Il a été jugé que cest à l'autorité administrative
ordonnance du grand-m«nttnî des eaiix et forêts au département de Toulouse, en date du 21 mai 1678, el par une ordonnance de l'intendant de Languedoc, en date du 17 août 1750 ; que, dés lors, le pourvoi du sieur de Graves est recevable ;
£u ce qui touche la décision de notre ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics : — Ck)nsidérantque la servitude de balage et de marchepied dont le sieur de Graves réclame 1 exercice le loog du canal du Lez dans les endroits où il n*e8t pas propriétaire des francs-bords est établie, non en vertu de titres spéciaux, mais en vertu de Fart. 7 du tit. 18 de Tordonnance du roi du mois d'août 1669 qui régit toutes les rivières navigables, et que Tordonnance du grand-maitre des eaux et forêts au département de Toulouse, en date du 21 mai 1678, et celle de Tintendant de la province de Languedoc en date du 11 août 1750, invoquées
ça»
KâUX. — Ghap. 3, Sëct. 3.
iju'il appartient de connaître de l'action intentée par le
Ï propriétaire ou par le concessionnaire d'une rivière canaisée contre une commune, à Telfet de faire condamner cette commune à enlever les matériaux tombés dans ladite rivière par suite de Tôcroulement d'un pont dépendant d'un chemin vicinal (Gons. d'£t. 31 mars 1864, ail. de Grave, D. P. 65. 3. 18). La difficulté, dans Tespèce, tenait surtout à cette circonstance spéciale et exceptionnelle que le demandeur n'était pas seulement concessionnaire, mais propriétaire (ainsi que l'arrêt lui-môme le reconnaît) de la rivière canalisée du Lez ; sous ce rapport, on pouvait dire qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de connaître de 1 action par lui intentée en réparation des dommages causés à sa propriété, ces dommages provenant, non de l'exécution d'un travail public communal, mais d'un délit ou quasi-délit qu'il imputait à la commune. Toutefois, la com* pétence de la iuridiction administrative se justifiait ici à un double point de vue : elle reposait soit sur la disposition de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui attribue au conseil de préfecture la connaissance des difficultés en matière de grande voirie, soit sur l'autre disposition du même article^
[ui concerne les torts et dommages résultant de l'exécution e travaux publics ; ce dernier texte, en effet, n'embrasse pas seulement les dommages causés par Texécution proprement dite, mais aussi ceux qui proviennent du défaut d'entretien des travaux exécutés {aép. v<> Travaux publics, n*» 1196 et 1197. Y. aussi Gons. d'Ët. 20 déc. 1863, aff. Ghannier, D. P. 64. 3. 89. V. encore Rép. V Voirie par eau, n«» 263 et suiv.).
Il a été jugé que la canalisation de la partie inférieure d'une rivière et la concession perpétuelle faite à un particulier ou à une compagnie du canal de navigation ainsi créé n'enlèvent pas à la portion de la rivière modifiée par les travaux son caractère originaire et naturel ; que le canal demeure donc assujetti à la charge de recevoir les eaux de toutes sortes, môme ménagères ou industrielles, qui y affluent par la pente des terrains ; que, spécialement, le concessionnaire du canal du Lez n'a pu contester à un usinier le droit d'y déverser les eaux de son établissement par un conduit en poterie établi sous un fossé, alors qu'il était constaté que ce fossé formait une voie naturelle et nécessaire d'écoulement pour les fonds supérieurs, que toutes les eaux des habitations voisines arrivaient au Lez, enfin que les eaux de Tusine n'étaient point de nature à corrompre celles du canal (Req. 4 juin 1872^ aff. de Grave, D. P. 74. i. 160). La question soumise à la cour de cassation était de savoir si la canalisation d'une rivière et la concession perpétuelle du canal ainsi créé peuvent avoir pour eflet d'assimiler la rivière canalisée à une propriété ordinaire, et de lui rendre applicable l'art. 640 c. civ. sur 'l'écoulement des eaux. La cour s'est prononcée pour la négative et sa décision semble parfaitement justifiée. £n admettant, en efif^et, que le souverain ait le pouvoir, en concédant un
jar le requérant^ n'ont fait qu'appliquer à la rivière du Lez caualisée les dispositions de roroonnance du roi précitée ;
Considérant que l'art. 4 du décret du 22 janv. 1808, qui dispose que l'Administration pourra, lorsque le service n*en souffiira pas, restreindre la largeur du chemin de hala^e, a modifié l'ordonnance du mois d'août 1669 et s'applique a tous les cours d'eau navigables le long desquels le chemin de halage est établi en vertu de cette ordonnance ; — ^ Que, dès lors, le sieur de Graves n'est pas fondé à soutenir que l'Administration devait maintenir au chemin de halage et au marchepied, le long du canal du Lez, dans les endroits où ils existent, à titre de servitude^ la laréeur fixée par l'ordonnance du roi du mois d'août 1669, et par Tes ordonnances précitées du grand-maitre des eaux et forêts au département de Toulouse et de l'intendance de la province de Languedoc ; — Considérant, toutefois, que notre ministre ne pouvait, en usant du pouvoir qui lui est attribué par le décret précité du 22 janv. 1808, faire obstacle à rexercice des droits qui appartiennent au sieur de Graves sur le canal du Lez ;
Considérant que notre ministre a décidé: 1<> que sur les points où le halage n'existe qu'à titre de servitude, la largeur du chemin de halage aérait réduite à 4 mètres, et celle du marchepied à 1 mètre 50 cent. ; — 2o que le chemin de halage et le marchepied s'arrêteraient à l'extrémité nord du port Juvénal ; 3» que le marchepied sur la rive g:auche serait interrompu au droit des Iles formées par les dérivations dans lesquelles sont placées les écluses ;
Considérant qu'il résuite de l'instruction que la réduction de la
cJanâl, d'enlever à la rivière qui le eonstituera sa destination de chose commune à tous, et de priver les riverains du droit d'y déverser toutes les matières qui ne sont pas de nature à corrompre les eaux (V. Gaen, 20 déc. 1855, aff. Lejoly- Senoville, D. P. 56. 2. 294), au moins serait-il nécessaire, pour qu une pareille désan'ectation fût admise, qu'elle fût formeUement exprimée dans l'acte de concession. Or, dans l'espèce, aucune clause de cette nature n'avait pu être invoquée.
i&l . Le préfet de la Seine a le droit d'ordonner, dans le lit ou sur le bord du canal de^l'Ourcq, dont la partie canalisée de la rivière d'Ourcq doit être considérée conuae formant une partie intégrante, les travaux destinés à assurer l'alimentation de la ville de Paris, et, spécialement, les travaux destinés à empêcher le déversement d'eaux corrompues provenant des égouts d'une ville voisine; et cela, encore bien que ces travaux devraient être exécutés en dehors du département de la Seine (Décr. 4 sept. 1807, art. I«'et2) (Cens. d'Et. 4 août 1864, aff. Tabard, D. P. 67. 5. 146). - Quant au jugement des contraventions commises sur le canal de l'Ourcq, V. Bép. v« Voirie parecM^ n« 345.
Sect. 3. — Des canaux d'arrosemknt ou d'irricatiok (lWp.n"201 à 207).
152. Les canaux d'irrigation ne font pas partie du domaine public, alors môme qu'ils sont dérivés d'une rivière navigable. En effet, ils ne répondent pas à un besoin commun. « Le nombre des intéressés & leur confection ou i leur entretien, dit M. Dufour, t. 4, n» 444, est plus ou moins grand et les mesures prises pour régler l'usa^je auquel us sont affectés sont plus ou moûis générales ; mais on n'est jamais autorisé & les considérer comme assujettis à un usage public. » — Il a été jugé gue la règle d'après laquelle les eaux d'un canal de navigation forment une dépendance du domaine public, et sont inaliénables comme telles, ne s'applique pas à des eaux de source interceptées lors de la création du canal, et (|ui ont été expressément réservées à cette époque pour l'irrigation des prairies qu'elles avaient antérieurement arrosées (Req. 25 avr. 1876, aff. Préfet de la Loire, D. P. 76. 1. 496).
153. On a indiqué au Rêp. n*» 201 et suiv. à qui appartient le pouvoir d'autoriser la construction des canaux d'i^ rigation. « Les canaux d'irrigation dit H. Block, Dicttoniim général d'administration française, v» Irrigations, p. 1158, sont edimentés au moyen de prises pratiquées dans les cours d'eau navigables ou non. Rien ne s'oppose, en effet, 4 ce que l'Administration concède, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'eau des cours d'eau du domaine public, aussi bien à une entreprise collective d'irri^tien qu'à an particulier. Quant aux coure d'eau non navigables, il est admis que son pouvoir de police va jusqu'à lui permettre d'autonser le détournement d'une partie du volume de la rivière
largeur du chemin de halage et du marchepied, prononcée par la décision attaquée, n'aura pas pour effet d'entraver la navigation sur le canal ; — Qu'il résulte également de rinstruction que la navigation ne remonte pas actuellement au delà de rexlremlie nord du port Juvénal; qu'il suit de là qu'en prenant sur ces deux points la décision attaquée, notre mmistre n'a pas excédé la limite de ses pouvoirs ; que, d'ailleurs, dans le cas oùlesbesouiâ de la navigation sur le canal du Lez viendraient à Teziger, u appartiendrait à notre ministre de modifier sa décision ;
Considérant, sur le troisième point, que, d'après l'ordonronce précitée du mois d'août t669, le marchepied doit correspondre au chemin de halage dans les parties des rivières où s'exerce » navigation ; — Qu'il résulte de IHnslruction que, au droil dcsiies formées par les dérivations dans lesquelles sont placées les écluses, la navigation se pratique non seulement dans les écluses, mais, en outre, dans Tespace compris entre les Iles et la rive gauche qui sert de gare de stationnement et d'évitement pour les barques et les raûeaui ; que, dès lors, en décidant que Je marchepied sur la rive ffauche serait interrompu au droit ue. îles, notre ministre a excédé la limite de ses pouvoirs ;
Art. !•'. La décision de notre ministre des travaux puDucs an 9 juin. 1859 est annulée dans celle de ses dispositions qui pone que le marchepied sera interrompu au droit des Iles formées par les dérivations dans lesquelles sont placées les écluses. — Le surplus des conclusions du sieur de Graves est rejeté. .
Du 10 juill. 1862.-Gon8. d'Et.-MM. Aucoc, rap.-t3iamWauï. , concU- Aubin, av.
KAUX. — Ghap. 3, Sect. 3.
de son cours naturel. Elle peut donc permettre qu'on canal d'irrigation s'embranche sur la rivière. Mais, dans ce cas, il est de jurisprudence gue, alors même que la prise et la conduite d'eau pourraient être établies sans expropriation, la dérivation doit être déclarée d'utilité publique (Décr. 27 mai 1872, Etablissement d'Amélie-les-Bains ; 18 mars 1874, autorisant une dérivation du Rançon au profit de rétablissement du Creuzot). Et cela n'est que juste, la nouvelle œuvre pouvant porter atteinte à des droits légitimement acquis. Si la déclaration d'utilité publique ne s'applique tj[u'à la dérivation, un décret délibéré en conseil d'Etat suiût pour la prononcer. S'il est également nécessaire de déclarer d'utilité publique la construction du canal, il faut à cet effet une loi ou un décret, suivant que le canal a plus ou moins de 20 kilomètres » (L. 3 mail841 ; 27 juill.l870).'Il aétéjugé ue, s'il appartient au pouvoir exécutif, sous toutes réserves es droits des tiers, d'autoriser une commune à dériver pour ses arrosages, au moyen d'un canal, les eaux d'une rivière flottable et de déclarer l'utilité publique de ce travail, il ne peut légalement prescrire que cette dérivation empruntera un canal dont une association d'arrosants a exclusivement joui et dont elle soutient être propriétaire, sans le consentement des arrosants ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le décret qui, sans l'assentiment de la société, a ordonné l'élargissement et le prolongement du canal pour l'arrosage du territoire d'une ville, attribué à ladite ville 1200 litres d'eau par seconde, en laissant à l'association 300 litres seulement, et soumis cette association à l'obligation de contribuer aux dépenses d'élargissement et d'entretien du tronc commun (Cens. d'Et. 8 févr.1864) (1).
154. L'Etat peut ouvrir et a quelquefois ouvert à ses frais des canaux d'irrigation pour fertiliser des contrées tout entières. Le plus souvent, le Gouvernement fait des canaux d'irrigation l'objet de concessions. Lors môme qu'ils sont concédés à perpétuité et doivent devenir la propriété exclusive du concessionnaire et de ses représentants à un titre quelconque, sans retour à TEtat et sans caractère de domanialité,ils n'en ont pas moins, sauf de très rares exceptions, le caractère de travaux d'intérêt public et il est presqu'impossible, quelque peu considérables et peu étendus qu'ils soient, qu'ils n'aient pas été exécutés après une déclaration formelle d'utilité publique qui leur assure légalement et sans contradiction possible le caractère juridique de travaux publics (Rép. n^* 201 et suiv.). L'établissement de la canalisation, de la prise et de l'alimentation, des déversoirs, des branchements, la répartition des eaux, les travaux de rétablissement, les communications générales constituent donc des travaux publics. Et si le fonctionnement de cette œuvre ainsi constituée donne lieu à des difficultés, cause des dommages, c'est devant les tribunaux administratifs que les réclamations devront être portées (Y. Rép. v« Travaux publics, n^ 1146). — Il a été jugé que les travaux des canaux d'irrigation régulièrement concédés constituent des travaux publics dans le sens de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 ; ({u'en conséquence, il appartient à la juridiction administrative de connaître des actions en indemnité intentées par les particuliers qui se plaignent des donmiages que leur aurait causés la mauvaise ou tardive exécution de ces travaux (Gons. d'Et. 5 déc. 1860, afl. Roussel, D. P. 62. 3. 67. V. aussi Qv. cass. 26 mai 1880, aÛ. Syndicat de Loriol, D. P. 80. 1. 227; Req. 19 janv. 1885, aff. de l'Ëstang-Parade, D. P. 85. 1. 97).
(1) (Association du canal Uarmand.) — Napoléom, etc.; — Vu le décret du 22 juill. 1806, art. H; — Vu les lois des 12-20 août 1790, 28 sept.-6 cet. 1791 et 14 flor. an 41 ; — Considérant que les propriétaires de la commune de Ribiers sont, sous le nom d'association du canal Harmand, en jouissance, pour les arrosages, d'un canal de dérivation des eaux de la rivière flottable du Baech, dont ils se disent propriétaires ; — Considérant que notre décret en date du 19 janv. 1859, tout en maintenant ladite association entre les arrosants de la commune de Ribiers, ordonne l'élargissement et le prolongement du canal Harmand pour l'arrosage du territoire de la ville de Sisteron, attribue à ladite ville 1200 litres d'eau par seconde, en laissant à la société des arrosants de Ribiers 300 litres seulement, et soumet cette société à l'obligation de contribuer aux dépenses d'élargissement et d'entretien du tronc commun ;
Considérant qu'il résulte de ilnstruction que ces dispositions