‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 187 sur 255 · Les marchands de bois n'ont qu'une servitude de · texte numérisé non relu

Les marchands de bois n'ont qu'une servitude de

flottage ; — Que cette offîre, même en admettant qu'elle ait été régulièrement faite, n*était nullement désintéressante, puisqu'elle laissait les mariés Chopard seuls juges du point de savoir auels arbres devaient être enlevés ou élagués ; — Qu*U y a donc lieu, avant de statuer au tond, d'ordonner l'expertise demandée par Fappelant ; — Sur la troisième question : — Que le propriétaire du ronds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode [ — Qu'on ne saurait, sans méconnaître cette prescription de la loi, consacrer au profit des mariés Chopard le droit, par eux réclamé dans leurs conclusions subsidiaires, de planter et de conserver les plantations existantes sous la seule condition que ces plantations ne créent pas pour Fexercice du flottage une impossibilité ou un« série de difficultés équivalant à une impossibihté ; — Par ces motifs, statuant en exécution de Farrêt de la cour de cassation du 17 déc 1872, ordonne que, par un ou trois experts, il sera procédé à une expertise à reffet de constater, au besoin à l'aide d'indicateurs : !• Si le marchepied et les ber^s de la rivière n'ont pas été et ne sont pas encore obstrués vis à vis des propriétés des intimés par des plantations qui ont nui et nuisent au passage et au travail des ouvriers flotteurs et entravent Técoulement des bois; — 2» Si la totalité de ces plantations est nuisible ou si au contraire il n'en existe qu'une partie qoi porte préjudice ; ^ 3^ Quels sont les arbres et arbustes qui doivent rester et ceux qui doivent être enlevés et arrachés ; — 4<» Quels sont enfin les dommages-intérêts qui doivent être alloués pour réparation du préjudice causé.

Du 8 juill. 1874.-G. de Dijon, aud. sol.-MM. Neveu-Lemaire, 4«» pr.-Poux-Franklin, av. gén.-Roignot et Oscar Falateuf (du barreau de Paris), av.

EAUX. — Chap. 2, Skct. 6.

passage aur les propriétés riveraines des cours d'eau flottables a bûches perdues, ils ne sauraient notamment y planter des pieux destinés à empêcher les bois flottés de sortir du lit de fa rivière. Cest ce qui a été décidé dans Taffaire analysée suprà, n<>* 1 15 et 116 : « Attendu, dit Tarrèt de la cour de cassation du 17 déc. 1872, que Tordonnance de 1672 n'a imposé aux propriétaires d'héritages riverains des rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues d'autre obligation que celle de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour, suivant les termes mômes de l'art. 7 de l'ordonnance, pousser aval de l'eau les bois flottés ; — Qu'au moyen de cette servitude créée dans un but d'utilité publiçiue, les marchands de bois peuvent faire surveiller la airection des flots de bois et exécuter les actes déterminés par Tart. 7 comme nécessaires à l'exercice du droit oui leur est concédé ; — Que la plantation sur les propriétés riveraines du cours d'eau de pieux destinés, ainsi qu il est dit dans les conclusions du demandeur, à empêcher les bois flottés de sortir du lit de la rivière, et de fau^ irruption sur ces propriétés, constitue une aggravation non autorisée par la loi de la servitude dont les héritages riverains sont grevés pour l'exercice du flottage » (Gv. cass. 17 déc. 1872, cité suprà, n« 116). Il eût été peutêtre plus exact de dire eue la plantation de pieux ou la création de berges artificielles constitue non pas une aggravation de la servitude de passage, mais bien rétablissement d'une servitude nouvelle et diflerente, surtout si cette plantation a été faite non sur le chemin réservé pour le passage des ouvriers flotteurs, mais au delà du chemin et dans Tintérieur même des fonds riverains. Ce serait, d'ailleurs^ un motif de plus d'en proclamer le caractère illégal. On ne saurait acquérir par la prescription la servitude consistant dans le droit de planter des pieux sur les fonds riverains, cette servitude ayant les caractères d'une servitude discontinue (Paris, 30 avr. 1870, cité suprà, n» 115).

\\9, On a indiqué au Bép. n^ 155 quels sont les pouvoirs des préfets en la matière qui nous occupe. Leurs aécisions peuvent être déférées au ministre, mais ne sont pas susceptibles d'un recours au conseil d'Etat par la vole contentieuse,si ce n'est pour excès de pouvoir (V. Rép. v« Voirie par eatt, n®* 88, 96 et suiv.). — Il a été jugé que le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des réclamations contre des arrêtés préfectoraux d'autorisation ou de retait d*autorisation concernant les servitudes de halage ou de marchepied auxquelles sont assujettis les [fonds riverains d'une rivière navigable ou flottable (Gons. préf. Gironde, 12 nov. 1886, aff. Bouyer, Recueil de Bordeaux, 1887, p. 14). Les préfets peuvent aussi relever les riverains de l'interdiction de bâtir à une distance de moins de trente pieds du rivage. Ils ont également le droit de réduire la largeur des chemins de halage ou de marchepied. Mais, comme on l'a enseigné au Rép. n« 128, ils ne sauraient supprimer entièrement ni les chemins de halage, ni les marchepieds (V. en ce sens : Plocque, t. 2, p. 155, n» 65).

110. Les réductions ne sont jamais accordées par l'Administration qu'à titre de simple tolérance; et les autorisations peuvent être retirées, s'il devient nécessaire de rendre au chemin sa largeur réglementaire (Rêp, n^ 128; Dufour, t. 4, n« 480).

Il a été jugé qu'un préfet n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant qu'un particulier, autorisé précédemment à construire un pont tournant en bois sur le chemin de halage

(1) (Lecreux.) — Napoléon, etc. ; — Va la loi du 14 août 1822, art. 11, et l'art. 3 du cahier des charges pour le canal d'Aire à la Bassée, annexé à ladite loi; ~ Vu les lois du !•' août 1860 et 20 mai 1863, relatives au rachat pour cause d'utilité publique du canal d'Aire à la Bassée; — Vu les lois des 22 déc. 1789-10 janv. 1790 et du 28 pluv. an 8; — Ck)n8idérant qu'aux termes des lois des 22 déc. 1789, 10 janv. 1790 et du 28 pluv. an 8, il appartient au préfet de prendre les mesures qui sont nécessaires pour la sûreté des communications publiques et de la navigation ;

Considérant que le pont tournant en bois que le sieur Lecreux a été aotorisé à construire est établi sur le cnemin de halase du canal d'Aire à la Bassée ; que, dans ces circonstances, le prérel du Nord n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant, par son arrêté du U mai*8 1866, que le requérant serait tenu dans le délai d'un mois à partir de l'approbation des plans par l'autorité préfectorale de reconstruire ledit pont dans les conditions donnant toute sécurité ou passage des chevaux pour le halage, ou de le démolir

d'un canal, sera tenu de le démolir ou de le reconstruire dans des conditions donnant toute sécurité au passage des chevaux pour le halage (Cons. d'Et. 5 févr. 1867) (1).

120. Les infractions aux dispositions de l'ordonnance de 1669 relatives à la servitude de halage sont punies, on l'a dit au Rép, v« Fotrte par eau, n»» 124 et suiv., d'une amende et de la suppression des travaux indûment faits.

i2i. L'ordonnance de 1669 (art. 7, tit. 28) édicté une amende de 500 fr. contre tout propriétaire qui n'aura point fourni un chemin de halage ayant la largeur réglementaire ou qui y aura soit planté des arbres, soit établi des clôtures ou haies. Ainsi que lofait remarauer M. Plocque, t. 4, p. 343, n^ 571, c'est le seul texte qui établisse une pénalité bien nettement définie ; mais ses termes sont fort étroits; il n'est applicable qu'aux propriétaires, et les contraventions qu'il prévoit ne se sont tentées que bien rarement, tant leur constatation est facile. La jurisprudence a voulu combler cette lacune. Deux arrêts, du 17 janv. 1838 (aff. Peccot, Rcc- Cons. d^Etat, p. 86) et du 17 ianv. 1867 (2), ont appliqué au fait de labourer le chemin de halage les dispositions de l'arrêt du 24 juin 1777 (art. 3), qui prononce une amende de 500 fr. contre ceux qui empiètent sur le domaine public proprement dit. La première de ces décisions s'appuie sur cette considération que les chemins de halage ont été qualifiés chemins royaux par Tordonnance de 1669 et en induit que les textes réglementant les routes nationales s'appliquent aux chemins de halage. — Cette doctrine, qui repose sur un abus de mots, ne saurait être admise. Mais, suivant l'opinion généralement reçue aujourd'hui et qui se réfère à l'art. U de l'arrêt de 1777, il y a lieu de prononcer l'amende, non seulement quand il y a eu dégradation effective du chemin, mais encore lorsqu'il y a eu fait pouvant entraîner éventuellement une dégradation. Jugé qu il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le procès-verbal dressé contre deux individus inculpés d'avoir fait circuler une voiture chargée sur le chemin de halage d'un canal, en basant sa décision sur ce qu'aucune dégradation n'ayant été causée aux ouvrages dudit canal, il n'y avait point lieu à l'application des peines édictées par l'art. 2 de l'arrêt du 24 juin 1777 et que, par suite, le lait incriminé ne constituait qu'une contravention au règlement préfectoral sur la police du canal, de la compétence des tribunaux de simple police ; que le fait de circuler avec une voiture sur un cnemin de halage d'un canal, contrairement aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris pour l'exécution de l'arrêt de 1777, constitue une contravention de grande voirie, alors même que les ouvrages du canal n'ont subi aucune dégradation (Cons. d'Et. 7 févr, 1873, aff. Deboulet, Rec. Cons. d'Etat, p. 142). M. Plocque critique cette doctrine « qui permet, dit-il, d'atteindre effectivement jusqu'à ceux qui auront laissé paître des bestiaux sur le chemin de halage ou qui y auront circulé soit à cheval, soit en voiture. Le conseil d'Etat a considéré qu'il fallait avant tout une sanction à des infractions qui se reproduisent à chaque instant. Nous croyons devoir revenir sur l'approbation que nous avions précédemment donnée à cette ojpinion ; une pénalité ne se peut créer par voie d'analogie. Or l'arrêt de 1777 parle de oestruction, de dégradation et non point de fait susceptible d'amener une destruction ou dégradation. Qu'en résultera-t-il? C'est que la décision intervenue sur le procès-verbal no pourra que condamner le contreve- ^ -

en rendant audit chemin son profit normal, faute de quoi il y serait pourvu d'office et k ses frais:

Art. !«'. La requête du sieur Lecreux est rejetée.

Du 5 févr. 18S7.-Cons. d'£t.-MM. Brincart, rap.-de Belbeuf, concl.-Dareste, av.

(2) (Orban.) — Napoléon, etc. ; — Vu l'ordonnance des eaux et forêts d'août 1669, l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, la loi des 19-22 juill. 1791 ; — Vu la loi du 29 flor. an 10 et celle du 23 mars 1842 ; — Considérant qu'aux termes de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, il est enjoint à tous propriétaires riverains de livrer 24 pieds de largeur pour le halase des bateaux et traits de chevaux, le long[ des bords de la rivière de Marne et autres fleuves et rivières navieabies à peine de 500 fr. d'amende; — Considérant qu'il résulte des procès-verbaux ci-dessus visés que les sieurs Oroan<» Lemaire, Lasnier et Uance ont labouré le chemin de halage, situé le long de la rivière de Marne au droit de leurs héritages ;

EAUX. — Chap. 3, Sect. 1.

nant aux frais du procès-verbal ou, s'il y a lieu, à la réparation du dommage qui aura été causé. Rien n'empêchera, d'ailleurs, TAdministration, s'il y a eu infraction à un arrêté préfectoral, de considérer le fait comme une simple contravention tombant sous le coup de Fart. 471, § 15, c. pén., et dont ne pourrait connaître le conseil de préfecture. »

i 22. Il a été décidé : lo qu'aux termes de Tart. 7, tit. 28, de l'ordonnance de 1669, les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables sont tenus de laisser libre le long des bords un espace de vingt-quatre pieds sans pouvoir faire de plantations et construire de clôtures à moins de trente pieds du bord où les bateaux se tirent et de dix pieds du côté opposé ; que la servitude ne disparaît pas par suite de l'établissement d'un quai au-devant d'im héritage riverain, lorsque ce quai, décrété et exécuté en partie, n'a pas été termine et que les travaux suspendus n'ont pas encore atteint la partie de la berge au-devant d'un terram que son propriétaire a clos sans laisser libre l'espace de dix pieds pour le marchepied (Gons. d'Et. 16 juilL 1875, aff. Planacassagne, Rec. Cons. d'Etat, p. 684) ; — 2° Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui a refusé d'ordonner la démolition d'un hangar formant saillie sur un chemin de halage sous prétexte que les travaux exécutés n'ont rien de confortatif (Cons. d'Et. 11 févr. 1876) (1). V. dans le même sens : Gons. d'Et. 26 juill. 1854, ail. Ronee, Rec. Cons. d'Eto^ p. 721 ; 19 mars 1868, suprà, n^ 110; 19 juill. 1872, aff. Juige, ibid., p. 447). — Mais, d'autre part, il a été décidé qu'une palissade peut être établie et que des arbres peuvent être plantés sur une propriété à la distance de plus de 3 mètres 25 cent, réservée pour le contre-halage, a partir du mur de soutènement extérieur d'une plate-forme placée au-dessus du niveau des plus hautes eaux d'une rivière navigable (la Saône, dans l'espèce), coulant sans débordement (Cons. d'Et. 17 juin 1881, aff. Canard, Rec. Cons. d'Etat, p. 631).

GHAP. 3. — Des canaux {Rép, n»« 156 à 207).

Skct. !»•. — Dbs canaux de navigation proprement dits. — Des canaux privés {Rép. n»» 157 à 197).

t2S. On a dit au Rép. n«' 18 et 158 que l'œuvre de la canalisation artificielle en France a été presque complétée pendant les dix-huit années de paix qui ont signalé le règne de Louis-Philippe. En 1853, on a ouvert le canal de la Marne au Rhin ; en 1855, le canal latéral de la Garonne ; en 1859, le canal de l'Aisne à la Marne. En 1860, on comptait 4700 kilomètres de canaux en exploitation. Depuis cette époque, l'actifité que le Gouvernement avait su imprimer aux travaux de canalisation ne s'est point ralentie. Même dans les années qui ont suivi les désastres de 1870-1871, ces questions n'ont cessé de préoccuper les pouvoirs publics. On en trouve la preuve, notamment, dans les rapports sur la situation des voies navigables du bassin de la Seine,

{»résentés à TAssemblée nationale par M. Krantz au nom de a commission d'enquête des chemins de fer. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire les dernières lignes de

lu'ainsi ils n'ont pas livré les 24 pieds qui, aux termes de Varrôt tu conseil ci-dessus rappelé, doivent être réservés pour le halage des bateaux et traits de chevaux et qu'en conséquence, le conseil de préfecture devait reconnaître la contravention et appliquer l'amende encourue;

Considérant, toutefois, qu'à raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue :

Art. 1«'. Les arrêtés ci-dessus visés du conseil de préfecture de la Marne, du 16 janv. 1866, sont annules. — Art. 2. Les sieurs Orban-Lemaire, Lasnier et Liance sont condamnés à 16 fr. iVamende.

Du 17 janv. 1867.-Cons. d'£t.-MM. Flourens, rap.-de Belbeuf, cond.

(1) (Min. trav. publ. C. MozeretO — Le conseil d'Etat; — Vu l'ordonnance de 1669, art. 1, tit. 28; Tarrôt du conseil du 24 juin 1777, art. 2; la loi du 23 juin 1842; — Considérant u'aux termes de l'ordonnance de 1669 et de Fart. 2 de Farrêt u conseil du 24 juin 1777, tous propriétaires riverains sont tenus de livrer (24 pieds de largeur) 7 mètres 80 cent, le long des bords des fleuves et autres rivières navigables, ainsi que sur

ce remarquable travail : « Ecrasée sous les énormes charges de la dernière guerre, la France pourra-t-elle bientôt reprendre ces travaux de navigation qui l'ont honorée et enrichie dans le passé ? Nul ne le sait et l'avenir est bien obscur. Mais alors même que notre pays devrait encore pour quelque temps suspendre l'achèvement de cette œuvre déjà tant de fois interrompue, la commission pense qu'il est sag de définir la situation de nos voies navigables, ^indiquer ce qui manque à nos réseaux et d'arrêter d'une main ferme le

Erogramme des travaux à exécuter » (Plocque, t. 2, n« 68). ,'Etat n'a pas tardé, en effet, à reprendre ces grands travaux, dont Venti éprise et l'exécution font honneur à un pays, mais qui constituent souvent pour ses finances une lourde charge. Il y a été autorisé par la loi des 5-6 août 1879 relative au classement et à l'amélioration des voies navigables iD. P. 80. 4 10), oui prescrit de procéder, dana la forme éterminée par les lois et règlements, aux études et à l'instruction des projets concernant la construction ou la transformation des voies navigables. « La raison d'être des canaux, a dit M. Sarrien, dans son rapport à la Chambre des députés {Journ. off. du 21 juill. 1859, annexe n« 1558), est dans leur aptitude à transporter à bon marché, et leur développement est d'autant plus nécessaire que les chemins de fer, malgré leur puissance, ne peuvent sufOre au mouvement commercial de notre époque, si on en juge par l'exemple de la région du Nord, où les canaux et les chemins de fer se partagent à peu près également le trafic. La batellerie a donc encore d'immenses services à rendre, et si on calcule les bénéfices résultant pour le pays de l'économie de transports de 2 ou 2 centimes 1 /2 par tonne et par kilomètre sur l'immense tonnage fourni par les marchandises qui empruntent la voie des canaux^ on peut conclure hardiment que les sommes considérables employées à la construction et à l'amélioration des canaux ne seront po'mt dépensées sans profit pour la fortune nationale. » — De nombreuses lois relatives à l'établissement ou à l'amélioration de canaux ont été promulguées depuis 1871. Gitoos notamment: la loi du 1*' août 1872 relative à la canalisation de la Moselle entre Toul et Pont-Saint- Vincent (D. P. 72. 4. 129) ; la loi du 21 mai 1874 relative à la déclaraticm d'utilité publique et à la concession d'un canal d'irrigation dérivé de la rivière de la Bourne (Drôme) (D. P. 75. 4. 52); la loi du 13 juin 1878, relative à l'amélioration du canal de Bourgogne, de la rivière d'Yonne entre Auxerre et Montereau, et de la Seine entre Montereau et Paris (D. P. 78. 4. 80); la loi du 7 avr. 1879, déclarant d'utilité publique l'exécution d'un canal de jonction de l'Aisne à l'Oise (D. P. 79. 4. 56); la loi du 8 juill 1882 déclarant d'utilité publique les travaux à faire pour construction d'un canal de jonction de l'Escaut à la Meuse (D. P. 82. 4. 121j (V. tn/rà, v» Navigation). U loi du 5 août 1879, relative au classement et à Tamélioration des voies navigables (D. P. 80. 4. 10) et dont les dispositions seront étudiées infrà,y^ Voirie par eau, prescrit le rachat, sa fur et à mesure que les ressources du budget et les circonstances le permettront, des canaux ou rivières navigables actuellement concédés qui sont classés par l'art. 3 comme lignes principales (art. 5). La loi du 8 avr. 1879 est relative au rachat de la concession de la Scarpe inférieure (D. P. 79.

les lies où il en serait besoin sans pouvoir planter arbres ni haies, tirer fossés et clôtures plus près que (30 pieds) 9 mètres 75 cent., et que les b&timents, arbres, haies, clôtures ou fossés compris dans la largeur prescrite pour les chennins de halage devront être abattus, démolis ou enlevés et les fossés combles par les propriétaires à peine par lesdits riverains de demeurer garants et responsables des événements et retards, de 500 livres a amende et crôtre contraints à leurs dépens auxdites démolitions ; — Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le haogar que le sieur Mazeret a fait construire sans autorisation dans sa propriété forme saillie sur le chemin de halage de la Seille canalisée; ~ Qu'ainsi le sieur Mozeret devait être condamné à la démolition de ladite construction et & l'amende par lui encourue; que le conseil de préfecture de Saône-et-Loire en n'ordonnant pas la démolition et en ne condamnant pas le sieur Mozeret à Tamende par le motif que les travaux par lui faits dans sa propriété n'avaient rien de confortatif, a violé les lois et règlements susvisés... — (Arrêté annulé dans l'intérêt de la loi).

Du 11 févr. 1876.-Gons. d'Et.-MM. de la Martinière, rap.-Braun, concl.

EAUX. — CflAP. 3, Sect. 1.

4. 58). La loi du 18 juîll. 1881 concerne le rachat des canaux de Beaucaire et de la Radelle (D. P. 82. 4. 60).

i24. Sous Tempire du sénatus-consulte du 25 dôc. i852. les travaux de canalisation, comme tous les travsLux d'utilité pubii({ue, étaient ordonnés ou autorisés par des décrets unpénaux rendus en la forme prescrite par les règlements d'administration publique. La loi du 27 juill. 1870 (D. P. 70. 4. 63) décide que tous les grands travaux publics, parmi les(][uels figurent les canaux, doivent dtre autorisés par une loi rendue après enquête administrative. Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publicpie et également précédé d'une enquête, sufGt pour autoriser l'exécution des «anaux de moins de vingt kilomètres de longueur. En aucun cas, les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou partie par le Trésor ne peuvent être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens ou d'un crédit préalablement inscrit à l'un des chapitres du budget. — L'expropriation des terrains nécessaires a la construction du canal est poursuivie dans la forme prescrite par la loi du 3 mai 1841 (Rép, n^* 175 et suiv. et 194).

125. On a étudié au Rép. n»* 161 et suiv. la question de la propriété des canaux de navigation. Les canaux oui ont été entrepris par l'Etat font partie du domaine public. Ce point n'est pas douteux. « Affectés comme les routes de terre et les fleuves et rivières navigables ou flottables, dit M. Ducrocq, t. 2, n» 943, à la circulation et au transport des personnes et des choses, constituant comme eux des voies de communication, participant des mêmes caractères légaux, ces canaux font partie du domaine public national. » —Les canaux peuvent aussi faire partie du domaine communal. Ce principe qui résultait déjà de la jurisprudence pratique de l'Administration et de celle du conseil d'Etat (V. Gons. d'Et. 30 avr. 1868, aff. Guillemet, Rec. Cans. d'Eiat, p. 507), a été formellement proclamé par un arrêt du conseil d'Etat du 21 juill. 1870 (aff. Ville de Ghàlons-sur-Mame, D. P. 72. 3. 20). « Considérant, porte l'arrêt, que la ville de Ch&ions soutenait, devant le préfet du département de la Marne, que le canal dit Canal Louis XII avait été établi, à ses frais, sur des terrains lui appartenant, et dans l'intérêt exclusif de ses habitants; que, dès lors, elle en était et n'avait pas cessé d'en être propriétaire; — Que le préfet, se fondant sur ce que le canal dont s'agit était navigable, et sur ce que, dans tous les cas, il avait été aûecté à la navigation de 1824 à 1842, a décidé que la portion de ce canal, comprise entre la Marne et le canal latéral, faisait partie du domaine public, à titre de propriété de l'Etat, et Qu'il en a déterminé les limites par son arrêté en date du 0 févr. 1866, et en vertu des pouvoirs conférés à l'Administration par la loi du 22 déc. 1789 et par l'instruction législative oes 12-20 août 1790; — Considérant ({u'aucune disposition législative n'a compris les canaux navigables au nombre des biens qui fontnécessairement partie du domaine national, et ne fait pas obstacle à ce qu'ils fassent partie du domaine communal, alors même qu'ils auraient été, dès leur origine, ou seraient postérieurement devenus navigables ; qu'il suit de là que, en présence de la revendication de la propriété du canal, faite par la ville de Châlons, le préfet devait surseoir à statuer sur la délimitation du canal iusqu'à ce que les droits prétendus par la ville sur ce canal aient été examinés par 1 autorité compétente. » M. Ducrocq, t. 2, n« 1400, tout en reconnaissant Texactitude de cette décision, en critique les motifs en ce qu'elle n'a pas déclaré formellement que le canal en question formait une dépendance du domaine public communal et non du domaine privé de la commune. « Il est juridiquement manifeste, dit-il, qu'un canal communal ne saurait avoir une nature légale difTérente d'un canal national, surtout lorsque l'un et l'autre sont navigables; ils présentent au môme tUre les caractères distincts de la domanialitô publique. »

1 26. Les canaux de navigation, lorsque la concession dont ils sont l'objet n'est que temporaire, font partie du domaine public, comme s'ils étaient exploités par l'Etat. « On peut dire, fait remarquer M. Plocque, t. 2, p. 198, n» 79, que les concessionnaires ne sont, quanta la construction du canal, oue les entrepreneurs d'un travail public, et quant à son exploitation, que les entrepreneurs d'un service public. » (7 est ce que le conseil d'Etat a reconnu par plusieurs arrêts

SupPL. AU Rip. — ToMB YL

(V. Cens. d'Et. 22 mars 1851, aff. Gomp. concessionnaire des canaux de Beaucaire à Aigues-Mortes, Ree, Cons. d'Etat^ p. 204; air. Comp. du canal du Rhône au Rhin, ibid., p. 207). i27. On a étudié au Rép. n®» 161 et suiv. la question de savoir si les canaux de navigation constituent une propriété privée entre les mains des particuliers ou des compagnies

3ui en ont obtenu la concession perpétuelle. La jurispnience s'est définitivement fixée en ce sens que les canaux navigables concédés à perpétuité sont une dépendance du domaine public sous le rapport de la navigation, mais, sous tous les autres rapports, constituent une propriété privée sur laquelle les concessionnaires peuvent accorder tous les droits compatibles avec leur destination, propriété produisant des fruits et pouvant être grevée de servitudes soit par aliénation volontaire, soit par prescription, à la condition, toutefois, que ces servitudes soient compatibles avec l'affectation du canal au service public de la navigation. — Juffé : i^ que la compagnie, propriétaire d'un canal navigable, ne peut être obligée, par décision du ministre des travaux publics, à souffrir l'établissement sur ce canal d'un pont autorisé dans un intérêt purement privé, pour l'utilité, par exemple, d'une entreprise d'éclairage au gaz (Cons. d'Et. 30 déc. 1858, aff. Canal de Givors, D. P. 59. 3. 75) ; — 2<> Qu'un canal construit par un particulier ou une compagnie, en vertu d'une concession de l'Etat, quoiqu'il soit, sous le rapport de la navigation, une dépendance du domaine public soumise au droit de surveillance et de police de l'Etat, peut constituer dans les mains du concessionnaire une propriété privée que celui* ci a le droit de grever de servitudes compatibles avec la destination publique du canal ; qu'ainsi le propriétaire d'un tel canal a le pouvoir de concéder à une autre compagnie la faculté d'établir sur ce canal im embranchement révocable pour le cas où il deviendrait nuisible à la navigation (Req. 7 nov. 1865, aff. Chemin de fer du Midi, D. P. 66. 1. 254). •— Il a été décidé, d'ailleurs : \^ que la règle d'après laquelle les eaux d'un canal de navig^ation forment une dépendance du domaine public et sont inaliénables comme telles, ne s'applique pas à des eaux de source interceptées lors de la creation du canal et qui ont été expressément réservées à cette époque pour l'irngation des prairies qu'elles avaient antérieurement arrosées; que les juges du fait peuvent, pour déterminer le volume de la prise d'eau destinée à l'irrigation et réservée lors de la construction du canal, se fonder sur un acte postérieur à rétablissement de ce canal, et par lequel la compagnie concessionnaire avait reconnu les droits du propriétaire du fonds irrigué (Req. 25 avr. 1876, aff. Damour, D. P. 76. 1 . 496) ; — 2^ Que les contestations relatives à la validité des servitudes que le propriétaire d'un canal de navigation construit en vertu d'une concession de l'Etat, a constituées sur ce canal au profit de particuliers, sont de la compétence des tribunaux civils, et non de celle de l'autorité administrative, lorsqu'elles s'élèvent en dehors de toute intervention de l'Etat au nom du domaine public (Req. 7 nov. 1865, précité), a Les compagnies concessionnaires, dit M. Plocque, t. 2, n« 79, p. 202, peuvent conférer à des particuliers tous les droits que bon leur semble, mais à une condition, c'est que les droits, ainsi concèdes, ne portent aucune atteinte à la libre circulation. Un canal, quoique formant une propriété privée, est grevé de la servitude perpétuelle de rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le réclament; le Gouvernement reste investi d'un pouvoir de surveillance générale ; il doit veiller, dans l'intérêt public, à la conservation et à l'amélioration des canaux ; il doit exiger que les compagnies exécutent strictement les conditions qu'il lui a imposées ; mais là se bornera son pouvoir. Ainsi, par exemple, les concessionnaires restent maîtres d'autoriser un particulier à creuser une voûte sous le canal dès qu'il est certain que la navigation ne sera point compromise, ou bien à établir un embranchement qui relierait leurs propriétés au canal, à condition que le tirant d'eau réglementaire n'en soit pas diminué. «>

i;28. Lorsque les canaux sont exécutés par voie de concession, les concessionnaires sont soumis à des obligations qui sont déterminées par le cahier des charges (Rép, n° 168, et V® Voirie par eau^ n® 169). Si, par l'acte de concession, des particuliers ont reçu le droit de pratiquer certaines prises d'eau, le volume de ces prises d'eau ne peut être ultérieurement augmenté, soit par l'effet de la prescription, soit par

EAUX. — Chap. 3, Srct. 1.

Teffet d'un contrat. Le volume de pareilles prises d'eaux doit être déterminé d'après les actes constitutifs de la concession, et ne peut se trouver modifié au détriment du domaine public {Rép, n« 168).

120. Le curage des canaux de navigation doit être opéré par l'Etat, qui est propriétaire de ces canaux. Quant aux canaux concédés, il va de soi que leur curage est à la charge exclusive des concessionnaires, même en 1 absence de toute clause insérée dans l'acte de concession. Si les concessionnaires du canal n*accomplissent pas régulièrement Tobligation qui leur est imposée, TEtat a le droit de les mettre en demeure, et si cette mise en demeure reste sans efîet, de faire procéder d'office au curage du canal, sauf à leur en faire supi>orter les frais. « Le refus persistant et obstiné des concessionnaires pourrait même, le cas échéant, dit M. Plocque, t. 4, p. 11, n^ 414, amener la mise sous séquestre du canal, s'il était constant que c'est là le seul moyen d'y assurer le service de la navigation. L'Administration a-t-elle une autre voie pour contraindre le concessionnaire à'exécuter ces travaux, et le défaut de curage du canal ne constituerait-il/ pas une contravention de grande voirie justiciable des conseils de préfecture ? Ce serait certes le moyen le plus commode de rappeler à chaque instant le concessionnaire au respect de la convention intervenue entre lui et TEtat. Le ministère des travaux publics Tavait bien compris et, pendant un certain temps, il a énergiquement soutenu l'aiurmative. Il faisait valoir (pie l'impossibilité de poursuites de ce genre laisserait l'Administration absolument désarmée contre le mauvais vouloir de certaines compagnies dont l'intérêt ne suffisait pas pour obvier à ces négligences de chaque jour, qui exposent la navigation à des obstacles et à des inconvénients toujours renaissants. Le texte invoqué par lui était l'arrêt du 24 juin 1777 dont l'art. 3 enjoint à toutes personnes de faire enlever les empêchements étant de leur lait ou & leur charge dans le lit des cours d'eau navigables. Il n'y avait pas, suivant lui, à distinguer entre im obstacle créé par le concessionnaire et un obstacle naturel qu'il n'aurait pas fait disparaître ; si la création d'atterrissements dans le ht d'un canal n'est pas son fait, en ce sens qu'il n'y jette pas volontairement ce qui peut encombrer le lit, hypothèse impossible à supposer, il n'en est pas moins vrai, disait-on, que le défaut d'enlèvement de cet atterrissement, en présence de l'obligation contractée par lui de maintenir dans le lit d'un canal une profondeur déterminée, est son propre fait, et, comme il en résulte une entrave à la navigation, il en résulte en même temps une contravention de grande voirie susceptible d'être relevée contre lui. Le raisonnement était bien subtil et exagérait la portée de l'arrêt de 1777 ; aussi comprend-on que le conseil d'Etat ne l'ait point accepté. Il n'y a dans le fait incriminé que la violation d'un cahier de charges. Or, ime abstention d'exécuter les clauses d'un cahier de charges ne saurait constituer une contravention de grande voirie, p — Il a été jugé que le fait par la compagnie concessionnaire de ne pas enlever des atterrissements qui se sont graduellement formés dans le lit d'un canal, et par suite desquels le canal n'a plus présenté la profondeur déterminée par le cahier des charges de la concession, ne constitue pas une contravention de grande voirie; qu'il en résulte une simple infraction aux obligations

(1) (Roussille.) — Le conseil d'Etat ; — Vu l'ordonnance royale du 16 sept. 1825, ensemble le cahier des charges annexé à ladite ordonnance; — Vu l'ordonnance d'aoât 1669, tit. 27, et Tarrêt du conseil du 24 juin 1777; — Vu la loi du 29 flor. an 10; — Considérant que le fait imputé k la compagnie concessionnaire du canal de la Deule et de la rivière canalisée de la L^s consisterait à avoir causé Téchouement de divers bateaux en n enlevant pas des atterrissements qui se seraient graduellement formés dans le lit dudit canal et de ladite rivière, et par suite desquels ces voies navigables n'auraient plus présenté la profondeur déterminée par le cahier des charges de la concession j -> Considérant que ce fait ne rentrerait pas dans la catégone des contraventions de grande voirie, prévues et réprimées, soit par l'art. 42 du tit. 27 de l'ordonnance d'août 1669, soit par l'art. 3 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, soit par les autres lois et règlements de la matière ; qu'il n'en résulterait qu'une infraction aux obligations imposées à la compagnie par les actes constitutifs de la concession ; qu'ainsi c'est a tort que le conseil de préfecture du Nord a condamné le sieur Roussille i une amende de 200 fr. , pour chacan des faits à lui imputés par les procès- verbaux tuavisés des

imposées au concessionnaire, que l'Administration a seulement le droit de prendre des mesures pour assurer Texécution des clauses du cahier des charges et d'actionner la compagnie concessionnaire à raison de rinexécution desdttes clauses (Cpns. d:Et. 25 janv. 1831) (1),

i 30. Les règles relatives à la servitude de halage ne sont pas applicables aux canaux de navigation (V. Rép, v« Voirie par eau, n^ 157). — Il a été jugé qu'un chemin de service ne peut être établi le long d'un canal fait de main d*homme, avec le caractère de dépendance de ce canal, si ce n'est sur des terrains acquis des riverains ; et que, dès lors, en l'absence de toute acquisition de ce genre, le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, comprendre dans les limites du domaine public le terrain nécessaire à Passiette de ce chemin (Cens. d'Et. 23 avr. 1880, aff. Compagnie des chantiers et ateliers de l'Océan et autres, D. P. 81. 3. 28). Cette décision s'appliquerait, d'ailleurs, même aux rivières navigables ; en effet, les chemins de halage établis sur les bords de ces rivières ne sont pas présumés faire partie du domaine public ; ce sont des portions des propriétés riveraines grevées d'une servitude d'utilité publique ; le préfet ne pourrait pas les comprendre dans le domaine public, par un arrêté de délimitation, si des titres particuliers n'avaient pas fait passer lesdits chemins dans les d^endances de la rivière. Si l'établissement d'un chemin pour le service d'un canal est reconnu nécessaire, rAdministration peut sans doute l'établir, mais après avoir acquis les terrains riverains, soit à l'amiable, soit, le cas échéant, par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique {Rép. n* 168; Cens. d'Et. 2 mai 1879, atî. Digeon, D. P. 79. 3,91).

131. Les digues des canaux de navigation sont présumées appartenir aux propriétaires de ces canaux, c'est-à-dire, suivant les cas, soit a l'Etat, soit aux concessionnaires à perpétuité (V. Rép. v« V<nrie par eau, n* 156). « Ces digues, comme le fait remarquer M. Plocque, t. 4, p. 15, n» 416, ont été nécessairement élevées par les constructeurs du canal, dans le but soit de maintenir les eaux à l'étiage exigé par la navigation, soit de les empêcher de se répandre sur les propriétés voisines. C'est bien là un ouvrage dépendant du canal et s'incorporant à lui. Il faut cependant réserver le cas de stipulations intervenues entre le propriétaire du canal et les riverains et aux termes desquelles ces derniers, lors de la construction du canal, se seraient réservé la propriété de la digue ; ces réserves n'ont rien d'illicite : dès que le terrain dont il s'agit est consacré inperpetuum à supporter la digue, rien n'empêche que sa propriété soit distincte de celle du canal ; l'établissement de la servitude qui le grève donne satisfaction suffisante à l'intérêt public. »

132. Les francs-bords des canaux, les pépinières qui existent le long des canaux et qui sont destinées à renouveler les* arbres des francs-bords font aussi partie du canal lui-même et sont soumis aux mêmes règlements (V. Rép. V» Voirie par eau, n°* 154 et 156). Quant aux terrains qui recouvrent le souterrain d'un canal et aux cAamfrres d'emprunt, V. Rép, v« VoUie par eau, n" 460 et 162. — Les rigoles d'alimentation des canaux font partie du canal lui-même ; en effet, elles n'ont pu être établies que sur des terrains acquis soit par l'Etat, soit par des concessionnaires (Gons. d'Et. 23 févr. 1870 (2); Plocque, t. 2, p. 178, n* 71). Quant

8 août et 5 sept. 1846; que la présente décision ne saurait d'ailleurs faire obstacle, soit aux mesures qui pourraient être prii^, le cas échiî^ant, par TAdministration pour assurer rexéculion des clauses du cahier des charges précité, soit aux actions qui pourraient être intentées contre la compagnie concessionnaire par les voies de droit, à raison de l'inexécution desdites clauses:

Art. 10'. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture da Nord, en date du 20 janv. 1847, est annulé; — Le sieur Roussille est déchargé des condamnations prononcées contre lui par ledit arrêté

Du 25 janv. 18ol.-Cons. d'Et.-MM. Reverson, rap.-Gornndet, ooncl.-Fabre, av.

(2) (Marrot père et fils.) — Napoléon, etc. ; — Vu l'ordonnance des eaux et forêts d'août 1869, les arrêts du conseil du 21 févr. 1765 et du 24 juin 1777 ; — Vu les lois des 22 déc. 1789, 8 jant. 1790, des 22 nov.-l«f déc. 1790, des 19-22 juill, 1791, du28pluv. an S, du 29 flor. an 10 et du 23 mars 1842 ; — Considérant quu résulte de Pinstruction que les faits reprochés aux sieurs Marrot, père et fils, usiniers à Bernés, et à raison desquels ils ont été

Baux. — Cbaf. 3, Sect* u

aux ponts qui traversent le eanal, les cahiers des charges, imposant au propriétaire du canal l'obligation de les entretenir et de les reconstruire, lui reconnaissent ipso facto la propriété de ces ou%Tages. et il a, par suite, le droit de s'opposer h ce qu'aucun travail de nature à en compromettre la solidité y soit exécuté sans son consentement (Cens. d'Et.

18 mai 1870, aff. Ville de Garcassonne, D. P. 71. 3. 88).

1 83. La récolte des herbes et autres produits des francsbords constitue pour le concessionnaire des canaux un revenu important. L'amodiation de ces produits sur les canaux appartenant à l'Etat a fait l'objet de prescriptions spéciales (R^). v*» Voirie par eau^ n^ 165; Ctrc. min. trav. pubK 15 juin 1864; Plocque, t. 2, p. 177, n« 70).

i tl4. C'est aux préfets qu'il appartient, aux termes des lois des 22 déc. 1789, 12-20 août 1790, et de l'arrêté du

19 vent, an 6, de procéder à la délimitation des canaux. Jugé, notamment, au'il rentre dans leurs pouvoirs de déterminer ta consistance d'un canal de navigation et de déclarer si les Ilots situés entre ce canal et une rivière non navigable, et touchant à une écluse, forment une dépendance de cette écluse, et sont, par suite, compris dans les limites du canal (Cens. d'Ët. 5 mai 1864, aff. Commune d'Hautmont, Ree, CùTiB. (TEfatf p. 431). Les arrêtés du préfet doivent se conformer strictement aux titres qui déterminent la largeur du canal et les droits soit de l'Etat soit des concessionnaires sur les dépendances de ce canal. Si des terrains constituant une propriété privée ont été sans cause compris dans le périmètre du canal, le seul mode de procéder sera le recours au conseil d'Etat, qui annulera l'arrêté comme entaché d'excès de pouvoir. — La question de savoir si tel ou tel terrain fait partie d'un canal peut également se présenter comme question préjudicielle, et, en pareil cas, la juridiction devant laquelle l'instance est pendante, peut être tenue de surseoir jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par l'autorité eompétente. Le renvoi aura lieu devant l'autorité administrative, s'il s'agit de ûxer la portée des actes administratifs, tels qu'arrêts du conseil, ordonnances, lois, décrets, d'où est résulté l'établissement du canal. Mais la solution de la question préjudicielle pourra aussi être de la compétence des tribunaux civils ; c est ce quia été reconnu, notamment, dans une espèce où un particulier avait actionné le concessionnaire d un canal en payement d'une indemnité à raison des dégradations causées par les eaux aux levées de ce canal, dont il se prétendait propriétaire en vertu de titres privés. Il a été décidé que le conseil de préfecture, saisi de la réclamation, devait surseoir à statuer iusqu'à ce que les tribunaux civils se fussent prononcés sur le droit de propriété invoqué par le demandeur (Cens. d'Ët. 19juill. 1855) (1). De même, suivant un autre arrêt, Tautorité judiciaire serait compétente s'il s'agissait de faire reconnaître les droits qu'un riverain

poursuivis devant le conseil de préfecture du département de Lotet-Garonne, ont été commis sur une dérivation du ruisseau de Bocpieyron opérée par la compagnie du canal latéral à la Garonne et exécutée tout entière sur les terrains acquis par elle ; — Que ce travail de dérivation avait pour but et a eu pour effet de faire du Boqueyron, dans cette partie de son cours, un réservoir destiné à recevoir une portion des eaux excédentes du canal ; que dans ces conditions, la dérivation du ruisseau le Boqueyron sur laquelle ont été commis les actes reprochés aux sieurs Marrot, doit être considérée comme dépendante du canal latéral de la Garonne;

Considérant qu'il suit de là que, aux termes de la loi du 29 flor. an iO, le conseil de préfecture du département de Lot-et-Garonne était compétent pour apprécier si les faits reprochés aux sieurs Marrot constituaient une contravention de grande voirie ; que, dès lors, c'est à tort que ce conseil a refusé de statuer sur le procès-verbal de contravention dressé le 29 oct. 1867 contre les sieurs Marrot par le garde-canal Jean Bosc :

Art. 1*'. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de Lot-et-Garonne, en date du 29 déc. 1868, est annulé. — Art. 2. Les sieurs Marrot père et fils sont renvoyés devant le même conseil de préfecture pour y être statué au fond, sur les faits c]ui leur sont reprochés et à. raison desquels ils ont été poursuivis, par suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre eux, le 29 oct. 1867, par le sieur Jean sOfic crardfi ~ canal

Du 23 févr. 187Ô.-Cons. d'Et.-MM. Saisset-Schneider, rap.-de Belbeuf, concl.

(4) (Le Bourdais C. Compagnie du canal de Busay.) ^ NapoUon,

aurait eus à une servitude de passage sur le terrain litigieux avant qu'il eût été affecté, au service du canal, ou qui lui auraient été réservés lorsque ledit terrain a été acquis en vue de cette affectation (Cens. d'Et. 1«' juin 186«, aff. Ratier, D. P. 61. 3. 59. V. aussi Plocque, t. 2, n<» 72, p. 180).

135. Le canal du Midi formant à l'origine, aux termes de redit et des lettres patentes de 1666, une propriété privée, puis réuni au domaine de l'Ëtat par TefTet des lois révolutionnaires, et enfin restitué aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit en vertu de la loi du 5 déc. 1814, a cessé, depuis cette restitution, d'être soumis aux dispositions réglementaires qui l'ont régi durant sa réunion au domaine de l'Ëtat, à l'exception de celles relatives à la police de la navigation ; et, par suite, celles de ces dispositions qui subordonnaient à l'approbation du souverain tous changements même utiles apportés au canal, sont abrogées (Req. 7 nov. 1865, afif. Chemin de fer du Midi, D. P. 66. 1. 254). — - Jugé que le canal du Midi ne forme pas une dépendance du domaine public, mais constitue, entre les mains des représentants des concessionnaires originaires, une propriété privée simplement soumise, dans l'intérêt de la navigation, aux droits de police et de surveillance de l'Ëtat; qu'en conséquence, les riverains de ce canal peuvent, par voie de concession ou par prescription, acquérir sur les terrains qui en dépendent des servitudes compatibles avec la destination publique du canal, et, par exemple, des servitudes de vue et d'accès; ou avoir sur le même terrain, et, par exemple, sur un chemin existant entre leurs propriétés et le canal, un droit de copropriété (Req. il nov. 1867, aff. Duc, D. P. 68. 1. 426).

L'Ëtat a été reconnu propriétaire, par des décisions passées en force de chose jugée, des canaux d'embranchement du canal du Midi; il s'ensuit que c'est lui seul qui doit en sup-

Eorter les dépenses, comme il a seul le droit d'en percevoir )s produits. — Il a été jugé que l'Ëtat n'est pas fondé à prétendre que les propriétaires du canal principal doivent contribuer aux dépenses des canaux d'embranchement pour une part nroportionnclle à ce que peuvent valoir ces canaux eu égard a la valeur totale du canal du Midi et de ses dépendances, et à demander une ventilation pour déterminer cette quote part; et cela, nonobstant le décret du 10 mars 1810 qui, sans distinguer entre le canal principal et les canaux accessoires, et constituant le tout en une propriété indivisible (art. 5), a partagé cette propriété en actions (art. 1"') et en a fait l'objet d'une société en commandite, et aussi nonobstant la loi du 5 déc. 1814 sur la restitution aux émigrés de leurs biens non vendus, laquelle n'a restitué (art. 10) aux héritiers Riquet de Garaman, en représentation de leurs anciens droits, que des actions où la valeur du

etc.; — Vu les lois des 28 pluv. an 8, 14 flor. an 11 et 16 sept 1807; — Sur la demande d'indemnité de la dame Le Bourdais : — Considérant que la dame Le Hourdais réclame une indemnité, soit à raison des dégradations souffertes par les levées du cansii de Buzay le long du pré des Grandes- Vallées, qu'elle possède sur la rive droite de ce canal, soit à raison des corrosions que ledit pré aurait éprouvées ;

En ce qui touche les levées du canal : — Considérant que la société du canal de Buzav soutient qu'elle est propriétaire du canal et des levées qui en ibrment une dépendance; que la dame Le Bourdais prétend, au contraire, que si ce canal, qui sert à l'entretien du dessèchement des étangs et marais de Busay, et à la navigation, est placé sous la garde et sous la surveillance de l'Administration, les levées dont il s'agit lui appartiennent en vertu de titres privés, et que, par conséquent, elle a droit à une indemnité à raison des dégradations que leur ont fait éprouver les eaux du canal; que, dans ces circonstances, il y avait lieu par le conseil de préfecture de surseoir à prononcer sur' cette mdemnité jusqu'à ce qu'il eût été statué ce qu'il appartiendrait, par Tau tonte compétente, sur les droits de propriété qu'elle prétend avoir danslesdites levées:...

Art. 1». La dame Bourdais et la société du canal de Buzay sont renvoyées devant le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure pour être statué ce qu'il appartiendra : !<> sur l'indemnité réclamée par ladite dame à raison du dommage causé par les eaux aux levées du canal de Buzay, après que rautorité compétente aura prononcé sur les droits de propriété qu'elle réclame dans lesdites levées... »

Du 19 juiU. 1855.-Cons. d'£t.-MM. Gaslonde, rap.-de Lavenay, ooocl.^BQsvi«i et de Verdière, av.

EAUX. — Ghap. 3, Sect. 1.

canal principal et celle des canaux d'embranchement se trouvait ainsi confondue (Civ. rej. 19 janv. 1853, a(T. Préfet delà Haute-Garonne, D. P. 53. 1. 78).— Décidé aussi qu'aux termes de Tart. 3 de rarrèté du 24 avr. 1739, les contrecanaux ou rigoles parallèles au canal du Midi et servant à conduire les eaux à un aqueduc, doivent être creusés et entretenus pour moitié par les propriétaires du canal, et pour l'autre moitié par les communautés dans le territoire desquelles ils sont situés; quel'art. 198 du décret du 12 août 1807 (V. Rép. v» Voirie par eau, p. 737), aux termes duquel « dans les cas oîi soit les communes, soit les particuliers, ne pourvoiraient pas aux travaux aux époques indiquées par Tadministration du canal, les préfets ordonneront que ces travaux seront exécutés par cette administration, qui en sera remboursée par des états arrêtés par les préfets et ordonnancés par eux », n'a pas modifié les obligations respectives des parties ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait à examiner si les prescriptions dudit article sont restées en vigueur depuis que la loi du 5 déc. 1814 a rendu aux anciens propriétaires l'administration du canal, il y a lieu de décider oue l'administration du canal n'est pas tenue, sous peine d'engager sa responsabilité à l'éj^ara des communes, de prendre 1 initiative de la proposition des projets ou de l'exécution et que, si un dommage a- été causé aux propriétaires riverains par un défaut de curage, imputable à la fois à cette administration et à une commune, rindemnité à payer doit être répartie entre ladite administration et la commune (r.ons. d'Et. 7 févr. i 879, afT. Comn. du canal du Midi,D.P.80.5.395.V. infrùy W* Emigrés).

i 36. L'Administration, en vertu de son pouvoir de surveillance qui lui permet de réglementer le service de navigation sur tous les canaux, peut fixer le maximum du tirant d'eau qu'ils auront dans toutes leurs parties et la largeur du chemin de halage; enjoindre aux concessionnaires de procéder aux réparations nécessaires ; déterminer les époques auxquelles a lieu le chômage des canaux (Plocque, t. 2, p. 203, n* 80; Rép. y* VoiHe par eau, n* 168); exiger la suppression de travaux et entreprises qu'elle jugerait nuisibles a l'usage public auquel ils sont affectés (Req. 7 nov. 4865, aff. Chemm de fer du Midi, D. P. 66. 1. 254. V. infrà, v» Emigrés),

i 37. La police des canaux est exercée par les agents des ponts et chaussées et ceux du service de la navigation. Les compagnies concessionnaires sont de plus autorisées par leurs cahiers des charges à commissionner des gardes particuliers qui prêtent serment devant les tribunaux de première instance; les contraventions à la police des canaux peuvent être également constatées par les agents de Tune et de l'autre catégorie (Plocque, t. 2, p. 204, n» 80).

1 38. Les usiniers possédant un établissement que T Administration ne peut supprimer sans indemnité, ont droit à des dommages-intérêts si les concessionnaires, pour alimenter le canal, détournent le cours de la rivière ou y tont des prises d'eau qui diminuent la force motrice de l'usine (V. Bép. v« Travaux publics, n®» 827 et suiv.). A quelle autorité devront s'adresser les usiniers? « Suivant nous, dit M. Plocque, t. 2, p. 184, n<> 73, il y a lieu de distinguer. Si le dommage allégué par l'usinier provient directement du fait de Tadministration et est la conséquence naturelle des travaux

Srescrits par l'acte de concession, le litige devra être porté evant le conseil de préfecture; si, au contraire, le dommage allégué par l'usinier provient du fait des conecssionnaircB du canal, le litige devra être porté devant les tribunaux civils ; c'est ce qui arrivera toutes les fois qu'on alléguera contre eux un abus de jouissance dont ils seraient seuls responsables. La compétence judiciaire est de droit toutes les fois qu'il s'agit d'entreprises sur la propriété privée

constitue pour les particuliers une garantie que ni la loi des 16-24 août 1790, ni celle du 28 pluv. an 8 n'ont supprimée ou même simplement restreinte » (Gonf. Block, y^ Canaux, n° 15).

130. On a dit au Rép. n^ 192 que les riverains ont droit & une indemnité pour les infiltrations et inondations qui viendraient à se produire après l'ouverture du canal. L'£tat ou les concessionnaires exciperaient vainement de ce que les

riverains auraient été, lors de Texpropriatidn, iiidemniséi à l'avance des inconvénients qui résulteraient pour eux de la proximité de ce canal; ce sont là des événements que les parties n'ont pas prévus à cette époque et dont le jury n'a

Eas dû se préoccuper en fixant Tindemnilé d'expropriation, es conseils de préfecture, puisque les travaux <to construction et d'entretien des canaux sont considérés coomie de véritables travaux publics, sont compétents pour statuer sur ces demandes d'indemnité (V. Rép. v** Travaux pubtia, n»' 1138 et suiv.; Voirie par eau, n«» 173 et suiv.; Block, v« Cftnaux, n" 16).

140. Aucune prise d'eau ne peut avoir lieu sur les canaux de navigation sans une autorisation expresse de TAdiaimsration (V. infrà^ n*» 271 et suiv.).

141. Tout ce qui concerne les droits de navigation sur les canaux est étudié au Rép. v^ Voirie par eau, n** 503 et suiv.

142. Sur le racbat des canaux, Y. Rép. v« Vbinepar eoii, n»» 39 et suiv.

1 43. Pour les règles spéciales aux canaux d'Orléans et du Loing, V. Rép. n~ 187 et 194, et v« Voirie par ea», n«* 176 et suiv.

144. — Canaux privés. — Dans Tancien droit, on suivait déjà, pour les canaux et les étangs creusés de main d'homme sur des propriétés privées, les rèj^les qui sont admises sans contestation par la doctrine et la jurisprudence modernes (V. Poquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. 6, chap. 7 et 8, § 5). Il est de principe que de pareils canaux appartiennent privativement à ceux qui les ont fait établir sur leurs fonds {Rép. n^ 167, et v» Propriété, n« 121). Cette solution est admise, non seulement dans le cas où ces canaux ne reçoivent que les eaux d'une rivière non navigable ni flottable, mais encore lorsqu'ils sont alimentés par un fleuve, lorsqu'ils sont eux-mêmes navigables (Req. 7 nov. 1865, afT. Chemm de fer du Midi,0. P. 66. i . 2o4). <' 11 ne faut pas confondre, dit M. Daviel, op. cit., t. 1, p. 42 et 236, avec les bras qui, se rejoignant ensuite au corps principal du fleuve, contribuent à sa navigabilité, les simples dérivations faites dans l'intérêt de quelques propriétés riveraines, ces canaux particuliers seraient-ils navigables. Il faut surtout considérer les circonstances de Torigine, de la destination et de l'entretien de ces canaux pour reconnaître s'ils constituent des propriétés particulières ou des dépendances du domaine puolic. »

145. Toutefois, les canaux privés, alimentés par un fleuve, sont soumis au droit de surveillance et de police de r£tat. Le régime des eaux d'un canal privé dépendant d'une rivière navigable peut, en effet, intéresser le ré^me de cette rivière elle-même. Les droits de l'Administration sur la rivière doivent donc s'étendre au canal, malgré son caractère de propriété privée. L'autorité judiciaire peut constater ce caractère, sans méconnaître la force des actes administratifs concernant le régime des eaux ainsi placées par elle dans le domaine privé, puisque de tels actes n'impliquent pas que les eaux qui en sont l'objet appartiennent au domaine public.

Jugé: 1* qu'un canal privé peut être soumis, pour la police des eaux, au régime des rivières navigables et flottables, alors, notamment, qu'il forme une dépendance d'une rivière de cette nature; que la déclaration, par l'autorité judiciaire, qu'un canal est dans le domaine privé d'une commune n'implique pas contradiction avec les décisions de rautorité administrative {)ortant soumission de ce canal au régime des rivières navigables et flottables, et, dès lors, n'empiète pas sur les attributions de l'Administration (Req. 27 mai 1856, aff. Gardin, D. P. 56. 1. 247); — 2» Qu'un canal non navigable ni flottable, creusé de main d'homme sur tm teri-ain appartenant à une commune et dans l'intérêt de

des bateaux-lavoirs, et peut concéder ce droit à des pitfticuliers, surtout si la concession n'est faite qu'à la condition qu'elle cessera d'exister dès que l'utilité publique en exigera la suppression (Même arrêt) ; — 3' Que les canaux navigables n'appartiennent pas nécessairement à l'Etat ; quils peuvent être la propriété des communes ou des particuliers qui les ont construits (Gons. d'£t. 21 juilL 1870, aff. Ville

EAUX. — Uhap. 3f SfiCT. i«

lie UhàlonB-sur-Marne, D. P. 72. 3. 20); — 4* Que la règle de l'ancien droit d'après laquelle la propriété des petites rivières était attribuée au seigneur haut justicier ne s'appliquait qu'aux cours d*eau naturels, et non aux canaux creusés de main d'homme sur une propriété privée; que, par. suite, Tadministion forestière ne peut repousser 1 action en revendication d*un tel canal en se fondant sur ce que le duché de Valois, qui dépendait de Tapanage des ducs d'Orléans et fait actuellement partie du domaine privé de TËtat, avait la haute Justice sur la seigneurie dans laquelle ledit canal a été creusé; et qu'elle ne peut se prévaloir de ce que le canal litigieux servait au flottage à bûches perdues de bois provenant de forêts appartenant à l'Etat ou aux apanagistes, cet usage s'expliquant suffisanunent par Texistence d'une servitude de flottage, généralisée, (Tailleurs, et étendue à tous les cours d'eau pouvant servir à l'approvisionnement de Paris par l'ordonnance du 23 déc. 1672; qu'alors même que les apanagistes auraient fait exécuter dans le canal des travaux de creusement et de nettoiement, cette circonstance n'établirait pas en leur faveur une présomption de propriété, de tels travaux étant à la charge de celui qui a droit à la servitude de flottage ; que le défaut de payement des redevances et indemnités dues à raison de l'usage d'un canal privé pour le flottage, ne constitue pas un acte de contradiction suffisant pour intervertir le titre de la possession de l'Ëtat, détenteur précaire de ce canal ; au'il en est de même des travaux d'approfondissement ou de réparation effectués par l'Ëtat dans ledit canal, des autorisations qu'il a pu donner pour le flottage, pour des passerelles ou des prises d'eau, de l'établissement de gardes pour la surveillance ; enfin de la poursuite devant le tribunal correctionnel pour délit de pèche dirigée contre le propriétaire du canal, si les représentants & l'Etat, mis en demeure de justifier du droit en vertu duquel ils poursuivaient, se sont désistés sans avoir essayé d'établir la propriété de l'Etal ; que la possession de l'Ëtat doit être considérée comme équivoque, lorsque le propriétaire du canal a établi, sans demander l'autorisation administrative, des ouvrages, tels qu'une vanne et une passerelle, exercé le droit de pèche et récolté les herbes^ des francs-bords; qu'il importerait peu que ce propriétaire eût sollicité une autorisation pour le creusement du canal ou l'établissement de tuyaux, si ces demandes s'expliquent par la nécessité de respecter les mesures que l'Administration a le droit de prendre pour le maintien de la servitude de flottage (Amiens, 4 (ou 5) août 1875, alT. de Lubcrsac, D. P. 77. 2. 188). — Relativement aux droits de l'Administration sur les canaux dont il s'agit, il a été jugé : 1° que les préfets ont le pouvoir de défendre à un particulier de mettre en chômage un canal navigable dont il est propriétaire (Crim. cass. 8 mars 1872, ail*. Grave, D. P. 72. 1. 160) ; — 2« Mais que si un préfet a le droit d'ordonner, dans l'intérêt du libre écoulement des eaux, le curage même d'un canal creusé de main d'homme qui constitue une propriété privée et reçoit exclusivement des eaux vendues par conventions privées à ses propriétaires, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prescrire à l'égard de ce canal des mesures qui auraient pour résultat de porter atteinte au droit de propriété de ces derniers ; que, par exemple, il ne

S eut décider qu'il sera établi, par les propriétaires de ce canal, es revêtements en perrés maçonnés, que le plafond sera maçonné dans une certaine partie, et que, faute par les propriétaires de se conformer & ces prescriptions, la vanne servant à l'introduction des eaux dans le canal sera fermée (Gons. d'Ët. 24 janv. 1856, aff. Canal de la DuranQole,D. P.

(1) (De Graves.) — Napoléon, eîc. ; — Vu le décret un 22 janv. 1808, art 4 ; — Vu la loi des 7*14 uov. 1790 ; — Sur la fln de nonrecevoir opposée au pourvoi par notre ministre de Taffriculture, du commerce et desitravauz publics, et tirée de ce que Ta décision par laquelle il a réduit retendue du chemin de halage et du marchepied est un acte d'administration qui n'est })as de nature à être attaqué par la voie contentieuse : — Ck)nsidérant que le sieur de Graves est propriétaire du Lez et qu'il fonde son pourvoi sur ce que notre ministre aurait violé les droits qu*il prétend avoir en cette qualité et par suite aurait excédé ses pouvoirs en réduisant l'étendue du chemin de haiage et du marchepied le long du canal au-dessous des limites fixées pour toutes les rivières navigables par Fordonnance du roi du mois d*août ^669, et spécialement poUr la rivière' canalisée le Les par une

57. 3. 16) ; — i^ Que Tautorité administrative est incompé* tente pour autoriser, dans un intérêt purement privé, le maintien d'un barrage mobile établi sur un canal artificiel ; que le propriétaire du canal a seul le pouvoir d'autoriser rétablissement d'un tel barrage (Agen, 26 juill. 1865, aff. Calmejanc, D. P. 65. 2. 190). — Enfin, en ce qui concerne les droits des riverains sur les eaux des canaux privés, il a été décidé : 1° qu'un riverain n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'art. 644 c. civ., lorsqu'il ne s'agit pas d'une eau qui coule près de son fonds naturellement, qu'il veuille capter pour l'irrigation et qu'il puisse rendre sans nuire à son voisin ; que l'art. 644 c. civ. n'est applicable qu'aux cours d*eau naturels et ne peut être étendu aux canaux artificiels (Paris, 8 mars 1887, aff. Jacquin,D. P. 88. 2. 247. V. aussi Req. 5 mai 1868, aff. Ponsot, D. P. 68. 1. 336); — 2» Que les riverains d'un canal privé n'ont pas sur les eaux de ce canal les droits de servitude établis par l'art. 644 c. civ. au profit des riverains d'un cours d'eau naturel (Toulouse, 28 févr. 1877, aff. Bastié, D. P« 77. 2. 62). Il est, toutefois, admis que les riverains d'un canal privé sont autorisés à se servir des eaux pour leurs besoins journaliers, alors, d'ailleurs, que cet usage ne cause aucun préjudice au propriétaire de ce canal (Civ. cass; 1" juill. «872, aff. Béraud-Reynaud, D. P. 72. 1. 297).

i46. Sur la question de savoir si un particulier a le droit d'établir sur sa propriété, sans autorisation du Gouvernement, un canal où le public est admis sans* péage, Y. Rép. n^ 166.

S«CT. 2. — Des rivières canalisées (ft^jp. n<»» 198 à 200).

147. On a étudié au Rép. n»* 198 et suiv. la question de savoir si les riverains d'une rivière gui est rendue navigable à l'aide de travaux d'art ont droit à une indemnité non seulement pour le terrain qui leur est pris pour agrandir le lit du cours d'eau, mais pour l'eau dont ils ne peuvent plus jouir, les forces motrices dont ils ne peuvent plus disposer, la servitude de haiage qui leur est imposée (Y. aussi suprày n*»" 112 et suiv.).

148. Sur la propriété 4es digues d'une rivière canalisée, V. Rép. n» 200, et v* VoiiHe par eau, n» 156.

149. Une rivière canalisée peut appartenir à un particulier, notamment, en vertu de lettres patentes, ou être l'objet d'ime concession à un particulier ou aune compagnie. — Le conseil d'Etat a déclaré recevable le recours formé par un particulier, propriétaire d'une rivière canalisée (dans l'espèce, le canal de Lez), contre une décision du ministre des travaux publics qui avait réduit retendue du chemin de haiage et du marchepied le long du canal, alors que ce pourvoi était fondé sur ce que le ministre avait violé les droits que ce particulier prétendait avoir en sa qualité de {propriétaire. Toutefois, aux termes du même arrêt, si la servitude de haiage et de marchepied dont le propriétaire de la rivière canalisée réclame 1 exercice le long du oanal dans les endroits où il n'est pas propriétaire des francsbords est établie, non en vertu de titres spéciaux, mais en vertu de Tart. 7 du tit. 18 de l'ordonnance du mois d'août 1669, l'Administration a pu restreindre. la largeur du chemin de haiage, en vertu de l'art. 4 du décret de 1808 qui a modifié l'ordonnance et s'applique à tous les cours d'eau navigables ; que, toutefois, le ministre ne pouvait, en usant du pouvoir qui lui est attribué, faire obstacle à l'exercice des droits appartenant au propriétaire de la rivière canalisée (Gens. d'Ët. 10 iuill. 1862) (1).

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