‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 195 sur 255 · SUPPL. AU RÉP. — TOMR VL · texte numérisé non relu

SUPPL. AU RÉP. — TOMR VL

d'une source, est limitrophe de l'acheteur, les parties n'ont rien à lui demander. Si, au contraire, on est obligé, pour faire parvenir l'eau à destination, de recourir à des conduites sous les voies municipales, il est bien certain que, dans ce cas, on ne peut se passer de son autorisation. Et si elle a cédé antérieurement par un contrat à une compagnie un privilège exclusif de canalisation d'eau, cette compagnie peut légitimement s'y opposer, non seulement auprès de l'administration communale, mais encore devant les tribunaux. — Il a été jugé qu'une commune qui concède à une compagnie le service de l'eau aux habitants et l'établissement à cet effet d'une canalisation sous les voies municipales, peut s'engager à ne souscrire à aucune convention de même nature avec d'autres personnes; mais qu'il ne résulte pas de cet engagement que la commune ait conféré à la compagnie un monopole de vente et de distribution d'eau aux particuliers, qui ne lui appartient pas à elle-même; qu'en conséquence, si une compagnie rivale obtient de l'administration supérieure l'autonsation d'établir sous le sol d'une route départementale traversant la commune une conduite d'eau avec des branchements aboutissant aux propriétés riveraines, cette seconde compa« gnie est en droit, a l'aide de cette canalisation ^ui n'emprunte pas les voies publiques dépendant de la voirie municipale, de distribuer et de livrer de l'eau aux propriétaires riverains ; et que les tribunaux ne sauraient alors soit ordonner l'enlèvement des branchements établis sous la route, soit condamner la seconde compagnie à des dommagesintérêts envers la première comme ayant porté atteinte à son droit de distribution d'eau (Heq. 25 juill. 1882, aff. Compagnie des eaux de Maisons-sur-Seine, D. P. 83. 1. 106). Assurément l'autorité municipale a im certain droit de police dans la traversée de la commune sur les roies publiques placées hors du domaine public de la commune et notamment sur les routes départementales; mais c'est uniquement de l'autorité préfectorale (}ue dépend tout travail à effectuer dans le sol d'une pareille voie. Dès lors que cette autorité consentait à la pose des tuyaux aboutissant aux propriétés limitrophes de cette route, on ne voit pas en vertu de quel principe une compagnie qui n'avait traité, pour la distnbution des eaux aux habitants, qu'avec la commune, aurait pu obtenir que les tribunaux fissent détruire ces tuyaux ou condamnassent à des dommagesintérêts ceux qui les avaient posés avec l'assentiment de l'administration départementale. La compa^ie concessionnaire ne pouvait non plus faire condamner la commune à aucune réparation pécuniaire, car celle-ci n'avait pas pris et n'avait pu prendre l'engagement de forcer les habitants & n'acheter d'eau qu'à cette compagnie, pas plus que celui d'empêcher l'autorité préfectorale de disposer lihrement du sous-sol d'une route non dépendante de la voirie municipale.

Aux termes d'un autre arrêt, lorsqu'un particulier auquel une prise d'eau a été concédée sur un aaueduc souterrain appartenant à autrui, a établi cette prise a'eau sans aucune opposition, et que le contrat a reçu ainsi sa pleine et entière exécution, le cédant a le droit d'exiger le payement de la redevance stipulée comme contre-valeur des livraisons faites et reçues, sans que le cessionnaire puisse invoquer, pour s'y soustraire, les protestations d'im tiers (dans l'espèce, l'administration de la guerre) soulevées par des travaux exécutés sur le territoire de ce tiers et non autorisés par la convention (Req. 15 juin 1885, aff. Lacombe- St-Micnel, D. P. 86. 1. 198). La concession d'eau, dans les conditions où elle était intervenue, avait tous les caractères d'un contrat de louage ; la compagnie concessionnaire n'avait donc le droit de suspendre le payement de son prix que dans les cas prévus par les art. 1726 et MTl c. civ., c'est-à-dire qu'autant qu'elle aurait été troublée dans sa jouissance par l'action en justice d'un tiers prétendant avoir droit à la propriété de la source ou par une voie de fait que ce tiers aurait exercée ; or, d'une part, le tiers ( c'està-dire l'administration militaire, dans l'espèce), s'était borné à déclarer qu'il se considérait comme propriétaire de la source, sans dresser procès-verbal, — ce qm aurait pu être réputé un trouble de droit (V. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 2, § 187, p. 158), — et sans intenter d'action en revendication ; d'autre part, ce même tiers n'avait troublé

EAUX. — Chap. 8.

la compare par aucune voie de fait rendant impossible la jouissance promise, car il n'avait fait que lui retirer Tautonsation de pratiquer des travaux sur des terrains lui appartenant à lui-même et non compris dans le traité de concession des eaux, et la sommer de supprimer ces travaux; en eflet, le traité ne donnait pas à la compagnie concessionnaire le droit d'aller pratiquer des travaux sur les terrains militaires appartenant à ce tiers, et les injonctions de démolir les travaux exécutés ne l'empêchaient point de dériver le volume d'eau dont elle avait la jouissance, en perçant l'aqueduc soit dans ses propres terrains, soit dans la propriété de son cédant.

250. Les compagnies des eaux, chargées de rechercher et de conclure les abonnements aux conmtions déterminées par les tarifs et les règlements sur les polices d'abonnement, sont obligées de fournir l'eau à toute personne qui offre de se soumettre aux dispositions du règlement et de payer le prix fixé. Leur refus serait illégal ; les eaux ont, en effet, une destination spéciale d'utilité publique et tous les habitants y ont droit, lorsqu'ils les demandent dans les conditions déterminées par les règlements administratifs. Décider autrement ce serait reconnaître aux compagnies le droit de favoriser tel immeuble au préjudice de l'immeuble voisin, tel chef d'industrie au préjudice de son concurrent, ce oui est inadmissible. C'est avec raison gu'il a été jugé que la compagnie chargée par la ville de Paris de distribuer les eaux mises à sa disposition pour le service des particuliers ne peut refuser un abonnement à un propriétaire qui demande à le souscrire dans les conditions prévues par les règlements administratifs (Giv. rej. 25 juin 1884, aif. Rouanne, D, P. 84. 1.441).

/251. On examinera infrà^ y^ Enregistrement, la question de savoir de quels droits sont passibles les traités passés par les compagnies concessionnaires de la fourniture des eaux avec les particuliers et les établissements publics.

25)2. Il a été jugé que, pour que la diminution dans le volume des eaux servant à l'alimentation d'une ville, par suite d'une dérivation régulièrement autorisée sur un cours d'eau navigable, donne ouverture à un droit ou indemnité en faveur de cette ville, il ne suffit pas qu'elle fasse usage de ces eaux depuis une époque antérieure à 1566; il faut [u'eUe ait opéré avant cette époque sur ce cours d'eau les ouvrages ou travaux pouvant être compris parmi les établissements dans la propriété, possession et jouissance desquels l'édit de 1683 confirme les propriétaires qui rapportent des titres de propriété authentiques faits avec les rois (Cens. d'Et. 9 août 1870, afi. Bayard de la Vingtrie, D. P. 72. 3. 53. V. m/frà, n<»» 329 et suiv.).

258. La ville aux besoins de laquelle les eaux d'un canal concédé par l'Ëtat à une compagnie ont été affectées dans une certaine mesure par l'ordonnance de concession et le cahier des charges, peut, quoique ce canal ne soit pas sa propriété et dépende au domaine public général, en soumettre l'usaffe à des redevances, si c est au profit de cette ville considérée ut universa^ at non pas en faveur de ses habitants tU singuUy qu'a eu lieu l'afiectation dont il s'agit (Req. 17 avr. 1866, ail. Motte, D. P. 66. 1. 350).

254. Un lavoir public n'est pas une fontaine; dès lors, le fait d'avoir, en débouchant le trou de sortie des eaux d'un lavoir public, empêché divers habitants d'exercer leurs droits sur cette propriété conununale, ne constitue pas une contravention à la défense, faite par un règlement local, « d'intercepter ni détourner les eaux des sources, cours d'eau et fontaines publics, et d'interdire ou. gêner l'accès de ces mêmes sources et fontaines, par quelque moyen que ce soit» (Grim. rej. 7 août 1862, aff. Thiercelin, D. P. 63. 5. 132).

255. Les eaux de source sont susceptibles de constituer des propriétés privées. L'Administration ne peut s'emparer ou autoriser ime ville & s'emparer de tout ou partie du volume d'une source appartenant à un particulier, sans employer la voie de l'expropriation. — 11 a été jugé que le décret oui autorise une ville à dériver un certain volume d'eau d ime source privée, pour l'approvisionnement de ses fontaines publiques, a pour effet, lorsque cette destination a été réalisée, de déposséder déûnitivement d'une quantité d'eau correspondante le propriétaire de la source, et de convertir ses droits de propnété en un droit à une indemnité ;

au'en se déclarant compétents pour statuer sur la fixation de 1 indemnité due au propriétaire de la source, les juges civils décident par li même qu'il n'y a plus à recourir aux formalités tracées par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropria» tion pour cause d'utilité publique (Req. 10 juin 1884, lii. Faure, D. P. 85. 1. 165; 48 août 1884, aff. Martv, ibid.), - Décidé que le propriétaire dépossédé de ses droits sur lei eaux concédées à ime ville est, ainsi oue ses créanciers, sans qualité pour se prévaloir des abus de jouissance impctables à cette ville; spécialement, pour se plaindre de ee qu'elle aurait enfreint les conditions de la possession qui lui a été attribuée en concédant à son tour à des tiers certaines quantités d'eau dérivées de ses fontaines publiques, alors que, d'après la concession, les eaux concédées devaient être uniquement affectées à l'alimentatioB de ces fontaines

S Arrêts précités des 10 juin et 18 août 1884).-— L'indeomité lue par la ville au propriétaire définititement dépossédé n'a point les caractères d'une restitution, mais.oeux de dom* mages-intérêts dus dans les termes de Tari. 1140 c. ci?., et ne saurait, par suite, donner lieu à l'î^plication dea art. 548, 540 et 550, relatifs à la restitutioa des firuits par le possesseur de mauvaise foi (Mêmes arrêts) é

GHAP. 8. — Des usines et moulins {Rép. m* 284 à 426).

256. Ce chapitre n'est consacré qu'aux usines et aux moulins qui empruntent leur force motrice à Teau coarante. Les usines msalubres, les moulins à vent font l'objet d'un traité spécial (V. infrày v<» Manufactures et. atelUrs dangereuXf etc.),

Sbct. 1". — Db LA LANODB DES U5IN1ÎS {Hép. n<* 294 à 333).

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