lia été jugé que, lorsqu'un étang appartenant par
EAUX. — Chap. s.
indivis à deux propriétaires est soumis à une servitude d'arrosage sur des terres voisines au profit de Tun des copropriétaires, celui-ci peut changer les conditions d'établis^ sèment de cette servitude et utiliser les eaux auxquelles il a droit pour les besoins industriels d'une usine, s'U est constaté que ce cbangement n'altère point leur régime et qu'il ne cause aucun préjudice à l'autre propriétaire de rétang (V. Civ. rej. 10 févr. 1886, afif. Boirivaut, D. P. 86. 1. 445). L'art. 702 c. civ., en effet, ne prohibe les changements apportés à une servitude que dans le cas où ces changements aggravent la condition du fonds servant {R^,p. V» Servitudes, n»» 1164 et 1197; Aubry et Rau, t. 3, § 253, p. 93).
^84. On a examiné au Rép. n*>» 253 et suiv. la question de savoir si le propriétaire de l'étang est responsable du dommage qui résulte des inondations, et Ton a émis l'opinion que le propriétaire qui a pris toutes les mesures que la f)rudence exigeait, en établissant son barrage, et fait régler a hauteur du déversoir, n'est pas responsable de l'inondation si le dégât n'est pas imputable au défaut d'entretien ou de réparations, mais provient ou d'une pluie torrentielle, ou de l'élévation subite de l'eau d'une rivière. Celte solution est adoptée par la plupart des auteurs (Laurent, t. 7, n^ 253). — M. Demolombe, Distinction des bienSf t. 2, n° 42, partage aussi l'opinion émise au Rép, n^ 254, que le propriétaire est responsable, lorsque l'inondation n'a eu lieu que lentement, progressivement. « Lorsque c'est par suite de crues ordinaires et périodiques, dit cet auteiu", que le fonds riverain de Fétang est submergé, nous accordons au propriétaire de ce fonds une action contre le propriétaire de l'étang, afin d'être indemnisé du dommage passé, et d'être préservé de tout dommage à venir parle changement de la hauteur du déversoir ou par tout autre travail qui serait nécessaire à cet effet. Nul ne conteste cette proposition, lorsque c'est par suite de l'établissement même de l'étang et de la détermination primitive de la hauteur de la décharge, que les eaux s'avancent tout d'abord sur les fonds riverains (art. 1382). Eh bien I il nous parait évident que le principe est le même, lorsque c'est postérieurement à l'étfidïlissement de l'étang que les travaux primitifs deviennent insuffisants pour contenir les eaux. Supposez, par exemple, que les flots des eaux poussés par les vents vers un fonds y occasionnent successivement des excavations et des éboulements, de telle sorte que la surface de l'étang s'agrandisse par l'érosion des bords, en môme temps que le ht se remplit du produit de ces érosions et de ces éboulements. Gomment prétendre alors que ce dommage n'est pas imputable au propriétaire de l'étang? On objecte que les propriétaires des fonds riverains ont à s'imputer le préjudice qu'ils éprouvent, et que c'est à eux de faire les travaux de défense nécessaires pour leurs propriétés! Nous ne saurions admettre une telle objection. Il nous paraît certain que c'est au contraire le propriétaire de l'étang qui doit faire les ouvrages nécessaires pour ne
g as endommager les fonds riverains; et il ne surfit pas, ien entendu, que les travaux primitifs aient été faits de manière à les garantir, s'ils sont devenus insuffisants, comme cela arrive presque toujours après un certain nombre d'années, par des causes résultant de l'existence môme de l'étang. )>
235. Les bords de l'étang sont réputés faire partie de l'étang, dont ils sont l'accessoire indispensable; d'où laconquence que la possession constante de l'étang implique de plein droit la possession de sa chaussée qui est nécessaire pour en retenir les eaux {Rép. n» 266). Mais il ne s'ensuit
f>as que cette chaussée ne puisse être, de la part d'un tiers, 'objet d'une possession distincte et suffisante pour prescrire. Il a été jugé que le sol môme d'un étang devient prescriptible, lorsqu'il a cessé d'être en nature d'étang depuis im temps suffisant pour engendrer la prescription (Civ. cass. 29 déc. 1845, afï. Wolff, D. P. 46. 1. 40). Il semble qu'il en doive être de môme en ce qui concerne la faculté de prescrire isolément les chaussées d'un étang. Du reste, on pourrait invoquer en ce sens la jurisprudence qui s'est formée sur une question analogue, la prescriptibuité des francs-bords d'un canal : il est reconnu que ces francà-bords doivent être considérés comme une dépendance nécessaire du canal lui-même ; mais il n'y a là qu une
simple présomption (j[ui peut fléchir devant une preuve contraire, et la propriété des francs-bords peut être isolément prescrite contre le propriétaire du canal (Y. Naney, 19 mars i870, aff. Henry, D. P. 70. 2. 193; Req. 10 mars 1873, aflf. Saint-Supéry, D. P. 75. i. 109). Il a été jugé que l'acquisition par prescription des chaussées, rechaussées, talus et autres accessoires d'un étang n'est inteN dite par aucime disposition de la loi et ^e le propriétaiie de 1 étang qui pourrait, par contrat direct, faire cession à un tiers de la propriété de ces accessoires, dénierait vainement à ce tiers la faculté de les acquérir par la loDgue possession, sous le prétexte qu'ils sont indispensables au service dudit étang (Req. 14 mars 1881, afif. GaUand, D. P. 82. i.85).
^36. Il a été jugé que, lorsqu'un étang dont un particulier es^ propriétaire a une existence immémoriale et que des travaux entrepris en vertu d'un décret pour le curage et le redressement d'un cours d'eau ont eu pour résultat d'amener dans cet étang une masse d'eau plus considérable et de rendre nécessaire d'apporter dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques de notables modifications aux ouvrages servant a l'écoulement des eaux, le préfet ne peut mettre exclusivement à la charge du propriétaire de l'étang la dépense des nouveaux travaux, ni lui imposer des obligations à titre de conditions de la conservation de son étang considéré comme retenue sur un cours d'eau, <pn modifient le caraotère de sa propriété ; que le propriétaire ne saurait être tenu de pourvoir a la dépense que dans la proportion de son intérêt, conformément à la loi du 16 sept. 1807 (Cons. d'Et. 28 mars 1866, aff. Jévardat-Fombelle, D. P. 67. 6. 150).
^37. — Etangs db la Rrksse et des Dombes; Loi dc 21 juill. 1856 sur la ligltation dbs étangs dans le départt MBNT DE l'Ain. — Nous avons indiqué stiprâ, n<» 8, mie cette loi a eu pour objet d'organiser la ticitation forcée des étangs du département de l'Am (Etangs de la Bresse et des Dombes). Aux termes de l'art. 8 de la loi, le cahier descluu^ ges doit porter que la propriété est transférée à l'adjudicataire libre de tous droits d'usage et de toutes servitudes autres que celles dérivant de la situation des lieux ou établies par la loi, et sauf les droits d'abreuvage et de lavoir qui seraient réservés par l'arrêté du préfet sur les cours d'eau rendus à leur cours naturel. — Il a été jugé que le droit de faire refluer les eaux des étangs inférieurs sur le terrain des étangs supérieurs desséchés ne constitue ni une servitude dérivant de la situation des lieux, ni une servitude établie par la loi, ni un droit particulier étabh par un ancien usa^ du pavs des Dombes demeuré en videur; que, par suite, si, dans la licitation d'un étang de l'Am opérée conformément à la loi du 21 juill. 1856, le cahier des charges a stipulé que la propriété serait transférée à l'adjudicataire libre de tous droits d'usage et de servitude, et si toutes les formalités de publicité ont été remplies pour mettre les tiers cai demeure d'exercer leurs droits sur le prix, l'étang une fois desséché est affranchi de la servitude en vertu de laquelle le propriétaire de l'étang inférieur pouvait en faire refluer les eaux sur le premier (Lyon, 6 févr. 1873, aff. Manon, D. P. 73. 2. 5).
^238. L'art. 17 de la loi de 1856 permet la surenchère du dixième dans les vingt jours delà notification faite, conformément à l'art. 2183 c. civ., par l'acquéreur aux créanciers inscrits. — Il a été jugé qu'en cas de surenchère dans les termes de l'art. 17 de la loi du 21 juill. 1856, la résolution de l'adjudication ne confère pas d'action en garantie à l'adjudicataire contre les coiicitants; que cet adjudicataires seulement droit à une indemnité éeale au montant de la plus-value que les améliorations par lui faites ont donnée à l'immeuble (Req. 23 juin 1869, aff. Fortoul, D. P. 71. 1. 390). D'après l'exposé des motifs de la loi de 1856 (D. P. 56. 4. 123), les dispositions des art. 2185 c. civ., 708, 709, et 832 c. proc. civ., et notamment les régies ordinaires sur les droits de l'adjudicataire évincé relativement à un recours contre les vendeurs, la quotité de l'indemnité due pour les impenses faites à l'immeuble, sont applicables en matière de licitation des étangs de l'Ain.
239. D'après les anciens usages non rédigés de It Bresse, la création d'un étang donnait droit aux eaux qui, par l'assiette des lieux, découlaient vers lui sans qu'il fût nécessaire que ce droit fût fondé en titre, et les propnétaires
EAUX. — Chap. 7.
voisins ne pouvaient pins, une fois l'étanç créé, exécuter, même sur leur propre terrain, aucun travail susceptible de détourner ces eaux de la pente naturelle ou artificielle qm les conduisait vers ledit étang. 11 a été jugé que ce droit subsiste, sous le régime du code civil, en faveur des anciens étangs de la Bresse, à moins que les propriétaires supérieurs n'aient prescrit à son encontre (Req. i8 févr. 1884, aff. Finaz, D. P. 84. i. 187). 11 a été jugé que les droits de (^mpéage et de brouillage sont de véritables droits d'usage spécialement établis sur les étangs de la Bresse; que le droit de noMage^ si sa nature particulière permet, dans certains cas, de Tassimiler aux simples servitudes régies par le droit commun, peut, dans d'autres circonstances, constituer un de ces droits mixtes dus à l'usager à raison de la commune qu'il habite et rentrant dans la classe des servitudes d'usage réelles aux termes de l'ancien droit; qu'il en est de même du droit à-'abreuvage; que tous ces droits d'usage ne sont pas rachetables en argent, mais qu'ils sont susceptibles de cantonnement quand ils ont été établis au profit d'une communauté d'habitants (Dijon, 25 juill. 1866) M).
240. L'art. 457 c. pén. punit d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts ni être au-dessous de 50 fr. les propriétaires ou fermiers ou toute personne jouissant d'étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il en résulte quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours a un mois (V. R4>. n« 247, et mprà, v« Dommage-destructifm^ n»» 187 et suiv.).
CHAP. 6. — Des Bources et eaux pluviales
{Rép, no 276).
241. Ces matières sont traitées Bép. v* Servitude, n*» 111 et suiv. ; 315 et suiv. ; infrà, eod. v*.
(5) (Section de Frettechise C. Nicot.) — Le 24 févr. 1866 Jugement du tribunal civil de Louhans ainsi conçu : — « Attendu (]ue, diaprés Tari. 8 de la loi des 28 8ept.-6 oct. 1191, entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, est rachetable à dire d'experts ; — Attendu que le droit concédé par l'acte de 1616 aux habitants de Frettechise, d'envoyer leur bétail dans l'étang des Fatys en temps d'assec (en champéage), est évidemment un droit de vaine pâture, rentrant dans les dispositions de la loi de 1791, et gu'il peut, par conséquent, être racheté : — Attendu que le droit de champéage en eau, qu*on appelle brouillaae, a le même caractère que le pâturage en assec; qu'il est qualifie par les anciens jurisconsultes de vaine pâture et est également rachetable ; — Mais attendu, en ce qui touche le droit de naiser les chanvres dans ledit étan^, qu'on appelle nai- $age, qu'entièrement distinct des deux premiers, il constitue une véritable servitude discontinue et non apparente régie par les art. 691 et suiv. c. civ. ; qu'il n'est, par conséquent, ni rachetable, ni susceptible d'être éteint par voie de cantonnement, aux termes des art. 8 de la loi des 28 sept.- 6 oct. 1791 et 5 du décret du 28 août 1792, etc. » — Appel par le maire de la Ghappelle- Thëcle. — Appel incident par les consorts Nicot, sur le chef du jugement relatif au naisage. ~ Arrêt.
La cour ; — Sur l'appel principal : — Considérant qu'une transaction du 16 avr. 1616 ayant constitué, au profit des habitants du hameau de Frettechise, des droits de brouillage, champéage, abreuvage et naisage sur l'étang des Fatvs, dont les consorts Nicot sont propriétaires, ceux-ci demandent a s'en affranchir par la voie du rachat ou du cantonnement; — En ce qui touche le rachat : — Que les droits de brouillage, ou pâturage en eau, et de champéage, ou pâturage en assec après le fruit levé, et en tout temps sur les bords de Tetang, sont, en effet, de véritables droits d'usage spécialement établis sur les étangs de la Bresse ; — Qu'ils ont le caractère de ces droits mixtes qui associant l'usage aux fruits et, sous certains rapports, au fonas lui-même, participent à la fois de la servitude et de la copropriété, et que, fondés en titre et assimilés à la vaine pâture par les termes même de la transaction, ils sont nécessairement soumis aux dispositions de l'art. 8 de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 ; — Mais qu'aux termes de ce mAme article, le rachat en argent ne peut avoir lieu qu'entre particuliers et que le propriétaire ne peut dégrever le fonds que par voie du cantonnement, conformément au décret du 20 sept 1790 ; — Que c'est donc â tort que les premiers juges ont déclaré ces droits rachetables en argent ; — En ce qui touche le cantonnement: — Considérant quen reconnaissant au propriétaire la faculté de demander le cantonnement contre les usagers de bois,
GHAP. 7.
Des aq[iiednc8 et des fontaines publiques {Rép. u»* 277 & 283).
2411. On entend par aqueduc un canal fait de main d'homme qui reçoit Teau et la dirige au lieu de sa destination. Le mot aqueduc signifie aussi conduite d*eau, droit de faire passer Teau à travers le fonds d'autrui. — On a dit au Rép. n^ 279 que les eaux affectées dans leur ensemble à des usages publics, tels que le nettoiement et l'arrosage des rues d'une ville, l'alimentation des fontaines de cette ville, font partie du domaine publie municipal, comme les canaux et aqueducs qui les conduisent. A ce titre de dépendances du domaine public, ces eaux et canaux sont inaliénables et imprescriptibles. Les eaux étant inaliénables, il en résulte qu elles ne peuvent ôtre concédées qu'à titre précaire et révocable. Quelles que puissent ôtre les stipulations de l'acte, les concessions que les villes sont autorisées à faire, moyennant redevances, dans leur service public de distribution d'eau, sont essentiellement révocables par les villes qui peuvent toujours, soit y mettre fin sans indemnité, soit en élever le prix, sauf aux concessionnaires à se retirer, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. 11 n'y a pas à rechercher quelle a été l'intention des contractants. Cette intention ne saurait avoir pour effet de détruire le caractère d'inaliénabilité, car la volonté des parties ne peut prévaloir contre une loi d'ordre public. ■— Il importe peu môme que la concession faite par la commune à un ou plusieurs habitants ait précédé l'acquisition des eaux et leur affecta* tion à un usage public par cette commune. La concession ne peut produire son enet que le jour où les eaux ont été acquises, où elles sont devenues une partie du domaine public municipal. Or, à l'instant môme de cette acqmsition, en vue de laquelle la concession a été faite, les eaux se trouvent frappées d'inaliénabilité. Ces principes admis par les auteurs (Y. notamment : Ducrocq, op. cit., t. 2, n« 1394 bis; Laurent, t. 6, n« 66), sont consacrés par une jurisprudence constante. Ainsi il a été jugé : i^ que la concession
prés, marais et terrains vains et vagues, le décret de 1790, art. 8, a eu pour but, non de restreindre, mais de conserver Texercice d*un droit que le décret postérieur du 28 août 1792 a étendu à l'usager lui-même ; — Que, si les étangs ne sont point textuellement compris dans celte énumération, les dispositions n'en sont pas moins générales et applicables à tous les droits d'usage, quelle
Sue soit la nature des terrains sur lesçpiels ils sont constitués ; — ue le principe de la division des héritages est un principe qu'on ne peut méconnaître et qui domine notre législation ; — Que les droits dont il s'agit sont, par conséquent, susceptibles de cantonnement ; Sur l'appel incident, et en ce qui touche le droit de naisage :
— Considérant que le droit qui appartient aux habitants de la section de Frettechise de faire rouu* leur chanvre dans Tétang des Fatys ne leur a été concédé par la transaction de 1616 que mayennant redevance, et au même titre que les autres droits d'usage, dont il réunit tous les caractères légaux ; — Que, si sa nature particulière permet, dans certains cas, de l'assimiler aux simples servitudes régies par le droit commun, il est évident que, dans l'espèce, c'est un do ces droits mixtes dus à l'usager à raison de la commune qu'il habite, et rentrant dans la classe des servitudes d'usage réelles aux termes de l'ancien droit ; — Que le titre môme qui l'établit indiaue surabondamment que ce droit de naisage a été concédé en même temps et de la môme manière que les autres, comme attribut de la copropriété de l'étang, et constituant un ensemble de droits participant de la même nature, provenant de la même origine, et soumis aux mêmes règles;
— Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé qu'entièrement distinct des deux premiers, il constituait une servitude discontinue et non apparente, régie par l'art. 691 c. nap., et non susceptible d'extinction par la voie du rachat ou du cantonnement; — Qu'il y a lieu de déclarer, au contraire, que, faute par Le propriétaire grevé de pouvoir exercer l'action en rachat contre une communauté, l'action en cantonnement lui est ouverte ; — Qu'il en est de même du droit (ï abreuvage, sur lequel les premiers juges ont omis de statuer, soient qu'il l'aient considéré comme accessoire et inhérent au droit de brouillage, soit qu'on le considère comme un droit principal né de la môme convention ;
Par ces motifs, émendant, dit que les droits de brouillage, champéage, abreuvage et naisage, établis par le titre de 1616 au profit delà section de Frettechise, sont susceptibles de cantonnement, et que les consorts Nicot pourront s'en libérer par cette voie, etc.
Du 25 juill. 1866.-C. de Dijon, !'• ch.-MM. Neveu-Lemaire, i« pr.-Mailrejean, av. gén.-Roignot et Lombart, av.
BAUX. — Chap. 7.
faite par TEtàt à un particulier, pour un établissement de bains, d'eaux dépendant du domaine public, n'emporte pas au profit du concessionnaire, comme accessoire définitif de son établissement, Tusage gratuit de ces eaux; qu'en conséquence, la ville à Talimentation de laquelle les eaux dont il s^aeit sont affectées, avec attribution de leurs produits à son budget, peut imposer des redevances annuelles au concessionnaire de ces eaux, comme à tout autre particulier; que le concessionnaire ainsi privé du bénéfice de la jouissance gratuite des eaux alimentant son établissement de bains n'a pas de recours en garantie contre l'Etat, vendeur de cet établissement, lorsqu'il s'est engagé, par l'acte de concession, à supporter toutes les charges qui pourraient à l'avenir grever l'établissement de bains concède (Civ. rej. 28 mai 1866, aff. Ali-ben-Hamoud, D. P. 66. 4. 302); — 2« Que les eaux affectées dans leur ensemble à des usages publics, tels que le nettoiement et l'arrosage des rues d'une ville et l'alimentation dus fontaines de cette ville, sont des dépendances du domaine public et, par conséquent, inaliénables et imprescriptibles ; que, dès lors, toutes les concessions qui ont pu être faites de ces eaux sont essentiellement précaires et révocables, et que la ville peut ne les maintenir qu'en les soumettant à des conditions plus onéreuses pour les concessionnaires, sauf à ces derniers la faculté d accepter ou de refuser en renonçant à la concession (Aix, 13 juin 1865, aff. Flamcnq, D. P. 66. 2. 167); —3* Que les eaux jaillissant de la source d'un particulier, oui, après avoir alimenté un abreuvoir communal, s'écoutent dans un lit qu'elles se sont formé sur Tune des rues de la commune, et y sont affectées à des services d'intérêt général, font partie du domaine public de la commune, et sont, dès lors, inaliénables et miprescriptibles; qu'en conséquence, elles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires et révocables (Dijon, 23 ianv. 1867, aff. Commune de Decize, D. P. 67. 2. 216). Un arrêt de la cour de Lyon du 14 janv. 1881 a décidé que les eaux des fontaines publiques sont imprescriptibles et inaliénables, comme faisant partie du domaine public municipal, et il ne peut être consenti à leur és^ard que des concessions précaires et révocables, mais que la concession, par une commune, à titre définitif, du superflu des eaux, avant Tacquisition de la source qui devait les fournir et leur affectation à l'usage public sont licites et obligatoires ; et que la révocation de cette concession ne peut avoir lieu sans que la commune ait fait la preuve que les eaux ainsi aliénées sont devenues nécessaires à l'alimentation des habitants (Lyon, 14 janv. 4881, aff. Allier, D. P. 82. 2. 182). Au mois de mars 1858, l'Administration municipale d'Ambierle avait accepté du sieur Allier une souscription aux termes de laquelle celui-ci s'engs^eait à verser une somme de 500 fr. pour l'acquisition d^me source devant servir aux besoins des habitants, à la condition qu'il lui serait amené dans sa cour un filet d'eau de cinq millimètres de diamètre, à jet continu. La cour de Lyon a jugé que cette convention, conclue avant que les eaux eussent reçu leur affectation à un usage public, ne pouvait être assimilée à une concession de partie du domaine public. Elle a apfjuyé sa décision sur ces motifs que, si les eaux de fontaines publiques sont imprescriptibles comme faisant partie du domame public municipal, et si les concessions faites aux particuliers sur ces eaux sont de leur nature précaires et révocables, ces principes ne sauraient s'appliquer aux contrats régulièrement formés par les communes pour l'établissement de leurs fontaines et aux conditions diverses qui y sont stipulées ; que les conventions ainsi faites pour la répartition des eaux avant leur aequisition et leur affectation à l'usage public sont licites et obligatoires, et que les communes qui en ont profité pour la constitution du domaine public ne sauraient s affranchir à leur gré de l'exécution de ces conventions, au moyen d'une simple déclaration de retrait de concession, et sans avoir fait la preuve que les eaux ainsi aliénées sont devenues nécessaires à l'alimentation des habitants ; que de telles concessions, qui coexistent dans leur origine avec l'affectation des eaux à l'usage public, ne sauraient être atteintes par le caractère d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité qui résulte ultérieurement de cette affectation. — Cette théorie n'était pas exacte. La convention avait le caractère d'une yéritd)le concession. Seulement, la redevancoi au lieti d'être annuelle, était fixée à la somme de 500 fr. Cette concession
avait été faite en vue de l'acquisition de la source, ee point n'est pas douteux. Elle ne pouvait donc, comme les autres concessions antérieures à 1 acquisition des eaux, être faite qu'à titre précaire et révocable, les eaux entières de la source se trouvant frappées d'inaliénabilité et dlmprescriptibilité du jour où elles avaient été acquises. Le ûeur Allier avait seulement une action en dommages-intérêts contre la commune, qui ne remplissait pas ses engagements. Aussi l'arrêt de la cour de Lyon a-t-il été cassé par la cour de cassation qui a décidé que les eaux destinées a l'alimentation des habitants d'une commune font partie du domaine public municipal et qu'étant, dès lors, inaliénables, elles ne peuvent être concédées qu'à titre précaire et révocable; qu'il en est ainsi, quels que soient les termes de la concession, et alors même qu'eAe serait antérieure à l'acquisition des eaux par la commune, si la concession a été faite en vue de cette aequisition ; qu'en conséquence, l'exercice do droit de révocation par la commune ne saurait être 8ubo^ donné à l'obligation de prouver que les eaux sont nécessaires à ses besoins (Civ. cass. 24 janv. 1883, aff. Âllitr, D. P. 84. 1. 107; Riom, 5 mai 1884, même affaire, D. P. 84. 5. 175). La précarité de la concession résulte du caractère même des eaux, et, par suite, on ne pouvait astreindre la commune à prouver que la révocation de la concession était justifiée par les nécessités de ralimentation publioue. Son droit existait indépendamment de son intérêt (V. mcroca, op. eit„ t. 2, n« 1394 bis),
243. Il a été jugé que la convention portant qu'un particulier qui confère & une commune une servitude d'aquedac sur son terrain, pour la conduite, dans une fontaine ou dans un lavoir public, d'eaux de sources communales, auralusage d'une partie des eaux durant leur parcours dans sa propriété, ne porte pas atteinte au principe de rinaliénabilité du domaine public municipal, et, dès lors, est valable (Civ. rej. 20 févr. 1867, aff. Commune de Givry, D. P. 67. 1. 266). La cour de cassation a estimé qu'il ne s'agissait pas là d'une concession d'eaux communales, mais de mesures régulièrement prises de concert entre une commune et un particulier pour faire arriver les eaux à leur destination publique.
Décidé que, lorsqu'une ville dûment autorisée a concédé, moyennant une rente annuelle, une prise d'eau sur le canal d'un moulin faisant partie de son domaine privé, cette concession n'a pas un caractère précaire, alors môme que le concessionnaire a renoncé, dans l'acte de concession, a toute ind^nnité, à raison des dispositions que Tautorité jugerait convenable de prendre dans l'intérêt du commerce on de l'industrie (Req. 24 févr. 1874, aff. Mathdn, D. P. 74. 1 . 468). Le canal du moulin faisant partie du domaine privé de la commune, une prise d'eau à titre de droit pouvait être établie sur cette propriété aliénable et prescriptible.
244. La jurisprudence reconnaît le caractère domanial, avec les conséquences qui en découlent, aussi bien aux eaux superflues et surabondantes qui excèdent les besoins de la commune qu'aux eaux "nécessaires à la satisfaction de ces besoins. iTest la doctrine qui a été soutenue au H^). n® 280. Les besoins d'une cité, sous le rapport des eaux, sont variables ; ils dépendent d'événements qui ne peuvent être, à l'avance, prévus et appréciés. L'eau surar oondante au. moment de la concession peut devenir nécessaire quelques jours après. La circonstance essentiellement variable, qu'au jour du traité l'eau excédait les besoins des habitants de la commune, ne peut avoir pour effet de changer sa destination publique et de modifier les conséquences légales gui en découlent. L'intérêt public imprime à cette eau, qui peut devenir ultérieurement indisi^ensable, on caractère a'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Une seole exception est faite à cette règle pour les concessions d]eaux surabondantes consenties, dans l'ancien Comtat Venaissin, sous l'empire des lois romaines. Ces lois proclamaient inaliénables et imprescriptibles les eaux destinées aux fontaines publiques» mais permettaient aux consuls de faire des concessions qui ne seraient révocables que dans le cas où les besoins publics de la ville l'exigeraient. Un arrêt de )s chambre des requêtes du 9 janv. 1860 (aff. Commune de Rognes, D. P. 62. 1. 125), et im arrêt de la cour de Nîmes, du 18 déc. 1868 (aff. Silvestre, D. P. 72. I. 178) ont admis que ces principes n'étaient pa3 applicables seulement au Comtat Venaissin, mais étaient ceux de notre législation.
EAUX. — Chap. 7.
heuxs déciaioiu aouit restées isolées. ^ Gonfdrmément à la doctrine, aue nous enseignons, il a été jugé : i^ qu'une fontaine, publique se compose des eaux entiâres de la source ; que la partie de ces eaux qui s'en échappe, après ayoir satisfait aux besoins des habitants, est imprescriptible tant qu'elle reste dans le domaine public de la commune ; qu'en ^et, la possession de. cette partie des eaux d'une fontaine publique est toujours précaire^ môme lorsqu'elle est exercée au moyen d'ouTiages apparents établis & la sortie de la fontaine et que cette fontaine est située dans un pàtuirage sus- .Geptibk de presoription (Trib. Puy, 19 juill. i866t aff. R^aste, D. P. &6. 3. 61).; •*- 2^ Que les eaux qui alimentent les fontaines publiques d'une ville font partie du domaine public municipal et sont, dès lors, inaliénables et imprescriptibles sans distinction entre celles indispensables à lasatislaction des besoins. communaux et les eaux superflues et surabondantes; qu'en conséquence, les concessions faites sur ces. eaux sent essentiellemeut précaires et soumises, notamment quant au chiffre des reuevances imposées aux .eoncessionnaires, à tentes les modifications que la commune croira devoir y apporter, sauf aux concessionnaires à renoncer à leurs conoessiona (Req. 4 juin 1866, aff. Fiamena^ D«P. 67. i»34) ; — 3<^ Que, par suite encore, la possession aes ieaux dont il s'agit ne peut servir de base à la prèscriptioUf encore qu'elle ait été exercée au moyen d'ouvrages apparents exécutée sur le terrain communal où jaillissent les eaux qui en sont Tobjet (Req. 15 nov. 1869, aff. Yiard, D. P. 70. 1» 275); — 4«Que 1^ é^uts des fontaines publiques destinées à l'usage et aux besoins des habitants d'une cornmtonie ont^ comme les fontaines elks-mémes, le caractère de dépendances du domaine public communal ; qu'ils sont dès lors imprescriptibles, et que l'autorité eommunale ^ conserve, toujours le droit de les affecter à un service public et de faire cesser la détention du possesseur; qu'il importe peu que les égouts puissent être considérés comme superflus ou surabondants relativement aux habitants, là surabondance n'étant qu'une circonstance accidentelle qui peut varier d'un jour à Vautre: et ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de ces égouts (Grenoble, 30 nov. 1867, aff. Faure^ Comte D. P. 68. 2. 130). Jugé encore que les eaux qui alimratent une fontaine publique d'une commune font partie du domaine publie municipal, et sont, par suite, essentiellement révocables et imprescriptibles;, qu'il n'y a pas lieu ée distinguer entre celles nécessaires aux oesoins des habitants et cMles qui excédent ces besoins (Colmar, â8 mars 1869, aff. Goqnerille, D.P. 71. 2. 111 ; Req. 15 nov. 1869, pré^ cité ; Nimes, 4 avr. 1870 (1) ; Lyon, 3 mars 1877, aff. d« Plessis, D. P. 78. 2. 251. V. aussi Giv. cass. 24 janv. J883« cité 8tq>rà, n* 242).
/d4S^, Relativement aux concessions faites dans l'ancien Comtat Venaissin sous l'empire des lois romaines, qui sont soumises, nous Tavons indiqué stiprâ, n^244, à des règlef; spôeiales, il a été jugé : l'^que, bien que, sous l'empire de la loi romaine et des constitutions impériales qui régissaient autrefois la ville de Garpentras, les eaux destinées aux
(1) (De Caslille C. Commune d'ArgiUierg.) — La cour; — Attendu que le baron de : CastiUe prétend qu'il est propriétaire de la fontaine litigieuse, soit parce qu'elle prend naissance dans un fonds lui appartenant, soil parce qu'il en est en possession exclusive à titre de propriétaire, et quil en aurait prescrit la propriété; — Attendu, sur le premier moyen, que, dans une délibération du 19 fruct. an 12, rauteurdu baron de Castille a reconnu qoe ladite fontaine était la propriété de la commune, prenait naissance dans un terrain communal, et que ses eaux avaient une destination publique; — Attendu que cette reconnaissance, opposable au baron de Castille» est confirmée par les énonciations des cadastres tant anciens que modernes; — Qu'à aucune époque» la destination publique des eaux de ladite fontaine n'a été changée, et que, encore aujourd'hui, elles sont indispensables aux besoins des habitants d'Argilliers ; — Sur le deuxième moven : — Attendu que les eaux qui alimentent une fontaine publique d'une commune font partie du domaine public munie!-
Bal et sont, par suite, imprescriptibles; — Qu'il ny a même pas eu de distinguer entre celles qui sont nécessaires aux besoins des habitants et celles qui excèdent ces mêmes besoins ; — Que cette circonstance, essentiellement variable, ne peut avoir pour effet de changer leur destination publique et de modifier les conséquences légales qui en découlent;— Que ce caractère public des eaux de la fontaine litigieuse n'ayant jamais cessé, ainsi que
fontaines publiques fussent inaliénables et imprescriptibles, il nrétait point interdit aux constils de faire des concessions «pii ne seraient révocables que dans le cas où les besoins publics de la ville l'exigeraient; qu'en conséquence, le maire de la -ville ne peut, à moins de prouver cette nécessité, ni révoquer la concession, ni aug- 4nenter le montant de la redevance primitivement convenue (Nîmes, 18 nov. 1868, aff. Lambert, D. P. 70. 2. 15); — 2« Que les lois romaines permettaient de faire à des particuliers, sur les eaux surabondantes des fontaines pubfiaues, des concessions révocables «eulement dans le cas ou les^ besoins publics de cette ville en exigeraient le retrait; qu'en conséquence, une concession faite sous cette condition dans l'ancien Comtat Venaissin doit être maintenue, lorsqu'il est constant que les eaux des fontaines publiques excèdent les besoins de la ville et que celle-ci en demande le retrait dans le seul but d'élever le chiffre de. la rente payée par le oonceBsionnaire (Cîv. rej. 15 mai 18752, aff. Ville de Carpentras, D. P. 72. 4. 178\. — Jugé encore que la condition de révocabilité à laquelle les concessions faites dans Tanciert Comtat Venaissin étaient' subordonnées, pour le cas où l'eau concédée deviendrait nécessaire aux nabitants, ne rehdait ni précaire, ni équivoque la possession fondée sur ce titre ; cpx en conséquence, Tayant cause actuel du particulier qui avait obtenu une pareille concessionest recevable àexeroerl^tion possessoire pour se faire maintenir dans la possession annale de son droit (Câv. cass. 15 mars 1881, aff. Commune de Vaison, D. P. 81. i; 355). 246. Les règles générales que nous avons exposées stiprâ, n^ 242 et sutv., s'appliquent a la Ville de Paris, comme à toute autre commune, la législation n'ayant apporté, en ce qm la concerne, aucune dérogation à ces règles; Sous l'ancien régime, des concessions d'eatu perpétuelles avaient été accordées à des particuliers; mais le conseil d'Etat a formellement recannu que ces concessions pouvaient être annulées saris indemnité, si elles avaient été gratuites, avec remboursement de la finance touchée par la Ville, si elles avaient été consenties à titre onéreux. — Il a été jugé que les eaux iielaVille de Paris appartiennent au domaine publie et que les concessions qui en ont pu être faites sont essentiellement
raine a prononcé la révocation de toutes les concessions qui avaient pu être faites et a interdit d'en faire de nouvelles; que les concessions dont les eaux de Paris ont pu ôtreTobjet nonobstant ces édits, lettres patentes et arrêt, n'ont jamais eônstitué entre les mains du concessionnaire au profit duquel elles avaient été nommément consenties, qu'un titre renouvelable et dont la confirmation devait être demandée et obtenue toutes les fois que Timmeuble au service ducjuel les eaux étaient affectées cnangeait de propriétaire ; qu'amsi elles ont toujours eu un caractère précaire (Côns. d'Ët. i^ déc. 1859 (2). Conf. Gens. d'Ët. 5 janv. 1850, aff. Delalain, Rec. Cons, (TEtaty p. 11). Certains actes de l'administration de
leur destination, la possession invoquée par le baron de Castille a été entachée de précarité, et, par suite, a été ineCQcace pour fonder la prescription ; — Confirme le jugement rendu par le tribunal civil d'Uzès, etc.
Du 4 avr. 1870.-C. de Ntmes, l»"* ch.*MM. Gouasé, l" pr.- Bataille, av. gén.-Balmelle et Rédarès, av.
(2) (Camus.) — Napoléo;*, etc.; — Vu Tédit du 9 oct. 1392, les lettres-patentes du 14 mai 15&4,' rarrôt du conseil du 23 juill. 1594, les lettres patentes du i9 déc^ 1608, celles du 26 mai 1635, redit du 21 juin 1624, l'arrêt du oonseil du 26 nov. 1666 et le décret du 4 sept. 1801; ~ Considérant que le demi-nouce d'eau dont jouissait la maison située rue Barbette, n*» 2 et 4, et pour la suppression duquel le sieur Ganlus réclame une indemnité, provient de la concession faite, le 4 juin 1685, au surintenaant Fouquet alors propriétaire d'un hôtel sis rue du Temple ; que, par acte du bureau de la ville, en date du H6 juin 1710, le sieur Fouquet a été autorisé & transférer ce demi-pouce d'eau de son hôtel de la rue du Temple à un autre hôtel dont il était également propriétaire rue Barbette; que la concession faite originairement au surintendant Fouquet et ensuite au sieur Pajot a été successivement confirmée au profit de chacun de leurs ayant cause, lorsque les immeubles de la rue da Temple et de la rue Barbette ont changé de propriétaire; — Considérant que la Ville
EAUX
la Ville de Paris pourraient cependant faire croire que des dérogations au principe de la précarité et de la révocabilité des concessions ont été admises. Un règlement du préfet de la Seine du i^^ août 1846 sur les distributions d'eau par voie d'abonnement déclare, en effet, que « les eaux inanénables et imprescriptibles sont principalement consacrées aux fontaines publiques, aux bornes-fontaines et aux fontaines monumentales, pour Talimentation de la Ville, son assainissement et sa décoration ; mais, qu'après avoir satisfait à ces services, TAdministration peut disposer de l'excédent des eaux nour des abonnements particuliers, temporaires et à prix d'argent » (Le Berquier, Adminislration de la ville deParw, 4« éd., n<» 111). Depuis, une délibération de la commission municipale du 12 janv. 1855 a divisé le service des eaux en service public et en service privé. — Ces dérogations aux principes généraux, qui n'auraient pas été reconnues valables par les tribunaux, puisqu'elles étaient contraires à la loi, sont, d'ailleurs, plus apparentes que réelles. Au fond, et notamment dans des actes ultérieurs, la Ville a formellement proclamé ses droits sur les eaux. Dans le traité du 11 juill. 1860 avec la Compagnie générale chargée de l'adduction et du placement des eaux, il est stipulé que la Ville reste maîtresse absolue de ses eaux et ne met à la disposition de la Compagnie qne la quantité d'eau qu'elle juge suffisante pour les besoins du service privé. Le dernier règlement sur les abonnements aux eaux, celui du 25 juin. 1880 (art. 30), s'exprime dans les termes les plus nets : u Les eaux d^ la Ville de Paris étant des eaux punliques, inaliénables et imprescriptibles, et ne pouvant faire 1 objet d'un commerce, ne sont concédées aux habitants qu'à la condition de n'en disposer que pour leur usage personnel ou celui de leurs locataires... » (V. Block et dePontich, Administration de la ville de Paris, tit. 7, chap. 30). La solution, nous le répétons, ne saurait être douteuse, aucun texte de loi n'ayant créé une exception en ce qui concerne les eaux de la Ville de Paris (V. Paris. 5 févr. 1886, aff. Guillot, D. P. 87. 2. 46; Ducrocq, t. 2, n« 1391 bis).
;94'7. La cour de Douai a jugé que les fontaines d'une commune ne jouissent du privilèie d'imprescriptibilité, comme faisant partie du domaine public, queutant qu'elles servent à l'usage de tous, que le public en a la jouissance, qu'il en tire une utilité actuelle et de chaque instant ; qu'en conséquence, on ne doit donc pas considérer comme faisant
Sartie du domaine public de la commune la nue propriété 'une fontaine construite dans une place forte pour le service de Tadministration militaire, alors que la possession et la jouissance des eaux de cette fontaine n'ont jamais été concédées aux habitants de la commune ; que le droit à cette nue propriété, attribué à la commune, rentre dans le domaine municipal ordinaire, et, par suite, est prescriptible soit par trente ans, soit par dix ou vingt ans, selon les cas, les communes étant soumises, sauf pour les objets composant leur domaine public, aux mômes Prescriptions que les particuliers (Douai, 8 janv, 1868, aff. commune de Bapaume,
de Paris ne conteste pas que cette concession a été consentie à titre onéreux et qu'elle offre de rembourser au requérant, d'une part, la finance versée en 1655, et d'autre part la valeur estimée à 3000 fr. des tuyaux établis par les anciens concessionnaires et à leurs frais sous la voie publique pour la conduite des eaux dans leur propriété; que le sieur Camus soutient, au contraire, qu'il a droit d'obtenir une indemnité réglée d'après la valeur actuelle de la concession dontU est privé, et conclut à ce qu'avant faire droit, il soit procédé à une expertise à l'effet d'apprécier cette valeur et celle des tuyaux de conduite ;
Considérant que les eaux de la Ville de Paris appartiennent au domaine public et que les concessions qui en ont pu être laites sont essentiellement révocables ; qu'à plusieurs reprises, notam-
antérieures et a interdit d'en faire de nouvelles; que les concessions oui ont pu être faites des eaux de Paris nonobstant ces édits, lettres patentes et arrêt, n'ont jaonais constitué en ire le» mains du concessionnaire au profit duquel elles avaient été nommément consenties, qu'un titre renouvelable et dont la confirmation devait être demandée et obtenue toutes les fois que rimmeuble au service duquel les eaux étaient affectées changeait de propriétaire ; qu'ainsi elles ont toujours eu un caractère précaire; qu'il suit de là que si, lorsque l'Administration, usant de son droit, supprime une concession consentie à titre onéreux, la
Chap. 7.
D. P. 68. 2. 429)* — Cette décision ne nous parait pas joste. Ce qui donne aux fontaines des communes le caractère de aomanialité et partant d'imprescriptibilité, c'est moiiu l'affectation présente des eaux qui en découlent aux besoins actuels des habitants de la commune, qu'une affectation éventuelle à leurs besoins futurs. Cest ainsi, nous l'avons établi, que les eaux surabondantes, que les égouts et versures des fontaines d'une commune sont, comme les fontaines elles-mêmes, considérées comme faisant partie du domaine public de la commune, alors même qu'elles ne seraient point actuellem^it nécessaires aux habitants de la commune. Dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt de Douai, ta fontaine avait été cédée à la ville en 181 1, en exécution d'an décret impérial du 23 avr. 1810, sous la restriction « qu'elle ne pouivait en disposer pour une destination civile, sans l'autorisation spéciale de l'empereur, et même apporter quelques changements dans sa destination militaire, on y faire quelques distributions et constructions neuves, qu'avec l'approbation du ministre de la guerre, qui devait faire faire des inspections de ces établissements et bâtiments tous les six mois au moins, et même plus fréquemment ». Le droit
rempereur, soit par suite du départ de la g^ison. Cette considération sutlisait, croyons-nous, pour faire entrer la nue propriété de la fontaine dans le domaine public municipal, et par conséquent, la rendre inaliénable et imprescnptible.
1^48. Les concessionnaires, bien qu'ayant un droit précaire et révocable, disposent des eaux comme ils l'entendent, à moins que des conditions mises à la concession ne restreignent cette faculté. L*Âdministration municipale peut, notamment, exiger que les eaux concédées ne servent qu'à certains usages déterminés, par exemple, aux seuls usages domestiques. Mais il a été jugé qu'il ny a pas infra^ tion à la défense de se servir pour autre chose que pour les usages domestiques des eaux reçues en vertu d'un abonnement, dans le fait de les employer à des arrosages de salubrité, soit à Tintérieur de Thabitation, soit au-devant de celle-ci sur la voie publique, surtout si ces arrosages sont exigés par un rè^ement de police (Grim. rej. 6 févr. 1813, aff. Bassy, D. P. 73. 1. 166). En effet, la ville^ en accordant aux abonnés la faculté de se servir des eaux dans la limite de leurs besoins, ne pouvait ignorer que parmi ces besoins se trouvait celui d'avoir de l'eau pour effectuer les arrosages prescrits dans un intérêt de salubrité.
L'administration municipale peut aussi stipuler que les eaux ne seront Tobjet d'aucune cession ou spéculation. L'art. 11 du règlement du 30 nov. 1860, sur les abonnements aux eaux de Paris, qui a été remplacé par le règlement du 25 juill. 4880, portait : « 11 est formellement interdit à tout abonné de laisser embrancher sur sa conduite, soit à l'intérieur, soit i l'extérieur, aucune prise d'eau au profit d'un tiers. U lui est
Ville doit restituer la finance qu'eUe a touchée, elle ne peut être tenue de payer une indemnité réglée d'après la valeur actuelle de la concession supprimée ;
En ce qui touche les tuyaux de conduite : — Considérant qoe, par sa lettre du 13 janv. 1857, le préfet du département de la beine a reconnu que ces tuyaux sont la propriété du requérant et qu'il a offert, au nom de la Ville de Paris, de lui en payer le prix évalué à 3000 fr. parles ingénieurs; que le sieur Camus ooQ" teste cette évaluation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à une expertise contradictoire, à Tefifet d'évaluer la somme à payer par la Ville au sieur Camus, comme prix desdits tuyaux, pour être ultérieurement statué par nous ce qu'il appa^ tiendra :
Art. 1«'. Il sera procédé contradictoirement à une expertise, a l'effet d'apprécier la valeur actuelle des tuyaux de conduite dont la ville de Paris reconnaît devoir le prix au sieur Camus. Us experts seront désignés, l'un par le sieur Camus, l'autre par la Ville de Paris. Le tiers expert, s'il en est besoin, sera le sieur Labrouste, membre du conseil des bâtiments civils. Le rapport des experts et celui du tiers expert, s'il y a lieu, seront transmis au secrétariat de la section du contentieux de notre conseil d*£tat pour ên^ ultérieurement statué par nous ce qu'il appartiendra. — Art 2. Le surplus des conclusions du sieur Camus et de la Ville de Paris est rejeté...
Du 1«T déc. 1859.-Con3. d'Et.-MM. L*Hopital, rap.-de Lavenay» concl.'Duboy et Jagerschmidt, av.
EAUX. — Chap, 7.
éraiement interdit de disposer gratuitement ou à prix d argent ou à quelque titre que ce soit, en faveur d'un tiers, de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui sont fournies, ni même du trop-plein de son réservoir ». Appelée à interpréter cette clause, la cour de cassation a décidé que si rart. H du règlement du 30nov. 1860 sur les abonnements aux eaux de la Ville de Paris interdit toute disposition des eaux faite soit gratuitement, soit à prix d'argent, soit à ^elque titre que ce soit, en faveur d'un tiers, les locataires ae Tabonné ne doivent pas être considérés conune des tiers dans le sens de cet article ; que le mandat donné par le propriétaire à un entrepreneur d'établir dans Tintérieur de son immeuble des appareils de distribution des eaux et de s'entendre ensuite avec ses locataires pour le recouvrement de cette dépense et des frais d'abonnement ne constitue pas la spéculation sur la revente des eaux de la Ville de Paris défendue par l'art, il précité (Giv. rej. 25 juin 1884, afi. Jouanne, D. P. 84. 1. 441). La disposition de l'art. 11 avait pour objet d'éviter tout détournement de l'eau concédée à un abonné, toute spéculation sur cette eau; mais, les locataires en vue desquels l'abonnement était contracté par le propriétaire d'un immeuble ne pouvaient être considérés comme des tiers dans le sens de cet article ; c'étaient des ayants droit du propriétaire. Ce dernier ayant le droit de disposer de l'eau au profit de ses locataires pouvait faire par l'entremise A\m mandataire ce qu'il pouvait faire par lui-même ; ce mandataire, cbargé d'exécuter les travaux et de remplir les formalités nécessaires pour l'adduction des eaux, ne devait pas non plus être consiaéré comme un tiers. La décision de la cour de cassation, fondée sur l'interprétation du règlement de 1860, parait donc entièrement justifiée. — La solution ne devait pas être la même sous l'em- Sire du nouveau règlement au 25 juill. 1880. L'art. 30 e ce règlement, après avoir rappelé i'inaliénabilité des eaux de la ville de Paris, ajoute : « Il est donc interdit à l'abonné de disposer ni gratuitement, ni à prix d'argent, ni à quelque titre que ce soit, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire, de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui sont fournies ». La substitution des mots « tout autre particulier ou intermédiaire » au mot « tiers » a eu pour effet d'interdire toute intervention entre le propriétaire et ses locataires qui entraînerait pour ceux-ci une augmentation du prix des eaux. Le propriétaire conserve le droit de charger un mandataire de toutes les formalités nécessaires pour l'adduction des eaux dans les différentes parties de son immeuble ; mais ce mandataire ne peut réclamer un prix supérieur au montant des dépenses effectuées et de l'abonnement. Cette interprétation a été adoptée par la cour de Paris, qui a jugé que les eaux de la Ville de Paris sont inaliénables et imprescriptibles, et ne sont concédées aux habitants qu'à la condition d'en disposer pour leur seul usage personnel ou celui de leurs locataires ; qu'il est interdit aux aoonnés par l'art. 30 du règlement du 25 juill. 1880, ainsi que par fies stipulations insérées dans leurs polices, de disposer m gratuitement, ni & prix d'argent, ni à quelque titre que ce soit, en faveur de tout particulier ou intermédiaire, de la totalité ou d'une partie des eaux qui leur sont fournies ; que le contrat par lequel un propriétaire autorise une société pour une période de vingt ans, moyennant certains avantages qui lui sont conférés, à établir des appareils dans sa maison et à traiter avec les locataires pour l'installation et la fourniture des eaux dans les lieux loués, contrevient aux dispositions réglementaires précitées, un tel contrat n'ayant pas pour effet de constituer Ukdite société mandataire soit du propriétaire soit des locataires, mais de la rendre cessionnaire pour un temps déterminé de l'eau concédée au propriétaire par la Com- [>agnie générale des eaux fermière de la Ville de Paris ; que e retrait de la concession par la Compagnie générale des eaux, à raison de cette contravention imputable aux deux parties contractantes, rend impossible l'exécution du contrat et en autorise la résiliation sans dommages-intérêts (Paris, 5 févr. 1886, afi. Guillot, D. P. 87. 2. 46).
1249. Chacun est absolument libre ae s'approvisionner d'ean auprès de qui il veut. C'est un principe incontestable ; l'Administration municipale n'a aucun monopole à cet égard. Si donc l'eau peut parvenir librement du vendeur à l'acheteur, ce qui arrive lorsque le vendeur, propriétaire