SUPPL. AD R*P. — TOMB VI
dès à présent partie du domaine public. Il est à remarquer que le conseil d'Etat a jugé inutile de se prononcer, la solution lui ayant paru avec raison sans intérêt par rapport à la (juestion de compétence dont il était saisi; aucune disposition n'a, en effet, attribué compétence au conseil de
Préfecture pour connaître de tout empiétement sur le omaine puolic. Il était également inutile d'examiner si les travaux du canal avaient le caractère de travaux publics; l'affirmative qui n'était pas douteuse était, en effet, sans influence sur la question, aucune loi n'attribuant à la juridiction répressive du conseil de i>réfecture le droit de statuer sur les atteintes à la conservation des ouvrages publics. Ainsi la juridiction civile est seule compétente pour connaître des anticipations sur les chemins ruraux (Grim. cass. 7 avr. 1866, afl. Trotier, D. P. 68. 1. 287), bien que les travaux exécutés sur ces chemins puissent avoir le caractère de travaux publics (Req. 6 janv. 1873, aff. Royer, D. P. 74. 1. 97; Gons. d'Et. 20 févr. Î874, aff. Dubuisson, D. P. 74. 3. 17). La juridiction répressive des conseils de préfecture est, en effet, limitée aux contraventions de grande voirie ou aux infractions assimilées à ces contraventions. Ainsi que le fait remarquer M. Aucoc, Conférences sur l'Ad^ ministration et le droit administratif, 2* éd., t. 1, n« 313, ce n'est pas la loi du 28 pluv. an 8 qui a créé cette juridiction; si cette loi avait chargé les conseils de préfecture de statuer sur les difficultés qpii s'élèveraient en matière de grande voirie, cette disposition ne lui donnait aucun pouvoir répressif. C'est la loi du 29 flor. an 10 qui, par ses art. i" et 4, a soumis à la juridiction des conseils de préfecture « les contraventions de grande voirie, telles qu anticipations, dépôts de fumiers ou autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés et ouvrages d'art ». Dans son pourvoi, le ministre des travaux publics insistait sur ce que l'énumération ci-dessus n'était pas limitative, les faits spécifiés n'étant donnés qu'à titre d'exemples. Gela est vrai ; mais ce qui est limitatif, c'est l'indication précise qu'il s'agit de contraventions de grande voirie; or, sauf une exception spéciale aux rues de Paris, la grande voirie n'a jamais compris que les voies par terre ou par eau ouvertes par l'Etat ou par ses concessionnaires a la circulation publique. Aussi les nombreuses extensions qu'a reçues successivement la juridiction des conseils de préfecture lui ont-elles toujours été attribuées par le pouvoir législatif ou par des décrets ayant force de loi ou rendus en vertu d'une délégation législative. Malgré l'utilité incontestable des canaux d'irrigation, il est impossible de faire rentrer les contraventions auxquelles ils donnent lieu dans aucune des catégories dont la loi a prononcé l'assimilation aux contraventions de grande voirie.
166. Les questions relatives aux droits des propriétaires des canaux d'irrigation et des canaux de dessèchement ont été examinées au Rép. n^* 205 et suiv.
GHAP. 4. — Des cours d'eau non navigables ni flottables; Propriété; Usage des eaux; Curage (A</j. nos 208 à 243).
167. On a exposé au Rép. n»' 208 à 217 les quatre systèmes qu'a fait naître la question de la propriété des cours d^eau non navigables ni flottables. La jurisprudence, par des arrêts nombreux, a consacré l'opinion qui considère ces cours d'eau comme res nullins. Elle les classe, en d'autres termes, parmi les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, sauf réglementation de cet usage par les lois de police dans les termes de l'art. 714 c. civ. (V. notamment, outre les arrêts cités ou rapportés au Rép. n<^ 213 et 214 : Giv. cass. 23 nov. 1858, aff. Spenlé, D. P. 59. 1. 18; Metz, 27 mars 1860, aff. Goûtant, D. P. 60. 2. 160; Giv. cass. 8 mars 1865, aff. Frichot, D. P. 65. 4. i30; Metz, H août 1868, aff. Billotto, D. P. 69. 2. 53; Req. 19 févr. 1872, aff. Delpuech d'Espinassous, D. P. 73. 1. 85; Gons. d'Et. 11 juill. 1879, aff.Emmery, D. P. SO. 3. 17; Trib. Gosne, 31 août 4881, aff. Métairie, 1). P. 85. 3.55; Paris, 8 mars 1887, aff. Jacquin, D. P. 88. 2. 247; Pau,
EAUX. — Ghap. 4.
28 mars 1887, aft. Pichon, D. P. 89. 5. .189; Req. 20 févr. 1888, afif. Russe, D. P. 88. 1. 262. — V. en sens contraire Trib. Saint-Etienne, 22 févr. 1866, aff. Neyrand, D. P. 69. 1. 441). La plupart des auteurs récents se prononcent pour le système adopté par la jurisprudence : « Le code civil, dit M. Ducroca, op. cit, t. 2, n^ 1012, loin d'attribuer aux riverains la propriété des petites rivières, leur confère spécialement et nominativement tous les droits privatifs qu'il a voulu leur accorder sur ces cours d'eau; tel est l'objet des art. 556, 557, 561, 644, qui, utiles pour doter les riverains de certains droits sur une res nullius, seraient inutiles pour les leur donner sur une chose leur appartenant ; la loi du 15 avr. 1829 (art. 2), en leur attribuant le droit de pèche dans les mêmes cours d'eau, a procédé comme le code. L'art. 563 c. civ. condamne surtout le ^rétendu droit de propriété des riverains sur les petites rivières, en accordant, & titre d'indemnité, lorsque la rivière s'est formé un nouveau cours, le lit abandonné aux propriétaires des terrains nouvellement occupés ; on fait observer avec raison que, si le lit abandonné était la propriété de l'ancien riverain, ce serait indemniser le nouveau riverain avec le bien d' autrui; mais, de plus, et ceci ne nous
Î paraît pas avoir été suffisamment remarqué, il résulterait de 'art. 56d« non seulement que l'ez-riverain serait spolié de )a propriété de l'ancien lit, mais que le nouveau riverain, au contraire, en aurait deux à la fois ; Tancien et le nouveau lit, l'un à titre d'indemnité en vertu de l'art. 563, et l'autre en vertu de la doctrine que nous combattons avec la jurisprudence, et dont ce texte démontre doublement l'erreur. EnQn les petites rivières, contrairement à une assertion inexacte, produite dans la discussion de la loi de 1829 et renouvelée depuis, ne sont pas imposables à la contribution foncière (L. 23 nov.-l«' déc. 1791; 3 frim. an 7, art. 103; Instr. min. fin. 1811, relative au cadastre, p. 128, n» 399), ce qui justifie, dans la législation administrative comme dans la législation civile, leur caractère de res nuUius. » (V. dans le même sens : Demolombe, Distinction des biens, t. 2, n*" 128 et suiv.; Dufour, t. 4, n<» 598; Block, v» Cours cTeau non navigables ni flottables^ p. 712).
168. D'autres jurisconsultes refusent de se ranger k l'opinion consacrée par la jurisprudence et persistent à attribuer aux riverains la propriété des eaux non navigables ni flottables. De ce nombre est M. Laurent. « Les dispositions du code civil, dit cet auteur, sont le vrai siège de la matière. U y a un point qui est décisif, c'est celui de la propriété du lit. Nous avons pris acte de l'aveu que le lit desséché appartient aux riverains, mais ce n'est là ({u'im point de doctrine : reconnu aujourd'hui, il peut être rejeté demain. Il faut une base plus solide : nous la trouvons dans les textes du code. L'art. 560 dit que les îles qui se forment dans le lit des rivières navigables appartiennent à l'Etat; et l'art. 561
Sorte que celles qui se forment dans les rivières non naviles appartiennent aux riverains. A quel titre la loi attribuet-elle les îles soit à l'Etat, soit aux riverains? La section où se trouvent les art. 560 et 561 nous le dit. Elle traite du droit d'accession relativement aux choses immobilières. C'est donc par droit d'accession que l'Etat et les riverains deviennent propriétaires des îles. Â quoi accèdent- elles? Evidemment au lit. L'Etat n'a pas d'autre droit : d'ailleurs, l'île ne peut être que l'accessoire du lit, puisque c'est dans le lit qu'elle se forme, elle en est une partie, elle ne fait qu'un avec le lit; donc si l'Etat et les riverains acquièrent par accession les îles gui se forment dans les rivières, c est qu'ils sont propriétaires du lit » (Laurent, Principes de droit civil français, 3" éd., t. 6, n» 18. V. en ce sens : Troplong, De la prescription, t. 1, n» 145; Demante, Cours analytique, t. 2, n* 3746m; Batbie, Traité de droit publie et administratif, 2» éd., t. 5, n" 416 et suiv.) — Il ne nous paraît pas établi aue les auteurs du code en attribuant la propriété des îles des rivières non navigables aux riverains se soient décidés d'après les règles du droit d'accession. C'est, ainsi que l'a dit Tronchet, parce que les îles ou îlots dans les cours d'eau non navigables sont des objets de peu d'importance qu'on les laisse aux riverains; c'est aussi par une raison d'équité, puisqu'il arrive souvent que l'île rétrécissant le lit de la rivière, le cours d'eau s'élargit ensuite latéralement aux dépens des fonds riverains. « Attendu, porte un arrêt de la cour de Metz, que dans les art. 556, 557 et 561 on voit bien que les allu-
vions, les îles, les atterrissementa qui se forment dans les petites rivières sont attribués aux riverains dans les proportions déterminées par ces articles ; que, toutefois, ces dispositions ne justifient point le droit général des riverains aosol qui demeure couvert d'eau, parce que, dans les cas qu'elles prévoient, il y a propriété nouvelle qui se découvre, un bien ({ui est créé par le caprice de l'eau, et comme cette richesse immobilière nouvellement apparue n'appartient à personne, il faut bien la donner à c[uelqu'un; mais les termes de la loi montrent qu'on ne la livre pas au riverain en sa (jualité de propriétaire antérieur du sol devenu susceptible de culture, et qu'au contraire on lui livre ce sol à titre nouveau, en vertu d'un sage principe d'éouité et de réciprocité, qui abandonne certains bénéfices à celui <{ui a supporté les cnarges, et permet quel^udois au riverain de tirer profit d'un voisinage qui lui. a été souvent dommageable et funeste » (Metz, 27 mars 1860, aff. Goûtant, D. P. 60. 2. 160; Demolombe, op, cit., t. 10, n^ 143).
i60. Une question des plus délicates et très controve> sée est celle de savoir si les ruisseaux se trouvent compris parmi les rivières non navigables ni flottables, et si la question de propriété doit se résoudre, en ce qui les concerne, d'après les règles propres à ces rivières. Plusieurs cours d'appel ont admis la négative. « Attendu, dit un arrêt de la cour d'Agen, qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de savoir à qui appartient le lit des rivières non navigables ni flottables, question des plus ardues et dès plus controversées; qu'il s'agit seulement de décider si le lit de Fancien cours d'eau, appelé de la Masse, ayant le caractère d'un simple ruisseau, en portant la dénomination dans le pays, et classé comme tel par l'autorité administrative, appartient aux riverains; qu'il est reconnu par tous les auteurs <me les simples ruisseaux sont l'apanage des propriétaires des hérita^ sur le»q[uels ils se trouvent; qu'ils ont toujours été distingués des rivières, même non navigables ni flottables; que le droit romain ne confondait pas les ruisseaux, rivos, avec les fleuves, fiumma; que nos anciens auteurs n'ont pas manqué aussi d'en faire la distinction ; qu'on lit dans Loysel, Instit. coût,, liv. 11, tit. U, règle 6 : « Les petites rivières et che^ mins sont aux seigneurs des terres et les ruisseaux aux particuliers tenanciers; » — que Boutaric, Inst., liv. 11, tit. iy
ruisseaux ne sont pas des choses communes et qu'ils appa^ tiennent, au contraire, aux riverains, entre lesquels la question de propriété doit être décidée, d'après les règles ordinaires du droit privé, par les titres, par la possession, etc. ;— Attendu, comme l'enseigne très bien M. Demolombe, Distinction des biens, etc., t. 2, n^ 142, que si quelquefois, dans son acception générale, le mot rivière comprend môme les ruisseaux (V. la loi du 14 flor. an li sur le curage des rivières non navigables et la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale), il est certain que, dans son acception spé* ciale,le mot rivière ne comprend pas, au contraire, les smiples ruisseaux et oue tel est le sens particulier que les rédacteurs du code Napoléon ont attaché à cette expression dans les art. 556 et suiv., où ils opposent constamment les rivières navigables et flottables aux rivières non navigables ni flottables ; qu'il paraît évident que ces termes rvmêres non navigables, non flottables, reçoivent de ce rapprochement même et de cette antithèse une signification spéciale exclusive des simples ruisseaux ; qu'il n'y a pas un seul texte de loi qui place les ruisseaux dans le domaine public, et jue la liberté de l'appropriation étant de droit commun, c est avec raison que le tnbunal a déclaré que le lit du ruisseau de la Masse, d'ailleurs depuis longtemps abandonné, et dont le sieur Amoureux, propriétaire riverain, a toujours payé l'impôt, appartient exclusivement à ce dernier; — Parc^ motifs, etc. » (Agen, 4 mars ^856, aff. Amouroux, D. P. 56. 2. 63). La cour de Bordeaux a aussi jugé que les simples ruisseaux se distinguent des rivières non navigables ni flottables, et que si la question de savoir à qui appartiennent ces rivières est sujette à controverse, celte difficulté ne s'étend pas aux ruisseaux; qu'il est certain que ceux-ci ne sont pas une dépendance du domaine public et qu'ils appartiennent aux riverains; que, dès ^ors, Je propriétaire riverain qui couvre de constructions la parnc
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du ruisseau bordant sa propriété ne peut ouvrir des vues droites sur la partie de ce môme ruisseau dépendant de la propriété voisine, sans observer la distance prescrite par l'art. 678 c, civ. (Bordeaux, 7 août 1862, aff. Sérès, D. P. 62. 2. 191) : « Attendu, porte Tarrôt, que la solution du procès dépend de la question de savoir si le cours d'eau de la Devèze, qui traverse Bordeaux, doit être considéré conunc un de ceux auxquels est applicable l'art. 538 c. nap., por* tant que les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés comme dépendance du domaine public ; — Attendu, en droit, çu'il s'est élevé des difficultés sur le point de savoir si les rivières non navigables et non flottables sont la pro-
Sriété des riverains ou celle de l'Etat ; mais aue, indépenamment de ces cours d'eau, il en existe d autres gui, à raison de leur complète insuffisance pour la navigation et le flottage, ne sont désignés que sous la dénomination de ruisseaux; — Attendu que, sous l'ancienne législation, on voit des auteurs dont la parole fait autorité : Loysel, Boutarie, Duparc-Poulain, faire nettement cette distinction lorsqu'il s'agissait de savoir à qui des seigneurs ou des tenanciers appartenaient les cours d'eau, et attribuer les ruisseaux aux tenanciers ; — Que Merlin établissait dans un réquisitoire la môme doctrine : « Les rivières navigables et les rivières non navigables, disait-il, ont cela de commun qu'elles sont, les unes et les autres, consacrées à l'utilité générale, et qu'elles sont, en droit, assimilées dans tous les points, les premières aux grands chemins, les secondes aux chemins publics ou vicinaux ; les simples ruisseaux n'ont qu'une utilité bornée aux particuliers sur le terrain desquels ils coulent » ; — Attendu que, dans son acception grammaticale, le ruisseau a toujours été également distingué de la rivière : le ruisseau, d'après NoëletChapsal, est « un courant d'eau trop faible pour former une rivière » : — Attendu que les auteurs du code Napoléon, qui avaient une profonde connaissance du droit ancien, ne peuvent être supposés avoir voulu effacer une distinction fondée sur la nature même des choses et sur d'imposantes autorités; — Qu'ainsi il faut tenir pour certain que les ruisseaux ne peuvent, ni grammaticalement ni juridiquement, ôtre compris dans les cours d'eau que l'art. 538 attribue au domaine public ; que, "sauf preuve contraire, ils appartiennent aux riverains; etc.» M. Demolombe a prêté à cette opinion l'appui de son autorité : (( En fait, dît cet auteur, la distinction des petites rivières et des ruisseaux n'est pas aussi difficile qu'on le prétend. Loysel formulait ainsi sa huitième règle (liv. 2, tit. 2) : Les grosses rivières ont, pour le moins, quatorze
Sieds de largeur, les petites, sept, et les ruisseaux, trois et emi. Mais la vérité est, qu'il n'y a sur ce point, rien d'absolu. Plumen a rivi magnitudine discemendum est aut existimatione incolentium, dit la loU , § 1 •», au Digeste de fluminibus. Tels Sont, en efiet, les éléments de cette distinction : l'état des lieux, l'opinion générale, la possession d'état, comme dit Proudhon, de telle sorte que le droit n'a ou'à recueillir les résultats de la topographie (Dm domaine puiWc, t. 4, n» 1417). Rappelons aussi cette circonstance, que le rapporteur de la Convention nationale signalait que les ruisseaux, à la difiiérence des rivières, n'ont pas la force de mettre en mouvement une usine. Et maintenant, en droit, c'est à tort, suivant nous, que l'on a prétendu que nos lois ne reconnaissaient que deux classes de cours d'eau, et qu'elles confondaient toujours dans les mêmes dispositions les rivières non navigables ni flottables et les simples ruisseaux. Nous croyons, pour notre part, que le mot rivière n'a pas toujours dans les différentes lois où il est employé un sens unique et absolu, et qu'il présente, au contraire, suivant les cas, une si^niflcation tantôt générale, tantôt spéciale. Dans son acception générale, il arrive quelquefois que le mot rivière comprend même les ruisseaux; et tel nous paraît ôtre le sens dans lequel il est employé par la loi du 1* flor. an 11, sur le curage des rivières non navigables; et par la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale fComp. art. 2, 23 et 24). Mais, dans son acception spéciale, le mot « rivière >J ne comprend pas, au contraire, les simples ruisseaux; et telle nous paraît être uniquement l'acception que les rédacteurs du code Napoléon ont attachée à ce mot dans les articles de notre titre 556 à 563, où ils opposent constamment les rivières navigables et non flottables ; il nous paraît évident quo ces expressions rivières non navigables, non
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flottablesy reçoivent de ce rapprochement môme et de cette antithèse une signification spéciale, exclusive des simples ruisseaux » (Demolombe, Distinction des biens, t. 2, n».» 142 et suiv. y. aussi en ce sens : Laferrière, Cours de droit public et administratif, 4* éd., t. 2, p. 104; Ducrocq, t. 2, n» 980; Block, op. cit., p. 713).
170. La distinction entre les rivières non navigables et flottables et les ruisseaux, admise par les cours d Agen et de Bordeaux et par les auteurs que nous venons de citer, ne nous paraît pas fondée. On peut se demander si elle est entrée, à aucune époque de l'histoire de notre droit, dans la pensée du législateur. Sous l'empire des anciennes coutumes, les seigneurs hauts justiciers étaient propriétaires des ruisseaux comme des rivières non navigables ni flottables, en l'absence de titres particuliers^ et avaient le droit de les vendre en tout ou en partie (V. Bép. v« Propriété féodale, n«> 485; Pau, 24 févr. 1834, ibid.; Qv. rej. 17 juill. 1866, aff. Grimardias, D. P. 66. 1. 391). La plupart des commentateurs assimilaient expressément ou tacitement aux rivières les simples ruisseaux fV. Guyot, Traité des fiefs, t. 6, chap. Des rivières, n^ 4; Chopin, De domanio, tit. 15, n« 3; Le Bret, Traité de la souveraineté y liv. 2, «hap. 15; Loyseau, Des seigneuries, chap. 12, n^ 120; Coquille, sur Fart. 1", tit. 16, De /a coutume du Nivernais; Dubost, Jurisprudence du conseil sur les francs fiefs, t. 2, p. 431 ; Salvaing, De Vusage des fiefs, liv. !•', chap. 37 et 60; ainsi que deux arrêts du Parlement de Toulouse, l'un de 1595, rapporté
{)ar Larocheflavin, Des droits seigneuriaux, chap. 17, art. l", 'autre du 23 févr. 1724, rapporté par Frumental, y^ Droits du seigneur). Quelques auteurs enseignaient, il est vrai, que les ruisseaux appartenaient aux particuliers tenanciers, tandis que les petites rivières appartenaient aux seigneurs des terres (V. Loysel, Instit. coutum., liv. 2, tit. 2, règle 6; Boutaric, Instit,, liv. 2, tit. 1", § 2); mais Guyot, op, et loc. cit,, dit que cette distinction était tombée en d^uétude. L'abolition de la féodalité fit disparaître tous les droits que les seigneurs tenaient du droit féodal ; le nouveau législateur créa deux classes de cours d'eau : les fleuves et rivières navigables et flottables, d'une part, et tous les autres cours d'eau, d'autre part. Il n'apparaît point qu'il ait établi une troisième classe, comprenant uniquement les ruisseaux ; les ruisseaux continuèrent donc de figurer dans la catégorie des cours d'eau non navigables ni flottables, comme sous le régime antérieur, avec cette différence que les riverains avaient autrefois sur ces cours d'eau, quels qu'ils fussent, un droit de propriété, tandis qu'ils ne jouissent aujourd'hui que des droits spécifiés d'une manière limitative^ tels que le droit de se servir de l'eau à son passage sur leurs fonds (c. civ. art. 644), le droit de poche (L. 16 avr. 1829), le droit de tirer du sable, du gravier, des herbes, etc. (L. 14 flor. an 11). Le propriétaire de la source qui jaillit dans son héritage a, il est vrai, la propriété des eaux provenant de cette source et de leur lit, mais seulement jusqu'à la limite de son domaine (V. Rép, v® Servitude, n« 112 et suiv.; Req. 29 avr. 1873, aff. Commune de Choyé, D.P. 73. 1. 281, et la note). — D'autre part, la jurisprudence pecorinaît avec raison pour les ruisseaux ariifictels, ereusén de main d'homme, tels que canaux de dérivation, prises d'eau, fossés, etc., une présomption de propriété au profit du propriétaire du terrain qu'ils traversent ou de l'usine au fonctionnement de laquelle ils servent (V. Rép. n» 167, et v* PrapHété, n» 121; Caen, 3 juill. 1833, rapporté par Oaviel, Des cours d'eau, n« 836; Req. 3 déc. 1866, afif. Permult, D. P. 67. i. 126; 18 mai 1874, afiC Bouthors, D. P. 76. 1. 77, et les notes; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4" éd., t. 2, § 168, texte et note 13. — Comp. Amiens, 4 (ou 5) août 1875, aff. de Lubersac, D. P. 77. 2. 188, et la note). Cette présomption s'explique par l'origine et le but de ces ruisseaux artificiels; mais elle se comprendrait moins en ce qui touche les ruisseaux naturels, qu'aucun caractère d'utilité ou de provenance spéciale ne distingue des autres cours d'eau non navi* gables ni flottables; elle conduirait à s'attacher au degré de non-navigabilité des cours d'eau, à leur largeur et au volume de leur débit, comme l'ont fait les arrêts de cours d'appel qui ont attribué au riverain la propriété de ces ruisseaux. Une distinction qui repose sur dos bases aussi arbitraires n'a qu'une médiocre valeur juridique (Foucart, Droit administratif, t. 3, n» 1400 in fine; Championnière, De la pro-
EAUX. — Chap. 4.
priété des eaux courante», n^* 428 et suiv. ; Daviel, op. ciLf t. 2, n» 536. — Comp. Montpellier, 42 janv. 4870, aff. Fonsès, D. P, 74. 2. 70). Telle est Topinion d'un grand nombre d'auteurs. « La distinction entre les petits ruisseaux et les rivières non navigables, dit M. Laurent, op. cU,, t. 6, n^ 22, est tout à fait arbitraire. Il est vrai qu'on la faisait dans Tancien droit, mais il n'y en a plus aucune trace dans la législation moderne. Il faut dire plus : Tart. 644 la repousse formellement; il donne les mômes droits aux riverains de tous les cours d'eau qui ne sont pas déclarés dépendance du domaine public, c'est-à-dire de toutes les rivières non navigables ni flottables. Distinguer entre les rivières, suivant ^'elles sont plus ou moins grandes, c'est créer une troi-
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^ -iterprètes ^ ^^ .
Nos lois ne parlent que de rivières ou de cours d'eau ; s'il y a à distinguer entre les grandes rivières et les petites, comment saura-t-on si telle loi parle d'une petite rivière et telle autre d'une grande. Tantôt le mot rivière comprendra les ruisseaux, tantôt il les exclura : en vertu de quel principe? Parce que tel est le bon plaisir de l'interprète. Bannissons l'arbitraire du droit» sinon il n'y a plus de droit » (V. dans le môme sens : Aubry et Rau, op. cit., § 468, t. 2, p. 37, note 40; Batbie, op. cit., t. 5, n» 444).
171. Cette doctrine a été consacrée par plusieurs décisions de jurisprudence, notamment par un arrôt de la cour de Metz du 44 août 4868 (aff. Billotte, D. P. 69. 2. 54) et un arrôt du conseil d'Etat du 44 juill. 4879 (aff. Emmery, D. P. 80. 3. 47). Le tribunal civil de Gosne a également décidé que le lit et les eaux d'un cours d'eau non navigable ni flottable rentrent dans la classe des choses qui n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police, et qu'il n'y a point lieu de distinguer, & cet égard, entre les rivières non navigables ni flottables et les simples ruisseaux ; qu'en conséquence, un ruisseau n'étant point susceptible d'appropriation privée, ne saurait être l'objet d'une action possessoire tendant à la maintenue en possession de la moitié du cours d'eau (Trib. Cosne, 34 août 4884, aff. Métairie, D. P. 85. 3. 55). « Considérant, norte la décision du juge de paix du canton de Prémerv confirmée, en appel, par le tribunal civil de Cosne, que les cours d'eau non navigables ni flot-
tables n'appartiennent pas aux riverains ; — Qu'ils rentrent dans la classe des choses <mi, d'après l'art. 744 c. civ., n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police ; — Qu'à la vérité certains auteurs et quelques cours d'appel font, entre les cours d'eau non navigables ni flottables une distinction qui aurait pour but et pour effet de soustraire quelques-uns de ces cours d'eau au principe plus haut exposé ; qu'ils distinguent, à cet effet, les rivières non navigables ni flottables et les simples ruisseaux ; qu'en ce qui touche les rivières, on reconnut que leurs lits et leurs eaux sont res nullius, mais que les simples ruisseaux sont susceptibles d'appropriation privée ; — Que cette distinction n'est admissible ni en fait, ni en droit ; — Qu'en droit, celte distinction n a pas de base sérieuse : qu'on n'en découvre pas le principe ; qu'on ne trouve dans la loi ni un texte, ni un mot qui autorise une semblable distinction ; que l'art. 644, qui n'accorde aux riverains qu'un droit de puisage sur les eaux, ne fait pas de distinction entre les eaux des rivières et les eaux des simples ruisseaux, et que là où la loi ne distingue
Sus, personne ne doit distinguer ; qu'en fait, l'application 'une pareille distinction ne pourrait se faire que d'une manière très arbitraire ; — Que la cour suprême, interprète le plus autorisé de la loi, n'a pas, dans aucune des espèces qui lui ont été soumises, établi une pareille distinction; qu'elle n'ignorait assurément pas les controverses élevées sur ce point, et qu'en admettant qu'elle se soit gardée de se prononcer sur une question qui ne lui était pas soumise, ses arrêts auraient été motivés d'une (ouïe autre façon; — — Qu'en effet, dans toutes les espèces à elle souniisos depuis 4846, la cour de cassation commence par établir et poser le principe qu'elle va appliquer aux espèces ; que les expressions employées par la cour embrassent dans leur généralité, sans exception, tous les cours d'eau, et sont, par sujte, exclusives de toute distinction : « Attendu, porte
l'arrêt du 40 juin 4846 (aft. Parmentier, D. P. 46. 4. 177), que les cours d'eau non navigables ni flottables, n'appartenant point aux riverains, rentrent dans la classe des cnoses 2ui n appartiennent à personne » ; — Qu'il est évident que si, ans l'esprit de la cour, une distinction était possible, elle n'aurait pas employé ime expression aussi générale que celle de cours d'eau; — Que, s agissant dans les espèces soumises à son appréciation, de rivières non navigables ni flottables, elle aurait assurément employé l'expression de rivières et non celle de cours d'eau qui embrasse les rivières, ruisseaux, etc. ; — Qu'il y a donc lieu de rejeter une distinction que repoussent à la fois le texte de la loi, son esprit et la jurisprudence de la cour de cassation ; — Qu'il suit de là que les eaux et le lit des cours d'eau étant res nuUius et non susceptibles d'appropriation privée, le cours d'eau ligitieux ne peut être Tobjet d'une action possessoire... »
172. Les conséquences du principe que les cours d'eau non navigables ni flottables sont res nuUius, sont les suivantes : 4<> le droit d'utiliser les eaux ne peut être Tobjet d'une cession, d'une vente proprement dite de la part d'un riverain au profit d'un autre riverain {Rép, n<»245); — 2*Le riverain n'a pas droit à une indemnité pour le lit de la rivière, lorsque son terrain traversé par le cours d'eau est exproprié pour cause d'utilité publique ou lorsque la rivière est déclarée navigable ou flottable (Ducrocq, op. cU,, l 2, n<» 4043 ; Demolombe, op. cit., t. 2, n» 445; Metz, 27 mars 4860, aff. Goûtant, D. P. 60. 2. 460) ; — 3» Les riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable ont le droit de circuler en bateau sur ce cours d'eau, môme dans les parties traversant l'héritage de l'un d'eux, sans que celui-ci puisse s'y opposer au moyen, par exemple, de l'établissement de chaînes mettant obstacle à cette circulation : il n'y a lieu d'appliquer ici ni l'art. 647 c. civ. sur le droit de clôture, ni l'art. 644 du môme code relatif au droit de jouissance du riverain qui est à la fois propriétaire des deux rives du cours d'eau. La cour de Paris a jugé le contraire dans un arrôt du 2 août 4862. « Aux termes de l'art. 647 c. nap., dit cet arrôt, tout propriétaire peut clore son héritage; cette faculté est absolue ; il n'y est pas fait exception pour le cas où la propriété est traversée par un cours d'eau non navigable ni flottable; en consé<iuence, lorsqu'une eau courante autre que les rivières navigables ou flottables passe à travers un héritage clos et habité, le propriétaire a le droit d'empôcher que des tiers puissent pénétrer chez lui en passant sur ce cours d'eau, soit en bateau, soit de toute autre manière, et d'établir à cet effet à chaque extrémité de son domaine une clôture propre à faire obstacle au passage. Sans doute, l'autorité administrative peut exiger que cette fermeture soit établie de façon à n apporter aucune entrave au libre écoulement des eaux et au règlement de leur niveau, mais le droit de se clore, en se confonnant à cette condition, appartient incontestablement au propriétaire des deux rives.. — S'il n'est pas vrai de dire que l'eau courante qui traverse les héritages appartienne pnvativement aux riverains, et qu'ils en puissent disposer comme de leur chose, il est indubitable qu'ils en ont l'usage dans toute l'étendue de son parcours à travers leur domaine, et que ce droit d'usage est exclusif de l'exercice du môme droit de la part de tiers ; — Par suite, ils sont autorisés à s'opposer à ce que ces tiers puissent s'introduire chez eux en passant sur le cours d'eau, alors surtout que leur propriété est close dans toutes ses autres parties et qu'il en aépend une habitation » (Paris, 2 août 4862, aff. Frichot, D. P. 63. 2. 422). — Le pourvoi formé contre cette décision, après avoir rappelé quel est, d'après la jurisprudence, le caractère juridique des cours d'eau non navigables et avoir établi que les riverains ne possèdent sur ces rivières d'autres droits que ceux qui leur ont été spécialement attribués par la loi, faisait remarquer que la navigation en bateau, soit qu'on la considère au point ae vue de 1 utilité, soit qu'on l'envisage seulement au point de vue de l'agrément qu'elle peut procurer, est un usage légitime des cours d'eau, et que cet usage ne saurait être interdit, lorsqu'il ne rencontre aucun obstacle ni dans l'exercice d'un droit exclusivement réservé à autrui ni dans aucune prohibition réglementaire. — De ce que le propriétaire d'un héritage a, aux termes de l'art. 647, la faculté de clore cet héritage, il ne s'ensuit pas qu'il ait celle de clore en môme temps ce qui ne lui appartient pas. Il ne peut
EAUX. — Cdap. 4.
donc pas plus comprendre dans ses clôtures le lit de la rivière, qui est au nombre des choses communes, qu'il n'y pourrait embrasser une propriété privée appartenant à autrui. — La décision attaquée, ajoutait le demandeur en cassation, a son principe dans la doctrine adoptée par la Cour de Paris sur les oroits d'usage appartenant aux riverains, droits qui seraient absolus et sans limites. Rien n*est moins exact qu'une pareille théorie. Les auteurs qui ont réclamé pour les ri verams la propriété des petites rivières n'ont jamais entendu faire considérer ces sortes de biens comme suscepbles d'une propriété ordinaire ; c'est uniquement leur usage, leur jouissance exclusive qu'ils ont voulu attribuer aux riverains. Or, cet usage et cette jouissance ne sauraient être plus efQcacement, plus énergiquement garantis que par un système de clôture ^, dans les limites de chaque propriété, interdirait aux tiers l'accès du cours d'eau. De cette façon les droits les plus précieux, le droit à la pente notamment, seraient assurés aux seuls riverahis, et l'opération du draguage, qui nécessite l'emploi des barques, serait rendue impossible. — La doctrine de la cour a'appel est contraire au principe fondamental de la loi et de la jurisprudence, d'après lequel les cours d'eau et leur lit sont choses communes dans tout leur parcours, et elle est aussi contraire à cet autre principe, ^ui en est le corollaire, à savoir qu'au lieu d'avoir la jouissance exclusive des petites rivières dans tout leur parcours à travers leurs fondây les propriétaires riverains ne possèdent sur leurs eaux d'autres droits exclusifs que ceux qui, pour employer les termes de la cour de cassation dans Tarret du 10 juin 1846 (aff. Parmentier, D. P. 46. 1. 177), ont été spécifiés et limitativement déterminés par la loi. La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour ae Paris (Giv. cass. 8 mars 1865, afif. Frichot, D. P. 65. 1. 130). Elle s'est fondée sur ce qu'aucun texte de loi n'accordant aux riverains le droit exclusif de circuler en bateau sur la rivière qui traverse leurs propriétés, ce droit appartient à tout le monde et n'a de limites que dans les dispositions prohibitives des lois et des règlements de police (Ducrocq, t. 2, n» 1012 ; Demolombe, op. cit,, t. 2, n« 147 ; Dufour, t. 4, n« 601. — V. en sens contraire : Laurent, op. cU,, t. 6, n® 24) ; — 4» Le lit des petites rivières ne doit pas être compris dans l'arpentage des fonds qu'elles traversent, et les petites rivières qui, dans la pratique, ne sont pas effectivement imposées ne sont, en droit, pas imposables (L.3 frim. an 7, art. 103 et 104) (Demolombe, t. 2, n« 150; Perrin, Code de la contiguïté, n« 947 ; Ducrocq, t. 2, n« 1013); — 5« Il n'y a pas lieu de prononcer l'expropriation contre les riverains et de les mdemniser, lorsque le sol qui forme le lit des cours d'eau non navigables ni flottables est employé pour des travaux publics, et, par exemple, pour la construction d'un chemin de fer (Req. 6 mai 1861, alf. Goûtant, D. P. 61. 1. 273). La solution est la même, comme on l'a démontré au Ràp. n« 198, lorsqu'on canalise la rivière. Les riverains ont seulement droit a une indemnité pour la privation du droit de pêche, en vertu de la disposition spéciale de la loi du 15 avr. 1829 (Conf. Demolombe, t. 2, n« 146 ; Laurent, op, cit., t. 6, n« 26) ; — 6» La pente du cours d'eau n'appartient pas aux riverains ; dès lors, si la force motrice qu elle procure aux riverains est supprimée par suite de travaux pratiqués par l'Administration, il n'y a pas lieu à expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité qui est due au propriétaire dont l'usine a une existence légale est réglée par le conseil de préfecture (Rép. n® 353 ; Ducrocq, op. eU., t. 2, n« 1013. Y. Metz, 11 août 1868, aff. Billotte, D. P. 69. 2. 53 ; Req. 25 janv. 1869, aff. Duvivier, D. P. 70. 1. 74} ; — 7* Les actions relatives aux cours d'eau non naviganles ni flottables ne sont pas soumises aux règles concernant l'exercice des actions intéressant le domaine public; elles ne peuvent, notamment, être dirigées contre le préfet.
— Il a été jugé que les cours d'eau non navigables ni flottables étant res nuUius, l'action en revendication ou en abornement d'un cours d'eau de cette nature ne peut être diri-
§ée contre le préfet comme représentant le domaine public e l'Etat ; elle doit être formée uniquement contre le particulier qui prétend avoir un droit de propriété ou de possession sur ce cours d'eau (Metz, 11 août 1868, précité);
— 8* Les cours d'eau non navigables ni flottables n'étant pas susceptibles d'appropriation privée, on ne peut acqué-
rir par prescription le droit de conserver des constructions faites dans leur lit (Req. 19 févr. 1872, aff. Delpuech d'Espinassous, D. P. 73. 1. 85; Gons. d'Et. 11 juilf. 1879, aff. Emmery, D. P. 80. 3. 17).
i 73. Il a été jugé que les cours d'eau non navigables ni flottables rentrent dans la classe des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage commun à tous est réglé par les lois de police; que, par suite, le riverain dans le terrain duquel a été construit un canal de dérivation alimenté pur un cours d'eau non navigable ni flottable, n'est pas devenu, par cela seul, propriétaire d'un volume d'eau correspondant à la profondeur du lit et à la hauteur des bords de son canal, et que, dès lors, les eaux qu'il a ainsi dérivées, par lui ou par ses auteurs, peuvent être diminuées pour la mise en mouvement d'une usine construite, avec l'autorisation de l'Administration, en amont du même cours d*eau... alors, d'ailleurs, que, de son côté, il ne les avait point utilisées pour le service d'une usine antérieurement autorisée (Giv. cass. 23 nov. 1858, aff.Spenlé, D.P. 59. 1. 18). En effet, s'il est incontestable que les eaux amenées sur le terrain de l'un des riverains, à l'aide d'un canal de dérivation, lui appartiennent exclusivement, il n'est pas moins certain que la jouissance du cours d'eau alimentaire reste commune à tous les riverains de ce cours d'eau, et demeure, dès lors, soumise à tous les règlements d'eau, ou à toutes les concessions de force motrice que l'administration a le droit de faire à l'égard des cours d'eau non navigables ni flottables. Le riverain, propriétaire du canal de dérivation, n*est donc pas fondé à se plaindre de la diminution que l'Administration, dans l'exercice de ses attributions, a fait subir au niveau de son canal, à moins qu'il n'en soit résulté une atteinte à une concession de force motrice qui lui aurait été régulièrement consentie à lui-même (hypothèse réservée dans l'arrêt précité), ou à moins que le riverain n'ait acquis par la prescription un droit k la jouissance exclusive soit d'une portion déterminée, soit de la totalité du cours d'eau.
174. La règle d'après laquelle les cours d'eau non navigables ne sont pas susceptibles d'appropriation s'applique dans le cas même où leur lit a été détourné de son emplacement naturel et jeté, par exemple, dans un fossé (Gons. d'Et. 11 juin. 1879, aff. Emmery, D. P. 80. 3. 17. V. aussi Paris, 20 févr. 1875, aff. Alips, D. P. 77. 2. 151; Gons. d'Et. 24 nov. 1876, aff. Villedary, D. P. 77. 3. 35).
175. Dans le cas où un nouveau lit a été creusé de main d'homme pour recevoir un cours d'eau même non navigable, la question de savoir quelles sont les dépendances nécessaires de ce cours d'eau artificiel doit se résoudre, d'après les mêmes principes qu'en ce qui concerne les canaux proprement dits; or, la propriété du lit d'un canal entraîne ou, du moins, fait présumer celle des rives et francs-bords (V. Rép. v« Propriété, n« 123, et suprà, n« 132). — Il a été jugé qu une bande de terrain très étroite (dans l'espèce, de 50 centimètres) ménagée lors de la dérivation d'un cours d'eau non navigable pour donner à la berge du nouveau lit une consistance suffisante, constitue une dépendance de ce lit ; que, par suite, une compagnie de chemin de fer qui a exécuté, dans ces conditions, la dérivation d'un cours d'eau, ne peut être considérée comme propriétaire de la bande de terrain ainsi ménagée et ne peut être, à raison de ladite bande, assujettie aux obligations inconù)ant aux riverains pour le curage des cours d eau (Gons. d'Et. 8 déc. 1882, aff. Ghemins de fer de l'Ouest, D. P. 84. 3. 62; 16 mars 1889, aff. Ghemin de fer du Midi, Rec. Cons. d'Etat, p. 379).
176. Le principe d'après lequel les cours d'eau non navigables ni flottables sont, par leur nature, considérés comme res nuWtitf, cède, au profit des riverains, devant des titres spéciaux de propriété antérieurs au code civil. Sous la législation ancienne, des droits de propriété privée pouvaient être établis par titres sur le lit et les oerçes des cours d'eau non navigables ni flottables. Or, si les lois intermédiaires et le code civil ont changé le sort des rivières non navigables ni flottables qui étaient censées, précédemment, la propriété des seigneurs haut justiciers, ils n'ont fait que convertir sous ce rapport la propriété féodale en propnété publique et n'ont pu avoir pour effet de détruire les droits de propriété privée qui ont pris naissance sous l'ancienne législa-
EAUX. — Chap. 4,
tion. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que le riverain dont les auteurs ont, ayant le code civil, acquis, en vertu de titres, la propriété du lit et d'un cours <feau non navigable ni flottable, a droit, môme sous la législation actuelle, à une indemnité d'expropriation, au cas où l'Administration s'est emparée de ce cours d'eau et de son lit Sour l'exécution de.travaux d'utilité publique, par exemple, e travaux d'endiguement contre les inondations (Civ. rej. 17 juin. 1866, aff. Grimardias, D. P. 66. 4. 391. V. aussi Req. 6 nov. 1866, suprà, vo Bornage, n*» 8; Amiens, 4 (ou 5) août 1875, aff. deLubersac, D. P. 77. 2. 188; Laurent, t. 7, n° 222; Aubry et Rau, op, cU., § 24f6, t. 3, p. 54, note 39; Ducrocq, U 2, n» 1012; Block, op. cit., p. 712).
ITT. — 1. Usage DES eaux non navigables ni flottable {Rép. n° 218 à 225). — Les droits qui appartiennent à toutes personnes, même non riveraines, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, sont, d'après les termes mômes de l'art. 714, les droits d'usage les plus étendus et les plus absolus, ceux qui appajrtiennent à cnacun sur toute chose commune, et ces droits ne peuvent trouver de limites que dans ceux privativement accordés aux riverains ou dans les dispositions prohibitives des lois ou des règlements de police. Les nverains ne peuvent réclamer d'une manière exclusive, sur les petites rivières, d'autres droits que ceux qui leur ont été spécialement attribués par la loi. Ils ne possèdent que des droits d'usage spécifiés et limités, et c est, en (quelque sorte, un par un, et par des dispositions isolées et distinctes, que le législateur a accordé aux riverains divers droits exclusifs, le droit d'alluvion (art. 556 et 557), le droit aux îles (art. 561), le droit de se servir des eaux à leur passage pour l'irrigation de leurs propriétés (art. 644). Us ne peuvent réclamer que les facultés qui ont fait l'objet de cette concession, et tout ce qui ne leur a pas été concédé est demeuré sous l'empire de la règle qui gouverne les choses communes. — La jurisprudence tend & augmenter le droit des riverains, en raison des charges qu'ils ont à supporter ; elle leur attnbue tous les droits non incompatibles avec les exigences de l'intérêt général, et notamment le droit exclusil d'extraire du lit de la rivière des sables et graviers (Rép. n^ 2il). M. Laurent estime que la théorie qui considère les rivières non navigables comme res nullius devrait avoir pour conséquence de permettre à tout le monde d'extraire de ces cours d'eau des limons et graviers, sans droit de préférence pour les riverains (op. cit., t. 6,.n*» 21). M. Demolombe soutient, au contraire, que les riverains, bien. que n'étant pas propriétaires du ht du cours d'eau, qu'il considère, avec la cour de cassation, comme res nultius, doivent avoir seuls le droit de faire des extractions de cette nature (DUtinclion des biens, t. 2, n° 152). Cette doctrine repose sur les motifs suivants. Aux termes des art. 556, 557, 561, 644 et 645 c. civ., les riverains ont droit aux alluvions. relais, îlots, et à Tusage des eaux des rivières dont il s'agit. En vertu de la loi du 15 avr. 1829 (art. 2), le droit de pèche leur est conféré. Enfin la loi des 14-24 flor. an 11 charge les mômes riverains du curage et de l'entretien de ces cours d'eau. La circulaire du ministre de l'intérieur du 10 déc. 1837 ajoute môme à cet égard: «... Chaque propriétaire doit contribuer aux frais du curage dans la proportion de son intérêt... C'est aux propriétaires eux-mêmes qu'il appartient de procéder au curage, en se conformant aux règlements et aux usages ; mais les maires • ont le droit de faire faire d'office les travaux nécessaires, si les propriétaires les négligent ou s'y refusent... L'Administration a le droit de déterminer les lieux où seront portés les déblais... Les riverains sont tenus d'en soufTrir le jet et le dépôt momentanément sur leurs berges... Chaque riverain a, d'ailleurs, le droit d'utiliser les produits du curage », Que deviendraient soit les obligations, soit les prérogatives qui viennent d'être rappelées, si le premier venu pouvait venir extraire des matériaux du lit de la rivière? Le système, l'économie des cours d'eau en recevraient une grave atteinte; la pêche serait peut-être com- F remise; les frais d'entretien pourraient être aggravés; espérance d'obtenir des relais ou alluvions s'évanouirait; l'usage continu et régulier des eaux serait moins bien assuré. Il y a donc un lien intime et nécessaire entre les droits accordés par la loi aux riverains et la faculté d'extraire du Ut des cours d'eau les sables et graviers. Cela
paraît suffisant pour faire admettre que la faculté dont il s'agit ne doit appartenir qu'à ceux dont les avantages essentiels seraient lésés s'il en était autrement. Ce n'est là, en un mot, qu'un droit accessoire qui doit suivre le sort du droit principal accordé aux riverains ; sinon sur le cours d'eau considéré comme propriété, tout au moins sur les usages et profits qu'il peut porcurer, et qui ne sont qu'une juste compensation de ses inconvénients éventuels.— liaèté jugé que si les rivières non navigables ni flottables rentreat dans la classe des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, cet usage a pour limite les droits spécialement accordés par la loi aux riverains; que du moment où les dispositions de la loi mettent le curage et l'entretien desdits cours d'eau à la charge des riverains, autorisent ceux-ci à y pêcher, et leur confèrent des titres sur la formation des alluvions, relais et ilôts, on doit en induire que ces riverains ont seuls le droit d'extraire du lit de la rivière des sables et graviers, et qu'il est interdit aux nonriverains de faire de telles extractions (Req. 20 févr. 1888, aff. Husse, D. P. 88. 1. 262. V. aussi ïrib. Grasse, 8 avr. 1876, aff. Rostan, D. P. 77. 2. 175). — Mais il a été décidé avec raison que le riverain d'un cours d'eau non navigable
interdit de faire aucun acte de nature à nuire aux propriétés voisines (Aix, 12 août 1876, aff. Rostan, D. P. 77. 2. 173).
i 78. Que les ruisseaux soient considérés comme étant la propriété des riverains ou comme constituant une res nui/tus, il semble au'en tout cas les riverains peuvent y déverser les eaux pluviales qui tombent sur leurs fonds, et ce, non seulement en leur laissant suivre la pente naturelle du sol, mais encore après les avoir recueillies dans des rigoles, ou après avoir exécuté des travaux qui ont eu pour résultat de diminuer la puissance d'absorption du sol. £n agissant ainsi, en effet, ils n'excèdent pas les droits d'usage crue reconnaissent aux riverains les auteurs qui considèrent les ruisseaux comme res nuUius, ni à plus forte raison les droits que leur attribuent ceux qui les considèrtnt comme propriétaires de ces ruisseaux. Mais, dans le système qui regarde le ruisseau comme une propriété privée, le propriétaire de l'héritage dans lequel il est situé peut évidemment le combler, si telle est sa volonté, pourvu que son fonds ne soit pas grevé de servitude découlement d'eau, et que par ses travaux il ne fasse pas refluer sur le voisin l'eau qui découle naturellement de son fonds. Au contraire, dans le système qui considère le ruisseau comme res nuUius, il n'a évidemment pas le droit d'en combler le lit, ni d'établir des barrages qui aient pour résultat d'empêcher le fonds supérieur d'y déverser ses eaux ; car, en comblant ou en barrant le ruisseau, il disposerait en maître d'une chose ne lui appartenant pas.
i 79. Les cours d'eau non navigables ni flottables sont dans les colonies françaises une dépendance du domaine pubUc ÇV, Organisation des colonies;^ Rép, eod. vo,n»» 304 et sui?.).
180. — IL Curage des rivières non navigables ni flottables (jR^. n«« 226 à 243, et v^ TrmoMX publics, n*» 149 et suiv.). — 1« De l'autorité compéteikte pour ordonner le curage et de Vinstruction suivie en cette matière. — Les décrets de 1852 et de 1861 sur la décentralisation administrative ont apporté diverses modifications aux pouvoirs des préfets en matière de curage des rivières navigables et flottables. Elles ont été très nettement indiquées par le commissaire du Gouvernement, M. de Belbeuf, dans une affaire Corbière et autres, soumise au Conseil d'Ëtat en 1866. <c Avant le décret de 1852, a dit M. de Belbeuf, les que^r tiens relatives au curage des cours d'eau non navigables ni flottables étaient réglées par plusieurs dispositions législatives, notamment par la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790 et parla loi du 14 flor. an 11. Lechap. 6,§3, de la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790 charge les administrations départementales de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utihté générale, d'après les principes de l'irrigation.
Eaux. — Chap. 4.
— B^ui autre côté, la Irâ du 14 Ûor. an 11 dispose ainsi <iu'U suit : « Art. !«'. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à Tentretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux. — Art. 2. Lorsque Tapplication des règlements ou rexécution du mode consacré par T usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le Gouvernement dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer».
— D'après ces dispositions, voici conunent étaient organisés, antérieurement à iSàâ, les pouvoirs des autorités administratives en ce qui concerne le curage des cours d*eau non navigables ni flottables. S'agissait-il d'un cours d'eau pour le curage duquel il n'existait ni usage local ni ancien règlement? Le préfet pouvait prescrire le curage de ce cours d'eau dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publique, c'està-dire en vue de prévenir les inondations ou de pourvoir aux besoins sanitaires de la localité : c'est l'application de la loi des 12-20 août 1790. S'agissait-il, au contraire, d'un cours d'eau pour lequel il existait soit des usages locaux, soit d'anciens règlements ? Le préfet avait le droit de pourvoir au curage de ce cours d'eau de la manière prescrite par ces règlements ou ces usages : c'est l'application de l'art. 1^' de la loi du 14 flor. an 11. Mais, dans l'un conmiedans l'autre cas, qu'il fût question d'un curage à opérer en vertu de la loi de 1790 ou d'un curage rentrant dans les conditions de la loi de Tan 11, le préfet ne pouvait statuer que par un arrêté spécial quant à l'objet, déterminé quant au temps, jamais par im arrêté général et permanent : en un mot, la compétence du préfet était restreinte aux nécessités du moment, aux besoins d'im curage accidentel et temporaire.
— Que s'il fallait, au contraire, soit établir un règlement général et persistant pour le curage d'un cours d'eau qui ne possédait ni usages locaux ni anciens règlements, soit lorsau'il s'élevait des doutes ou des difficultés sur l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage, soit enfin lorsque des changements survenus exigeaient des dispositions nouvelles, ou, ce qui revient au même, des modifications à introduire dans les anciens règlements, des innovations & apporter dans les usages locaux ; dans tous ces cas, il était nécessaire de recourir à un règlement d'administration publique : c'est Tapplication de l'art. 2 de la loi du 14 flor. an 11.— Maintenant, en quoi les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avr. H861 ont-ils étendu, en matière de curage, les pouvoirs du préfet? L'art. 4 du décret du 25 mars 1852 dispose que « les préfets statueront, également sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en cncf, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé »• Or le W^ 5 du tableau D annexé au décret du 25 mars 1852 et le n<* 6 du tableau D annexé au décret du 13 avr. 1861 sont conçus en ces termes : u Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales ». — Il résulte de ces textes que les pouvoirs des préfets n'ont reçu d'extension (j[ue sur un seul point, du moins en ce gui touche les opérations du curage proprement dit : lorsq[u'iI existe d'anciens règlements, les préfets peuvent désormais prendre des dispositions générales pour 1 application de ces règlements, mais bien entendu en se conformant à leurs prescriptions, tandis qu'autrefois ils n'auraient pu statuer que pour des cas spéciaux, acci-
(1) (Greset et autres.) — Napoléon, etc. ; — Vu la loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790, Vinstmction lènslative des 12-20 août 1790; la loi des 7-14 oct. 1790, celle des 28 sept. -6 oct 1794 et celle du 14 flor. an 11; vu le décret du 25 mars 1852; — Considérant que, aux termes de la loi des 12-20 août 1790 et de l'art. 1<" de la loi du 14 flor. an 11, en Tabsence d*ancien règlement ou d'usage local, il appartient au préfet de pourvoir annuellement au curaffe des cours d'eau non navigables ni flottables; que, d'après Te décret du 25 mars 1852, le préfet peut prendre des dist^ositions générales pour Texéculiou des anciens règlements et
dentels, et par tme mesure annuelle ou temporaire ; les préfets ont également le pouvoir de faire des règlements pour l'exécution des usages locaux, toujours en se conformant à ces usages. — Mais s'il s'agit, en l'absence de tout ancien règlement ou d'usage local, de prendre des mesures constituant un règlement générai et permanent; s'il est nécessaire de modifier les anciens règlements ou les usages ; si enfin l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvent des difficultés, aujourd'hui comme avant 1852, nous restons sous l'empire de l'art. 2 de la loi du 14 flor. an 11; c'est au chef de l'Etat seul, en son conseil d'Etat, qu'il appartient de statuer ; en im mot, il faut avoir recours à la forme, solennelle et protectrice de tous les intérêts, du règlement d'administration publique. » Le conseil d'Etat adopta les conclusions du commissaire du Gouvernement et décida qu'aux termes des décrets de décentralisation des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861, les préfets peuvent bien aujourd'hui prendre des dispositions eénéraies pour l'application des anciens règlements et faire des règlements pour l'exécution des usages locaux en matière de curage des cours d'eau non navigables ; mais que ces mômes décrets n'autorisent point ces fonctionnaires à prendre de telles dispositions ou à faire de tels règlements en l'absence de tout règlement ancien ou de tout usage local ; que ce pouvoir continue à appartenir exclusivement au Gouvernement, statuant dans la forme des règlements d'administration publique (Cons. d'Et. 12 avr. 1866, aff. Corbière, D. P. 67. 3. 81). — La solution contraire avait été jusqu'à cette époque admise dans la pratique administrative. II avait même été jugé par le conseil d'Etat, mais avant le décret du 13 avr. 1861 qui a retranché du tableau A du décret de 1852 le n*» 51 donnant aux préfets le droit de statuer à l'égard des cours d'eau non navigables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage, que « lorsque l'application des anciens règlements ou des usages locaux, en matière de curage des cours d'eau non navigables, donne lieu à des difficultés, les préfets peuvent, en vertu du décret de décentralisation du 25 mars 1852, y pourvoir par de simples arrêtés : le décret précité déroge, sur ce point, à l'art. 2 de la loi du 14 flor. an 11, qui exigeait que ces dispositions fussent prises par des règlements d'administration publique (Cons. d'Et. 7 juin 1859, aff. Roussel, D. P. 61. 3. 33, et la note ; Rép, v» Travaux publics, n^ 1096). — Depuis lors, la doctrine adoptée par l'arrêt du 12 avr. 1866, et qui nous paraît donner l'interprétation exacte des décrets de 1852 et de 1861, a été consacrée par de nombreuses décisions. Il a été jugé qu'aux termes de la loi du 14 flor. au 11, il doit être pourvu au curage des cours d'eau non navigables de la manière prescrite par les anciens règlements ou par les usages locaux, et que lorsque l'application de ces règlements ou usages donne lieu à des difficultés, ou lorsque les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il doit y être pourvu par un règlement d'administration publique ; qu'à ce cas ne s'appliquent pas les pouvoirs nouveaux conférés aux préfets par les décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861 ; que, par suite, lorsque les frais de curage et d'entretien d'un cours d'eau non navigable doivent, d'après les usages locaux, être supportés par les propriétaires riverains, le préfet excède ses pouvoirs en prenant un arrêté qui augmente les obligations imposées auxaits propriétaires par ces usages, ou qui fait contribuer à ces frais des propriétaires non riverains (Cons. d'Et. 14 août 1867, afif. Rame, D. P. 69. 3. 64). Jugé encore qu'en l'absence de règlement ancien ou d'usage local les mesures relatives au curage des cours d'eau non navigables ayant un caractère permanent ne peuvent être prises par les préfets, mais seulement par le chef du Gouvernement dans la forme des règlements d'administration publique (Cons. d'Et. 15 mai 1869 (1). V. aussi en ce sens :
faire des règlements pour l'exécution des usages locaux ; mais, qu'en l'absence de règlement ancien ou d'usage local, les mesures ayant un caractère permanent ne peuvent, en vertu de l'art. 2 de la loi du 14 flor. an 11, être prises que par nous et dans la forme des règlements d'administration publique ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'unie part, qu'il n'existe ni règlement ancien, ni usage local concernant le curage de la rivière de la Vœuvre ; d'autre part, que l'arrêté du préfet n'a pas seulement pour objet de pourvoir au curage de la Vœuvre dans Tannée oà il a été rendu, mais qu'il a le caractère d'uu règlement perma-
EAUX. — Gjjap. 4.
Gons. d'Ët. 27 mai 1868, aff. Rouyer, Ree. Cons. dElcU, p. 581 ; 31 juilL 1874, ail. Lepoissonnier, D. P. 75. 3. 54; Lescuyer, Du curage des cours d*eau non navigables ni flottables, France judiciaire, 9« année, n^ 11, p. 349). — « En résumé, dit M. Ducrocq, t. 2. n^ 992, aux termes de la loi des 12-20 août 1790 et de l'art. 1" de la loi du 14 flor. an 11, en Tabsence d'ancien règlement ou d'usage local, il appartient au préfet de pourvoir annuellement par des arrêtés spéciaux au curage des cours d'eau non navigables ni flottables. D'après les décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861 (tabl. D, n^ 6), le préfet peut prendre des dispositions générales pour l'application des anciens règlements et faire des règlements pour l'exécution des usages locaux. En Tabsence de tout ancien règlement ou usage local, les mesures constituant un règlement permanent ne peuvent, en vertu de Tart. 2 de la loi du 14 floréal, être prises que par le chef de l'Etat et dans la forme des règlements d'administration publique ; l'arrêté préfectoral qui les prescrit doit être annulé pour excès de pouvoir )>. — Ajoutons que, môme dans le cas de simple modification des anciens règlements, le préfet n'est pas compétent. L'art. 2 de la loi de floréal est toujours en vigueur ; il n'a été annulé par aucun texte de loi (Cons. d'Et. 29 févr. 1860) (1).
181. Toute personne intéressée, un riverain, un maire au nom de sa commune, un conseil municipal au nom des habitants, le service des ponts et chaussées, peuvent solliciter du préfet un arrêté réglementaire ; le préfet lui-môme
nent, et quMl prescrit Télargisscment, Tébergement et le redressement de la Vœuvrc ; que de telles mesures ne pouvaient être prescrites que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique; — Que de ce qui précède n résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre des travaux publics n'a pas annulé Tarrêt attaqué, et qu'il y a lieu par nous de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Art. 1"... — Art. 2. LVrôté.du préfet d'IUe-et- Vilaine, du 28 Juin 1860, est annulé.
Du 15 mai 1869.-Gons. d'Et.-MM. du Fay» rap.-de Belbeuf, concl.
(1) (Courtois.) — NapolAor, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil royal des finances et commerce de Lorraine, du 2 juill. 1763, et Tarrêt du conseil d'Etat, du 10 déc. 1772, qui mettent à la charge des propriétaires riverains le curage de la Petite-SelUe et de ses affluents ;.... — Vu la loi du 14 flor. an 11 et le décret du 25 mars 1852; — Considérant qu'aux termes de la loi du 14 flor. an 11, il doit être pourvu au curage des rivières nonnavigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux, et que lorsque Tapplication des règlements ou l'exécution du mode consacré par rusage éprouve des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il doit y être pourvu par un règlement d'administration publique ; que ces dispositions de ladite loi n'ont pas été abrogées par notre décret du 25 mars 1852 ; — Considérant qu'il résulte de Finstruction que d'après les anciens règlements susvisés et d'après les usages locaux, les frais de curage de la rivière la Petite-Seille doivent être supportés par les propriétaires riverains ; qu'aucun r^lement d'administration publique n'a modifié ces règlements et usages locaux ; que, dès lors, c'est à tort que les sieurs Bizet et Courtois ont été assujettis, comme propriétaires du moulin de Gany, au pavement des frais du curage des canaux de dérivation et bras de aécharge de la Petite -Seille desquels ils ne sont pas riverains :
Art. 1«'. L'arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe, en date du 25 juill. 1858, est annulé...
Du 29 févr. I860.-Gons. d'Et.-MM. Aubernon, rap.-E. Baroche, concl.
(2) (Bourbon.) — Napoléon, etc. ; — Vu les lois de 12-20 août 1790, du 14 flor. an 11, du 3 mai 1841 et le décret du 25 mars 1852; — Sur le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas eu d.enquête dans la commune de Pézenas que la requérante habite, et dont to Dépré borne le territoire sur une partie de son cours : — Considérant qu'aucune disposition législative ne prescrit l'enquête dans le cas d'un simple curage exécuté dans les conditions de la loi du 14 flor. an 11; que, d ailleurs, les requérants, seuls riverains dans la commune de Pézenas, ont comparu aux enquêtes qui ont eu lieu dans la commune d'Aumes ;
Sur le moyen tiré de ce que le ruisseau le Dépré ne serait pas un cours d'eau, mais un simple fossé d'écoulement : — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ruisseau le Dcpré, bien ({uMl soit à sec pendant une partie de l'année, comme presque tous ceux du département de THérault ; ne constitue pas moins, par la longueur de son parcours, son débit en leoips de crue et
peut en prendre Tinitiative. — Aux termes du décret du 8 mai 1861, la question est soumise aux ingénieurs des ponts et chaussées qui présentent un rapport suivi d'un projet d'arrêté ; le préfet doit alors faire procéder & une enquête, si cette formalité est exigée par les anciens règlements ou les usages locaux. En Tabsence de dispositions spéciales dans les anciens règlements ou les usages locaux, aucune disposition de loi ne force le préfet à recourir à l'enquête. 11 a été jugé que, lorsqu'un préfet s'est borné à ordonner un curage conformément à Tusage local, un pro-
curage < priétaire imposé pour frais de ce curage ne peut soutenir que rarrêté préfectoral est irréffulier, parce qu'il n'a pas été précédé d'une enquête et de ravis des conseils municipaux, conformément aux prescriptions du décret de 1852 et de rinstruction ministérielle pour Texécution de ce décret (Cons. d'Et. 9 déc. 1864) (2). Mais il est toujours préférable de recourir à ces formalités, qui ont le double avantage d'appeler l'attention des intéressés sur une mesure dont l'exécution les concerne spécialement, et de fixer le préfet d'une manière plus complète sur sa compétence. Dans ce dernier cas, il laudra suivre la même marche que celle qui est tracée pour les règlements d'eau par les instructions ministérielles des 23 oct. 1851 et 26 déc. 1884.
Un arrêté du préfet annonce qu'un arrêté réglementaire est demandé et met la question de principe à l'enquête. L'enquête a lieu dans la commune ou les communes intéressées, pendant le temps fixé par l'arrêté qui l'ordonne ;
l'étendue considérable de son bassin, un cours d'eau au curage duquel il appartient à l'Administration de pourvoir par application de la loi du 14 flor. an U ;
Sur le moyen tiré de ce que, pour mettre le curage à la charge des riverains chacun au droit de soi, le préfet s'est fondé sur un usage suivi dans tout le département et non sur un usage spécial au ruisseau le Dépré : — Considérant qu'il résulte da l'instruction que l'arrêté attaqué n'a été pris qu^après la reconnaissance des anciens usages par une commission centrale nommée à cet efiet, et qu'il a été constaté par une délibération de ladite commission, en date du 26 nov. 1858, qu'un usage toujours suivi dans le département de l'Hérault met le curage des cours d'eau non navigables ni flottables à la charge des propriétaires riverains, chacun au droit de soi; que, d'ailleurs, les requérants ne produisent aucun document de nature k infirmer le travail de cette commission ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux prescrits constitueraient un élargissement et de ce que le préfet ne pouvait ordonner cette mesure qu'après quMl aurait été procédé è une expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant que le préfet ne pouvait ordonner qu'un simple curage à vieux fond et à vieux bords; qu'ado termes des art. !«' et 2 précités de l'arrêté attaqué, il n'a, en effet, ordonné qu'on curage à, vieux fond et à vieux bords, et que la disposition qui fixe a 2 m. 50 cent, la largeur en plafond ne doit recevoir son exécution qu'autant qu'il résultera du travail de la commission nommée par le préfet que cette largeur n'excède pas la largeur ancienne:
Considérant, d'ailleurs, que si l'exécution des limites anciennes était dépassée, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les requérants portent devant l'autorité compétente leurs recours pour les atteintes portées à leur propriété ;
Mais considérant, en ce oui touche Tinterdiction faite aux propriétaires riverains de planter à une distance moindre de 0 m. 50 c. des berges et l'obligation à eux imposée de demander un alignement au maire pour les plantations quMls pourraient faire, que si, aux termes des lois ci -dessus visées, il appartient à r Administration d'assurer le libre écoulement des eaux et de pourvoir à l'exécution, à l'entretien et à la surveillance des travaux de curage des cours d'eau non navigables ni flottables, il ne lui appartient pas d'interdire on de régler, en dehors des limites desdits cours d'eau, l'exercice du droit de planter: que, dès lors, le préfet a commis un excès de pouvoirs en interdisant, par l'arrêté du 10 juin 1862, aux propriétaires riverains de planter à une distance moindre de 0 m. 50 cent des berges, et eo leur imposant Tobligation de demander un alignement pour les plantations qu'ils pourraient faire :
Art. 1er. Sont annulées, pour excès de pouvoir, les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé du préfet du département de rHérault,
3ui interdisent aux riverains de planter à une distance moindre e 0 m. 50 cent, des berges et qui leur imposent l'obligation de demander un alignement pour les plantations qu'ils pourraient faire; — Art. 2. Le surplus des conclu i'^..;i de la dame veuve Bourbon et de son fils est rejeté.
Du 9 d*V. 1801. -Cens. d'Et -MM. Paixhans, rap.-l'Hôpital,
CODCl.
BAUX. — Chap. 4.
pendant toute la durée de Tenquète, un registre destiné à recevoir les observations de toute personne intéressée aux travaux est ouvert à la mairie. — L'enquête terminée, le dossier est transmis au préfet par les soins du maire. — C'est à la suite de cette première enquête que les ingénieurs présentent un projet d'arrêté. — Ce projet est soumis à une nouvelle enquête en tous points semLlable à la première. Arrêtés préfectoraux et enauête sont précédés et suivis de toutes les formalités de punii cation nécessaires pour que les parties intéressées puissent présenter leurs observations. — Après quoi le préiet transforme en arrêté réglementaire le projet soumis à Tenquète et proposé par les ingénieurs, ordonne son affichage et sa proclamation (Cire. min. 13 déc. 1878).
182. L'arrêté du préfet, qui ordonne le curage d'un cours d'eau en vertu de la loi de 1790, indique l'époçiue à laquelle tous les travaux de curage devront être terminés et avertit les propriétaires que ce délai passé, les travaux seront exécutés d'office et à leurs frais après vérification de l'état des lieux. -- A l'expiration du délai fixé par Tarrêté, les maires, ou le plus souvent l'agent surveillant des travaux, constatent si les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions de l'arrêté, si des propriétaires riverains ne les ont pas achevés ou s'ils ont négligé de les faire ; le tout est consigné dans un procès-verbal. Sur un nouveau rapport des ingénieurs, le préfet peut prendre un arrêté ayant pour but de faire exécuter uoffice le curage aux frais des riverains ; mais cet arrêté ne pourra recevoir exécution gu'après une mise en demeure régulièrement faite aux intéressés d'avoir à procéder aux travaux du curage, à moins que les anciens règlements ou usages locaux ne dispensent de la mise en demeure préalable. — Ces travaux exécutés d'office sur une simple série de prix ou sur des plans très complets, suivant leur importance, sont confiés à des entrepreneurs après adjudication, c'est-a-dire qu'ils sont annoncés, et que toute personne qui désire les entreprendre est invitée à déposer une soumission entre les mains des ingénieurs. La soumission qui parait la plus avantageuse est approuvée par le préfet. Dès que l'entrepreneur a termine les travaux, l'agent surveillant en fait la réception et dresse le compte de l'entreprise. Le procèsverbal est transmis au préfet qui l'approuve (Lescuyer, op. cU»j p. 345 et suiv.).
ië3. Il a été jugé que, dans le cas où un arrêté préfectoral, prescrivant le cur«^e d'un cours d'eau non navigable, dispose que les riverams devront exécuter les travaux dans le délai de cin^ jours après que les travaux seront ouverts, faute de quoi, il y sera procédé d'office à leurs frais, et que ledit arrêté devra être publié dans la commune dix jours au moins avant l'ouverture des travaux, un riverain ne peut se prévaloir, pour refuser le remboursement des frais des travaux ainsi exécutés d'office, de ce que le délai entre la publication de l'arrêté et l'exécution aes travaux n'aurait pas été observé, alors que le procès-verbal constatant qu'il n'a effectué qu'incomplètement les travaux à sa charge n'a été dressé que plus de quinze jours après cette publication, et plus de dix jours après la mise en demeure individuelle d'avoir à commencer les travaux (Cens. d'Ët. 9 mai 1884, aff. de Calonne, D. P. 85. 5. 165).
184. Comme on l'a vu suprà, n<» 180, s'il s'agit, en l'absence de tout règlement, de prendre des mesures constituant un règlement général et permanent, s'il est nécessaire de modifier les anciens règlements ou usages locaux, si enfin l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés, il y est pourvu, par le Gouvernement, dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet (L. 14 flor. an 11, art. 2). — Les personnes intéressées, les ingénieurs des ponts et chaussées, peuvent exposer au préfet les difficultés que présente l'exécution des anciens règlements. Ils peuvent, de même, demander des dispositions nouvelles devenues nécessaires par les changements qui ont pu survenir. Le préfet peut aussi prendre l'initiative de ces mesures. La demande introduclive de raffaire, que ce soit une simple lettre adressée au préfet, une requête sur papier timbré, ime délibération du conseil municipal, une pétition signée par les propriétaires intéressés ou une simple lettre du préfet aux ingénieurs ou de ceux-ci au préfet, est sou-
SuppL AU Rép. — Tome VL
mise à une . étude. "Cette première étude, portant sur la question de principe, est mise à renquète par arrêté préfectoral ; l'enquête a lieu à la mairie de la commune ou des communes intéressées après les publications nécessaires ; eue dure vingt jours. Pendant ce temps, il est ouvert un registre d'enquête sur lequel sont consignées toutes les observations présentées par les intéressés. Le maire certifie l'observation de ces formalités. Les pièces sont transmises au préfet qui soumet à nouveau le dossier aux ingénieurs * ceux-ci doivent alors visiter les lieux et instruire l'afbire au point de vue de l'exécution des travaux. Ce nouveau travaL est soumis par un arrêté préfectoral à une nouvelle enquête en tout semblable à la.première, sauf réduction du délai à quinze jours. Comme on le voit, cette seconde enquête porte exclusivement sur les dispositions du projet. Après quoi, le préfet donne son avis motivé et transmet le dossier au ministre des travaux publics, qui demande l'avis du conseil d'Etat et provoque le décret autorisant ou refusant soit les modifications proposées aux anciens règlements ou usages locaux, soit un règlement de curage (Lescuyer, op. cit., p. 349 et suiv.).
185. Ainsi que le fait observer M. Lescuyer, op. cit., p. 351, le décret une fois rendu, le préfet redevient compétent en matière de curage, pour ainsi dire, comme s'il existait un ancien règlement ; et cependant les dispositions de la loi de 1865 sur les associations syndicales ont fait introduire dans le décret la nomination d'une commission ; les tentatives faites pour aboutir à l'organisation d'un syndicat n'ayant pu aboutir et le curage étant nécessaire, rAdminis tration le fait faire d'office, mais, par cette disposition, elle agit pour ainsi dire sous l'inspiration des propnétaires intéressés. Cette commission sera composée de propriétaires intéressés choisis par le préfet, le maire des communes intéressées en fera partie de droit. Elle sera chargée, sous la surveillance du préfet, de concourir aux mesures propres à assurer la bonne exécution des travaux ainsi que la répartition équitable des dépenses.
1 86. Les dispositions des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique sont assimilées aux dispositions législatives. Il en résulte qu'on ne peut s'adresser à un pouvoir supérieur pour en faire controler le mérite. Il est permis seulement d'en appeler par la voie gracieuse au chef de l'Etat mieux informé. La seule garantie accordée aux citoyens est le recours oui peut être exercé
Sour défaut des formalités exigées par ta loi, par exemple, éfaut d'avis du conseil d'Etat, absence d'enquête (Lescuyer, (^. cii.f p. 348 et suiv.).
187. — 2« Pouvoirs de V Administration en matière de curage et de délimitation des cours d'eau non navigables. — Chargée par la loi du 14 flor. an 11 de pourvoir, par le curage, a l'écoulement des eaux des rivières non navigables ni flottables, l'Administration a le droit de déterminer les limites et l'emplacement du lit de ces cours d'eau. Le conseil d'Etat en avait déduit cette conséquence que l'autorité judiciaire ne po.uvait examiner si les parcelles comprises dans les limites ainsi fixées avaient fait partie de la propriété des riverains. Il a été ju^é, en effet : i^ qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de reconnaître, en cas de contestation, s'il y a eu un véritable empiétement par suite du curage, que c'est là une question préjudicielle dont la solution doit lui être renvoyée (Cens. d'Et. 16 févr. 1853, aff. Dumas de Laroque, D. P. 55. 3. 42); — 2o Qu'il appartient à l'autorité administrative de reconnaître si le curage a été exécuté conformément à l'arrêté préfectoral qui l'a ordonné, ou si, contrairement aux prescriptions dudit arrêté, ce curage a été pratiqué avec empiétement sur les propriétés riveraines (Cens. d'Et. 22 mai 1869, aff. Selignac,D. P. 70. 3. 91); — 3« Que c'est à l'Administration qu'il appartient de statuer sur la demande d'un propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable à l'effet de faire reconnaître, à l'occasion du curaçe ordonné par le préfet, les limites du cours d'eau le long de sa propriété (Comm. f. f. Cens. d'Et. 21 oct. 1871 , aff. AUendy, D. P. 72. 3. 83). — Mais cette jurisprudence, analogue à celle qui avait prévalu devant la juridiction administrative en ce qui concerne les cours d'eau navigables et le rivace de la mer, a subi, par une conséquence forcée, les modincations résultant des décisions du tribunal des conflits, en date des 11 janv. 1873 (aff. de Pàris-Labrosse, D. P. 73. 3. 65), et
EAUX. — GiiAP. 4.
Gons. d'Ët. 27 mai 1868, aff. Rouyer, Rec, Cons. dEtai, p. 581 ; 31 juin. 1874, aft. Lepoissonnier, D. P. 75. 3. 54; Lescuyep, Du curage des cours d'eau non navigables ni flottableSy France judiciaire, 9® année, n*» 11, p. 349). — « En résumé, dit M. Ducrocq, t. 2, n^ 992, aux termes de la loi des 12-20 août 1790 et de rart. 4" de la loi du 14 flor. an 14, en Tabsence d'ancien règlement ou d'usage local, il appartient au préfet de pourvoir annuellement par des arrêtés spéciaux au curage des cours d'eau non navigables ni flottables. D'après les décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861 (tabl. D, n» 6), le préfet peut prendre des dispositions générales pour l'application des anciens règlements et faire des règlements pour Texécution des usages locaux . En l'absence de tout ancien règlement ou usage local, les mesures constituant un règlement permanent ne peuvent, en vertu de Part. 2 de la loi du 14 floréal, être prises que par le chef de TEtat et dans la forme des règlements d'administration publique ; l'arrêté préfectoral qui les prescrit doit être annulé pour excès de pouvoir )>. — Ajoutons que, môme dans le cas de simple modiflcation des anciens règlements, le préfet n'est pas compétent. L'art. 2 de la loi de floréal est toujours en vigueur ; il n'a été annulé par aucun texte de loi (Cons. d'Et. 29 févr. 1860) (1).
181. Toute personne intéressée, un riverain, un maire au nom de sa commune, un conseil municipal au nom des habitants, le service des ponts et chaussées, peuvent solliciter du préfet un arrêté réglementaire ; le préfet lui-même
lient, et qu'il prescrit l'élargissement, rébergement et le redressement de la Vœuvrc ; que de telles mesures ne pouvaient être prescrites que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique; — Que de ce qui précède fl résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre des travaux publics n'a pas annulé Tarrêt attaqué, et qu'il y a lieu par nous de prononcer l'annulation de cet arrêté;
Art. 1er... — Art. 2. LVrôté.du préfet d'IUe-et- Vilaine, du 28 juin 1860, est annulé.
Du 15 mai 1869.-Gons. d'Et.-MM. du Fay» rap.-de Belbeuf, concl.
(1) (Courtois.) — NapoUon, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil royal des finances et commerce de Lorraine, du 2 Juill. 1763, et l'arrêt du conseil d'Etat, du 10 déc. 1772, qui mettent à la charge des propriétaires riverains le curage de la Petite-Seille et de ses affluents ;.... — Vu la loi du 14 flor. an H et le décret du 25 mars 1852; — Considérant qu'aux termes de la loi du 14 flor. an 11, il doit être pourvu au curage des rivières non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux, et que lorsque rapplication des règlements ou rexecution du mode consacré par 1 usage éprouve des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, fl doit y être pourvu par un règlement d'administration publique ; que ces dispositions de ladite loi n'ont pas été abrogées
{)ar notre décret du 25 mars 1852 ; — Considérant qu'il résulte de instruction que d'après les anciens règlements susvisés et d'après les usages locaux, les frais de curage de la rivière la Petite-Seille doivent être supportés par les propriétaires riverains ; qu'aucun règlement d'admmistration publique n'a modifié ces règlements et usages locaux ; que, dès lors, c'est à tort que les sieurs Bizet et Courtois ont été assujettis, comme propriétaires du moulin de Gany, au pavement des frais du curage des canaux de dérivation et bras de décharge de la Petite-Seille desquels ils ne sont pas riverains :
Art. 10». L'arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe, en date du 25 juill. 1858, est annulé...
Du 29 févr. I860.-Cons. d*Et.-MM. Aubemon, rap.-E. Baroche, concl.
(2) (Bourbon.) — Napoléon, etc. ; — Vu les lois de 12-20 août 1790, du 14 flor. an 11, du 3 mai 1841 et le décret du 25 mars 1852; — Sur le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas eu d^enquête dans la commune de Pézenas que la requérante habite, et dont le Dépré borne le territoire sur une parue de son cours : — Con« sidérant qu'aucune disposition législative ne prescrit l'enquête <ians le cas d'un simple curage exécuté dans les conditions de la loi du 14 flor. an 11; que, d ailleurs, les requérants, seuls riverains dans la commune de Pézenas, ont comparu aux enquêtes qui ont eu lieu dans la commune d'Aumes;
Sur le moyen tiré de ce que le ruisseau le Dépré ne serait pas un cours d'eau, mais un simple fossé d'écoulement : — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ruisseau le Dépré, bien qu'il soit à sec pendant une partie de l'année, comme pres(]ue tous ceux du département de l'Hérault; ne constitue pas moins, par la longueur de son parcours, son débit en temps de crue et
peut en prendre Tinitiative. -— Aux termes du décret du 8 mai 1861, la question est soumise aux ingénieure des ponts et chaussées qui présentent un rapport suivi d'un projet d'arrêté ; le préfet doit alors faire procéder à une enquête, si cette formalité est exigée par les anciens règlements ou les usages locaux. En Tabsence de dispositions spéciales dans les anciens règlements ou les usages loca,ux, aucune disposition de loi ne force le préfet à recourir à l'enquête. 11 a été jugé que, lorsqu'un préfet s'est boraé à ordonner un curage conformément à Tusage local, un pro-
précédé d'une enquête 1 paux, conformément aux prescriptions du décret de 1852 et de l'instruction ministérielle pour l'exécution de ce décret (Cons. d'Et. 9 déc. 1864) (2). Mais il est toujours prélérable de recourir à ces formalités, qui ont le double avantage d'appeler l'attention des intéressés sur ime mesure dont l'exécution les concerne spécialement, et de fixer le préfet d'une manière plus complète sur sa compétence. Dans ce dernier cas, il laudra suivre la même marche que celle qui est tracée pour les règlements d'eau par les instructions ministérielles des 23 oct. 1851 et 26 déc. 1884.
Un arrêté du préfet annonce qu'un arrêté réglementaire est demandé et met la question de principe à l'enquête. L'enquête a lieu dans la commune ou les communes intéressées pendant le temps fixé par Tarrêté qui l'ordonne;
rétendue considérable de son bassin, un cours d*eaa au curage duquel il appartient à l'Administration de pourvoir par application de la loi du 14 flor. an U ;
Sur le moyen tiré de ce que, pour mettre le curage à la charge des riverains chacun au droit de soi, le préfet s'est fondé sur un usage suivi dans tout le département et non sur un usage spécial au ruisseau le Dépré : — Considérant qu'il résulte de Tinstruction que l'arrêté attaqué n'a été pris qu'après la reconnaissance des anciens usages par une commission centrale nommée à cet efiet, et qu'il a été constaté par une délibération de ladite commission, en date du 26 nov. 1858, qu'un usage toujours soiti dans le département de l'Hérault met le curage des cours d'eau non navigables ni flottables à la charge des propriétaires riTerains, chacun au droit de soi; que, d'ailleurs, les requérants ne produisent aucun document de nature à infirmer le travail de cette commission ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux prescrits constitueraient un élargissement et de ce que le préfet ne pouvait ordonner cette mesure qu'après qu'il aurait été procédé ô une expropriation pour cause d'utilité publique:
Considérant que le préiet ne pouvait ordonner qu'un simple curage à vieux fond et à vieux bords; qu'aii^ termes des art. 1*' et 2 précités de l'arrêté attaqué, il n'a, en effet, ordonné qu'on curage à vieux fond et à vieux bords, et que la disposition qai fixe à 2 m. 50 cent, la largeur en plafond ne doit recevoir son exécution qu'autant qu'il résultera du travail de la commission nommée par le préfet que cette largeur n'excède pas la largeor ancienne:
Considérant, d'ailleurs, que si l'exécution des limites anciennes était dépassée, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce qae les requérants portent devant l'autorité compétente leurs recours pour les atteintes portées à leur propriété ;
Mais considérant, en ce qui touche l'interdiction faite aux propriétaires riverains de planter à une distance moindre de 0 m. 50 c. des berges et robligaiion à eux imposée de demander un alignement au maire pour les plantations qu'ils pourraient faire, que si, aux termes des lois ci -dessus visées, il appartient à rAdministration d'assurer le libre écoulement des eaux et de pourvoir à l'exécution, à l'entretien et à la surveillance des travaux de curage des cours d'eau non navigables ni flottables, il ne lui appartient pas d'interdire on de régler, en dehors des limites desdits cours d'eau^ l'exercice du droit de planter; que, dès lors, le préfet a commis un excès de pouvoirs en interdisant, par l'arrêté du 10 juin 1862, aux propriétaires riverains de planter à une distance moindre de 0 m. 50 cent des berges, et en leur imposant l'obligation de demander un alignement pour les plantations qu'ils pourraient faire :
Art. !«'. Sont annulées, pour excès de pouvoir, les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé du préfet du département de rHérault,
3ui interdisent aux riverains de planter à une distance moindre e 0 m. 50 cent, des berges et qui leur imposent l'obligation de demander un alignement pour les plantauons qu'ils pourraient faire; — Art. 2. Le surplus des conclu ■i'?;. 3 de la dame veuve Bourbon et de son fils est rejeté.
Du 9 di^c. !8fii.-Cons. d'Et -MM. Paixhans, rap.-rHopilal,
COiiCl.
BAUX. — Chap. 4.
pendant toute la durée de Tenquète, un registre destiné à recevoir les observations de toute personne intéressée aux travaux est ouvert à la mairie. — L'enquête terminée, le dossier est transmis au préfet par les soins du maire. — Cest à la suite de cette première enquête que les ingénieurs présentent un projet d'arrêté. — Ce projet est soumis à ime nouvelle enquête en tous points semblable à la première. Arrêtés préfectoraux et enquête sont précédés et suivis de toutes les formalités de publication nécessaires pour que les parties intéressées puissent présenter leurs observations. — Après quoi le préfet transforme en arrêté réglementaire le projet soumis à Tenquête et proposé par les ingénieurs, ordonne son affichage et sa proclamation (arc. min. 13 déc. 1878).
182. L'arrêté du préfet, qui ordonne le curage d'un cours d'eau en vertu de la loi de i790, indique l'époçiuc à laquelle tous les travaux de curage devront être terminés et avertit les propriétaires que ce délai passé, les travaux seront exécutés d'office et à leurs frais après vérification de l'état des lieux. — A Texpiration du délai fixé par Tarrêté, les maires, ou le plus souvent l'agent surveillant des travaux, constatent si les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions de l'arrêté, si des propriétaires riverains ne les ont pas achevés ou s'ils ont négligé de les faire ; le tout est consigné dans un procès-verbal. Sur un nouveau rapport des ingénieurs, le préfet peut prendre un arrêté ayant cour but de faire exécuter œofïice le curage aux frais des riverains ; mais cet arrêté ne pourra recevoir exécution ({u'après une mise en demeure régulièrement faite aux intéressés d'avoir à procéder aux travaux du curage, à moins que les anciens règlements ou usages locaux ne dispensent de la mise en demeure préalable. — Ces travaux exécutés d'office sur une simple série de prix ou sur des plans très complets, suivant leur importance, sont confiés à des entrepreneurs après adjudication, c'est-à-dire qu'ils sont annoncés, et que toute personne qui désire les entreprendre est invitée à déposer une soumission entre les mains des ingénieurs. La soumission qui parait la plus avantageuse est approuvée par le préfet. Dès que l'entrepreneur a terminé les travaux, l'agent surveillant en fait la réception et dresse le compte de l'entreprise. Le procèsverbal est transmis au préfet qui l'approuve (Lescuyer, op. ct^., p. 345 et suiv.). . .
-183. Il a été jugé que, dans le cas où un arrêté préfectoral, prescrivant lecur«^e d'un cours d'eau non navigable, dispose que les riverams devront exécuter les travaux dans le délai de cin^ jours après qae les travaux seront ouverts, faute de quoi, il y sera procédé d'office à leurs frais, et que ledit arrêté devra être publié dans la commune dix jours au moins avant l'ouverture des travaux, un riverain ne peut se prévaloir, pour refuser le remboursement des frais des travaux ainsi exécutés d'office, de ce que le délai entre la publication de l'arrêté et l'exécution des travaux n'aurait pas été observé, alors que le procès-verbal constatant qu'il n'a eifectué qu'incomplètement les travaux à sa charge n'a été dressé que plus de quinze jours après cette publication, et plus de dix jours après la mise en demeure individuelle d'avoir & commencer les travaux (Gons. d'Ët. 9 mai 1884, alf. de Galonné, D. P. 85. 5. 165).
184. Comme on Ta vu supràf n» 480, s'il s'agit, en l'absence de tout règlement, de prendre des mesures constituant un règlement général et permanent, s'il est nécessaire de modifier les anciens règlements ou usages locaux, si enfin l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés, il y est pourvu, par le Gouvernement, dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet (L. 14 flor. an 11, art. 2). — Les personnes intéressées, les inffénieurs des ponts et chaussées, peuvent exposer au préfet les difficultés que présente l'exécution des anciens règlements. Us peuvent, de même, demander des dispositions nouvelles devenues nécessaires par les changements qui ont pu survenir. Le préfet peut aussi prendre l'initiative de ces mesures. La demande introductive de l'affaire, que ce soit une simple lettre adressée au préfet, une requête sur papier timbré, une délibération du conseil municipal, une pétition signée par les propriétaires intéressés ou une simple lettre du préfet aux ingénieurs ou de ceux-ci au préfet, est sou-
SoppL AU Rip. — Tome VL
mise à une . étude. "Cette première étude, portant sur la
?[uestion de principe, est mise à renquète par arrêté préectoral; l'enquête a lieu à la mairie de la commune ou des communes intéressées après les publications nécessaires ; elle dure vingt jours. Pendant ce temps, il est ouvert un registre d'enquête sur lequel sont consignées toutes les observations présentées par les intéressés. Le maire certifie l'observation de ces formalités. Les pièces sont transmises au préfet qui soumet à nouveau le aossier aux ingénieurs ceux-ci doivent alors visiter les lieux et instruire l'afitaire au point de vue de l'exécution des travaux. Ce nouveau travai. est soumis par im arrêté préfectoral à une nouvelle enquête en tout semblable à la.première, sauf réduction du délai & quinze jours. Comme on le voit, cette seconde enquête porte exclusivement sur les dispositions du projet. Après quoi, le préfet donne son avis motivé et transmet le dossier au ministre des travaux publics, qui demande l'avis du conseil d'Etat et provoque le décret autorisant ou refusant soit les modifications proposées aux anciens règlements ou usages locaux, soit un règlement de curage (Lescuyer, op. cft., p. 349 et suiv.).
185. Ainsi que le fait observer M. Lescuyer, op. eU.y p. 351, le décret une fois rendu, le préfet redevient compétent en matière de curage, pour ainsi dire, comme s'il existait un ancien règlement ; et cependant les dispositions de la loi de 1865 sur les associations syndicales ont fait introduire dans le décret la nomination d'une commission ; les tentatives faites pour aboutir à l'organisation d'un syndicat n'ayant pu aboutir et le curage étant nécessaire, l'Adminis tration le fait faire d'office, mais, par cette disposition, elle agit pour ainsi dire sous l'inspiration des propnétaires intéressés. Cette commission sera composée de propriétaires intéressés choisis par le préfet, le maire des communes intéressées en fera partie de droit. Elle sera chargée, sous la surveillance du préfet, de concourir aux mesures propres à assurer la bonne exécution des travaux ainsi que la répartition équitable des dépenses.
186. Les dispositions des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique sont assimilées aux dispositions législatives. Il en résulte qu'on ne peut s'adresser à un pouvoir supérieur pour en faire contrôler le mérite. Il est permis seulement d'en appeler par la voie gracieuse au chef de l'Etat mieux informé. La seule garantie accordée aux citoyens est le recours oui peut être exercé
Sour défaut des formalités exigées par ta loi, par exemple, éf aut d'avis du conseil d'Etat, absence d'enquête (Lescuyer, (^. cU.f p. 348 et suiv.).
187. — 2* Pouvoirs de V Administration en matière de curage et de délimitation des cours d'eau non navigables. — Chargée par la loi du 14 flor. an 11 de pourvoir, par le curage, a l'écoulement des eaux des rivières non navigables ni flottables, l'Administration a le droit de déterminer les limites et l'emplacement du lit de ces cours d'eau. Le conseil d'Etat en avait déduit cette conséquence que l'autorité judiciaire ne pouvait examiner si les parcelles comprises dans les limites ainsi fixées avaient fait partie de la propriété des riverains. Il a été ju^é,en effet : 1« qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de reconnaître, en cas de contestation, s'il y a eu un véritable empiétement par suite du curage, que c'est là une question préjudicielle dont la solution doit lui être renvoyée (Cens. d'Et. 16 févr. 1853, aff. Dumas de Laroque, D. P. 55. 3. 42); — 2» Qu'il appartient à l'autorité administrative de reconnsdtre si le curage a été exécuté conformément à l'arrêté préfectoral qui l'a ordonné, ou si, contrairement aux prescriptions dudit arrêté, ce curage a été pratiqué avec empiétement sur les propriétés riveraines (Cens. d'Et. 22 mai 1869, aff. Selignac,D. P. 70. 3.»4); — > Que c'est à l'Administration qu'il appartient de statuer sur la demande d'un propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable à l'effet de faire reconnaître, à l'occasion du curaçe ordonné par le préfet, les limites du cours d'eau le long de sa propriété (Comm. f. f. Cons. d'Et. 21 oct. 1871 , aff. Allendy, D. P. 72. 3. 83). — Mais cette jurisprudence, analogue à celle qui avait prévalu devant la juridiction administrative en ce qui concerne les cours d'eau navigables et le rivage de la mer, a subi, par une conséquence forcée, les modifications résultant des décisions du tribunal des conflits, en date des 11 janv. 1873 (aff. de Pàrls-Labrosse, D. P. 73. 3. 65), et
ËAÙX. — Chap. a.
!«' mars 1873, aff. Guillié, D. P. 73. 3.- 70) (V. Compétence administrative y n«* 218 et suiv. ; — Rép. v* Travaux publies, !!• 1079). — La nouvelle jurisprudence du tribunal des conflits reconnaît à Tautoritè judiciaire, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indemnité formée par un particulier qui prétend qu'on a empiété sur sa propriété, le pouvoir de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle et de déterminer les limites naturelles du cours d'eau (V. infl'à, nw 507 et suiv.).
1 88. L'Administration peut non seulement ordonner Tenlavement des vases, des déblais qui obstruent le fond de la rivière, mais encore prescrire les travaux nécessaires pour ramener le lit à sa largeur naturelle et, dans le cas ou un changement de lit s'est produit, ordonner le curage de l'ancien ut. — Jugé : lo que le préfet, en ordonnant le rétablisse^ ment du lit primitif d'un ruisseau comblé depuis plusieurs années sur div^s points de son parcours dans toute son étendue, au moyen d'un curage à vieux fonds et à vieux bords, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la loi du 14 flor. an 11 (Gons. d'Et. 11 févr. 1876, aff. de Nédonchel, Rec, Cons. d'Etal, p. 147); — 2^ Que le préfet agit dans ies limites de ses pouvoirs en ordonnant le curage de l'ancien lit d'un ruisseau qui, malgré la création d'un nouveau lit, a continué à servir à l'écoulement des eaux et a consei^é son caractère de cours d'eau (Cons. d'Et. 30 juin 1876 (1). y. dans le même sens: Gons. d'Et. 19 janv. 1877, afif. Michaux, D. P. 77. 3. 39 ; 3 août 1877, afif. Haut-Gœur, lUc. Cons. d'Etat^ p. 796 ; Ducrocq, t. 2, n« 992).
189. Il importe de remarquer que FAdmlnistration doit, en prenant ces différentes mesures, respecter les droits de propriété des riverains, et qu'elle ne peut ordonner l'élargissement ou le redressement d'un cours d'eau, sous prétexte de curage, sans recourir aux formalités prévues par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Gette solution a été confirmée expressément par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales^ qui a corrigé en môme temps les inconvénients à raison desquels elle a été combattue. L'obligation de remplir toutes les formalités prescrites par la lordu 3 mai 1841 était un obstacle à l'exécution de travaux présentant un véritable intérêt pour la salubrité et pour te libre écoulement des eaux, tout en n'imposant à la propriété privée que des sacrifices le plus souvent insignifiants. La loi nouvelle maintient cette règle que l'expropriation des parcelles nécessaires pour le redressement ou la régularisation des cours d'eau ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'État, portant déclaration d'utilité publique, gue les travaux soient entrepris par une asspciation syndicale ou qu'ils soient effectués par ordre de l'Administration ; mais elle porte qu'il sera procédé à cette expropriation dans les formes indiquées à l'art. 36 de la loi du 21 mai 1836 (V. les notes relatives aux art. !•>-, § 2, 18 et 36 de la loi du 21 juin 1865, D. P. 65. 4. 77 et suiv. ; Ducrocq, t. 2, n^ 992 ; Ghauveau, Journal de droit administratif, t. 7, p. 534 ; Ghristophle, Traité des travaux publics, t. 2, vfi 522 ; Lescuyer, op. cU.^ p. 339). — Il a été jugé: 1» que les préfets n'ont, aux termes du décret du 25 mars 1852, le droit d'ordonner l'élargissement des cours d'eau que dans le cas où cette mesure n'entredne pas l'expropriation des propriétés riveraines; que, par suite, lorsqu'im riverain refuse de faire cession des parcelles de son terrain qui seraient nécessaires pour Taccomplissement de la mesure, le préfet ne peut faire procéder d'office sur ces parcelles à l'exécution des travaux d'élargissement ; c'est le cas de recourir à la voie de l'expropriation pour cause 4'utilité publique ; mais qu'en ce qui concerne
été acquises par cours d'eau, le
les parcelles de terrain qui auraient é empiétement sur l'ancienne largeur du
(1) (Raynaud.) — Lk consul d'Etat ;... — Coûsidérant qu'il résulte de rinstntction que, malgré la création d'un nouveau lit, l'ancien lit du ruisseau de Goncelia a continué à servir à Técoulement des eaux et a conservé son caractère de cours d'eau; qu'en ordonnant, après enquête, le rejpurgement de l'ancien lit, conformément aux usages locaux, par les propriétaires riverains, le préfet de risère a agi dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi du 14 flûr. an 11 pour le curage des cours d'eau non navij^ables ; que, dès lors, le siear Raynaud n'est pas fondé À prétendre qu'il n'est paè tenu de contribuer aux dépenses
préfet peut faire procéder d'office, sur le refus du riveraia, aux travaux de curage à fond vif et à vieilles mes, nécessaires pour les restituer au lit du cours d'eau (Gons. d'Et. 45 mars 1855, aff. AmiotrRobillard, D. P. 55. 3. 52); — 2** Que, lorsqu'il n'est pas établi (pie les limites anciennes du lit d'un cours d'eau aient été diminuées par le fait des riverains, le préfet ne peut régulièrement ordonner, à l'occasion du curage de oe cours a'eau, que sa largeur sera portée à tant de mètres sur les points où elle est moindre, sans qu'au préalable les riverains aient été expropriés, conformément à la loi du 3 mai 1841, des parcelles dont l'abandon est nécessaire à l'exécution de cet élar^ssement (Gons. d'Et. 30 nov. 1862, aff. de Villeneuve-Bargemont, D. P. 65. 5. 130); — 3o Que, lorsque les travaux prescrits par un arrêté préfectoral sur un cours d'eau non navigable constituent, non un simple curage à vieux bords, mais un élargissement (pii doit entraîner l'enlèvement d'une partie de la propriété riveraine, cet arrêté est entaché d'excès de pouvoirs, un tel travail ne pouvant être opéré que conformément à la loi du 3 mai 1841 (Gons. d'Et. 9 févr. 1865, aff. d'Ândigné de Resteau, D. P. 65. 3. 66. y. dans le même sens : Gons. d'Et. 6 mars 1869, aff. Mauduit de Fay, Rec. Cons. d'Etat, p. 208) ; — 4« Qu'il y a lieu de décharger les riverains des taxes auxquelles ils ont été imposés pour .leur part contributive dans les dép<mses d'élargissement effectuées irrégulièrement (Gons. d'El 28 juin 1870, aff. Ménétrier. et consorts, D. P. 71. 3. 86}. Dans l'espèce, les requérants se bornaient à demander décharge de leur taxe. Dans d'autres affaires analog:ae8, le conseil d'Etat a reconnu qu'il y avait lieu, non seulement d'accorder décharge, mais encore d'allouer une indemnité pour les dommages résultant de travaux exécutés IndAmeut et dont les conséquences ne pouvaient incomber aux riverains (V. Gons. d'Et, 15 mai 1869, aff. Gorbière, D. P. 70. 3. 82). — Ju^é encore ((ue, s'il appartient au préfet d'organiser en association syndicale les propriétaires intéressés au curage d'un cours d'eau non navigable, il excède ses pouvoirs, en autorisant le syndicat à exécuter des travaux autres que ceux de curage et de simple entretien, et notamment l'endiguement, le redressement et rélar^sse.'nent du cours d'eau, et à faire contribuer les propriétaires riverains à la dépense, alors que ceux-ci n'ont pas préalablement consenti à la supporter (Gomm. f. f. Gons. d'Et 9 févr. 1872, aff. Gosnard-Desclosets, D. P. 72.3. 66. V. également: Gons. d'Et. 8 mars 1866, aff. Simonnet, Rec. Cons. ^EMi p. 224). — Décidé aussi que l'autorité amninistrative ne peut incorporer au lit de la rivière sans remplir les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 les terrains dont l'occa-
Sation lui semblerait nécessaire pour le libre écoulement es eaux (Trib. confl. 13 mai 1876, aff. Ancel, D. P. 77. 3. 41). •— Jugé, au contraire, (me le préfet n'excède pas ses pouvoirs, lorsqu'il se borne a ordonner un simple cura«e à vieux fonds et à vieux bords, et que la largeur en nlafond n'est fixée par son arrêté que sous la condition qu'elle sera reconnue ne pas excéder la largeur ancienne (Gons. d'fit* 9 déc. 1864, suprà, n» 181). Mais il n'appartient pas au préfet, à l'occasion des travaux de curage, dlnterdue aux propriétaires riverains de planter à moins d'une certaine distance des berges, ni de leur imposer l'obligation de demander un alignement pour les plantations quils pourraient faire (Même arrêt).
190. Lorsque l'encombrement du lit du cours d'eau provient d'un accident de force majeure, d'un cas forttiit, les riverains ne peuvent que s'adresser à l'Administration et solliciter son intervention. Si l'interruption des eaux est imputable à un des riverains, si, par exemple, des travaux pratiqués par lui sur la rive ont amené des éboulements,
du curage qui a été exécuté d'office par rAdminislration, sur le refus du requérant d'y procéder lui-même ; — Mais considérantqae le requérant contestait devant le conseil de préfecture lemontantoes dépenses qui ont été mises à sa charge, et que c'est avec raiioo que, dans Pétat de l'instruction, le conseil de préfecture a ordonné qu'il serait procédé à une vérification par experts : ...
Art. !«'. La requête du sieur Raynaud et le recours incident du ministre des travatut' publics sont rejelés.
Du 30 juin 1876. -Gons. d'£t.-MM. d^AiUières, rap-^LaTemère, concl.
EAUX. — Chap. 4.
tout intéressé a droit,' en vertu de Tart. 1382 c. civ., de Tactionner devant les tribunaux pour qu'il soit procédé au curage {Rép. n~ 235 et suiv.; Dufour, t. 8, n® 110);
191. — 3<» i)tf V opération du curage. —- L'opération du curage j^eni être exécutée de trois manières : curage |)ar Taction individuelle des intéressés ; curage par TAdministration aux Irais des intéressés par voie de contribution personnelle ; curage par Taotion des intéressés réunis en association syndicale. Le décret de 1852 (tabl. D, § 6), contrairement au projet de loi voté par le Sénat en 1883, laisse aux préfets la faculté d'adopter ou de laisser de côté cette troisième procédure (V. sunrà, n^ 4).
192. Ln règle générale, TAdministration ne ^eut faire procéder d'office aux travaux de curage sans avoir mis les riverains en demeure de les exécuter eux-mêmes. Par exception, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsc[u'un règlement ou un usage local dispense l'Administration de remplir cette formalité {Rép. v® Travauœ publics, n® 1091 ; Gons. d'£t. 6 mars 1869, aff. Jacquemet, D. P. 86. 3. 90, note 1. Y. aussi Gons. d'Ët. 7 août 1874, aff. Labarthe, D. P. 75. 3. 76). — Décidé, spécialement, qu'en cas d'exécution par un propriétaire du curage d'un' cours d'eau audevant de sa propriété pour obéir aux injonctions d'un arrêté préfectoral, l'Administration ne peut, si elle estime, contrairement aux allégations de ce propriétaire, que le curage n'a pas été poussé jusqu'aux vieux bords, le faire exécuter à nouveau aux frais de celui-ci, qu'après l'avoir mis en demeure de justifier de ses prétentions à la propriété des terrains dont elle soutient être en droit d'ordonner l'enlèvement (Gons. d'Et. 7 janv. 1864, aff. Javelot, D. P. 66. 5. 148). — 11 a été jugé, d'ailleurs, que, dans le cas où un ancien règlement prescrit aux riverains d'un cours d'eau non navigable d'exécuter chaque année le curage à une époque déterminée et de le terminer dans un certain délai, faute de quoi il y sera procédé d'office à leurs frais, l'Administration n'est pas tenue de les mettre chaque année en demeure d'exécuter cette obligation ; et, si les travaux ne sont pas exécutés avant Texpiration du délai imparti, elle peut les faire exécuter d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'arrêté ordonnant cette mesure soit porté à la connaissance des intéressés par voie de publication (Gons. d'Et. 13 févr. 1885, \ aff. Lebreton, et aff. Pignat, D. P. 86. 3, 90). Gette solution n'est pas en contradiction avec la règle suivant laquelle aucun acte administratif ne peut être mis à exécution à rencontre d'un particulier sans avoir été publié ou notifié. Un premier arrêté préfectoral, rappelant les prescriptions de l'ancien règlement, avait été publié régulièrement. Le second arrêté, ordonnant le curage d'office après l'expiration du délai pendant lequel les riverains auraient pu procéder eux-mêmes à cette opération, ne constituait à leur égard ni une injonction, ni un acte d'autorité ; c'était \me simple instruction donnée par le préfet à ses subordonnés à l'effet d'assurer l'exécution des travaux dont le soin incombait désormais à TAdministration; la publication n'en était donc pas exigée. — Aux termes du même arrêt, l'Administration peut prescrire l'achèvement d'office des travaux non terminés à l'expiration du délai réglementaire, bien que les riverains aient conunencé à les effectuer dans ce délai. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les riverains sont rècevables à soutenir, par la voie contentieuse, que les travaux exécutés par eux étaient suffisants pour satisfaire aux exigences du règlement.
193. Il n'est pas nécessaire que la mise en demeure soit individuelle; elle résuite suffisamment de la publication de l'arrôtô par voie d'alfiches. — Jugé que, dans le cas ou l'arrôtô préfectoral prescrivant au riverain d'un cours d'eau non navigable d'en opérer le curage dans un délai déterminéj a été affiché et publié, et où un. propriétaire s'est refusé à exécuter le curage, l'Administration |>eut régulièrement faire procéder d'olfice à cette opération et réclamer ensuite à ce propriétaire le rembourse* ment de la dépense (Gons. d'Et. 11 févr. 1887, aff. Beau, D. P. 88. 3. 67). — Toutefois, pour que cette mise en demeure collective soit efficace, il semble nécessaire que les
(1) — (Germain.)— Napoléon, etc. ; — Sur la question de savoir si les demandes présentées par le sieur Lemoine-Hoger devant le
termes de l'arrêté soient assez précis pour qu'un intéressé ne puisse avoir de doute sur la volonté de 1 Administration de l'atteindre personnellement. On peut se demander si l'on doit considérer cette condition comme remplie lorsque, comme dans l'espèce précitée, une instruction complète, et notamment une enquête, ont été reconnues nécessaires pour déterminer quels sont les cours d'eau auquels s'applique l'arrêté préfectoral.
194. Il a été jugé que le propriétaire dont le terrain est riverain d'un cours d'eau est tenu, dans l'intérêt des riverains inférieurs, lorsqu'il procède à un curage particulier le long de sa propriété, a'opérer d'amont en aval, alors d'ailleurs que ce mode, exigé par la nature des choses, est indiqué dans un titre ancien réglant le curage des cours d'eau ; que l'infraction faite à cette règle par un curage d'aval en amont, dans l'intention condamnable d'aggraver, pour le riverain inférieur (un blanchisseur, par exemple), les inconvénients du curage, tombe sous l'art. 15, tit. 2, de la loi des
28 sept.-6 oct. 1791, oui permet de frapper de dommagesintérêts et d'une amende d'un chifiVe au plus égal, le fait de transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible (Grim.rej. 11 mars 1854,aff. Vavasseur,D.P.54. 1. 200),
195. Lorsque le curage est fait par l'Administration aux frais des intéressés, on a dit au Rép, n^ 228, qu'il doit être pourvu à la dépense de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux ; qu'en l'absence d'anciens règlements et d'usa£:es locaux, la quotité de la contribution de chaque impose doit être toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux (L. 14 fior. an 11 , art. 2). Gette doctrine a été maintes fois consacrée par la jurisprudence. Il a été jugé notamment en ce sens, outre les arrêts du conseil d'£tat des i 2 juill. 1855 et 7 juin 1859, cités au Rép. y^ Travaux publics, n°* 1063 et 1096 : i^ que la contribution des riverains aux frais de curage doit toujours être déterminée par leur degré d'intérêt aux travaux à effectuer; que, par suite, ces frais ne peuvent pas être mis en totalité a la charge d'un usinier dans l'étendue du remous produit par la retenue du barrage de son usine, sans tenir compte de l'intérêt que les autres propriétaires riverains peuvent avoir à l'exécution des travaux (Gons. d'Et. 7 juin 1859 et 5 déc. 1860, aff. Roussel, D. P. 61. 3. 33^; — 2« Que le propriétaire non riverain d'un cours d'eau et n'y ayant aucun accès ne peut être compris parmi les personnes passibles d'une taxe pour participation aux frais du curage de ce cours d'eau, s'il n'y est astreint par un ancien règlement ou usage local, ou encore par un règlement d'administrao tion publique ayant dérogé aux anciens règlements ou usages locaux, le cours (feau n'étant pas sujet à déborder, ce propriétaire n'a aucun intérêt au curage (Gons. d'£t.
29 déc. 1859, aff. Mouchet, D. P. 62. 5. 121) ; — 3<» Que, dans le cas où l'Administration juge à propos de prendre des dispositions nouvelles pour le curage d'une rivière non navigable, ces dispositions doivent être conçues de manière que la contribution de chaque imposé soit toujours en rapport avec le degré d'intérêt qu'il aura dans les travaux à
exécuter ; que, par suite, il y a excès de pouvoirs .dans l'currété par lequel ce préfet impose, d'une manière générale, à un usinier l'obligation de curer, dans toute l'étendue du remous de son usine, la rivière non navigable qui lui fournit sa force motrice, sans qu'il ait été établi préalablement qu'aucim autre riverain n'a intérêt à l'exécution des travaux, et bien qu'il soit allégué par l'usinier que. d'après l'usage ancien, il ne faisait ce curage que sur une étendue moindre (Gons. d'£t. 24 févr. 1865, att*. Oamay, D. P. 68. 5. 156. Y. aussi Gons. d'Ët. 13 juill. 1883, aff. Yasse, D. P. 85. 3. 35) ; — 4® Que le préfet ne peut faire une répartition des frais du curage d'un cours d'eau non navigable contraire aux anciens règlements ou usages locaux, en se basant sur ime convention privée intervenue entre les intéressés relativement à cette répartition, alors surtout que le sens et la validité de la convention sont contestés; que cette convention ne peut être appréciée que par les tnbunaux ordinaires, et que le conseil de préfecture, sans en tenir compte, doit décharger de la taxe les réclamants (Gons. d'Ët. 19 mars 1868) (1); — 5« Qu'en l'absence d'ancien règlement ou
conseil de préfecture étaient rècevables :...— En ce qui concerne les frais du curage effectué en 1862 : ... — Au fond : — Considérant
EAUX. — Chap. 4.
d*u8aee local, il n'appartient pas au préfet de mettre les frais au curage d'un cours d'eau à la charge des riverains, à Texclusion des usiniers (Cens. d'Et. 24 nov. i876, aff. Villedary, D. P. 77. 3. 35 ; Ducrocq, op. cit,, t. 2, n» 994) ;
— 6° Qu'un propriétaire qui a supprimé une usine lui appartenant sur un cours d'eau non navigable et les ouvrages destinés à utiliser la force motrice, ne peut plus être tenu de contribuer aux dépenses de curage en qualité d'usinier (Gons. d'Et- 23 juin. 1886, aff. Nau, D. P. 88. 3. 6). La taxe doit, au contraire, être maintenue, lorsque le propriétaire, en cessant d'exploiter son usine, en conserve tous les ouvrages, de telle sorte que la force motrice reste à sa disposition.
— Mais il a été jugé qu'un propriétaire qui a conservé à sa disposition une force motrice utilisable ne peut se prévaloir de ce qu actuellement il n'utilise p£is cette force pour obtenir décharge de la taxe à laquelle il a été imposé pour sa part contributive dans les dépenses d'entretien et d'amélioration du cours d'eau mises, par un règlement local, à la charge des usiniers proportionnellement à la force motrice de chaque usine (Cons. d'Et. 25 avr. 4879, aff. Maurel.D. P. 79. 3. 9i. y. aussi Gons. d'Et. 28 juin 1878, aff. Le Rat de Magnitot, D.P. 78. 3, 91).
196. La loi du 14 flor. an 11 a fait delà charge du curage une obligation corrélative aux avantages directs que procure la contiguïté du cours d'eau par les facilités qui en résultent pour l'agriculture ou l'industrie. Les seules personnes qui sont appelées à jouir de ces avantages sont les riverains et les usiniers établis sur le cours d'eau. On ne saurait notamment imposer les propriétaires non riverains, s'ils n'ont qu'un intérêt indirect plus ou moins appréciable au curage, et, par exemple, parce que cette opération doit assainir la localité où ils habitent. Gonformément à cette règle, il a été jugé: 1« qu'une commune, qui possède des propriétés riveraines d'un cours d'eau non navigable, peut et doit être assujettie de ce chef à supporter sa part des frais du curage de ce cours d'eau ; mais qu'elle ne peut être frappée d'une autre cotisation à raison de l'avantage qu'elle retirerait de ce curage dans l'intérêt de la salubrité publique, alors surtout que les usages locaux n'imposent cette charge qu'aux propriétaires riverains (Gons. d Et. 5 mars 1863, aff. Syndicat de l'Yvrette, D. P. 63. 3. 17); — 2» Que, lorsqu'il n^^existe pas d'anciens usages mettant les frais de curage d'un cours d'eau à la charge exclusive des riverains, l'Administration est en droit d'imposer les usiniers proportionnellement à leur degré d'intérêt dans les travaux de curage (Gons. d'Et. 24 nov. 1882, aff. Boyenval, D. P. 84. 3. 44. V. aussi Gons. d'Et. 29 déc. 1859, cité suprà, n^ 195).
197. Le propriétaire auquel on veut imposer l'obligation de contribuer au curage peut, pour échapper à cette obligation, contester sa qualité de riverain ; une pareille contestation soulèverait une question préjudicielle de propriété, dont la connaissance échapperait au conseil de préfecture (Cens. d'Et. 19 janv. 1877, aff. Michaux, D. P. 77. 3. 39;. On ne saurait attribuer le même effet au moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas la mitoyenneté du cours a'eau : un tel moyen serait non recevable et ne saurait donner lieu à une question préjudicielle, puisque les cours d'eau non navigables, d'après la doctrine qui a prévalu, ne sont
3ue notre décret du 25 mars 1852 n*a conféré aux préfets le droit e prendre les mesures nécessaires pour assurer le curage des cours d'eau non navigables ni flottables qu'autant que ces mesures sont conformes aux anciens règlements ou usages locaux ; que, d'ailleurs, l'ordonnance royale ci-dessus visée du 16 nov. 1834, en autorisant le maintien de rusine qui appartient actuellement aux sieurs Germain, porte que les h'ais de curage de la dérivation sur laquelle elle est située et du Ut principal du Noireau jusqu'au pont Erembourg seront supportés par les intéressés dans les proportions fixées par le préiet qui devra se conformer aux règles suivies dans le département ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'art. 14 de l'arrêté préfectoral du 8 germ. an 10 et de l'art. 3 de Tarrêté du 26 juill. 1851 ci-dessus visés que les anciens usages en vigueur dans le département du Calvados mettaient le curage des rivières à la charee des propriétaires des moulins ou usines dans les chaussées ou écluses et des riverains le long de leurs propriétés ; que conformément à cet usage, les sieurs Germain et leurs auteurs ont été mis en demeure de curer le bief de lours usines par dos ar rôles en dale des 6 nov. 1839, 30 sept. 1841 et 20 janv. 1853, sans que jamais jusqu'en 1858, le sieur Lemolne, dont l'usine est située en amont du pontErem*
pas susceptibles d'appropriation privée (Cons. d'Et. 11 juill. 1879, aff. Emmery, D. P. 80. 3. 17).
198. H a été jugé que, dans le calcul de la taxe imijosée à un riverain pour sa part contributive dans les frais de curage d'un cours d'eau non navigable, il y a lieu de tenir compte des travaux supplémentaires exigés par les dégradations et entraves résultant de son fait, lors de l'exécution des travaux le long de sa propriété (Gons. d'Et. 1" déc. 188Î, aff. Reynaud, D. P. 84. 5. 174). Jugé aussi que, lorsqu'un des associés a refusé d'exécuter, dans les conditions régulièrement prescrites, les ouvrages de curage qui lui étaient imposés pour sa part dans les travaux, il est tenu de rembourser tant le prix desdits ouvrages effectués en réçie que les frais accessoires auxquels a donné lieu sa résistance (Gons. d'Et. 14 mai 1870, aff. Gromand, D. P. 71. 3.107).
199. On entend par anciens règlements ou ruaqti locaux : les arrêtés du conseil ; les arrêts de règlement des
Sarlements ou maîtrises, les ordonnances des assemblées 'Etat ou des intendants, les dispositions des coutumes locales, les décrets et même les arrêtés préfectoraux antérieurs à la promjilgation de la loi du 14 flor. an 11 [Rêp. n« 243; Lcscuyer, op. «*<., p. 343; Dufour, t. 5, n« 89). Il a été juçé : 1* qu'un arrêté préfectoral peut, pour mettre le curage a la charge des riverains chacun au droit soi, se fonder sur un usage suivi dans tout le département et non spécial au ruisseau dont le curage est ordonné, lorsque cet usage a été reconnu par une commission nommée à cet effet, et qu'on ne produit aucun document de nature i infirmer le travail de cette commission (Gons. d'Et. 9 déc. 1864, supràf n« 181) ; — 2o Que, lorsqu'il résulte de l'instruction, et notamment des ordonnances du maître particulier des eaux et forêts du bailliage, concernant le curage d'un cours d'eau non navigable, que l'usage est de faire supporter les frais de curage par les propriétaires riverains proportionnellement aux longueurs de leur» riTe», le préfet doit se conformer à cet usage (Gons. d'Et 1" mars 1866, aff. Berger, Rec. Cons. d'Btat, p. 197); - 3° Que le curage des cours d'eau non navigaoles doit se faire de la manière prescrite par les anciens réglemente ou d'après les usages locaux, quand il n'y a pas été dérogé par un règlement d'administration publique; mais que l'arrêté préfectoral antérieur à la loi du 14 flor. an 11, qui a pourvu d'une façon générale au curage des cours d'eau du département ne peut être considéré comme ayant abrogé les anciens règlements spéciaux à une rivière (Gons. d'Et. 31 juill. 1874, aff. Lepoissonnier, D. P. 75. 3. 54). Dans l'espèce, l'arrêté du préfet mettait le curage des rivières du département à la charge des propriétaires de moulins et des riverains. Le conseil d'Etat, inter^ prêtant cet arrêté, a décidé qu'il n'avait pour but ni pour effet de modifier les anciens usages qm imposaient aux seuls propriétaires des moulins et usines le curage de l'un dos cours d'eau du département. En basant sa décision uniquement en fait sur la portée de l'arrêté, sur son but, et non en droit, sur les effets juridiques de ces actes administratifs, le conseil d'Etat a reconnu implicitement que les arrêtés préfectoraux antérieurs à la loi du 14 flor. an 11 ont la force des règlements anciens et peuvent, en certains cas,
bourg et qui n'est pas riverain du cours d'eau en aval de ce pont, ait été appelé à contribuer à la dépense ; gue le préfet ne pouvait se prévaloir d*un engagement qui aurait été contracté par le sieur Lemoine dans l'acte ci-dessus visé du 10 sept. 1835, et dont le sens et la validité sont contestés pour décider qu'à l'avenir le tiers des frais de curage dudit bief serait à la charge da sieor Lemoine-Roger ; qu'ainsi le conseil de préfecture devait, en se fondamt sur ce motif, accorder décharge au sieur Lemoine-Ropr des sommes auxquelles il avait été imposé pour sa part conthoQtive dans lesdits frais ; mais qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier Tacte du 10 sept. 1835, dont les tribunaux seuls étaient oompéients pour déterminer le sens et la valeur; qu'ainsi c'est à tort qu'il a déclaré que ledit acte n'avait aucun caractère obligatoire:...
Art. 1«'. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Calvados, en date du 24 nov. 18è5, est réformé en tant qn'il t apprécié la valeur de l'acte du 10 sept. 1835. — Art 2. Le sur-
Elus des conclusions des sieurs Germain et les conclusions du sieor emoine-Roger à fin de dépens sont rejetés. Du 19 mars 1868. -Cons. d'Et.-MM. de Baulny, rap.-Aucoc, concl.-Uamot, av.
EAJJX. — CflAP. 4.
abroger les règlements antérieurs ou les usages. L'arrêt du 31 juin. 1874 ne fait donc que confirmer la doctrine consacrée par la décision du i«' juill. 1840 (Bép. n« 243). — Juçé encore que, lorsqu'aux termes d'un ancien règlement du 29 vent an 9, les propriétaires ou fermiers de moulins sont tenus d'effectuer te curage, sur une étendue déterminée (400 mètres en amont et 200 mètres en aval de leurs moulins), que les dispositions de ce règlement n'ont été modifiées par aucun règlement d'administration publique et qu'il n'est pas justifié d'un ancien usage antérieur à la loi du 14 flor. an 41, ces usiniers ne peuvent être astreints au curage en dehors des limites fixées par l'ancien règlement (Cens. d'Et. 5 avr. 1878) (1) ; — Qu'il doit être pourvu au curage des cours d'eau non navigables de la manière prescrite par les anciens règlements et qu'il ne peut être pris de dispositions nouvelles que par un règlement d'administration publique, de simples ari^&tés préfectoraux ne pouvant modifier les anciens usages (Gons. d'Et. 16 mai 1884 (2). Y. dans le môme sens : Gons. d'Et. 22 déc. 1882, aff. d'Herbigny, Rec, Cons. éCEtaty p. 1069. Gomp. suprà, n» 180).
/200. Si les riverains contestent l'existence de l'usage invoqué par l'Administration, ils doivent se pourvoir devant le conseil de préfecture à oui il appartient de vérifier si l'usage existe réellement (V. Rép. v® Voirie par lerrcy n« 1631 ; Gons. d'Et. 8 août 1865, aff. Delalain, D. P. 66. 3. 28). — Il a été jugé que, dans le cas où un arrêté préfectoral, conforme à une délibération du conseil général, a reconnu l'existence dans le département d'un ancien usage relatif au curage des cours d'eau non navigables, c'est au particulier oui demande décharge de la taxe à laquelle il a été imposé a démontrer que cet ancien usage n'existait pas, en ce qui concernait le cours d'eau dont il est riverain (Gons. d^Et. 5 déc. 1879, aff. Montier, D. P. 80. 3. 67). En raison des garanties d'instruction complète et impartiale que présente un arrêté pris après délibération du conseil général, le conseil d'Etat a décidé qu'il y a, sinon en droit strict, du moins en fait, la présomption que l'usage ainsi constaté existe réellement. Il n'a pas voulu qu'une simple dénégation suffît pour obliger l'Administration à recommencer 1 étude de la question devant la juridiction contentieuse. 11 en serait autrement si le riverain apportait des preuves sérieuses à l'appui de sa prétention. — Le conseil de préfecture est aussi compétent, en vertu de la loi du 4 fior. an 11, pour
(1) (Veuve Rouzé.) — Lk conskil d'Etat; — Vu la loi du 14 flor. an 11; — Vu l'arrêté du préfet de TOise, du 9 therm. an il, relatif au curage des canaux et rivières non navigables, ledit arrêté visant un précédent arrêté du préfet de l'Oise, du 29 vent. an 9; — Considérant que, aux termes de l'art. !•' delà loi du 14 flor. an 11, il doit être pourvu au curage des canaux et cours d*eau non navigables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d après les usages locaux, et qu'il ne peut être pris de dispositions nouvelles, aux termes de l'art. 2 de la même loi, que par un règlement d'administration publique; — Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, aux termes d'un ancien retiennent du 29 vent, an 9, dont les dispositions sont reproduites dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 tberm. an il, le curage des cours d'eau non navigables du département de l'Oise était à la charge des propriétaires ou fermiers de moulins sur une étendue de 400 mètres en amont et 200 mètres en aval de leurs moulins;
3ue ces dispositions n'ont été modifiées par aucun règlement 'administration publicjpe, et qu'il n'est pas établi qu'il ait existé, spécialement pour la rivière de la Divette, ua ancien usage antérieur à. la loi du 14 ûor. an 11, d'après lequel les frais de curage auraient été à la charge exclusive des usiniers; que, dès lors, le sieur Rouzé était fondé à soutenir, nonobstant l'arrêté du préfet du 28 mars 1873, qu'il n'était astreint au curage que sur une étendue de 400 mètres en amont et 200 mètres en aval de son moulin; qu'il est reconnu par l'Administration qu'il a effectué le curage dans ces limites ; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder à la dame Rouzé décharge de la taxe de 362 rr. 67 cent... (Arrêté annulé).
Du 5 avr. 1878.-Con8. d'Et.-MM. Le Vavasseur de Précourt, rap.-Laferrière, concl.-Valabrègue, av.
(2) (Defourdrinoy et autres.) — Le conseil d'Etat;... — Vu la loi du 14 flor. an 11; — Considérant qu'aux termes de l'art, l»»" de la loi du 14 flor. an li, il doit être pourvu au curage des canaux et cours d'eau non navigables de la manière prescrite par les anciens règlements et qu il ne peut être pris de dispositions nouvelles aux termes de l'art. 2 de la même loi, que par un règlement d'administration publique;
statuer sur une réclamation de propriétaires qui soutiennent que les taxes à eux imposées en exécution des arrêtés préfectoraux ont été établies contrairement aux anciens règlements ou usages locaux (Gons. d'Et. 17 août 1866) (3).
SOI. Les anciens règlements ou les usages locaux cessent d'être applicables dès qu'ils ont été abrogés et remplacés par un usage contraire ou un nouveau règlement (Rép. n° 232). — Jugé que, lorsqu'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique a modifié les anciens usages relatifs au curage d'un cours d'eau non navigable, il ne peut plus être procédé à la répartition des dépenses conformément à ces anciens usages, alors même que les mesures nécessaires pour la mise à exécution du nouveau règlement n'ont jamais été prises par l'Administration (Gons. d'Et. 8 juill. 1881, aff. Commune de Breuille-Vert et de Breuil-le-Sec et consorts, D. P. 82. 3. 118). L'abrogation des anciens usages est un fait irrévocable et dont les effets légaux ne peuvent évidemment être suspendus ou annulés par la négligence de Fadministration locale à mettre en vigueur le règlement nouveau.
20^. Dans une localité où les dépenses du curage d'un cours d'eau sont mises par uu arrêté préfectoral à la charge des propriétaires des terrains riverains ou non riverains et des usines intéressés à l'.opération, « sauf tous droits ou servitudes contraires », aucune contribution ne peut être imposée à celui qui n'est que fermier de l'un de ces terrains ou de l'une de ces usines, à moins qu'il n'existe un usage local autorisant cette imposition (Gons. d'Et. 12 mars 1863, aff. Cellard, D. P. 65. 3. 93). La taxe de curage comme l'impôt foncier, est, avant tout, une charge de la propriété, car elle se rapporte à un avantage attaché au fonds luimôme; le fermier peut tout au plus être tenu d'en faire l'avance.
203. La loi du 14 flor. an 11 laissait au préfet le droit do réunir les intéressés, môme sans leur consentement, en association syndicale forcée, aûn d'assurer le curage des cours d'eau non navigables. La loi de 1865 organise deux sortes d'association syndicales : les associations libres et les associations autorisées. Les travaux de curage sont compris au nombre des travaux qui peuvent, sur la demande d'une majorité fixée par l'art. 12 de la loi, devenir l'objet d'une association autorisée (L. 21 juin 1865, art. 1«'. § 2 et 9). De plus, l'art. 26 permet à l'Administration, & défaut de forma-
Con sidérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du règlement du 27 fruct. an 10, antérieur à la loi du 14 flor. an 11, et maintenu par elle, le curaee des cours d*eau non navigables du département de la Somme était à la charge des propriSaires de moulins ou usines sur une étendue de 100 mètres au -dessus du point où se fait seutir le refoulement Qu'ils occasionnent et, pour les autres parties, devait être supporte par les propriétaires riverains; que ces dispositions n'ont été modifiées par aucun règlement d'administration publique; que, dès lors, les sieurs Defourdrinoy et consorts ne sont pas fondés à soutenir que les frais du curage du Saint-Landon le long de leur propriété devaient être mis à la charge du propriétaire du moulin au-dessus de leurs fonds... (Rejet).
Du 16 mai i884.-Cons. d'Et.-MM. Tardit, rap.-Marguerie, concl.
(3) (Riverains du Petil-Odon.) — Napoléon, etc.; — Vu la loi du 14 flor. an H ; — Vu le décret du 25 mars 1852; — Sur le moyen tiré de ce que les taxes auxquelles les requérants ont été imposés, en exécution des arrêtés précités, auraient été établies contrairement aux anciens règlements et usages locaux, et ne seraient pas proportionnées au degré d'intérêt qu'ils ont dans les travaux de curage et d'entretien du Petit-Ouon : — Considérant qu'aux termes de la loi du 14 flor. an U, c'est aux conseils de préfecture
au'il appartient de statuer sur les demandes en décharge desites taxes ; que, dès lors, c'est à tort que par son arrêté du 7 févr. 1862, le conseil de préfecture du département du Calvados s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en décharge qui lui ont été présentées par les requérants; et que les arrêtés précités du préfet ne font pas obstacle à ce que ce conseil examine la question de savoir si les taxes qui leur ont été imposées ont été établies conformément aux dispositions de la loi du 14 flor. an 11 :
Art. 1<^'. L'arrêté du conseil de préfecture du Caivados est annulé. — Art. 2. Le surplus des conclusions des requêtes des sieurs Donnet et consorts, de Donnechose et consorts, Lecomu et consorts, est rejeté.
Du 17 août 1866.-Cons. d'Et.-MM. Aubernon, rap.-L'Hopital, concl. -Choppin, av.
EAUX. — Chap. 4.
tion d'associations libres on autorisées, de créer, sinon des associations syndicales, du moins des syndicats forcés, pour rexécution des travaux d'endiguement, de curage et de dessèchement de marais. La loi nouvelle, dit la circulaire ministérielle du 12 août 1865 (D. P. 65. 4. 86-88, note 30), a eu pour but et aura, on peut l'espérer, pour effet d'encourager l'initiative individuelle des propriétaires, de provoquer Tesprit d'association et de faciliter ainsi Texécution des travaux d'amélioration agricole ; mais elle n'a pas entendu enlever au Gouvernement les pouvoirs dont il est investi par la législation actuelle, à TefTet d'assurer, après que l'utilité en a été régulièrement constatée, l'exécution par les propriétaires intéressés de travaux qui, a raison de leur nature spéciale, touchent directement à la sécurité ou à la salubrité publique. Tels sont ceux concernant le curage, le dessèchement des marais, et
gui, par ce motif, sont soumis à des règles particulières. Le ouvemement peut donc prescrire d'ofQce Texécution de travaux d'endiguement ou de curage, et prononcer la concession d'un dessèchement de marais, en se conformant aux dispositions des lois de 1807 et de Tan 11 ; mais Texercice de ce droit exige toujours, sauf pour les curages opérés conformément aux anciens règlements ou aux usages locaux, l'intervention d'un décret délibéré en conseil d'Etat, et ce n'est qu'en présence d'un intérêt public incontestable que rAdministration se déterminera à imposer à des propriétaires l'exécution de travaux dont ils auraient refusé de reconnaître rutUité » (V. Block, op. cit. v« Syndicats; Ducrocq, (yp. cit.f t. 2, n*" 995 et suiv.; suprà, v^ Associalions syndicales), — Il a été jugé que, lorsqu'une association syndicale a été autorisée par le préfet, conformément à l'art. 12 de la loi du 21 juin 1»65, les membres de la minorité ne peuvent se prévaloir de leur défaut d'adhésion pour se soustraire aux charçes de l'association (Gons. d'Et. 14 mai 1870, aff. Gromand, D. P. 71. 3. 107). Cette solution ne pouvait faire difficulté, puisque, dès que l'association a été consentie par la majorité et régulièrement autorisée, les propriétaires intéressés en font légalement partie; ils peuvent seulement, aux termes de l'art. 13 de la loi de 1865, déférer l'arrêté qui autorise l'association au ministre des travaux publics ; et il est statué sur le recours par un décret rendu en conseil d'Etat.
204. On a dit au Rép. n^ 235 que les riverains doivent souffrir soit le passage des ouvriers préposés au curage, soit le dépôt momentané des terres provenant du curage. « Tout riverain, dit M. Lescuyer, op. cit., p. 340, doit supporter le jet des produits du curage sur sa berge, de môme qu'il doit un libre passage aux ouvriers chargés de ce travail. Cest là une servitude résultant de la situation des lieux, comme l'obligation du curage, c'est-à-dire l'obligation d'assurer le libre' cours des eaux, est une conséquence de la servitude naturelle consacrée par Tart. 640 c. civ. » Il a été jugé qu'ime association synaicale n'était pas obligée de prendre les produits du curage à sa charge, les propriétaires riverains devant les recevoir sur leur berge (Cons. d'Et. 27 juin 1867 (1). V. aussi Cons. d'Et. 26 févr. 1867, aff. Vern, Eec. Cons. d*Etat, p. 213). — Là se bornent les charges que les riverains sont appelés à supporter. Ainsi l'Administration, notamment, ne saurait leur imposer une servitude de jassage pour faciliter la surveillance du garde-rivière et 'interdiction de planter ou de bâtir (Cons. d'Et. 15 déc. 1853, aff. Biennais, D. P. 54. 3. 25).
205. Les vases et déblais appartiennent, en principe, au propriétaire riverain, à qui incombe l'obligation du curage, « Mais, dit M. Dufour, t. 5, n^ 109, dans le cas où cette obligation est mise à la charge des usiniers, à raison de l'influence du barrage sur l'encombrement du cours d'eau,
(1) (Commission syndicale do l'Osmc.) — Napoléon, etc.; — Considérant que le sieur Robert reconnaît qu'en l'absence d'une commission syndicale, il serait tenu de curer la rivière au droit de sa propriété, et de recevoir sur son terrain les déblais qui pourraient en provenir, sans distinction entre les vases et les j^raviers; qu'il s'agit, dès lors, de rechercher si, comme le soutien le sieur Robert, le syndicat a entendu prendre à sa charge l'enlèvement de ces déblais; que l'art. 16 de l'arrêté réglementaire du syndicat de la rivière de rOsme dispose que les vases, déblais et matières quelconques provenant du curage opéré dans la moitié de la largeur du lit, seront jetés sur la rive du môme côté, et que les riverains seront tenus d'enlever ces matières dès qu'elles
il faut leur attribuer la propriété des vases, soit parce (TU'ils sont censés avoir prodmt les matières qui proviennent du curage, soit parce que les propriétaires riverains ne peuvent pas être admis à revendicfuer les avantages d'une situation dont ils repoussent les inconvénients » (V. aussi De« molombe, Distinction des biens, t. 2, n» 152). — Il a été jugé que la loi du 14flor. an 11, en mettant à la charge des riverains le curage et l'entretien des cours d'eau, leur attribue virtuellement le produit de ce curage et leur a conféré le droit exclusif d'en extraire le limon, les sables et les graviers (Req. 20 févr. 1888, aff. Russe, D. P. 88. i. 262).
Si les produits ne peuvent être utilisés par les propriétaires riverains, ou si leur séjour sur les berges peut noire à la salubrité publique, ce qui arriverait ouana le cours d'eau traverse une ville, l'acte qui prescrit le curage peut contenir une disposition par laquelle les produits du curage devront être transportés dans un endroit choisi par l'Âdniinistration ou vendus pour arriver en déduction des dépenses {Rép. n« 234),
206. Les dépenses occasionnées par im curage comprennent : 1® les travaux de curage proprement dits (cette dépense n'existe que quand les riverains n'ont pas voulu exécuter eux-mêmes les travaux) ; — 2* Le traitement des gardes-rivières ou autres employés chargés de la surveillance des travaux (V. Rép. v» Travaux publics, n« 1093); — 3<^ Les honoraires des rédacteurs des plans et des projets de curage (Rép. V» Travaux publics, n» 1093). En cas de contestation, le chiffre est réglé par le conseil de préfecture contradictoirement avec le préfet ou le syndicat, suivant que c'est sur l'ordre de l'un ou de l'autre que le travail s est fait.
207. — 4'» Recouvrement des taxes de curage ; Contestations. — Quand il a été fait masse des dépenses à la suite du décompte des travaux et que ce décompte a été approuvé par l'autorité compétente, il y a lieu de dresser le rôle et d'assigner à chaque propriétaire la somme qu'il aura i payer. Le rôle une fois dressé, par les ingénieurs le plus souvent, est rendu exécutoire par le préfet (L. 14 flor.an li, art. 3).
208. Les taxes imposées aux riverains pour le curage des cours d'eau non navigables sont assimilées pour le recouvrement aux contributions directes (L. 1411or. an 11, art. 3). La jurisprudence leur fait l'application des mômes règles {Rép. v» Travaux publics, n" 1092, et stqïrà, v« Assodationi syndicales, n*« 177 et suiv.). — Il a élé jugé aussi : 1® que lorsque le rôle pour la répartition des frais de curage dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet n'a pas été publié dans la commune, le propriétaire (jui veut formuler une réclamation contre ce rôle peut le faire dans les trois mois du jour où la notification lui en a été laite soit par rAdministration, soit par un tiers qui prétend avoir payé en son acquit sa part dans les frais de curage (Gons. d'Et. 19 mars 1868, suprà, n® 195) ; — 2^ Qu'une demande en décharge ou réduction peut être formée par lettre adressée au préfet (Cons. d'Et. 7 avr. 1876, afT. Gharaux, Rec.Cons. d'Etat, p. 359).
L'administration des contributions directes est étrangère à l'assiette et au recouvrement des taxes syndicales (V. «H prà, v» Associations syndicales, n<>» 146 et suiv.). Décidé que, les taxes de curage étant recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes, le conseil de préfecture est tenu, à peine de nullité, de faire procéder à une expertise, lorsque le réclamant la demande, et cette expertise doit porter sur les difficultés relatives aux travaux, sur l'eristence des anciens usages et sur l'intérêt des riverains aux
auront acquis une consistance suffisante; qu'en présence de cette disposition, le sieur Robert n'était pas fondé à réclamer une indemnité à raison du dépôt fait sur son terrain des déblais de la rivière de l'Osme, pour la portion afférente à sa propriété, el que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture a ordonné qu'il serait procédé à une expertise pour évaluer le montant de cette indemnité :
Art. !•'. L'arrêté du conseil de préfecture, de la Charente susvisé est annulé. — Art. 2. La requête du sieur Robert est r^etée. — Art. 3. Le sieur Robert est condamné aux dépens.
Du 27 juin 1867.-Cons. d'Et.-MM. de Rambuleau, rap.-de Belbeuf, concl.-Guyot et Maulde, av.
EAUX. — Chap. 4.
travaux, lorsque le contribuable Ta réclamée sur ces différents points (Cons. d*Et. 30 nov. 1883, aff. Courot, D. P. 85. 3. 51). Mais le conseil de préfecture n'est pas obligé d^ordonner une eontre-vérification dans le cas où il estime qu'une expertise lui fournit les éléments nécessaires pour statuer sur la réclamation (Ck)ns. d'Et. 25 juin 1880, aff. de Saint- Ours, D. P. 81. 3. 60). — Il a été décidé : 1» oiie les taxes de curage étant recouvrées comme en matière ae contributions directes, dans le cas où le rôle n'a pas été publié, le délai du recours part de l'avertissement d^acqpiitter la taxe reçu parle contribuable ; et la déchéance est encourue, lorsque le conseil de préfecture n'a été saisi qu'après Texpiration du délai ainsi calculé, bien qu'avant cette date, le requérant ait saisi l'autorité judiciaire d'une opposition au commandement qu'il avait reçu et que ce commandement ait été annulé (Cons. d'Ët. 16 mars 1883, alT. Gobert, D. P. 85. 5. 165) ; — 2« Que les taxes imposées aux riverains pour le curage des cours d'eau non navigables étant assimilées pour le recouvrement aux contributions directes, aux termes des art. 3 de la loi du 14 flor. an 11, 15 et 26 de la loi du 21 juin 1865, les rapports des agents de TÂdministration proposant le rejet de demandes en décharge desdites taxes doivent être déposés à la sous-préfecture et les réclamants doivent être mvités à en prendre communication, conformément aux prescriptions de l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1832; l'inobservation de ces formalités entratne l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture intervenu sur la réclamation (Cons. d'Et. 24 iuill. 1885, aff. Brian, D. P. 86. 5. 158].
209. Les rôles pour la répartition de la dépense du curage et de la conservation des eaux de la Bièvre doivent être, à peine de nullité, établis par trois commissaires désignés par le préfet du département de la Seine, par le préfet de police et par le préfet du département de Seine-et-Oîse, et ce, en vertu de l'arrêt du conseil du roi du 26 févr. 1732 et de l'arrêté des consuls du 25 vend, an 9 (Cons. d'Et. 3 août 1877, aff. Grandjean, D. P. 77. 5. 167 ; 21 mai 1880J(1).
^iO. Les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des contestations relatives au recouvrement des taxes de curage, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux (L. 14 flor. an 11, art. 4, vîép, n» 229). Appelés à statuer sur ime demande en décharge ou en réduction, ils ont à examiner si la taxe a été établie contrairement aux anciens règlements et usages locaux ou si elle n'est pas proportionnée au degré de l'mtérêt du réclamant aux travaux de curage. Si les réclamations ont pour objet l'exécution des travaux, ils ne peuvent annuler ou modifier la décision qui a ordonné le curage; leurs pouvoirs se bornent à l'appréciation de la légalité de la décision et à un refus de sanction s'ils admettent les réclamations qui leur sont présentées. — « Ainsi supposons, dit M. Lescuyer, op. cil.f n^ 44, que le cours d'eau à curer ne soit qu'un simple fossé auquel les dispositions de la loi de floréal ne puissent pas s'appliquer ou bien encore que le curage constitue seulement ime mesure d'assainissement prise dans l'intérêt de plusieurs communes; dans ces deux cas, le conseil
(l) (Grandiean.) — Le conseil d'Etat;...— Vu les lois et règlements relatifs à la rivière de Bièvre, notamment : la déclaration du Roi du 28 sept. 1728, les arrêts du conseil du Roi des 26 févr. 1732 et 5 déc. 1741, rordonnance du grand-maître des eaux et forêts du i<" mars 1754, confirmée par arrêt du conseil du 18 mai 1756, l'arrêt des consuls du 25 vend, an 9 ; — Vu le décret du 10 oct. 1859 ; — Vu la loi du 14 flor. an 11 ; — Vu les lois des 21 avr. 1832 et 4 août 1844 ;... — Au fond : —Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; — Considérant que, diaprés les anciens règlements concernant la rivière, et notamment d'après Tarrêt du conseil du Roi du 26; févr. 1732, les réles des taxes à établir sur les riverains devaient être dressés par trois syndics élus parmi les intéressés et choisis parmi eux, chacun dans Fun des trois corps des teinturiers, des tanneurs et des méeissiers; que Varrôté des consuls, rendu en conseil d'Etat le 25 vend, an 9, actuellement en vigueur, a substitué aux trois syndics élus par les intéressés trois commissaires choisis parmi eux et nommés, l'un par le préfet de la Seine, le second par le préfet de police, le troisième par le préfet de Seine-et-Oise ; qu'il résulte des art. 3 et 4 comhmés dudit règlement que les commissaires ainsi nommés doivent dresser les rôles à établir, tant pour les dépenses de curage que pour les autres dépenses de conser-
ne pourra pas annuler. ou modifier l'arrêté |>réfeetoral indûment pns en vertu de la loi de floréal; il se bornera à apprécier son illégalité en accordant décharge de leurs taxes aux réclamants. » Nous examinerons au chap. 9 consacré à l'étude des Attributions et compétence de l'autorité odmtms* rative quelle est l'étendue des pouvoirs des conseils de préfecture en cette matière (V. tn/hl, n«» 449 et suiv.).
211. Un propriétaire qui a obtenu l'annulation, pour excès de pouvoirs, d'un arrêté préfectoral ordonnant l^xécution de certains travaux de curage, est fondé à demander le remboursement avec intérêts des sommes qu'il a été contraint de payer pour ces travaux ; l'Administration est, en outre, tenue de rindemniser des dommages qu'elle a pu lui causer par cette exécution, et ce, encore bien qu'elle prétende qu'elle ne peut être déclarée responsable des erreurs commises par ses agents dans l'exercice de leurs
Souvoirs de police. Le droit à indemnité existe, en effet, es que les dommages ont été causés par des travaux qui ont le caractère de travaux publics (L. 28 pluv. an 8, art. 4) (Cons. d'Et, 15 mai 1869, aff. Corbière, D. P. 70. 3* 82). — Jugé que, lorsque le montant d'une taxe de curaffe a été versé dans la caisse du département qui avait fait l'avance des fonds, et que décharge est accordée au contribuable, c'est au département que celui-ci doit s'adresser pour obtenir remboursement (çons. d'Et. 13 déc. 1872, aff. Département dllle-et-Vilaine, D. P. 73. 3. 44).
Dans cette décision, comme dans celle du 15 mai 1869 précitée, le conseil d'Etat a trouvé la solution du litige dans des actes formels émanés du département; aussi a-t-il pu se dispenser de trancher la question de savoir qui doit, en principe, supporter la dépense de travaux exécutés sur les rivières, en comptant sur des taxes dont le recouvrement n'a pu avoir lieu. S il y a syndicat constitué, la caisse de l'association qui a ordonné les travaux devra évidemment y pourvoir'; de même, si, en l'absence de tout syndicat, il est reconnu que les travaux étaient de ceux que la loi du 14 flor. an 11 met à la charge des riverains, le montant de la taxe dont un des contribuables s'est fait décharger doit être réparti entre les véritables intéressés. Mais la question est
S lus délicate lorsque l'Administration a fait exécuter, conmie ans l'espèce jugée par l'arrêt du 13 déc. 1872, sous prétexte de curage, des travaux qui ne sont pas à la charge des riverains. Aucune disposition de loi n'autorise à mettre aux frais, soit de la commune, soit du département, des ouvrages d'élargissement ou de redressement qui constituent de véritables travaux d'utilité publique, sans que le conseil municipal ou le conseil général ait été appelé à les voter et à ouvrir un crédit pour pourvoir aux dépenses. D'un autre côté, l'erreur de droit commise par un préfet dans une matière où la législation et la jurisprudence présentent de sérieuses difficultés, et alors que le but qu'il poursuivait était incontestablement utile, ne peut être considérée comme une de ces fautes lourdes ouvrant contre le fonctionnaire une action personnelle en responsabilité. La dépense nous paraît donc devoir retomber, en définitive, sur l'Etat, dont l^agent a ordonné le travail, l'Etat étant chargé des services publics que la loi n'attribue à aucune des personnes civiles consti-
vation des eaux ; que les modifications apportées par le décret du 10 oct. 1859 aux attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte aux garanties accordées aux riverains par l'acte réglementai i*e de l'an 9, et de confier à deux commissaires, au heu de trois, la répartition des taxes ; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Grandjean est fonde à soutenir que les rèles établis pour les dépenses de curage de la rivière de Bièvre en 1873, dans Pari^, n ayant été dressés que par deux commissaires choisis parmi les intéressés, n'ont pas été établis suivant les formes prescrites par les règlements en vigueur, et que, par suite, décharge doit lui être accordée de la taxe & laquelle il a été imposé pour lesdits rôles, sauf à TAdministration, si elle s'y croit fondée, à mettre de nouveau ladite taxe à la charge du sieur Grandjean au moyen de rôles régulièrement dressés :
Art. i*'. Le montant de la taxe perçue pour le curage de la Bièvre, hors Paris, exercice 1869, sera restitue au sieur Grandiean. — Art. 2... (Arrêté annulé. Décharge de la taxe, pour l'exercice 1873, sur les rôles dressés pour le curage de la rivière de Bièvre dans Paris).
Du 21 mai I880.-Cons. d'Et.-MM. Rrantc, rap.-Le Vavasseur de Précourt, concl.
EAUX
tuées au-dessous de lui, et trouvant, d'ailleurs, dans son bud* get un chapitre destiné aux études et subventions pour travaux d'irrigation, de dessèchement, de curage et de drainage. Cette solution résulte implicitement de la disposition du décret du 15 mai 1869 qui, malgré Topposition du ministre des travaux publics, dont les termes sont rapportés en note de l'arrêt, a mis au compte du Trésor les indemnités dues au sieur Ck>rbière à raison des dommages causés à sa propriété (Ck)nf. Lescuyer, op. cit.j p. 348).
^\2, Les rôles des contributions directes étant annuels,
l'autorité
i en
; mômes
arguments qui ont été repoussés à Toccasion de la taxe d'une année précédente ; il n'y a pas, dans ces demandes successives, identité d'obi et. — > Cette règle est applicable aux taxes assimilées pour le recouvrement aux contributions directes ; mais elle ne peut être étendue au cas où il s'agit du recouvrement d'une même somme ayant pour objet Tacquittement d'une môme dépense; la circonstance que le montant de cette somme a été porté sur deux rôles successifs ne peut faire obstacle à ce qu'il soit décidé ^u'il y a identité d'objet dans les deux affaires. Jugé qu'un usinier qui a obtenu une réduction de sa part dans les frais de curage ne peut plus ôtre imposé, en la môme qualité, pour une portion quelconque de la somme dont il a été dégrevé, et qu'il ne peut être compris qu'en qualité de riverain sur le nouveau rôle dressé pour le recouvrement de ladite somme (Cens. d'Et. 16 juin 1876 (1). V. aussi Cens. d'Et. 1" dôc. 1882, air. Reynaud, D. P. 84. 5. 112). -— Jugé aussi qu'un usinier auquel un arrêté de conseil de préfecture ayant acquis l'autorité de la chose jugée a accordé décharge de frais de curaffe par le motif que les anciens usages ne permettaient pas de mettre ces frais à sa charge, ne peut être imposé sur un nouveau rôle pour le payement des mômes frais, bien que,
Sostérieurement à l'arroté du conseil de préfecture, une écision du conseil d'Etat ait accordé aux propriétaires riverains décharge desdits frais par le motif que les travaux intéressaient exclusivement l'usinier ; qu'il suit de là que la décision du conseil d'Etat gui a accordé la décharge aux riverains ne porte pas préjudice à l'usinier, et que, dès lors, il n'y a pas heu de statuer sur la tierce opposition formée par l'usinier contre cette décision (Cons. d'Et. 28 nov. 1884, aff. Martin du Gard, D. P. 86. 3. 59). Cette solution entraîne ce résultat assez sin^ier que l'Administration ne pourra recouvrer le montant des dépenses avancées par elle, ni sur l'usinier, ni sur les riverains, les uns et les autres étant protégés par des décisions de justice consacrant des solutions opposées, mais ayant acquis, l'une et l'autre, l'autorité de la chose juffée ; elle devra supporter ces frais, comme dans le cas où des dépenses efTectuées sur des cours d'eau par ses ordres seront reconnues avoir été irrégulièrement entreprises (V. supràf n« 211).
218. Pour ce qui concerne les frais d'expertise et les contributions imposées pour l'acquittement des frais qui résul-
(1) (Loquin et autres C. Syndicat de Tlzeure.) — Le cohsbil d'État;... — GoDsidérant que, par sa décision du 8 nov. 1872, le conseil d'Etat a : 1» accordé au sieur Michelot une réduction de 254 fr. 42 cent, sur le montant de la taxe à laquelle il a été imposé pour sa part contributive, en qualité d'usinier dans la dépense du curage de la rivière de la Varaude, effectué en 1868 ; 2° condamné le syndicat à supporter la moitié des frais de l'expertise à laquelle il a été procédé sur la réclamation du sieur Michelot ; que la demande portée devant le conseil de préfecture par le sieur Michelot avait pour objet d'obtenir la décharge de la somme de 124 fr. 06 cent, à laquelle il a été imposé pour sa part contributive dans les sommes ainsi mises ou laissées à la charge du syndicat par la décision ci-dessus rappelée ; — Considérant, en ce qui touche la somme de 254 fr. 42 cent, montant de la réduction accordée au sieur Michelot, par la décision du 8 nov. 1872, que le conseil d'Etat par ladite décision a fixé à la somme de 192 fr. 53 cent, la part contributive du sieur Michelot, en qualité d'usinier, dans les dépendes du curage de 1868 et a entendu que le surplus de la dépense serait supporté par les autres intéressés ; que la somme de 254 fr. 42 cent, réimposée au rôle de 1873 avait pour objet de pourvoir au pavement de cette dépense ; que dès ^lors le sieur Michelot est fondé à prétendre qu'il n'est pas tenu d'y contribuer en tant qu'usinier ; qu'il ne peut en ôtre tenu que comme propriétaire de terrains riverains du cours d'eau ; — Mais
CuAP. 4.
tent des procès perdus par les communes, V. suprà^y^ Associations syndicales f n«» 143 et 198.
214. Les jugements rendus par le conseil de préfecture sont susceptibles d'appel devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit conmie en matière de contributions directes (V. supràf v« Associations syndicales, n» 193). Il a été jugé que l'usinier qui n'a demandé ni la réduction de la taxe i laquelle il a été assujetti, ni l'expertise, n'est pas fondé i poser directement devant le conseil d'Etat des conclusions subsidiaires tendant au renvoi devant le conseil de préfecture pour qu'il soit procédé à une expertise (Cons. d'Et. 20 janv. 1882, aff. Maurel, Rec. Cons. d'Etat, p. 64).
215. « Les travaux de curage, dit M. Lescuyer, cm. cit., n^* 23 et suiv., sont assimilés à des travaux publics. Gomme tout travail public, ils peuvent causer des dommages, et, par là môn^e, faire naître pour le propriétaire lésé un droit à une indemnité . — Si des parcelles de terrain ont été prises par les ouvriers pour ôtre réunies au lit du cours d'eau, il y a lieu à une indemnité de dépossession en veriu de la loi du 3 mai 1841 ; seulement, dans ce cas, comme il s'agit d'ime question de propriété, c'est le tribunal civil oui sera compétent. Ces empiétements ne pourraient donner le droit aux riverains d'attaquer l'arrêté préfectoral pour excès de pouvoirs que dans le cas où ils résulteraient des plans et devis. Toutes les autres demandes d'indemnité pour dommage causé par un travail public sont de la compétence du conseil de préfecture. Ainsi c'est à lui qu'il appartient de connaître de la réclamation d un usinier qui se plaiat du chômage de son usine pendant les travaux de curage; d'un propriétaire qui se prétend lésé parce que les ouvriers, en effectuant les travaux, ont détruit un gué dont il se servait; d'un propriétaire sur le terrain duquel on aurait déposé provisoirement des pierres, bois ou autres matériaux nécessaires pour les travaux. »
Il a été jugé que T autorité judiciaire est seule compétente pour fixer l'indemnité due aux riverains sur le terrain desquels l'Administration a empiété en procédant par voie d'élargissement au curage d'un cours d'eau ou d'une riviàre, à la diîfrérence du cas où l'indemnité est demandée pour dommage occasionné par les travaux d'un curage ordinaire, c'est-à-dire, d'un curage à vieux bords (Cons. d'Et. 16 févr. 1853, air. Dumas de Laroque, D. P. 55. 3. 42). — Mais il a été décidé : 1« que,lorsqu^un préfet s'est borné à ordonner le curage d'un cours d'eau non navigable, conformément au projet dressé par les ingénieurs des ponts et chaussées, et qu'il est établi par l'instruction que les travaux compris dans ce projet ne constituaient pas un élai^issement et un approfondissement de ce cours d*eau, si, dans l'exécution desdits travaux, les prescriptions du devis n'ont pas été suivies et si des dommages ont été causés aux propriétés riveraines, cela ne change pas le caractère de l'arrêfe préfectoral et ne donne pas aux propriétaires le droit d'en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que les propriétaires peuvent seulement, s'ils s'y croient fondés, réclamer une indemnité devant l'autorité compétente (Cons. dISt,
considérant, en ce qui touche la portion des frais d*expertise mise par la décision du conseil d'Etat «\ la charge du svnuicat, que si aux termes de l'art. 58 de la loi du 18 juitl. 1837, les parties qui obtiennent condamnation contre une commune ne sont point passibles des charges et contributions imposées pour raciuiUement des frais qui résulteraient du fait du procès, aucune disposition de loi n'a étendu le bénéflce de cet article aux particuliers ani ont soutenu un procès contre une association syndicale ; qoc, dès lors, les frais dont s'aeit doivent, comme toutes les dépenses de Tassociation syndicale, être répartis entre tous les membi^, sans exception, qui le composent ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a accordé décharge de la somme imposée de ce chef au sieur Michelot :
Art. 1«'. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture delà Côted'Or est réformé en tant qu'il a réduit à la somme de 30 fr. 71 ceot la cotisation à laquelle le sieur Michelot a été imposé sur le rôle émis par le syndicat d'Izeure pour l'année 1873. — Art. 2. Il est accordé au sieur Michelot décnarge de la somme pour laquelle il a été compris audit réle, pour sa part contributive, en tant qu'usinier, dans la somme de 254 ir. 42 cent, réimposée en exécution de la décision du conseil d'Etat du 8 nov. 1872; — Art. 3. Le surplus des conclusions du syndicat d'Izeure est rejeté.
Du 16 juin 1876.-Con8. d'Et.-MM. d'Aillières, rap.-Braun, concl.
EAUX. — CflAP. 4.
26 mai 4866) (1); — 2« Que, lorsqu'un arrêté préfectoral, loin d'ordonner la rectiCcation d'un ruisseau, s'est borné à en ordonner le curage suivant ses anciennes limites, le tribunal civil est compétent au cas où un riverain prétend qu'il y a eu anticioation sur son terrain, pour déterminer les limites naturelles du cours d'eau et fixer Tindemnité de dépossessioii et de dommages accessoires, et n'a pas à surseoir jus<q[u'à ce qu'il ait été vérifié par F autorité administrative si le curage a été exécuté conformément à Tarrèté préfectoral et si les dimensions naturelles des cours d'eau ont été conservées (Cons. d'Et. 3 août 4877, aff. Remery, D. P. 78. 3. 12) ; — 3« Que, dans le cas où un propriétaire prétend qu'une commune, en faisant exécuter le curage d'un ruisseau, a indûment réuni diverses parcelles de sa propriété au lit de ce ruisseau, il appartient a l'autorité judiciaire de régler l'indemnité qui serait due de ce chef à ce propriétaire (Cons. d'Et. 22 mai 4869, afi. Selignac, D. P. 70. 3. 90) ; — 40 Que l'autorité judiciaire est compétente pour reconnaître les droits de propriété invoqués devant elle et pour régler, s'il y a lieu, les indemnités de dépossession (Trib. confl. 43 mai 4876, aff. Ancel, D. P. 77. 3. 44); — 5« Que, dans le cas où il est reconnu qu'il n'y a pas eu terrain pris pour l'élargissement du ruisseau, il appartient à l'autorité administrative de connaître des dommages causés (Même arrêt).
1^16. — 5*» Des cours d'eau auxquels s'applique la loi du 44 flor. an 44. — On a dit au Rép, n®« 244 et suiv. que la loi du 44 flor. an 4 4 est exclusivement applicable au curage des canaux et rivières non navigables, qu'elle est étrangère au curage des fossés d'assainissement, de clôture ou de défense ou autres fossés creusés de main d'homme pour la vidange des eaux. L'Administration n'a pas à assurer ici le libre écoulement des eaux dans im intérêt général ; l'entretien des fossés concerne les propriétaires, et le débat se règle entre eux. L'Administration ne peut prescrire les mesures nécessaires pour empêcher la navigation des eaux dans les fossés de dessèchement ou d'assainissement qu'en vertu des pouvoirs généraux qui lui ont été conférés dans l'intérêt de la salubrité publique (Ducrocq, t. 2, n° 992). — La jurisprudeace s'est ralliée à cette doctrine dont elle s'était écartée dans de précédents arrêts (V. Rép. n» 243). Ainsi il a été jugé : 1** que la loi du 44 flor. an 44 n'a eu pour objet que de pourvoir au curage des canaux et rivières non navigables ; qu'elle n'est pas açplicable aux fossés d'assainissement, de clôture ou de défense, ou autres fossés creusés de main
application de la loi 'précitée de pouvoir ; que le conseil de préfecture doit, sans tenir compte de cet arrêté, statuer sur la demande en décharge formée par le propriétaire intéressé (Gons.d'Et. 48avr. 4860, afif. Mathurin-Benoist, D. P. 63. 3. 49 ; 49 févr. 4863, aff. Hubert, D. P. 63. 3. 19) ; — 2<> Qu'un canal de dérivation ne peut être l'objet d'un curage obligatoire, à moins que les usages ou des règlements locaux ne l'y soumettent (Cons. d'Et. 20 août 4864, aff. Bisson, Rec. Cons. d'Etat, p. 844) ; — 3» Qu'un foBsé servant d'écoulement à une fontaine située dans une propriété privée, qui n'est pas en communication avec un cours d'eau et n'en reçoit les eaux que dans les crues extraordinaires, ne peut être considéré comme \m cours d'eau naturel et permanent ; que le préfet ne peut, dès lors, en ordonner le curage (Cons. d'Et. 8 févr. 4864, aff. Martinet, Rec. Cons. d'Etat, p. 402); — 40 Qu'im fossé servant d'égout à une ville n'est pas un cours d'eau permanent au curage duquel il appartient à l'Administration de pourvoir (Cons. d'Et. 22 févr. 4866, aff. Ville d'Estaires, Rec. Cons. d'Etat, p. 123) ; — ^° Qu'un fossé qui sert uniquement à l'écoulement dans une rivière des eaux pluviales provenant des
(i) (De Maussion). — Napoléon, etc.; — Vu les lois des 12- 20 août 1790 et du 14 flor. an 14 ; — Vu la loi du 3 mai 4844 ; — Vu le décret du 25 mars 4852; — (k>n8idérant que par son arrêté du 26 août 4864, le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à ordonner le curage de TAubetin conformément aa projet dressé jpar les ingénieurs des ponts et chaussées, et qu'il est établi par îinstruction que les travaux compris dans ce projet ne constituaient pas un élargissement et un approfondissement de ce cours d'eau ; qu'alors mâne que, dans Texecution desdits travaux, les prescriptions du devis u^auraient pas été suivies, et que des
SUFPL. AU RbF. — TOMB VI.
terres riveraines ne constitue pas un cours d'eau auquel il soit possible d'appliquer les dispositions de la loi du 44 flor. an 11 ; que, par suite, l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui ont prescrit des travaux de curage dans ce fossé sont entachés (Texcès de pouvoir ; que si les riverains y ont accumulé des matières pouvant produire des émanations insalubres ou s'ils y ont élevé des constructions nuisibles, il appartient à Tautorité municipale d'y pourvoir (Cons. d'Et. 43 août 1867, aft. Quillet, D. P. 68. 3. 41. V. aussi Cons. d'Et. 28 juill. 4869, aff. Boucher, Rec. Cons. d'Etat, p. 743); — 6° Qu'un fossé servant à Técoulement des eaux stagnantes des terrains riverains ne constitue pas un cours d'eau auquel il soit possible d'appliquer les dispositions de la loi du 44 flor. an 44 ; que l'arrôté municipal, approuvé par le préfet, ordonnant le curage d'un fossé de cette nature, ne peut être considéré comme pris en vertu soit de l'art. 27 de la loi du 46 sept. 4807 sur le dessèchement des marais, soit des art. 35 et 36 de la môme loi sur les travaux de salubrité ; d'où il résulte que le maire, en ordonnant le curage de ces fossés, n'a pu entendre agir qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi des 46-24 août 1790 dans l'intérêt de la salubrité publique ; que, par suite, la somme réclamée aux propriétaires qui ont refusé d'exécuter eux-mêmes le curage pour le remboursement des travaux exécutés d'office, ne saurait être considérée comme une taxe assimilée pour le recouvrement aux contributions directes, et que le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des réclamations de ces propriétaires (Cons. d'Et. 5 janv. 4883, ail'. Thélolan,D.P.84. 3. 74). — Jugé au contraire : 4"qu'im ruisseau, bien qu'il soit à sec pendant une partie de l'année, peut constituer, par la longueur de son parcours, son débit en temps de crue et l'étendue considérable de son bassin, non un simple fossé d'écoulement, mais un cours d'eau auquel s'applique la loi de floréal an 44 (Cons. d'Et. 9 déc. 4864, suprà, n«484); — 2® Qu'il appartient à l'Administration d'ordonner le curage d'un étang alimenté en partie par une source extérieure, cet étang constituant une retenue sur une eau courante (Cons. d'Et. 7 août 4874, aff. Labarthe, D. P. 75. 3. 76). Mais la loi du 14 flor. an 44 est inapplicable, lorsqu'il s'agit d'une source naissant dans la propriété (Cons. (TEt.
23 déc. 1858, aff. Cornet d'Yseux, D. P. 60. 3. 25 ; 4" mars 4860,aff. Bonnard-Fonviilars,t&t(l.;14mars 4864, aff. Duleau, D. P. 61. 3. 28; 24 juin 4868, aff. deRosambo, D.P. 69. 3. 88) : — 3^ Que l'Administration peut prescrire le curage d'un canal de dérivation servant à l'écoulement des eaux a'un ruisseau dont l'ancien lit a cessé de servir, bien qu'à l'origine, ce canal ait été creusé de main d'homme, ledit canal constituant un cours d'eau non navigable ni flottable (Cons. d'Et.
24 nov. 4876, aff. Villedary, D. P. 77. 3. 35); — 4» Que le curage de fossés qui font partie d'un ensemble de fossés d'assainissement se rattachant les uns aux autres pour conduire à une rivière les eaux provenant des infiltrations du bief d'un moulin rentre dans les opérations prescrites par la loi du 44 flor. an 44 ; que le préfet avait agi en 1 ordonnant dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés pour assurer le libre écoulement des eaux (Cons. d'Et. 3 août 4877, aff. Leblanc, Rec. Cons. d'Etat, p. 797) ; — 5« Que le ruisseau de Sucy (Seine-et-Marne), en raison de la longueur et de la direction de son parcours, doit être considéré, non comme un fossé d'assainissement, mais comme un cours d'eau naturel au curage duquel il appartient à l'Administration de pourvoir (Cons. d'Et. 42 iuill. 4882, aff. Montier, Rec. Cons. d'Etat, p. 675). — Décidé enfin que les riverains sont tenus de procéder au curage des simples fossés de dessèchement, lorsque les anciens règlements leur imposent cette charge (Cons. d'Et. 43 févr. 4885, aff. Lebreton, et aff. Pignat, D. P. 86. 3. 90'). Cette décision n'est pas à l'abri de toute critique. La loi au 14 flor. an 44 ne concernant que
dommages auraient été causés aux propriétés riveraines, ces faits à raison desquels les propriétaires pourraient, s'ils s'y croyaient fondés, réclamer une indemnité devant l'autorité compétente, ne sauraient changer le caractère de l'arrêté préfectoral précité, et donner aux requérants le droit de demander Tannulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision ministérielle qui Fa confirmé.
Art. !•'. La requête des sieurs de Maussion est rejetée.
Du 26 mai 4866.-Con8. d'Ët.-MM. David, rap.-L'Hopital, concl.- Mathîeu-Bodet, av,
EAUX. — CflÀP. 5.
le curage des cours d'eau non navigables proprement dits, n'a eu pour objet de maintenir les anciens usages qu'en ce qui concerne ces cours d'eau. Il est permis, par suite, de se demander, si les anciens usages assimilant les fossés d'écoulement à des cours d'eau peuvent avoir actuellement pour effet d'étendre l'application de la loi précitée à des cas autres que ceux qui sont régis par ladite loi.