‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 189 sur 255 · Aux termes de la loi du 21 juin 1865 (D. P · texte numérisé non relu

Aux termes de la loi du 21 juin 1865 (D. P

77), les sociétés qui se constituent en vue des irrigations ne

f meuvent se former tout d'abord qu'à' titre d'associations ibres par le consentement unanime des intéressés. Mais, dit M. Block, op. cit., v® hrigatUms, n°* 27 et suiv., ces associations ne reçoivent, pour l'accomplissement de leur mission, aucune aide de l'autorité publique à laquelle elles sont étrangères, il faut donc, pour qu'elles puissent établir un canal, qu'elles aient acquis à l'amiable les terrains nécessaires à rétablissement de la prise d'eau et du canal ou, du moins, le droit d'y établir leurs ouvrages. Encore, dans le cas où la prise est pratiquée sur un cours d'eau non navigable et si, d'ailleurs, l'emploi des eaux est réglementé, le canal ne recevrait-il au un volume d'eau proportionné à l'importance des seules parcelles riveraines comprises dans l'association. Restant libres, les associations syndicales d'irrigation sont donc à peu près réduites à l'impuissance. Mais l'art. 8 de la loi leur permet, si leurs statuts ne s'y opposent

Sas, et que la majorité déterminée par l'art. 12 le demande, 'obtenir leur transformation, par arrêté préfectoral, en associations autorisées, et elles jouissent alors de nombreux avantages (V. suprày v® Assodaiions syndicales, n®» 52 et suiv.). — Les associations libres d'arrosage ont tout intérêt à recevoir l'investiture administrative. Mais, même pourvues des Srivilèges qui en résultent, elles ne peuvent se livrer qu'à es opérations d'une importance forcément limitée (V.Gons. d'Et. 6 juin 1879, aff. de Vilar, D. P. 79. 3. 90).

i 50. Les entreprises d'irrigations qui doivent dépasser les limites d'une œuvre locale, ne peuvent être et ne sont réalisées que par des compagnies se chargeant d'exécuter le canal au lieu et place de l'Etat, avec les moyens d'action appartenant à celui-ci, et auquel est accordé en échange, en outre de subventions, le droit d'exploiter le canal à leur

f profit pendant un certain nombre d'années. En vertu de la oi de finances du 23 juin 1857 (D. P. 57. 4. 91), les redevances dues à la compagnie pour prix de l'eau vendue par elle sont recouvrables comme des contributions publiques. Ces concessions sont accordées par décrets délibérés en conseil d'Etat auxquels sont annexés une convention et un cahier de charges déterminant les droits et obligations de la compagnie. — 11 existe, particulièrement dans le Midi, de nombreux canaux d'irrigation créés dans ces conditions. Parmi les plus récemment concédés on peut citer le canal de Pierrelatte (Drôme) (Décr. 5 août 1857, D. P. 57. 4. 167); celui de Saint-Martory( Haute-Garonne) (Décr. 10 mai 1866); celui de la Roume (Drôme) (L. 21 mai 1874, D. P. 75. 4. 52) (Rlock, op. cU., v» Irrigations y n«« 29 et suiv.).

157. 11 a été jugé que les eaux d'un fleuve non navigable ni flottable, ainsi que celles des canaux qui en sont l'accessoire et des ramifications d'un réseau d'irrigations établies à l'aide de ces canaux, rentrent dans la catégorie des choses dites res nullius qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usaffe est réservé à tous, et qui, à ce titre, ne sont pas susceptinles d'une appropriation privée; que, par suite, le lit des fossés servant à cette irrigation est susceptible de droits privés, et que si les riverains ont pu en acquérir la mitoyenneté, il n'en est pas de même de l'eau qui les remplit et ne sort du fleuve que pour être rendue au fleuve ; et les conventions passées entre les parties ne sauraient, en ce qui concerne cette eau, prévaloir contre la destination de l'autorité publique, qui a distribué l'eau dans ces canaux et branchements en vue de l'intérêt général et de l'intérêt des fonds

ont été insérées dans le décret attaqué en dehors de tout consentement de la part de la société du canal Harmand ;

Ck)nsidérant que s'il nous appartenait, sous toutes réserves des droits des tiers, d'autoriser la commune de Sisteron à dériver, au moyen d'un canal, les eaux de la rivière de Buech, et de déclarer l'utilité publique de ce travail, notre décret n'a pu légalement prescrire que cette dérivation emprunterait, sans l'assentiment des arrosants de Ribiers, le canal Harmand dont ils ont exclusivement joui jusqu^à ce jour et dont ils soutiennent être propriétaires ; que, dès lors, ce décret doit être rapporté dans ses dispositions qui concernent la société du canal Harmand ;

ArL !•'. Notre décret ci-dessus visé, en date du 19 janv. 1859, est rapporté dans ses dispositions relatives à la société du canal Harmand. . .

Du 8 févr. 1864.-Gons. d'Et.'MM. Pascalis, rap.-Faré, concU- Mathieu-Bodet, av«

EAUX. — GflAF. 3, Sbcï- 3.

que bordent ces eaux (Paris, 8 mars 1887, aff. Jacquin, D. P, 88. 2. 247).

158. Le préfet a la droit de réglementer la répartition générale des eaux des canaux d'arrosage et d*irrigation dérivés des cours d*cau. — lia été jugé :1» que Tarrêté préfectoral, légalement pris dans le but de réglementer la répartition générale des eaux d'un canal d'arrosage, a pour effet de mettre fin à tout droit antérieur de propriété ou d'usa^ qui aurait pu être prétendu sur lesdites eaux par les riverams, et que, des lors, l'allégation d'un droit de cette nature, de la part d'un riverain poursuivi en simple police pour infraction audit arrêté, ne peut constituer une exception préjudicielle susceptible de justifier un sursis au jugement de la contravention (Crim. cass. 21 févr. 1879, afT. Giry, D. P. 79. 1 . 377); — 2« Qu'est légal l'arrêté du préfet qui se borne, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent d'assurer le bon et libre écoulement des eaux, à prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'application des anciens usages établis entre usiniers et arrosants (Gons. d'Et. 2 févr. 4883, aff. Latil, D. P. 84. 3. 94).

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