SUPPL. AU RÉP. — TOMB VI
que dans la partie 'de la mer voisineEdu littoral {(L. 15 avr. 4829, art. 3 ; Décr. 9 janv. 4852, art. 2, D. P. 52. 4. 44 ; 4iuill. 1853, art. 46, D. P. 53. 4. 470; 49 nov. 4859, art. 57, D. P. 59. 4. 131 ; 27 nov. 4859, art. 1«, D. P. 59. 4. 432) ; enfin la protection des personnes et des biens naufragés, Tadministration des biens sans maîtres présents, trouvés sur les flots ou rejetés par les flots, y est, comme dans l'étendue du domaine maritime, attribuée au département de la marine (V. aussi les art. 1«' et 68 du décret du 9 avr. 1883 concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d'eau douce, D. P. 83. 4. 99). 60. On a, d'ailleurs, fait observer avec raison que les règles de délimitation contenues dans les lois et règlements précités n'ont qu'une portée relative ; <jue l'étenoue assignée à la navigation et à la pèche maritimes ne doit être prise en considération qu'en ce qui concerne l'application des mesures de surveillance et de police établies par ces lois et règlements ; que leurs dispositions perdent toute autorité, lorsqu'il s'agit de l'application de prescriptions d'un autre ordre, telles que celles contenues dans le liv. 2 c. com. ; qu'à ce point de vue, il n'y a de navigation maritime que celle qui s'exerce véritablement sur mer
i Dufour, t. 4, n* 56; Laurin fsur Gresp, t. 1, p. 48, note 6; )esjardms, t. 1, n« 35; de Valroger, t. 4, n<> 9; Lyon-Caen et Renault, t. 2, p. 26, note 1). — Il a été jugé en ce sens: 4« que des çabarres qui, navigant sur la Charente dans les limites de l'inscrijption maritime, n'ont jamais pénétré en mer et n'ont jamais été pourvues d'un acte de francisation, ne tombent pas sous l'application des art. 190, 493, 494 et 496 c. com. <( Il importe peu, dit la cour, que ces deux gabarres naviguent sur la Charente, dans les limites de Tinscription maritime, et pratiquent ainsi une navigation dite maritime par le décret du 49 mars 4852, qu'elles doivent être munies d'un rôle d'équinage, d'un congé ou d'un bertificat de jaugeage, et qu'elles soient inscrites au quartier maritime de Saintes, dépendant de la direction de la Rochelle ; ces prescriptions purement administratives, destinées à assurer au pays un personnel expérimenté et toujours disponible pour la composition de son armée de mer ou une perception régulière d'impôts, ne sauraient servir à interpréter les dispositions de l'art. 196 c. com. conçues dans un tout autre esprit, et appartenant à im ordre d'idées entièrement différent » (Bordeaux, 5 juill. 4870, aff. Vieilly, D. P. 71. 2. 438); — 2» Que pour savoir, dans le cas où le propriétaire prétend se libérer par l'abandon du navire et du fret, si le bâtiment est un bâtiment de mer, il faut rechercher si, d'après sa construction et sa destination, il est appelé à faire des voyages de mer et si, en réalité, il est affecté à ce senre de navigation ; que le même caractère doit être attribué^ sans doute, à celui qui navigue indifféremment sur mer et sur les eaux inténeures, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il fait des transports ou qu'il est employé comme remorqueur ; mais qu'il est impossible de considérer comme tel celui auquel son mode de construction ne permet pas de résister aux voyages de mer et qui ne s'avance en mer, à une certaine distance, qu'exceptionnellement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de comprendre parmi les bâtiments de mer un remorqueur de petites dimensions employé au remorquage sur l'Escaut, s'il n'a vu la mer qu'exceptionnellement (Trib. com. Anvers, 22 janv. 4886, aff. Société Anglo- Belgian screw sleam towing, Jurisprudence du port d'Anvers, 1886. 4. 416) ; — 3*> Que le caractère de bâtiments de mer appartient exclusivement à ceux qui font im véritable service de mer, c'est-à-dire qui exécutent habituellement en mer des voyages de quelque durée ; qu'un remorqueur ne peut être classé comme bâtiment de mer si les excursions auxquelles il se livre dans les eaux maritimes, et même accidentellement en mer, ne constituent pas des voyages de mer proprement dits ; à plus forte raison, s'il ne va pas en mer et se borne à remorquer les navires dans les eaux maritimes de l'Escaut (Bruxelles, 14 juill. 1886, même aflaire. Jurisprudence du port d'Anvers, 4886. 4. 408) ; — 4* Que l'influence du flux et du reflux à l'endroit d'un fleuve où un abordage est survenu n'a pas pour résultat de rendre applicables les règles qui régissent spécialement la navigation maritime et notamment les art. 435 et 436 c. com. TTrib. civ. Malines, 29 oct. 4875, aff. Bussens, William Wllford
DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbgt. 1.
et comp., Jurisprudence du port d'Anvers, 1877. 2. 53); — 5*^ Que si les règles auxquelles la navigation maritime est soumise dans un intérêt de sécurité et de police s'appliquent dans toutes les eaux où le flux et le reflux de la mer font sentir leur action, il en est autrement de celles qui ont trait aux relations commerciales et aux intérêts purement privés; spécialement, quelles art. 435 et 436 sont inapplicables au cas d'abordage survenu dans les eaux intérieures, bien qu'il ait eu lieu dans un endroit où l'action de la marée se manifeste (Bruxelles, 3 avr. 1879, afif. Veuve Gilis, Jurisprudence du port d'Anvers, 1879. 1. 211); — 6<* Que l'abordage ne saurait être considéré comme maritime par rapport au remorqueur, quand ce dernier est un steamer de petite dimension employé uniquement à remorquer les bateaux d'intérieur et quand, au moment où la collision s'est produite, il remorquait en réalité un bateau de cette nature (Bruxelles, 8 déc. 1884, aif. Société de remorquage à hélice, Jurisprudence du port d'Anvers, 1885. 1. 199) ; — 7° Que l'impôt du dixième sur le prix du transport des voyageurs auxquels sont assujetties les entreprises de transport par eau (de même que les entreprises de transport par terre), est dû pour toute navigation intérieure, alors même qu'elle s'accomplit dans les limites de rinscription maritime; qu'il ne cesse d'être exigible que lorsqu'il s'agit d'une navigation à la fois maritime et extérieure, ou, en d'autres termes, qui dépasse l'embouchure d'un fleuve et le domaine public maritime (Rennes, 18 févr. 1886, aff. Admin. des contributions indirectes C. Gom.p. de navigation de la Basse-Loire, D. P. 86. 2. 245).
61. Mais il a été jugé, en sens inverse : i^ que les dispositions du liv. 2 c . com. s'appliquent au bâtiment qui, a l'époque où le fait générateur de l'obligatioa s'est produit, se trouvait dans la partie d'un fleuve où le flux et le reflux de la mer se font sentir (Trib. Anvers, 6 avr. 1870, aff. Straatman, Van Duinen, bat. Kwik, Jurisprudence du port d'Anvers, 1870. 1. 136); — 2° Que les dispositions du liv. 2 c. com., et spécialement l'art. 288, ont pu être quelquefois étendues à bon droit à la navigation qui a lieu sur les parties d'un fleuve voisines de la mer (Sol. impl., Trib. Anvers, 14 août 1871, aff. Veuve Chamaye-Discry. Tenvoorden, Jurisprudence du port d! Anvers, 1871. 1. 291) ; — 3*» Que la navigation de l'Escaut devant Anvers avait été toujours considérée comme une navigation maritime, et qu'dle devait être exceptionnellement régie par les dispositions du liv. 2 c. com. (Trib. com. Anvers, 8 mai 1876, aff. Guida, Louis Lemmé et comp.. Jurisprudence du port d'Anvei*$, 1876. i. 208) ; — 4° Que le caractère de navigation dépend, non de la nature du navire et de sa destination, mais de l'endroit où elle s'exerce au moment où se produdt le fait qui donne naissance à l'action ; que la navigation maritime n'est pas rigoureusement limitée a la mer même ; que certaines parties des fleuves sont, sous ce rapport, assimilées à la mer ; que ses limites s'étendent, en énet, à l'embouchure des cours d'eau, jusqu'aux endroits où le flux et le reflux se font sentir avec une certaine importance (Trib. Anvers, 17 janv. 1879, aff. Veuve Gilis, Jurisprudence du port d'Anvers, 1879. 1. 211) ; — 5° Que i'abordaçe est maritime, lorsqu'il se produit entre bâtiments oui naviguent dans la partie maritime des fleuves ou rivières ou bien lorsqu'il survient dans la partie du fleuve ou de la rivière soumise à l'action du flux et du reflux; qu'il est régi, dès lors, par les dispositions du liv. 2 c. com. (art. 407, 435 et 436^, et que les actions auxquelles il donne naissance sont de la compétence des tribunaux de commerce (Comp. Rouen, 8 avr. 1859, aff. Pingado, Vaghi, Recueil du Havre, 1859. 2. 289; Bordeaux, 23 févr. 1863, aff. Flomoy, Noturier, Recueil de Marseille, 1863. 2. 78, Reeu^ du Havre, 1863. 2. 218 ; Trib. Anvers, 7 janv, 1864, aff. Somers, Jurisprudence du port d Anvers, 1864. 1. 138 ; Rennes^ 4 déc. 1867, aff. Daumer, Rjecueil du Havre^ 1868. 2» 181 ; Rouen, 4 mai 1880, aff. Levigoureux, D. P. 81. 2. 121); — 6° Que l'arrêté royal du 1" août 1881 (en Belgique) s'applique aux bâtiments de mer qui naviguent dans les parties d'un fleuve où l'action de la marée se manifeste et où la navigation est, par suite, maritime (Bruxelles, 8 déc. i882, aff. Société de remorquage à hélice, J^urisprudence du port d: Anvers, 1883. 1. 5). .
OS. Si les bâtiments de, mer spntles. sente qui soient régis
par les dispositions des art. 190 et sulv. g* com., tous ne tombent pas dans la sphère d'application de certaines de ces dispositions. Ainsi on sait que les canots, chaloupes, nacelles, embarcations de minime importance échappent au droit de suite et aux privilèges établis par le code de commerce (art. 190 et 191) (V. Rép. n» 230).
63. Du reste, lorsqu'on veut déterminer ceux des bâtiments de mer qui, à raison de leur peu d'importance, se trouvent,
Ïtar exception, soustraits aux affectations mentionnées par es articles précités du code de commerce,il n'y a pas à se préoccuper de leurs dimensions, ni des dénominations sous lesquelles ils sont désignés dans la pratique, mais seulement de leur destination. Les seuls bâtiments soumis aux charges indiquées par les art. 190 et suiv. sont, d'après la jurisprudence, ceux qui, k avec un armement et un é^ipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial, et suCfisent à une industrie particulière ». Sont exclus, par suite, indépendamment des oateaux de plaisance dont il a été fait déjà mention (V. Rép, lac, cit.) ; i^ les chaloupes et canots qui constituent des dépendances d'un navire proprement dit. Si, en effet, ils sont soumis, en tant qu'accessoires, au droit de suite et aux privilèges qui portent sur le navire, ils sont, au contraire, affranchis de toute affectation de cette nature c^uand on les considère isolément ; — 2*^ Les bateaux destinés au service du port ou de la rade, et dans cette catégorie U faut comprendre, selon nous, les remorqueurs à vapeur.
64. Toutes ces embarcations sont, en cas de vente, affranchies de la mutation en douane ; elles ne peuvent donc jamais être considérées comme navigant sous le nom de l'acheteur ; d'autre part, elles ne sont pas appelées à exécuter de voyage en mer dans les conditions indiquées par l'art. 194 ;' or on a déjà constaté (V. suprà, n<> 55 J que le droit de suite ne peut s'appliquer qu'aux bâtiments en état de le purger par un voyage accompu conformément aux prescriptions de cet article (Comp. sur tous ces points: Bédarride, op. cit., t. 1, n*» 47 ; Dufour, t. 1, n*» 48 et 49 ; Alauzet, t. 5, n*' 1626;Ls^uria surCresp, t. l,p. 48, note 6; Desjardins, t. 1, n° 36.; de Valroger, t. 1, n® 9; Lyon-Caeu et Renault, t. 2, p. 26, note 1). Il a été jugé : 1« que l'art 220 c. com. ne s'applique pas aux bateaux destinés simplement au service de la rade et du port, soit pour faciliter l'embarquement et le débarquement des marchandises, soit pour servir de magasins flottants (Trib. com. Anvers, 24 janv» 1879, aff. Curateur de la faillite B. Lamot, Gysels et Borrenberg, Jurisprudence du port d'Anvers, 1879.1. 68) ; — 2* Qu'un bateau dragueur n'est pas im navire, mais une simple machine dont la vente ne tombe pas sous l'application de l'art* 195 c. com. (Trib. civ. Bruges, U mars 1872, aff. Cossoux, Blanchemanche, Jonckheere, Jurisprudence du port d'Anvers, 1872. 2. 122) ; — 3o Que l'obligation de se munir d'un rôle d'équipage n'existe pour le patron de chalands et ailègeff, aux termes de l'art. 226 c. com. et du décret du 20 mars 1852, qu'autant que ces chalands et allèges possèdent des mâts, voiles, ou tout autre propulseur qui leur permette, sans un secours étranger et indispensable, d'exercer . la navigation (Trib. Saint-Nazaire, 6 juill. 1883, aff. Leroy, Nouteau, Recueil du Havre, 1884. 2. 58).
65. Enfin les textes eux-mêmes déclarent formellement certaines dispositions inapplicables aux bâtiments qui n'atteignent pas des dimensions déterminées. Ainsi l'art. 29 de la loi du 10 déc. 1874, reproduit par l'art.. 36 de la loi du 10 juill. i 885, n'admet comme susceptibles d'hypothèques que les navires jaugeant plus de vingt tonneaux. Mais, sauf ces exceptions, tous les bâtiments qui naviguent sur mer, quel que soit leur système de locomotion, leur capacité, leur destination, sont soumis indistinctement aux règles formulées par le liv. 2. Il en est, à ce point de vue, des navires à vapeur comme des navires à voiles ; des navires de peu d'importance, par exemple, des barques pontées susceptibles de tenir la mer, comme des vaisseaux du plus fort tonnage ; des embarcations destinées à la pêche, comme des bâtiments affectés au transport des passagers et des marchandises. Il a été jugé; 1<> quil y a lieu de comprendre sous la dénomination de bâtiments de mer et de considérer, d^ lors, comme étant régis par les dispositions du liv. 2 c. com. les sloops, barques ou bateaux de pêche (Civ. rej. 20 févr. 1844, Rép. n" 1268} ; •:- 2oQuela marine marchande comprend, dans sa généralité, tous les bâtiments navigant
DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 1.
dans un intérêt privé et dans un but de luxe et de négoce ; que les bâtiments employés à la pécbe maritime rentreoi essentiellement dans cette catégorie, et que, dès lors, ou ne peut faire de distinction, au point de vue de T insaisissabilité de la solde, entre le matelot eagagé sur un bâtiment de pèche et celui engagé sur un bâtiment de commerce (Gv. cass. 14 mai 1873, ailT. Loncle-Ringot, D. P, 74. 4. 105).
66. Déjà, chez les Romains, les navires étaient considérés conmie meubles (L 20, § 4, Quod vi aut clam^ Dig.) ; mais on sait qu'à Rome, les meubles étaient^ comme les immeubles, susceptibles d*hypothèque et que l'iîypothèque sur les meubles, de même que l'hypothèque sur les immeubles, conférait au créancier, non seulement un droit de préférence sur les autres créanciers, mais aussi un droit de suite à rencontre des tiers acquéreurs.
67. Au moyen âge les choses ne pouvaient se passer exactement de la môme façon, car, dans la plupart des pays de coutume^ les meubles n'étaient pas susceptibles d'hypothèque, et, dans les pays de droit écrit ainsi que dans quelques provinces coutumières, telles que la Normandie, où ils en étaient susceptibles, l'hypothèque dont ils étaient grevés ne conférait au créancier qu'un droit de préférence. On sait, en effet, que dans l'ancien droit « les meubles n'avaient suite par hypothèque ». Dans ces conditions, assimiler de tous points les navires aux, biens meubles, c'eût été rendre la constitution d'une hypothèque impossible dans beaucoup de contrées; c'eût été, dans les autres, restreindre considérablement la portée, et, par suite, l'efficacité de celles dont ils seraient devenus robjet. Il
Sarait que, dans certaines régions tout au moins, on prit 'abord le parti, pour échapper à cet inconvénient, de traiter les bâtiments de mer comme des immeubles; c'est ce oui eut lieu dans les Pays-Bas et aussi, en France, à Bordeaux et en Bretagne, au témoignage de Boyer, cité par Qeirac aux Us et coutumes de la mer, 3® part., Juridtc^ton de la marine, art. 5, n® 8. Mais, en procédant de la sorte, on ne parait à un danger que pour se trouver immédiatement en outte à xm autre. Du moment, en effet, où les navires étaient identifiés avec les immeubles^ ils dev^naient^ pu cas. de vente, si d'ailleurs ils fai^ient partie des propres» sujetis au retrait lignaqer de la part des parents du vendeur ; le seigneur dans le ûei duquel ils se trouvaient était fondé, d'autre par|, à réclamer le payement des droits seigneuriaux et, notamment, celui des lods et veiUeSj ce qui ne laissait pas que d'entraver considérablement les mutations de propriété (.Gleirac, loc. ci/.). — Pour sortir d'embarras, on prit l'habitude d'attribuer aux navires une nature mixte; considérés à certains égards comme tenant des meubles, ils étaient, à certains autres, assimilés aux choses immobilières. £n tant que meubles, ils étaient, en cas d'aliénation, soustraits à l'exercice du retrait lignager et affranchis du payement des droits seigneuriaux. En tant qu'immeubles, ils étaient considérés comme susceptibles dOiypothèques même dans les contrées où les meubles ne pouvaient pas être soumis à ce genre d'affectation, et l'hypothèque, constituée sur les navires conférait au créancier, en faveur duquel elle était établie, non seulement un droit de préférence^ mais encore un droit de suite. Tel était le système consacré par la jurisprudence en Breti^e, à Bordeaux et dans les ports de Provence (Cleirac, loc. cU., n" 8 et suiv. ; Préambule de l'édit d'octobre 1666), 68. Tel était encore l'état des choses dans la plupejrt des
Spovinces maritimes qùauid l'édit d'octobre 1666 vint introuire une nouvelle modification en décidant qu'à l'ayenir, tous les navires, quelle qu'en fût l'Importance et la valeur, seraient réputés meubles,. et que, par suite, ils ne seraient susceptibles d'aucune hy;pothèque. Cette dernière disposition, il est vrai, ne fut pas rigoureusement observée dans toutes les régions ; les bâtiments de. mer demcurèresit susceptibles d'hypothèque dans celles où les . meubles ordinaires pou* ▼aient y être soumis, mais lliypothèque sur les navires, de même que celle établie sur lies meubles en général,. ne conférait au créancier qu'im droit de préférence (Valin, sur Fart. 2 du tU. iO du liv. 2^ de Vordonnance de 1681).
68. Du reste l'édit de 1666 n'eut qu'une durée assez éphémère, car l'ordonnance de 1681 vin^ bientôt réagir^ à son tour, contre le système nouvellement établi. «L^ navires et autres bâtiments de mer sont réputés meubles », à la vérité; par suite» le texte déclare qu'ils « ne sont sujets à
retrait lignager, ni à aucuns droits seigneuriaux ». A ce point de vue, il ne fait que .consacrer la doctrine traditionnelle. — De plus, les navires ne sont pas rangés au nombre des objets susceptibles d'hypothèque, comme ils l'étaient d'après la jurisprudence antérieure à 1666; d'où cette conséquence, qu'ifs ne peuvent être hypothéqués que dans les contrées où l'hypothèque sur les meubles est admise, de même que précédemment. Afais une innovation considérable est introduite ; tous vaisseaux sont affectés aux dettes du vendeur, « jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer, etc. » (art. 2, tit. 10, liv. 2), et ils se trouvent soumis ainsi à un véritable droit de suite en faveur, non seulement des créanciers privilégiés et hypothécaires, comme les immeubles, mais de tous les créanciers indistinctement, môme des créanciers chirographaires. C'est cette disposition de l'ordonnance que le code a reproduite dans 1 art. 190 c com. 70. Le principe que les navires sont meubles, jadis formulé par Locenius, De jure marit., liv. 3, chap. 6, n® 4; Stypmanus, De jure marit., 4« part., chap. 10, n^ 3 ; Kurike, Quœst. illusl., quœst, 9. ; Straccria, De navib,, 2® part., § 31 ; Wedderltop, liv. 2, tit. 1<'% § 10, est édicté encore de nos jours par divers codes étrangers, et notamment par le code italien (art. 480), par le code portugais (art. 485), par le code hollandais (art. 309). Il entraîne de nombreuses conséquences dont voici les principales : 1** il va sans dire qu'une servitude réelle ne saurait être valablement constituée sur un navire, ni çn faveur d'un navire (c. civ. art. 637) (Conf. Straccha. De navib., 2" part., § 20) ; — 2*» Le rapport des navires se tait en moins prenant comme celui du mobilier (art. 868 c. civ.) ; — 3** Si le propriétaire de bâtiments de mer a légué ses immeubles à une personne et ses meubles à une autre, lés bâtiments en question s^partiennent au légataire des meubles ; — 4° La donation et la vente d'un navire ne sont pas soumises à la transcription telle qu'elle est organisée par les art. 939 à 942 c. civ. et par la loi du 23 mars 1855 (D. P. 55. 4. 27); mais on verra que la mutation de propriété ne devient opposable aux tiers que moyennant l'accomplissement de formalités équivalentes édictées par la loi du 27 vend, an 2 ; — 5<» D'autre part, la donation entre vifs d'un navire ayant pour objet une chose mobilière, elle devra, à peine de nullité, être accompagnée de l'état estimatif prescrit par l'art. 948 c. civ. ; — e*» En sens inverse, la vente a'un bâtiment de mer n'est pas rescindable pour lésion de plus des sept douzièmes (c. civ. art. 1674 et suiv.); — 7° L'action en revendication d'un navire est mobilière ; en conséquence, ce n'est pas devant le tribunal dans le ressort ; dijiqueî le navire stationne que l'action doit être portée, par I application du 3® alinéa de l'art. 59 c. proc. civ., elle doit être déférée au tribunal du domicile de celui contre lequel elle est intentée, conformément à la règle générale formulée par le 1^'^ alinéc^ du même article. De plus, si les parties, ou l'une d'elles, sont incapables, ce n'est pas aux rôties auxquelles se trouve sounuse la revendication en matière immobilière qu'on devra se conformer. Ainsi le tuteur du mineur ou de l'interdit, pour intenter une action de cette nature ou pour acquiescer à celle dirigée par un tiers contre son pupille, n'a pas besoin de rautorisation du conseil de famifie exigée par l'art. 464 c. civ. ; le mineur émancipé, demandeur ou défendeur à une action concernant le navire dont il est propriétaire, est admis à plaider sans l'assistance de son curateur, étant donné qu'il ne se trouve pas dans la situation indiquée par l'art. 462 c. civ. ; enfin le mari est, sous le régime de la communauté, recevable à exercer, pour le compte de sa femme, conformément au second alinéa de l'art. 1428 c. civ., les actions destinées à lui assurer la possession des navires oui, par exception, feraient partie de ses propres ; — 8° L'aliénation des bâtiments de mer, quand le propriétaire est incapable, n'est pas soumise aux formes et conditions imposées pour l'aliénation des Immeubles, mais simplement à celles édictées pour les aliénations mobilièreSr Ainsi le tuteur du mineur non émancipé ou de l'interdit peut vendre les bâtiments de mer appartenant à ce dernier; le mineur émancipé, les bâtiments de mer dont il est propriétaire, sans recourir aux mesures de précaution édictées, pour la vente des immeubles, par les art. 457, 459 et 484 ç. civ., 6, 2° ai., c. com. Le prodigue, le faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire pourra procéder à une vente du môme genre sans l'assis-
DROIT MARITIME. — Chap. 2, SECt. 2.
tance de son conseil, si toutefois on admet, car la question prête à la controverse, ^e la prohibition d'aliéner établie par les art. 499 et 513 c. civ. n'existe que pour les immeubles (V. infrày v» Interdiction-conseil judiciaire). Le mari, sous le régime de la communauté, pourra disposer entre vifs, à titre gratuit et particulier, des oâtiments de mer qui font partie de Tactif commun comme de tous autres effets mobiliers (c. civ. art. 1422) ; il aura le droit d'aliéner à titre onéreux les bâtiments de mer demeurés propres & sa femme, si toutefois on lui reconnaît, avec la jurisprudence, celui d'aliéner d'une façon générale les propres mobiliers de cette dernière (V. suprù^ v» Contrat de mariage^ n® 993). Enfin la femme séparée de biens pourra disposer seule, et sans autorisation, des navires qui lui appartiendraient, dans la mesure où elle peut disposer de ses meubles en général aux termes de l'art. 1449, 2« alinéa; — 0® Si un propriétaire de navires se marie sous le régime de la communauté légale, ces derniers, en règle générale, tombent dans la communauté, aux termes de l'art. 140i , 1" alinéa ; — 10» De plus, lorsque les époux sont communs en biens, celui d'entre eux qui est créancier d'une récompense contre la communauté exercera le prélèvement auquel il a droit sur les bâtiments de mer yxl font partie de l'actif commun avant de l'exercer sur les immeubles (c. civ. art. 1471); — 11» Les navires qui, sous le régime dotal, font partie des biens dotaux de la femme, ne sont frappés d'inaliénabilité que dans la mesure où en est frappée la dot mobilière, si tant est que cette dernière soit inaliénable comme la dot immobilière (Y. suprày v° Contrat de mariage, n»" 1230 et suiv.) ; — i2« Les navires ne peuvent pas être soumis & un droit d'antichrèse (c. civ. art. 2072) ; — 13« Les immeubles qui appartiennent a un mineur même émancipé ou à un interdit ne peuvent être mis en vente qu'autant que le prix des bâtiments de mer dont il est propriétaire ne suffit pas pour désintéresser le créancier (c. civ. art. 2206).
7f . Mais, quoique meubles, les navires sont, à certains égardsdu moins, soumis à im régime différent de celui auquel se trouvent soumis les meubles ordinaires. Ainsi : 1® les bâtiments de mer sont, on l'a déjà constaté, grevés d'un véritable droit de suite au profit des créanciers de leur propriétaire, de tous les créanciers indistinctement, môme des créanciers chirographaires (c. com. art. 190); — 2* Ils sont même susceptibles d'hypothèque, du moins quand ils jaugent plus de vingt tonneaux (L. 10 déc. 1874, remplacée aujourd'hui par celle du 10 juill. 1885); — 3* La procédure applicable à la saisie, à la vente sur saisie et à la distribution par contribution du prix de vente d'un navire diffère de celle applicable aux meubles ordinaires ; elle présente, surtout depuis la réforme introduite par la loi du 10 juill. 1885, de nomnreuses analogies avec la procédure en matière de saisie immobilière et en matière d'ordre (Gomp. les art. 197 et suiv. c. com., 23 et suiv. de la loi du 10 juill. 1885 et les art. 673 et suiv., 749 et suiv. c. proc. civ.); — 4» La vente volontaire des navires est soumise à un mode de constatation déterminé (c. com. art. 195); de plus, comme toute aliénation, elle n'est, d'après la plupart des auteurs et aussi d'après la jurisprudence, opposable aux tiers, quand eue a pour objet un navire francisé, que moyennant l'accomplissement préalable de certaines formalités, connues sous le nom de mutation en douane (L. 27 vend, an 2, art. 17. V. infrà, n« 174 ; Rép, v« Organisation maritime, n" BOl et 506) ; — 5« Enfin la maxime En fait de meubles possession vaut titre n'est pas applicable aux navires (V. Rép. n» 14).
72. Sous certains rapports les bâtiments de mer sont dans ime situation quelque peu analogue & celle des personnes. Ce n'est pas qu'il y ait lieu de les considérer, à proprement parler, comme des personnes civiles, car il n'y a de personnes civiles que celles auxquelles la puissance publique reconnaît cette mialité, et il n'y a pas de texte qui uivestisse les bâtiments de mer de la personnalité civile. Mais ils ont néanmoins une sorte d'individualité juridique. La conservation, par les navires, de leur identité, malgré le renouvellement successif de leurs parties constitutives (V. Hép. n® 58), établit déjà un lien de ressemblance entre eux et les personnes ; mais il y a plus. Les navires
Sortent chacun im nom qui leur est propre; ils ont un omicile (le port d'attache), une nationalité qu'ils conservent pendant le cours de leurs pérégrinations à travers
les mers et qui, par suite, ne dépend nullement de la contrée où ils stationnent à un moment donné. Gomme les individus, ils sont, du moins dans une certaine mesure, suivis, lorsqu'ils voyagent, par leur loi personnelle; on verra, en effet, qu'ils sont, à plusieurs points de vue, régis par la loi de leur pavillon, quand ils se trouvent & l'étranger. Ce n'est pas tout encore ; les bâtiments de mer ne peuvent naviguer sans être munis de certains papiers et notamment d un passeport désigné sous le nom de congé; ils ont leurs registres de l'état civil ; ce sont les matricules que tiennent, d'une part, les commissaires de l'inscription maritime, et, d'autre part, l'administration des douanes ; sur ces matricules, en effet, tous les navires sont inscrits et les mutations dont ils sont l'objet, les affectations auxquelles ils sont soumis, leurs mouvements d'armement et de désarmement, les événements de nature à leur faire perdre leur nationalité ou susceptibles de mettre fin à leur existence sont soigneusement relatés (V. sur tous ces points : Rép. n*" 61 et suiv., et v® Organisation maritime, n«» 482 et suiv.J. Enfin ces mêmes bâtiments sont spécialement astreints à l'acquittement des dettes qui leur sont afférentes, car le propriétaire peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de la responsabilité qui lui incombe à raison des faits et actes du capitaine, ainsi que des obligations qui pèsent sur lui en vertu des engagements souscrits par ce dernier sans sa participation (c. com. art. 216).
Sect. 2. — Des conditions particulières auxquelles est
ASSUJETTIE LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES {Rép. n"** 61 à 81).
73. Les matières comprises dans cette section ayant été traitées à nouveau et d'une façon plus complète au Rép, y^ Organisation maritime, n^* 481 et suiv., 572 â 576, les indications complémentaires qui y sont relatives trouveront naturellement leur place dans la partie correspondante du Supplément. Il est inutile, par suite, de s'en occuper ici.
Sbct. 3. — Des diverses manières dont s'acquiert la PROPRIÉTÉ des navires {Rép. u^* 82 à 170).