‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 186 sur 255 · SUPPL. AD RÉP. — TOMB VI · texte numérisé non relu

SUPPL. AD RÉP. — TOMB VI

de même du fait: d'avoir laissé paître des bestiaux sur ce chemin (Gons.d'Et.18 févr. 1854, aff. Lebel, D. P. 54. 3. 44);... D'avoir laissé des moutons brouter des osiers plantés par l'Administration dans des perrésen pierres sèches pour défendre le talus intérieur d'un chemin de halage (Gons. d'Et.2 juin 1869, aff. Carré, Rec. Cons. d^Etat, p. 566); ... De circuler avec des voitures attelées sur la digue de halage d'une rivière canalisée, alors même (}ue le contrevenant prétend avoir agi en vertu d'un droit qm lui appartient, aux termes d'un acte de vente intervenu entre lui et le concessionnaire, sauf à lui à réclamer une indemnité audit concessionnaire (Gons. d'Et. 4 avr. 1884, aff. Denicelle-Dinant, D. P. 85. 3. 99); ... De conduire une voiture sur un chemin de halage, alors même qu'il n'en est résulté aucune dégradation (Gons. d'Et. 2 mai 1879, aff. Guitot-Gheminon, D. P. 79. 3. 91. Gonf. Rép. v» Voirie par eau, n»« 278 et suiv.). Mais le fait d'avoir conauit sur le chemin de halage des chevaux employés à la traction des bateaux, sans que cette circulation ait été autorisée, ne constitue pas une contravention à l'arrêt du 24 juin 1777, le pouvoir de police de l'Administration sur une voie publique ne pouvant aller jusqu'à défendre l'usage de cette voie pour le service auquel elle est destinée (Gons. d'Et. 23 mai 1879, aff. Bocquet, D. P. 79. 3. 91). — Il a été iugé aussi qu'un entrepreneur de travaux publics autorisé a extraire du ballast dans le lit d'un fleuve, qui dépasse les limites indiquées pour ses extractions et dégrade ainsi le chemin de halage, commet une contravention aux dispositions de l'ordonnance d'août 1669 et de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, et que, par suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture le condamne & Tamende et à la réparation du dommage, Tautorisation accordée à mn entrepreneur de travaux publics d'occuper des dépendances du domaine public n'enlevant pas le caractère de contravention aux faits excédant les limites de l'autorisation (Gons. d'Et. 28 janv. 1 887, aff. Jonon, D. P. 88. o. 540).

100. On a émis au Rép. n<> 145 l'opinion que le propriétaire riverain, qui a le tréfonds du chemin de halage, a le droit de passage sur ce chemin et peut v circuler librement, à la conaition de le laisser libre quand la rive est pratiquée. — Gette solution n'est pas admise par la jurisprudence. 11 a été jugé que les règlements pris par les préfets pour la conservation des chemins de halage peuvent étendre l'interdiction d'y faire passer des voitures môme aux propriétaires des fonds riverains n'ayant d'issue que sur ces chemins, alors surtout qu'ils réservent en faveur de ceux-ci la faculté d'obtenir sous certaines conditions des autorisations dérogatoires ; que la contravention à cette défense constitue une contravention de grande voirie prévue par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 (Gons. d'Et. 9 juill. 1859, aff. Velleret, D. P. 60. 3. 36),

101. Le chemin de halage, en raison de l'intérêt public u'il sert, est assimilé aux grandes routes, sous le rapport le sa police et de sa conservation ; mais il reste une propriété privée, et les autres dispositions qui concernent la voirie ne lui sont pas applicables. G' est ainsi que les propriétaires riverains, s'ils n'ont pas été soumis à cette obligation par un décret spécial, tel que celui du 29 mai 1808 concernant la rivière de Sèvre, ne sont pas tenus de demander l'alignement pour faire des constructions, plantations ou clôtures le long du chemin de halage. La limite de la ser* vitude varie suivant les déplacements de la rive, et il est naturel que, de son côté, r Administration hésite à donner des alignements qui légalement n'auraient aucune fixité (Rép. V» Voirie far terre, n« 1967J. — La circulaire ministérielle du 27 mai 1861 trace les règles à suivre en cette matière : « Les chemins de halage et de contre-halage ne peuvent être assimilés aux voies de communication de la grande voirie; les règlements sur les alignements de la grande voirie ne leur sont donc pas applicables. Or, comme les règlements spéciaux de la voirie fluviale ne mentionnent nulle part l'obligation de demander alignement pour les clôtures ou les plantations, il s'ensuit que l'Administration n'a pas autorité pour contraindre les riverains à le demander. L'Administration est allée plus loin; elle a toujours répondu, lorsque la question a été posée, qu'il était préférable de ne pas donner d'alignement de cette nature, alors môme que la demande en serait faite, attendu qu'il pourrait arriver que des clôtures ou des plantations qu'elle aurait

EAUX. — Chap. 2, Sect. 6.

autorisées dussent être enlevées, si Tétat des berges venait à changer. La servitude du halage et du contre-halage est due, en effet, dans tout état des eaux; la zone de terrain frappée de cette servitude recule donc ou avance selon que des corrosions minent la berge ou que des alluvions retendent. Le propriétaire riverain est libre de se clore de quelque manière qu'il Tentend ; il agit à ses risques et périls,

pas a intervenir; si, a quelque époque que ce soit, cette largeur n'existe plus, il y a contravention et la répression doit alors en être poursuivie devant l'autorité compétente. — Pour le môme motif, comme on Ta dit au Bép, v<» Voirie par eaUj n® IH, les riverains peuvent abattre les arbres plantés sur le chemin de halage sans autorisation de l'Administration (Ck)ns. d'Ët. 14 juin 1851, alT. Dupont, D. P. 52. 3. 3; Dufour, op. ciL, t. 4, n°* 467 et suiv.).

102. On a indiqué au Rép, n® 120 que la largeur du chemin de halage est fixée par Tordonnance de 1669 à vingt- Suatre pieds ; cet espace doit être laissé entièrement libre. >e plus, les riverains ne peuvent planter des arbres ou môme des haies gu'à une distance de six pieds du bord intérieur de ce chemin. La longueur du chemin de contre-halage est fixée à dix pieds.

i 03. La servitude de halage a été imposée dans l'intérêt de la navigation (Rép» n^ 119). Le chemin est dû sur toutes les rivières navigables et leurs dépendances, sur les bras navigables, sur les rivières flottables en trains ou en radeaux (Rép, v« Voirie par eau, n°» 82 et suiv.). — Il a été ju^é que, lorsau'une çare d'eau est une dépendance d'une rivière navigable, le chemin de halaçe doit ôtre réservé sur ses bords, en vertu des dispositions de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 (Gons. d'Ët. 13 déc. 1866, aff. Brun, Rec. Cons. d'Etat, p. 1148).

La servitude de halage ne s'applique pas, au contraire : 1» aux rivières non navigables ni flottables. — Décidé, en ce sens, que les propriétés riveraines des rivières navigables et flottables sont seules assujetties par les lois en vigueur .à la servitude de marchepied, et que c'est illégalement qu'un règlement administratif soumettrait à une servitude de ce genre les propriétés riveraines d'un cours d'eau non navigable ni flottable (Gons. d'Et. 15 déc. 1853, air. Biennais, D. P. 54. 3. 25. V. aussi Gons. d'Et. 8 août 1865, aff. Raff'ugeau, D. P. 67. 5. 148; 14 févr. 1873, infrà, no 107; 2 déc. 1881, afl". Guichard, D. P. 83. 3. 24) ; — 2® Aux bras non navigables des rivières navigables (Rép, n° 126; Dufour, t 4, n* 461; Plocque, t. 2, n» 60, p. 143). Juffé que, lorsqu'un bras d'une rivière navigable a cessé d être affecté à la navigation, le riverain n'est pas tenu de laisser un chemin de halage sur la rive (Gons. d'Et. 10 janv. 1867, a(T. Pelletier, Rec, Cons, d'Etat,]^, 56); — 3® Aux canaux creusés de main d'homme. Un arrêt du conseil d'Etat du 6 mars 1856 (afl*. Ganal du Lez, D. P. 56. 3. 54) a déclaré assujettis aux servitudes de halage les riverains des canaux navigables. Mais, depuis, la jurisprudence s'est nettement prononcée en sens contraire : les dispositions de l'ordonnance de 1669 et du décret de 1808 ne s'appliquent qu'aux fleuves et rivières navigables; on ne saurait les étendre aux canaux creusés de main d'homme; il faut un texte formel pour porter atteinte à la liberté des héritages, pour les grever d'une servitude, il a été décidé que les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1669 et du décret du 22 janv. 1808 qui établissent les servitudes de halage et de contrehalage ne s'appliquent qu'aux fleuves et rivières navigables ; qu'en conséquence, les riverains d'un can«d de navigation creusé de main d'homme ne sont pas assujettis à ces servitudes (Gons. d'Et. 6 juin 1856, afif. Ganal de la Deule, D. P. 57. 3. 7). On a essayé de concilier cette décision avec celle du 6 mars précédent, en faisant observer que le premier arrêt concernait une rivière canalisée, et non un canal creusé de main d'homme. Gependant l'arrêt est conçu en termes absolus qui ne se prêtent pas facilement à la distinction proposée. — Jugé encore que l'art. 650 c. civ.

(1) (Lachaud.) — Napoléon, elc; - Vu rordoonance du 10 juill. 1835; — Vu l'ordonnance d'août 1669, tit. 28, art. 7, et le décret du 22 janv. 1808, art. l^^et 3; — Considérant qu'aux termes de

relatif aux chemins de halage n'est pas applicable aux canaux creusés par la Ihain de l'homme (Req. 19 janv. 1875, air. Masson-Sabatier, D. P. 75. 1. 256) ; — Que la servitude de halage ne s'applique qu'aux fleuves et rivières navigables ; que, par suite, dans le cas où les terrains voisins d'un canal de navigation construit de main d'homme n'ont pas été compris dans les dépendances de ce canal et sont restés à l'état de propriétés privées, les propriétaires n'ont pas à subir cette servitude (Gons. d'Et. 18 mars 1881, aff. Golombier, D. P. 82. 3, 79-80. V. aussi Gons. d'Et. 23 avr. 1880, aff. Gomp. des chantiers et ateliers de l'Océan, D. P. 81. 3. 28; Dufour, t. 4, n» 477; Plocaue, t 2, p. 185, n° 74). La solution n'est pas la même, a notre avis, en ce qui concerne les rivières canalisées. L'ordonnance s'applique aux rivières navigables, et elle ne fait aucune distinction entre les rivières naturellement navigables et celles oui ne le sont que par suite de travaux exécutés de main a homme. Les riverams des unes et des autres doivent donc ôtre soumis & la servitude de halage (V. Rép, v» Voirie par eau, n° 82). Il a été jugé q[ue le fait de circuler, sans autorisation de l'Administration, avec des voitures attelées, sur la digue de halage d'une rivière canalisée, constitue une contravention de grande voirie (Gons. d'Et. 4 avr. 1884, aff. Denicelle-Dinant, D. P. 83. 3. 99).

104. A l'égard des fleuves ou rivières sur lesquels la navigation se fait au moyen du vent et du flux et reflux, la jurisprudence a décidé que le droit rigoureux de l'Admît nistration est d'exiger que les chemins et contre-K^hemins de halage soient praticables à toutes les époques de marée où la navigation est possible. M. Plocque, t 2, p. 143, n» 60, combat cette solution qui, ainsi qu'on l'a fait remarquer au Rép. v« Voirie par eau^ n« 84, est contraire à l'avis du conseil d'Etat du 8 mess, an 13.

105. On a émis au Rép, n? 137 l'opinion que les proprié taires d'îles ne sont pas assujettis à fournir un chemin de halage, mais sont soumis seulement au marchepied de contre-halage. — La jurisprudence admet, au contraire, que la servitude de balaie existe de plein droit sur les rivages des îles (V. Gons. d'Et. 10 janv. 1867, cité suprà, n« 103). M. Plocque, t. 2, n<> 61, p. 145, approuve cette doctrine. « Ge qui nous fortifie dans cette opinion, dit cet auteur, c'est la discussion qui eut lieu lorsque fut présenté au conseil d'Etat l'art. 560 c. civ., attribuant au domaine la propriété des Iles dans les rivières navigables. M. Regnauid de haint- Jean d'Angély s'appuyait pour justifier le projet sur la nécessité cTassurer l'entretien et la conservation du chemin de halage le long des îles. Or il serait étrange que les législateurs aient entendu à la fois grever les Iles de la servitude de halage, lorsqu'elles feraient partie du domaine de l'Etat, et en même temps les en dispenser, lorsqu'elles constitueraient une propriété privée... Bien souvent une Ile située du côté du chemin de halage n'est séparée de la rive proprement dite que par un courant d'eau non navigable ; dans ce cas, pour ne pas interrompre la navigation, il est absolument nécessaire que le hal(4;e soit reporté de la rive principale du cours d'eau sur la rive de 111e. Les mariniers y auront accès, soit au moyen du gué formé par l'abaissement des eaux, soit môme au moyen de ponts et de passerelles établis dans ce but. » •

1 06. La servitude de halage grève les terrains aboutissant à une rivière du jour où la navigation y est possible, alors môme que l'Etat ou ses représentants n'ont fait aucun travail pour faciliter l'exercice du chemin de halage {Rép, v« Vwrie par eau, n° 85). Elle continue à grever les héritages riverains, quand bien môme TAdministration aurait paru renoncer à son droit, en laissant, pendant de longues années, les propriétaires riverains s'affranchir de cette servitude. Jugé que si l'Administration n'a pas établi simultanément sur la rivière dellsle, navigable dès 1765,1e ré^imede la navigation,etsic'est seulement en 1864 qu'elle a exigé l'établissement du chemin

.de halage sur la propriété des sieurs L... et consorts, ceux-ci ne sauraient se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'ils ne peuvent ôtre obligés à fournir ce chemin qu*è charge d'une indemnité (Gons. d'Et. 17 avr. 1869) (1).

Tart. 1" du décret du 22 Janv. 1808, les dispositions de Tari. ^, tit. 28, de rordonnance d'août 1669, relatives à la servitude de halage, sont applicables & toutes les rivières deTEmpire, soit que

KaUX. — CbAp» 2, Sect. 6.

iOV. BèB que la navigalion est possible, le riverain est tenu de livrer le chemin de halage, quand môme la rivière ne serait pas de celles qui sont comprises au tableau annexé à Tordonnance de 1835. En sens inverse, la servitude de halage disparaît de plein droit lorsque la rivière cesse d'être affectée à la navigation. Il a été jugé que les propriétés riveraines d'une rivière autrefois classée comme navigable cessent d'être soumises à la servitude de halage lorsqu'en fait, par suite de réUiJ)li8sement d'un canal, cette rivière a cessé d'être affectée à la navigation, sans qu'il soit nécessaire qu'un acte administratif ait prononcé expressément cette désaffectation (Cons. d'Et. 2 déc. 1881, aff. Guichard, D. P. 83. 3. 24. V. aussi Oms. d'Et. 10 janv. 1867, cïié8uprà,n^ 103; Rép, y^ Voirie par eau, n^ 113). — Il est sans difficulté que la navigabilité est une question de fait, et que ce caractère

f^eut être reconnu à un cours d'eau, alors même qu'il ne ui a été attribué expressément par aucun acte de l'autO'^ rite administrative. Pareillement, le conseil de préfecture saisi d*un procès-verbal de contravention est compétent pour vérifier si un cours d'eau, autrefois navigable, a cessé, ^i fait, d'être livré à la navigation. Le seul point délicat est celui de savoir si, dans le cas où im acte administratif a soumis les propriétés riveraines aux servitudes de halage ou de marchepied, un changement dans l'état des lieux suffit pour les affranchir de ces servitudes sans intervention de TAdministration. Dans l'espèce sur laquelle a statué Tarrèt précité du 2 déc. 1881, le conseil général des ponts et chaussées» dont le ministre des travaux publics s'était approprié l'avis, s'était prononcé pour la négative. Le conseil d'Etat, en statuant dans le sens oontraire, n'a fait que maintenir sa jurisprudence. Dans une affaire antérieure présentant avec eelle-ci la plus grande analogie, un procès-verbal avait été dressé contre un particulier pour avoir intercepté un chemin de halage le long d'une rivière figurant comme navigable et flottable dans l'ordonnance du 10 juill. 1835. Le particulier fut relaxé des fins de ce procès-verbal par le motif que, dmuis une époque ancienne, la rivière avait cessé d'être affectée à la navigation qui devait avoir lieu à l'avenir sur un canal latéral dont la construction était commencée (Cons. d'Et. 14 févr. 1873) (1). Cette solution est la conséquence logique du principe que les servitudes de halage et de marchepied supposent nécessairement le fait de la navigabilité du cours d'eau.

IkÙS. L'Administration a le droit, par mesure de police, ds faire couper les branches qui gêneraient la circulation sur le terrain formant le marcnepied. — Il a été jugé oue Fautorité judiciaire est seule compétente pour décider si les plantations établies à moins de deux mètres des bords d'un cours d'eau flottable à bûches perdues sont soumises à la servitude d'élagage établie par l'art. 672 c. civ., que, dès lors, est illégal l'arrêté par lequel le préfet prescrit aux rivela navigation y fût établie à l'époque où a été rendae rordonnance, soit que le Gouvernement se soit déterminé depuis à les rendre navi^bles, et que, d'après l'art. 3 du même décret, il n'est dû aux riverains aucune indemnité, pour le cas où l'Administration réclame l'établissement d'un chemin de halage le long d'une rivière qui était nayi^able, antérieurement audit décret ;

Considérant qu'il resuite des pièces qui sont jointes au dossier qu'antérieurement au 22 janv. 1808, la rivière d'isle était navigable depuis son confluent avec la Dordogne jusqu'au port de Périguenz; que si TAdministration n'a pas rétabli simultanément sur toute cette partie du fleuve le régime de la navigation, et si c'est seulement en 1854 qu'elle a exige l'établissement du chemin de haJage sur la propriété des sieurs Lachaud et consorts, ceuxci ne sauraient se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'ils ne peuvent être obligés À fournir ce chemin que moyennant une indemnité ; que, dès lors, notre ministre des travaux publics est fondé à nous demander ranuulatioh de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a reconnu les droits des sieurs Lachaud et consorts à une indemnité, et a prescrit une expertise à l'efiet d'en évaluer le montant :

Art. i«'. Est annulé l'arrêté en date du 12 nov. 1867, par lequel le conseil de préfecture du département de la Dordogne a reconnu les droits des sieurs Lachaud« Pradier, Bardy-Delisle et Feschaud à. une indemnité, à raison de rétablissement de la servitude de halage sur les terrains sis en aval du Port de Périeueux, et a prescrit une expertise à l'effet d'apprécier la quotité de lindemnité.

Du 17 avr. i869.-Ck)ns.d'Et.-MM. Matbéu8,rap.-de Belbeuf, concL

(i) (Dame Chargère.) •— La conseil d'État;— Vu l'ordonnance

Mns l'exécution des dispositions de cet article (Cons. <FEt 12 févr. 1863, aff. Audebert,D. P. 63. 3. 78.Conf. Bép.n» 127).

i09. Le chemin de halage est imposé aux propriétés riveraines à titre de servitude légale ; les riverains n'ont donc rien k réclamer pour son établissement. Par exception, une indemnité est due, aux termes du décret du 22 ianv. 1808, aux riverains des fleuves ou rivières qui ne sont devenus navigables qu'à partir du 22 jsnv. 1808 et cela soit que cette navigabilité provienne d'événements imprévus, mais naturels, soit qu'elle soit le résultat de travaux d'art. Telle est, du moins, l'opinion adoptée au il^. n» 150 (V. aussi Rép. V» Voirie par eau, n*»" 103 et suiv^; Dufour^ t. 4, n<»» 470 et suiv.). M. Plocque restreint, au contraire, l'application de l'art. 3 du décret de i808 qui pose le principe de cette indemnité, au cas où la rivière a été rendue navigable au moyen d'ouvrages d'art. « Seul, dit cet auteur, t. 2, p. 147, n<» 62), rétablissement de la navigation artificielle soumet les riverains à des charges que ni la situation des lieux, ni la loi ne leur imposaient; ce n'est qu'alors que le principe d'un dédommagement nous paraît justifié. » Il a été jugé que l'indemnité accordée car l'art. 3 du décret du 22 janv. 1808, à raison de la servitude de halage, aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait ijas alors et où elle s'établirait ultérieurement, ne saurait être réclamée par le riverain d'une portion de rivière qui, antérieurement à 1808, servait au transport de bateaux chargés de bois de chauffage, de tourbes, de légumes et autres denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement d'une grande ville, une telle rivière devant être considérée comme ayant été, dès cette époque, soumise à la navigation dans le sens de la disposition précitée (Cons. d'Et. 19 juin 1856, aff. Boeyldieu, D. P. 57, 3. 7). Jugé encore que la suppression, pour l'établissement dhin chemin de halage, de constructions situées le long d'une rivière dont la navigabilité a été déclarée antérieurement au décret du 22 janv. 1808, ne donne lieu à aucune indemnité, quelle que soit l'époque à laquelle remonte leur édification, le droit à une indemnité n'étant accordé par le décret que pour les propriétés qui ultérieurement auraient à souffrir d'une déclaration de navigabilité (Cons. d'Et. 9 févr. 1854, aff. Ansart-Raux, D. P. 56. 3. 13. V. aussi Cons. d'Et. 26 janv. 1860, aff. Mosselmann, Rec. Cons. cTEtat, p. 69).

110. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de régler l'indemnité due en raison de l'établissement d'un chemin de halage {Rép, n® 152; Dufour, t. 4,n'»475 ; Block, op, cit., v« Cours a eau navigable, p. 703). On a dit au Rép. V» Foirte par eau, n« 108, que le payement de l'indemnité ne doit pas nécessairement être préalable à la dépossession. Ce principe a été confirmé par un arrêt du conseil d'Etat du 19 mars 1868) (2).

d'août 1609, tit. 28, art. 7, et celle du 10 juill. 1835 ; — Considérant que dans ses observations le ministre des travaux pubblics reconnaît que depuis une époque ancienne, la rivière de TArrous a cessé d'être affectée à la navigation, qui aura lieu dans l'avenir sur un canal latéral, dont la construction est commencée; oue, dans ces circonstances, la propriété de la dame Chargère n'était pas soumise k la servitude du nalage. et que, dès lors, c'est & tort que le conseil de préfecture de 8aone-et-Loire a décidé que la

Slantation faite par la requérante constituait une contravention e grande voirie :

Art. 1<". L'arrêté du conseil de préfecture de Saône-et-Loire du 5 mai 1871 est annulé ; ...

Du 14 févr. 1873.-Cons. d'Et.-MM. Tambour, rap.-Perret, concL-Michaux-Bellaire, av.

(2) (GouUon.) — Napoléon, etc.; -• Vu l'édit du mois d'août 1669 et l'arrAt du conseil du 24 juin 1777; — Vu le décret des 19-22 juill. 1791 ; — Vu la loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie; — Vu le décret du 22 janv. 1808: — Vu ]V)rdonnance du 10 juill. 1835 et le tableau y annexé; — Vu la loi du 23 mars 1842 et celle du 21 juin 1865; ^ Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bras droit de la Marne, formé par l'Ile de Fanac, est navigable, et que c'est sur la rive occupée par le sieur Coullon que se fait le nalage ; que, dès lors, aux termes de l'édit du mois d'août 1669, le sieur Coullon est tenu de laisser le long des bords un chemin de 24 pieds, sans pouvoir planter arores ni tenir déture plus

Frès que 30 pieds du coté que les bateaux se tirent ; — Que arrêté du préfet de la Seine du 7 avr. 1884, dont se prévaut le

EAUX* — Cmaf. 2, S£CT. 6.

i 1 f • Sur la question de savoir s'il y a lieu d'agir suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 , lorsqu'il est nécessaire,

Sour rétablissement du chemin» de démolir des maisons ^habitation, Y. Rép. n^ i52.

il 2. La demande en indemnité formée par un riverain ne saurait être écartée sous prétexte que la rivière aurait été classée par un acte administratif antérieurement au 22 janv. 1808, s'il était constant en fait que les travaux qui l'ont rendue navifinoible n'ont été achevés que postérieurement i cette époque, uest ce qui a été reconnu en 1869 par M. le ministre des travaux publics (Plocque, t. 2, p. 147, n« 62).

118. Si FAdministration juge nécessaire de reporter le chemin de halage d'une rive sur l'autre ou de rétablir concurremment sur les deux rives, les propriétaires qui anté* rieurement n'étaient assujettis au'à la servitude du marchepied ont-ils droit à une iodemnité ? On a soutenu l'affirmative au Rép. u^ 129. La jurisprudence a admis la solution opposée (V. Rép. v« Voirie par eau, n» 106; Cons. d'£t. 13 avr. 1853, aff. Houdé, D. P. 53. 3. 53). M. Dufour, t. 4, n» 470, soutient la même doctrine. « La servitude de halage, dit cet auteur, dérive de la destination que la nature a assignée aux rivières navigables ; c'est par cette raison qu'elle a lieu sans indemnité. Le titre ou la condition de la servitude, sous ce point de vue, est absolument le même, lorsque les besoins de la navigation exigent qu'elle se déplace et passe d'une rive à l'autre, ou qu'elle s'exerce concurremment sur les deux rives; et, dès lors, on ne voit pas pourquoi les riverains auraient droit à une indemnité pour une servitude qui n'avait jusque-là frappé que sur la rive opposée » (Y. en ce sens : Plocque, t. 2, p. 150, n« 63).

1 14, Le chemin de halage suit toutes les variations de la rivière. Si elle vient à emporter le terrain sur lequel ce chemin était établi, les propriétaires doivent en fournir un nouveau sur les terres que leur restent ; et ils n'ont droit, de ce chef, à aucune mdemnité. — Jugé qu'en cas de déplacement du chemin de balaie sur une propriété riverame par suite d*érosion, le propriétaire n'a pas aroit à une indemnité pour les arbres lui appartenant aont Tabatage a dû être eliectué, alors môme aue leur plantation serait antérieure à l'époque où a été établie la servitude de halage, à moins toutefois que les érosions n'aient eu pour cause l'établissement d'un barrage autorisé qui aurait dirigé la force du courant du côté de sa propriété (Gons. d'Et. 4 févr. 1858, afi. Boudousquié, D. P. 58. 3. 66). « En effet, comme le dit M. Dufour, t. i, n® 481, la servitude de halage n'enlève point au riverain la propriété du sol qu'elle frappe ; d'un autre côté, elle n'est point inhérente a une portion déterminée de l'héritage, eUe dérive du voisinage du fleuve et le suit dans les variations de son cours ; c'est au riverain à contenir les eaux, et, s'il succombe dans la lutte, la servitude retombe sur la nouvelle rive au même titre et avec les mêmes effets que sur l'espace emporté. » (Y. aussi dans le même sens : Plocque, t. 2, p. 152, n» 64). Les frais du nouveau chemin sont évidemment supportés par TAdministration; les frais d'établissement oes chemins de halaffe ne sont jamais à la charge des riverains.

1 1 5. On a émis au Rép. n^ 127 l'opinion que sur les bords des rivières qui ne sont flottables qirà bûches perdues, il est formellement interdit aux riverains d'établir des plantations sur le chemin de quatre pieds qulls sont tenus de laisser pour le passage des ouvriers préposés par les marcliands de bois. Un arrêt de la cour de Paris, confirmant un jugement du tribunal civil d'Avallon, a adopté une doctrine moins absolue. D'après cet arrêt, « l'art. 7, chap. 17, de l'ordonnance de 1672, qui enjoint aux propriétaires riverains des ruisseaux flottables

sieur Coullon, et qui d'ailleurs n^a pas été approuvé par Tautorité supérieure, u'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle navigation dans le bras dont il s'agit; que, du reste, le sieur Couflon n'en serait pas moins tenu de laisser le passage pour le chemin, sauf le règlement de Tindemnité prévue par l'art 3 du décret du 22 janv. 1808, et relativement a laquelle il n'a formé aucune demande;

Considérant que, par un arrêté du 14 nov. 1864, le préfet de la Seine a déterminé l'alignement à suivre par le sieur Coullon pour rétablissement d'une clôture, et a, conformément aux dispositions de l'éd» ci-dessus visé d*août 1669, indiqué ledit aligne-

à bûches perdues de laisser des deux côtés desdits ruisseaui un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvrien flotteurs, ne fait point obstacle d'une manière absolue i la conservation des arbres excrus sur ledit chemm; mais cette disposition autorise les marchands de bois à exiger l'enlèvement desdits arbres, en tant qulls intercepteraient le passage des ouvriers flotteurs et nuiraient à l'exercice da flottage (Paris, 30 avr. 1870, aff. Ghopard, D. P. 73. 1. 5). Il est intéressant de rappeler les motifs du jugement da tribunal civil d'Avallon, motifs que la cour de Paris s'est appropriés. « Considérant, porte le jugement, que l'ordonnance de 1672, rappelant en cela l'ordonnance de 1669, dispose, dans son art. 3, chi^). i*', qu'il sera laissé par les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables un chemin de halage d'une larçeur déterminée, et 2ui doit rester libre de tous arbres, clôtures et haies; — Eue, dans son art. 7, chap. 17, rapporté plus haut et spécial au flottage à bûches perdues, cette ordonnance n'édids pas la même défense de planter ou d'établir des clôtures, et qu'elle se contente de prescrire un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers ; — Que, dans son art 8, elle admet même qu'il puisse, dans certaines circonstances, se trouver des obstacles au passage des ouvriers, puisqa'en autorisant les marchands a faire passer le flot par les étan^ et fossés des gentilshommes, elle prescrit à ces derniers d'ouvrir leurs basses-cours et parcs aux ouvriers préposés par les marchands ; — Qu'il est certain qu'une sembl8i>le situation ne serait pas tolérée le long des rivières navigables ; et que, par suite, il faut reconnaître que, dans la pensée du législateur, les prescriptions applicables aux riverains des rivières navigables ne doivent pas s'étendre aux riverains des cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues ; — Considérant «pie la raison de cette différence, et cela se conçoit, réside dans la différence même des exigences de la navigation d'un côlé, et du flottage i bûches perdues de l'autre ; — Que le remo^ e des bateaux, comme l'indique l'art. 3, chap. l*' de

Tordonnance, s'opérait et s'opère encore souvent par le trait des chevaux, malgré l'invention de la vapeur; que l'i^^pareil de cordages qu'il nécessite et le passage sur fe chemin de halage des chevaux qui les traînent, ne pourraient soufrir sur le chemin la présence d'aucun arbre ou obstacle quelconque ; ~ Mais au'il n'en est pas de même du flottage! bûches perdues ; quHl est opéré par le cours d'eau lui-même, et seulement surveillé et aidé par des ouvriers circulant sur la rive, armés de crocs à l'aide desquels ils repoussent les bûches dans le courant et cherchent a nrévenir les arrêts ou embûches du flot ; — Qu'il se comprend aisément qu'on ee^ tain nombre d'arbres existant sur la rive ne sont pas on obstacle à l'accomplissement de la mission des ouvriers, pourvu, bien entendu, que ces arbres ne soient pas ni en tel nombre, ni tellement rapprochés les uns des autres, oulls doivent entraver le passage des ouvriers à l'aecès de la rive... »

L'argument tiré de l'art. 8, chap. 17^ de l'ordonnance de 1672 ne nous satisfait point. Cet article porte: t Pourront aussi ies marchands dfe bois les faire passer par les étangs et fossés appartenant aux gentilshommes et autr^t lesquels seront tenus à cet effet de faire faire ouverture de

certaines circonstances! se trouver des obstacles au passags des ouvriers et à l'écoulement du flot, puisqu'elle autorise les marchands de bois à emprunter au besoin les étangs et fossés des propriétaires, et enjoint à ceux-ci d'ouvrir leurs parcs et basses-cours aux ouvriers flotteurs. Une telle sitoa^

ment à 9 mètres 75 centimètres de la crête de la bcr|i;e de la rivière; qu'il est constaté parle procès- verbal ci-dessus visé que la cléture en treillage établie au droit de la propriété du «eur Coullon n'est distante vers Tamont que de 8 mètres 80 rentimetrei de la crête de la berge; que ce fait constitue une contravention aux lois et règlements ci-dessus visés, et que, dès lors, c*^ avec raison que le conseil de préfecture a condamné le sieur Goolioo à 50 fr. d'amende et aux dépens, ainsi qu'à la démolition de sa clôture;

Art. !•'. La requête du sieur Coullon est rejetée. . .

Du 19 mars l868.-Gon8. d'fit.-NM. Cavrois, rap.-Adcoe, coftd.

EAUX. — Chap. 2, Sect. 6.

tion ne serait pas tolérée sur les rivières navigables. Il faut donc reconnaître, pour ce motif, que les prescriptions relatives aux riverains de ces cours d'eau ne doivent pas être étendues aux riverains des cours d*eau qui ne sont flottables ^'à bûches perdues. » Ce raisonnement ne nous paraît pas juste. Les oostacles prévus par la disposition précitée ne sont, à notre avis, que des obstacles naturels, tels que ceux qui peuvent provenir du peu de profondeur de l^u, des sinuosités trop fréquentes du ruisseau, de Tétroitesse du lit, de Tescarpement des rives, etc. Or des obstacles résultant de causes analogues peuvent aussi se rencontrer et se rencontrent eiîectivement sur les rivières navigables, et môme sur les fleuves dont quelques-uns présentent, comme on sait, à certaines époques, de grandes difficultés de navigation. Qaant aux obstacles établis par la main de Thomme, ils ne seraient pas plus tolérés sur les ruisseaux flottables à bûches perdues que sur les rivières navigables. On en voit la preuve, notamment, dans Part. i«', chap. i«', de Tordonnance de 4672, qui défend « à toutes personnes de détourner Teau des ruisseaux et des rivières navigables et flottables affluentes dans la Seine, ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tran • chées, fossés, canaux ou autrement ». A ce point de vue donc, Topposition signalée par le tribunal nous pardt manquer d'exactitude.

On ne saurait méconnaître Timportance de l'argument tiré de la comparaison entre Fart. 7, chap. 7, de Tordonnance de 1672 et les dispositions qui règlent la servitude de halage et celle de eontre-halage ou marchepied sur les rivières navigables. A cet égard l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts portait, tit. 28, art. 7 : « Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et aétre les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en l'état à leurs frais ». £t l'ai-t. 3, chap. 1*' de l'or* donnance de i672 a reproduit partiellement la même disposition dans les termes suivants : «Seront, tous propriétaires ^héritages aboutissant aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, ni tirer clôtures ou haies plus près du bord que trente pieds; et, en cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs démolis aux frais des contrevenants ». Tandis que, pour le halage et le eontre-halage, le législateur, après avoir fixé la labeur des chemins afiectés à cette double destination, édicté expressément la défense de rien planter sur une étendue déterminée, en ce oui touche les cours d'eau flottables seulement à bûches peraues, il se contente, au contraire, de fixer la largeur du sentier réservé pour le passage des flotteurs, sans formuler aucune défense relativcqient aux plantations. La disposition qui régit cette matière est en etiet l'art. 7, chap. 9 de l'ordonnance de 1672, concernant Tapprovisionment de Paris, lequel est ainsi conçu : « Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands

Sour pousser aval l'eau lesdits bois ». Il n'est pas question e défense de planter. L'opposition existe. Le tribunal en conclut que les plantations qui sont absolument interdites sur les bords des rivières navigables grevées de la double servitude de halage et de marchepied demeurent permises, au moins dans une certaine mesure, sur les bords des cours d'eau flottables à bois perdu. Cette considération a d'au* tant plus de force que la différence signalée entre les textes de la loi correspond à la diflérence essentielle qui distingue la navigation du simple flottage : la navigation s'opérant par le trait des chevaux, et au moyen d'un appareil de cordages dont le fonctionnement ne permet de laisser sur la rive aucun arbre ou obstacle quelconque; le flottage à bûches perdues s'effectuent par la seule impulsion du courant» et avec l'aide d'ouvriers dont le travail n'est aucunement gêné par la présence d un certain nombre d'arbres. — Un autre motif milite en faveur de la doctrine du tribunal d'Avallon. Si Ton admet le système opposé, les marchands de bois

seront en droit de faire arracher, sans qu'ils puissent jamais se reproduire, tous les arbres excrus sur les bords de tous les cours d'eau flottables à bûches perdues ; une telle exi-< gence, en même temps qu'elle imposerait aux pronriétés riveraines une charge fort onéreuse, serait contraire a l'intérêt général, et dépasserait les mesures de l'intérêt légitime des marchands de bois, à qui il suffit évidenunent oue les arbres soient élagués ou enlevés de façon à assurer Vexercice commode de leur industrie; à ces divers points de vue, la servitude ne pourrait être admise qu'autant qu'elle serait établie par un texte formel dont les termes ne lais* seraient place a aucun doute, car le doute s'interprète en faveur de la liberté des héritages. Or, non seulement ce texte n'existe pas, mais de plus, le rapprochement des dispositions des anciennes ordonnances semble indiquer nettement l'intention de ne point étendre aux riverains des cours d'eau flottables à bûches perdues la défense faite aux riverains des cours d'eau navigables.

Plusieurs objections ont été faites à la théorie que nous soutenons. L'art. 7, a-t-on dit, prescrit aux riverains de lais* ser un chemin de quatre pieds. Or, le mot chemin signifie par lui-même une surface entièrement libre, dégagée de toute plantation, et il n'était, dès lors, pas nécessaire que l'ordonnance formulât expressément une condition qui résulte nécessairement des termes par elle emplovés. Cette raison ne nous semble pas concluante. Les mots dont se sert le législateur ne doivent pas être interprétés isolément, mais bien dans leur relation avec la disposition à laquelle ils appartiennent, secwidum subjeeiam materiam. Or l'ordonnance de 4672 a pris soin d'exprimer pourquoi elle astreignait les propriétaires i laisser sur les bords des ruisseaux flottables un chemin de^atre pieds : c'est, dit-elle, « afin que le flottage des bois puisse être plus com-r modément fait; » c'est « pour le passage des ouvriers pré-

Eosés par les marchands pour pousser aval l'eau lesdits ois ». Tout ce que les marchands peuvent donc exiger, c'est que les plantations ne soient pas tellement épaisses, les arbres tellement rapprochés, qu'il en résulte un obstacle

Sour le passage des ouvriers, une gêne pour l'écoulement es eaux. — Dans l'espèce jugée par le tribunal d'Avallon et la cour de Paris, on a soutenu que le chemin de quatre pieds, laissé pour le passage des ouvriers flotteurs, doit être assimilé, sinon peut-être au chemin de halage des rivières navigahles, du moins au chemin de eontre-halage ou marchepied; qu'il est désigné sous ce nom dans le langage des auteurs et par le législateur lui-même (L. 15 avr, i829, art. 25); q[u'il en a, en effet, tous les caractères, et que, dès lors, il doit, comme le marchepied, rester absolument libre de toute plantation. L'objection ne nous semble pas fondée. Le marchepied des rivières navigables est, aussi bien que le chenun de halage, affecté à l'usa^ de la navigation ; il sert ordinairement aux mariniers, lorsqu'ils sont obligés de mettre pied à terre pour procéder à certaines manœuvres; il peut aussi remplacer, dans des cas extraordinaires, le chemin de halage, et être employé pour le trait des chevaux. Gela suffit pour qu'on ne doive point l'assimiler au sentier des ouvriers flotteurs dont la destination est tout autre, et dont il diffère aussi, d'ailleurs, sous le rapport de la largeur et surtout de l'entretien.

116. Dans la discussion qui précède, on a négligé un élément important dont il faut maintenant tenir compte : c'est un arrêté du Directoire exécutif, en date du t3 niv. an 5, concernant la navigation et les chemins de halage sur les rivières d'Yonne, Seine et autres affluents, qui dispose en ces termes : « Art. 2. Sont tous propriétaires d'héri* tages aboutissant aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait de chevaux, sans pouvoir planter d'arbres, tirer clôtures, ni ouvrir fossés plus près que de trente pieds. En cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs démolis aux frais des contrevenants, sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionnés par leurs entreprises. — Art. 3. Seront égale* ment tenus tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues de laisser, le long des bords, quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des flots, sous les peines portées par l'art. 2. » — Voilà, peut-on dire, le texte formel et précis qui

EAUX. — Ghap. 2, Sbct. 6.

Gonsacre la prétention du syndicat : c'est Tart. 3 de Tarrèté d6 Tan 5. La combinaison des deux articles, établie par le mot également qui unit leurs'dispositions, et surtout par le membre de phrase final au moyen duquel Fart. 3 se réfère à Fart. 2, ne permet aucune incertitude, et démontre jusqu'à révidence que l'interdiction de laisser des arbres sur pied s'applique au sentier laissé pour le passade des ouvriers flotteurs avec la même rigueur qu'au chemin réservé pour le halage. Cette argumentation paraît, en effet, avoir déterminé les auteurs et la jurisprudence administrative à se prononcer plus ou moins explicitement dans le sens de Tinterdiction absolue (V. Garnier, Des cheminSf n« 23; Daviel, Des cours d'eau, t. 1, p. 97; Rép» n» 127; Gons. d'£t. 30 juin 1846, aff. de Ghézelles, D. P. 46. 3. 161). Quant à l'arrêté consulaire du 25 vend, an 9, relatif à la police de la rivière de Bièvre qu'on invoque, habituellement dans le môme sens, et dont Fart. 2 ordonne, en effet, l'enlèvement des arbres qui se trouveraient plantés dans la distance de un mètre quatre décimètres de la berge, il est étranger à la matière, parce qu'il a été pris en exécution, non de l'ordonnance de 1672, mais de Farrêt du conseil du 26 févr. 1732 concernant la conservation des eaux de la Bièvre, et que d'ailleurs ce cours d'eau ne sert pas au flottage des bois. — Mais, s'il est vrai que la rédaction de Fart. 3 justifie cette solution, s'ensuit-i^

Qu'elle doive être suivie? Mous y trouvons une bien grave ifficulté. L'art. 7, chap. 17, de 1 ordonnance de 1672, qui enjoint aux propriétaires riverains de laisser un chemin de quatre pieds pour Fexercice du flottage, constitue une véritable loi; car c'est à la loi seule qu'il appartient de grever d'une servitude, ou plus généralement de frapper a'une charge quelconque la propriété des particuliers. Une loi proprement dite aurait donc été nécessaire, soit pour modifier, soit môme seulement pour interpréter cette disposition de l'ordonnance (Rép. v« Lots, n^ 458, 466 et 525). Or, si Fon se reporte à la constitution du 5 fruct. an 3, sous l'empire de laçpielle l'arrêté de l'an 5 a été rendu, on voit que le pouvoir législatif appartenait au conseil des Cinq-Cents et au conseil des Anciens (art. 44); que le Directoire ne participait pas & Fexercice de ce pouvoir, à tel point qu'il pouvait proposer seulement des mesures et non des projets rédigés en articles de lois (art. 163); et que ses attributions en cette matière se bornaient à sceller et à promulguer les lois proposées et votées par le conseil des Cinq- Cents et approuvées par le conseil des Anciens (art. 76, 79, 95, 104 et 128). — Ainsi il est bien certain crue i'arrèlé de l'an 5 n'avait pas le pouvoir de modifier la ois-

Sosition précitée de l'ordonnance. Mais, en fait, Fa-t-il moiflée ou s'y est-il conformé? On ne saurait douter qu'il Fait modifiée, puisque l'ordonnance se bornait à imposer

(1) (Gally C. Ghopard.) — La cour; — Sur la première et la deuxième question : — Considérant que Fart. 7, tit 17, de Fordonnance de décembre 1672 impose dans un intérêt public, aux propriétaires riverains des cours d*eau flottables à bûches perdues, FobligatioD de laisser un chemin de quatre pieds de largeur pour le passage des ouvriers préposés par les marchands de ois ponr pousser à Faval de Feau les bois flottés ; — Que Gally, syndic de la compagnie des marchands de bois flottés sur la rivière de Cure, prétend qu*au-devant des propriétés des mari^ Chopard, situées sur la commune de Sermizelies et bordant la rivière de Cure, il existe tant sur le marchepied que sur les berges de nombreuses plantations d^arbres et arbustes qui gênent le passage des ouvriers flotteurs, empêchent les manœuvres nécessaires pour rejeter les bois dans le courant en entravant Fécoulement cie ces bois ; — Qull demande que les mariés Chopard soient condamnés à enlever ces plantations et à des dommagesintérêts pour le préjudice causé, et sollicite subsidiairement une expertise à reffiet de constater l'existence de ces plantations ; de déterminer quels sont les arbres et arbustes qui doivent être enlevéi et d*évaluer les dommages-intérêts auxquels il a droit ;

— Considérant que les plantations, dont Gally demande à prouver Fezistence, peuvent, ainsi qu'il Fallè^e, former un obstacle au passage et aux manœuvres des ouvriers et au libre écoulement des bois flottés, et rendre par suite plus difficile et plus incomfi^ode Fusage de la servitude dont la propriété des époux Chopard est grevée par la disposition précitée de Fordonnance de 1672 ;

— Que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande de Gally malfondée et en ont renvo]^ les mariés Chopard sous le mérite des oflreë verbalement faites par leur avoué à 1 audience, d>nlever ou élaguer les arbres qui nuiraieqt A Fexercice du

aux riverains une servitude de passage, et que FaRèté ajoute à cette servitude celle de ne planter aucun arbre, laquelle, ainsi que nous Favons démontré, n'était pas contenue dans la première. En tout cas, et plus certainement encore, l'arrêté aurait interprété l'ordonnance; car il formule une interdiction qui n'était point écrite dans odleci, et ou'on ne pouvait, par suite, en faire résulter qu'à l'aide ae raisonnements tout au moins sujets à contestation. Il convient donc, à tous les points de vue, d'écarter du débat le texte de l'arrêté de l'an 5, comme illégal et non obligatoire, pour s'en tenir aux seules dispositions de Fordonnance de 1672; et Fon vient d'établir que ces dispositions permettent aux propriétaires riverains de conserver des plantations sur le terrain affecté au passage des ouvriers flotteurs, sous la condition que ces plantations n'interceptent pas le passage et ne nuisent pas à Fexercice du flottage.

La cour de Paris, après avoir admis la doctrine du tribunal d'Âvallon, avait rejeté des conclusions subsidiaires du syndic des marchands de bois demandant une enquête à Fefiet d'établir que les plantations existant sur le chemin nuisaient en fait au travail des ouvriers flotteurs. Elle fondait sa décision sur ce motif que la preuve faite de l'obstacle que Fexis* tence des plantations pourrait apporter aux travaux des ouvriers flotteurs, était sans force en l'absence de tous titres imposant aux riverains l'obligation de ne point planter les bords de la Cure; que lesdits faits n'étaient donc pas pertinents et ne pouvaient être admis en preuve. C'était, en réalité, nier la servitude établie au profit du flottage des bois. La cour de cassation a cassé, sur ce point, F arrêt de la cour de Paris en se fondant sur ce qu'il avait < méconnu le droit résultant, pour les marchands de bois de Fart. 7 de Fordonnance de 167:2, d'exiger l'enlèvement des plantations qui feraient obstacle au passage des ouvriers flotteurs et à l'accomplissement des actes pour lesquels l'établissement du chemin a été prescrit » (Civ. cass. 17 déc. 1872, aff. Chopard, D. P. 73. 1. 5). La cour de Dijon, saisie de Fafifaire par suite du renvoi, a décidé que Fart. 1, chap. 17, de Fordonnance de décembre 1672, s'il impose aux propriétaires riverains des cours d'eau flottables à bûches perdues, dans un intérêt public, l'obligation de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers flotteurs, n'enlève pas à ces propriétaires le droit de planter des arbres sur le marchepied et sur les berges; mais que, si ces arbres gênent le passage des ouvriers flotteurs et empêchent les manœuvres nécessaires pour rejeter les bois dans le courant, s'ils rendent, par suite, plus difficile et plus incommode Fusage de la servitude, les propriétaires peuvent être condamnés à les enlever ou & les élaguer et & réparer le dommage subi par les flotteurs (Dijon, 8 juill. 1874) (1).

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