‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 20 sur 255 · Les modes d'acouisition de la propriété ou de la co · texte numérisé non relu

Les modes d'acouisition de la propriété ou de la co

Î)ropriété des navires (V. Rép. n^ 82) peuvent être classés de a laçon suivante: 1* mode originaire {construction}; 2* modes du droit public (prise, confiscation, sauvetage!; 3** modes du droit civil (succession, donation entre vifs, legs, prescription, obligations translatives) ; 4® mode du droit commercial (délaissement opéré par rassuré sur corps conformément aux art. 369 et suiv. c. com.).

75. Il a été traité de la prise au Rép. v» Prise maritime ; et les innovations introduites par la aéclaration du 16 avr. 1856 seront examinées infrà, eod. v«. Les principaux cas de confiscation sont déterminés par les lois du 22 août 1791 (tit. 3, art. 7, et tit. 6), et du 4 germ. an 2 (tit. 2, art. 7 et 10) ; par les lois du 28 avr. 1816 (tit. 5, art. 41), et des 21-23 avr. 1818 (tit. 6, art. 34), combinées, par celles du 15 avr. 1818 (art. 1"), et du 4 mars 1831 (art. 5) ; par la loi du 27 vend, an 2 (art. 5); par^'le règlement général du 7 nov. 1866 (art. 141 et suiv., 161 à 164) (V. Douanes, n«» 696 et suiv.; Organisation maritime; — Rép. v*" Douanes, n»* 261,279, 322, 325, 350, 568, 648, 764 et 765, 767, 769, 772, 980 et suiv.; Organisation des colonies, n*" 1002 et suiv.).

76. Quant à l'acquisition totale ou partielle par les sauveteurs des épaves trouvées en pleine mer ou tirées du fond de la mer, elle est également réglementée, par des textes particuliers qui, bien qu'antérieurs au code, sont encoro en vigueur (Ord. 1681, liv. 4, tit. 9, art. 27; Décl. 15 juin 1735, art. 2 et 3; L. 26 niv. an 7, art. 1"). Elle a fait l'objet d'explications détaillées (V. Rép. v» Organisation maritime, n" 684 et suiv.).

77. La course étant abolie (Décl. 15 avr. 1856\ le droit de prise, si ce n'est dans le cas exceptionnel où la France serait en guerre avec l'une des puissances qui ont refusé d'adhéror aux décisions du congi^ès de Paris, ne peut plus être exercé que par les bâtiments de l'Etat. Le produit des prises se partage alors entro l'é^page du naviro gui y a procédé et l'établissement des invalides de la manne. Le propriétaire des objets capturés n'est dessaisi, du roste,

DROIT MAHITIMF). — Ghap. 2, Sbct. 3, Art. 1.

qu'autant que la prise a été validée par le tribunal compétent rV. xnflrà, v* Prise marUime).

78. Les bâtiments confisqués pour participation à latraite des nègres sont traités de la môme façon (L. 4 mars 1831, art. 16, hép. v» Organisation des colonies, n«» 989 et suiv.) ; dans toute autre circonstance, les objets confisqués reviennent à l'Ëtat

79. A la différence de l'abandon permis par Tart. 216, 2^ al. c. com., qui, ainsi qu'il a été oit, n'est pas translatif de propriété (V. Rép, n« 221), le délaissement fait par Tassure à l'assureur, en cas ae sinistre majeur, transfère à celui-ci la propriété des obiets laissés ; il trouve naturellement place dans la partie de rouvrage qui a été consacrée aux assurances maritimes (V. Rép. n^" 1981 et suiv., et plus spécialement, ibid, n"»" 2191 et suiv.).

Aar. !•'. —De la construction des narnres (Rép, n»« 84 à 88).

80. Si nous qualifions d'originaire l'acquisition ^i a lieu par l'effet de la construction, c'est que le navire, dont devient propriétaire celui qui construit ou celui qui fait construire, n a encore appartenu à personne.

Ht . La construction des navires peut, ainsi qu'il résulte des explications déjà fournies (V. Rép. n» 84), se. réaliser de diverses façons.

82. Lorsque celui auquel le navire doit appartenir se procure lui-môme les matériaux nécessaires, traite directement avec les ouvriers, dirige personnellement les travaux, on dit qu'il y a construction par soi-même, ou, plus généralement, construction par économie. Ce mode de construction était, de tous, le plus généralement pratiqué dans les siècles précédents, alors que, les dimensions des navires étant plus restreintes, leurs formes plus rudimentaires, leurs aménagements moins perfectionnés, leur édification n'exigeait as des connaissances techniques aussi multiples et aussi éveloppées. C'était môme à peu près le seul usité en France. Aujourd'hui, il n'est plus guère employé que pour les rôparabons de peu d'importance, si ce n'est par les grandes compagnies d'armement, qui, possédant des chantiers pour leur usage personnel, construisent encore de cette façon.

88. Lorsque c'est im constructeur de profession qui construit le navire pour son propre compte, sans commande préalable de la part de qui que ce soit, avec la pensée de le vendre ensuite, il y a encore construction par économie, puisque celui qui l'entreprend agit toujours dans son intérêt

I>ropre, avec des matériaux qu'il se procure à cet efiet et par 'entremise d'ouvriers avec lesquels il traite directement. Cependant, en fait, ce mode de construction difl^ère sensiblement du précédent, car ce n'est plus l'armateur qui préside & l'exécution du travail avec la pensée de conserver et d'utiliser pour son compte personnel le bâtiment qui en fait l'objet ; c est un entrepreneur, habitué par profession à l'exécution de travaux du môme genre, qui y procède afin, non de se servir par la suite du navire comme instrument de transport, mais de le vendre à im tiers le plus avantageusement possible et de réaliser un bénéfice sur le prix. Ce mode de construction, qui exige chez le constructeur des capitaux considérables, est usité dans les contrées maritimes, telles ^ue l'Angleterre et les Etats-Unis, où l'industrie des constructions navales est très florissante. « En Angleterre, dit M. DesjardiïiB (op. cit., 1. 1, n** 60), un constructeur sur deux fabrique sans commande. >» Le code italien fait paiement mention, dans son art. 316, « del costnUtore che aoesse vaupresa la costruzione per proprio eonto ». En France, il n'existe pas de constructeur qui soit en situation d'opérer dans de semblables conditions.

84. Dans le cas où l'armateur procède lui-môme à la construction par économie, c'est à lui évidemment qu'appartient le bâtiment à compter de sa mise en chantier, puisqu'il provient du façonnement de matériaux qui étaient devenus sa propriété avant d'être employés par un personnel dont il s'est également assuré les services.

85. Pour les mômes motifs, c'est au constructeur, qui entreprend la construction sans commande préalable et pour son compte personnel, qu'appartient le navire pendant la durée des travaux; seulement la vente dont ce navire est ultérieurement l'objet en transfère la propriété & l'armateur en faveur duquel elle a lieu, car cette vente est pure et

simple ; de plus, elle a pour objet im corps certain, le bâtiment nouvellement construit (c. civ. art. 1138 et 1583).

86. Si un constructeur de profession, sur la commande d'un armateur, se charge, moyennant im prix fixé d'avance, de construire, pour le compte de ce dernier, le navire dont il a besoin dans des conditions déterminées et conformément aux énonciations du devis adopté par les parties, il y a construction à forfait, construction pour compte ou construction à Ventreprise. La construction à forfait était peu pratiquée en France dans les siècles précédents ; il n'y avait pas, en eiïet, de constructeurs do profession en possession des chantiers, du matériel *et du personnel ouvrier nécessaires pour pouvoir s'adonner à des entreprises de cette nature ; il n'y avait que des charpentiers ou calfats et des maîtres calfats qui travaillaient sous les ordres de celui pour le compte duquel s'efTecluait la construction. Le Consulat de la mer, il est vrai, consacre un chapitre spécial (le chap. 9 dans l'édition de Pardessus) au « constructeur ou cal fat qui travaillera à forfait » ; mais ce n'est qu'au 18* siècle que ce mode de construction s'est généralisé. La déclaration royale du 16 mai 1747, après avoir constaté que « la construction par économie était encore d'un usage presque universel lors de la rédaction de l'ordonnance de 1681 » ajoute que, « depuis cette époque, les progrès du commerce ayant multiplié les négociants et la construction ayant été perfectionnée, on a trouvé plus sûr et plus commode de faire construh^ à forfait I». Aujourd'hui, presque tous les bâtiments de mer se construisent de cette façon.

87. Le marché à forfait peut, du reste, être souscrit luimôme de deux façons différentes. Tantôt, en effet, l'armateur, auteur de la commande, procure au constructeur les matériaux destinés à la construction, dételle sorte que cedemiern'a à fournir que la main-d'œuvre et quelques objets accessoires; le plus souvent, le constructeur prend tout à la fois à sa charge la fourniture de la matière première et le façonnement dont elle doit être l'objet. C'est à tort, en eflfet, que Cresp, dans le premier cas, qualifie l'opération de construction par économie et réserve pour le second la dénomination de construction ù forfait lloc. cit). La vérité est que, dans les deux cas, il y a construction à l'entreprise, car, ce qui caractérise le forfait, l'entreprise, c'est le fait, chez le constructeur, de se charger de la confection d'un ouvrage dans son ensemble, pour le xompte d'autrui, moyennant une rétribution fixe.

88. Dans le cas de construction à forfait, avec fourniture des matériaux par l'armateur pour le compte duquel l'ouvrage s'exécute, le contrat qui intervient entre le constructeur et l'auteur de la commande n'est qu'un louage d'ouvrage et d'industrie. A quoi s'oblige, en effet, l'entrepreneur? à faire bénéficier celui avec lequel il traite de ses

ouvrier aoni u oispose, eu vue uo t auuuiuunDai^ixicixi, m»**» travail déterminé. Or tels sont bien les caractères du louage d'industrie. La loi romaine attribue le caractère d'un louage au contrat par lequel im bijoutier se charge de confectionner avec de l'or qu'on Im fournit des anneaux d'une forme déterminée, moyennant un prix hxè d'avance (Instit. de Gaius, comm. 3, § 147, in fine, Instit. de Just. liv. 3, tit. 25, § 4, in fine, loi 2, § 1«', in fine, locat. conduct,, lois 20 et 65 de contrahend. empt. Dig.) Les anciens auteurs qualifient également de louag;e le contrat par lequel un artisan se charge de la fabrication d'un objet pour le compte d'une personne qui lur fournit la matière première (Fabre, RaJtion. in pandect. sur la loi 2, § l»', locai. conduct,; Godefroy, Corpus juris. civ. sur cette môme loi; Vinnius, In inst., liv. 3, tit. 25, §4 ; Pothier, Du contrat de louage, 7« part, chap. !•', art. 1", n» 394). Et pour les mômes motifs, le contrat aurait dû évidemment recevoir la môme définition s'il était intervenu en vue de la construction d'un navire. Or, l'art. 1711 in fine c. civ. indique que la question doit être résolue sous rempire du code comme elle l'était antérieurement : « les devis, marché ou prix faits, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant \m prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque lamatière est fournie par celui pour (lui l'ouvrage se fait ». La proposition qui précède demeurerait d'ailleurs exacte, alors môme que l'entrepreneur aurait à fournir, en sus d^ la màin-d'ceuvro, quelques objets accès-

soires. Pothier {loc. cif .), en faisait déjà la remarque : « (H>Bervez, disait-il, que, pour qu'un contrat soit un contrat de louage, il sufnt que je fournisse à l'ouvrier la principale matière qui doit entrer dans la composition de rouvrâge; quoique rouvrier fournisse le surplus, le contrat n'en est pas moins un contrat de louage ».

Quant au point de savoir à qui, du constructeur ou de l'armateur qui fait construire, appartient, en pareil cas, le navire objet de la construction, il se résout nécessairement en faveur de l'armateur ; car ici encore le navire n'est que le produit du façonnement, de la transformation de matériaux qui lui appartiennent jpar des ouvriers qui travaillent, sinon sous ses ordres, du moins pour son compte particulier et exclusif.

89. Lorsque la construction est l'œuvre d'un constructeur qui l'a entreprise à forfait pour le compte d'un armateur et s'est chargé tout à la fois de la fourniture de la main-d'œuvre et de celle des matériaux, la question de savoir quelle est la nature du marché intervenu, et celle qui consiste à se demander qui est propriétaire du navire pendant la durée de la construction, soulèvent des difficultés assez graves. Ce n'est pas d'ailleurs à l'occasion seulement des constructions maritimes que ces questions s'agitent; elles surgissent toutes les fois qu'un entrepreneur se charge à forfait de la construction d'un édifice, de la fabrication ou de la confection d'un objet pour le compte d'un tiers, en s'engageant à fournir tout à la fois la matière première et le travail nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre entreprise. Il y a lieu, toutefois, de rechercher ici jusqu'à quel

S oint les conditions dans lesquelles on procède et l'indiviualité que possède le navire peuvent influer sur la solution du problème.

90. D'abord, quels sont les caractères juridiques du marché conclu entre l'entrepreneur qui construit et celui pour le compte duquel la construction s'exécute ?

Ainsi qu'on Ta vu au R^p. v« Louage d'ouvrage, n° 88, cette question a été diversement résolue. On a indiqué ibid, l'opinion de Duranton et de Duvergier suivant laquelle il n'y aurait dans ce cas, comme dans le précédent, qu'un louage d'ouvrage ou d'industrie, et l'on a fait connaître les motifs pour lesquels cette opinion n'a pas prévalu. — D'après un autre système (V. notamment Aufery et Rau, Droit civil français, 4® éd., p. 4, § 374, texte et note 2), le contrat présente le caractère d'un louage d'ouvrage et les rapports des parties sont régis principalement par les règles du louage jusqu'au moment de la réception de l'ouvrage; il revêt, au contraire, plus particulièrement le caractère d'une vente et les règles en matière de vente deviennent applicables, du moins en principe, à compter du moment où la réception a eu lieu. On ajoute cependant que, môme dans le cours de cette seconde période, la convention conserve quelque chose du louage et que l'entrepreneur reste, quant à la responsabilité dont il est susceptmle, soumis aux règles en matière de louage. Cette opmion n'est pas plus admissible (jue la précédente. Pour deiînir une convention, il faut l'envisager au moment de sa formation, et le caractère qu'elle présente au début, à raison de la nature des prestations imposées aux cocontractants, elle le conserve indéfiniment ; on ne conçoit donc pas comment un contrat qui renferme un louage pendant un laps de temps déterminé pourrait, par la suite, constituer une vente (V. infrù, v° Louage d'ouvrage et d'industrie),

91. Un autre système, qui a été exposé au Rép. n° 88, enseigne que le marché à forfait, dans le cas dont s'agit, est un contrat d'une nature particulière qui tient tout à la fois de la vente et du louage ; de la vente, à raison de l'obligation pour le constructeur de procurer à l'armateur les matériaux nécessaires à la construction ; du louage, à raison de la nécessité où il se trouve de mettre au service de celui avec lequel il a Iraîté son outillage, ses aptitudes, son temps, le travail des ouvriers qu'il a à son service^ et cela en vue de la confection d'un ouvrage déterminé. — Il a été soutenu, spécialement, en ce qui concerne la construction des navires par M. Levillain, Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, 1877, p. 586 et suiv., 1878, p. 57 et suiv., 181 et suiv. (V. aussi Massé, Droit commercial, t. 3, n? 2665). L'argumentation de cet auteur peut se résumer ainsi : si Tarmateur qui traite avec

DROIT MARITIME. — Cèap. 2, Sect. 3, Art. i.

le constructeur a en vue Vacquhition d'an bâtiment de mer, toujours est-il que la translation qui doit lui en être faite ne constitue pas robjet exclusif, ni môme principal de l'engagement souscrit par l'entrepreneur. L'obligation de livrer le navire, objet de la commande, n'est en quelque sorte, pour celui-ci, que subsidiaire et complémentaire ; ce dont il est tenu avant tout, c'est de construire, c'est-à-dire, de fournir tout ce qui est nécessaire pour que la construction s'opère. Or que fautril pour qu'elle s'accomplisse? Deux choses: d'abord, des matériaux ; en second lieu, un travail plus ou moins prolongé destiné à transformer les matériaux, de telle façon qu'il fassent place à un objet nouveau. Or, un contrat, qui implique pour l'une des parties l'obligation de procurer à l'autre les matériaiix destinés à l'exécution d'un ouvrage, et celle de façonner les matériaux en question

Sour le compte de cette dernière, en vue de la confection 'un objet déterminé, contient tout à la fois une vente de la matière première, et im louage d'ouvrage ou d'industrie. On peut supposer, d'ailleurs, ^e deux traités distincts ont été passés : l'un avec un fournisseur pour l'obtention des matériaux, l'autre avec un entrepreneur en vue de la confection de l'ouvrage à l'aide des matériaux que doit fournir le premier. Dans ce cas, est-il douteux, que, d'une part, il y ait une vente et, d'autre part, un louage? Or, lorsque les deux marchés sont passés simultanément avec un môme entrepreneur de façon à n'en constituer qu'un seul, ne doit-on pas logiquement considérer le contrat conmie étant à la fois une vente et un louage? Aussi l'obligation qui incombe au constructeur n'est-elle pas seulement une obligation de donner (dare), comme celle qui incombe au vendeur, c'est encore et surtout une obligation de faire {facere) ; la réputation d'habileté de l'entrepreneur, le de^ré de perfectionment de son outillage et de ses procéafés sont, en effet, toujours pris en considération, ce qui n'aurait pas lieu b'U était astreint simplement à une obligation de donner.

On ajoute que les propositions précédentes sont parUcu* lièrement exactes dans le cas où le marché à forfait intervient en vue de la construction d'un navire; car, d'une S art, les matériaux sont présentés immédiatement comme evant ôtre employés à la réalisation de l'ouvrage entrepris, et, d'autre part, c'est privativement et nominativement pour le compte de l'armateur, auteur de la commande, que l'ouvrage s'exécute. Voici, en effet, comment les choses se passent le plus habituellement dans la pratique.

Avant d^itiliser les matériaux qu'il s'est procurés, le constructeur les soumet à l'agrément de l'armateur pour le compte duquel il construit, de telle sorte que ces matériaux se trouvent, dès le principe, spécialement affectés à l'édification du b&timent. En outre, aussitôt que les travaux commencent, un écriteau est apposé à l'une des extrémités du chantier et» sur cet écriteau, sont énoncés, en toutes lettres, l'appellation que l'on se propose de donner au navire, le nom, la raison sociale ou la dénomination de la maison pour le compte de laquelle s'opère la construction. Ces mesures de précaution ne sont-elles pas un indice de l'intention qui a présidé à la formation du contrat? La vérification et l'acceptation des matériaux ne révèle-t-elle pas, que, dans la pensée des contractants, il y a vente de ces matériaux par celui qui a entrepris la construction à l'armateur dans 1 intérêt duqpiel elle s'opère. D'un autre côté, le soin que l'on Srend d'indiquer l'ouvrage comme s'exécutant pour rauteur e la commande ne dénote-t-il pas l'existence d'un louage d'ouvrage? — On ajoute que si les jurisconsultes romains, pour la plupart, et si nos anciens auteurs, Pothier entre autres, se montraient d'un avis contraire, il est à remarquer qu'ils visaient des espèces autres que celle dont s'agit, et il est permis de se demander si, dans le cas d'un marché

Eassé en vue de la construction d'im navire, étant données is conditions particulières dans lesquelles cette construction s'accomplit, ils n'auraient pas été d'un avis différent.

9)d. Quoi qu'il en soit, cette doctrine n'a pas eu une meilleure fortune que les précédentes, et on est à peu près unanime pour décider aujourd'hui que le marché a forfait, quand le constructeur se charge de la fourniture de la maina'œuvre et de celle des matériaux, renferme une vente à livrer du navire à construire, vente réalisable le jour où la construction sera terminée et où l'armateur sera en situation de vérifier et d'agréer le bâtiment nouvellement

DROIT MARITIME. — tiiAP. 2, Sbct. 3, Art. i.

ddifié (V. oHire les autorités citées au Rép. v« Louage 6^ ouvrage tt éPindustne, n^ 88 : Maroadé, ExpliccUion du code civil, sur le» art. 4787 à 1791, n« 1; Colmet de Santerre, Cours analytique^ t. 7, n<»> 241 et 241 Hsl, II et III ; Laurent, Traité de droit civile t. 26, n'* 5; Delamarre et Le Poitvin, Traité de droit commercial, t. 5, n" 90 à 96, t. 6, n»» 123 et SUIT. ; Dufour, t. 2, n" 561 et suiv.; Démangeât, t. 4, p. 14; Laurin sur Gresp, t. 1, p. 233 et suiv., en note; Desjàrdins, n» 62; de Valroger, t. 1, n«» 48, 147, et t. 3, n» 1181 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 1631; Boistel, n« 1134, et note sur Gît. cass. 17 mai 1876, aff. Perdereau, D. P. 78. 1. 97 et srdv. ; Guillouard, Traité du contrat de louagcy t 2, qm 772 et suiv.). Le coûstnicteur s'engage, en effet, à proeurer à l'armateur, après Tavoir préalablement construit, le navire que celui-ci lui demande, en échange d'une rétribution en argent, c'est-à-dire d'un prix. Or un contrat oui implique, pour l'une des parties, l'obligation de transférer a rautre, moyennant un prix déterminé, un objet d'une certaine nature, le jour où il sera susceptible de translation, présente bien les caractères d'une vente à livrer ou d'une vente de chose future. Que Ton achète chez Tin fabricant un objet déjà confectionné ou que Ton s'entende avec lui, si cet objet n'existe pas encore, pour quil le fabrique d'abord et le livre ensuite, à raison d'une certaine somme, la convention est toujours la même; seulement, tandis mi'elle est pure et simple dans le premier cas, dans le secona, elle est subordonnée à une éventualité puisqu'elle dépend de l'existence future de l'objet. Aussi est-ce bien ce caractère que le droit romain, du moins dans son dernier état, attribuait au marché. Prévoyant, dans les textes cités siwràf n^ 88, le cas où le bijoutier avec lequel on traitait pour la confection d'anneaux d'or devait fournir tout à la fois la matière première et la main-d'œuvre, les jurisconsultes se demandaient si le contrat devait être alors considéré comme renfermant une vente ou comme conte* nant un louage et, après avoir constaté l'existence d'une controverse à ce sujet, ils ajoutaient : « SedplacuU tantumempdonem et venditionemcontrahi ». Dans notre ancien droit, les auteur» étaient du même avis; après avoir reproduit la règle formulée par la loi romaine, Pothier ajoute : «c Par emempte^ si fai fait marché aeec un orfèvre pour quHt me fasse une paire de flambeaux émargent et yw'iZ fournisse la matière, c'est un contrat de vente que cet orfèvre me fait de la paire de flambeaux qy^ilse ckargede faire » (loc. cit. ). Il est vrai ou'il s'agit dans ces divers passages de marchés passés pour la confection d'objets autres que des b&timents de mer ; mais il n'est >as douteux que la définition donnée n'eût été la même si a eonvention fût intervenue en vue d'une construction navale. Les textes du code civil semblent d'ailleurs, ainsi qu'on Ta montré au Bép, loc. cit., favorables à cette doctrine.

98. A la question qui vient d'être examinée se rattache celle de savoir à qui appartient le navire pendant la durée de la construction. Si le marché renferme simplement un louR^ d'ouvrage ou d'industrie, comme dans le cas où les matériaux sont fournis par l'armateur, c'est, comme dans cette hypothèse (V. suprà, n* 88), à l'armateur q[u'appartient le bâtiment dès le moment dé sa mise en chantier.

L'entrepreneur étant, en effet, considéré comme simplement assujetti à la confection de l'ouvrage et y procédant pour le compte de son contractant, c'est nécessairement sûr fa tète de ce dernier que repose la propriété de ta chose en voie d'édification. Il en est de même si te contrat est consi^ déré comme étant d'une nature complexe, comme tenant* à la fois de la vente et du louage; de la vente, à raiëon dé l'èbligation où se trouve le constructeur de fouinir lès matériau^', du louage, à raison de l'engagement qu'il a pris dé procéder à la construction. Les prestations, doiit lé ^JéïïStrtrdeur est tenu, s'exécutent, en effet, successivement, au fur et à mesure que les matériaux destinés à là confection sont façonnés par les ouvriers de maùière à faire partie intégrante du bfttiment. La propriété des niatériaux est ainsi transférée à l'armateur par le fait de leur affectation, de leur emploi à une œuvre entreprise dans son intérêt, et le navire qui est construit, avec des matériaux devenus siens, pour son compte

{particulier, ne saurait appartenir à un autre ou'à lui. Mais e droit de propriété qu a l'armateur, dès le début des trc^ vaux, est résoluble, sur sa demande, si la construction n'est pas conduite à bonne fin, ou même si le navire entièrement

construit n'est pas conformé auX énoneiations du devis. Le traité qu'il a passé avec le constructeur a pour objet l'exécution d'un ouvrage d'ensemble qui, on le verra, constitue un tout indivisible et qui, de plus, doit s'accomplir dans des conditions déterminées. Par suite, si l'œuvre entreprise demeure inachevée ou n'est pas exécutée comme elle doit l'être, le propriétaire peut refuser de prendre livraison et laisser pour compte le bfttiment édiné partiellement ou édifié à^une façon défectueuse (Levillain, Revue générale du droite de la législation et de la jurisprudence, 1878, p. 389 et' suiv.). Si, au contraire, conformément à l'opinion générale, le marché est considéré comme renfermant une vente à livrer, c'est au constructeur que le navire appartient tant oue les travaux ne sont pas terminés et môme tant que l'armateur n'a pas été mis en situation de le vérifier et de Taçréer. La vente a, en effet, pour objet une chose future, puifeque le bâtiment à livrer n'existera que le jour où il sera construit; or la vente d'une chose future n'est parfaite et, par suite, translative de propriété qu'à compter du moment où cette chose existe. Ce n'est pas tout; le navire est indicjué comme devant satisfaire à certaines conditions déterminées. Donc, pour que la vente produise son plein et entier effet, pour que l'acheteur devienne propriétaire, il faut qju'ii y ait certitude acquise, ou, du moins, qu'a y ait pour celui-ci possibilité de s'assurer, à l'aide d'une vérification minutieuse, que la construction est conforme aux stipulations intervenues (Rép. v* Louage d*ouvrage et d'industrie, n<»124, et les auteurs cités suprà, n» 92).

94. Très souvent, dans la pratique, la rétribution dont l'armateur se constitue débiteur envers le constructeur est payable par fractions successives, au fur et à mesure des progrès du travail ; la construction d'un navire est, en effet, une opération fort coûteuse, et il est rare que le constructeur puisse y subvenir à l'aide de ses seules ressources. Au lieu de recourir au crédit afin dô se procurer les fonds nécessaires, il convient avec celui pour le compte duquel il procède que le versement du prix aura lieu en plusieurs fois et à des époques que l'on échelonne suivant le degré d'avancement de l'œuvre entreprise, de façon que les sommes lui parviennent au moment précis où il en a besoin pour subvenir à l'acquittement des impenses qu'elle nécessite. Il est entendu, par exemple, qu*im premier tiers sera versé quand le navire s'élèvera sur quille, un second tiers, après la pose des préceintes, un dernier tiers, après lamiseàJ'eau. Lorsque la construction est parvenue au degré d'avancement voulu pour que telle ou telle fraction du prix devienne exigible, l'armateur est mis en situation de procéder à une vérification de l'ouvrage et, s'il Reconnaît qu'il est réellement dans l'état indiqué, il remet le mohtant.de la somme devenue exigible. Or on s'est demfeindé si^ en admettant que le constructeur demeure généralement propriétaire du navire en chantier, les vérifications et les payements partiels dont il vient d'être parié n'ont pas pour effet de transférer à l'armateur la propriété "des portions du bfttiment déjà construites au jnoment deletûr réalisation. La solution affirmative avait rencontré tirt certain nombre de partisans (Levillain, Revue ç/énérate du droit, de la législation et de la jurisprudence, iSTS", pr. 394 et 396; 1879, p. 277 et suiv., ainsi que les axrtorités citées dans cet article. V. aussi Rép, n'» 88), et, à J'appill dé qètte solution, on invoquait les arguments suivants : -aux tertpes de l'art. 1 138 c. civ., r obligation de donner est, par ^lle*-mème et indépendamment de toute livraison, translative de propriété à compter du moment où elle existe d'une façon définitive. A plus forte raison, y a-t-il translation de la propriété de la chose en faveur du créancier quand il y a eu tradition; or l'art. 179 du même code déclare que, u s'il s'a^t d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties », et il ajoute que cette vérification « est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage lait ». Donc le versement d'acomptes sur le prix implique qu'il y a eu, de la part de l'armateur, vérification et réception, autrement dit, prise de possession des parties déjà construites au moment du payement. Et si l'on objecte que l'art. 1791 est Inapplicable au cas où le travail entrepris a

Sour ol^et la construction d'un navire, sous prétexte crue ce ernier constitue un tout indivisible, on répond d'abora que, si un bfttiment de mer n'est pas susceptible d'être fractionné

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbct. 3, Art. i.

malériellement, sous peine de destruction, il est juridiquement divisible, puisqu'il peut appartenir À plusieurs par indivis ; que rien ne s'oppose, aès lors, à ce que le constructeur et Tarmateur en soient copropriétaires, chacun pour une partie. On fait observer en second lieu que SI, dans la pensée des contractants, le bâtiment forme un ensemble non susceptible de fractionnement quand ceux-ci l'envisagent exclusivement au point de vue de son affectation future, c'est-à-dire en tant qu'instrument de navigation, il n'en est plus de même quand on peut leur supposer T intention de le considérer, en outre, comme une sorte de gage destiné à garantir à l'armateur le remboursement éventuel des avances qu'il a faites. L'armateur pourrait incontestablement insérer dans le marché qu*il passe avec le constructeur une clause par laquelle il stipulerait que les parties du navire déjà construites deviendront sa propriété au fur et à mesure du payement des divers acomptes. Or, l'intérêt qu'il a à ce que cette translation s'opère et la relation établie entre le degré d'avancement des travaux et la quotité des avances doit faire considérer la clause comme sous-entendue quand elle n'est pas formellement exprimée.

95. Cette opinion toutefois n'a pas triomphé, et Ton est à peu près unanimement d'accord pour décider aujourd'hui que, nonobstant les vérifications et les payements partiels auxquels il a été procédé, le constructeur demeure propriétaire tant oue la construction n'est pas complète-

l'obliçation

propriété de la chose à livrer au créancier, mais seulement à compter du moment où elle devient parfaite, et elle ne devient parfaite que le jour où existe la chose à transférer; or, il n'y a de navire, à proprement parler, qu'à compter de l'époque où la construction est terminée; car le constructeur ne s'est pas engagé à procurer à l'armateur une charpente affectant les formes spécifiques requises pour devenir un navire par la suite ; il s'est obligé à lui fournir un bâtiment en état de naviguer. L'objection tirée de l'art. 1791 se réfute à l'aide de considérations du même genre; cet article n'est applicable qu'autant qu'il ^agit d'un ouorage à plusieurs pièces ou à la mesure; or, de tout temps, on a opposé aux ouvrages de cette espèce ceux qui sont entrepris en h\oc, per aversionpm, et il y a lieu de considérer comme ayant été entrepris per aversionem ceux qui, dans la pensée des contractants, constituent nécessairement, eu égard à la destination de la chose qui en fait l'objet, une œuvre d'ensemble, un tout indivisible. A ce point de vue le caractère des constructions maritimes n'est pas sérieusement contestable. Ce que veut obtenir l'armateur qui a fait la commande, ce n est pas telle ou telle fraction d'un navire en voie d'édification, c'est un navire dont il puisse se servir comme instrument de navigation. Donc 1 entreprise du constructeur porte sur l'ensemble de l'ouvrage dont il prend à sa charge l'accomplissement; c'est une entreprise per aversionem. Aussi a-t-on fait observer avec raison aue, la vérification à laquelle procède l'armateur, lors de chaque payement, ne porte que sur l'état plus ou moins avance de la construction, et non sur sa qualité ou sur la conformité de la partie construite avec les stipulations du contrat (Boistel, loc, et/.). Quant à ce fait oue le payement du prix doit avoir lieu par fractions et que les versements des divers acomptes sont échelonnés suivant les progrès de la construction, il n'a pas l'importance qu'on lui attribue. Les sommes versées par anticipation le sont à titre d'avances, et si, au lieu d'adopter, pour leur versement, des termes fixes, on a pris des termes incertains en corrélation avec les progrès de la construction, c'est afin que le montant des sommes à payer parvienne dans les mains du constructeur au moment où il en a besoin pour pouvoir mener à bonne fin l'ouvrage entrepris. — Certains auteurs vont môme plus loin ; ils prétendent que la doctrine dominante sur la (question de propriété du navire en voie de construction a été définitivement consacrée par la loi du 10 déc. 1874 et par celle du 10 juill. 1885 qm en a re-

Êroduit les dispositions (Laurin sur Cresp, loc. cit.y p. 239; lesjardins, loc. cit,; Guillouard, loc, cit.). Cette proposition est-elle exacte? L'art. 5 de la loi du 10 déc. 1874, qui per-

mettait de constituer une hypothèque sur un navire en consti'uction, ne fournissait aucune indication sur le point de savoir à qui du constructeur ou de l'armateur appartenait le droit de la consentir, et Tart. 5 delà loi du 10 juill. 1885 n'est pas plus explicite. Mais, dit-on, le rapport déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au nom de la commission explique dans les termes les plus précis <][uelle a été, sur ce point, la pensée du législateur, m Ordinairement la construction se fait sur commande pour im armateur qui verse des acomptes au fur et à mesure de l'avancement du travail. Une longue et grave controverse s'est engagée dans la jurisprudence sur le point de savoir à qui appartient le navire en construction lusqu'au moment de la réception définitive. Appartient-il a l'armateur qui Ta commandé et qui a fait des versements d'acomptes? Est-il, au contraire, en attendant la livraison, la propriété du constructeur avec cette conséquence, qu'en cas de faillite de celui-ci, il soit compris dans l'avoir général, gage commun des créanciers? Cest cette dernière solution qui a prévalu. Il est admis aujourd'hui qu'un navire construit sur commande ne devient la propriété de l'armateur sur l'ordre duquel il a été cens* truit qu'après que la réception s'en est accomplie, etc. » (D. P. 75. 4. 64). Or, en votant le texte proposé par la commission, l'Assemblée s'est approprié virtuellement les doctrines contenues dans le rapport. Il faut répondre d'abord que, si le législateur avait entendu trancher incidemment la question de savoir à qui appartient le navire en construC" tion dans la loi sur l'hypothèaue maritime, il aurait pris le soin de traduire sa volonté aans un texte de loi et ne se fût pas contenté de déclarations plus ou moins précises contenues dans un document qui émane simplement d'une commission et qui, par suite, n'a point force législative. On remarquera, d'autre part, que le rapporteur constate simplement la prédominance du système aont il fait mention sans le présenter comme ayant ses préférences et celles des membres de la commission. Dans ces conditions, comment attribuer force de loi à la solution qu'il constate ?

96. Certains auteurs, du reste, apportent à cette solution un tempérament ; MM. Boistel et Guillouard, loc. cit., reconnaissent* ^ue l'armateur a la propriété du navire en voie de construction, lorsque la façon dont le constructeur procède, par suite des accords intervenus, dénote l'intention, chez tes contractants, d'une part, que les matériaux destinés à la construction soient, avant d'être employés, vérifiés et acceptés par l'armateur; d'autre part, auela construction s'exécute Î)our le compte exclusif de ce aernier. Les matériaux que 'on présente à l'armateur et qu'il agrée deviennent, au moment môme, sa propriété, puisqu'ils se trouvent ainsi individualisés, et que, dans) notre droit, l'obligation de donner, et spécialement celle qui découle de la vente, pour le vendeur, est translative de propriété dès que robjet en est déterminé. Par suite, les fragments du navire oui sont confectionnés successivement, avec ces matériaux aevenus siens et pour son compte personnel, lui appartiennent au fur et à mesure qu'ils prennent forme. Et ce n'est pas seulement au regard du constructeur, c'est aussi au regard des tiers que l'armateur est fondé à se réclamer de la qualité de propnétaire, puisqu'on a pris soin de les informer, par l'apposition d'im ecriteau sur le chantier, de la façon dont les choses devaient se passer.

07. Il a été jugé: 1^ que le marché à forfait qui intervient entre l'armateur et le constructeur participe de la nature du contrat de mandat, en ce que l'armateur a donné commission au constructeur de construire un navire pour son compte, et du contrat de louage d'ouvrage, en ce que le constructeur, pour un prix déterminé, s'est chargé de la construction du navire en fournissant son travail et la matière (Rouen, 14 janv. 1826, aff. Frémond, syndic Bataille, Recueil de Marseille, 1826. 2. 90) ; — 2* Que, dans le cas de construction à forfait d'un navire pour le compte d'un armateur déterminé, le navire devient la propriété de l'armateur au fur et à mesure de la construction ; qu'il y a lieu surtout de le décider ainsi quand l'armateur doit fournir et a fourni en fait une partie des matériaux (Aix, 7 déc. 1826, afi*. Mauric, Teissère, Bory, Recueil de Marseille, 1827. 1. 65) ; — 3« Que le contrat qui intervient à forfait entre l'armateur et le constructeur en vue de la construction d'un navire, pour un prix déterminé, est un marché sur devis qui doit être régi

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. S, Art. 1.

par les dispositions du liv. 3, tit. 8, sect. 3 c. civ. ; que, d'après les dispositions constamment appliquées par la jurisprudence des cours et tribunaux aux constructions de navires et bâtiments de mer, le négociant ({ui a fait un marché avec un constructeur pour que celui-ci lui fournisse, moyennant un prix convenu et payé successivement à mesure des progrès de Tœuvre entreprise, le travail, l'industrie et les matériaux nécessaires & la construction d'un navire, est propriétaire de ce navire; qu'au contraire les matériaux dont il n*a pas encore été fait emploi, quel que soit le lieu où ils sont déposés, quelle que soit la préparation qu'ils aient reçue, continuent d* appartenir au constructeur (Marseille, 19 janv. 1843, aff. I^amonta, Recueil de Marseille, i843. i. 236) ; — 4^ Que la convention par laquelle un constructeur s'oblige à construire, pour le compte d'un armateur, im navire de dimensions déterminées, moyennant un prix fixé d'avance, présente des caractères particuliers ; que le navire construit spécialement pour l'armateur avec des matériaux qu'il agrée et paie successivement, devient sa propriété, à mesure qu'il s'élève, sous la condition que le constructeur achèvera l'ouvrage, qu'il sera des dimensions convenues et conforme aux règles de l'art (Bordeaux, 23 mars

1857, afif. Tastet, syndic d'Amiot, Recueil de Marseille, iS^l. 2. 90) ; — 5<^ Que celui qui a commandé la construction d'un navire est propriétaire dudit navire dans la proportion des payements par lui effectués eu é^rd à 1 importance des travaux exécutés, et propriétaire éventuel du surplus du navire, au fur et à mesure des travaux ultérieurement exécutés, acceptés et payés (Trib. civ. Seine, 19 mars 1858, aff. Gouvernement russe. Recueil de Marseille,

OS. Mais il a été jugé, en sens inverse : i'* que la convention par laquelle un constructeur de navires se charge de construire, pour le compte d'un armateur, un navire affectant certaines formes, ayant im tonnage déterminé, livrable à époque fixe complètement équipé et prêt à prendre la mer, moyennant un prix payable en divers termes suivant le degré d'avancement des travaux, constitue principalement un marché ou devis à forfait, c'est-à-dire une vente à livrer, et que le constructeur reste, nonobstant les versements opérés par l'armateur, pr(»>riétaire du bâtiment jusqu'au moment de la livraison (Rennes, 24 janv. 1870, afr. Barnès, D. P. 7i. 2. 140) ; — 2« Que l'entrepreneur qui, se chargeant de la confection d'un ouvrage, s'oblige à fournir non seulement son travail, mais aussi tous les matériaux nécessaires, demeure propriétaire de la chose tant que son œuvre n'est pas achevée et tant qu'il est dans rimpossibilité de la remettre aux mains de celui auquel il doit la livrer ; que ce principe, applicable à la chose ellemême. Test également à toutes les parties qui la composent, chaque fois qu'elles ne sont pas ae nature à être livrées par pièces ou À la mesure ou que l'objet commandé est mdivisible, soit par sa nature, soit par son rapport à l'obligation qui ne la rend pas susceptible d'une exécution {i^tielle ; spécialement, qu'un navire en voie de construction, insusceptible d'une livraison partielle, continue d'appartenir au constructeur malgré le payement par l'armateur au constructeur d'acomptes proportionnels à l'avancement des travaux (Civ. rej. 20 mars 1872, afif. Leverrier, D. P. 72. 1. 140) ; — 3® Quun marché pour la construction d'un navire ne constitue point im louage d'ouvrage auquel s'ajouterait une vente de matériaux de diverses natures plus ou moins mis en œuvre, mais im contrat commercial de vente à livrer, portant sur une chose future, et réalisable seulement par la construction achevée du navire et sa livraison à l'acneteur qui Taçrée; que le constructeur demeure, par suite, propriétaire jusqu'au moment de la livraison (Rennes, 23 iuill. 1873, aff. Légal, D. P. 75. 5. 303); — 4* Que, dans le cas où im constructeur entreprend la construction de navires à forfait, pour le compte d'un armateur, la propriété de ces navires réside sur la tète de l'entrepreneur tant qu'ils se trouvent sur ses chantiers ; qu'au contraire, elle passe légalement de Tentrepreneur à l'armateur au jour où lesdits bâtiments sont construits et livrés (Rennes, 21 avr. 1874, aff. Perdereau ; Qv. rej. et Gv. càss. 17 mai 1876, aff. Perdereau, !'• et 2* espèces, D. P. 78. 1. 97 ; Rennes, 4 mars 1880, aff. Guitton, D. P. 81. 2, 210); — 5» Que le marché à forfait pour

SufFL. AU RÉP. — TOMB VI.

la construction d'un navire, alors eue le constructeur fournit tout à la fois son travail^ son inaustrie et la matière, constitue, non un simple louage d'ouvrage, mais une véritable vente à livrer conditionnelle et portant sur un objet futur ; que cette vente ne se réalise que par la construction achevée du navire et sa délivrance à Tacheteur qui l'agrée ; que le navire, par suite, continue d'appartenir au constructeur jusqu'à sa livraison (Rennes, 27 avr, 1877, aff. Légal, D. P. 79. 2. 221).

99. En Angleterre, on admet généralement que la propriété du navire en voie de construction réside sur la tète du constructeur qui, procédant à forfait, se charge tout à la fois de la fourniture des matériaux et de celle de la main-d'œuvre, bien que le prix soit payable, par acomptes successifs, au fur et à mesure des progrès des travaux. Mais on admet de nombreuses exceptions à cette règle : l'armateur est considéré conune devenant propriétaire des portions du navire auxquelles correspondent les avances fournies, lorsqu'une clause particulière, ou môme les circonstances indiquent que telle a été l'intention des contractants, et la jurisprudence se montre aujourd'hui plus large que jamais lorsqu'il s'agit de le décider ainsi (V. Maclachlan, p. 2 et suiv.).

Le code du Bas-Canada s'exprime dans les termes suivants (art. 2378) : « Les parties contractantes peuvent convenir que le bâtiment dont la quille est posée sera la propriété de la personne qui avance les deniers ou effets

Sour le parachever, et cette convention transfère de plein roit & celui qui fait les avances, pour lui en assurer le payement, non seulement la propriété de la partie du b&timent alors construite, mais celle du b&timent jusqu'à et subséquemment à son parachèvement ».

100. La nature des conventions conclues avec les ouvriers et fournisseurs par l'armateur qui procède luimôme à la construction dans le cas de construction par économie, ou par le constructeur qui construit pour son propre compte ou pour le compte de l'armateur en vertu d'un traité à forfait, est facile a déterminer. Les conventions qui interviennent avec les ouvriers sont des louages d'ouvrage ; celles qui sont passées avec les fournisseurs des ms^riaux sont des ventes a' objets mobiliers ; les unes et les autres sont soumises aux règles du droit commun en matière de louage ou en matière de vente. — Quant au contrat qui intervient postérieurement entre le constructeur qm a construit pour son compte personnel et l'armateur qui se rend acquéreur du navire, c est incontestablement ime vente qui, ayant pour objet im b&timent de mer, est régie par l'art. 195 c. com.

f Of . Pour se rendre im compte exact de l'intérêt que

E résentent, quant à leurs conséquences pratiques, les prolèmes précédemment examinés, il faut se placer successivement à plusieurs points de vue.

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