NAVIGABLES NI FLOTTABLES ; RÉPARTITION DES BAUI ; POLICE
Ces questions sont traitées infrà, n^* 409 et suiv.
GHAP. 5. — Des étangs et lacs (Rép. n»* 244 à 275).
218. On a dit au Bép, n<** 246 et suiv. que la construction d'un étang n'est assujettie à l'autorisation préalable de TAdministration que dans Jeux cas : 1° si la chaussée de l'étang longe un chemin public ; 2^ si, pour alimenter l'étang, le propriétaire utilise un ruisseau traversant ou longeant sa propriété et dont les eaux se trouvent pour cette cause diminuées dans leur volume ou modifiées dans leur cours habi** tuel. <( Les étangs naturels, dit M, Biock^ op. cU.^\^ Etangs, n^ 2, échappent à des règles fi^es et restent soumis aux lois d'intérêt général et de salubrité publique. Les étangs artificiels sont soumis à un régime particulier. Il importe de distinguer s'ils ont été formés à. Paide d'inOltrations ou de sources situées dans le fonds môme de celui qui construit l'étang, ou bien au moyen d'un barrage établi sur unruisseau. Ceux qui appartiennent à la première de ces classes sont régis par les principes généraux du. code civil en matière de servitude (c. civ. tit. 4, chap. 1"). Ceux qu'on doit ranger dans la seconde catégorie relèvent des lois appliquées en matière de cours d'eau non navigables ni flottables, et les formalités à suivre pour leur oréation sont identiques à celles qui doivent être observées en pareil cas pour les Usines. Ces deux établissements ont, en effet, un résultat commun : la modification du régime des eaux par l'élévation d'un barrage ; la loi leur impose donc les mêmes règles de police et les mômes conditions d'existence. Il est à remarquer que, dans certains cas, les étangs formés à l'aide d'infiltrations ou de sources sont également soumis à Taction du pouvoir réglementaire » (L. 12 août 1790, chap. 6).
219. Les pouvoirs de l'Administration en ce qui concerne les étangs et notamment la suppression des étangs insa* lubres sont exposés infrà, n?* 409 et suiv.
220. Le propriétaire, porte l'art. 558 c. civ., conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de Tétaûg, encore aue le volume de l'eau vienne à diminuer. Il établit ainsi en faveur du propri^aire de l'étang une présomption légale de propriété (Rép, n«» 257 et suiv.). La limite de la décharge est, non au seuil dudévei^ soir, mais au point extrême d'élévation des eaux au moment de la crue ordinaire de la saison d'hiver. « Il y a quelque doute, dit M. Laurent, t, 7, n<» 243, si l'on s'en tient au premier alinéa de l'art. 558 ; il paraît s'attacher exclusivement à la hauteur de la décharge, donc au seuil du réservoir. Mais il y a un second alinéa qui explique le premier : il y est dit que le propriétaire de l'étang n'acçiuiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Donc la présomption est que les terres couvertes par les crues ordinaires appartiennent au propriétaire de Tétang. Qu'est-ce que la loi entend par crues ordinaires et crues extraordinaires f La question est de savoir quel est le caractère des crues d'hiver; elles sont périodiques ; elles ont donc un mouvement régulier et normal, ce qui exclut toute idée de crues accidentelles, extraordinaires, car celles-ci n'ont ni fixité ni régularité. Puisque les crues d'hiver reviennent chaque année, il est plus que probable que les terrains qu'elles couvrent appartiennent au propriétaire de l'étang ; en effet, il n'a pas le droit d'inonder chaque hiver les propriétés voisines, les riverains ne le soufiriraient pas. Quand> au contraire, les
(1) (De Laboëssiére C. Robert.) — La coor ; — Attendu que l'art. 558 étabUt une présomption légale d'après laquelle le pro^ priétaire d'un étan^ ne peut prétendre en cette qualité qu'a la propriété des terrams qui sont couverts par les eaux, quand elles vont à la hauteur de la décharge ; — Que Ton doit entendre par les crues extraordinaires dont parle ledit article celles par Tenet
crues sont acoidentelles, elles sont par cela même imprévues ; le propriétaire de Pétang ne peut pas être obligé d'acquérir tous les terrains que les eaux pourront couvrir dans les crues extraordinaires, puisqu'il est impossible de les prévoir et impossible d'en assigner les limites. De U suit que la présomption de propriété existe pour les crues ordinaires de l'hiver. U faut donc non s'attacher à la limite matérielle des déversoirs, mais tenir compte des crues ordinaires de l'hiver. Cest le seul moyen de concilier le second alinéa avec le premier ». Un arrêt de la chambre des requêtes du 27 fevr. 1860 (1), a décidé que l'on doit considérer comme des crues extraordinaires, dans le sens de la disposition finale de l'art. 558 c. civ., toutes les crues qui dépassent la hauteur du déversoir, alors même qu'elles se renouvelleraient périodiquement. La doctrine opposée et qui semble plus conforme à l'esprit de la loi a été admise par un arrêt postérieur du 13 mars 1867, qui a décidé que l'art. 558 c. civ. a entendu placer ce qu'il appelle la hauteur de la décharge, non pas au seuil du déversoir de l'étang, mais au point extrême d'élévation de ces eaux au moment des crues ordinaires de la saison d'hiver ; qu'en conséquence, la possession depuis plus d'un an et jour des terres couvertes par les eaux arrivées à ee degré d^éiévation peut servir, cie base aune action possessoire(€iv. rej. 13 mars 1867, afî. Trémant, D. P. 67. 1. 270).
221 . Pour que la présomption légale de l'art. 558 c. m, reçoive son ^plication, il faut qu'il y ait un déversoir fixe qui marque <rune façon invariable la hauteur normale des eaux, et opère par lui-môme, sans l'intervention de la main de l'homme. Jugé que l'art. 558 c. civ. ne Rapplique Qu'aux étangs dont les eaux sont contenues dans des limites axes et invariables, au moyen d'un déversoir marquant d'une manière immuable la hauteur de la décharge, et opérant sansl'interrention de l'homme; qu'en conséquence, cette disposition est à tort invoquée par le propriétaire d'un étan^ qui n'a pas de déversoir fixe, opérant par lui-même et marquant d une manière invariable la hauteur de la décharge, mais un système de clapets mobiles permettant au propriétaire d'élever ou .d'abaisser les eaux a volonté (Req. 10 mars 1868, afi. Goué, D. P. 68. 1. 309 ; 25 mai 1868, afT. Marchand, D. P. 68. 1. 488). — Lorsque le déversoir n'opère pas par luimême, il n'y a plus aucune probabilité sur laquelle le législateur puisse asseoir une présomption ; il n'y a plus aucune garantie pour les voisins. Or, dès qu'il n'y a plus de présomption légale, on rentre dans le droit commun en matière de preuve (Laurent, t. 7, n« 242).
Jugé aussi que la présomption de propriété établie i>ar l'art. 558 c. civ. ne peut être invoquée par le propriétaire d'un étang soumis à des travaux de dessèchement ayant pour but et pour résultat d'en diminuer successivement la superficie ; que, par suite, la ligne divisoire de cet étang et des propriétés riveraines est valablement fixée, en l'absence de titres,» suivant la possession respective des parties, sans que les juges aient a rechercher la hauteur des eaux à l'état normal, le régime exceptionnel d'un tel étang ne permettant pas de la déterminer (Req. 25 mai 1868, précité). Dès que l'étang va chaque jour en diminuant, pour disparaître a la fin, la présomption de fixité n'a plus de raison <rêtre.
222. On a exposé au ii^. n<»*257 et suiv; les conséquences du principe posé par l'art. 558 e. civ., et l'on a indiqué, notamment, que les riverains ne peuvent Invoquer la prescription fondée sur une possession trentenaire (V. eo ce sens : Demolombe, DisHnction des biens, t. 2, n^ 31). M. Laurent, t. 7, n^ 245, estime que, si des titres établissaient que le propriéitaire de l'étaiig n'est pas propriétaire des terrains que tes eaux couvrent dans les crues ordinuiee de la saison d'hiver, la présomption de l'art. 558 c. eiv. à laquelle n'est pas applicable l'art. 1351 du même code céderait devant la certitude.
223. Le terrain que l'eau couvre quand elle est àlahauteor de la décharge deviendrait prescriptible si l'étang changeait
desquelles les eaux de l'étang dépassent la hauteur do déversoir, et que e^est dans ce sens que Part. 558 a été appliqué à la cause ;
Par ces motifs, rejette, etc.
Du 27 févr. 1860*-Gb. req.-MM. Nidas Gailburd, pr.-Hardooio. rap.-Blanéhe, av. gén.^Mathieu-Bodet, av.
EAUX, — Chap, 5.
de destinaCioD (Demoloanbe, op. cit., t. 2, n« 32). Lorsqu'il n'existe pas de déversoir, et par suite, plus de présomption légale eu faveur du propriétaire de rétang, celui-ci peut invoquer la prescription trentenaire et réclamer les terres des riverains que ses eaux couvrent depuis plus de trente ans. C'était aux voisins à agir pour j réprimer ces empiétements ; leur silence et la possession suffisent pour fonder la prescription (Rép* n^ 253 ; Laurent, op. cit., t. 7,n<^ 246). tàftÀ. Il a été ju^ que le droit de propriété qui appartient au propriétaire d'un étang sur le terrain que Teau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge, s^applique de lui-même, en cas de déplacement naturel des eaux de cet étang, aux parcelles de terrain que celles-ci viennent à recouvrir, et qu'il n'est pas nécessaire que le temps de la prescription se soit accompli depuis le déplacement ; que, par suite, les anciens propnétaires de ces parcelles, qui ont a s'imputer de n'avoir pas élevé d'ouvraees défensifs, prétendraient à tort avoir conservé le droit de faire acte de pro- Ïftriété sur celles-ci, dans les intervalles de temps penoant esquels elles sont laissées à découvert par les eaux, et qu'ils ne pourraient, par exemple, en extraire du minerai (Pau, 3i janv. 1858, aff. Dubern, D. P. 58. 2. 204). — Cette décision fait résulter du seul fait d'un déplacement naturel des eaux l'acquisition par le propriétaire de l'étang d'un droit de propriété sur les parcelles de terrain nouvellement recouvertes. Dans une espèce semblable soumise à la chambre des requêtes, un droit de propriété était également revendi-
aué comme conséquence d'un déplacement des eaux ; mais s'agissait d'un état de choses remontant à plus de trente ans, et on avait seulement élevé la question de savoir s'il n'est pas nécessaire, pour que la prescription puisse être invoquée, qu'au fait uu déplacement vienne se joindre celui d'un séjour continu des eaux, pendant les trente ans, sur les terrains nouvellement envahis. L'arrêt intervenu s'était prononcé pour la négative (Rép, n? 254). Bien que cet arrêt ne puisse rigoureusement être cité comme précédent, il suppose cependant qu'une prescription est ici nécessaire ; et il faut, ce semble, le décider ainsi. En effet, les riverains d'un étang ne sont pas tenus de faire la dépense de travaux défensifs souvent très coûteux, avant qu'un envahissement en ait démontré la nécessité. Ce n'est donc pas l'envahissement lui-même qui peut leur faire perdre leur droit de propriété sur les parcelles comprises dans le nouveau lit, mais leur négligence à protéger ces parcelles contre les eaux par des travaux suffisants, lorsqu'elle a duré pendant le temps fixé pour la prescription. Ces raisons conduisent à douter du bien fondé de la solution admise par l'arrêt du 31 janv. 1858 (Comp. Demolombe, Distinction des biens, t. 2, n» 43).
^ZS. La servitude naturelle consacrée par l'art. 640 c. civ. n'est pas applicable aux propriétaires inférieurs des étangs. Cette doctnne, exposée au Rip, n<> 261, est admise par tous les auteurs (V. notamment Laurent, t. 1, n* 248; Demolombe, Des servitudes, t. {jW** 27 et 28).
^26. L'opinion émise au Bép. n» 262, que l'art. 175 de la coutume d'Orléans « obligeant le propriétaire inférieur & vider ses eaux pour faciliter la pèche de l'étang supérieur, lorsque les deux étangs sont si voisins que l'eau de l'un touche la chaussée de l'autre » est toujours en vigueur, est eombattue par M. Laurent. « Le mot règlements locauœ, dans l'art. 645, dit cet auteur (op. cit., t 7, n» 248), déi^e les règlements émanés de l'Administration, par opposition aux règlements judiciaires dont il est question dans cette disposition. Bst-œ qu'un article de nos anciennes coutumes est un règlement administratif? L'art. 645, d'un autre côté, ne s'applique qu'aux eaux courantes. Est-ce que les étangs sont des eaux courantes? Quant à l'art. 651, il pose en principe qu'il y a des servitudes dites légales ; et peu!t-il y avoir des servitudes légales sans loi? Nos anciennes coutumes sont-elles des lois, alors qu'elles ont été abrogées comnlètement par la loi du 30 vent, an 12 ? »
22V. Le propriétaire inférieur ne peut rien faire qui fasse refluer les eaux vers Tétang supérieur (Rép. n^ 261). Dans le pays des Dombes, un ancien usage , qui autorisait le propriétaire de l'étang inférieur à faire refluer les eaux sur l'étang supérieur, n'était pas autre chose oue la consécration entre les deux propriétaires d'un accora tacite suivant lequel le droit ainsi établi constituait en réalité une servitude conventionnelle (V. Lyon, 6 févr. 1873, cité infrà, n« 237).
2;!^. L'art. 644 c. ci v., qui accorde aux riverains d'une eau courante un droit de prise d'eau pour l'irrigation de leurs terres, ne s'applique pas aux étangs. On a exposé ce principe au Rép. n^ 251 et combattu l'opinion de Proudhon, suivant laquelle les riverains peuvent pratiquer des rigoles sur les étangs alimentés par des eaux de source qui se reproduisent naturellement et continuellement, et, dans tous les cas, les autorise, quand il y a d'abondantes crues d'eau, à s'emparer du superflu. Les auteurs ont adopté la solution qui a été donnée au Répertoire (V. Laurent, t. 7, n<» 249 ; Demolombe, Servitudes, t. 1, jV* 122; Âubry et Rau, op. cit., t. 3, § 246>, p. 46, et note 2).
229. Lorsque l'étang est formé avec des eaux provenant d'une rivière qui traverse l'héritage où il est établi, le propriétaire n'en peut retenir les eaux; il doit les rendre à la sortie de son fonds à leur cours ordinaire {Rép. n^" 251 et 263; Âubry et Rau, t. 3, p. 47, § 246). « Il en est de môme, dit M. Laurent, t. 7, u? 250, si l'étang est formé en partie d'eaux appartenant au maître du fonds, et en partie d'eaux qui proviennent de ruisseaux supérieurs. » — Contrairement à cette opinion, il a été jugé que les étangs appartiennent aux propriétaires des fonds dans lesquels ils se trouvent, alors même qu'à leurs eaux se mêleraient celles de ruisseaux supérieurs ; que, par suite, ces étangs ne sont pas soumis au profit des riverains au droit de jouissance établi par l'art. 644 c. civ. (Civ. cass. 19 avr. 1865, afl^. Nollet, D. P. 65. 1. 168). Loin que l'étang prenne le caractère des eaux courantes qui s'y mêlent, ce sont, au contraire, les eaux courantes oui s'identifient à celles de l'étang et deviennent, comme elles,une propriété privée. Il n'en serait autrement que si les eaux courantes entraient dans la formation de Tétan? pour une proportion telle qu'en réalité il n'existerait pas d'étang et que les eaux seraient amsi de véritables eaux courantes retenues par le maître du fonds qu'elles traverseraient.
2B0. Le propriétaire du fonds inférieur n'est pas tenu de faire disparaître les obstacles qui, s'y étant formés naturellement et sans sa participation, rendent impossible l'écoulement sur cet immeuble des eaux provenant du fonds supérieur. — Il a été juffé que le propriétaire d'un étang ne peut être contraint d'enlever à ses frais les herbes et vases dont l'accumulation empêche cet étang de recevoir les eaux qui s'y écoulaient d'un pré voisin ; qu'il est seulement tenu de laisser au propriétaire du fonds supérieur la faculté de pénétrer sur son propre fonds à l'effet d'exécuter les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état primitif (Civ. réf. 9 juill. 1883, aft. Vivant, D. P. 84. 1. 277. V. J^p. vo Servitudes, n» 97 ; Demolombe, Servitudes, t. 1, n* 33 ; Rép. n« 235).
281 . Lorsqu'un arrêté préfectoral prescrit aux riverains d'un cours d'eau non navigable d'en faire le curage annuel à vif fond et à vieux bords, et aux propriétaires des affluents de les curer doux fois par an, le propriétaire d'un étang traversé par le cours d'eau ne peut, à défaut de disposition spéciale du règlement, se considérer comme affranchi de toute obligation de curage ; mais le curage dont il est tenu, loin de comprendre la totalité de l'étang, ainsi oue cela devrait avoir lieu si l'étang ne pouvait être considéré que comme affluent du cours d'eau, se réduit à l'entretien, dans le parcours de la pièce d'eau, d'un chenal ou passage conforme aux prescnptions réglementaires (Crim. rej. 15 avr. 1864, aff. Leblond, D. P. 64. 5. 109).
282. Le propriétaire du fonds dans lequel l'étang a été creusé peut, quand les eaux lui appartiennent, les laisser couler et mettre l'étang à sec. Les riverains, alors môme oue de fait ils useraient des eaux de l'étang, n'y ont aucun droit. Pour que le maître de l'étang perdit son pouvoir d'en disposer, il faudrait que les propriétaires inférieurs eussent acquis un droit contraire par titre ou par prescription (Civ. cass. 8 févr. 1858, aff. Hubin, D. P. 58. 1. 68; Req. 21 juin 1859, aff. de Courthille, D. P. 59. 1. 341; Laurent, t. 7, n? 250). Les propriétaires riveraios peuvent, en efl*et, acquérir un droit de prise d'eau sur l'étang soit par convention, soit par prescription. Le droit du propriétaire sur ses eaux peut être modifié, limité par des servitudes comme toute propriété (Laurent, t. 7, n* 252; Req. 27 févr. 1854, aff. Durand, D. P. 54. 1. 127).