On a indiqué au Rép, n^ 52 que les bras des rivières
navigables, quoiqu'ils n'aient pas toujours ce caractère, font
Sartie du domaine public. La jurisprudence a confirmé cette octrine. Il a été décidé que les bras dépendant des rivières navigables ou fiottaJsles sont soumis pour la police des eaux aux mêmes règles que ces rivières, alors même qu'ils ne sont eux-mêmes ni navigables, ni fiottables (Cons. d'Et. 30 nov. 1877, aff. Dufaur, D. P. 78. 3. 30). Jugé encore qu'un bras secondaire, mettant en communication deux rivières navi-
die
appartient au préfet d'en déterminer les limites sous la réserve des droits des tiers (Cons. d'Et. 6 mars 1885, aff. Boy, D. P. 86. 3. 113).
La même règle est applicable aux canaux faits de main d'homme pour détourner une portion de l'eau sur un point et la rendre plus bas à son cours. Ils forment une dépendance de la rivière et doivent être soumis au même régime qu'elle (Dufour, Traité général de droit administratif appli-
é, 3» éd., t. 4, p. 440, n° 439 ; Req. 27 md 1856, aff. Garin, D. P. 56.1. 247).
36. Les courants qui se séparent de la rivière pour ne plus s'y réunir cessent, dès leur point de séparation, de faire partie de la CTande rivière, et en restent indépendants. Dès leur point ae départ, ils ont une existence propre et séparée, et cessent définitivement de faire partie du fleuve navigable, sans être par eux-mêmes habiles à la navipbilité. Il n'y a donc plus de raison de les comprendre dans le domaine public. On objecte que, si ces courants ne sont pas considérés comme navigables, il est à craindre que toute navigation ne devienne impossible sur le cours d'eau proprement dit : les riverains ayant le droit de se servir de l'eau pour l'irrigation de leurs propriétés, pour le roulement des usines, seront bien souvent tentés d'abuser de leurs droits ; le volume de l'eau de la rivière pourra être singulièrement diminué par l'effet de leurs entreprises. « Il est facile de répondre, dit M. Plocque, t. 2, n® 7, p. 18 « qu'au cas où ces empêchements viendraient à se produire, l'autorité administrative
judiciaDies au corps principal conférerait le caractère de contraventions commises sur une rivière navigable et autoriserait l'usage des armes attribuées à l'Administration pour assurer leur conservation » (V. aussi Proudhon, Domaine public, n^ 760; Dufour, 3* éd., t. 4, p. 440, n« 440). ^
37. Les bras non navigables des rivières canalisées ne font pas partie du domaine public. Si les bras non navigables des rivières navigables sont assimilés à ces rivières, c'est à cause des variations fréquentes qui s'opèrent dans le lit naturel des rivières. Rien n'assure que la navigation qui s'effectue aujourd'hui dans le bras de droite ne sera pas obligée de se reporter d'un moment à l'autre dans le bras de gauche et d'abandonner son ancienne direction, si le thalweg du fleuve vient à subir un changement analogue. Il est donc nécessaire que l'Administration les conserve tous sous sa surveillance (Nadault de Buflon, Traité des usines, t. 1, p. 252). Ce fait ne peut se produire lorsqu'il s'agit d'une rivière canalisée (Cons. d'Et, 4 août 1866, aff. B outil lié, Hcc. Cons. d^Etat, p. 950 ; Plocque, t. 2, p. 17, n» 7).
38. Aux termes de l'art. 1" de la loi de 1829 sur la pêche fluviale, la pêche est exercée au profit de l'Etat dans les noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux d'une rivière navigable, et dans lesquels on peut pénétrer en bateau librement ei sans aucun artifice accidentel, non seulement pendant les moyennes eaux, mais même en tout temps (il^. n*> 53). « Les travaux préparatoires, dit M. Plocçiue, t. 2, p. 19, nous montrent de la manière la plus claire quelle a été l'intention du législateur. On ne peut dire a priori, en se fondant sur l'art. 1" de la loi de 1829, que les noues, boires et fossés qui portent naturellement bateaux en tout temps, font seuls partie du domaine public. Dans le rapport qui a précédé l'ordonnance du 10 juill. 1835,1e ministre des nuances rappelait encore qu'en 1829 on n'avait pas cherché à fixer les droits plus ou moins étendus du domaine public, mais que l'on s'était uniquement préoccupé de la question que soulevait l'exercice du droit de pèche. Suivant nous, la question doit se résoudre d'ime manière extrêmement simple. D'abord,
EAUX. — Ghap. 2, Skct. î.
supposons un fossé navigable sur toute son étendue, nous n'éprouverons iaucun doute pour Vattribuer au domaine. Mais le plus souvent un fossé n'est navigable que sur une certaine étendue; une jurisprudence que nous approuvons sans réserve décide que le fossé sera réputé dépendre du domaine de l'Etat, môme dans les parties où il est impossible de circuler en bateau. Supposons au contraire un fossé non navigable. De deux cboses Tune : ou ce fossé va plus loin déverser ses eaux dans la rivière; alors nous l'assimilerons tout naturellement à un bras non navigable de la rivière, et nous l'attribuerons au domaine public : ou ce fossé va se perdre dans les terres, il rentre alors dans la catégorie des courants qui se séparent de la rive pour ne plus s'y réunir. Si Ton admet avec nous que ces courants sont absolument distincts de la rivière, dès le moment de leur séparation, on appliquera les règles qui régissent les cours d'eau non navigables ni flottables » (V. Dufour, t. 4, p. 441, n« 440).
89. Les affluents, qui se jettent dans une rivière navigable, n'appartiennent au domaine public que s'ils sont euxmêmes navigables. Ils ne font pas partie du fleuve ; comme les bras, ils en sont tout à fait détachés ; ils ne font que s'unir à lui au terme de leur cours {Rép. n»» 295 et 306.; Plocque, t. 2, p. 20. n<» 9).
40. Il est de l'intérêt de l'Administration et des riverains que les cours d'eau considérés comme navigables soient déterminés à l'avance. La déclaration de navigabilité, quelle oue soit la longueur du cours d'eau, peut résulter d'un décret rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique (Plocque, t. 2, p. 22, n» 10 ; Dticrocq, op. cit,y i, 2, p. 402, n» 935). L'art. 3 de la loi sur la pêche fluviale du 15 avr.. 1829 dispose que les fleuves et rivières sur lesquelles la pêche sera exercée au profit de l'Etat, c'est-à-dire ceux qui sont navigables ou flottables, seront déterminés par des ordonnances royales. Une ordonnance du 10 juill. 1836, rendue en exécution de la loi de 1829, a donné une nomenclature de ces cours d'eau augmentée depuis par d'autres ordonnances ou décrets. — Cette nomenclature n'est pas limitative, et la question reste entière pour les cours d'eau qui n'y figurent pas, et doit être résolue en fait, dans chaque espèce, par la constatation de l'antitude physique du cours d'eau constitutive de la navigabilité. On a démontré, en effet, au Rép, n^* 51 et suiv. que la navigçibilité n'est pas subordonnée, quant h ses conséquences légales, à une constatation ofûciellesous forme de déclaration. Des riverains dépossédés du droit de pêche, des riverains privés de leurs établissements par suite d'une déclarMion de navigabilité, réclament une indemnité en soutenant qu'antérieurement la rivière n'était pas navigable : l'Etat peut faire repousser leurs prétentions en établissant qu'en fait, et bien qu'elle n'ait pas été reconnue telle par décret, la rivière était navigable. — Jugé que le conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal de contravention dressé contre un particulier, est compétent pour constater la navigabilité de la rivière au lieu où la contravention a été commise (Cens. d'Et. 14 avr. 1853, cité Réjû, V* Voirie par eau, n*» 56\ — Le pouvoir qui appartient à l'autorité administrative de reconnaître la navigabilité actuelle d'un cours d*eau ne compète pas à l'autorité judiciaire. Elle ne peut statuer sur cette ouestion. qui est une question d'administration, d'intérêt punlic, alors même que la déclaration de navigabilité devrait intervenir à l'occasion d'un procès pendant entre particuliers, et dans lequel TAdministratibn serait absolument désintéressée. Il a été jugé que lorsque, dans une instance au possessoire pendante entre deux particuliers, l'Administration intervient pour soutenir que l'action porte sur un bras d'une rivière navi-
fable, et que ce bras, contrairement aux assertions du emandeur, n'aurait point cessé de faire partie de la rivière elle-même, cette prétention soulève une question préjudicielle dont l'autorité judiciaire doit alors renvoyer la connaissance à l'autorité administrative avant le jugement du fond (Cons. d'Et. 2 mai 1866, aff. Hodouin, D. P. 67. 3. 14. V. sur ce point v'" Compétence administrative^ n** 230 et suiv. ; Domaine public, n" 42 et suiv.; — ft^. v'» Compétence administrative, n«» 146 et suiv. ; Domaine public, n«* 79 et suiv. ; Voirie par eau, n« 56 ; Serrigny, Traité de Vorganisationet de la compétence, 2" éd., t. 2, n» 291).
4i . La même solution doit être admise lorsqu'il s'agit de reconnaître, non plus si une rivière doit être réputée navi-
gable, mais si elle avait autrefois ce caractère ÇÊiép. n<^ 49). «Aucun texte de loi, dit M. Plocque, t. 2, p. 27, n» 11, ne fait de distinction entre la navigabilité présente et la navigabilité dans le passé. A quelque époque et à quelque occasion que se présente la question de navigabilité, elle ne peut jamais être résolue que comme question d'affectation d'un cours d'eau à l'usage public, soit actuel, soit antérieur. Les titres, principes et règles du droit civil sont absolument étrangers a son examen, puisqu'elle ne comporte qu'une appréciation d'actes et de faits du ressort exclusif de l'autorité administrative. Le droit à une indemnité n'existe que si le cours d'eau n'a point fait partie du domaine public à titre de rivière navigable. Or, l'Administration seule a le droit de déterminer, conformément aux lois, ce qui fait partie de la propriété publique». —Il a été jugé qu'il appartient à i'autonté administrative de décider si une rivière, comprise dans le tableau des rivières navigables et flottables dressé en exécution de l'art. 3 de la loi du 15 avr. 1829, était déjà navigable antérieurement, notamment lorsque cette question préjudicielle est soulevée sur la demande en indemnité que les propriétaires riverains ont formée contre l'Etat à raison de la privation du droit de pêche qu'ils prétendaient posséder avant la loi précitée (Cons. d'Et. 17 août 1864, aff. Commune de Sauenac, D. P. 65. 3. 35)..
4». En fait, il arrive souvent oue l'Administration, en permettant à un particulier de rendre navigable à ses IVais telle ou telle partie d'un cours d'eau, déclare que néanmoins le cours d'eau ne sera pas considéré comme navigable. Dans un assez grand nombre de décrets et d^ordonnances, on trouve la disposition suivante : « l'autorisation d'eflfectuer des travaux sur fa rivière n'aura pas pour effet de la faire classer au nombre des rivières navigables ou flottables ». M. Plocque, t. 2, p. 10 et suiv,, n» 4, estime que, dans cette situation, les riverains jouiront, comme par le passé, du droit de pêche; que leurs héritages ne seront pas grevés des servitudes qui pèsent sur les propriétés joignant un cours d'eau navigable; qu'ils continueront à être tenus du curage et de l'entretien de la rivière; mais, suivant lui, ils ne pourrontplus invoquer l'art. 644 et, dériver les eaux pour l'irrigation de leurs propriétés. Ce serait permettre aux riverains d'interrompre la navigation et de rendre inutiles les travaux accomplis. A ce point de vue, ils se trouveront dans la même situation que les riverains d'un cours d'eau navigable. Ils ne pourront faire de prise d'eau que dans les termes de l'arrêté du î 9 vent, an 11 et de la circulaire du 23 oct. 1851. Seulement ils pourront réclamer une indemnité pour le dommage oui leur aura été causé par l'établissement de la navigation. 11 a été jugé qu'un préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, prescrire des mesures qui ne sont applicables qu'aux rivières navigables, et notamment la démolition d*un mur pour laisser le passage libre le long de la berge, la suppression de travaux défensifs, quand il s'agit d'un cours d'eau sur lequel un particulier a été autorisé à exécuter des travaux, alors que l'ordonnance donnant cette autorisation porte : « L'autorisation d'effectuer les travaux sur la rivière n'aura pas pour effet de la faire classer au rang des rivières navigables » (Cons. d'Et. 10 juill. 1862, aff. Molard, liée. Cons. d'Etat, p. 567).
43. Aux termes de l'art. 3, § 3, de la loi de 1829, dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires privés du droit de pêche sont indemnisés au préalable dans les formes prescrites par les lois sur l'expropriation et compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement. — Les propriétaires ont également droit à une indemnité pour l'êtanlissement de la servitude de halag[e. Cette indemnité est réglée par les tribunaux administratiUs en exécution du décret du 22 ianv. 1808. — Est-il dû une indemnité pour la suppression aes autres droits, tel que celui d'irrigation? La négative a été admise au Rép. n«* 198 et suiv. « Il ne pourrait y avoir difficulté, dit M. Dufour, op. «(., t. 4, p. 458, n» 449, qu'autant que la navigabilité serait le résultat de travaux exécutés à cet effet ; car, si elle provenait d'une cause naturelle, il y aurait conquête du domaine public sur la propriété privée, et les droits des propriétaires riverains se trouveraient anéantis, non point par le fait de l'Administration, mais par la disposition fortuite des circonstances qui les avaient fait naître. On pourrait même peutêtre, dans le cas d'une navigabilité purement artificielle, être
EAUX. -- Chap. % Sect. I.
tenté de soutenir q«ie le Gouvernement, en rendant navi-^ gshïe une rivière qui ne Tétait point, ne fait ou'user du droit qui lui appartient de diriger» le plus possible, les eaux du territoire vers un but d'utilité ffénérale ; mais ce droit ne comporte pas la c<m8équence qu\>n y voudrait rattacher ; le pouvoir conféré à TAdministration n'a d^autre effet que de subordonner les droits privés à llotérèt public, sans les détruire. Cest sur ce fondement que Ton indemnise les maîtres d'usines dont les établissements ont été réffulièrement autorisés; et il y a évidemment même raison de décider à réffard des propriétaires riverains, puisque leur titre procède des dispositions mêmes de la loi : indemnité leur est due pour tous les droits qui se trouveraient utilisés à leur
S refit au moment de Texécution des travaux. Si les besoins e la navigation exigent Texpropriation d'une partie de la rive ou d'une Ile située dans la nvière, on procède suivant la loi du 3 mai 1841 ii(Jl^. n®54, et v« Voiritpareau, n« 403 et suiv. ; Block, Dictionnaire de F administration française^ v« Cours d'eau naf)igabie8 et floUableSj n^ 42 et suiv., 58 ; Plocoue, op. cîi.» t. 2, p. 147, no 62).
44. On a soutenu au Réjp, n* 42 que le lit naturel d^m fleuve s'étend jusau'au point couvert par ses eaux quand il coule à pleins ooras sans débordement ni inondation. Cette doctrine est admise par la plupart des auteurs et consacrée
Sar la jurisprudence. « Le fleuve, dit M. Laurent, se jette ans la mer. A l'approche de son embouchure, les flots de la mer remontent régulièrement le cours de l'eau et en élèvent, par conséquent, le niveau. Il faut tenir compte de cette élévation pour fixer les limites du fleuve et partant du domaine public. Dès que le fleuve a des limites fixes, le domaine pnvé ne peut commencer qu'au delà de ces limites; peu importe que les eaux doivent leur élévation au reflux de la mer ou à la pluie : c'est la fixité du niveau qui détermine les bornes du fleuve, et non la cause qui lui donne ce niveau » (Principes de droit civil français^ t. 6, n^ 8, p. 47. V. dans le même sens : Plocque, op. cit.^ t. 2, p. 31 et suiv., n* 13 ; Biock, op. €it,y y Cours aeau navigables et flottables^ n<^* 24 et suiv.). Ainsi il a été jugé que le lit naturel d'un fleuve se compose des terrains que les eaux couvrent lorsque, coulant à pleins bords, il est dans toute la grandeur de son cours, et que ses eaux ne pourraient s'élever davantage sans déborder (Toulouse, 22 juin 1860, aff. de Beaufort, D. P. 60. 2. 128). Décidé encore : 1« que le lit des rivières navigables comprend tout le terrain que couvrent les eaux de ces rivières parvenues, dans les habitudes de leurs cours et sans débordement, à leur plus haut point d'élévation, quelle que soit la cause de cette élévation, et alors même que, s'agissent d'une rivière qui aboutit è la mer, elle serait le résultat du reflux périodiquement occasionné par les marées ordinaires; que, par suite, le riverain qui s'est mis en possession d'un terrain qui, à la suite de travaux de
TEtat, a cessé d'être ainsi périodiquement envahi par les eaux, ne peut invoquer ime possession utile à prescrire qu'à compter de ces travaux, le terrain par lui possédé étant' antérieurement une dépendance du domaine public, inaliénable et imprescriptible (Req. 8 déc. 1863. an. Petit, D. P. 64. 1. 114); —'2« Que le préfet et le ministre des travaux
(1) (CoicaudO — Napoléon, etc.; — Vu la loi du 22 déc. 1789, sect. 3, art. 2, celle du 22 nov.-l" déc. 1790, et la loi des T-14 oct. 1790 : — Considérant qu*il résulte de rinstruction que la ligne de délimitation détermmée par rarrèté préfectoral du 15 dec. 1863 à 4 mètres 35 cent au-dessus de Tétiage au point où le bras de la Leire, appelé le canal de la Madeleine touche la pn^riéiô des requérants, est à un niveau supérieur à celui que tes plus hautes eaux navigables de ce bras de la Loire peuvent atteindre sans déborder ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Iniérieure et notre ministre des travaux publics n'ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, fixer les limites du fleuve au point litigieux à la ligne désignée par l'arrêté précité: — Art. 1«. L'arrêté du préfet de la Loire-Inférieure du 15 déc. 1863 «t la décision de notre ministre des travaux publics du 31 Juill. 1865 qui a maintenu cet arrêté scnit annulés.
Du 13 déc. 4866.-Gons, d'£t.-MM. Perret, rap.-de Belbeuf, concl.-Royer, av.
(2)(Beauchotet autres.) — Napoléon, etc.; — ...En ce qui touche le pourvoi des sieurs Beauchot et consorts, et de la commune de Bonny, pour excès de pouvoirs, contre l'arrêté du préfet du
publics excèdent leurs pouvoirs, lorsqu'ils fixent les limites d'un bras d*un cours d'eau navigable (dans respèce, un bras de la Loire) à un niveau supérieur à celui que les plus hautes eaux navinibles de ce bras peuvent atteindre sans déborder (dons. d'Et. 13 déc. 1866) (1); — S» Qt» les arbres qui ont été plantés ou qui ont crû dans la partie des berges d'un fleuve, alternativement mise à nu ou recouverte par les eaux avant tout débordement, doivent être considérée comme incorporés au lit de ce fleuve et comme appartenant par suite au domaine public; que dès lors, le fait de rive* rains d'avoir coupé ou élagué de ces arbres constitue, s'il est établi qu'il était de nature à occasionner des détériorations, une contravention de voirie aux termes de la loi du 29 flor. an 10 (Gons. d'£t. 17 août 1866, aff. Murillon, D. P. 67.3. 25);--4« Que les terrains qui n'ont Jamais été recouverts ou atteints par la ligne des eaux coulant & pleins bords, mais non déboruéeS) et qui ont fait pendant de longues années et sans réclamation de personne Tobjet de nombreuses transactions ne font pas partie du lit d'un fleuve, ni par conséquent du domaine public (Pans, 7 avr. 1868, aff. Labry, D. P. 68. 2. 115-116}. — Dans le même sens, il a été décidé : 1* qu'une parcelle ne terrain qui n'a été couverte que temporairement par les eaux d^ane rivière ne devient pas partie intégrante de son ht, et ne cesse pas d'appartenir au propriétaire riverain, dont le droit reprend toute son énergie a la retraite des eaux; qu'il importe peu que ce terrain ait été compris dans l'alignement de la rivière fait par arrêté préfectoral, si cet arrêté a formellement déclaré que les questions de propriété demeuraient réservées ; qu'en conséquence, le propriétaire de la parcelle dont il s'aeit a le droit, ài cette qualité, d'acquérir par alluvion les relais de la rivière qui viendraient s'y incorporer successivement et imperceptiblement (Req. 10 févr. 1869, aff, Pouff, D. P. 70. 1. 148);
— 2" Qu'un terrain situé au milieu du lit d\in fleuve qui a été constamment qualifié d'Ile dans tous les documents administratifs, et que le service des ponts et chaussées proposait de remettre à l'administration des domaines, ne fait pas partie du lit du fleuve; que, par suite, le fait d'y avoir coupé du bois ne constitue pas une contravention de grande voirie (Gons. d'Ët. 23 mars 1870, aff. Guers, D. P. 71. 3. 26);
— 3® Que les terrains submersibles par les plus hautes eaux non débordées sont compris dans le lit d'une rivière (Pau, 1« mars 1876,5iiprd,v* vompétenee administrative, n« 222);
— 4^* Que l'arrêté préfectoral qui fixe la limite du lit d'ime rivière navigable au-devant d*une propriété à un niveau supérieur à celui des plus hautes eaux navigables avant tout déoordement, et la décision du ministre des travaux publics qui confirme cet arrêté doivent être annulés pour excès de pouvoirs (Ck>ns. d'Et. 23 avr. 1876, aff. Bélamy, Bec. Cons. d'Etat, p. 376) ; — 5» Qu'au contraire, il n'y a pas excès de
Souvoir dans l'arrêté préfectoral fixant la limite du lit 'une rivière navigable a une hauteur qui n'est pas supérieure à celle du niveau des plus hautes eaux de la rivière coulant & pleins bords sans débordement (Gons. d'Ët. 16 juin 1876 (2). V. aussi dans le même sens : Gons. d'Et. 28 mai 1886, aff. de la Rombelle, D. P. 87. 5. 175). — 6* Que le lit d'un fleuve s'étend jusqu'au point couvert par
Loiret du 13 mars 1872 ; — Considérant que par son arrêté du 13 mars 1872, le préfet du Loiret a flxé les limites de la Loire au lieu dit le Rio des Butteaux-de- Bonny, entre l'île des Butteaux de Bonny et les propriétés des requérants d'après une ligne horixontale, à la hauteur de 2 mètres 50 cent, au-dessus de l'etiage; qu*il résulte de la vérification ordonnée par le conseil d'Ëtat que tous les terrains compris dans cette délimitation sont couverts par les eaux de la Loire coulant à pleins bords sans débordement; qu'il suit de là que Tarrété a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui appartenaient en vertu des lois ci-dessus visées des 2 déc. 1789 et 22 nov.-l« déc. 1790, et que les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation :... —Art. 1«'. Les sieurs Durand et consorts seront décharffés des amendes auxquelles ils ont été condamnés par l'arrêté du conseU de préfec^ ture du 14 août 1872, lequel est réformé, en ce qu'il a de contraire à la présente disposition. — Art 2. Le surplus de la requête des sieurs Durand et consorts, et le recours pour excès de pouvoirs des sieurs Beauchot et consorts, et de la commune de Bonny contre rarrôté du préfet du Loiret du 13 mars 1872 sont rejetés.
Du 16 Juin 1876.-C008. d'Et.-MM. Mathéus, rap.-David, concl.- Jozon, av.
EAUX. — Chap, 2, Sect. i.
ses eaux quand il coule à pleins bords sans débordement ni inondation et que, dans la partie de son cours soumise au flux et au reflux, il comprend tout le terrain normalement et périodiquement submergé par les plus hautes marées ordinaires, à Texception des grandes marées d'équinoxe (Rennes, 16 déc. 1879, aff. Letourneux, D. P. 81. 2, 191. V. aussi en ce sens : Cons. d'Et. 3 mars 1882, aff. Amiot, D.P, 83. 3. 69); — 7» Que le riverain d'un fleuve navigable qui fait des coupes de bois au droit de sa propriété ne commet aucune contravention de grande voirie, s'il n'est pas prouvé que le terrain sur lequel ces coupes ont été faites est recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant tout débordement (Cons. d'Et. 19 nov. 1886, aff. Mercier, D. P. 88. 3. 16. V. dans le môme sens : Cons. d*Et. 23 mai 1884, aff. Verdier, D. P. 86. 3. 13; 4 déc. 1885, môme affaire, Rec. Cons. d'Etat^ p. 936).
45. On a exposé au Rép. n» 44 que Tautorité administrative a le droit exclusif de déterminer les limites des rivières navigables et flottables, soit dans le présent (limites actuelles), soit môme dans le passé (limites anciennes). — Jugé qu'il appartient k Tautorite administrative non seulement de délimiter les rivières navigables ou flottables dans leur état actuel, mais aussi de reconnaître l'état ancien de ces cours d'eau; que, dès lors, est légal l'arrêté du préfet qui, reconnaissant que certaines parcelles de terrain étaient comprises dans les limites d'une rivière navigable, décide qu'elles font
Eartie du lit de cette rivière (Cons. d'Et. 22 nov. 1866, aff. ecourtois, D. P. 72. 5. 157).
46. Il peut arriver qu'en fixant des limites inexactes entre le domaine public et les propriétés privées qui lui confinent, les actes comprennent dans le lit des fleuves des terrains susceptibles de propriété privée et qu'ils en enlèvent la disposition aux riverains. Pendant longtemps le conseil d'Etat a considéré les actes de délimitation du domaine public comme des actes de pure administration, ne pouvant donner ouverture & un recours contentieux; il réservait seu-
nécessitôs ou des intérêts du service public de la navigation, les limites administratives ; mais il appartenait à l'autorité judiciaire de rechercher les limites naturelles, et, lorsqu'elle reconnaissait que le terrain litigieux se trouvai! entre les deux tracés, de fixer l'indemnité de dépossession due au propriétaire. Ainsi il avait été jugé : 1® qu'en cas de délimitation administrative d'un fleuve ou d'une rivière navigable dans l'intérêt de la navigation, c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de rechercher les limites naturelles de ce cours d eau, de les comparer avec celles fixées par l'Administration à l'effet de déterminer, d'une part, retendue des terrains privés qui, situés en dehors des limites naturelles, ont été incorporés au domaine public par suite de l'arrêté, et d'autre part, l'indenmité due à raison de cette incorporation
^ ^ ,, , . • . ™J navigable ^w
flottable laisse subsister la compétence des tribunaux civils relativement aux actions formées par les particuliers qui se
Labry et Morel, D. P. 68. 2. 115).' Toutefois, deux arrêts avaient considéré comme entachés d'excès de pouvoir les arrêtés par lesquels l'Administration déclare incorporer au domaine public, par voie, de délimitation de ce domaine, des îlots ou terrains situés dans le lit ou sur les bords d'un
. j particuliers qui
se prétendent propriétaires ou possesseurs de ces immeubles (Cons. d'Et. 23 mai 1861, aff. Coquard, D. P. 62. 3. 11; 6 août 1861, aff. Revel, ibid.). — Ces dernières décisions prouvent que le conseil d'Etat sentait de plus en plus les inconvénients du pouvoir à peu près illimité que sa jurisprudence antérieure avait attribué à l'Administration en matière de délimitation du domaine puyic ; elles démontrent ou 11 apercevait la nécessité d'opposer une digue aux abus de ce pouvoir, qui, ainsi qu'on le voit par les espèces
précitées, ne s'arrêtait même pas devant une instance judiciaire déjà engagée ; ils prouvent enfin que ce conseil, après avoir longtemps dénié tout recours contentieux contre les actes de cette nature, l'admettait et l'appliquait, non seulement quant à la forme, mais même quant au fond, en ce sens du moins qu'il se reconnaissait le droit d'apprécier, non pas si la délimitation avait été bien ou mal faite, mais si Tacte auquel l'Administration donnait la Qualification de délimitation du domaine public n'avait réellement que ce but et ce caractère. On remarquera que, àans ces deux affaires, les arrêtés intervenus paraissaient n'avoir d'autre objet que de fixer les limites actuelles, puisqu'ils réservaient la question de propriété ou d'indemnité.
On a exposé suprà, w^ Compétence adminisirativej n°* 218 et suiv., que le conseil d'Etat, modifiant sa jurisprudence, avait admis que, lorsque l'Administration usait du pouvoir dont elle est investie pour arriver à une expropriation déguisée, elle commettait un excès de pouvoir donnant ouverture à un recours contentieux. Il résultait implicitede Pâris-Labrosse, D. P. 73. 3. 65; 1" mars 1873, aff. ment de cette tiiéorie que la délimitation opérée et non réformée par l'autorité compétente ne pouvait être remise en question devant les tribunaux civils, même dans le but d'arriver à une simple condamnation pécuniaire qui reposant sur la déclaration d'un droit préexistant de propriété contredit par l'acte de délimitation serait inconciliable avec cet acte (Y. ibid., n° 221). La cour de cassation refusa d'accepter cette doctrine (V. ibid., n® 222). On a indiqué ibid.j n»" 223 et suiv., les principes qu'a posés le tribunal des conflits, saisi de la question, et les tempéraments que sa décision apporte au système consacré par la cour de cassation (Trib. conll. 11 janv. 1873, aff. Guiliié, ibid,). Conformément à la théorie nouvelle, il a été jugé que l'autorité administrative a le droit exclusif de fixer les. limites d'un fleuve au point de vue et dans Tintérèt du service public, et que les tribunaux ne peuvent ni empêcher 1 exécution effective de cette délimitation, ni ordonner la réintégration du proj^riétaire dépossédé ; mais qu'il appartient à l^utorité judiciaire d'assigner au domaine public CL autres limites que celles fixées par l'Administration, pourvu qu'il n'en tire pas des conséquences incompatibles avec l'exécution de la délimitation administrative ; que, par suite, lorsqu'un propriétaire soutient que les terrains par lui revendiqués dépassent le niveau des plus hautes eaux, les tribunaux civils peuvent ordonner d'office la vérification du point litigieux, et charger les agents de TAdministration de procéder à cette expertise contradictoirement avec le propriétaire, sous réserve du droit de contrôler et de reviser les résultats de cette opération (Req. 5 avr. 1876, aff. Bonnigal, D. P. 78. 1. li). « Le tribunal des conflits, a dit M. Guillemard, conseiller rapporteur, dans les observations qu'il a présentées au sujet de cette affaire, a substitué à la compétence exclusive de l'autorité administrative la compétence simultanée des deux autorités administrative et judiciaire, pour la délimitation du domaine public. Il a maintenu à 1 Administration le droit exclusif de fixer les limites du domaine public ; il a imposé à l'autorité judiciaire l'obliption de respecter la délimitation ainsi faite, en ce sens Qu'elle ne doit ni empêcher l'exécution effective de cette délimitation, ni ordonner la réintégration du propriétaire dépossédé par le résultat de l'opération administrative. Mais il a reconnu que l'autorité judiciaire, juge des questions de propriété, peut assigner d'autres limites au domaine public que celles qui ont été admises par l'administration, pourvu qu'elle n^en tire que des conséquences compatibles avec lexécution de l'opération administrative ». — Jugé encore : 1» qu'il appartient à l'autorité administrative de déterminer dans un intérêt général les limites des fleuves et rivières navigables; que, oar suite, les terrains compris entre les deux lignes de délimitation se trouvent irrévocablement incorporés au domaine public, et que les riverains, dans le cas où ils se trouvent lésés par cette délimitation, ne peuvent obtenir des tribunaux civils qu'une indemnité, l'autorité judiciaire n'ayant pas le droit de leur accorder le délaissement de tout ou partie desdits terrains (Grenoble, 23 déc. 1879, aff. Grange, D. P. 80. 2. 84) ; — 2o Qu'un riverain d'un cours d'eau navigable ne peut se prévaloir de ce que des alluvions se seraient formées au-devant
EAUX. — Chap. 2, Sbct. 2.
de sa propriété et lui appartiendraient par droit d'accession,
Sour demander l'annulation pour excès de pouvoir, soit 'une décision par laquelle le ministre des travaux publics s'est refusé à faire procéder à la rectification d'une délimitation antérieure aux alluvions prétendues et qui avait fixé les limites du fleuve conformément & l'état de choses alors existant; soit d'un décret oui s'est borné à constater les limites d'un port établi sur aes remblais exécutés en rivière par les soins de l'Administration au-devant de la propriété du réclamant, sauf à celui-ci à faire valoir ses droits devant l'autorité judiciaire, s'il prétend que l'Administration a incorporé une partie de sa propriété dans l'ouvrage public
Êar elle exécuté (Gons. (TËt. 11 mars i887, an. Astier, I. P. 88. 3. 74). — Mais il a été décidé : 4o que 1 arrêté par lequel un préfet a compris dans le domaine public des atterrissements qui s'élèvent au-dessus du niveau du lit d'un fleuve est entaché d'excès de pouvoir (Cens. d'Et. 30 mai 1873, aff. Pascal. D. P. 74. 3. 55); — 2* Que le pouvoir de délimitation des cours d'eau navigables qui appartient à l'Administration ne consiste que dans le droit de reconnaitre les limites naturelles du fleuve, en déterminant jusqu'où s'étendent les plus hautes eaux navig8J>les avant tout débordement; qu'en conséquence, le préfet commet un excès de pouvoir en comprenant dans les limites d'une rivière navigable des terrains qui, avant l'exécution de travaux ayant changé l'état naturel des lieux, n'étaient pas recouverts par les eaux coulant à pleins bords sans débordement..., ou en adoptant, pour déterminer le lit du fleuve, une ligne qui suit les contours des terrains à délimiter, à des altitudes variant selon la hauteur des berges et des terrains auxquels elles font suite (Ck>ns. d'Et. 3 mars 1882, aff.Amiot, D.P. 83. 3. 69 ; 28avr. 4882. aff. Fouché, ibid.).
47. Aucune formalité administrative ne doit nécessairement précéder l'arrêté de délimitation du lit des rivières; aucune mesure d'instruction n'est prescrite à peine de nullité. Cest ainsi que les tiers intéressés ne pourraient critiquer l'arrêté préfectoral, comme entaché d'excès de pouvoir, sous prétexte qu'il n'aurait pas été précédé d'une enquête de eommodo et incommodo (Plocque, t. 2, p. 37, n* 15). — Jugé que l'arrêté par lequel le préfet constate, en réservant les droits des tiers, les limites actuelles d'un fleuve ou d'une rivière navigable, n'est pas nui pour n'avoir pas été précédé d'une enquête, encore bien qu'il ne serait intervenu qu'après une rectification et un exhaussement du chemin de halage effectués, par les soins de l'Administration, en dehors des formés prescrites pour les expropriations pour cause d'utililé publique ; sauf aux riverains qui se prétendent dépossédés de parcelles non comprises antérieurement dans le lit du fleuve à faire valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendent avoir, et à demander, à raison de cette dépossession, telles indemnités qu'ils croiraient leur être dues (Cens. d'Ët. 8 mars 1866, aff. Jallain, D. P. 67. 3. 28).
S'il y a contestation sur le point de savoir si le préfet a ou non compris dans les. limites du cours d'eau aes terrains que ne couvraient pas les eaux coulant à pleins bords sans débordement, le conseil d'Etat peut ordonner les mesures nécessaires pour vérifier les faits. Il peut, notamment, charger de cette vérification l'inspecteur général des ponts et chaussées de la circonscription (Gons. d'Et. 27 juin 1884, aff. de la Rombelle, D. P. 87. 5. 175), ou confier la visite des lieux à une commission prise dans son sein (Gons. d'Et. 22 juin. .1881, aff. Duval, Rec. Cons. d'Etat, p. 737. V. aussi Gons. d'Et. 23 mai 1884, aff. Gavé, D. P. 86. 3. 13;.
48. La délimitation d'un cours d'eau doit-elle être considérée comme un acte administratif qui, en cette qualité» ne peut, à aucun titre, rentrer dans les attributions de Tautorité contentieuse? Cette question est examinée au Rép,w'* Voirie par eau, n*»" 72 et 373.
Skct. 2. — Des rivièbes flottables en trains ou a bûches PERDUES {fiép, n" 58 à 70).
49. Les rivières flottables par trains ou radeaux font partie du domaine public et sont assimilées aux rivières navigables (Rép. n<»* 58 et suiv.). Peu importe que la rivière soit flottable naturollement, ou qu'elle ne le soit devenue
SuppL. AU Rip. — Tome VI.
qu'à la suite de travaux d'art. — Toutefois, il a été jugé que la rivière d'Iton, qui est flottable en trains, ne fait pas partie du domaine public (Gons. d'Et. 13 juin 1860, aff. Bouillant-Dupont, Rec, Cens. d'Etat, p. 457). La rivière dlton a été rendue flottable à la suite de travaux faits par le duc de Bouillon. Mais Tautorisation accordée à ce propriétaire (Arrêt du conseil du 20 mai 1749) d'effectuer ces travaux ne lui avait été donnée que dans son intérêt
Erivé et pour faire flotter les bois provenant de ses forêts. )e plus, l'arrêt du conseil d'Etat de 1860 constate que le droit de pratiquer le flottage sur Tlton n'est exercé <jue par les ayants cause du duc de Bouillon. On ne pouvait donc considérer cette rivière comme «faisant partie du domaine public (V. Plocque, op^ cU., t. 2, p. 438, n» 192).
Les règles qui ont été exposées relativement au lit des rivières navigables, aux bras et affluents des fleuves qui sont au-dessus ou au-dessous du point où la navigabilité commence, s'appliquent aux rivières flottables en trains.
50. On a inaiqué au Rép, n^ %{ que les rivières simple-* ment flottables à bûches perdues, h, la différence des rivières flottables par trains ou radeaux, ne forment pas une dépendance du domaine public. Gette règle s'applique même aux rivières servant exclusivement à l'approvisionnement de Paris, qui sont soumises à des règles spéciales. — L'art. 4 de l'arrêté du 13 niv. an 5 déclare ces rivières propriété nationale; mais la jurisprudence n'a jamais considéré cet arrêté rériementaire qui n'a, d'ailleurs, pas été inséré au Bulletin des lois comme ayant force de loi (Plocque, op. d<., t. 2, p. 444, no 195, et t. 3, p. 48, n« 239). Ges rivières ne font donc pas partie de la grande voirie. — Il a été jugé que ce n'est point à la juridiction administrative, mais à rautorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les poursuites intentées pour contravention aux dispositions de Tédit de décembre 1672, concernant les cours d'eau qui servent au flottage à bûches perdues des bois destinés à l'approvisionnement de Paris. Ges cours d'eau, en effet, ne font point partie de la grande voirie et, par suite, ne rentrent point dans la catégorie de ceux auxquels s'applique la loi du 29 flor. an 10 (Gons. d'Et. 13 déc. 1866, aff. Courot- Bigé, D. P. 67. 3. 82. V. Rép, v*« Bois et charbons, p. 273 ; Vùirie par eau, n* 47).
51 . Les propriétés voisines des cours d'eau qui servent au flottage des bois sont grevées de plusieurs seyritudes. Les marchands ont le droit, pour faciliter la provision des bois à la ville de Paris, de faire tirer et sortir des forêts,
Sasser les charrettes sur les terres et chemins jusqu'aux ports ottables, en dédommageant les propriétaires desdites terres, sans que, pour raison desdits dommages, les propriétaires puissent faire saisir lesdits bois, chevaux et charrettes (Ord. 1672, art. 4, chap. 17 ; Ord. pol. 8 juill. 1785) (Rousseau, DUAionnaire de V approvisionnement, p. 130; Plocque, t. 2, p. 450, n« 198). Les actions relatives au payement des dommages-intérêts, qui étaient autrefois portées devant le bureau de Tbôtel de ville de Paris, sont aujourd'hui portées devant les tribunaux civils. — Les voituriers chargés du transport des bois depuis le lieu des coupes jusqu'au port à destination de Paris ont droit de faire pâturer leurs chevaux sur les landes, bruyères, friches et prés fauchés. En cas de dommage, ils doivent une indemnité et peuvent être poursuivis s'ils commettent des délits, sans néanmoins que, sous prétexte desdites indemnités, les propriétaires
Puissent faire saisir les chevaux, bœufs et voilures (Arrêt u Parlement de Paris du 23 août 1753 ; Ordonnance du bureau de la ville de Paris du 17 oct.1771 ; Lettres patentes de 1787) (Rousseau, op. dt,, p. 370). -^ Les étangs de flottage sont des amas d eau retenus au moyen d'écluses ou de chaussées et qui, à certaines époques, sont lâchés de manière à produire une crue cmi facilite le flottage des bois. Les marchands de bois, dans le cas où les propriétaires des étangs se refuseraient à le faire, sont autorisés à mettre en état les étangs et les écluses aux frais des pro-
Sriétaires (Ord. 1672, chap. 17, art. 5 ; Arrêt du Parlement e Paris du 30 déc. 1785). — Les riverains des cours d'^eau flottables en trains sont soumis à la servitude de halage ; les riverains des cours d'eau flottables à bûches perdues sont tenus de livrer un marchepied de quatre pieds pour le passage des ouvriers {Rép. n»* 61 et 125). Les uns et les autres doivent supporter sur leurs héritages le dépôt des
MB
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boit destinés à être mie à flot ou à toe réunis en trains de bois (Sentence de la ville de Paris du i6 déc. 1622; Ord. 1672). Tout travail, toute clôture, toute plantation sont interdits sur ces héritages (V. sur ces différents points: V» Bois et charbons^ n» 54; — Rép. eod.v*, n»* 150 et suiv.).
52. On a émis au A^. n^* 62 et suiv. Topinion que la faculté de flotter à bûches perdues existe de plein droit sur toutes les rivières où il y a possibilité de 1 exercer ; qu'il n'est pas nécessaire que les cours d'eau aient été déclarés ou reconnus par Tautorité publique asservis à ce genre de flottîkbilité. M. Plocque partage cette opinion : « Lorsou'en fait, dit cet auteur (t. 2, p. 446, n« 196), un cours d'eau est navigable, les propriétés riveraines sont, indépendamment de toute déclaration administrative^, grevées de servitudes onéreuses, notamment en ce qui touche rétablissement du chemin de halage ; qu'y a-t-il, dès lors, d'extraordinaire à ce qu'indépendamment de toute déclaration administrative, les cours d'eau qui en fait sont flottables à bûches perdues se trouvent grevés de la servitude de marchepied...? La loi du 25 août 1792 a proclamé ce grand principe, que tout citoyen est libre de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches et voitures d'eau ; tout le monde a le droit de se servir du courant de l'eau comme moyen de transport ; or le flottage à bûches perdues est un voiturage par eau, et certainement le plus simple que Ton puisse imaginer ».
5â. Le flottage par trains de boi3 est soumis aux mêmes prescriptions que la navigation proprement dite (Règlement annexé à la circulaire ou 21 juin 1855). — Diverses obligations sont, en outre, imposées aux marchands de bois soit par l'ordonnance de 1672, soit par des ordonnances postérieures ou des arrêtés des préfets (Rép, n^ 64. V. aussi Bots et eharbons, n*" 54; — Rép. eod. vs n^ loi). Le garage des trains a fait, notamment, l'objet de nombreux règlements de police. Les contraventions aux règlements sur le flottage des bois destinés à assurer la sécurité de la navigation tombent sous le coup de l'art. 471 c* pén., et sont de la compétence des tribunaux de simple police. Les infractions aux règlements destinés à assurer la conservation du Ut de la rivière et des ouvrages . d'art sont justiciables de la juridiction administrative; mais, en Tabsence d'un texte prononçant une peine, cette juridiction ne peut condamner le délinquant qu'à la réparation des dommages et aux trais (Plocque, t. 2, p. 485, n<» 215).
54. Sur les indemnités dues par suite du chômage des usines, à l'occasion du flottage, V. Bois et charbons^ u? 54 ; -^Rép, eod. v«, n» 151.
55. Les flotteurs doivent des dommages-intérêts aux riverains en cas d'inondation causée par l'encombrement des bois contre un barrage, de la rupture des vannes et des écluses. — M. Plocoue, t. 2, p. 490, n<* 217, approuve le système de Proud'non combattu au Rép. n^ 65, d'après lequel le& marchands de bois ne doivent aucune indemnité à raison des dommages causés par le choc des bois. Cest, à notre avis, créer une. exception, qu'aucun texte ne porte, au principe général posé par Tart. 1382 c. civ. — Les actions en dommages-intérêts sont intentées contre les propriétaires des bois, ou contre les syndics des compagnies de commerce, si les dég&ts ont été causés par un flot de communauté. Elles sont portées devant rautorité judiciaire (Plocque, t. 2, p. 492, n» 218).
Srct. 3. ^ Des constructioi^s Et réparations défendues ou AUTORISÉES. — Travaux défbnsifs. — Forme de la demande d'autorisation (Rép, n" 71 à 91).
56. Les riverains, on l'a exposé au Bév, n^* 71 et suiv., ne peuvent établir sur les rivières navigables ou flottables.
(1) (Manivet.) — Napoléon, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil du 24 juin 1177, art. 1"; —Vu les lois des 28 pluv.an 8 et du 29 flor. an 10; — Vu rordouDance du 10 juill. 1835 sur la pèche fluviale et le tableau qui y est annexé ; — Vu la loi du 23 mars 1842 ; — Considérant qu'aux termes de Tart. !«' de Tarrét du conseil du 24 juin 1117 ci-dessus visé, il est fait défense k toutes personnes de faire aucuns moulins, pertujs, Di autres constructions ou autres empêchements qiieioonque&, sur ou au long des rivières et canaux navigables, h peine de lOOO livres d'amende et de démo-
aucun barrage, aucune digue avancée, sous ^l^fue dénomination que ce soit, sans une expresse autonsaiion de l'Administration. Ils ne peuvent davantage, sans autorisation, faire des plantations ou constructions sur les rives, détourner Teau ou en affaiblir le cours par tranchées, fossés ou canaux.
Depuis les décrets des 25 mars 1852 et 10 avr. i861, les préfets peuvent autoriser directement, sur l'avis on la proposition des ingénieurs, et en se conformant aux circulaires ou instructions ministérielles : 1« les prises d'eau établies sur les rivières navigables au moyen de machines, et qui, eu égard au volume de la rivière, n'auraient pas pour cest d'en altérer sensiblement le régime ; 2* les établissements temporaires établis, sur lesdites rivières, alors même quHs auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux ; l'arrêté préfectoral fixe dans ce cas la durée de la permission.— Une circulaire spéciale, en date du 27 juill. 1852, trace aux préfets là ligne de conduite qu'ils doivent suivre en pareille matière. Les établissements qui se trouvent en dehors des deux catégories indiquées par le décret de 1852, c'est-à-dire les établissements permanents qui peuvent influer sur le régime ou le niveau des eaux, doivent être autorisés par décret. £n pratique, les décrets portant règlement d'eau ont été faits très frémiemment dans la forme des règlements d'administration punlique (V. les conclusions du conunissaire du Gouvernement dans une affaire juffée le 18 mars 1868, aff. Rival, D. P. 69. 3. 38) ; mais cette forme n'est pas obligatoire. Le Gouvernement, on Ta dit suprà, v« Conseil d'Etat, n» 47, et Rép. v» Organisation admim' tralive, n* 181, n'est tenu, à peine de QuUité de la décinon à intervenir, de consulter l'assemblée générale du conseil d'Etat que dans les cas où cette formalité est prescrite par les lois ou règlements en vigueur (Gons. d^t. 30 juilL 1880, aff. Brousse, D. P. 81. 3. 73).
57. Les autorisations données sont essentiellement révocables et peuvent être supprimées ou modifiées par l'autorité qui les a accordées, sans que le concessionnaire puisse réclamer une indemnité (Rép, n*^ 73).
Le particulier qui, avant que l'autorisation qu'il a sollicitée lui ait été accordée, commence les travaux, est passible des peines portées par la loi. Il n'en serait pas affranchi par l'autorisation survenue ultérieurement {Rép. v» Votrte par eauy n« 214). — L'autorisation une fois accordée subsiste jusqu'au jour où elle est retirée ; peu importe ({n'il n'en ait pas été fait un usage immédiat par le bénéfioiaire (Plocque, i. 4, p. 298, n» 551).
56. La prohibition de construire dans le lit ou sur la rive d'un cours d'eau navigable, qui résulte de l'ordonnance de 1669 (tit. 27, art. 42), des arrêts du conseil du 8 mars 1746 et du 24 juin 1777, et qui est répétée dans la loi du 29 flor. an 10, s'applique à toute construction, auelle qu'en soit la nature ou la durée. Ainsi les riverains a'un cours d'eau ne peuvent, sans une autorisation de l'Administration, établir en avant de leurs héritages : des débarcadères ou des lavoirs, ces ouvrages ne consisteraient-ils qu'en quelques planches jointes; des escaliers en pierre. — Il a été jugé que le fait d'avoir construit sans autorisation administrative un escalier en pierre sur la berge d'un bras de rivière navigable cons^ titue une contravention à l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, alors même que cet escalier ne ferait pas saillie sur la berge (Cens. d'Ët. 12 mai 1868) (1).
59. Des travaux défensifs contre l'irruption des eaux peuvent-ils être faits sans autorisation ? Cette question a été examinée au Rép.n^ 84 et suiv. — Il faut faire une distinction. Si les travaux sont effectués sur la rivière, sur le domaine publie ou ses dépendances, ils doivent avoir été autorisés par l'Administration. La prohibition contenue dans l'ordonnance de 1669 est générale et ne dû^iogue
Ution desditB ouvrages ; — Considérant que la rivière de Marne est comprise sur tout son cours dans le département de la Seine, au tableau des rivières navigables par bateaux, annexé à Fordonnauce du roi du 10 juill. 1835, et qu'aucun acte postériear n'a opéré le déclassement du bras de cette rivière, dit bras Gr*velle; — Considérant qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus visé que le sieur Manivet a fait construire un escalier en pierre sur la berge de la rive droite du bras de Gravelle; que si l'escalier, comme le soutient le sieur Maniât, ne fait aucune saillie sur la berge, le
EAUX. — GoaP: 2, Sect. 3.
pas. Cependant, en cas d'ettrême nr^nce constatée, le riverain qui, pour défendre sa propnété, construit une digue sans permission ne commet aucune contravention; l'acte nécessaire de préservation est la mise en action du droit naturel. Le nverain, au contraire, n'a pas besoin d'une autorisation préalable, si les travaux de défense sont effectués sur son terrain. Mais si ces travaux forment obstacle au libre cours des eaux, s'ils ont pour effet de causer des détériorations h, la rive opposée, rAuministration a le pouvoir d'en ordonner la suppression ; et le fait constitue une contravention de grande voirie. — Cette dernière solution n'a pas été d'abord adoptée par le conseil d'Etat qui jugeait sans doute dangereux de permettre aux riverains de construire sans contrôle sur leur propre terrain des digues qui pourraient amener soit un reflux des eaux sur d'autres propriétés, soit une modification dans le régime de la rivière. Ainsi il a été Jugé que l'établissement d^m barrage dans l'ancien lit d'une rrvièfe navigable, par le particulier qui a été autorisé à ouvrir un nouveau lit à ce cours d'eaii, constituait indépendamment de tout dommage une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 22 févr. 1850, afl. Sicard-Duval, Rec. Cons, d^Etat, . 181). Certains tempéraments, ainsi que le fait remarquer I. Plocque, op. ciU, t. 4, p. 22, n<» 419, avaient, du reste, été apportés à la rigueur de cette doctrine qui posait en principe cpie toute construction d'une digue non autorisée constituait une entreprise illicite sur le lit d'une rivière navigable et, partant, une contravention de grande voirie. Ainsi : 1» aux termes mêmes de l'arrêt précité du 22 févr. 1850, le Juge appelé à statuer sur la contravention n'était point tenu d'ordonner la destruction des ouvrages, lorsqu'il n'était point établi qu'ils fussent nuisibles; on se bornait à infliger une peine au constructeur qui n'avait
Ïioint attendu Fautorisation de l'Administration ; 2* d'après e même arrêt, on ne pouvait imposer au constructeur d'une digue l'obligation de la rectifier ou d'établir certains ouvrages accessoires ; 3» on admettait une exception pour les travaux absolument urgents et nécessités par une circonstance extraordinaire {Rép. n® 78). Le conseil d'Etat avait déclaré, dans l'arrêt du 22 févr. 1850, que l'établissement d'un barrage non autorisé, par un riverain sur son propre terrain, constituait par lui-même une contravention de grande voirie. Il ne persista pas dans cette théorie et décida le 1« févr. 1855 (afi. Lephay, D. P. 55. 3. 69), que si la construction d'une digue est soumise à la nécessité d'une autorisation préalable, même dans le cas où elle est entreprise sur un terrain dont le riverain est en possession ; cette obligation n'étant sanctionnée par aucune peine, le constructeur qui ne l'a pas remplie ne peut être condamné qu'à la démolition des travaux. — La question se présenta de nouveau en 1857; le commissaire du Gouvernement Baroche, dit M. Plocque, t. 4, n» 419, p. 23, proposa une solution beaucoup plus sage. D'après lui, la construction d'une digue était im acte de défense légitime ; interdire à un propriétaire de faire les travaux ju'il juge nécessaires, c'était en réalité l'exproprier sans mdemnité. Est-ce à dire pour cela que l'Administration sera désarmée? Non, elle n'a qu'à recourir aux textes du droit commun qui lui permettront de poursuivre le propriétaire. La loi du 29 flor. an 10 qualifie de contravention de grande voirie toute espèce de détériorations commises sur les fleuves, rivières navigables, leurs cbemins de balaie, fossés, francs-bords et ouvrages d'art. L'arrêt du 24 juui 1777 punit également la construction de toute digue formant obstacle au libre cours des eaux ; cette prohibition est encore rappelée dans l'arrêté de ventôse an 6. U n'y a donc point d'inconvénient à laisser toute
fait de sa construction saas autorisation administrative n'en constitaepas moins une contravention à l'art. l"de l'arrêt du conseil du 24 Juin 1777 ci-dessus rappelé ; et que la permission qui aurait été accordée au sieur Manivet de régulariser la berge du bras de Gravelleau droit de sa propriété, n'impliquait pas Taatorisatton de faire des constructions sur ladite beree ; que dans ces circonstances, le sieur Manivet n'est pas fonde à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture de la Seine Ta condamné à Tamende et à la démolition dudit escalier ; — Considérant que si, aux termes de la loi du 23 mars 1842, il n'appartenait pas au conseil de préfecture de réduire l'amende encourue par le sieur
liberté aux prôjMriétaii^ee, sauf à réprimer plus tard les abus de cette liberté. » Le conseil d'Etat décida que la construction d'une digue faite par un particulier sur sa propriété, dans le but de la protéger contre les eaux d'une nvière> ne
Seut être considéiee comme constituant une contravention e grande voirie, sous le prétexte (qu'elle a eu pour effet de rejeter les eaux sur une route impériale et de dégrader cette route, s'il n'est pas établi que cette digue ait été la cause directe du dommage (Cons. d'Et 8 janv. 1857, aff, Péraldi, D.P.57. 3. 61). Dans l'espèce, le dommage éprouvé par la route était le résultat d'une force majeure. L'arrêt indique oue si la construction de la digue avait été la cause directe des dommages, il y aurait eu contravention de grande voirie. — - Suivant M. Plocque, ibià,, p. 22 et suiv. , fL^ 419, « il y a là une réponse suffisante aux objections jadis formulées par le ministère des travaux publics, à savoir que des ouvrages particuliers exécutés sans règle ni mesure au bord des rivières, pourraient avoir une influence telle sur le régime des eaux qu'ils devinssent offensifs à la rive opposée, et même aux établissements formés le long de la même rivière. » « Le système adopté par la jurispru* dence peut donc se résumer ainsi : si un particulier construit une digue sur son propre héritage dans le but de se pro* téger contre l'invasion des eaux, il n'y a contravention de grande voirie <{ue si cette digije constitue un empêchement à la navigation ou au libre cours des eaux ; ici on rentre dans les termes de l'arrêt de 1777. Si, au contraire, la digue est construite sur ou au long d'une rivière navi« gable, c'est-à-dire sur le domaine public eu sur le chemin de halage, le constructeur peut être poursuivi, lors même que l'ouvrage ne cause aucune gêne ou détérioration (V. Cons. d'Et. 12 Janv. 1850, aff. Vauchel, Bec. Consi. d'Eiaty p. 60; 22 févr. 1850, aff. Dartigue, ibid., p. 185). Dans tous tes cas, en présence d'un danger imminent, le riverain peut se protéger par des travaux défensifs. L'Administration aurait seulement le droit de prescrire la suppression de ces travaux, s'ils constituaient un danger pour les propriétés voisines, ou étaient incompatibles avec le système général adopté pour la défense des rives (Plocque, op. cit,, t. 4, p. 300 et suiv., n» 552j.
« En principe, dit M. Dufour, t. 4, p. 584, n<* 543, l'obligation imposée à chacun d'obtenir l'autorisation préalable de l'Administration pour travaux à exécuter sur ou au long des fleuves et rivières navigables ne cesse pas même en présence des dangers que les eaux peuvent faire courir aux héritages. On a craint de laisser rintérét public à la merci d'entreprises conçues sans règle ni mesure, en vue seulement de l'intérêt
Sarticulier. Ce n'est que dans le cas d'urgence que le maître e l'héritage menacé ou atteint est en droit de se considérer comme autorisé à devancer l'autorisation. Et, à cet égard, il importe de le prémunir contre toute illusion. Le conseil d'Etat ne se prête guère à entrer lui-même dans l'appréciation de l'urgence; ce n'est qu'autant que le fait de l'urgence est reconnu par TAdministration, ou tout au moins, qu'il en trouve la constatation dans les pièces émanées de ses agents, que le conseil d'Etat le tient pour certain. »
00. La prohibition s'applique aux portions non navigables des cours d'eau navigables, qui leur sont assimilées {Rép, V Voirie par eau, n* 233). Ainsi le fait de construire un bâtiment le long d'un bras non navigable d'une rivière, sans autorisation, constitue ime contravention de grande voirie, alors même que cette construction ne porte en rien atteinte au régime de la rivière ou à la liberté de la navigation. « L'intérêt de la conservation du domaine public a prévalu, dit M. Plocque, op. cU,y t. 4, n^ 555, p. 307; on a voulu le défendre contre toute possibilité d'usurpation ; on a songé, notamment, qu'il serait souvent difficile, à moins de recourir
Manivet au-dessous du vingtième de l'amende de 1000 livres prononcée par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, il nous appartient, en notre conseil d'Etat, de prononcer cette réduction; et que dans les circonstances de raffaire» il y a lieu de réduire à 25 fr. ramende encourue par le requérant: —Art. !•'. La requête du sieur Manivet est rejetée. ■— Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 18 déc. 1S66, est annulé. — Art. 3. La sieur Manivet est condamné à une amende de 25 fr. et à la démolition de l'escalier indûment construit.
Du 12 mai i868.-Gons. d'£t.-MM. Cornadet, rap.-Bayard, concl.
EA^UX. — Ghap- 2, Sect; 3.
à des expertises dispendieuses, d'établir si oui ou non telle construction établie le lonç d'un bras non navigable avait une influence sur le débit des eaux dans le bras navigable de la rivière. » — Jugé : 1° que les bras dépendant des rivières navigables ou flottables sont soumis, pour la police des eaux, aux mêmes règles que ces rivières elles-mêmes, encore bien qu'ilsnesoienteux-mêmesni navigables,ni flottables ; — 2° Que les pêcheries dites péclieries-barros constituent des ouvrages qui ne peuvent être établis sans autorisation dans les bras soumis au régime des rivières navigables, et que ces pêcheries, une fois autorisées, ne peuvent être déplacées sans une nouvelle autorisation, le déplacement d'un ouvrage en faisant, en réalité, un ouvrage nouveau, pouvant exercer sur l'écoulement des eaux ou sur la navigabilité une action différente de celle de Tancien {Cens, dEt. 30 nov. 1877, aff. Dufaur, D. P. 78. 3. 30. V. aussi Req. 27 mai 1856, aff. Gardin, D. P. 56. i. 248).
61. Il y a eu divergence dans la jurisprudence en ce qui concerne les noues et boires. On a cité au Rép, v® Voirie par eau, n» 224, un arrêt (Gons. d'Et. 23 juill. 1841) aux termes duquel la construction d'un barrage dans une boire de la Loire ne constitue pas une contravention de grande voirie; alors, du moins, qu'il n'en résulte pas d'obstacle pour la navigation dans le lit principal.
BZ. La prohibition concerne les canaux de navigation qui font partie du domaine public. On doit appliquer aux contrevenants Tart. 1".' de Parrêt du 24 juin 1777, qui vise les entreprises exécutées sur ou au long des rivières et canaux navigables (Rép, v° Voiriepar eau, n°* 204 et 215).
6â. La personne qui veut établir une construction sur ou au long d'un canal de navigation ayant fait l'objet d'une concession doit se munir de la double autorisation de l'Administration et du concessionnaire du canal. Si elle n'a obtenu que l'autorisation de l'Administration, cette autorisation n'ayant pu intervenir que sous la réserve des droits des tiers, le concessionnaire peut demander la démolition des travaux et même, s'il a qualité pour exercer l'action pénale, poursuivre le propriétaire de la construction comme coupable d'une contravention de grande voirie. — Il a été jugé, en ce sens, que le fait d'établir une construction non autorisée
Sar la compagnie concessionnaire (la compae^nie du canal du [îdi), sur un terrain dépendant du canal, constitue une contravention de grande voirie, alors même que le particulier avait été autorisé administrativement à effectuer cette construction, le préfet ayant considéré à tort le terrain sur lequel elle avait été élevée comme un chemin vicinal (Cens. d'Et. 25 janv. 1866) (1). — Décidé encore que l'autorisation donnée par le préfet d'ouvrir une tranchée dans le sol d'une route passant sur un pont dépendant d'un canal
(1) (Canal latéral à la Garonne C. François.) — Napoléon, etc. ; ^ ... Vu 2o la requête... pour la compagnie concessionnaire du chennin de fer du Midi et fermière du canal latéral à la Garonne, ... tendant à ce quMl nous plaise annuler un arrêté du 30 déc. 1862, par lequel le conseil de préfecture de l'Aude a renvoyé le sieur François des fins d'un procès-verbal contre lui dressé pour avoir établi, sans y avoir été autorisé par ladite compagnie, une construction en planches sur la partie des francs-bords du canal du Midi, qui aurait été à tort classée par les arrêtés du préfet comme prolon-
fment du chemin vicinal d'intérêt commun no 49, de Carcassonne Ville-Gailhgailheux ; — Ce faisant, condamner ledit sieur Pierre François à 100 fr. d'amende et à 50 fr. de dommages et intérêts; ordonner la suppression de ladite construction et le rétablissement des biens dans leur état primitif; dire que le décret à intervenir sera imprimé et affiché aux frais du contrevenant, et le condamner aux dépens et aux frais du procès-verbal ; — En ce qui touche Tarrêlé du conseil de préfecture : — Considérant que le procés-verbal ci-dessus visé constate que le sieur Pierre François, sans y être autorisé par la compagnie, a fait établir une construction sur un terrain formant une dépendance du canal du Midi ; que ce fait constituait une contravention de grande voirie, dont la compagnie était recevable k poursuivre et fondée & demander la répression ; que, dès lors, c'est à tort que par l'arrêté attaqué le conseil de préfecture a renvoyé le sieur Pierre François des fins du procès- vei bal ci-dessus visé:...
Art. iw... — Art, 2. Est également annulé l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aude du 30 déc. 1862. — Art. 3. Le sieur Pierre François est condamné à 1 fr. d'amende, à la démo- Ution des constructions par lui élevées, et aux frais du procès^ verbal ci-dessus \isé. — Art. 4. Le surplus des conclusions est rejeté.
ne fait pas obstacle à ce que la compagnie concessionnaire poursuive la suppression des ouvrages établis sur ce pont; qu'il en est ainsi, alors même que ces ouvrages ont été établis par une commune dans un intérêt public (Cons. d'Et. 18 mai 1870, aff. Ville de Carcassonne, D. P. 71. 3. 88).
Lorsque les travaux sont exécutés avec la seule autorisation du concessionnaire, TAdministration qui, lors même au'il s'agit d'une concession perpétuelle, a toujours le devoir d'assurer Texistence du canal et la sûreté des communications qu'il offre au public, a le droit de poursuivre le contrevenant (Plocque, t. 4, p. 306, n<» 554).
Le concessionnaire d'tm canal naYig8U)Ie ne peut prendre rinitiative de la poursuite des contraventions commises sur ce canal qu'autant que TAdministration lui en a expressément concédé le droit. Ce droit a été notamment délégué aux compagnies des canaux d'Orléans, du Loing et de Briare. La jurisprudence constante du conseil d'Etat reconnaît le même droit à la compagnie propriétaire du canal du Midi en vertu des actes qui la régissent, et notamment de l'art. 193 du décret du 12 août 1867 (Cons. d'Et. 18 mai 1870 nrécité).
64. La prohibition de construire s'applique-t-elle aux canaux de dérivation qui tirent leurs eaux des rivièr^ navigables? La jurisprudence admet l'affirmative, qu'il s'agisse : d'un canal destiné à remédier à l'insuffisance des eaux de la rivière, cas auquel il remplace cette rivière ellemême ; d'un canal destiné à desservir une localité voisine de la rivière, cas auquel il constitue un cours d'eau navigable ayant son existence propre ; ou d'un canal creusé pour les besoins d'une industrie privée (V. Rép. v«» Voirie par eau, n»» 225 et suiv. ; Cons. d'Et. 16 mars 1870) (2). Contrairement à cette jurisprudence, M. Plocque n'admet pas que le fait de construire sur ou au long d*un canal creusé dans un intérêt privé, sur des terrains appartenant à des particuliers, constitue une contravention de grande voirie, sauf dans l'hypothèse où l'existence de cette construction intéresserait le régime général de la rivière. « L'usinier, dit cet auteur, t. 4, ç. 310 et suiv., n® 556, est libre de disposer de ses bâtiments comme il l'entend ; il a toute liberté sous la seule condition de ne pas absorber ime quantité d'eau supérieure à celle qui lui a été concédée ; cette condition remplie, qu'importe à l'Administration, absolument désintéressée sur ce point, que le bief, propriété privée, soit ou non bordé de constructions? »
U5. Le fait d'exécuter des travaux sans autorisation sur la partie de la rivière qui n'est pas encore navigable ne constitue pas une contravention. La jurisprudence est nettement fixée sur ce point. Il a été jugé qu'un barrage établi sur une rivière ne constitue aucune des contraventions prévues par l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 23 juill. 1783,
Du 25 janv. 1866.-Cons. d'£t.-MM. Coltin, rap.-L'Hêpital, concl.- Clément, av.
(2) (Delord.) — Napoléon, etc.; — Vu 1^ procès- verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mars 1867 par le sieur Estuigoy, conducteur des ponts et chaussées à Condom, constatant que le sieur Delord, propriétaire du moulin Barlet, a établi une balustrade sur le mur de soutènement qui relie le moulin Barlet aux perrés extérieurs de la digue çauche de la dérivation de la Baise^ et a, en outre, placé contre ledit mur un escalier de six marches; — vu l'ordonnance d'août 1669, l'arrêt du conseil du 24 juin 1777; — Vu la loi du 29flor. an 10; — Considérant qu'aux termes du procès-verbal ci-dessus visé, le sieur Delord était poursuivi pour avoir établi une balustrade et un escalier de six marches sur le mur de soutènement qui relie son moulin de Barlet aux perrés extérieurs de la digue gauche de la dérivation navigable de la Baise ; — Considérant qu'il est établi par l'instruction que le mur dont il s'agit fait partie des travaux de la dérivation exécutée par l'Etat; qu'ainsi le sieur Delord ne pouvait établir sans l'autorisation de l'Administration les ouvrages indiqués au procès-verbal de contravention; que la circonstance que ledit sieur Delord aurait été propriétaire du terrain, sur lequel ce mur a été construit, ne pouvait faire obstacle à ce que le conseil de préfecture réprimât la contravention qui lui était déférée, sauf au sieur Delord à réclamer, s'il s\ croît foDdé, devant l'autorité compétente, une indemnité de l'État, à raison des terrains qui lui auraient été pris par l'Administration pour la construction du mur dont il s'agit; — Que, dès lors, le sieur Deloro n'est pas fondé à demander Fannulation de l'arrêté du conseil de préfecture ci-dessus visé ; — Art 1". La requête est rejetée.
Du 16 mars I870.-Cons. d'Et-MM. Didier, rap.-Perret, concl.- Gigot, av.
EAUX. — . Cuiwp.' 2, Sbct. 3.
sll est sîtuô ôQ amont du point où la rivière cesse d'être navigable et flottable (Gons. d'Ët. 11 janv. 1851, aff. veuve Roux-Laborie, Rec. Cons. (TEtat, p. 33. V. dans le môme sens : Gons. d'Ët. 11 mai 1854, aff. Leguilliers et Gottenest, Rec. Cons. d*Etat, p. 427; lOmai 1860, aff.Musellec, t&id.,p. 404).
M. PlocquO) t. 4, p. 313, n» 557, estime cependant que, si les travaux sont préjudiciables au régime de la rivière, là ou elle est navigable, le contrevenant peut être traduit devant le conseil de préfecture, qui, s'il ne peut le condamner à l'amende, ordonnera la suppression des travaux ; et ce, en vertu de l'arrêté du 19 vent, an 6 qui prohibe sans distinction tout obstacle (juelconque au libre cours des eaux.
66. L'arrêt du 24 jum 1777 interdit tout établissement sur ou au long des rivières navigables. On a dit (Rép. v» Voirie par eau, n^ 221) que la jurisprudence décide que « de ces expressions il résulte que les constructions qm sont à une
empêchements
quelconques sur ou au long des rivières et canaux navigables prohibe uniquement les constructions qui anticipent sur les eaux mêmes des rivières ou canaux ou peuvent entraver la navigation ; par exemple, qu'il n'y a pas contravention à cet arrêt du conseil, de la part du riverain d'un canal qui, autorisé par arrêté préfectoral à construire un mur de quai le long de sa propriété, a élevé un b&timent au lieu d'un simple mur de quai, mais en observant l'alignement donné pour ce mur, et sans anticiper sur le lit du canal ni apporter obstacle à la navigation ; — â» Qu'une construction élevée sur la rive d'un canal et faisant obstacle à l'établissement d'un chemin de halage ne doit pas être considérée comme formant un empêchement à la navigation dans le sens de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777; — 3® Qu'un acte du Gouvernement (tel que le décret du 15 janv. 1813 sur la police de navigation du canal de la Deule) qui interdit, conformément à des lois antérieures, à tout particulier de faire des plantations à une certaine distance des bords intérieurs des diçues et rives d'un canal, ainsi que d'élever des constructions dans la même distance, doit être considéré comme ne contenant que des dispositions de police prises en exécution des lois existantes, et comme n'ayant ni pour but ni pour effet de créer des servitudes de halage et de contre-halage au préjudice des riverains de ce canal (Gons. d'Ët. 6 juin 1856, aff. Canal de la Deule, D. P. 57. 3. 7) ; — 4« Que les anciens règlements de voirie, notamment les arrêts du conseil des 24 juin 1777 et 23 juin. 1783, qui défendent de faire sans autonsation des constructions dans le lit ou sur les bords des rivières navigables, ne sont point applicables aux travaux exécutés par un propriétaire sur \m terrain lui appartenant à l'intérieur d'une Ile située dans une rivière de cette nature (Gons. d'Ët. 13 déc. 1860, aff. Marchand, D. P. 61. 3. 11). M. Piocque, op. cit.y t. 4, p. 316, n^ 558, pense, au contraire, que l'arrêt de 1777 vise tout établissement qui a pour résultat de détourner l'eau, en quelque lieu qu'il soit situé dans le voisinage des rivières.
67. En principe, et sauf les cas exceptionnels d'urgence, Tautorisation est exigée même dans le cas où il s'agirait de simples réparations à des ouvrages déjà autorisés {Rép, n* 78, et v« Voirie par eau, n»
(1) (Commune d'Hennebon.) — Napoléon, etc. ; — Vu la requête... pour la commune d'Hennebon... tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 4 nov. 1864, par lequel, le conseil de préfecture du Morbihan, statuant sur un procès-verbal de grande voirie dressé contre l'administration municipale de ladite commune, pour avoir fait construire sur la rive droite du Blavet des perrés on pierres sèches d'une longueur de 46 mètres, a condamné la commune à une amende de 16 fr. et à la démolition des ouvrages indûment exécutés par elle ; — Ce faisant la décharger des condamnations prononcées contre elle, par le motif que, Ui construction dont il s*agit, faisant partie intégrante d'un chemin vicinal qu^elle sert à protéger contre les grandes marées, ne constituerait pas une contravention aux lois et règlements sur la grande voirie ; et subsidiairement, dispenser au moins la commune de démolir Touvrage en question, — par le motif que, situé à 50 mètres du lit normal du Blavet, il ne constituerait ni un empiétement sur le domaine public, ni un empêchement au libre cours des eaux;... — Vu les observations du ministre des travaux publics, par lesquelles, tout en estimant qu'à raison de l'innocuité des travaux, la commune d'Hennebon pourra être auto-
68. L'ordonnance d'août 1669 prohibe les plantations d'arbres effectuées par les riverains, dans le lit ou sur les bords des rivières navigables ou flottables. — Jugé que le fait par un riverain d'un fleuve d'avoir, sur un atterrissement couvert par les plus hautes eaux avant tout débordement, fait des plantations et coupé des arbres plantés par l'Administration avec le concours des riverains pour améliorer le cours du fleuve, constitue une contravention de grande voirie (Gons. d'Ët. 5 févr. 1875, aff. Saintemarie, Rec. Cons. d'Etat^
69. Comme on Ta vu au Rép. v« Voirie par eau, n® 230, les prohibitions portées par l'ordonnance de 1669 et l'arrêt de 1777 sont reproduites dans presoue tous les règlements spéciaux, notamment dans l'arrêt au conseil du 17 juill. 1772 portant règlement pour la navigation de la Garonne et dans l'arrêt du conseil du 23 juill. 1783 relatif à la police de la navigation sur la Loire et les rivières y affluentes. -— Il a été jugé qu'aux termes des art. 10, 11, 12, 13 et 14dutit. 2 de l'arrêt du conseil du 23 juill. 1783, il ne peut être fait aucune plantation qu'après autorisation sur les îles, ilôts, chantiers, grèves, plages, accolins et autres places qui dépendent du lit et des bords de la Loire ; que ces textes sont applicables à un terrain renfermé entre les bords de la Loire et les digues du canal de Briare, et susceptible d'être submergé par les crues ordinaires du fleuve (Gons. d'Ët. 7 janv. 1869, aft. Ghavigny, Rec. Cons. d'Etat, p. 35-36). La jurisprudence applique aux contrevenants l'art. 4 de l'arrêt du 24 juin 1777 qui punit d'une amende de 500 fr. la plantation de pieux dans le lit des rivières. On a dit au Rép. v« Voirie par eau. n« 218, que l'amende à appliquer doit plutôt être celle de 1000 fr., portée par l'art. !•' de Tarrêt (V. ce sens : Piocque, op. ciL, t. 4, p. 302, n« 552).
70. Il importe peu que les constructions soient établies par un particulier dans son intérêt privé, ou par une personne morale telle qu'une compagnie de cbemin de fer, une association syndicale autorisée. « Toutes les présomptions, dit M. Piocque, op. cit., t. 4, p. 302, n<> 552, sont que cette personne morale a agi dans un intérêt général et non dans un intérêt privé; cependant les termes de la loi sont si absolus qu'il est difficile de ne pas voir dans ce fait une contravention. Il faut avant tout maintenir cette règle d'ordre public, que, sans l'autorisation de l'autorité administrative chargée de la police et de l'entretien des rivières, nul ne peut y faire aucune construction quel qu'en soit le but ou la destination. » Il a été jugé qu'une commune avait été condamnée à bon droit pour contravention, en vertu des art. 42 et 43 de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du conseil de 1777, à raison de ce qu'elle avait sans autorisation établi sur la rive d'un cours d'eau navigable un ijerré en pierres sècbes, bien que la construction fît partie intégrante d'un chemin vicinal qu'elle servait à protéger contre les grandes marées (Gons. cTËt. 23 nov. 1865) (1).
71. Toutes les fois qu'une construction non autorisée a été établie sur ou au long d'une rivière navigable ou flottable, le conseil de préfecture appelé à statuer sur la contravention doit ordonner la suppression de ladite construction. Il excéderait ses pouvoirs s'il ne prescrivait cette démolition et si, au lieu de la prescrire, u enjoignait au propriétaire d'apporter des modifications aux travaux effec-
risée à les maintenir si elle en fait la demande régulière, conclut au maintien de l'arrêté, par le motif que le perré en pierres construit par ladite commune se trouverait écabli, sur une longueur de 46 mètres, sur le lit même du Blavet; par le motif, en outre, que pour ordonner la démolition d*ou vraies indûment construits sur et au long des cours d'eau navi(|[abies et flottables il n'est pas nécessaire que ces ouvrages constituent un obstacle à Técoulement des eaux ; ... — Vu l'ordonnance royale d'août 1669 et l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ; — Vu les lois des 20 août-22 nov. 1790 et 6 oct. 1791 ; — Vu l'arrêté du directoire exécutif du 29 vent, an 6 ; la loi du 29 flor. an 10 et celle du 23 mars 1842 ;
Considérant qu'aux termes des art. 42 et 43 de l'ordonnance d'août 1869 et de Tart. !•' de l'arrêt du conseil du 24 juin 1877, il est défendu à toute personne de faire sans autorisation des bàtardeaux, amas de pierres ou autres constructions sur ou au long des rivières navigables et flottables ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal ci-dessus visé du 13 mai 1864, que la commune d'Hennebon a, sans autorisation, établi sur la rive droite du Blavet un perré en pierres sèches d'une longueur
EAUX. — Chap. 2, Sect. 4.
tués. — Ces principes sont certains (Bip. n«« 79 et suiv., et v» Voirie par eau, n« 394; Cons. d'Et. 11 févr. 1876, aff. Ministre des travaux publics C. Mozeret, Ree. Cons. d'Etat, p. 157). La règle souflre une exception lorsque les travaux, non autorisés à l'époque où ils ont été eilectués, l'ont été postérieurement. Le contrevenant doit être condamné à l'amende; mais la démolition ne peut être ordonnée. Ce chef de condamnation serait purement vexatoire, le propriétaire étant en droii de rétablir le lendemain ce qui aurait été démoli la veille. La jurisprudence est en ce sens (P]be<que, op. cit., t. 4, p. 319).
La suppression doit être ordonnée, lors même que la contravention est prescrite. Aucun droit n'a pu être acquis au contrevenant a l'égard du domaine public, et il ne i)eut dépendre de lui de porter atteinte au régime de la rivière sous prétexte de l'ancienneté de sa construction (Plocque, op. cit., t. 4, p. 320, n» 560 ; Crim. cass. 18 oct. 1846, aff. Taillade, D. P. 46. 4. 520.)
72. L'administration active est libre, après la condamnation, d'autoriser le maintien de rétablissement, tel qu'il a été construit ou sous certaines modifications. C'est à elle, en effet, qu'est confiée l'exécution de la condamnation. Le conseil d'État, on Ta indiqué au Rép. n^ 82, se considère comme investi du môme pouvoir et n'ordonne pas la destruction des travaux qui ne préjudicient point à l'intérêt public (V. Rép. v« Voirie par eau, n» 389 ; Plocque, t. 4, n» 562, p. 323 ; Cons. d'Et. 25 juin 1868, aff. Millet, Rec. Cons. d'Etat, p. 756).
73. L'arrêt de 1777 prohibe les déi>ôts de pierres, déterre, d'immondices etc., dans le lit des rivières navigables ou sur leurs bords. Ses dispositions ont été examinées au Rép. v<> Voirie par eau, n™» 242 et suiv.
Le même arrêt (art. 3) enjoint aux riverainSi mariniers ou autres, de faire enlever les pierres, bois, débris de bateaux ou autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge (Rép. v» Voirie par eau, n^* 263 et suiv.). — Il reconnaît à l'Administration le droit de faire procéder d'office, aux frais des contrevenants, au relèvement des débris des bateaux naufragés, lorsque les contrevenants se refusent à le faire eux-mêmes. — Il a été jugé que le fait, de la part de l'acquéreur d'un navire coulé à fond dans un port et formant obstacle à la navigation, de n'avoir pas obtempéré à la mise en demeure émanée du capitaine de ce port, de retirer ce navire de l'endroit où il a été coulé, constitue une contravention aux lois et règlements sur la police de la grande voirie; qu'en conséquence, c'est avec raison que le conseil de préfecture a condamné le contrevenant : à payer les frais des procès-verbaux; à faire disparaître l'obstacle à la navigation ; faute de quoi, il y serait procédé à ses frais par l'Administration (Cons. d'Et. 11 mai 1870, aff. Lévy, Rec. Cons. d'Etat, p. 557. Y. dans le même sens : Cons. d*Et. 15 juin 1870, aff. Grenet, Rec. Cons. dEtat, p. 782; 15 janv. 1875, aff, Breck, D. P. 75. 3. 97. V. aussi Plocque, t. 4, p. 330, n^ 565). Mais l'échouage d'un bateau ne constitue pas une contravention de grande voirie si le capitaine s'est immédiatement mis à la disposition de l'Administration et si celleci a procédé elle-même au relèvement du bateau sans avoir mis le capitaine ou les armateurs en demeure d'y procéder;
3ue, par voie de conséquence, ceux-ci ne peuvent être conamnés aux frais auxquels a donné lieu cette opération (Cons. d'Et. 30 juin 1876, aff. Gaudet, D. P. 76. 3. 103). — Décidé également que le riverain d'un fleuve auquel un procès-verbal se borne à imputer d'avoir, par suite des imgations pratiquées sur sa propriété, entraîné Téboulement d'un chemin de halage dans le fleuve, ne peut être considéré comme ayant contrevenu à l'art. 4 de l'arrêt du 24 juin 1777; qu'en l'absence de toute mise en demeure de relever les terres éboulées, ce particulier ne saurait non plus encourir l'application de rart. 3 du même arrêt (Cons. d'Et. 24 mai 1^78, aff. Apiiré, D. P. 78. 3.90).
74. Les extractions de matériaux, pierres, sables sont interdites le long des rivières navigables ou flottables (V.Rè|p.
de 46 mètres : qu'ainsi elle a contrevenu aux dispositions de Tordonoance et de Varrêt du conseil précités ; et qne c'est avec raison que ie conseil de préfecture du Morbihan Ta condamnée à Tamende et alla démolUion des travaux par elle indûment exécutés, sauf à la commune d'Hennebon à se retirer davaai notre ministre ded
v« Voirie Tpar eau, n*»» 259 et suiv.). — Il est aussi défendu auxriverams : d'abattre ou de déj^er les plantations créées ou entretenues par l'Administration dans le but de maintenir la fixité du ht de la rivière (V. Rép. v» Voirie par em, n^ 275) ; de faire rouir du lin dans le lit des rivières navigables (V. Rép. V» Voirie par eau, n» 256) ; de détourner Peau de ces rivières et d'en altérer le cours par tranchées, fossés et canaux (V. Rép. v® Voiriepar eau, n*252).
75. Les questions relatives au jugement des contraventions, à la compétence, aux poursuites, aux questions préjudiciellest aux peines et à la prescription sont étudiées infrà, n»« 474 et suiv., etv» Voinepar eau; — Rép. eod.y«, n^ 329 et suiv. (V. aussi Plocque, op. dt., t 4, p. 359 et suiv., n«" 581 et suiv.).
76. Pour ce qui touche la rivière de Bièvre qui se jette dans la Seine et qui est régie par des règlements spéciaux, V. Rép. v« Voiriepar terre, n» 290.