‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 185 sur 255 · Formes db la demande D'AUToaisAnoN. — V. Rép. n · texte numérisé non relu

Formes db la demande D'AUToaisAnoN. — V. Rép. n

Skct. 4. — Des bndiocemknts et travaux d'art [Rjép. n»« 92 à 106).

78. On a dit au Rép. n^ 104 que les di^es artificieUes d'une rivière navigable font partie du domaine public. Elles sont établies dans im intérêt général et ont le même caractère que la rivière. — Jugé aussi que les digues construites pour le service du halage sur la dérivation artificielle d'une rivière forment une dépendance nécessaire du canal, et, que, dès lors, le préfet ne commet aucun excès de pouvoir en déclarant qu'elles font partie du domaine public, alors même qu'un nverain prétend en avoir acquis la propriété (Cons. d^Et. 2 mai 1879, aff. Dlgeon, D. P. 79. 3. 91).

79. Le principe, d'après lequel les digues artificieUes font partie au domaine public, ne concerne pas ie$ digues naturelles, c'est-à-dire celles qui n'ont point été établies de main d'homme. « L'Etat, en effet, dit M. Plocque, t. 4, p. 15, n« 41 6, n'est propriétaire que du lit même de la rivière, mais non point des terrains om se trouvent au delà de ee lit, quelle que soit leur conngnration, quel que puisse être leur rôle et quand bien même ils serviraient à contenir les eaux ; ils ne lui appartiennent qu'autant qu'il justifie d'un titre de droit commim, c'est-à-dire qu'autant qu'il les a acquis ou bien qu'il les a possédés pendant le. temps nécessaire pour arriver à la prescription ».

80. On a exposé au Rép. n® 93 par qui doit être suppo^ tée la dépense des travaux d'endiguement entrepris par l'Etat, aux termes de la loi du 16 sept 1807. Cette loi donne à l'Administration le droit de constituer les intéressés en syndicats forcés et de les contraindre à exécuter les travaux nécessaires pour protéger les rives. La loi du 21 juin 1865 (D. P. 65. 4. 77) sur les associations syndicales est applicable aux travaux d'endiguement. Mais la n^ême loi (art. 26) réserve formellement à l'Administration, à défaut d'associations syndicales formées suivant ses prescriptions, le droit de créer des syndicats forcés, conformément aux lois du 16 sept. 1807 et du 14 flor. an 11. Toutefois, elle décide que les contestations qui, d'après la loi de 1807, devaient être jugées par une commission spéciale, seront jugées par le conseil de préfecture; qu'en ce qui concerne la percei)tion des taxes, l'expropriation et l'établissement des servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15, 18 et 19 (V. suprà, v<» Associations syndicales, n®» 204 et suiv.).

81 . Tout ce qui concerne les travaux d'endiguement» les associations syndicales ayant pour objet l'exécution et Tentretien de ces travaux, la répartition des dépenses auxquelles ils donnent lieu, etc... a été étudié principalement au R^. v<> Travaux publics, n°» 954 et suiv. On y reviendra inffà, eod. V®.

82. Une loi du 28 mai 1858 a eu pour obj«t l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondatravaux publics, à l'effet de se faire autoriser, s'il y a liea, à maintenir lesdites constructions :

Art. !«'. La requête de la commune d'Hennebon est regetée. Du 23 nov. 1865.-Gons. d'£t.-^MM.Brattn,rap.*L Hôpital, cood.- Châtaignier, av.

EAUX. — Chap. 2, Sbct. 4.

tions (D* P. 58. 4. 63). — Cette loi contient deux séries de dispositions. La première est consacrée aux travaux destinés à mettre les villes (dans le cours de la discussion, il a été indiqué que le mot « villes » désignait tout centre de population) à l'abri des inondations. L'Administration est» autorisée à ordonner, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation dont le payement sera imposé par voie de répartition. — Les décrets déterminent, pour chaque entreprise, la répartition des dépenses entre l'Ëtat, les d^ partements, les communes et les propriétaires intéressés. Chaque décret est précédé d'une enquête dans laquelle les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur le projet de répartition des dépenses. La répartition entre les propriétaires intéressés de la part de la dépense mise à leur charge est faite conformément aux dispositions de la loi du 16 sept. 1807, sauf bien entendu les modifications apportées à cette loi par celle du 21 juin 1865, notamment en ce qui concerne la substitution des conseils de préfecture aux commissions précédemment instituées. Un décret du 15 août 1858 portant reglement d'administration publique, rendu pour l'exécution de cette loi, a fixé les formalités & observer au cours des enquêtes (D. P. 58. 4. 150|. Une circulaire, en date du 1«' septembre suivant, a appelé rattention des préfets sur la nécessité de suivre très exactement les prescriptions qu'il renferme. La part de dépense mise à la charge des communes et des départements est inscrite au budget communal ou départemental. — Les taxes mises à la charge des particuliers sont recouvrées au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet. — La loi n'indique pas quels sont les modes de recours possibles contre les décrets de répartition. M. Chauveau Adolphe, Journal du droit administratifs t. 6. p. 361 , estime que les départements, les communes et les propriétaires intéressés ont le droit de se pourvoir contre le décret par le recours contentieux, la répartition étant une des opérations les plus importantes devant aboutir à un payement d impôt. M. Plocque, t. 4, p. 50, n^ 430, combat cette opinion. U n'admet pas que les subventions mises à la charge des départements, des communes et des propriétaires, aient le caractère d'impôts. Ce ne sont que des indemnités de plus-value que doivent supporter ceux dont les intérêts se trouvent sauvegardés, grâce aux travaux entrepris. 11 ajoute que les règlements d'administration publique ne sont point susceptibles de recours par la voie contentieuse. — Pour les réclamations qui portent sur le point de savoir si la répartition s'est faite équitablement entre les divers propriétaires intéressés, on applique la loi du 21 juin 1865. La loi de 1858 contienjt, en outre, des dispositions relatives à l'établissement des digues dans certaines vallées plus particulièrement menacées.

S3. L'art. 6 interdit de construire sans déclaration préalable aucune diffue sur les portions submersibles des vallées de diverses rivières (V. Rép, v® Voirie par eau, n" 232 et 2^5). Cet article n'interdit pas de construire des digues sans autorisation, mais seulement sans déclaration préalable, ce

gui est très différent. M. de Franqueville, commissaire du rouvemementy a très bien expliqué cette difiérence dans la discussion de la loi : « Il s'agit, a-t-il dit, d'une simple déclaration à faire par le proi)riétaire, et non d'une autorisation à obtenir. Lorsqu'une déclaration de cette nature parvien-

(1) (Giapin.) — Napoléon, etc. ; — Vu la loi da 16 sept. 1S07, Ut. 2 et 10, notamment les art. il, 12, 42> 43, 45 et 46 ; — Consi* dérant que de Vart. 5 de la loi ci-dessus visée du 28 mai 1858 et de notre décret du 8 juill. 1862 il résulte qu'il appartenait à une commission spéciale, instituée conformément aux dispositions des tit. 2 et 10 de la loi du 16 sept. 1807, de prononcer sur toutes les réclamatioûs relatives, soit a la détermmation du périmètre comprenant les diverses propriétés intéressées aux travaux de défense) de la ville de Nevers contre les inondations, soit au classement et & restlmation de ces propriétés ; que, dès lors, c est avec raison que le conseil de préfecture de la Nièvre s'est déclaré iucompétent à Teffet de connaître de la réclamation du sieur Glapîn ;

Mais considérant que le sieur Giapin s'est pourvu devant hous, dans les délais du règlement, contre la décision par laquelle la commission spéciale formée pour l'examen des contestations moxquelles donnerait lieu l'exécution desdits travaux de défense a rejeté sa réclamation ; que, dès lors, il y a lieu d'examiner si son pom^roi est bien fondé ;

dj» au préfet, les ingénieurs Texamûieront dans le délai qui aura été fixé par le règlement d'administration publique à intervenir. Dans le môme délai, le préfet déclarera s'opposer aux travaux, ou il prescrira des modifications^ ou il n adressera aucune observation au propriétaire. S'il n'y a pas de réponse, les travaux pourront commencer aussitôt après l'expiration du délai. En cas d'opposition, etc. ». — Crest, en efTet,^ ce qu'établissent les art. 16, 17 et 18 du règlement d'administration publique, auauel M. de Franqueville faisait allusion,' et qui porte la date du 15 août 1858 (D. P. 58. 4. 150). En d'autres termes, le silence de l'Administration sur la déclaration, pendant le délai fixé, comporte pour le propriétaire le droit de passer outre à l'exécution de ses tra« vaux ; il n'en serait pas de même, on le sait, s'il s'agissait d'une autorisation.

84. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 mai 1858, la répartition entre les propriétaires intéressés de la part de dépense mise à leur charge doit être faite conformément aux dispositions de la loi de 1807. — U a été jugé qvie lorsque, du décret autorisant l'exécution de travaux destinés à protéger ime ville contre les inondations, il résulte qu'il appartient à une commission spéciale instituée conformément aux dispositions des tit. 2 et 10 de la loi du 16 sept. 1807 de prononcer sur toutes les rédamations relatives soit à la détermination du périmètre oomorenant les diverses propriétés intéressées aux travaux de déiense, soit au classement et à l'estimation de ces propriétés, c'est avec raison que le conseil de préfecture se déclare incompétent à Teffet de connaître desdites réclamations (Cons. d'Et. 23 juiU. 1868} (Ik

85. La loi de 1858 ne donne pas la définition du mot digue, ci II faut l'entendre, dit M. Plocque, t. 4, p. 54, n^ 433, daixs le sens le plus général, c'est-à-dire faire rentrer dans les termes de la loi tout ouvrage établi dans le but de défendre une propriété contre les incursions des eaux » (Conf. Cons. d'Et. 13 juin 1860, Rép. v« Voirie par eau, n*" 234). Le même auteur enseigne que Tart, 6 ne peut s'appliquer à des réparations à faire à des digues existantes. Il s'agit d'une servitude légale qui doit être restreinte dans les termes stricts de la loi. L'Administration aura la ressource de prescrire, si la réparation est dangereuse, la suppression de la digue en vertu de l'art. 7 ; mais elle devra payer une indemnité aux riverains (t. 4, p. 55, n^ 433).

86. On a indiaué au B/ép. v« Voirie par eau, nP* 232 et suiv., quels sont les endroits où des digues ne peuvent être élevées sans déclaration préalable et ce que la loi désigne sous cette expression générale de « parties submersibles. »

87. Aux termes de l'art. 7 de la loi du 28 mai 1858, c< toute digue établie dans les vallées désignées à l'art. 6 et qui sera reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations,

Fourra être déplacée, modifiée ou supprimée par ordre de Administration, sauf le payement, s'il y a lieu, d'une indemnité de dommage qui sera réglée conformément aux dispositions du tit. U de la loi 'du 16 sept. 1807 ». Il apparUent au minisire de décider si tel ouvrage est nuisible et ;fait obstacle à Técoulement des eaux. Sa décision peut, suivant plusieurs auteurs, être l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat. « Toute décision ministérielle, dit M. Chauveau, Journal du droit administratifs t. 6, p. 364, est susceptible de recours quand elle touche un droit, et le propriétaire

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par le sieur Giapin : — Considérant que l'art. 45 de la loi du 16 sept. 1807 dispose que tout ce qui concerne l'organisation de la commission spéciale sera déterminé par un règlement d'administration pubhque ;

Considérant qu*il est établi par rinstrucUon et que notre ministre reconnaît qu'il n'a point été pourvu par un règlement d'administration pubUqUe à l'organisation de la comsiission spéciale; qu'il est seulement intervenu un décret pour la nomination des membres de cette commission ;

Considérant, dès lors, que le sieur Giapin est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 févr. i864, par laquelle la commission spéciale formée par notre décret précité du 18 mars 1868 a statué sur sa demande :

Art. 1«'. La décision ci-dessus visée de la commission epédale, du 5 févr. 1864 est annulée. — Art. 2. Le surplus des conâusions du sieur Giapin est rejeté.

Du 23 jufll. 1868.-Gons. d'£t.-MM. Brincart, rap.«*de Belbeuf, concl.-Bosérian, av.

EAUX. — Ghàp. 2, Sect. 5.

dont la digue protectrice doit être détruite est évidemment lésé dans sa propriété, puis(][u'on lui accorde une indemnité. Obj cetera- t-on que le conseil d*Etat pourrait apprécier difficilement la nécessité ou Tinutilité d'ime destruction de diçue ? Celte objection me paraîtrait sans valeur; car, chaque jour, le conseil d'Etat, en matière de travaux publics, apprécie des questions de fait beaucoup plus délicates et annule, notamment, des arrêtés préfectoraux relatifs à la suppression d'usines hydrauliques » (V. en ce sens : Plocque, t. 4, p. 59, n° 436.) — Les conseils de préfecture sont compétents pour fixer le quantum de lïndemnité due aux propriétaires : t< Il n'y a pas lieu, en effet, dit M. Plocque, t. 4, p. 60, n» 436, d'assimiler cette hypothèse à celle d'une expropriation pour cause d'utilité publique; on ne trouvera pas, dans Tespèce, cette mainmise de l'Administration sur une propriété privée, qui est le signe caractéristique de l'expropriation ; il y a simplement assujettissement de cette propriété à une servitude d'utilité publique. » L'indemnité doit être supportée par ceux à la charge de qui sont mises les dépenses aue nécessitent les travaux aestinés à mettre les villes à l'aDri des inondations (Duvergier, Lois annotées, 4858, p. 192). En cas de refus du propriétaire de supprimer la digue, T Administration peutelle après une mise en demeure faire opérer elle-même les travaux ? M. Plocque estime que le texte de l'art. 7 n'autorise pas ce mode de procéder ; que l'Administration devra agir judiciairement contre le propriétaire de la digue (t. 4, p. 61, n» 436).

88. La loi de 1858, ne faisant aucune distinction, est applicable aux cours d'eau non navigables comme aux cours d^au navigables.

SrCT. 5. — Du CURAGE DES RIVIÈRES NAVIGABLES ET FLOTTABLES

{Rêp.n^* 10*7 à 116).

89. Le curage des rivières navigables et des rivières flottables est, comme on l'a dit au Rép. n" 107 et suiv.,à la charge de l'Etat. Ce principe incontestable a été de nouveau proclamé par la doctrine et la jurisprudence (Ducrocq, 6" éd., t. 2, n<» 565 ; Dufour, t. 4, n» 991 ; Rép. v« Voirie par eau, n" 146; Cons. d'Et. 13 ou 14 août 1867, aff. Seilhère et comp., D. P. 69. 3. 65). — On a également indiqué tôid. qu'exceptionnellement les communes ou les particuliers peuvent être appelés à participer à la dépense occasionnée par le curage si leurs établissements ont contribué à rendre cette opération nécessaire ou s'ils sont intéressés au curage. « L'établissement des barrages, digues, déversoirs, dit M. Plocque, t. 4, p. 5, n» 4H, contribue pour beaucoup à l'amoncellement des sables et des vases ; il semble donc de toute équité que les usiniers contribuent aux dépenses du curage, en proportion de la part qu'ils ont eue à la création de robstacie apporté à la libre circulation des eaux. En d'autres termes, comme le disait en 1851 M. le ministre des travaux publics, on ne peut mettre 6 la charge exclusive de l'Etat que les travaux de curage exclusivement nécessités

Sar le service de l'Etat. L'Administration agit sagement en xant, au moment de la concession d'une usine, la proportion de la dépense qui sera supportée par l'usinier ; rien de f>lus fréquent que cette clause, bien qu'elle ne soit point ibellée dans le formulaire annexé à la circulaire du 27 nov. 1851. Ce point peut également être réglé par une convention amiable intervenue postérieurement à la concession. »

90. Les particuliers ne peuvent être astreints au curage des cours d eau navigables. Décidé qu'il y a excès de pouvoirs de la part du oréfet qui a enjoint à ime société de procéder au curaçe crune partie d'une rivière navigable dont le lit était encombré de scories provenant des dépôts faits par cette compagnie ; que le droit du préfet se bornait à mettre en demeure la société d'enlever les scories et, en cas de refus à la déférer au conseil de préfecture pour contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 13 ou 14 août 1867, cité stiprd, n® 89). — A défaut de convention, lorsque l'Administration veut imposer à des particuliers l'obligation de contribuer aux frais de curage, un règlement d'administration publique doit intervenir, conformément à l'art. 34 de la loi du 16 sept. 1807. Ce règlement fixe le principe et la proportion de la contribution {Rép. n« 109, et v» Voiriepar

eau, n» 147). Jugé qu'à défaut d'un règlement d'administration publique fixant la part contributive des propriétaires riverains au curage d'une rivière navigable, l'Etat qui a exécuté le dragage est non recevable à exercer de ce chef aucune action contre les riverains du fleuve (Liège, 26 juin 1872, Pasicrisie belge, 1873. 2. 27. V. aussi en ce sens: Plocque, t. 4, p. 6, n« 411).

91 . Le conseil d'Etat a décidé que, si une contribution peut être imposée aux riverains conformément à l'art. 34 de la loi du 16 sept. 1807 par un décret en la forme des règlements d'administration publique, cette contribution ne peut jamais aller jusqu'à comprendre la totalité de la dépense (Cons. d'Et. 12 avr. 1860, aff. Scellier-DurozeUe, D. P. 60. 3. 44. V. dans le même sens : Cons. d'Et. 5 juill. 1851, aff. Gérard, D. P. 51. 3. 65; Rép.y^ Voirie par eau, n® 148).— Cette doctrine ne nous paraît pa§ à l'abri de toute critique. Si l'art. 34 de la loi de 1807 prévoit seulement le concours des riverains, il n'interdit pas de transformer ce concours en une obligation exclusive. L'Etat pourra, d'ailleurs, si l'on tient absolument à ce qu'il participe à la dépense, réduire sa contribution à une proportion msignifiante et nominale. L'é(juité, au surplus, veut que le curase soit tout entier aux frais des riverains, lorsqu'il est rendu nécessaire uniquement par leur fait {W.Rép. n~ 109 et suiv. Conf. Plocque, t. 4, p. 7, n» 411).

92. On a enseigné au Rép. n^ 114 que les riverains, lorsque l'Administration néglige d'entretenir la rivière, ne

Souvent procéder ^e par voie de pétition et n'ont pas 'action pour contraindre l'Etat à faire procéder au curage. M. Dufour, t. 4, n<» 566, estime que de ce que T Administration est seule juge des exigences de l'intérêt public, on ne peut arriver à conclure qu'aucune réparation n'est duc

{)our atteinte causée au droit des particuliers en vertu de 'intérêt général. « L'Etat, dit cet auteur, est responsable des dommages causés par l'exécution des travaux publics ;

Sourquoi ne serait-il pas au même titre responsable des ommages causés par leur inexécution? Il faudra donc décider : 1*> que les particuliers ont une action judiciaire à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts de l'Etat par suite du défaut de curage ou d'entretien d'une rivière navigable; 2* que cette action doit partager, notamment quant à la compétence, le sort des actions relatives aux donmiages provenant de travaux exécutés par les ordres et sous la surveillance du Gouvernement, et que, dès lors, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'en connaître. » La responsabilité de l'Etat ne saurait, à notre avis, être engagée qne dans le cas où le défaut de curage aura causé un dommage direct aux riverains (V. aussi Plocque, t. 4, p. 10, n* 413).

93. Les riverains ne sont pas tenus de supporter le dépôt des vases provenant du curage {Rép. v« voirie par cauy n« 149).

94. Lorsque la mauvaise exécution des travaux de curage a causé un préjudice à des particuliers, ils ont le droit de réclamer a l'Etat des dommaees-intérêts. Il faut Qu'ils établissent une faute imputable aux ag^ents de l'Administration. Ils doivent supporter les inconvénients qui résultent naturellement du curage, et notamment l'interruption momentanée de la navigation. Les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur ces actions en dommages-intérêts, en vertu de la loi du 16 sept. 1807. — Le travail de curage peut avoir pour conséquence l'incorporation au domaine public de partie d'une propriété privée ; en efiet, l'action des bateaux dragueurs a souvent pour effet de créer dans la rivière un chenal nouveau ; le cours de l'eau se déplace, laisse d'un côté certains terrains à découvert et va de l'autre couvrir, lorsqu'il coule à pleins bords, des terrains qu'il n'avait pas atteints jusque-là. En pareil cas, le propriétaire a droit à une indemnité en argent : l'art. 563 c. civ. n'est pas applicable, quand l'événement qu'il prévoit est la conséquence de travaux entrepris dans la rivière. Cette indemnité doit être fixée par l'autorité judiciaire (Cons. d'Et. 22 mai 1869, aff. Pelignac, D. P. 70. 3. 90. V. aussi Trib. confl. 1" mars 1873, aff. Guillié, D. P. 73. 3.70; Plocque, t. 4, p. 14, n» 415).

95. Les rivières simplement flottables à bûches perdues ne disant pas partie du domaine public (V. suprà, n» 50), le curage de ces rivières est aux frais des riverains {liép. no 116). — M. Plocque cependant, t. 4, p. 3, n* 409,

EAUX. — Ghap. a, Sjscx. 6.

esl d'un avis contraire.^ « De ce oue ces cours d'eau, dit-il, ne sont point soumis au régime fle la grande voirie, on ne saurait conclure qu'ils ne fassent point partie du domaine public; le curage doit ôtre à la charge de l'Etat ». Il y a là une erreur évidente. Dans son t. 2, p. 443, n® 104, en effet, le même auteur admet comme « incontestable que les cours d'eau flottables à bûches perdues ne doivent pas ôtre rangés parmi les choses qui font partie du domaine public. »

Sect. 6, — Des chemins de halagi ou marchepied {Bép. n»» \n h 155).

06. Le chemin de halage, on a établi ce point au Rép. n^ 119 et suiv., ne constitue pas une propriété au proGt ae l'Etat, mais une servitude légale imposée aux riverains sur leur propriété dans un intéret d'ordre public. De ce principe découlent les conséquences suivantes : 1® les propriétaires riverains ont le droit d'exiger que ceux oui usent du chemiu de halage ne fassent rien qui aggrave la condition du fonds servant. — L'Administration ne saurait donc prendre possession du chemin et y faire des travaux qui changent la nature et le caractère du sol {Réja. v* Voirie par eau y u^ 117). — L'Administration peut répandre sur le chemin du sable, du gravier, mais elle ne pourrait le faire empierrer et remblayer de manière h le rendre praticable aux voitures (V. Rép. v« Voirie par eau, n» M8). Les bateliers ou autres ne peuvent faire de dépôts de pierres ou matériaux sur le chemin de halage (V. en ce qui concerne ces dépôts : R^, v» Voirie par eau, n«» 247 et suiv.); ni amarrer des câbles aux arbres, sauf en cas de nécessité absolue et à charge d'une indemnité, si les faits se prolongeaient de manière à causer quelque dommage (Laurent, Principes de droit civil français, i. 7, n" 462; Rép, n« 143); — 2* La fréquentation du chemin de halage est interdite a tous autres qu'aux navigateurs et aux pêcheurs, fermiers ou porteurs de licences (L. 15 avr. 1829, art. 35) ; — 3« Les riverains ont seuls le droit de jouir du chemin de halage, de récolter les herbes qui y croissent, de profiter de l'abatage des arbres qu'ils y ont plantés {Rép, n<» 140; Gons. d'£t. 6 juill. 1856, aff. Mettiez, Rec. Cons, d'Etat, p. 403) ; — 4» Les propriétaires riverains n'ont à supporter ni les frais d'établissement du chemin, ni les frais d'entretien, à moins que la dégradation ne provienne de leur fait ou qu'il résulte une plus-value pour leurs terres de rétablissement du chemin de halage (Rép, n^ 140). Ce principe a été consacré par la jurisprudence (Gons. d'Ët. 23 mars 1854, aff. Comudet, D. P. 54. 3. 41. V. aussi Rép, v« Voirie par eau, n« 116; Plocque, t. 2, n» 66, p. 157).

97. La servitude de halage est une servitude légale ; elle a un caractère tel qu'il est impossible de s'y soustraire par des dispenses, qu'elles soient postérieures ou antérieures a l'ordonnance de 1669 (Rép, v® Voirie par eau, n» 87 ; Gons. d'Ët. 23 mars 1854, cité suprh, n"» 96).

98. On a précisé au Rép. n<>« 140 et suiv. les obligations des riverains. Ils sont tenus notamment de laisser le chemin de halage entièrement libre et ne peuvent, sous peine de commettre une contravention, établir des haies, barrières, fossés, constructions, plauter des arbres à une distance moindre de trente pieds au bord de l'eau (Gons. d'Et. 14 avr. 1853, aff. Gousin-Jolly, D. P. 54. 3. 85 ; 12févr. 1863, aff. Audebert, D. P. 63. 3. 78). Il a été jugé que le propriétaire riverain qui a établi un chantier sur son terrain ne peut fermer avec des barrières le chemin de halage, pendant la nuit, môme dans la partie qui traverse son chantier (Lyon, 30 juin 1865, aff. Salmon, D. P. 67. 5. 374).

99. L'art. 11 de l'arrêt de 1777 défend de dégradfer les ouvrages construits pour la sûreté et la facUité du halage. Les préfets qui sont chargés de la police de la navigation peuvent, en outre, prendre des arrêtés pour assurer la liberté des chemins de halage (Rép, n»» 144 et suiv,, et v® Voirie par eau,xi^* 279 et suiv., 296 et suiv.).— Il a été jugé: !• que le particulier qui fait . circuler un bœuf sur la banquette de halage d'un canal navigable, commet la contravention de grande voirie prévue par les art. 3 et 11 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, et de la compétence exclusive du conseil de préfecture (Gons. d'£t. 2 août 183i, aff. Lafon, D. P. 52. 3. 8); — 2° Que le fait de labourer le chemin de halage constitue une contravention de grande voirie (Con8.d'Et.l7 janv. 1867, infrà, n» 121) ; — 3<> Qu'il en est

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