottage ; au cas ou des expropriations sont nécessaires, elles sont prononcées par le Gouvernement. La loi établit le principe à suivre pour le règlement des indemnités. — La troisième loi est relative aux cours d'eau ouverts à la navigation publique. Elle autorise les préfets à déclarer les cours d'eau navigables ou flottables, et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la navigation. — La quatrième loi, additionnelle à la loi du 14 avr, 1866 sur V expropriation pour cause dutilité publique, autorise le Gouvernement a entreprendre des travaux d'utilité publique nour amener les eaux dans une localité, dériver les eaux d'un fleuve ou d'un lac, pourvoir à la navigation ou au flottage.— Enfin la cinquième loi du 30 déc. 1880 réglemente la responsabilité en cas de non-ouverture des vannes [Annuaire de législation étrangère, 1 881 , p. 552 et suiv.).— Une instruction sur l'administration des routes et des eaux a été promulguée le il nov. 1882 {Jbid., 1883, p. 826).

8f . Ln Norwège, la loi du 1« juill. 1887 sur l'usage des cours d'eau traite de la propriété des eaux, de T usage des eaux pour l'industrie, de la canalisation des cours d'eau et du dessèchement des marais, de l'usage des eaux pour les besoins domestiques, de la navigation et du flotta&;e. Elle contient soixante-seize articles (Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 71 i).

32. — XI. Suisse. — La loi fédérale du 22 juin 1877 {Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 611) a réglé la

Êolice des eaux dans les régions élevées. « Cette loi, dit [.Raphaël Gonse (Ibid., 1880, p. 606), est avant tout une loi de travaux publics ; elle a pour but d'assurer la défense du sol contre les débordements et les érosions. Afin d'obtenir ce résultat, elle règle et définit les devoirs et les pouvoirs des cantons; elle organise la surveillance de la confédération et prévoit les ressources qui seront affectées aux travaux ». Le règlement d'exécution de cette loi a été publié le 8 mars 1879 (Ibid., 1880, p. 606).

La législation du canton de Berne ne diffère pas sensiblement de celle qui est en vigueur en France. Les cours d'eau navigables et flottables sont une dépendance du domaine public; les cours d'eau non navigables appartiennent aux riverains, mais leur régime est sous la surveillance de l'autorité. La loi du 3 avr. 1857 et le décret du 19 oct. 1859 rèçlent cette matière dans le canton de Berne. Les riverains doivent permettre le passage sur leurs terres aux hommes et chevaux de halage, mais à la charge d'indemnité pour tout dommage. On ne peut construire aucune œuvre, aucun pont, ni établir un bac sans autorisation (Block, Dictionnaire d'administration française, \^ Cours d'eau navigables, p. 7H). La loi du 17 ianv. 1879 sur les eaux réglemente toute la matière dans le canton de Schaffouse. Les lacs et les fleuves font partie du domaine public, les étangs et les canaux sont du domaine privé, les cours d'eau autres que les fleuves peuvent être du domaine public ou du domaine privé. — L'établissement d'ouvrages dans les eaux du domaine > public doit être autorisé ; les travaux de cette nature sont soumis à la surveillance du canton, s'ils sont exécutés dans des eaux courantes, alors môme que ces eaux constitueraient

une propriété privée. — L'usage des eaux du domaine public appartient à tout le monde; cependant le flottage et les services réguliers de navigation doivent être autorisés. La pèche est réglementée par une loi fédérale ; elle est affermée par circonscription. — Les travaux de régularisation à faire dans le Rhin et la Bertach sont ordonnés par le conseil d'Etat et. exécutés aux frais du canton et des communes intéressées; les travaux à faire dans les autres cours d'eau doivent être faits par les communes intéressées avec une subvention du canton [Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 645).

Dans le canton A^Argovie, le chap. 7 de la loi du 24 déc. 1875, relative aux territoires ruraux, est consacré aux conduites d'eaux, aux dessèchements et aux irrigations {Annuavrt de législation étrangère, 1876, p. 563).

La police des eaux courantes dépendant du domaine public est régie dans le canton de Vaud par une loi da 3 déc. 1881. — La surveillance générale des eaux courantes s'exerce par le département des travaux publics; si les mesures a prendre ne dépassent pas les ressources locales, les frais sont couverts par les communes intéressées; dans le cas contraire, l'Etat peut venir en aide à l'entreprise par des subsides, mais la participation de l'Etat ne peut dépasser 40 pour 100 des dépenses; une commission classe les terrains intéressés et fixe la part à payer par les propriétaires. Quant à l'entretien des ouvrages exécutés, il demeure à la charge des communes et des propriétaires. Le flottage des bois a bûches est absolument interdit dans les cours d'eau sur lesquels ont été construits des travaux de barrage ou d'endiguement subventionnés par la confédération, l'Etat ou les communes, et le conseil d Etat a été invité à supprimer graduellement le flottage dans tous les torrents où il est encore pratiqué (G. Favey, Annuaire précité, 1882, p. 628).

Le code civil du canton de Qlaris, 1869-1874 (2* part., Des droits réels) s'occupe des conduites d'eau, de l'écoulement des eaux, de l'obligation d'endiguer, des droits d'eau,

— Les sources qui jaillissent sur un fonds et les ruisseaux qui le traversent sont considérés, tant que l'eau se trouve sur ce fonds, comme en dépendant. — Lorsque les rives d'une rivière ou d'un ruisseau appartiennent & des propriétaires différents, chaque riverain a le droit d'utiliser pour l'industrie la force motrice jusqu'à concurrence de moitié, sauf les droits acquis à d'autres. — Le propriétaire riverain supérieur a le droit de s'opposer à ce que, par la construction d'ouvrages en aval, 1 eau soit refoulée et sa propriété menacée. — Le propriétaire riverain inférieur a, de môme, le droit de s'opposer à ce que les propriétaires supérieurs détournent, retiennent ou salissent l'eau au détriment de ses droits d'irrigation ou au risque d'endommager son fonds (E. Lehr, Code civil du canton de Glaris annoté ; Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 501).

Le 27 nov. 1883 a été promulgué dans le canton d'Appenzell un règlement d'exécution de la loi fédérale sur la police des eaux dans les Hautes- Alpes {Ibid., 1884, p. 593).

— La loi du 24 avr. 1887 modifie le chap. 3 (des droits d'eau) de la loi du 24 oct. 1860 sur les immeubles. « Les rivières et ruisseaux sont choses publiques, porte l'art. 7, et sont soumis à la surveillance de l'autorité. Leurs rives demeurent, enprincipe,lapropriété des riverains, qui doivent, parsuite,les entretenir. » Tout nouvel établissement hydraulique doit être autorisé par le conseil d'Etat (art. 12) (Ibid,, 1888, p. 657).

Un arrêté du conseil d'Etat du canton du Valais, en date du 23 mai 1883, assure l'exécution de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux dans les régions élevées. Nul ne peut élever des constructions dans le lit ou sur les bords de ces cours d'eau sans l'autorisation du Gouvernement, et il faut également un permis spécial pour y flotter des bois; le tout sous peine d*amende {loid., 1884, p. 647).

La loi du 21 juin 1883, faite pour l'exécution de la loi fédérale du 22 juin 1877, règle la police des eaux dans le canton de Zug, La police de toutes les eaux du canton appartient à l'Etat, sous réserve de la haute surveillance de la Confédération. — Les rivières, torrents et eaux des montagnes qm offrent une menace de danger général doivent être l'objet de travaux de garantie. Ces travaux consistent surtout dans la plantation et le boisement des ber^. L'exécution des travaux incombe avant tout aux riverams. Si les travaux sont faits dans l'intérêt public d'une commune, eUe peut être obligée à contribuer à la dépense. L'Etat doit,

EAUX. — Chap. 2, Sbct. !,

de son cdté, y subvenir au moins pour la même somme. Les eaux qui ont été l'objet des travaux de défense et endiguement ne peuvent être utilisées dans un but industriel qu'avec l'autorisation du conseil de gouvernement (Ibid., 1884, p. 661).

Dans le canton de Sokure un arrêté du 10 juill. 1884, sur la police des eaux publiques, rivières, ruisseaux, étangs et sources, indique à quelles conditions sont assujettis les industriels riveramset propriétaires de fabriques pour Tusage et la décharge des eaux (Ibid,^ 1885, p. 586).

Enfin, dans le canton de Fribourg, une loi du 28 févr. 1885 sur la police des eaux dans les régions élevées soumet & Tautonsation du conseil d'Etat tous ouvrages et constructions quelconques, tels que ponts, passerelles, barrages, digues, éperons, enrocbements, murs de soutènement, aqueducs, etc., ainsi que la destruction, Texhaussement ou rabaissement de travaux existants pouvant modifier Tétat naturel des berges et du lit du cours d'eau du domaine public. — La même loi règle également le dépôt de matériaux sur les berges ou dans le lit desdits cours d'eau et le flottage des bois. Les dispositions en sont corroborées par des amendes de 10 à 500 fr. suivant la nature et la gravité des contraventions (Lehr, Annuaire de législalion étrangère, 1886, p. 456).

CHAP. 2. — Des eaux naTlgablas ai ilottablas

{Rép. D<» 34 à 155).

Skct. 1". — Des rivièrbs navigables [Rép. n" 35 k 57).

33. Les rivières navisrables, comme on l'a dit au Rép, n^* 35 et suiv., sont celles qui portent des bateaux, des trains ou radeaux, soit de leurs fonds, soit à l'aide d'ouvrages d'art. La navigabilité n'est donc autre chose que l'aptitude physique et matérielle des cours d'eau à la navigation, que cette aptitude soit naturelle ou artificielle.

On a inaiqué au Rêp. n<>* 38 et suiv. quelles conditions doit présenter une rivière pour qu'elle ouisse acquérir le caractère de navigabilité. « il faut, dit M. Demolombe, Cours de code dvil, t. 9, n® 457 6«, que cette rivière puisse, d'amont en aval, servir de moyen de transport et faire l'office de grand chemin ». — Il a été jugé que la circulation sur un cours d'eau de quelques batelets utilisés par les riverains pour le transport des engrais et de leurs récoltes ne constitue pas une navigation régulière et ne rend pas, par elle seule, le cours d'eau navigable (Cens. d'Et. 1*' déc. 1853, aff. Haine et consorts, Rec. Cons. d'Etat, p. 972. V. aussi Paris, 2 août 1862, aff. Paulmier, D. P. 63. 2. 122). a De môme, dit M. Plocque, t. i, p. 12, une rivière ne serait pas réputée navigable par ce fait seul qu'on pourrait la traverser pour se rendre d'un bord à l'autre ou que les particuliers y auraient établi un bac. C'est ce que nous trouvons consacré par un arrêté du préfet de la Corrèze, en date du 21 juill. 1821. La navigation doit, en outre, avoir lieu d'une manière continue. Donc on ne peut assimiler aux rivières navigables le cours d'eau dont le lit serait périodiquement desséché Sendant les chaleurs de l'été. — D autre part, dès que ces eux conditions sont remplies, çeu importerait que, pour uw motif ou pour un autre, la navigation ne fût pas, en effet, établie sur la rivière. Cette circonstance ne saurait pré judicier aux droits imprescriptibles du domaine. Même décision au cas où la navig[ation n'aurait été que momentanément suspendue à la suite d'événements extraordinaires » (V. Voiiie par eau ; — Rép, eod. v<>, n*»" 52 et suiv.).

34. Les rivières navigables et flottables n'appartiennent au domaine public qu'à partir de l'endroit où commence la navigabilité ou !a flottabilité [Rép. n« 52; Adde ; Liège, i6 janv. 1862, aff. N..., Belgique judiciaire^ t 21, p. 280). Lorsqu'une rivière est déclarée navigable depuis un point quelconque, toute sa partie inférieure rentre dans la propriété de l'Etat. Toutefois, si la navigation était impossible à certains endroits au-dessous du point où la rivière commence à porter bateaux, M. Plocque estime qu'on ne pourrait consioérer ces parties de la rivière comme étant réelleihent navigables (Plocque, t. 2, n» 6, p. i5. Conf. Rép, n«40; Laurent. Princifez de droit ci\nl français, t. 6, n° 10, p. 19).

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