‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 190 sur 255 · Le recouvrement des taxes d'arrosage autorisées · texte numérisé non relu

Le recouvrement des taxes d'arrosage autorisées

Sar le Gouvernement au profit des concessionnaires de canaux 'irrigation a lieu dans les mêmes formes que celui des contributions directes (L. 23 juin 1857, art. 25, et tabl. D, § 2, annexé, D. P. 57. 4. 91). Le conseil de préfecture, compétent pourstatuer sur les demandes en décharge, est par là môme compétent pour statuer sur la validité des souscriptions à raison desquelles les rôles ont été dressés (Cens, d Et. 24 juin 1881, aif. Gomp. nationale des canaux agricoles, D.P. 83. 3. 2. V. aussi Gons. d'Et. 20 déc. 1872, aif. Gonstantin, Rec. Cons. d'Etat j p. 733). —- Il a été jugé : que les taxes d'arror sage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit de concessionnaires de canaux d'irrigation, sont recouvrées dans les formes prescrites par les art. 3 et 4 de la loi du 14 flor. an 11, comme dans le cas où lesdites taxes sont perçues au profit d'associations de propriétaires intéressés ; que, par suite, le conseil de préfecture se déclare & tort incompétent pour connaître d'une demande en réduction fondée sur l'insuffisance des eaux fournies par le concessionnaire, en invo({uant une disposition du cahier des charges portant que l'insuffisance temporaire des eaux peut donner heu à une remise proportionnelle de la redevance, une telle disposition ne pouvant avoir pour effet de priver les souscripteurs du recours contentieux qui leur appartient (Gons. d'Et. 5 janv. 1883, aff. Astie, D. P. 84. 5.176). — Les pourvois sont instruits sans frais (V. 5M/>rà, v« Associations syndicales, h<» 19*7).

160. Il n'est pas contestable que les propriétaires qui se sont engagés à payer une taxe pour obtenir l'eau nécessaire à Tarrosement de leurs terres peuvent obtenir, soit directetement l'annulation de leurs engagements, soit la décharge des taxes auxquelles ils sont imposes, lorsque les conditions en vue desquelles ils ont donné leur signature ne sont pas remplies ; la solution est la même, soit que les intéresses aient constitué une association syndicale, soit que le canal ait été concédé par le Gouvernement (V. suprày v« Associations syndicales, n^ 100; Gons. d'Et. 19 déc. 1884, afl*. de Bernis, D. P. 86. 3. 55; 26 déc. 1884, aif. Romestin, ibid.). Mais ce principe doit se combiner avec une autre règle, à savoir que toute inobservation d une condition insérée dans un contrat n'entraîne pas nécessairement la résiliation de ce' contrat et qu'il appartient au juge d'apprécier s'il s'agit d'une condition essentielle devant entraîner cette conséquence ou d'une condition accessoire dont la violation peut, le cas échéant, donner lieu à des dommages-intérêts. Il a été jugé que les particuliers qui se sont engagés à payer une taxe au concessionnaire d'un canal d'irrigation, pour l'arrosage de leurs propriétés, ne sont pas fondés à soutenir, pour obtenir décharge de ces taxes, que les changements apportés au cahier des charges sur le vu duquel ils ont souscrit, les ont dégagés de leurs obligations, alors que ces changements consistent dans la prolongation, pour une année, du délai fixé pour l'achèvement des travaux, It dans la suppression d'une clause mettant les frais d'enregistrement à la charge du concessionnaire (Gons. d'Et. 8 janv. 1886, aff. Tassy, D. P. 87. 3. 67). Le fait aue le travail devait être terminé un an plus tard qu'on ne l'avait d'abord espéré n'aurait pas empêché l'adhésion des souscripteurs qui comptaient sur une

plus-value considérable et permanente de leurs propriétés. Quant à l'obligation- qui leur incomberait de payer les frais d'enregistrement, elle n'était pas de nature à entraîner .la résiliation du contrat ; mais la question de savoir «si les propriétaires pourraient demander, à titre de dommagesintérêts, le remboursement des droits serait fort délicate si l'autorité compétente interprétait le cahier des charges auquel ils avaient adhéré en ce sens que ces droits ne pouvaient leur être imposés en aucime hypothèse. — Décidé aussi que, dans le cas où le concessionnaire a rempli & l'égard des arrosants les obligations que lui imposait son cahier des charges, un arrosant ne peut se prévaloir, pour demander décharge de la taxe dont il est passible, de ce que le concessionnaire n'aurait pas exécuté certains travaux qui avaient fait l'objet d'une convention particulière et de ce que, par suite de l'inexécution de cette convention, il n'avait pu utiliser les eaux (Gons. d'Et. 30 juill. 1886, aff. Scalibert, D. P. 87. 3. 127). L'inexécution de conventions privées conclues en dehors des statuts ou cahiers de charges sanctionnés par l'autorité administrative, ne peut évidemment avoir pour eftet la décharge ou la réduction de taxes régulièrement imposées. Le contribuable peut d'autant moins prétendre établir une compensation entre la taxe et les dommages-intérêts qui lui seraient dus, ou soutenir qu'il y a un compte à régler entre lui et l'association on le concessionnaire, que l'autorité administrative, compétente pour connaître des réclamations contre les taxes, est incompétente pour connaître des conventions privées intervenues entre les parties (V. notamment : Req. 19 janv. 1885, aff. de l'Estang-Parade, D. P. 85. 1. 97, et la note).

161. La jurisprudence du conseil d'Etat est fixée en ce sens que le payement des taxes d'arrosage constitue une charge de la propriété et doit, par suite, être exigé, non du souscripteur primitif, mais du propriétaire au moment où elle devient exigible. Les lois les plus récentes portant concession de canaux d'arrosage renferment des dispositions formelles destinées à prévenir toute contestation sur ce point. Ainsi la loi du 13 juill. 1882 (6u//., n» 12073), déclarant Tutilité publique d'un canal d'irrigation dérivé de l'Hérault, contient une disposition (art. 9) ainsi conçue : <c Les engagements des propnétaires pour l'usage de Teau et les obligations qui en dérivent sont inhérents à l'immeuble -et le suivent, en quelques mains qu'il passe ». L'art 9 de la loi du 7 août 1882 (D. P. 83. 4. 48) sur l'achèvement du canal d'irrigation du Forez renferme la même disposition (Y. luprô, vo Associalions syndicales, n® 96). Il a été jugé que, dans le cas où le particulier porté sur le rôle soutient qu^il n'est pas propriétaire de la parcelle imposée, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que la question de propriété ait été tranchée par l'autorité compétente, ou jusqu'à ce que le concessionnaire ait mis en cause ceux au nom desquels doit être opérée la mutation de cote (Cons. d'Ët. 8 janv. 1886, aff. Deyme, D. P. 87. 3. 67). Le conseil d'Etat avait déjà admis, par assimilation avec la contribution foncière, que la procédure de la mutation de cote pouvait être employée en matière de taxe d'arrosage (Gons. d'Et. 19 déc. 1879, afi. Dassac, D. P. 80. 3. 64).

162. Les biens dotaux peuvent être compris, aux mêmes conditions que les autres propriétés, dans les syndicats de défense organisés en vertu de la loi du 16 sept 1807 (Cons. d'Eu 29 juill. 1881, aff. Guillot de Suduirault, D. P. 83. 3. 10). Cette solution est sans difficulté, les syndicats de cette nature étant constitués sans le consentement des intéressés, et les taxes ayant le caractère de véritables contributions (V. tôid. les observations et la note sur l'arrêt précité). Il a été jugé qu'un souscripteur ne peut se fonder, pour refuser de payer la taxe, sur ce que le bien à raison auquel il a contracté son engagement serait un bien dotal appartenant à sa femme (Cons. d'Et. 8 janv. 1886, aff. Honnorat, D. P. 87.

3. 67). — Lorsq[u'il s'agit d'une association syndicale librement consentie par les intéressés pour l'irrigation de leurs propriétés, l'art. 4 de la loi du 21 juin 1865 (D. P. 63.

4. 77) porte que l'adhésion du mari est valablement donnée après autorisation du tribunal ^e la situation des biens, accordée sur simple requête en la chambre du r«îuseil, le ministère public entendu. Cette disposition concilie heureusement la simplicité des formes nécessaires pour que les propriétaires puissent profiter du bienfait de l'association

EAUX. — Ghap. 4.

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avec la protection des intérêts des incapables. Ces intérêts n'ezigent-ils pas exactement la même protection, lorsqu'il s'agit de souscriptions consenties envers le concessionnaire d'um canal d'irrigation? Il serait difficile de le contester, en présence de la jurisprudence qui fait produire à ces souscriptions, à l'égard des immeubles engagés, des effets absolument semblables à ceux d'une constitution de servitude. Dans l'affaire soumise au conseil d'Ëtat, c'était le mari qui déniait la validité de sa propre souscription, et, vis-à-vis de lui, le conseil d'Etat a pu très légitimement estimer que la souscription faite pour augmenter les produits de l'immeuble dotal constituait un acte d'administration. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le mari ne peut demander la révocation de Taliénation du bien dotal qu'à la charge de payer des dommages-intérêts (c. civ. art. 1560); mais si, après la dissolution du mariage^ la femme ou ses ayants droit soutenaient que le mari n'a pu diminuer la valeur de l'immeuble dotai en le grevant volontairement d*une charge perpétuelle, la solution de la question pourrait donner lieu & de graves difficultés.

163. Il a été jugé que le concessionnaire d'un canal d*arrosage peut mettre en recouvrement, dans les formes usitées pour les taxes des arrosages des taxes afférentes aux eaux fournies pour la submersion des vignes ; que, par suite, les réclamations contre les taxes ainsi mises en recouvrement doivent être présentées au conseil de préfecture dans le délai de trois mois, à partir de ia publication des rôles (Gons. d'Et. iôjuill. 1886, aff. Rique-Sauvant, D. P. 87. 3. 127). La compagnie requérante aurait été fondée à soutenir qu'elle pouvait régler par des conventions purement privées les conditions auxquelles elle fournirait l'eau nécessaire à la submersion des vignes, si cette opération avait différé essentiellement des irrigations qu'elle était tenue d'efiectuer d'après les tarifs approuvés par l'Administration ; mais, en fait, cette prétention était inexacte. La submersion consistant à couvrir le sol d'une certaine quantité d'eau, à l'effet de rendre la culture plus productive, est une véritable irrigation, et, bien que les conditions dans lesquelles s'accomplit Topôration diffèrent notablement des irrigations qui étaient pratiouées à l'époque de l'acte de concession, elle rentre dans la catégorie de celles auxquelles cet acte est applicable. La fin de non-recevoir oui a été opposée au pourvoi n'a pas permis au conseil d'Etat de tirer de cette solution la plus importante des conséquences qu'elle comporte, c'est-à-dire 1 obligation pour la compagnie de faire approuver par l'autorité compétente des tarifs spéciaux auxquels la submersion des vignes peut donner lieu; mais la compagnie pardt avoir reconnu elle-même cette obligation en soumettant à Tadministration supérieure un projet tendant à régler définitivement ces tarifs; et le ministre des travaux publics, dans ses observations sur le pourvoi, avait déclaré que, s'il avait été présenté en temps utile, il aurait dû être accueilli, aucune taxe ne pouvant être mise en recouvrement en dehors des tarifs préalablement approuvés.

164. Le conseil d'Etat a jugé que la question de savoir si l'acquéreur d'un immeuble pour partie duquel le vendeur avait souscrit à une association syndicale d'arrosage, se trouve lié par cette souscription, bien qu'à une époque où elle ne lui était pas encore connue, il ait lui-même souscrit seulement pour une contenance moindre, est de la compétence de l'autorité judiciaire et non de l'autorité administrative;... alors du moins que l'Administration n'est intervenue ni pour provoquer l'association dont il s'agit, ni pour en déterminer le périmètre, mais uniquement pour l'autoriser et en régler l'organisation et les attributions (Cens. d'Kt. 17 avr. 1856, aff. Nouvène, D. P. 56. 3. 68. V. Rép, n« 205).

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